402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 174/14 - 322/2015
ZD14.033866
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Guy Longchamp,
avocat à Saint-Sulpice,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 18 et 69 al. 1
bis
LAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
[...] au bénéfice d’un permis C, né en 1956, jardinier-paysagiste
indépendant sans formation professionnelle, a déposé le 24 novembre
2008 une demande de nouvel examen du droit aux prestations de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), alléguant
une « attaque cérébrale » ayant entraîné une incapacité de travail totale
depuis le 10 octobre 2008.
Selon contrat de travail du 25 janvier 2010, l’assuré a été
engagé par D.________ SA, jardiniers paysagistes, avec effet au 1
er
février
2010, pour un salaire mensuel brut de 600 fr. pour 20 heures de travail,
versé 13 fois l’an.
Par communication du 18 octobre 2010, l’OAI a informé
l’assuré que les conditions d’un droit au placement étaient remplies et,
partant, qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses
recherches d’emploi allaient lui être fournis.
Le 26 novembre 2010, l’assuré, par l’intermédiaire de son
conseil d’alors, a retourné à l’OAI un formulaire par lequel il déclarait
désirer obtenir une aide au placement et solliciter un rendez-vous avec un
coordinateur emploi.
Par décision du 30 novembre 2010, l’OAI a refusé d’octroyer à
l’assuré une rente d’invalidité dans la mesure où son degré d’invalidité a
été arrêté à 23.92%.
Par acte du 14 janvier 2011, l’assuré, représenté par son
conseil d’alors, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa
réforme en ce sens qu’un droit à une demi-rente d’invalidité lui est
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3 -
reconnu dès le 1
er
octobre 2009, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause à l’OAI pour mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire pour évaluer son degré d’invalidité et nouvelle décision.
Le 14 février 2011, l’assuré s’est rendu à un premier entretien
de placement auprès de l’OAI. Dans un rapport y relatif du même jour, la
collaboratrice en charge de son dossier a relevé ce qui suit sous la
rubrique « Divers et remarques » :
« L’assuré se présente à l’office mais n’est pas muni de son dossier
de candidature. Il ne parle pas beaucoup et ne cherche pas à
développer une discussion malgré mes questions ouvertes. Lorsque
je lui explique bien en quoi consiste l’aide au placement et les
mesures que nous pouvons apporter. Lorsque je parle du rapport
SMR [Service médical régional de l’assurance-invalidité] au niveau
de son exigibilité, l’assuré ne montre pas qu’il est d’accord avec les
indications mais ne dit pas non plus qu’il est en désaccord. Il me dit
qu’il cherche du travail et qu’il veut travailler mais ne [recte : me]
semble plutôt blasé. J’essaie de fixer des objectifs avec lui dans les
domaines de la manutention. Je lui explique qu’il faut absolument
préparer un dossier de candidature mais il ne montre pas forcément
d’envie d’aller très loin dans cette démarche. Il refuse également de
me signer la charte de collaboration et me dit qu’il vaut
[recte : veut] en parler à son avocat. Je lui dis ok. Nous convenons
qu’il me recontacte dès que cette charte sera signée et que nous
définirons plus en détail les cibles et la mise en place de l’aide au
placement. L’assuré est en accord. ».
Le 29 mars 2011, l’assuré, par son conseil d’alors, a transmis à
l’OAI une « charte de collaboration au placement », signée de sa main le
26 mars 2011, aux termes de laquelle il s’engageait à coopérer
activement aux recherches d’emploi dans une activité adaptée à son état
de santé. De ce fait, il était tenu, dans le cadre de son devoir de réduire le
dommage et de l’obligation de coopérer, de chercher lui-même du travail,
de donner la preuve des démarches entreprises ainsi que de soutenir
activement les efforts de l’OAI et de suivre ses injonctions.
Par arrêt du 7 décembre 2011 (cause AI 18/11 - 554/2011), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours de
l’assuré, annulé la décision de l’OAI du 30 novembre 2010 et renvoyé la
cause à cet office pour nouvelle décision après complément d’instruction
sur le plan médical.
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4 -
Dans un courrier du 3 mai 2013, l’assuré a indiqué à l’OAI qu’il
était à disposition pour effectuer un stage dans un atelier protégé afin que
fût évalué ce que l’office qualifiait d’activité adaptée à son état. Il a
également exposé que grâce à la compréhension de son employeur,
D.________ SA, il avait pu augmenter son taux d’activité à 20%, ce qui lui
paraissait être un maximum compte tenu de son état de santé. Il a enfin
relevé que si, dans le cadre du stage qui lui serait proposé, une activité
adaptée pouvait lui permettre d’améliorer ses revenus, il en serait bien
évidemment très heureux et que c’était dans cet esprit qu’il était très
motivé par le stage que l’office voudrait bien lui proposer.
Le 30 octobre 2013, l’assuré s’est rendu à un entretien avec
un coordinateur emploi de l’OAI. Par courrier du 1
er
novembre 2013, ce
collaborateur a adressé à l’intéressé un modèle de lettre de motivation
pour pouvoir effectuer des recherches d’emplois dans différents domaines
de l’industrie légère, l’informant qu’il restait dans l’attente de recevoir un
exemplaire de son curriculum vitae avec toutes les informations
nécessaires aux fins de vérification et modification si besoin. L’assuré lui a
adressé copie de son curriculum vitae par courrier du 19 novembre 2013.
Par nouvelle décision du 19 décembre 2013, l’OAI a refusé
d’octroyer une rente d’invalidité à l’assuré dans la mesure où son degré
d’invalidité a été arrêté à 31.77%. Cet office a notamment considéré que
l’intéressé présentait une incapacité de travail totale dans son ancienne
activité de jardinier-paysagiste mais conservait une capacité de travail
entière, avec une baisse de rendement de 10%, dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles dès le 27 janvier 2009.
Par acte du 3 février 2014, l’assuré, représenté par son conseil
d’alors, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (cause pendante AI 22/14), concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le droit à des prestations
d’invalidité sous forme de rente lui est accordé à compter du 1
er
février
2009, plus intérêt à 5% l’an, subsidiairement à son annulation et au renvoi
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5 -
de la cause à l’OAI pour nouvelles instruction et décision. En substance,
l’intéressé a contesté la capacité de travail dans une activité adaptée
retenue par l’OAI.
Par courrier du 31 mars 2014, l’OAI a informé l’assuré de ce
qui suit :
« (...)
Il est clairement établi que cet acte de recours va dans le sens de
l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Dans ce contexte nous
constatons que vous êtes en désaccord sur l’exigibilité établi[e] par
le service médical de l’office AI. De ce fait une aide au placement n’a
aucune chance d’aboutir et fermons votre dossier.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la présente, il vous est possible de
demander par écrit et dans un délai de 30 jours une décision sujette
à recours. (...) ».
Par courrier du 2 mai 2014, le précédent conseil de l’assuré a
indiqué à l’OAI que son client n’était pas d’accord de renoncer à une aide
au placement car cela lui paraissait prématuré, soulignant qu’il contestait
l’appréciation de l’Office selon laquelle sa capacité de travail serait de
90% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a
également exposé qu’au vu de cette appréciation, son client devait à
l’évidence être aidé à la recherche de cette activité adaptée.
Dans un courrier du 16 mai 2014, l’OAI lui a répondu ce qui
suit :
« En référence à votre courrier du 2 mai 2014, nous vous informons
qu’il ne nous est pas possible d’accéder à la demande de votre client
de bénéficier d’une aide au placement. Votre acte de recours du 3
février 2014 démontant une à une les possibilités d’exercer une
activité pour M. V.________ et sollicitant une rente d’invalidité
complète, nous comprenons que ce dernier estime ne rien pouvoir
faire, que cela se ressentirait dans le cadre des démarches [et]
vouerait celles-ci à l’échec. En effet, comment présenter à un
employeur un futur collaborateur qui estime ne pas être en mesure
d’exercer une quelconque activité professionnelle ?
Si vous n’êtes pas d’accord avec la présente, il vous est possible de
demander, par écrit et dans un délai de 30 jours, une décision d’aide
au placement sujette à recours. (...) ».
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6 -
Par courrier du 16 juin 2014, l’ancien conseil de l’assuré a
requis de l’OAI une décision de fin d’aide au placement sujette à recours. Il
a exposé que son client, même s’il la contestait, prenait en considération
l’opinion de l’Office concernant sa capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles et mettait tout en œuvre pour
rechercher une telle activité. Il a transmis un tableau récapitulatif des
recherches de stage effectuées par l’assuré en février et mars 2014, ainsi
que copie de réponses négatives d’employeurs potentiels, et expliqué que
sur les 40 lettres expédiées, une seule entreprise avait proposé un rendez-
vous à son client, qui n’avait pas abouti, toutes les autres réponses ayant
été purement et simplement négatives. Il a souligné que ces documents
démontraient que l’intéressé suivait les avis et conseils de l’OAI s’agissant
de la recherche d’un emploi adapté à ses possibilités, mais qu’il se
heurtait à des difficultés majeures et avait à l’évidence besoin de l’aide au
placement.
Par décision du 18 juin 2014, l’OAI a mis fin à l’aide au
placement accordée à l’assuré. Cet office a considéré que le recours
déposé le 3 février 2014 à l’encontre de sa décision du 19 décembre 2013
(cause pendante AI 22/14), concluant à l’octroi de trois-quarts de rente,
allait à l’encontre de la mise en place de l’aide au placement.
B.Par acte du 22 août 2014, V., représenté par Me Guy
Longchamp, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le droit au placement est
maintenu, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimé pour instruction et nouvelle décision. Il s’est en outre prévalu de
l’effet suspensif de son recours. Le recourant a exposé en substance qu’il
ne bénéficiait en l’état d’aucune rente d’invalidité et qu’il effectuait tous
les efforts possibles pour obtenir un revenu malgré les troubles dont il
souffrait, relevant avoir obtenu un revenu effectif d’invalide de l’ordre de
14'000 fr. nets par année auprès de D. SA avec un degré d’activité
de 20%. Il a indiqué que l’intimé ne pouvait pas retenir que son recours du
3 février 2014 allait à l’encontre de la mise en place de l’aide au
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7 -
placement à tout le moins jusqu’à droit connu sur la procédure parallèle
pendante tendant à ce qu’une rente d’invalidité lui soit accordée. Il a enfin
relevé avoir démontré, en produisant ses nombreuses demandes de stage,
qu’il était motivé et que la mesure d’aide au placement restait
proportionnée au résultat escompté. Il a également requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par décision du 27 août 2014, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 août 2014,
dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de
ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de
Me Guy Longchamp.
Dans sa réponse du 25 septembre 2014, l’intimé a conclu au
retrait de l’effet suspensif et, sur le fond, au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 18 juin 2014. Il a considéré que les chances
de succès de l’aide au placement étaient fortement compromises dans la
mesure où le recourant tentait de faire admettre, dans le cadre de son
recours contre la décision du 19 décembre 2013, que sa capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était
largement inférieure à celle retenue. L’intimé a encore souligné qu’il était
très difficile d’aider une personne à chercher un emploi approprié lorsque
le taux auquel elle peut travailler ou le rendement exigible, voire
l’existence ou non de limitations fonctionnelles, était litigieux, relevant
que les efforts déployés pouvaient par ailleurs apparaître comme
disproportionnés lorsque le bénéficiaire de l’aide au placement ne pensait
pouvoir mettre en valeur qu’une petite partie de la capacité de travail qui
lui est reconnue, comme c’était le cas en l’espèce.
Par réplique du 13 juillet 2015, le recourant a confirmé les
conclusions prises au pied de son recours du 22 août 2014. Il a exposé
qu’en mettant fin à la mesure d’aide au placement, l’intimé n’avait pas
respecté les directives y relatives établies par l’Office fédéral des
assurances sociales, en particulier la Circulaire sur les mesures de
réadaptation d’ordre professionnel, et a agi de manière contraire au droit
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en violant le principe de la proportionnalité. Il a souligné que sa volonté de
se réadapter était intacte, rappelant avoir démontré en produisant ses
nombreuses demandes de stage qu’il était motivé et que la mesure d’aide
au placement restait proportionnée au résultat escompté.
Le même jour, le recourant a déposé des déterminations dans
le cadre de la procédure parallèle (cause pendante AI 22/14) et précisé ses
conclusions en ce sens qu’un droit à une rente entière d’invalidité lui est
reconnu, subsidiairement un droit à des prestations d’invalidité fondées
sur un degré d’invalidité de 40% au moins. Il a notamment relevé que
l’activité adaptée à ses limitations fonctionnelles décrite par l’intimée, soit
une activité industrielle légère, n’était « ni raisonnablement exigible ni
concrètement envisageable » compte tenu de sa situation personnelle et
son absence de formation. Il a en outre exposé qu’il était « objectivement
et subjectivement erroné de retenir qu’un employeur consentirait à
l’engager, au vu de sa formation, de ses limitations fonctionnelles et de
son âge », précisant que sa capacité de travail était de toute évidence
limitée par les atteintes à la santé dont il souffrait et par son âge.
Dans sa duplique du 3 septembre 2015, l’intimé a
intégralement confirmé le contenu de sa réponse du 25 septembre 2014.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
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9 -
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à
des mesures d’ordre professionnel, en particulier sur la reconnaissance
par l’intimé du droit à une aide au placement.
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de
réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable ;
lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable
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10 -
de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1
bis
LAI). L’art. 8 al. 3 let. b LAI
dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les
mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement et aide en capital).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose
qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-
invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan
subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré (TF 9C_386/2009 du
1
er
février 2010 consid. 2.4 ; TF 9C_ 420/2009 du 24 novembre 2009
consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2). Partant, si l’aptitude
subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut
refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13
juin 2007 consid. 3.1). Pour déterminer si une mesure est de nature à
maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l’assuré, il convient
d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures
demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références citées). Celles-
ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon toute
vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du
2 décembre 2002 consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante, le droit à
des mesures de reclassement (et à d’autres mesures de réadaptation
professionnelle) à cause d’invalidité ne peut être refusé en raison du
manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la
procédure de mise en demeure prescrite à l’art. 21 al. 4 LPGA a été
observée (TF 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid. 3.2 et les références
citées). Selon cette disposition, les prestations peuvent être réduites ou
refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou
s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer
notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de
gain, pour autant qu’une mise en demeure écrite l’avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable lui ait été adressée.
-
11 -
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de
connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme
mesure de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau
minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas
concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son
invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans ce cas, si
sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a ;
VSI 1997 p. 85 consid. 1).
On rappellera qu’il n’existe pas un droit inconditionnel à
obtenir une mesure professionnelle (cf. TF 9C_385/2009 du 13 octobre
2009). Si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe le droit à
une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108
consid. 2b et les références citées), la question reste ouverte s’agissant
des autres mesures d’ordre professionnel prévues par la loi (TF
9C_464/2009 du 31 mai 2010). Pour les mesures d’aide au placement au
sens de l’art. 18 LAI, la jurisprudence exige que la nécessité d’une telle
aide résulte des atteintes à la santé présentées par la personne assurée
(TFA I 427/05 du 24 mars 2006 consid. 4 ; SVR 2006 IV n. 45 p. 162).
b) S’agissant en particulier de la mesure d’aide placement,
l’art. 18 al. 1 LAI dispose que l’assuré présentant une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif dans
la recherche d’un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de
conserver un emploi (let. b). Un lien de causalité doit exister entre
l’incapacité de travail et la nécessité de recourir à un placement. Tel ne
sera notamment pas le cas lorsque la recherche d’une place de travail est
rendue difficile pour d’autres raisons que le handicap (maque de places
disponibles sur le marché du travail, âge de l’assuré, le fait qu’il parle une
langue étrangère, etc.) (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
-
12 -
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire
thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 462, n. 1721 et les références
citées).
La notion de placement recouvre, à titre de prestations
d’assurance, le soutien actif de l’assuré dans sa recherche d’un emploi, les
mesures destinées au maintien du poste de travail, les conseils dispensés
à l’employeur, l’indemnité en cas d’augmentation des cotisations et
l’allocation d’initiation au travail (Circulaire sur les mesures de
réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] édictées par l’Office fédéral des
assurances sociales [OFAS], version 13, ch. 5001).
On entend par « soutien actif dans la recherche d’un emploi »
les démarches faites par les offices de l’assurance-invalidité pour soutenir
activement dans la recherche d’un emploi approprié sur le marché
primaire tout assuré invalide ou menacé d’invalidité et apte à la
réadaptation, qu’il ait ou non bénéficié de mesures d’ordre professionnel
au préalable. Ce service comprend par exemple le soutien apporté aux
assurés pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres
d’accompagnement ou encore se préparer à des entretiens d’embauche.
Ils peuvent aussi comprendre, si nécessaire, l’accompagnement de
l’assuré au moment de l’embauche. En principe, le placement dans un
atelier protégé n’est pas considéré comme une tâche du service de
placement (CMRP, ch. 5002).
Une mesure d’aide au placement se définit donc comme le
soutien que l’administration doit apporter à l’assuré qui est entravé dans
la recherche d’un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état
de santé. Il ne s’agit pas pour l’office AI de fournir une place de travail,
mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec
un employeur potentiel (TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4).
En vertu des obligations de réduire le dommage et de
coopérer, l’assuré doit soutenir activement les démarches de l’office de
l’assurance-invalidité et suivre ses instructions (VSI 2000, pp. 202-203). Il
-
13 -
est également tenu de chercher du travail et de prouver qu’il a fait des
démarches (CMRP, ch. 5008).
Si, en dépit des efforts consentis, l’aide au placement n’atteint
pas son but dans un laps de temps adéquat (en principe six mois), en
particulier parce que l’intéressé n’est subjectivement pas apte à la
réadaptation, l’assurance-invalidité met fin à son engagement.
Préalablement, il est indispensable d’adresser à l’assuré une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable (CMRP, ch. 5009 et la
référence citée).
4.En l’espèce, l’intimé a mis fin à la mesure d’aide au placement,
considérant que les chances de succès de cette mesure étaient
compromises et les efforts déployés en ce sens comme disproportionnés.
Il est constant que le recourant, dans le cadre de la procédure
relative à son éventuel droit à une rente d’invalidité (cause pendante AI
22/14), soutient qu’au vu de son état de santé et de son âge, une capacité
de travail entière, avec une baisse de rendement de 10%, dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle que retenue par
l’intimé, ne peut raisonnablement pas être exigée de lui. Il a d’ailleurs
conclu à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyée. Le recourant
a en outre exposé, dans ses déterminations du 16 décembre 2015 dans la
procédure parallèle pendante, qu’une activité adaptée n’était « ni
raisonnablement exigible ni concrètement envisageable » et qu’il était
« objectivement et subjectivement erroné de retenir qu’un employeur
consentirait à l’engager, au vu de sa formation, de ses limitations
fonctionnelles et de son âge ». Force est dès lors de constater qu’en
soutenant ne pas être en mesure d’exercer une activité lucrative adaptée
à ses limitations fonctionnelles et qu’aucun employeur ne voudrait
l’embaucher, l’aptitude subjective de réadaptation de l’intéressé fait
manifestement défaut. Les démarches concrètes effectuées par le
recourant, soit l’envoi de plusieurs offres spontanées en février et mars
2014, ne permettent pas d’infirmer ce constat dès lors que ce faisant, il
-
14 -
s’est contenté de satisfaire à ses obligations de réduire le dommage et de
coopérer.
Le recourant s’estime ainsi incapable de travailler, même dans
une activité décrite comme adaptée par l’intimé, en raison de diverses
atteintes à la santé d’origine somatique, neuropsychologique voire
psychiatrique, selon son mémoire de recours dans la cause pendante AI
22/14. Il ne s’agit donc pas juste d’une contestation des possibilités réelles
d’emploi compte tenu du marché du travail pour une personne avec son
handicap. Il y a dès lors lieu de retenir, à l’instar de l’intimé, que la mesure
d’aide au placement, dont il bénéficie depuis fin 2010 déjà et dont le but
est d’offrir un soutien dans la recherche d’un emploi adapté, paraît selon
toute vraisemblance vouée à l’échec et son maintien disproportionné au
vu du faible taux de capacité de travail que l’intéressé pense pouvoir
mettre en valeur.
C’est donc à bon droit que l’intimé a décidé de mettre fin à la
mesure d’aide au placement.
Cela étant, il convient de préciser que le droit du recourant à
une mesure de réadaptation professionnelle pourra être réexaminé en
fonction du sort du recours contre la décision du 19 décembre 2013
refusant l’octroi d’une rente (cause pendante AI 22/14).
5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse et rend sans objet
la question du retrait de l’effet suspensif.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
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15 -
Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180
fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]).
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l’Etat.
En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
S'agissant du montant de l'indemnité, Me Guy Longchamp,
conseil d’office du recourant, a produit une liste de ses opération le 14
octobre 2015, rectifiée par courrier du 26 octobre suivant, faisant état
d’un temps consacré au dossier de 7,2 heures et de débours d’un montant
de 16 francs. Contrôlées au regard de la procédure, ces opérations
rentrent globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat.
Le montant des honoraires doit ainsi être arrêté à 1'399 fr. 70 (7,2 heures
x 180 fr. + TVA 8%) et celui des débours à 17 fr. 30 (16 fr. + TVA 8%). Le
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16 -
montant total de l’indemnité d’office de Me Longchamp s’élève dès lors à
1'417 francs.
Les frais judiciaires et la rémunération du conseil d’office sont
provisoirement supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif
au fait qu’il est tenu de rembourser ces montants dès qu’il est en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début
de la procédure.
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17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 juin 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Guy Longchamp, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'417 fr. (mille quatre cent dix-sept
francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais de justice et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour V.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :