402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 172/14 - 303/2015
ZD14.033601
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Monod et Pittet, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 17 et 43 LPGA ; art. 8 et 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1961, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC)
d’employé de commerce obtenu en 1981. Il a occupé depuis lors différents
emplois auprès de compagnies d’assurances en qualité de gestionnaire ou
inspecteur de sinistres, ainsi que de conseiller à la clientèle.
Il a été employé par l’entreprise C.________ de novembre 2001
à août 2004 avant d’émarger à l’assurance-chômage.
B.En date du 3 avril 2007, l’assuré a formulé une première
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
au motif d’une « dépression » qui serait survenue en 1991 et qui aurait
entraîné une incapacité de travail dès septembre 2004.
Par pli du 24 mai 2007, confirmé le 5 août 2007, il a indiqué
retirer sa requête et envisager de reprendre une activité lucrative, ce dont
l’OAI a pris acte par communication du 15 août 2007.
C.L’assuré a déposé une seconde demande de prestations AI le
6 novembre 2007 que l’OAI a instruite en sollicitant un rapport auprès du
Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Ce dernier a complété ce document le 20 décembre 2007,
précisant assumer le suivi de l’assuré depuis le 27 avril 1999. Il a relaté les
diagnostics de « décompensations anxio-dépressives réactionnelles à des
difficultés professionnelles » depuis 2000 et d’une « personnalité limite et
immature » depuis l’enfance. Il a précisé que son patient n’était « pas en
mesure de gérer les conflits et les pressions à l’origine d’états anxieux
compromettant sa stabilité professionnelle », tandis qu’il avait vécu des
situations de mobbing sur son lieu de travail. Une activité d’employé de
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3 -
commerce demeurait exigible à 100% dans un cadre professionnel adapté,
soit exempt de pression, surcharge et mobbing.
Consulté pour avis, le Service médical régional AI (ci-après : le
SMR), sous la plume du Dr A., a considéré le 8 août 2008 que
l’assuré ne présentait aucune atteinte à la santé au sens de l’AI, faute de
« pathologie stable sur la durée », la capacité de travail étant préservée
dans son activité habituelle.
Fondé sur cette appréciation, l’OAI a rendu un projet de
décision de refus de prestations AI le 9 septembre 2008, dont la teneur a
été reprise par décision du 20 octobre 2008, entrée en force.
D.Par dépôt du formulaire ad hoc le 14 juillet 2010, l’assuré a
requis pour la troisième fois des prestations de l’AI, réitérant être affecté
d’une « maladie psychique » depuis 1991 sous suite d’incapacité de travail
dès le 1
er
mai 2006.
Invité à rendre plausible une aggravation de sa situation
depuis la décision du 20 octobre 2008 par correspondance de l’OAI du 19
juillet 2010, il n’a produit aucune pièce médicale nouvelle.
Dès lors, l’OAI a envisagé de refuser d’entrer en matière sur la
troisième demande de l’assuré par projet de décision du 18 octobre 2010.
Une décision en ce sens a été adressée à l’assuré le 1
er
décembre 2010,
laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation subséquente.
E.Le 15 juin 2012, l’assuré a formulé une quatrième demande de
prestations auprès de l’OAI, mentionnant être affecté de « troubles
psychiques » depuis 1991.
A la requête de l’OAI le priant de rendre plausible une
modification des faits depuis sa précédente décision de refus, l’assuré a
produit un rapport établi par le Dr E., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le 2 juillet 2012, ainsi qu’une attestation du Dr F.________,
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4 -
également spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 30 mai 2012.
Le Dr E.________ a exposé avoir été consulté par l’assuré en août 2011 en
raison d’un « état dépressif sévère » et avoir sollicité des investigations
complémentaires qui avaient mis à jour un « trouble du déficit de
l’attention avec hyperactivité (TDA-H) » depuis l’enfance se répercutant à
l’âge adulte. Un traitement spécifique avait été mis en œuvre dont les
effets s’avéraient satisfaisants sur la stabilité de l’humeur, l’anxiété,
l’impulsivité, la concentration et les facultés relationnelles de son patient.
Le Dr F.________ confirmait pour sa part le diagnostic précité et les
traitements préconisés, à savoir la prise de Concerta® et de Ritaline®.
Entrant en matière sur cette nouvelle demande de prestations
de l’assuré, l’OAI a sollicité un rapport médical initial de la part du Dr
E., que ce dernier a complété le 10 décembre 2012. Ce praticien a
réitéré le diagnostic de « TDA-H (F90.0) » en sus de celui de « trouble
anxio-dépressif (F41.2) », présents depuis l’enfance. Il a signalé que son
patient demeurait susceptible d’exercer une activité d’employé de
commerce à 80% dans un cadre conciliant, compte tenu des difficultés
consécutives à ses troubles, soit notamment l’immaturité, le manque de
confiance en soi, l’impulsivité et l’anxiété. Il a en outre relevé que l’assuré
avait participé à une mesure de réinsertion sous l’égide des organes de
l’assurance-chômage, laquelle avait toutefois échoué en raison de « sa
tension, son agitation, ainsi que son impulsivité ». Etait enfin
recommandée la mise en place d’une mesure de réinsertion en raison de
la « déprogrammation » professionnelle de son patient.
Sur suggestion du SMR du 9 avril 2013, l’OAI a diligenté une
expertise psychiatrique de l’assuré, dont le mandat a été confié au Dr
H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein du Centre
I.________, selon communication du 3 juin 2013.
F.L’expert a adressé son rapport à l’OAI en date du 4 juillet
2013, après avoir examiné l’assuré le 26 juin 2013, pris connaissance de
son dossier et s’être entretenu avec son psychiatre traitant. Il a
exclusivement retenu le diagnostic de « trouble de déficit d’attention et
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hyperactivité (du type « inattention prédominante ») chez l’adulte, présent
depuis l’enfance mais ayant une répercussion sur la capacité de travail
depuis octobre 2011 ». Les éléments suivants étaient rapportés au titre de
« status clinique » de l’assuré :
« [...] Le discours est cohérent, normo-débité, formellement bien
construit, riche dans son contenu et plein de nuances. Il fait preuve
d'un certain sens de l'humour, y compris par rapport à sa propre
personne.
Tout au long de la séance, qui durera environ deux heures, l'assuré
va se montrer collaborant. ll paraît néanmoins anxieux et consulte à
plusieurs reprises un document dactylographié dans lequel il a noté
les questions auxquelles l'expert doit répondre.
L'assuré est bien orienté aux quatre modes, c'est-à-dire, dans le
temps, dans l'espace, quant à sa personne et à sa situation.
L'attention, la concentration, la compréhension et la mémoire sont
grossièrement dans la norme. L'assuré signale toutefois souffrir d'un
TDAH et prendre de la Ritaline et du Concerta.
[L’assuré] n'a pas montré de signes de fatigue lors de la séance.
Je n'ai pas jugé nécessaire de mesurer le QI de l'assuré, qui se situe
certainement dans les limites de la norme (voire dans une moyenne
supérieure).
En ce qui concerne le registre psychotique et au moment de
l'entretien, l'assuré ne présente aucun trouble formel de la pensée
sous la forme de clivages, barrages ou réponses à côté. Il n'y a pas
de bizarreries au niveau du langage. Il n'y a pas d'idées délirantes
simples ou systématisées. Il n'y a pas de troubles de la perception
sous la forme d'hallucinations auditives, visuelles, olfactives ou
cénesthésiques.
Pas d'idées interprétatives, simples ou délirantes. Pas d'idées de
concernement, simples ou délirantes.
Concernant la lignée dépressive et au moment de l'entretien,
[l’assuré] est euthymique. Il n'évoque pas de fluctuations majeures
de l'humeur. Il n'y a pas de signe de ralentissement psychomoteur,
pas d'aboulie, ni d'anhédonie évoquées par l'assuré. Il ne signale pas
la présence de sentiments d'infériorité, de dévalorisation ou de
découragement. Pas de sentiment de ruine, ni d'inutilité. Selon
l'assuré, l'élan vital n'est pas perturbé. Pas d'idées noires, ni d'envie
suicidaire. À ma connaissance, l'assuré n'a jamais fait de tentative
de suicide. Il n'a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique.
Selon l'assuré, le sommeil est préservé sous traitement de Xanax.
Il n'y a pas d'euphorie, pas de logorrhée, pas de fuites dans les
idées. Pas de comportement manipulateur ni de contact familier
avec l'expert.
[L’assuré] n'évoque pas la présence de signes de la lignée anxieuse
ni d'épisodes d'exacerbation paroxystique. Il n'y a pas de signes
parlant en faveur de claustrophobie, d'agoraphobie ou de phobie
sociale. A ce propos il indique avoir souffert de crises d'angoisse
sous forme d'attaques de panique jusqu'à l'âge de 35 ans. Il signale
également avoir eu des difficultés dans les contacts sociaux, en
particulier dans ses rapports avec les femmes.
Pas de signes de stress post-traumatique, pas de souvenirs
envahissants (flashback), de rêves ni de cauchemars. Concernant
les conduites alimentaires, il n'y a pas d'anorexie ni de boulimie.
-
6 -
Par rapport aux conduites d'addiction, l'assuré dit ne pas fumer. Il
évoque une consommation épisodique mais excessive d'alcool
(jusqu'à une bouteille de vin par jour, le soir, quand il est seul à la
maison). Quand il est en compagnie de son ex-femme, il est
abstinent. Il ne considère pas avoir un problème avec l'alcool.
Au cours de l'entretien, je n'ai pas pu mettre en évidence de signe
ou de symptôme d'une dépendance aiguë ou chronique à l'alcool.
L'assuré ne consomme pas de cannabis (il l'aurait fait durant son
service militaire), d'héroïne, de cocaïne, ni des substances
excitantes telles que les amphétamines ou l'ecstasy.
Concernant les activités journalières, l'assuré se lève vers 7h du
matin et se couche aux environs de minuit. Il se décrit comme
matinal. Il occupe ses journées à conduire sa voiture ou à aller au
cinéma, activité qu'il affectionne tout particulièrement et qui lui
procure du plaisir.
[...]
Au niveau social, il évoque de longues périodes chez son ancienne
épouse. Il décrit ce fonctionnement comme fusionnel (nous ne
pouvons pas être l'un sans l'autre). Il a peu d'amis mais sort parfois
avec son épouse et d'autres couples. Il fréquente également le club
alpin avec lequel il effectue des sorties. [...] »
L’expert a par ailleurs fait part de son appréciation du cas,
libellée notamment en ces termes :
« Différents diagnostics psychiatriques ont été évoqués chez
l'assuré : épisode dépressif sévère dans le cadre d'un trouble
dépressif récurrent, trouble de déficit de l'attention-hyperactivité,
personnalité limite et immature, trouble dépressif réactionnel.
L'assuré nie avoir souffert de « dépression » au cours de sa vie. Il n'a
jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique. Il signale que « son
problème est plutôt l'anxiété », faisant allusion à des crises
d'angoisse qu'il a eues jusqu'à l'âge de 35 ans, dont il se dit
actuellement complètement guéri.
La clinique actuelle ne montre pas de signe ou de symptôme d'une
maladie dépressive. Dans ce contexte (rappelons que l'assuré
indique ne pas avoir souffert de dépression), nous ne pouvons pas
retenir le diagnostic d'un épisode dépressif majeur ni d'un trouble
dépressif récurrent. Las variations de l'humeur que le patient a pu
présenter au cours de sa vie doivent donc s'inscrire dans le cadre de
réactions émotionnelles à des événements de stress en lien avec sa
personnalité.
[...]
La personnalité ne devient pathologique que lorsqu'elle se rigidifie,
entraînant des réponses inadaptées, source d'une souffrance
ressentie par le sujet ou d'une altération significative du
fonctionnement social ; on parle alors de trouble de la personnalité.
[L’assuré] ne remplit pas les critères en faveur d'un trouble de la
personnalité. Certes, on note chez lui des traits de personnalité
immature, anxieuse et impulsive. Il n'y a pas de handicap relationnel
ou social en lien avec ces traits de personnalité (que l'assuré lui-
même décrit comme s'étant améliorés au fil des années). Ce mode
global de fonctionnement de [l’assuré] s'inscrit dans le large spectre
de la normalité.
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[...]
Le diagnostic de trouble déficit d'attention-hyperactivité est bien
établi chez l'assuré. Il bénéficie d'un traitement adéquat avec une
réponse partielle (impatience, difficulté organisationnelle, faible
tolérance au stress).
Compte tenu de ce qui précède, après examen clinique et étude du
dossier OAI, le diagnostic retenu est celui d'un trouble déficit
d'attention-hyperactivité sans répercussion quantitative sur la
capacité de travail mais avec impact sur le rendement/qualité du
travail (diminution de 20%). »
S’agissant des limitations fonctionnelles retenues au plan
psychique et mental, l’expert a énuméré « impatience, précipitation,
difficulté organisationnelle et faible tolérance au stress et aux contraintes
sociales ». Il a néanmoins conclu à une capacité de travail entière dans
l’activité habituelle, sous réserve d’une baisse de rendement de 20%
depuis octobre 2011. Cela étant, il a recommandé l’organisation de
« mesures de placement » qualifiées de « nécessaires » et comprenant
une reprise d’activité « avec un taux initial de 50% à augmenter
progressivement sur une période de six mois ».
L’assuré a été en mesure de se déterminer sur le rapport
d’expertise du Dr H.________ et a fait part de ses commentaires le 27 juillet
2013, soulignant notamment ne jamais avoir consommé de drogues.
Sur questions complémentaires posées dans l’intervalle par le
SMR, le Dr H.________ a adressé les réponses suivantes à l’OAI le 3 février
2014 :
« [...] 1. Sur quels éléments objectifs médicaux se fonde le
diagnostic de trouble déficit de l'attention et hyperactivité retenu ?
Des tests neuropsychologiques ont-ils été réalisés pour confirmer
notamment le déficit d'attention et ses conséquences ?
Le diagnostic a été posé sur la base de l'observation clinique et de
l'anamnèse. Il est congruent avec le diagnostic des Drs E.________ et
F.________ (ce dernier étant intervenu en tant que médecin externe
afin de clarifier le diagnostic).
Des tests neuropsychologiques n'ont pas été effectués pour
confirmer le TDAH et ses conséquences, car ils n'ont pas de valeur
diagnostique pour le TDAH. Ils peuvent certes être utiles pour
déterminer son impact fonctionnel. De plus, il n'existe pas, à ma
connaissance, de tests diagnostiques validés en français pour le
diagnostic du TDAH chez l'adulte. Je me suis toutefois basé lors de
l'entretien clinique sur [...] les difficultés d'organisation, la
procrastination, l'impatience et l'impulsivité. Le fait que, dans
-
8 -
l'évaluation clinique, on ne note pas de troubles « grossièrement
observables » ne me paraît pas en opposition avec le diagnostic.
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9 -
l’exercice d’une activité professionnelle. Il a conclu à de plus amples
investigations de sa situation.
L’OAI a rendu sa décision le 18 juin 2014 et repris les termes
de son projet de décision du 7 avril 2014, tout en considérant que l’assuré
n’avait fait état d’aucun élément nouveau, susceptible de mettre en doute
son appréciation.
G.L’assuré, représenté par Me Jean-Michel Duc, a déféré la
décision du 18 juin 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte de recours du 20 août 2014, concluant principalement à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de
100%, subsidiairement à la reconnaissance de son droit à un reclassement
professionnel. Il a relevé qu’à son sens des contradictions et imprécisions
ressortaient de l’expertise du
Dr H., notamment en lien avec sa capacité de travail, puisque
l’expert préconisait des mesures de réinsertion à 50% tout en
mentionnant une incompatibilité à l’exercice d’une activité professionnelle
hors d’un cadre protégé. Par ailleurs, l’expert n’avait pas expliqué les
raisons pour lesquelles le diagnostic de TDA-H n’avait influé sur sa
capacité de travail qu’à partir de l’âge de 50 ans. Etait également
contestée l’absence de diagnostic du registre dépressif. Il a enfin sollicité
le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 22 août 2014, la juge instructrice a accordé à
l’assuré l’assistance judiciaire avec effet dès le 20 août 2014, en
l’exonérant du paiement d’avances et de frais de justice, ainsi qu’en
désignant Me Duc en qualité d’avocat d’office.
Par écriture complémentaire du 11 septembre 2014, le
recourant a fait parvenir à la Cour de céans deux rapports afférents à un
séjour et des activités déployées au sein de la Fondation L.,
lesquels relataient à son avis ses difficultés à travailler dans un cadre
protégé. Le premier bilan résidentiel, daté du
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10 -
19 mai 2014, contient les remarques suivantes, émanant du Dr P.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie :
« Dr P. : Il tient à clarifier que si son patient est venu [à la
Fondation] L.________ c’est parce qu’il a besoin d’aide pour un
problème d’alcool. Il est important de différencier le THADA de la
consommation d’alcool. Il relève que selon lui l’AI n’a pas tenu
compte du rapport du Dr E.________ qui précisait que le taux
d’occupation était de 80% dans un milieu adapté. En effet, ce
dernier terme semble ne pas avoir été pris en compte. D’autre part,
il constate que [l’assuré] mobilise des compétences qui lui
permettent, dans un cadre protégé, d’avancer. Que pourrait-il
retenir de ce cadre après son séjour [à la Fondation] L.________ ? Le
Dr P.________ précise que l’on peut être hyperactif et ne pas
consommer d’alcool. Il informe qu’il a des doutes quant au
diagnostic de THADA, raison pour laquelle il modifie le traitement,
modifications qui seraient impossibles en ambulatoire. »
Le second bilan du 9 juillet 2014 a mis en évidence les propos
du praticien précité comme suit :
« Dr P.________ : Cela fait cinq mois qu’il suit [l’assuré]. Il prend note
que [l’assuré] est arrivé à la conclusion de ne pas avoir besoin
d’alcool, grâce à son sevrage chez R.________ [réd. : Unité R.________
du Service d’alcoologie du Centre hospitalier S.] les
avertissements et les bonnes stratégies pendant sa convalescence
bénéfique [à la Fondation] L.. Il apprend également que
[l’assuré] a arrêté l’antabuse il y a une semaine. Le Dr P.________
partage son optimisme, mais reste plus réservé à la problématique
de rechute à l’alcool. Il est important de ne pas oublier que c’est une
maladie difficile, il faut donc garder des structures et voir comment
prévenir la rechute. Si l’alcool revient, ça va mettre à mal la suite de
ses projets. Le Dr P.________ soulève que la première étape de ne
pas vouloir consommer est acquise. »
L’intimé a produit sa réponse au recours le 23 septembre
2014, en proposant le rejet. Il a souligné les avis à son sens concordants
des Drs E.________ et H.________ en termes de capacité de travail, à savoir
80% dans l’activité habituelle sous réserve d’un cadre conciliant, estimant
que le marché équilibré du travail offrait des activités respectant les
restrictions observées auprès de l’assuré. Il a par ailleurs sollicité la
production du certificat de travail établi des suites de l’activité exercée par
l’intermédiaire de l’assurance-chômage d’avril 2011 à septembre 2011.
A l’occasion de sa réplique du 6 novembre 2014, l’assuré a
fourni ledit certificat, rédigé le 14 octobre 2011, lequel a énuméré les
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11 -
activités effectuées par le recourant à la satisfaction de son employeur.
L’assuré a souligné que ce document ne reflétait pas les difficultés
rencontrées à ce poste, tout en soulignant avoir également débuté une
activité d’huissier en 2012 avec l’aide de l’assurance-chômage. Il avait
toutefois dû interrompre celle-ci après 15 jours du fait d’une aggravation
de son état de santé psychique. Il a proposé que fussent produits les
dossiers constitués par les organes de l’assurance-chômage et de
l’assistance sociale.
L’OAI s’est déterminé le 25 novembre 2014, proposant
derechef le rejet du recours, non sans rappeler que l’assuré avait pu
exercer une activité lucrative sur une période non négligeable de six mois
et effectuer des tâches conséquentes dans ce contexte. En outre, l’intimé
a mis en exergue les doutes évoqués par le
Dr P.________ quant au diagnostic de TDA-H.
Par écriture du 6 janvier 2015, le recourant a notamment
suggéré la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique au vu
des échecs observés à la reprise d’une activité lucrative et d’une
aggravation de son état de santé psychique.
A la même date, la juge instructrice a questionné le Dr
P.________ quant à ses doutes diagnostiques et les modifications apportées
au traitement de l’assuré.
Ce spécialiste a répondu le 12 janvier 2015, énumérant les
diagnostics suivants dans le cas de son patient :
« Syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent sous
traitement médicamenteux (F10.22).
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger.
Trouble déficitaire de l’attention-hyperactivité.
Mésusage de Ritaline.
Insulino-résistance.
Hernie hiatale.
Status post-fracture ouverte tibia et péroné droits. »
Il a notamment précisé ce qui suit :
-
12 -
« [...] Mes doutes émis en ce qui concerne le THADA sont liés aux
aspects de l’intensité de cette maladie et du mésusage de la Ritaline
et du Concerta (abus de substance). Dans ce contexte, j’ai introduit
d’autres médicaments capables peut-être d’aider un peu mieux ce
patient dans la gestion de ses difficultés. [...] »
L’OAI a eu l’opportunité de se prononcer sur les réponses du
Dr P.________ le 9 février 2015, leur signification lui apparaissant peu
claire. Il a néanmoins mis en exergue l’abus de substance relevé par ce
praticien susceptible d’engendrer des effets secondaires importants,
s’interrogeant en conséquence sur les difficultés professionnelles
effectives de l’assuré. L’intimé a au surplus maintenu ses conclusions
tendant au rejet du recours.
Le 26 mai 2015, le recourant a rappelé que le diagnostic de
TDA-H avait été établi à son sens à satisfaction et estimé qu’au vu de
l’aggravation alléguée de son état de santé psychique, l’instruction de son
cas s’avérait incomplète. Il s’est référé à ses précédentes écritures.
L’intimé a indiqué ne pas avoir de commentaire
supplémentaire à formuler le 29 juin 2015, tout en rappelant l’activité
exercée par le recourant sur une durée de six mois et l’impact potentiel
d’un abus de substance.
En date du 9 septembre 2015, Me Duc a fourni la liste détaillée
de ses activités suite à la requête en ce sens du 4 septembre 2015.
La cause a été au surplus gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
-
13 -
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours formé le 20 août 2014 contre la décision
de l’OAI du 18 juin 2014 a été interjeté en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art.
60 al. 2 LPGA). Les formalités prévues par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, ont été par ailleurs respectées. Le recours peut en
conséquence être qualifié de recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
2.Est litigieux dans le cas particulier le droit de l’assuré à des
prestations AI au motif d’atteintes à la santé psychique.
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14 -
Cette querelle s’inscrit dans le contexte d’une quatrième
requête de prestations, formulée le 15 juin 2012 par le recourant auprès
de l’OAI, consécutivement à une décision antérieure niant la réalisation
des éléments constitutifs d’une invalidité, datée du 20 octobre 2008, et à
une décision de refus d’entrer en matière du 1
er
décembre 2010.
Vu ces éléments, il s’agira en premier lieu de rappeler les
principes régissant le réexamen des décisions entrées en force, puis dans
un second temps d’examiner si les pièces médicales versées au dossier
suite à l’entrée en matière de l’OAI sur la nouvelle demande de
prestations du 15 juin 2012 permettent de se prononcer sur les droit
litigieux.
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, lorsqu’une
modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation
(inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une
décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être
effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17
al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application erronée
du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une
révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA.
Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent, après le
prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou,
sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
-
15 -
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4).
b) Selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012]), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
c) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
-
16 -
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
- 833).
- En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant éventuellement modifié cette situation doivent
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid.
-
17 -
2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement à la
décision entreprise doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à
influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 98 consid. 4).
e) Il convient dans le cas présent de déterminer si une
aggravation de l’état de santé du recourant, rendue plausible par la
production du rapport du
Dr E.________ du 2 juillet 2012 et de l’attestation du Dr E.________ du 30
mai 2012, est effectivement intervenue depuis la précédente décision au
fond, soit celle de refus de prestations du 20 octobre 2008.
On examinera en particulier dans ce contexte la teneur du
rapport d’expertise du Dr H.________ du 4 juillet 2013 et de son
complément du 3 février 2014, ce à la lumière de la jurisprudence fédérale
relative à la valeur probante des pièces médicales.
Il s’agira également de déterminer si les nouvelles pièces
produites par le recourant en procédure de recours, soit les rapports de la
Fondation L., et si les explications fournies le 12 janvier 2015 par
le Dr P. à la demande de la juge instructrice ont lieu d’être prises
en considération pour statuer sur le bien-fondé éventuel de la décision de
l’OAI du 18 juin 2014.
Le litige est en effet circonscrit matériellement et
temporellement par la décision précitée, qui a nié le droit de l’assuré aussi
bien à une rente AI qu’à une mesure de reclassement professionnel, en
considérant sur la base des conclusions du SMR que le recourant était doté
d’une capacité de travail de 100% dans son activité habituelle d’employé
de commerce, sous suite d’une baisse de rendement limitée à 20%.
4.Il y a lieu, avant d’examiner plus avant ces questions, de
rappeler les dispositions légales relatives à l’invalidité, ainsi que la
-
18 -
jurisprudence rendue en matière de troubles psychiques et de
dépendances.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
-
19 -
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
De jurisprudence fédérale constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
-
20 -
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et référence citée ;
TF 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2 ; 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.2 ; TFA I 758/01 du 5 novembre 2002 consid. 1.1).
On ajoutera que la situation de fait doit faire l'objet d'une
appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences
de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle
interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique (TF
9C_706/2012 du 1
er
juillet 2013 consid. 3.2). Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble
de la question,
cf. TFA I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et références citées ; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2 ; 8C_356/2012 du 11 février
2013 et références citées).
En présence d’une pluralité d’atteintes à la santé,
l’appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes
à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait
être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l’examen
médical conclut à la conclusion que la dépendance est seule déterminante
du point de vue de l’assurance-invalidité, il n’y a pas lieu d’opérer une
distinction entre les différentes atteintes à la santé
(TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4). Lorsqu’une
toxicodépendance n’est ni la cause ni la conséquence d’une atteinte à la
-
21 -
santé physique ou psychique ayant valeur de maladie, on emploie parfois
la terminologie d’affection « primaire », qui n’est pas constitutive
d’invalidité au sens de la jurisprudence fédérale
(TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008).
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
-
22 -
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
-
23 -
6.a) In casu, l’assuré a fait l’objet d’un examen clinique le 26
juin 2013 auprès du Dr H.________ dans le contexte du mandat d’expertise
confié à ce dernier par l’intimé.
Le Dr H.________ a disposé de l’ensemble des pièces médicales
du dossier constitué par l’OAI et s’est entretenu avec le psychiatre traitant
de l’assuré, le
Dr E.. L’expert n’a cela étant procédé à aucun test pour se
prononcer sur les diagnostics évoqués dans le cas du recourant, soit
essentiellement ceux de « trouble dépressif récurrent » ou de « TDA-H »,
expliquant que pour ce diagnostic-ci chez l’adulte, il n’existait pas de
questionnaire en langue française (cf. rapport d’expertise du 4 juillet 2013
et complément du 3 février 2014, réponse à la question 1 de l’OAI).
L’expert a en définitive fourni ses conclusions en termes
diagnostiques en retenant celui de « TDA-H » sur la base de son
observation au cours de l’unique entretien du 26 juin 2013 et s’est pour
l’essentiel calqué sur les éléments communiqués en son temps par le Dr
E. à l’OAI.
Est cela étant relevée une « consommation épisodique mais
excessive d’alcool » sur la base des déclarations de l’assuré sans que
l’expert n’eût jugé utile de procéder à de plus amples investigations à cet
égard, comme par exemple la passation de tests sanguins. Le Dr
H.________ s’est en effet limité à reprendre les propos du recourant selon
lesquels « il consid[érait] ne pas avoir un problème avec l’alcool » (cf.
rapport d’expertise du 4 juillet 2013 p. 6).
Si on peut d’emblée douter de l’exhaustivité des examens
utiles dans le cas particulier vu les éléments ci-dessus, le rapport
d’expertise du Dr H.________ doit de toute façon se voir nier quelconque
valeur probante au vu des contradictions contenues dans les conclusions
communiquées par ce praticien. En effet, à la lecture du rapport
d’expertise du 4 juillet 2013, on peut déduire dans un premier temps que
l’assuré serait doté d’une capacité de travail entière dans son activité
-
24 -
habituelle d’employé de commerce, l’expert excluant expressément toute
« répercussion quantitative » du diagnostic de TDA-H sur dite capacité.
Seule une baisse de rendement de 20% ou un impact sur la qualité du
travail dans cette même mesure pourrait être reconnu. Les limitations
fonctionnelles du recourant seraient celles liées à son « impatience,
précipitation, difficulté organisationnelle et faible tolérance au stress et
aux contraintes sociales ». Néanmoins, dans le même temps, l’expert a
préconisé la mise en place de mesures professionnelles avec « une reprise
progressive de l’activité avec un taux initial de 50% à augmenter
progressivement sur une période de six mois » (cf. rapport d’expertise du
4 juillet 2013 p. 9 et 10).
En outre, ces observations n’ont pas du tout été reprises aux
termes du complément d’expertise du 3 février 2014 où le Dr H.________ a
expressément estimé que « l’état de santé de [l’assuré] ne lui para[issait]
pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle » compte
tenu de ses limitations fonctionnelles (cf. complément du 3 février 2014,
réponse à la question 2).
Il n’est dès lors pas possible de se prononcer clairement sur la
capacité de travail effective du recourant, en se fondant sur les rapports
communiqués par le Dr H..
b) Le recourant a par ailleurs produit les bilans de la Fondation
L. des 19 mai 2014 et 9 juillet 2014 à l’appui de sa contestation,
tandis que son nouveau psychiatre traitant, le Dr P.________, a été sollicité
par la juge instructrice au vu des doutes exprimés par ce dernier quant au
diagnostic de TDA-H.
Si ces documents sont certes pour la plupart postérieurs à la
date de la décision litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’ils apportent
des éléments dont on ne peut exclure l’influence sur l’état de santé de
l’assuré au moment de l’émission de ladite décision.
-
25 -
En effet, l’intégration du recourant au sein de la Fondation
L.________ fait suite à une consommation excessive d’alcool, au demeurant
avouée précédemment au Dr H., sans que l’expert n’eût examiné
plus avant cette question. La survenance forcément antérieure à la
décision litigieuse, les causes et les effets de cette éventuelle dépendance
ne sont cependant aucunement précisés de sorte qu’il n’est pas possible
de déterminer si des conséquences durables de cette problématique
doivent être prises en compte en termes de capacité de travail.
Le bref rapport du Dr P. du 12 janvier 2015 ne permet
pas de tirer de nouvelles conclusions à cet égard, dans la mesure où ce
psychiatre s’est limité à retenir le diagnostic d’une « dépendance à
l’alcool » sans autres précisions. Il a cela étant ajouté pour sa part
notamment les diagnostics de « trouble dépressif récurrent » et de
« mésusage de Ritaline » sans les développer plus avant.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible à ce stade
de déterminer précisément de quelles affections est atteint l’assuré, si le
recourant souffre ou non d’alcoolisme et si cette possible affection remplit
les conditions posées par la jurisprudence fédérale citée supra sous
considérant 4c pour se voir élevée au rang d’atteinte à la santé ayant
valeur d’invalidité.
7.Etant donné les carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, il n’est pas possible en l’état de statuer sur une
éventuelle aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du
20 octobre 2008, un complément d’instruction devant incontestablement
être mené à bien au préalable.
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
-
26 -
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
-
27 -
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il incombait à l’OAI de
procéder à l’ensemble des mesures d’instruction permettant d’élucider la
situation médicale du recourant. Singulièrement, il lui appartenait de
compléter le volet psychiatrique de la situation au vu des conclusions
divergentes de l’expert mandaté par ses soins, le Dr H.. Il
s’imposait en effet à tout le moins de solliciter une nouvelle fois l’expert
en le confrontant à ses contradictions et en requérant toutes explications
utiles, indispensables à la détermination de la capacité de travail
résiduelle de l’assuré. Il aurait éventuellement été judicieux de mandater
un nouvel expert afin de dissiper les doutes subsistant suite aux
conclusions communiquées par le Dr H..
Le renvoi à l’intimé se justifie dès lors conformément à la
jurisprudence fédérale mentionnée ci-avant, sans que l’on puisse toutefois
lui reprocher de ne pas avoir investigué plus avant la question de
l’éventuelle dépendance à l’alcool de l’assuré, avancée au stade de la
présente procédure.
L’OAI se devra en conséquence de conduire une instruction
complémentaire de la situation psychiatrique de l’assuré. Cette instruction
comprendra de nouvelles investigations cliniques, une analyse exhaustive
de l’ensemble des avis médicaux à disposition et, si nécessaire, la
sollicitation de renseignements auprès des spécialistes, médecins ou
intervenants sociaux en charge du recourant.
Il s’agira dans ce contexte de fixer précisément les diagnostics
affectant effectivement le recourant, y inclus de possibles dépendances,
et leur survenance, ainsi que de se prononcer sur leur impact éventuel en
termes de capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité
-
28 -
adaptée. Ce n’est qu’à l’issue de ce complément que pourra être
déterminé si un motif de réexamen de la situation du recourant, qui serait
survenu depuis le 20 octobre 2008, est ou non avéré en l’occurrence.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, partiellement
bien fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2'000 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
d) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc à
compter du 20 août 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Duc a produit le relevé des opérations effectuées pour le
compte de son mandant en date du 9 septembre 2015. Son activité a été
contrôlée au regard de la conduite du procès, l’avocat précité ayant fait
état de vingt heures et cinq minutes déployées du 13 juin 2014 au 9
septembre 2015, tant par lui-même que par l’un de ses collaborateurs.
Cela étant, on observe que la liste d’activités en question fait
mention de démarches effectuées à une date antérieure à la réception de
la décision litigieuse, qu’il y a donc lieu de retrancher des activités entrant
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dans le cadre de la présente procédure. On admettra en conséquence les
honoraires comptabilisés à compter du 24 juin 2014.
S’agissant du nombre d’heures consacré à l’écriture du recours
en soi, totalisant près de dix heures, il convient de les réduire d’environ
trois heures, la spécificité du cas ne requérant pas a priori plus d’une
journée de travail. En outre, cette réduction permet aussi de retrancher le
temps consacré à double par Me Duc et son collaborateur à des opérations
similaires.
Par ailleurs, il y a lieu de retirer le temps comptabilisé à double
pour une entrevue avec l’assuré datée du 10 septembre 2014.
De même, des correspondances et des échanges
téléphoniques avec des médecins, mentionnés à partir de mars 2015, dont
les rapports ou avis n’ont pas été produits auprès de la Cour de céans,
n’ont pas à être pris en considération au titre de l’assistance judiciaire.
L’activité de Me Duc doit en définitive être arrêtée à quinze
heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi
s'ajoutent des débours réduits à 100 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui
représente un montant total de 3’024 fr. pour l'ensemble de l'activité
assumée dans la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par l’OAI, de sorte que le solde à hauteur de
1’024 fr. est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant
subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC,
également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser la somme de 1’024 fr. dès qu'il sera en mesure de le faire en
vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service juridique et
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législatif d’en fixer les modalités
(cf. art. 5 RAJ), la subrogation étant réservée.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 18 juin 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction avant nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du
recourant, est arrêtée à 3’024 fr. (trois mille vingt-quatre
francs), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 1’024 fr. (mille vingt-quatre francs), non
couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté
par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant
réservée.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :