TRIBUNAL CANTONAL
AI 178/14 - 118/2016
ZD14.034766
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Nicolas Mattenberger,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant espagnol né en
1952, maçon de formation, établi en Suisse depuis 1991, titulaire d’une
autorisation d’établissement, divorcé et père de trois filles aujourd’hui
majeures, a déposé le 9 mars 2005 une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à un reclassement dans une
nouvelle profession. Dans ce contexte, il a indiqué souffrir d’une affection
du dos depuis le mois d’octobre 2003 et a fait mention d’une incapacité de
travail à 100% du 7 avril au 11 juillet 2004, puis à 50% – correspondant à
25% en termes de travail effectif – dès le 12 juillet 2004.
Dans un rapport du 21 avril 2005 adressé à l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr
N., spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation physique,
a retenu les diagnostics avec impact sur la capacité de travail de
lombosciatalgies chroniques bilatérales sur discopathie L5-S1, de
discopathie L3-L4, d’arthrose facettaire L4-L5 gauche et de
déconditionnement physique. Il a signalé une incapacité de travail de
100% dès le 7 avril 2004, de 25% dès le 12 juillet 2004, de 50% sur une
demi-journée dès le 23 juillet 2004 et de 100% du 3 au 28 mars 2005 avec
reprise à 50% sur une demi-journée à partir du 29 mars 2005.
Anamnestiquement, il a exposé que l’assuré avait, selon ses dires, été
victime d’un accident en 1990 avec une violente chute sur le dos, qu’une
incapacité de travail d’une année environ en avait découlé et que, depuis
lors, l’intéressé souffrait par intermittence de douleurs lombaires s’étant
aggravées depuis la fin de l’année 2003, sous forme d’irradiation dans les
membres inférieurs. Le Dr N. a estimé que l’activité de maçon à un
rendement de 50% était impossible, mentionnant toutefois qu’une activité
d’aide-maçon à 25% était envisageable. Il a ajouté qu’un travail avec port
de charges limité à 10 kg était exigible à 50% sur toute la journée (ce que
le patient affirmait toutefois ne pas pouvoir effectuer), respectivement que
l’exercice d’une autre profession à 50% était envisageable notamment
dans une activité de surveillance ou d’entretien.
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3 -
D’un compte-rendu adressé le 2 septembre 2005 par le Dr
G., médecin cadre au Service de rhumatologie, médecine physique
et réadaptation du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
Z.), au Dr U., médecin généraliste traitant, il résultait
notamment que si l’intéressé devait théoriquement être accessible à une
rééducation, il apparaissait toutefois plus réaliste d’essayer de lui trouver
une activité adaptée malgré les difficultés induites par son absence de
formation, son âge et le marché du travail actuel.
L’assuré a fait l’objet d’un examen clinique orthopédique
réalisé le 24 octobre 2005 par le Dr B., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie, du Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR). Dans son rapport du 1
er
décembre 2005, ce médecin a
posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
lombalgies chroniques, d’ancienne fracture de tassement du mur
antérieure de D12 en 1990, ainsi que de troubles dégénératifs lombaires
sous forme d’arthrose facettaire L3-L4, L4-L5 et discopathie D12-L1, L3-L4
avec protrusion discale L3-L4. Il a estimé qu’en raison des lombalgies sur
troubles dégénératifs, l’assuré devait avoir un travail sédentaire ou semi-
sédentaire, sans port d’objets de plus de 10 kg et sans travaux en porte-à-
faux, penché en avant ; l’intéressé devait en outre pouvoir alterner les
positions assise et debout et éviter les mouvements répétitifs en torsion-
inclinaison ou rotation du tronc. Cela étant, le Dr B.________ a retenu que
l’assuré ne pouvait pas travailler à plus de 25% comme maçon mais que
par contre, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, il
pouvait travailler à 100% avec un rendement complet et ce depuis le 12
juillet 2004.
Dans un rapport d’examen du 14 décembre 2005, le Dr
Q., du SMR, a repris les conclusions du Dr B..
Du 23 octobre au 19 novembre 2006 s’est déroulé un stage
auprès du Centre [...] à [...], mandaté en qualité de Centre d’observation
professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Dans ce
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4 -
contexte, l’assuré a fait l’objet d’un rapport d’observation professionnelle
établi le 24 novembre 2006 par trois maîtres de réadaptation, d’un rapport
médical rédigé le 29 novembre 2006 par le Dr K., spécialiste en
médecine interne générale, et d’un rapport de synthèse dressé le 6
décembre 2006 par un responsable en réadaptation professionnelle. Ces
documents faisaient mention de rendements inexploitables dans le circuit
économique normal et retenaient de ce fait que la capacité de travail fixée
par le SMR ne pouvait pas être mise en pratique dans le marché de
l’emploi. En effet, l’état de santé de l’intéressé ne permettait pas
d’envisager une activité manuelle simple et légère, seule activité
susceptible de convenir ; ses capacités intellectuelles ne permettaient en
outre pas d’envisager un travail dans un secteur non manuel. Par ailleurs,
bien que les maîtres eussent observé des éléments faisant penser à un
état dépressif, l’assuré avait fait preuve d’un engagement correct tout au
long du stage et s’était dit prêt à essayer de travailler dans la mesure de
ses capacités.
Aux termes d’un rapport du 29 novembre 2006, le Dr
U. a fait mention d’une lombo-cruralgie bilatérale chronique chez
un patient obèse et de petite taille, dont la musculature et le rachis ne
correspondaient plus aux exigences d’une activité lourde comme celle de
maçon. S’agissant des déficits fonctionnels, le Dr U.________ a indiqué que
l’assuré devait alterner les positions assise et debout chaque 30 minutes
au maximum, qu’il ne pouvait pas porter des charges dépassant 5 à 10 kg,
qu’il ne pouvait pas travailler en effectuant des mouvements en charge
sur le dos de manière répétitive et qu’il ne pouvait pas non plus travailler
en terrain accidenté, sur des échelles ou sur un escalier.
Par avis médical du 12 décembre 2006, le Dr D.________, du
SMR, a maintenu l’appréciation de ce service allant dans le sens d’une
capacité résiduelle de travail de 100% dans une activité adaptée.
Par décision du 10 mai 2007, confirmant un projet du 2 février
précédent, l’OAI a dénié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité ainsi
qu’à des mesures professionnelles. L’office a retenu que ce dernier n’était
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5 -
certes plus en mesure d’exercer son ancienne activité de maçon, mais
qu’il disposait en revanche d’une totale capacité de travail et de gain dans
une activité adaptée. Cela étant, l’OAI a évalué le taux d’invalidité de
l’assuré à 26% sur la base d’un revenu avec invalidité de 49’370 fr. et d’un
revenu sans invalidité de 67’095 francs. Observant qu’un degré
d’invalidité inférieur à 40% ne donnait pas droit à une rente d’invalidité et
que des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires puisque
l’assuré avait les qualifications nécessaires pour exercer une activité
lucrative exigible médicalement, l’office a dès lors rejeté la demande de
prestations.
L’assuré a recouru le 14 juin 2007 à l’encontre de la décision
précitée. Dans ce contexte, divers documents ont été produits, dont un
rapport du 27 juin 2008 du Dr K.________ admettant, théoriquement,
l’exigibilité d’une activité légère ne requérant ni port de charges lourdes,
ni positions en porte-à-faux, ni aptitudes intellectuelles particulières, pour
autant qu’on prenne en compte seulement les limitations mécaniques.
Statuant le 8 octobre 2009 (AI 236/07 – 57/2010), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a débouté l’assuré et confirmé la
décision de l’OAI du 10 mai 2007, considérant qu’il y avait lieu de se rallier
à la position du SMR.
Le 18 mars 2010, l’intéressé a déféré le jugement cantonal
devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours en date du 29
novembre 2010 (9C_245/2010).
B.A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI
en date du 15 décembre 2011, invoquant de l’arthrose et des maux de dos
remontant à octobre 2003. A cette demande étaient notamment annexées
les pièces suivantes :
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un rapport adressé le 20 septembre 2011 par le Dr
W.________, psychiatre-psychothérapeute, au conseil de l’assuré, exposant
ce qui suit :
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6 -
"Vous me demandez si Monsieur A.________ souffre d’une pathologie
psychiatrique. Je puis y répondre par l’affirmative. En effet, je
constate que M. A.________ présente des facultés mentales limitées,
me posant la question d’un probable retard mental sous-jacent.
Cette hypothèse mériterait d’être vérifiée par le biais de tests
appropriés (WAIS-III). II se trouve également que M. A.________
présente des douleurs, pour lesquelles les avis somatiques (selon un
téléphone de ce jour avec mon confrère U.________ d’ [...]) n’auraient
pas décelé de causes évidentes. Ceci pose la question de douleurs
d’origine somatoforme. Je constate également que M. A.________
présente une personnalité extrêmement rigide, fixée sur ses
plaintes, avec un vécu de préjudice qui évoque selon nos
classifications psychiatriques un diagnostic classé F60.0. Enfin, M.
A.________ présente des symptômes de la lignée dépressive avec
perte de but et d’intérêt, vision négative de soi et de l’avenir. Il
verbalise durant certains entretiens des idées suicidaires.
Vous me demandez ensuite quelle conséquence peut avoir cette
affection sur l’exercice d’une activité professionnelle. A mon avis,
plusieurs facteurs de mauvais pronostic sont présents dont : la
présence d’une comorbidité psychiatrique (probable retard mental,
personnalité pathologique et dépression), la durée d’évolution des
troubles sans rémission notable, malgré les prises en charge
effectuées, dont la prise en charge psychiatrique. Monsieur
A.________ présente à mon sens déjà un état psychique cristallisé,
signant l’échec d’élaboration de toute conflictualité, qui est ainsi «
évacuée » dans le corps. Enfin, je constate que l’évolution sociale de
mon patient va de plus en plus clairement dans le sens de la perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ses
contacts interpersonnels semblant se résumer à de rares contacts
avec sa fille.
Au vu de ce qui précède, j’estime que ce patient est en incapacité
de travail totale, dans toute activité du circuit économique ouvert, et
ceci dès le début de la prise en charge à mon cabinet, à savoir le
28.03.2011."
-
un rapport établi le 7 novembre 2011 par le Dr U.________,
estimant que l’exercice à 100% d’une activité simple et répétitive dans le
secteur privé n’était pas envisageable, rappelant les limitations
fonctionnelles somatiques de l’assuré et soulignant par ailleurs que celui-ci
était affecté psychiquement par ses douleurs, avec une perte des plaisirs,
des sentiments de dévalorisation et de culpabilité, ainsi que des troubles
de l’attention et de la concentration l’empêchant de maintenir une activité
soutenue ;
-
7 -
-
une attestation médicale émise le 13 décembre 2011 par le
Dr U.________ qui signalait une aggravation depuis l’automne 2010
« surtout sur le versant psychique ».
Dans un rapport du 16 janvier 2012 à l’OAI, le Dr U.________ a
posé les diagnostics d’épisode dépressif marqué, moyen à sévère, et de
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs lombaires pluriétagés,
avec discopathie et arthrose facettaire significative. Il a signalé que
l’épisode dépressif, déjà présent en 2006, s’était nettement aggravé
depuis 2008. Il a par ailleurs relevé que l’assuré était très handicapé par
des lombo-cruralgies bilatérales qui ne répondaient pas aux traitements
médicaux, situation qui s’accompagnait d’importantes limitations
fonctionnelles. Il a précisé que le patient ne pouvait rester assis plus de
quinze minutes sans changer de position, que les lombalgies le
handicapaient également déjà après quinze minutes debout et que la
marche était difficile, l’intéressé devant faire une pause après cinq cents
mètres. Le Dr U.________ a ajouté que la pratique du vélo à plat engendrait
une exacerbation des douleurs le soir et la nuit, que l’assuré ne pouvait
pas se pencher et faire des mouvements en porte-à-faux sans douleurs,
qu’il avait besoin d’aide pour faire ses lessives et que le repassage était
réduit au minimum avec des pauses après cinq à dix minutes, de même
que pour passer l’aspirateur. L’incapacité fonctionnelle s’était aussi
nettement aggravée depuis 2008 au moins. Concernant le degré
d’incapacité de travail, le Dr U.________ a estimé que l’assuré était inapte à
100% même dans une activité adaptée – qu’il n’avait du reste jamais pu
trouver.
Faisant part de ses observations dans un rapport du 30 janvier
2012, le Dr W.________ a retenu les atteintes se répercutant sur la capacité
de travail d’épisode dépressif moyen à sévère F32.8, de trouble de la
personnalité type F60.0 décompensé, de probable retard mental sans
précision F79 et de probable syndrome douloureux somatoforme
persistant F45.4 – le tout ayant été constaté dès le début du suivi en mars
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8 -
somatoforme (pour autant que le dossier rapporte une absence
d’éléments somatiques pouvant expliquer entièrement le tableau
clinique), le patient présentait également un tableau dépressif fluctuant
entre le degré moyen et sévère, avec une image dégradée de soi, une
tristesse constante, une anhédonie, un retrait social, des idées noires et
parfois suicidaires, des troubles du sommeil, des troubles de la
concentration, une vision morose et pessimiste par rapport à l’avenir et
une fatigabilité accrue. Au regard du tableau clinique global et de
l’absence complète d’évolution au cours du traitement psychiatrique, le Dr
W.________ a considéré que le pronostic était nettement défavorable
s’agissant de la capacité de travail. Sur ce point, il a signalé une
incapacité de travail de 100% dès la date de début du suivi le 28 mars
2011, et ce probablement à long terme.
Divers documents médicaux ont encore été produits en cours
d’instruction. Il est en particulier apparu que l’assuré avait fait été vu le 22
février 2011 par le Dr L., spécialiste en rhumatologie, lequel avait
diagnostiqué des lombalgies chroniques aspécifiques dans un contexte de
très légers troubles dégénératifs compatibles avec l’âge, tout en relevant
des signes de non-organicité plutôt évocateurs d’un mauvais pronostic en
cas de traitement chirurgical et d’une évolution vers un syndrome
douloureux chronique (cf. rapport non daté du Dr L., indexé le 9
mars 2012). L’intéressé avait en outre bénéficié d’une infiltration
péridurale au hiatus sacré le 29 mars 2011, mais les douleurs étaient
toutefois revenues à leur niveau initial deux mois plus tard (cf. rapports
des 22 février, 29 mars et 1
er
juin 2011 des médecins de l’Hôpital
C., site de [...]). L’assuré avait de surcroît été adressé par le Dr
U. à la Dresse J., spécialiste en pneumologie, laquelle avait
notamment retenu un diagnostic de syndrome d’apnées obstructives du
sommeil de degré sévère (cf. rapport du 9 février 2012 de la Dresse
J.). Un appareillage par système de ventilation à pression positive
continue (CPAP) avait ensuite été tenté en avril 2012 mais l’assuré,
percevant cette thérapie comme intrusive, n’avait pas souhaité poursuivre
le traitement qui ne semblait pas avoir amélioré son sommeil (cf. rapport
du 15 mai 2012 de la Dresse J.________).
-
9 -
Sur mandat de l’OAI, une expertise a été mise en œuvre
auprès du Centre [...] (ci-après : le Centre V.) de la Policlinique [...]
(ci-après : la T.) de [...]. A cette occasion, l’assuré a été examiné
par les Drs Y., spécialiste en médecine interne et rhumatologie,
S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et E.,
spécialiste en pneumologie. A la suite d’un colloque de synthèse
multidisciplinaire réalisé le 28 août 2012, les Drs F., médecin
interniste, Y.________ et S.________ ont fait part de leurs conclusions dans
un rapport du 11 septembre 2012 dont on extrait ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de
travail
• Episode dépressif moyen à sévère[.]F32[.]2
• Troubles de la personnalité avec traits narcissiques et
traits paranoïaques.
F61.0
• Retard mental.F70.0
• Syndrome d’apnées du sommeil de type obstructif de
degré sévère [...].
G47[.]3
• Dyssomnie avec difficulté du maintien du sommeil et
sommeil non-réparateur, possiblement secondaire aux
troubles du sommeil.
G47.9
• Syndrome somatoforme douloureux persistant.F45.4
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de
travail
• Dorsolombalgies chroniques dans le cadre d’un status après
fracture-tassement de D12 en 1990 et discopathies étagées
modérées dorsales et lombaires.
• Obésité (BMI = 33.06 kg/m
2
).
APPRECIATION DU CAS
[...]
Sur le plan rhumatologique, Monsieur A.________ se plaint de
lombalgies chroniques, évoluant depuis 1990, date d’un AVP, avec
fracture du mur antérieur de D12 ; si l’évolution a été plutôt
favorable pendant quelques années après traitement conservateur
(port de corset 3 points), la symptomatologie s’est progressivement
-
10 -
aggravée dès 2005, motif de l’arrêt de travail et de la 1
ère
demande
Al ; le traitement conservateur entrepris à [...] de même que
l’infiltration péridurale se sont soldés par des échecs, alors que
l’expertisé s’est montré compliant au traitement proposé.
L’évolution n’a été dès lors que défavorable, avec actuellement
plaintes axées sur le rachis lombaire, irradiant en région dorsale,
associées à des plaintes d’ordre neurologique sous forme de
sensation de fourmillement et endormissement du membre
supérieur droit et inférieur droit. Les douleurs évoluent sous forme
de crises douloureuses tant diurnes que nocturnes, lui « mangeant
la tête », exacerbées à la marche en terrain irrégulier, alors qu’il
peut marcher à plat et pédaler une heure et demie sans problème.
A l’examen clinique, on note des troubles statiques modérés avec
cyphose dorsale haute et projection du tronc en avant et effacement
des courbures physiologiques. Le rachis lombaire est épargné lors
de toute mobilisation, la percussion du rachis sensible dans tous les
plans, de même que la mobilisation, qui n’est pas limitée. L’examen
des articulations périphériques est sp, sans rougeur, chaleur,
tuméfaction ni argument pour un rhumatisme inflammatoire.
Les signes non-comportementaux selon Waddell sont tous positifs.
L’examen neurologique est dans les normes, sans déficit sensitif ou
moteur, tant aux membres supérieurs qu’inférieurs.
Le bilan radiologique démontre un tassement minime de D12,
associé à des discopathies dorsales et lombaires étagées modérées,
ainsi qu’une arthrose inter-facettaire postérieure du rachis lombaire.
Cependant, ces éléments cliniques et radiologiques ne peuvent
expliquer l’ensemble de la symptomatologie dont se plaint Monsieur
A.________ et nous évoquons le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux comme discuté ci-dessous.
Sur le plan fonctionnel, l’atteinte rhumatologique constitue une
contre-indication aux activités nécessitant une station assi[s]e ou
debout prolongée, les mouvements en porte-à-faux du rachis, la
marche en terrain irrégulier et le port de charge régulier supérieur à
10 kg.
Sur le plan pneumologique, Monsieur A.________ décrit des troubles
du sommeil présents depuis 2005, actuellement en progression,
caractérisés par un sommeil fragmenté et non réparateur, avec
nombreux réveils nocturnes. Pendant la journée, il décrit une fatigue
constante, des troubles de la concentration et des troubles de la
mémoire.
Un bilan effectué par la Dresse J., pneumologue FMH, en
février 2012, a mis en évidence un syndrome d’apnées du sommeil
obstructives de degré sévère et un essai d’appareillage par CPAP
s’est soldé par un échec, le masque facial ressenti comme
angoissant.
Le bilan a donc été complété par une consultation au Centre [...] du
Centre hospitalier Z..
Nos collègues concluent également au diagnostic de syndrome
d’apnées du sommeil de type obstructif de degré sévère, pouvant
expliquer la fragmentation du sommeil et le fait que ce dernier ne
soit pas réparateur.
Sur le plan thérapeutique, il y a clairement indication à un
appareillage de type CPAP, représentant le traitement de 1
er
choix
dans un tel trouble. Monsieur A.________ s’est déclaré prêt à un
-
11 -
nouvel essai d’appareillage CPAP avec un masque de type narinaire,
mieux adapté chez un patient claustrophobe.
Nos collègues pneumologues ne peuvent se prononcer précisément
sur les répercussions fonctionnelles de ce trouble respiratoire, en
l’absence d’une somnolence diurne subjective. Ils se tiennent à
disposition pour organiser un test de maintien de l’éveil (MWD), qui
pourrait permettre de mesurer de façon objective la vigilance du
patient. Ce test devrait idéalement être effectué après la mise en
route d’un appareillage par CPAP, si un nouvel essai devait s’avérer
fructueux. Cet examen dépasse largement le contexte de l’expertise
et nous laissons au médecin traitant le soin de l’organiser s’il
l’estime nécessaire.
Cependant, nous estimons que la fatigue chronique rapportée,
médicalement explicable, ainsi que les troubles de la concentration
associés, justifient certainement une baisse de rendement.
[...]
Actuellement, Monsieur A.________ vit seul, entretient des relations
épisodiques avec ses filles, essentiellement l’aînée, sans autre
contact social, hormis « un copain de temps à autre ».
Sur le plan psychiatrique, le contact est un peu distant, quoique
collaborant, le faciès est triste et hypomimique, les réponses aux
questions sont laconiques, sans initiative ; si la tension et la
vigilance semblent conservées, la fatigue s’installe en fin d’entretien
avec perte de fil et réponses à côté. Le rappel chronologique est
parfois laborieux avec contenu du discours rétréci sur les éléments
factuels concernant la maladie et les réponses jugées inadéquates
de certains médecins, avec nombreuses références aux préjudices
sub[is]. On note également des pleurs à l’évocation de sa situation
sociale, vécue comme humiliante. L’introspection et la mise en
perspective de lui-même paraît impossible ; la thymie est
résolument sur le versant dépressif[.]
Outre les douleurs physiques, l’expertisé se plaint de sentiments de
désespoir, de perte de sens, de colères et d’humiliations, avec
mention de troubles sévères du sommeil, d’idées suicidaires avec
scénario (se jeter sous le train) et de fluctuations quotidiennes de
l’humeur.
Ces éléments ainsi que la lecture des rapports médicaux permettent
de retenir les diagnostics de syndrome somatoforme douloureux
persistant, d’épisode dépressif moyen à sévère et de trouble de la
personnalité.
Concernant le trouble somatoforme douloureux, ce diagnostic est
retenu dans le cadre de douleurs non entièrement explicables par
les substrats somatiques, entraînant un sentiment de détresse et
des répercussions fonctionnelles dans la vie quotidienne. Le
syndrome douloureux est chronifié depuis 7 ans (2005), résistant
aux traitements proposés et suivis, et sévère dans son intensité
Le trouble somatoforme douloureux est compliqué d’un état
dépressif sévère, dont les premiers symptômes apparus en 2005 se
sont considérablement aggravés, dépassant actuellement le cadre
de symptôme d’accompagnement du trouble somatoforme
douloureux. L’état dépressif s’est également installé à la faveur de
trouble de la personnalité constitué par des troubles de type
narcissique avec rigidité, faible capacité de mentalisation et
d’introspection, tendance à la projection et au déni.
-
12 -
Face à ce tableau, nous avons complété les investigations par un
examen psychologique comportant des épreuves projectives et une
évaluation de l’efficience intellectuelle.
Au test de Rorschach, il est noté une tendance constante à se
rétracter, évoquant une certaine méfiance, associée à des
protestations d’honnêteté, caractéristiques de la pensée
paranoïaque.
Au TAT, on note des éléments témoignant à nouveau d’une certaine
méfiance, ainsi qu’une surenchère de l’hypothétique, entrant
toujours dans le registre paranoïaque.
Au vu du manque de maîtrise de la langue, seule l’échelle de
performance de la [W]AIS-III a pu être effectuée, Monsieur A.________
obtenant un QI de performance de 54, score se situant dans la zone
de l’insuffisance intellectuelle.
En résumé, sur le plan psychiatrique, Monsieur A.________ présente
une atteinte majeure, évoluant sous forme de trouble somatoforme
douloureux persistant, grevé d’une comorbidité psychiatrique
importante sous forme d’état dépressif moyen à sévère et de trouble
de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques, associés à
un retard mental.
La conjugaison de la comorbidité psychiatrique a abouti à un
isolement social quasi complet hormis quelques contacts avec ses
filles et ses médecins.
L’état psychique est actuellement cristallisé, le traitement
psychiatrique mené lege artis permettant tout au plus d’éviter une
décompensation plus marquée.
Au terme de notre colloque multidisciplinaire et après prise en
considération des divers avis spécialisés requis, rhumatologique,
psychiatrique, psychologique, pneumologique, nous estimons
qu’actuellement la capacité de travail de Monsieur A.________ est de
0% dans quelque activité que ce soit pour motif essentiellement
psychiatrique, comme décrit ci-dessus.
Nous relevons que les conclusions du COPAI en 2006 allaient déjà
dans ce sens, précisant qu’une activité manuelle légère n’était pas
compatible avec l’état de santé de l’expertisé et que ses faible
capacités intellectuelles ne permettaient [pas] d’envisager une
activité non manuelle.
REPONSES AUX QUESTIONS
• Degré de la capacité de travail résiduelle en % d’activité lucrative
exercée (ou des travaux habituels pour les ménagères) avant la
survenue de l’atteinte à la santé ?
Actuellement nous estimons la capacité résiduelle de l’ordre de 0%
dans toute activité professionnelle.
·
• A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction de
25% au moins ?
La capacité de travail est diminuée depuis 07.04.2004, date du
premier AT à 100%
• Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
-
13 -
Dans les faits, Monsieur A.________ n’a jamais repris d’activité
professionnelle depuis juillet 2005, hormis un stage d’observation au
COPAI du 23.10.2006 au 19.11.2006.
Nous retenons une incapacité de travail à 100% depuis la décision
de l’AI du 10.05.2007.
• Pronostic (de la capacité de travail) ?
Le pronostic est sombre, en raison de la présence conjointe
d’atteinte organique et psychiatrique mais essentiellement en raison
de la sévérité de cette dernière.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
médicales ?
oui non
Actuellement, Monsieur A.________ bénéficie d’un suivi régulier tant
auprès de son médecin traitant que de son psychiatre, traitement
permettant tout au plus d’éviter une décompensation plus marquée,
mais sans nette modification de la symptomatologie.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
d’ordre professionnel ?
oui non (si non, pour quelles raisons)
Rappelons qu’un stage COPAI a déjà eu lieu en 2006, au terme
duquel il a été conclu à une incapacité de travail de 100% tant dans
une activité physique légère que dans une activité non manuelle[.]
• Quelles sont les limitations dues à l’atteinte à la santé (préciser ce
qui convient) :
[ x ] Position de travail (debout, assis, etc.) Alternance des positions
debout et assise, pas de mouvement en porte-à-faux et rotation du
tronc.
[ ] Horaire : [ ] à plein temps [ ] à mi-temps [ ] autres
[ x ] Port de charges : pas de port de charges régulier supérieur à 10
kg.
[ x ] Travaux lourds :
[ x ] Marche : Pas de marche prolongée, aucune marche en terrain
irrégulier.
[ ] Nuisances diverses : bruit, poussières, etc. :
[ ] Conditions de travail (milieu ouvert, protégé) :
[ x ] Niveau de formation : retard mental.
[ x ] Capacité d’apprendre : retard mental
[ ] Motivation :
[ x ] Autres : état dépressif moyen à sévère, trouble de la
personnalité, trouble somatoforme douloureux chronifié dans le
cadre d’un état psychique cristallisé.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des moyens
auxiliaires ?
oui non
• Quelle capacité de travail peut-on espérer dans un emploi adapté ?
0%."
-
14 -
Suite à un avis établi le 1
er
octobre 2012 par le Dr Q.________
du SMR considérant que les conclusions de l’expertise susmentionnée ne
pouvaient être validées en l’état, les Drs F., Y. et S.________
ont fourni les précisions suivantes en date du 7 novembre 2012 :
"1. L’état de santé s’est-il modifié depuis le 10.05.2007 ?
Comme mentionné en page 27 de notre expertise, l’état de santé de
l’expertisé s’est considérablement aggravé ces dernières années, en
tout cas depuis 2007 et probablement depuis 2005, ce
essentiellement sur le plan psychiatrique, avec installation d’un état
dépressif, dépassant le cadre de symptômes d’accompagnement du
trouble somatoforme douloureux. L’état dépressif actuellement
chronifié s’est également installé à la faveur d’un trouble de la
personnalité constitué par des troubles de type narcissique avec
rigidité, faibles capacités de mentalisation et d’introspection.
-
15 -
l’impact du retard mental sur la capacité de travail n’était pas explicité et
que les experts s’estimaient incapables de prédire les chances de succès
d’un traitement du syndrome d’apnées du sommeil par CPAP. Le Dr
Q.________ en a conclu que l’on ne pouvait toujours pas accepter les
conclusions des experts telles quelles, que l’état de santé n’était pas
stabilisé et que la capacité de travail ne serait vraiment évaluable que
lorsque le traitement du syndrome d’apnées du sommeil aurait été
instauré et une polysomnographie de contrôle effectuée.
Interpellé par l’OAI, le Dr U.________ a indiqué le 19 février
2013 qu’une tentative de traitement par CPAP en octobre 2012 s’était
soldée par un échec, l’assuré n’ayant pas les capacités psychiques
suffisantes pour tolérer une telle thérapie, le masque et la pression d’air
positive lui occasionnant des angoisses insurmontables. Devant l’échec de
la mise en place du CPAP, aucune polysomnographie de contrôle n’avait
du reste été effectuée.
L’assuré a ensuite fait l’objet d’un examen clinique
psychiatrique effectué le 9 octobre 2013 par le Dr I.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, du SMR. Dans son rapport du 25 novembre
suivant, ce médecin a exposé notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• AUCUN
-
sans répercussion sur la capacité de travail
•·EPISODE DÉPRESSIF EN RÉMISSION
APPRÉCIATION DU CAS
[...]
Au niveau de l’examen psychiatrique proprement dit, dont la durée a
été de deux heures, on n’observe pas d’abaissement de l’humeur,
pas de signe évocateur de douleurs physiques (l’assuré reste assis
pendant toute la durée de l’examen), pas de fatigue ni de
fatigabilité, pas de troubles de la concentration, de l’attention.
L’assuré a une bonne image de lui-même, il n’exprime pas d’idées
de dévalorisation ou de culpabilité. Il a une attitude interrogative
-
16 -
face à l’avenir. Il n’a pas d’idées suicidaires. Son sommeil est
perturbé par ses douleurs somatiques et ses difficultés respiratoires.
Son appétit n’est pas diminué. L’examinateur n’observe pas
d’agitation ou de ralentissement psychomoteur marqué. L’assuré
s’exprime avec un fort accent espagnol, son lexique est étendu, il
comprend les questions de l’examinateur, ses réponses sont claires
et nuancées. L’examen a eu lieu en présence d’une interprète de
langue espagnole dont l’intervention n’a pas été nécessaire.
L’examinateur ne constate pas de troubles de la sphère
émotionnelle, pas de troubles anxieux, phobiques, obsessionnels.
Aucune idée de persécution n’est exprimée par l’assuré. Il sourit à
plusieurs reprises durant l’examen, d’une manière adéquate en
fonction du contenu du discours.
Nous nous trouvons donc en présence d’un assuré dont les plaintes
principales sont : des douleurs dorsales, une fatigue importante, de
la nervosité. Selon les dires de l’assuré, il se sent moins bien depuis
la perte de son emploi à la fin de l’année 2005 et ne comprend pas
l’attitude des autorités médicales qui le déclarent inapte à travailler
comme maçon, mais ne lui disent pas dans quelle autre activité il
pourrait être actif. II pense qu’il se sentirait mieux s’il pouvait
travailler. Il ressent de la honte à l’idée d’être à l’assistance, «
comme quelqu’un qui n’aurait jamais travaillé ». Par ailleurs, il est
autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne et pratique
régulièrement le vélo avec plaisir.
Sur le plan des diagnostics psychiatriques figurant dans le dossier,
nous pouvons faire les commentaires suivants :
-
Le diagnostic d’épisode dépressif moyen à sévère mentionné dans
le dossier n’est pas confirmé par les dires de Monsieur A.________
lors de l’examen psychiatrique de ce jour. Selon le Dr S.________ [...],
cet épisode dépressif serait apparu en 2005. Selon le rapport
médical du Dr W.________ du 30.01.2012, cet épisode dépressif
aurait été constaté depuis mars 2011. D’après nos constatations de
ce jour, l’assuré ne présente pas les signes permettant de poser un
diagnostic d’épisode dépressif selon la CIM-10. D’autre part, selon
les dires de l’assuré, il se sentirait de plus en plus mal. Force est de
constater qu’un épisode dépressif moyen à sévère évoluant depuis
2005 sans traitement avant mars 2011, sans confirmation de ses
symptômes par l’assuré, ne peut être retenu. Le fait que Monsieur
A.________ déclare qu’il prend ses médicaments quand il se sent
nerveux et qu’il ne les prend pas certains jours, va dans le même
sens. Le diagnostic d’épisode dépressif repose sur trois critères
principaux qui sont une humeur abaissée de manière permanente,
une perte de l’intérêt et du plaisir pour les activités habituellement
agréables, une fatigue et une fatigabilité augmentées. Chez notre
assuré, la thymie est neutre, il a du plaisir à faire du vélo et être
dans la nature, il aime rencontrer ses filles, ses gendres, ses petites-
filles, ses copains, sa fatigue est imputable à un syndrome d’apnées
du sommeil qui a été objectivé par les spécialistes et pour lequel
l’assuré n’applique pas le traitement nécessaire.
-
Le diagnostic de trouble spécifique de la personnalité correspond à
des perturbations sévères de la constitution caractérologique et des
tendances comportementales de l’individu, concernant
habituellement plusieurs secteurs s’accompagnant en général de
-
17 -
difficultés personnelles et sociales considérables. Il s’agit d’états qui
répondent aux critères diagnostiques suivants
◦ Attitudes et comportements nettement dysharmonieux dans
plusieurs secteurs du fonctionnement, par exemple
l’affectivité, la sensibilité, le contrôle des impulsions, la
manière de percevoir ou de penser, et le mode de relation à
autrui.
◦ Le mode de comportement anormal est durable et persistant
et n’est pas limité à des épisodes de maladie mentale.
◦ Le mode de comportement anormal est profondément
enraciné et clairement inadapté à des situations personnelles
et sociales très variées.
◦ Ces manifestations apparaissent toujours dans l’enfance et
l’adolescence et se poursuivent à l’âge adulte.
◦ Ce trouble est à l’origine d’une souffrance personnelle
considérable mais qui peut être d’apparition tardive.
◦ Le trouble est habituellement mais pas toujours associé à une
dégradation du fonctionnellement professionnel et social.
Chez notre assuré, l’anamnèse ne mentionne pas la présence de
troubles du comportement dans l’enfance ni dans l’adolescence. Il a
été capable de travailler et de s’insérer socialement sans difficultés
jusqu’à l’apparition de ses douleurs dorsales en 2004. Le Dr
S.________ et le Dr W.________ évoquent une personnalité
paranoïaque et narcissique. Le trouble de la personnalité
paranoïaque se caractérise par une sensibilité excessive aux échecs
ou aux rebuffades, un refus de pardonner les insultes ou les
préjudices et une tendance rancunière tenace, un caractère
soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les
événements en interprétant les actions impartiales ou amicales
d’autrui comme hostiles ou méprisantes, un sens tenace et
combattif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la
situation réelle, des doutes répétés et injustifiés sur la fidélité du
conjoint ou du partenaire, une tendance à surévaluer sa propre
importance, se manifestant par des attitudes de perpétuelles
références à soi-même, une préoccupation par des explications sans
fondement, à type de conspiration, concernant les événements qui
se déroulent autour de soi ou dans le monde en général. Aucun de
ces critères diagnostiques n’est présent chez Monsieur A.. Le
diagnostic de trouble de la personnalité ne peut donc pas être
retenu. A noter que le Dr S. pose le diagnostic de trouble de
la personnalité (F61.0) qui correspond à un trouble mixte de la
personnalité, diagnostic qui est posé en présence de
caractéristiques relevant de plusieurs troubles de la personnalité
différents, sans prédominance d’un groupe déterminé de
symptômes permettant de faire un diagnostic plus spécifique. Ce
diagnostic ne repose pas sur une anamnèse caractéristique de
trouble survenant dans l’enfance ou l’adolescence et persistant à
l’âge adulte avec des répercussions sur la vie quotidienne de
l’assuré. Le diagnostic de trouble de la personnalité peut donc être
écarté.
-
Le diagnostic de probable retard mental (F79), est posé par le Dr
W., celui de retard mental léger (F70) est posé par le Dr
S.. Le diagnostic de retard mental léger se fait sur la base
d’un QI de 50-69 à des tests d’intelligence standardisés et
appropriés. Chez les sujets atteints d’un retard mental léger,
-
18 -
l’acquisition de la compréhension et de l’utilisation du langage est
souvent retardée, mais à des degrés variables. Les problèmes de
communication peuvent entraver l’acquisition de l’indépendance et
peuvent persister à l’âge adulte. Dans l’anamnèse recueillie ce jour,
l’assuré a affirmé qu’il n’avait pas présenté de retard dans son
développement psychomoteur. Son langage est donc apparu dans
les normes. D’autre part, l’examen psychologique figurant dans
l’expertise de la T.________ fait état à trois reprises de difficultés
d’analyse dues au manque de maîtrise de la langue de l’expertisé.
L’examen a été passé d’une manière partielle pour cette raison.
Pour pouvoir confirmer le retard mental léger évoqué par ce résultat
partiel, il y aurait lieu d’effectuer des tests complets dans la langue
de l’assuré. Cependant, un retard mental léger n’est pas une
maladie qui apparait à l’âge adulte, il s’agit d’une caractéristique de
l’individu qui est présente dès sa naissance et qui se manifeste petit
à petit, en particulier au niveau de sa scolarité. Monsieur A.________
a eu une scolarité normale, il a pu apprendre un métier et s’insérer
socio-professionnellement, le diagnostic de retard mental léger,
même s’il devait être confirmé par un examen standardisé et
approprié, n’aurait donc jamais eu d’influence sur la capacité de
travail de l’assuré.
-
Le Dr W.________ évoque un probable syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4), que le Dr S.________ confirme. La
plainte essentielle des personnes atteintes de ce syndrome
concerne des douleurs intenses et persistantes. Cette douleur
s’accompagne d’un sentiment de détresse, elle n’est pas expliquée
entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique,
elle survient dans un contexte de conflits émotionnels et de
problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être
considérés par un clinicien comme la cause essentielle du trouble.
Les plaintes principales de l’assuré sont : des douleurs dorsales, une
fatigue et une nervosité, accompagnées de troubles du sommeil.
Ces douleurs ne l’empêchent pas de tenir son ménage, de pratiquer
une activité sportive quotidienne, elles ne nécessitent la prise d’un
médicament contre les douleurs (Dafalgan®) que 2 à 3 fois par
semaine, elles n’apparaissent pas durant les deux heures de
l’examen clinique psychiatrique du SMR. Les douleurs dont Monsieur
A.________ se plaint ne présentent donc pas le caractère intense et
persistant nécessaire à la pose du diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant. L’examen n’a pas mis en
évidence de sentiment de détresse. L’assuré ne se trouve pas dans
une situation de conflit émotionnel. Par contre, il est dans une
situation socio-professionnelle ressentie comme difficile. Le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne peut
être retenu, les critères diagnostiques étant absents.
Les douleurs de Monsieur A.________ étant en partie inexplicables par
une cause somatique objective, nous constatons qu’elles ne sont pas
accompagnées d’une comorbidité psychiatrique manifeste, l’épisode
dépressif mentionné dans le dossier n’est pas confirmé par
l’anamnèse ni par le status psychiatrique de ce jour, il ne saurait
donc constituer une comorbidité psychiatrique manifeste ; les
troubles douloureux de l’assuré nécessitant la prise d’une
médication antalgique 2 à 3 fois par semaine, il n’est pas possible de
parler d’une évolution chronique sans rémission durable, avec des
symptômes inchangés progressifs ; l’assuré sort régulièrement de
-
19 -
chez lui pour voir des copains, il a des contacts réguliers avec sa
famille, il n’y a donc pas de retrait social dans toutes les
manifestations de la vie ; l’assuré déclarant qu’il aimerait travailler,
qu’il se sentirait mieux s’il avait un emploi, on ne peut pas parler
d’état psychique cristallisé, il ne tire aucun profit de sa maladie ;
l’absence de symptômes psychiatriques objectifs durant l’examen
de ce jour, ainsi que le fait que l’assuré déclare qu’il se sent mieux
grâce aux séances de psychothérapie et aux médicaments qu’il
prend, ne permettent pas de parler d’un échec de traitement
conduit dans les règles de l’art.
En conclusion, l’assuré ne présente pas de pathologie psychiatrique
incapacitante de longue date.
Limitations fonctionnelles psychiatriques
Aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Sans objet sur le plan psychiatrique
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sans objet sur le plan psychiatrique
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE AU POINT DE VUE PSYCHIATRIQUE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 100%"
Par avis médical du 3 décembre 2013, le Dr Q.________ a repris
les conclusions du Dr I.________ et, considérant qu’il n’y avait pas de
somnolence diurne (selon le Dr E.) et que les dorsolombalgies
chroniques après fracture-tassement de D12 étaient sans influence sur la
capacité de travail (selon la Dresse Y.), en a déduit que la situation
était la même que celle qui prévalait lors de la décision antérieure – à
savoir que la capacité de travail était de 25% comme aide-maçon et de
100% dans une activité adaptée.
En date du 23 janvier 2014, les filles de l’assuré ont écrit au Dr
I.________ en exposant que le rapport de ce dernier comportait diverses
inexactitudes quant à la situation de leur père.
En date du 10 mars 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un projet
de décision dans le sens d’un refus de reclassement et de rente
-
20 -
d’invalidité. Dans sa motivation, l’office a exposé que le SMR ne pouvait se
rallier au volet psychiatrique de l’expertise réalisée à la T., dès lors
que l’incapacité de travail y était déterminée non pas sur la base d’un
élément médical mais en relation avec la date de la décision de refus de
rente du 10 mai 2007. C’était pourquoi un examen clinique psychiatrique
avait été organisé auprès dudit service, mettant en évidence l’absence de
pathologie incapacitante. Cela étant, en l’absence de somnolence diurne
et compte tenu du caractère non incapacitant des dorsolombalgies
chroniques après fracture-tassement de D12, la situation s’avérait ainsi la
même que celle ayant présidé à la décision antérieure, avec une capacité
de travail de 25% dans l’activité d’aide-maçon, respectivement de 100%
dans une activité adaptée depuis le 27 [sic] juillet 2004. Se fondant sur
cette exigibilité médicale et considérant en outre qu’aucune mesure
professionnelle n’était susceptible de réduire le préjudice économique,
l’OAI a finalement estimé que le degré d’invalidité de l’assuré – arrêté à
26,52% sur la base des chiffres indiqués dans la précédente décision de
l’office, après indexation à 2013 – ne lui permettait pas de prétendre à une
rente d’invalidité.
Par écriture du 4 avril 2014, l’assuré, sous la plume de son
conseil, a communiqué ses objections à l’encontre du projet précité,
faisant essentiellement valoir que les conclusions du SMR n’auraient pas
dû être préférées à celles des médecins de la T. et requérant
qu’une nouvelle expertise indépendante soit ordonnée en vue de pouvoir
trancher entre les précédentes évaluations. Il a par ailleurs produit un
rapport rédigé le 7 mars 2014 par les Drs O.________ et AA.,
respectivement médecin-chef et médecin-assistant au Service de
pneumologie de l’Hôpital de BB., relevant en substance que le
patient, atteint d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil de degré
léger diagnostiqué en 2012 (G47.31), avait été admis le 11 février 2014
pour un essai d’appareillage dans le cadre de cette pathologie difficile à
traiter à cause d’un trouble anxieux important, qu’il accusait une fatigue
diurne importante avec un sommeil perturbé, qu’il signalait toujours des
difficultés à s’endormir avec l’appareillage après trois nuits et que la
médication avait été augmentée par Trittico 100 mg/j en conséquence,
-
21 -
l’intéressé ayant finalement quitté le service en date du 15 février 2014
avec un appareil CPAP.
Par avis médical du 22 avril 2014, le Dr Q.________ a relevé que
l’assuré ne se prononçait pas sur les raisons pour lesquelles le SMR avait
réfuté la valeur probante du volet psychiatrique de l’expertise de la
T.. Quant au rapport de l’Hôpital de BB., le Dr Q.________ a
considéré que ce document ne contenait pas d’élément médical nouveau
ou de nature à modifier la position dudit service.
Par décision du 25 juin 2014, l’OAI a confirmé son projet du 10
mars précédent. Aux termes d’une lettre explicative du même jour, l’office
a réfuté les objections de l’assuré.
C.Agissant par l’entremise de son conseil, A.________ a recouru le
28 août 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
à l’encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme et à
l’admission rétroactive de la demande de prestations AI formulée le 16
[recte : 15] décembre 2011, singulièrement à l’allocation d’une rente
d’invalidité entière. En substance, le recourant conteste le fait que l’intimé
ait privilégié l’évaluation du SMR sur l’expertise réalisée à la T.________.
Sur ce plan, il estime en particulier que la décision entreprise ne satisfait
pas aux exigences de motivation retenues par la jurisprudence et est à la
fois contraire au droit et inopportune. Le recourant invoque par ailleurs
une violation du droit d’être entendu, l’intimé n’ayant pas donné suite à sa
requête visant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il souligne en
outre que si l’OAI lui a reconnu une capacité de gain [recte : de travail]
résiduelle de 25% dans sa dernière activité et de 100% dans une activité
adaptée, l’office n’a en revanche pas précisé quelle activité il pourrait
exercer et, surtout, n’a pas pris en compte ses limitations objectives, tant
physiques que psychiques, ni le fait qu’il est proche de l’âge de la retraite.
Il estime, pour sa part, que l’on ne peut pas exiger de lui qu’il se réinsère
sur le marché du travail ou qu’il change d’activité pour réduire son
dommage. Se prévalant ainsi d’une capacité de gain nulle, il considère
avoir droit à une rente AI entière.
-
22 -
A l’appui de son recours, l’assuré produit un rapport du 20
août 2014 du Dr U., faisant mention d’un handicap surtout lié à
l’état dépressif même si les autres troubles (lombalgies chroniques,
difficultés respiratoires avec syndrome d’apnées du sommeil) participent
également à l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Le
recourant verse également en cause un compte-rendu établi le 20 août
2014 par le Dr W., qui décrit en résumé un patient affecté de
douleurs à composante somatoforme, souffrant d’un état dépressif,
particulièrement rigide et démuni dans ses moyens de faire face à la
situation et présentant, en définitive, une pathologie psychiatrique
incapacitante générant une incapacité de travail totale.
Dans sa réponse du 20 octobre 2014, l’intimé a conclu au rejet
du recours. Concernant les raisons l’ayant conduit à écarter le volet
psychiatrique de l’expertise de 2012, l’OAI renvoie aux renseignements
complémentaires sollicités auprès des experts ainsi qu’aux prises de
position successives du SMR sur le sujet. Cela étant, l’office estime que la
présente affaire ne relève pas d’un cas dans lequel deux expertises se
contrediraient et qu’il ne se justifie pas de faire procéder à de nouvelles
investigations. L’intimé se réfère pour le surplus à sa décision du 10 mai
2007, confirmée le 8 octobre 2009 au niveau cantonal puis le 29
novembre 2010 au niveau fédéral, et relève que le fait qu’une seconde
demande a été déposée ultérieurement – avec confirmation de la première
exigibilité – ne permet pas de prendre en compte des difficultés qui
seraient liées à l’âge actuel de l’assuré.
Aux termes de sa réplique du 11 décembre 2014, le recourant
persiste dans ses précédents motifs et conclusions. Il souligne en
particulier que son état de santé s’est dégradé depuis 2007 et requiert
formellement l’audition de ses filles en tant que témoins, ainsi que la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise. A son écriture, il joint une lettre de
soutien du 17 novembre 2014 signée par ses trois filles.
Dupliquant le 14 janvier 2015, l’OAI maintient sa position.
-
23 -
D.Une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès de la
Dresse R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Après
avoir notamment fait réaliser une évaluation du niveau intellectuel et un
bilan neuropsychologique par la psychologue CC., la Dresse
R.________ a fait part de ses conclusions dans un rapport du 15 décembre
2015, dont il résulte notamment ce qui suit :
"Diagnostics psychiatriques (CIM-10)
Ayant une influence sur la capacité de travail
Episode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique
(F32.11)
Retard mental léger (F70)
Traits de personnalité narcissiques et paranoïaques
Discussion
Au terme de mon investigation, je retiens chez M. A.________ les
diagnostics psychiatriques d’épisode dépressif moyen à sévère avec
syndrome somatique, de retard mental léger, chez une personnalité
à traits paranoïaques et narcissiques. Les diagnostics somatiques de
syndrome d’apnées du sommeil, de dorsolombalgies chroniques
dans le cadre d’un status après fracture tassement de D12 en 1990
et discopathies étagées modérées dorsales et lombaires ainsi que
l’obésité n’ont pas été investigués dans le cadre de cette présente
expertise, purement psychiatrique.
Le diagnostic d’épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome
somatique repose sur la présence des critères suivants : l’expertisé
présente une thymie triste, il a des traits figés qui ne laissent
apparaître que des pleurs comme seuls changements. Il évoque un
abaissement de l’humeur avec un moral décrit à 1-2 sur un[e]
échelle de 10 ; il se plaint d’une diminution de l’intérêt et du plaisir
même dans les situations qu’il affectionne le plus, soit en présence
de sa famille ; il est constamment fatigué et rapidement fatigable à
la moindre stimulation ; il s’isole des autres. S’il ne s’adonnait pas à
une faible activité de vélo, il ne sortirait plus de chez lui. Il se plaint
d’une diminution de ses capacités à se concentrer, même pour des
activités simples comme de suivre une émission télévisée. Son
estime de lui-même est fortement altérée, ne plus pouvoir travailler
et devoir dépendre des [services] sociaux pour vivre représente une
profonde blessure narcissique. Il n’a plus confiance en lui-même, il
n’ose par exemple plus conduire sur des routes inconnues ou à
grande vitesse. Il n’arrive pas à définir de quoi sera fait son avenir,
n’a plus d’espoir ou de désir pour le futur. Il n’y a que l’amour et le
respect qu’il a pour ses filles et petites-filles qui le retiennent à la
vie. Il décrit un sommeil fortement perturbé, en lien d’une part avec
une cause organique liée à son syndrome d’apnées du sommeil,
d’autre part, il décrit des ruminations et angoisses récidivantes qui
le réveillent au milieu de la nuit. Il présente des réveils matinaux
-
24 -
précoces, sans poursuite possible du sommeil, malgré une fatigue
déjà présente au réveil. Sans appétit, ou envie de se faire à manger,
il se nourrit de manière anarchique et peu équilibrée, sauf quand ses
filles pallient à ce manque. Il se plaint de fréquentes angoisses, d’un
mal-être presque constant avec par moment l’impossibilité de rester
chez lui. L’expertisé est au bénéfice d’un traitement antidépresseur
de Venlafaxine, 75 mg par jour. Le psychiatre traitant n’a pas
effectué de dosage de la molécule. Toutefois cette mesure serait
peu éclairante et peu probante sachant que le traitement
psychopharmacologique est peu efficient dans les cas de dépression
sur le long terme, qui plus est dans un fonctionnement cristallisé
comme c’est le cas chez l’expertisé.
A noter que les précédents experts ont retenu un diagnostic de
dyssomnies pour rendre compte des lourdes difficultés de l’expertisé
avec son sommeil. Je ne retiens pas ce diagnostic en tant que tel,
estimant que les troubles du sommeil de l’intéressé, aussi lourds
soient-ils, peuvent être attribués d’une part à son syndrome
d’apnées du sommeil, qui malgré le traitement par CPAP n’a pas
nettement amélioré la fatigue de l’intéressé, et d’autre part, à
l’épisode dépressif, avec les angoisses et ruminations qui y sont
associées.
Interpellée par les plaintes de l’expertisé quant à son sentiment de
perdre ses capacités mnésiques, un bilan cognitif a été effectué. Il
ne met pas en évidence de processus démentiel, les atteintes
cognitives peuvent être mises sur le compte de l’intrication de la
dépression avec le retard mental.
En effet, comme deuxième diagnostic caractérisé, je retiens celui
d’un retard mental léger avec un QI évalué à 65, examen réalisé par
des tests d’intelligences standardisés et appropriés (cf[.] rapport de
Mme CC.). Un QI situé entre 50 et 69 signe la présence d’un
retard mental léger. Les sujets présentant un retard mental léger
apprennent à parler avec un certain retard, mais acquièrent
habituellement une maîtrise suffisante pour converser normalement
avec autrui. La plupart des sujets atteignent une autonomie
complète en ce qui concerne les besoins quotidiens et le[s] tâches
pratiques et domestiques même si le développement se fait plus
lentement que chez autrui. Les difficultés concernent
essentiellement les performances scolaires, en particulier
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Les sujets appartenant
à la limite supérieure de cette classe peuvent habituellement être
employés à des tâches plus pratiques que théoriques, par exemple
des travaux manuels peu qualifiés.
Contrairement aux affirmations du Dr I., M. A.________ a eu
des difficultés durant sa scolarité en raison de son retard mental
bien sûr déjà présent à l’époque. Par contre, il était doté d’une très
grande volonté à pouvoir exercer un métier et a mis tout en œuvre
pour y parvenir. Il a su trouver un travail parfaitement adapté à ses
compétences, travail qui le ravivait et dans lequel il a pu pleinement
s’épanouir, se sentir valorisé et vraisemblablement donner entière
satisfaction. Transcendé par la confiance que lui octroyait son chef,
il a pu se dépasser dans ses difficultés d’apprentissage et nourrir
ainsi son besoin de répondre au modèle familial transmis par son
père : un homme qui travaille et qui est fier de pouvoir subvenir aux
-
25 -
besoins de sa famille. Il a organisé sa vie autour de cette activité
manuelle en y consacrant tout son être, ne parvenant pas à se
penser autrement que maçon sur un plan identitaire. Néanmoins, un
tel handicap dans ses capacités intellectuelles a engendré des
capacités adaptatives extrêmement limitées. S’il a pu bien
fonctionner malgré des limitations déjà présentes, l’adaptabilité de
son fonctionnement relevait d’un équilibre précaire, sans aucune
souplesse pour passer à autre chose sur un plan professionnel.
Je ne retiens pas de diagnostic caractérisé concernant sa
personnalité. J’adhère aux arguments du Dr I., M. A.
ne présente pas de perturbations sévères de la constitution
caractérologique et des tendances comportementales, il a toujours
su bien s’intégrer dans tous les domaines de sa vie, n’a jamais
notablement dysfonctionné sur un plan relationnel ou professionnel,
au contraire il a été apprécié au travail et a montré sur le plan
psychique durant 35 ans une bonne stabilité dans le cadre
professionnel.
Par contre, la perte de sa force physique avec l’apparition de ses
lombalgies, le renoncement qu’il a dû faire de son travail, suivi du
sentiment d’injustice lié à la non reconnaissance de ses difficultés
par l’OAI et le fait de devoir aller chercher son argent à l’aide
sociale, agir aux antipodes de ce à quoi il s’est toujours efforcé, soit
de ne rien devoir à personne et d’assumer sa vie et celle de sa
famille, est devenu une blessure narcissique extrêmement difficile à
assumer. Ces dernières années de lutte contre cette image de soi
dévalorisée au plus haut point[ ont] fortement contribué à laisser
émerger des traits de personnalité paranoïaques et narcissiques qui
se sont petit à petit rigidifiés au point de devenir dysfonctionnels. En
effet, M. A.________ est devenu interprétatif et méfiant, persuadé que
l’OAI n’a de cesse que de vouloir l’humilier ; il se sent accablé et
maltraité par le fait de vivre sur le dos de la société, ce qui
représente pour lui l’image de ce qu’il a toujours exécré : les
profiteurs et les fainéants. L’idée qu’on puisse penser ça de lui, lui
est tout simplement insupportable. Amené à devoir apprendre un
autre métier, il s’est toujours défendu par une apparence de
mauvaise volonté tentant de masquer la difficulté que représentait
pour lui le fait de devoir se confronter à son incapacité à apprendre.
Et en effet, au vu de sa faible efficience intellectuelle, il était
réellement pour lui très difficile voire impossible d’apprendre un
métier autre que manuel.
La perte de sa force physiqu[e], la perte de son travail, la non
reconnaissance de l’AI, les attente[s] de l’Al qu’il se réforme,
l’amenant à faire face à ses difficultés intellectuelles ont
progressivement amené l’expertisé à déprimer, dépression qui est,
comme décrit plus avant, toujours présente et invalidante. Ses traits
[de] personnalité narcissiques et paranoïaques participent à
l’ensemble du tableau clinique en rigidifiant son fonctionnement
psychique. La conjonction du retard mental, de la dépression et des
aspects de personnalité narcissiques et paranoïaques de l’expertisé
ont, au fil de ces 10 dernières années, rigidifié un fonctionnement
psychique du plus en plus difficile à moduler. Il en résulte
aujourd’hui chez M. A.________ un rétrécissement de la pensée basé
sur des ruminations qui tournent [e]n boucle et qui se manifestent
-
26 -
par une réduction de l’espace psychique entravant toutes ses
activités qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales.
Je ne retiens pas le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
persistant, décrit par les précédents experts. En effet, pour poser un
tel diagnostic, il faut que le processus douloureux survienne dans un
contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux
suffisamment importants pour être considérés comme la cause
essentielle du trouble. Or chez M. A., les douleurs dorsales
sont survenues dans les suites d’une fracture dorsale et d’un
remaniement vertébral avec discopathies étagées. L’origine des
douleurs est donc physique et non psychique. En outre, quand il a
commencé à ressentir ces douleurs, il ne se trouvait pas dans un
contexte de conflit émotionnel et de problèmes psychosociaux
prédominants sur les causes physiques de ses lombalgies. Par
contre, il est tout à fait vraisemblable qu’actuellement les douleurs
ressenties, qui peuvent être qualifiées d’intenses et persistantes, ne
soient pas entièrement expliquées par un processus physiologique
ou un trouble physique. Sans retenir le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant, on peut néanmoins accorder
une composante psychogène à la persistance et à l’intensité des
douleurs que présente M. A.. Il est d’ailleurs reconnu une
composante douloureuse lors d’épisodes dépressifs, et c’est là une
hypothèse pour comprendre le vécu subjectif accru de la douleur
chez l’intéressé.
En résumé, je dirais que l’intrication du retard mental, de la rigidité
mentale et de la dépression de l’expertisé est une entrave majeure
au fonctionnement professionnel, social et même familial de
l’expertisé. J’estime qu’il n’est pas apte à travailler dans quelque
activité que ce soit, et ce pour des raisons essentiellement
psychiatriques.
Il est difficile d’estimer avec précision depuis quand date l’incapacité
totale de travail de l’expertisé. A mon sens, compte tenu du retard
mental et de ses traits de personnalité, il aurait été difficile
d’amener l’expertisé à entreprendre une autre formation quand son
dos ne lui a plus permis d’exercer son activité de maçon dès juillet
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
-
33 -
revient à examiner, par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (cf.
ATF 133 V 108 et 130 V 71 consid. 3.2). Si l’administration constate que
l’invalidité ou l’impotence ne s’est pas modifiée depuis la décision
précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit
encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité
ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
5.a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
-
34 -
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. aussi, entre autres, TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid.
5.1).
6.En l’espèce, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations introduite le 15 décembre 2011, qu’il a rejetée
par décision du 25 juin 2014. En effet, après avoir recueilli l’avis des
médecins traitants et mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire à la
T.________ ainsi qu’un examen clinique psychiatrique auprès du Dr
I.________, l’OAI, se fondant sur l’appréciation du SMR, a retenu qu’entre la
dernière décision de refus de prestations entrée en force – soit la décision
du 10 mai 2007, confirmée par la Cour de céans le 8 octobre 2009 et par
le Tribunal fédéral le 29 novembre 2010 – et la décision litigieuse, l’état de
santé de l’assuré ne s’était pas modifié de façon à influencer son droit à
-
35 -
des prestations de l’AI. Plus précisément, l’office a considéré que les
dorsolombalgies chroniques avec fracture-tassement de D12 n’étaient pas
incapacitantes, que les troubles du sommeil de l’assuré ne
s’accompagnaient pas de somnolence diurne et qu’au volet psychiatrique
de l’expertise de la T., il y avait lieu de préférer l’évaluation du Dr
I. concluant à l’absence d’atteinte incapacitante sur le plan
psychique.
Le recourant, de son côté, a contesté ce point de vue en
faisant essentiellement valoir que les conclusions des experts de la
T.________ l’emportaient sur celles du Dr I., respectivement qu’il y
avait lieu de départager ces avis divergents au moyen d’une nouvelle
expertise.
a) Sous l’angle somatique, la Cour de céans observe ce qui
suit.
aa) S’agissant des troubles dorsaux du recourant, les experts
de la T. ont retenu des dorsolombalgies chroniques dans le cadre
d’un status après fracture-tassement de D12 en 1990 et discopathies
étagées modérées dorsales et lombaires – diagnostic n’ayant pas
d’incidence sur la capacité de travail. Ils ont également signalé des
limitations fonctionnelles sous forme de contre-indication aux activités
nécessitant une station assise ou debout prolongée, les mouvements en
porte-à-faux du rachis, la marche en terrain irrégulier et le port de charges
régulier de plus de 10 kg (cf. rapport d’expertise du 11 septembre 2012
pp. 24 à 26). En termes de diagnostics et de restrictions physiques, ces
constatations sont superposables à celles émises par le Dr B.________ dans
son rapport d’examen clinique du 1
er
décembre 2005 (p. 4), sur la base
duquel la décision initiale de refus de prestations du 10 mai 2007 a été
rendue. Ces éléments ne témoignent ainsi d’aucune évolution significative
à ce niveau. Peu importe, dans ces conditions, que contrairement au Dr
B., les médecins de la T. aient estimé que les maux de dos
de l’assuré n’avaient pas d’impact sur la capacité de travail. On relèvera
par ailleurs que si le Dr U.________ a certes évoqué une aggravation de
-
36 -
l’incapacité fonctionnelle depuis 2008 au moins (cf. rapport du 16 janvier
2012 p. 1) et indiqué que les lombalgies chroniques participaient à
l’incapacité totale de travailler du recourant (cf. rapport du 20 août 2014),
il n’a en revanche fourni aucune indication objective dans le sens d’une
détérioration notable de l’état de santé de l’assuré sur le plan dorsal.
Au regard de ces circonstances, le SMR (cf. avis du Dr
Q.________ du 3 décembre 2013) – et, corollairement, l’OAI – était fondé à
retenir qu’eu égard aux constatations de l’experte Y.________ de la
T., la situation était à ce niveau la même que celle prévalant à
l’époque de la décision antérieure.
bb) Les experts de la T. ont par ailleurs signalé
l’atteinte avec impact sur la capacité de travail de syndrome d’apnées du
sommeil de type obstructif de degré sévère, évoquant également une
dyssomnie avec difficulté de maintien du sommeil et sommeil non-
réparateur possiblement secondairement aux troubles du sommeil. Ils ont
relevé qu’un appareillage de type CPAP était indiqué et, pour le surplus,
ont renoncé à se prononcer plus précisément sur les répercussions
fonctionnelles du trouble respiratoire en l’absence de somnolence diurne
subjective, considérant cependant que la fatigue chronique rapportée,
médicalement explicable, ainsi que les troubles de la concentration
associés justifiaient certainement une baisse de rendement (cf. rapport
d’expertise du 11 septembre 2012 pp. 24 et 26). Pour le SMR, et par
extension l’OAI, cette situation ne peut toutefois être interprétée comme
une évolution déterminante depuis la décision du 10 mai 2007, compte
tenu de l’absence de somnolence diurne (cf. avis du Dr Q.________ du 3
décembre 2013). De fait, c’est précisément à cause de l’absence de
somnolence diurne que les experts de la T.________ se sont gardés
d’évaluer concrètement les restrictions induites par le trouble constaté. A
cela s’ajoute qu’en 2014, le trouble en question a été qualifié de léger et
non plus de grave (cf. rapport des Drs O.________ et AA.________ du 7 mars
-
37 -
finalement été mis en œuvre en février 2014 (cf. rapport précité du 7 mars
2014).
A la lumière de ces circonstances, on ne peut que rejoindre le
SMR pour nier le caractère incapacitant du syndrome d’apnées du
sommeil dont souffre le recourant.
cc) Dans ces conditions, la Cour de céans retient que, du point
de vue somatique, l’état de santé du recourant n’a effectivement pas
connu de péjoration notable susceptible d’ouvrir le droit à des prestations
de l’AI. Ce point n’a, du reste, pas été mis en cause par les parties au
cours de la présente procédure de recours.
b) Sous l’angle psychiatrique, une expertise judiciaire a été
mise en œuvre aux fins de départager les avis médicaux divergents au
dossier.
aa) En effet, si des éléments du registre dépressif ont été
évoqués lors de la première demande de prestations introduite en mars
2005, au cours du stage d’observation professionnelle effectué d’octobre à
novembre 2006 (cf. rapport d’observation professionnelle du 24 novembre
2006 p. 11 et synthèse du 6 décembre 2006), ce n’est que dans le cadre
de la nouvelle demande de prestations déposée en décembre 2011 que
les avis médicaux ont plus précisément abordé la question de l’état de
santé psychique de l’assuré. Ainsi, le Dr U.________ a évoqué une
problématique psychique (cf. rapport du 7 novembre 2011 et attestation
du 13 décembre 2011) sous forme d’épisode dépressif marqué moyen à
sévère (cf. rapport du 16 janvier 2012 p. 1), estimant que c’était avant
tout à cet état dépressif qu’était lié le handicap de l’assuré (cf. rapport du
20 août 2014). Le Dr W.________, psychiatre traitant depuis le mois de
mars 2011, a pour sa part signalé un épisode dépressif moyen à sévère,
un trouble de la personnalité décompensé, un probable retard mental sans
précision et un probable trouble somatoforme douloureux, considérant
qu’il en résultait une capacité de travail nulle (cf. rapports des 20
septembre 2011, 30 janvier 2012 et 20 août 2014). Quant aux experts de
-
38 -
la T., ils ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen à sévère,
des troubles de la personnalité avec traits narcissiques et paranoïaques,
un retard mental ainsi qu’un syndrome somatoforme douloureux
persistant, et estimé que la capacité de travail était nulle pour motif
essentiellement psychiatrique (cf. rapport d’expertise du 11 septembre
2012 pp. 24 et 28), cela dès la décision de refus de prestations du 10 mai
2007 (cf. ibid. p. 29 et complément d’expertise du 7 novembre 2012 p. 1).
De son côté, le Dr I. a uniquement retenu un épisode dépressif en
rémission à titre d’atteinte sans répercussion sur la capacité de travail,
cette dernière étant considérée comme entière du point de vue
psychiatrique (cf. rapport d’examen clinique du 25 novembre 2013 pp. 7
et 11 s.).
bb) Mandatée par la juge instructeur, l’experte judiciaire
R.________ a posé les diagnostics avec impact sur la capacité de travail
d’épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique, de retard
mental léger et de traits de personnalité narcissiques et paranoïaques (cf.
rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2015 p. 20). Dans le cadre
de son analyse, l’experte a détaillé les signes cliniques lui permettant de
retenir le diagnostic d’épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome
somatique et, s’agissant de la médication prescrite, a relevé que le
traitement psychopharmacologique était peu efficient dans les cas de
dépression sur le long terme, qui plus est dans un fonctionnement
cristallisé comme c’était le cas chez l’assuré (cf. ibid. p. 21). Elle a ensuite
expliqué qu’elle ne retenait pas le diagnostic de dyssomnies posé par les
experts de la T.________, les troubles du sommeil de l’intéressé pouvant
être attribués, d’une part, au syndrome d’apnées du sommeil et, d’autre
part, à l’épisode dépressif avec les angoisses et ruminations qui y étaient
associées (cf. ibid. p. 21). Par ailleurs, l’experte a observé que les atteintes
cognitives pouvaient être mises sur le compte de l’intrication de la
dépression avec le retard mental, le quotient intellectuel de l’assuré ayant
été évalué à 65 et correspondant ainsi à un retard mental léger – étant
précisé que si l’intéressé avait initialement pu bien fonctionner malgré les
limitations déjà présentes, l’adaptabilité de son fonctionnement relevait
néanmoins d’un équilibre précaire, sans aucune souplesse pour passer à
-
39 -
autre chose sur le plan professionnel (cf. ibid. p. 22). La Dresse R.________
n’a en outre pas retenu de diagnostic caractérisé concernant la
personnalité, rejoignant à ce propos les arguments du Dr I.________ ; elle a
par contre estimé que les dernières années de lutte contre une image de
soi dévalorisée au plus haut point avaient fortement contribué à laisser
émerger des traits de personnalité paranoïaques et narcissiques, qui
s’étaient petit à petit rigidifiés au point de devenir dysfonctionnels (cf.
ibid. p. 22 s.). Pour l’experte, il n’y avait de surcroît pas lieu de retenir le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant évoqué par les
experts de la T.________ attendu que, dans le cas de l’assuré, les douleurs
dorsales étaient survenues dans les suites d’une fracture dorsale et d’un
remaniement vertébral avec discopathies étagées : l’origine des douleurs
était donc physique et non psychique. A cela s’ajoutait que lorsqu’il avait
commencé à ressentir ces douleurs, l’intéressé ne se trouvait pas dans un
contexte de conflit émotionnel et de problèmes psychosociaux
prédominants sur les causes physiques de ses lombalgies. Sans pour
autant retenir le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant, on pouvait néanmoins accorder une composante psychogène à
la persistance et à l’intensité des douleurs présentées par l’assuré – on
reconnaissait d’ailleurs une composante douloureuse lors d’épisodes
dépressifs et c’était là une hypothèse pour comprendre le vécu subjectif
accru de la douleur chez l’intéressé (cf. ibid. p. 23 s.).
Cela étant, la Dresse R.________ a considéré que l’intrication du
retard mental, de la rigidité mentale et de la dépression constituait une
entrave majeure au fonctionnement socioprofessionnel et familial du
recourant, lequel n’était pas apte à travailler dans quelque activité que ce
fût et ce pour des raisons essentiellement psychiatriques. Elle a estimé
que les chances de succès d’une reconversion professionnelle avaient été
progressivement vouées à l’échec dès l’installation de l’épisode dépressif
sur le tableau clinique, soit entre 2005 et 2006, étant rappelé que la
présence d’éléments dépressifs avait été évoquée par les intervenants du
COPAI en novembre 2006. Pour l’experte, c’était à partir de 2006 que, la
dépression se surajoutant au retard mental et les aspects de personnalité
se rigidifiant, la capacité de travail était devenue nulle dans toute activité
-
40 -
professionnelle, la situation psychique n’ayant été qu’en s’aggravant
depuis lors (cf. ibid. p. 24).
cc) De ce qui précède, il résulte que la Dresse R.________ a
dûment pris position sur les divergences opposant les avis médicaux
précédemment recueillis, que ce soit en termes de diagnostics ou de
capacité résiduelle de travail. Le rapport d’expertise du 15 décembre 2015
a par ailleurs été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et tient
compte des plaintes du recourant. La description du contexte médical et
l’appréciation de la situation sont claires et les conclusions motivées à
satisfaction. Cette expertise remplit par conséquent les conditions de la
jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. consid.
5b supra).
D’ailleurs, tant le recourant (cf. observations des 18 janvier et
10 février 2016) que l’intimé (cf. écriture du 14 janvier 2016 faisant suite à
l’avis du SMR du 11 janvier 2016) se sont ralliés aux conclusions du
rapport d’expertise de la Dresse R.. Tout au plus apparaît-il que le
début de l’entière incapacité de travail induite par les troubles psychiques,
fixé à 2006 par l’experte judiciaire, a été précisé dans l’avis SMR du 11
janvier 2016, les Drs DD. et EE.________ expliquant que, dans la
mesure où un état dépressif avait été rapporté durant le stage
d’observation professionnelle réalisé d’octobre à novembre 2006 sous
l’égide du COPAI, on pouvait retenir que l’aggravation psychique était
survenue à partir d’octobre 2006. Dès lors que le recourant adhère à cette
appréciation, laquelle s’inscrit du reste dans le cadre d’une lecture
cohérente du dossier, la Cour de céans ne voit aucun motif justifiant de
s’en écarter.
Partant, on retiendra que depuis le mois d’octobre 2006, le
recourant présente une entière incapacité de travail dans toute activité,
eu égard à ses troubles psychiatriques. Une telle constellation a pour
corollaire un degré d’invalidité de 100% ouvrant le droit à une rente
entière d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI).
-
41 -
c) Reste à déterminer le début du droit à la rente.
A mesure que l’on prête aux atteintes psychiques de l’assuré
un caractère totalement incapacitant depuis le mois d’octobre 2006, il faut
en conséquence admettre que ce moment marque le début du délai de
carence d’une année institué par l’art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. consid. 3a
supra). En d’autres termes, le droit à une rente d’invalidité – pour motifs
psychiques – ne saurait en tous les cas entrer en considération avant le
mois d’octobre 2007, soit à l’échéance du délai d’attente précité. C’est
dire que lorsque la décision initiale de refus prestations a été rendue, le 10
mai 2007, le recourant ne pouvait prétendre à une rente d’invalidité. La
première décision de l’OAI était donc fondée, comme l’étaient l’arrêt rendu
le 8 octobre 2009 par la Cour de céans et le jugement prononcé le 18
mars 2010 par le Tribunal fédéral. En ce sens, le présent cas de figure doit
être appréhendé comme un nouveau cas d’assurance, postérieur à la
décision de refus de prestations du 10 mai 2007.
Cela étant, il reste qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à
compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 phr. 1 LPGA. Attendu qu’en l’occurrence le
recourant a présenté sa nouvelle demande de prestations le 15 décembre
2011, le droit à la rente ne peut conséquemment être reconnu qu’à
compter du 1
er
juin 2012, soit six mois après le dépôt de la demande.
d) Vu l’issue du litige, la Cour de céans peut s’abstenir
d’analyser les autres moyens soulevés par le recourant, notamment sous
l’angle du droit d’être entendu. De même, il n’y pas lieu de donner suite à
ses requêtes d’audition de témoins.
7.a) Il suit de là que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
juin 2012.
-
42 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient
d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l’OAI,
qui succombe.
Le recourant obtenant gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire, il a droit à des dépens qu’il convient de fixer équitablement à
2’500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 juin 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
A.________ a droit à une rente entière d’invalidité à compter du
1
er
juin 2012.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.________ une indemnité de dépens de 2’500 fr.
(deux mille cinq cents francs).
La présidente : La greffière :
-
43 -
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :