Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

CASSO zd14-032710-ai16914-2932014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 nov. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed the Vaud disability insurance office’s decision denying benefits. The cantonal social insurance court had ordered an advance of costs of CHF 400 and warned that failure to pay would lead to non-admission. The appellant neither paid within the deadline nor requested legal aid or an extension, and he also failed to show any excusing impediment after a reminder from the judge. The court therefore held the appeal inadmissible and ordered no judicial fees or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; art. 69 al. 1bis LAI; art. 41 LPGA: l’avance de frais peut être exigée en procédure de recours en matière d’assurance-invalidité; le défaut de paiement dans le délai imparti entraîne, après avertissement, la non-entrée en matière. Un délai ne peut être prolongé qu’à la demande faite avant son échéance pour motifs suffisants; la restitution du délai suppose un empêchement non fautif et une requête motivée présentée dans le délai légal, avec accomplissement de l’acte omis. À défaut de versement, de demande d’assistance judiciaire ou d’élément excusant le retard, le recours est irrecevable (consid. 1).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 169/14 - 293/2014 ZD14.032710 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 novembre 2014


Présidence de MmeD E S S A U X Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : X.________, à Vevey, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


  • 2 - Art. 41, 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 21 al. 2, 22, 47 et 94 LPA-VD

  • 3 - Vu le recours déposé le 13 août 2014 par X.________ (ci-après : le recourant) à l'encontre de la décision prise le 17 juin 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'intimé), niant le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, vu le courrier recommandé envoyé le 21 août 2014 par le greffe de la Cour de céans pour valoir ordonnance, impartissant au recourant un délai au 20 septembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu également l'absence de demande d'assistance judiciaire, dans le même délai, vu le courrier du 21 octobre 2014 de la juge instructrice avertissant le recourant de ce que l'avance de frais n'était pas parvenue au tribunal et l'invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 31 octobre 2014, vu l'absence de réponse du recourant ; considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

  • 4 - qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; que par l'ordonnance du 21 août 2014, distribuée au guichet de la Poste le 27 août 2014 selon le suivi des envois recommandés, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti d'une part et informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire d'autre part,

  • 5 - que le recourant n'a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d'assistance judiciaire, que, dans le délai imparti au 31 octobre 2014, il n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander l'assistance judiciaire en temps utile, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; considérant qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

  • 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the advance on costs.

Solution extraite

No. Because the advance on costs was not paid within the set time and no valid request for extension, legal aid, or restitution was made, the appeal was not admissible.

Motifs extraits

Under the applicable federal and cantonal rules, the appellant had been warned of the consequence of non-payment; he neither paid nor reacted to the reminder, and no excusing impediment was shown.

Question juridique clé

Whether court fees or party compensation should be charged.

Solution extraite

No court fees were levied and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the inadmissibility ruling and the applicable procedural provisions, the court dispensed with costs and depens.

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