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TRIBUNAL CANTONAL
AI 169/14 - 293/2014
ZD14.032710
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
X.________, à Vevey, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 41, 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 21 al. 2, 22, 47 et
94 LPA-VD
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3 -
Vu le recours déposé le 13 août 2014 par X.________ (ci-après :
le recourant) à l'encontre de la décision prise le 17 juin 2014 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'intimé), niant
le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité,
vu le courrier recommandé envoyé le 21 août 2014 par le
greffe de la Cour de céans pour valoir ordonnance, impartissant au
recourant un délai au 20 septembre 2014 pour effectuer une avance de
frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne
serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai
pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à
certaines conditions,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu également l'absence de demande d'assistance judiciaire,
dans le même délai,
vu le courrier du 21 octobre 2014 de la juge instructrice
avertissant le recourant de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue
au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 31
octobre 2014,
vu l'absence de réponse du recourant ;
considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des
frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse,
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4 -
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
que par l'ordonnance du 21 août 2014, distribuée au guichet
de la Poste le 27 août 2014 selon le suivi des envois recommandés, le
recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement
de l'avance de frais dans le délai imparti d'une part et informé de la
possibilité de demander l'assistance judiciaire d'autre part,
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5 -
que le recourant n'a pas demandé de prolongation de délai, ni
déposé de requête d'assistance judiciaire,
que, dans le délai imparti au 31 octobre 2014, il n'a pas non
plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser
l'avance de frais ou de demander l'assistance judiciaire en temps utile,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;
considérant qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice
ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du