403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 163/14 - 286/2014
ZD14.030818
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA ; art. 17 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1970, a effectué une formation de ferblantier-couvreur
auprès de la société
C.SA dès août 1986 et, suite à l’obtention de son certificat fédéral
de capacité (CFC), a poursuivi les rapports de travail avec cette entreprise.
Il a été victime d’un chute en date du 1
er
février 2000, laquelle
a entraîné une « fracture du pilon tibial droit avec atteinte partielle du
sciatique poplité externe homolatéral ». Après l’ostéosyntèse pratiquée le
jour de l’accident au sein du Département d’orthopédie et de
traumatologie du Centre hospitalier M. et la correction de l’atteinte
neurologique, il a été en mesure de reprendre son activité lucrative à 50%
à compter du 9 août 2000.
Les conséquences financières de l’accident du 1
er
février 2000
ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA).
B.L’assuré a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI),
soit un reclassement professionnel, par dépôt du formulaire ad hoc le 17
janvier 2001 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr S.________,
spécialiste en chirurgie orthopédie a procédé à un examen final de
l’assuré le
27 mai 2002. Il a conclu à la probabilité d’augmenter le rendement de
l’assuré au maximum à 66,66% dans son activité de ferblantier, tout en
relevant qu’une « pleine capacité de travail serait exigible [...] dans un
travail permettant l’alternance de positions assis ou debout et n’exigeant
pas de déplacement important, en particulier en terrain irrégulier, ni de
manutentions lourdes. »
-
3 -
Compte tenu de cette évaluation, le Service de réadaptation
de l’OAI a envisagé dès le 20 juin 2002 la mise en œuvre de mesures
d’ordre professionnel, soit une orientation professionnelle, en vue de
définir une activité adaptée à l’état de santé de l’assuré.
Alors qu’un stage d’orientation était organisé au sein du
Centre V.________ à partir du 18 novembre 2002, l’assuré a conclu un
contrat de travail de durée indéterminée avec le Groupe N.________
prenant effet dès le
1
er
décembre 2002. Il a ainsi été engagé à plein temps en qualité de
collaborateur de maintenance pour un salaire annuel brut de 60'000
francs.
Par pli non daté, réceptionné par l’OAI le 19 juin 2003, l’assuré
a souligné ce qui suit :
« Je vous informe que depuis le 01.12.2002, je travaille à 100% au
Groupe N.________ [...].
Mon état de santé est satisfaisant et ma reconversion
professionnelle est aujourd’hui réussie.
A ce jour je ne prétends donc pas à une rente quelconque de la part
de l’assurance-invalidité. [...]
Néanmoins, ne pouvant pas préjuger de mon avenir [vu] l’arthrose
s’installant sur ma cheville, je vous prie donc de bien vouloir noter
que j’émets des réserves sur les suites éventuelles de mon accident
sur mon état de santé dans le futur. [...] »
La CNA a rendu une décision le 26 octobre 2004, allouant une
rente d’invalidité, fondée sur un degré de 14,52%, arrondi à 15% après
comparaison des revenus sans et avec invalidité, respectivement 5'850 fr.
et 5'000 francs. Elle a également servi une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 15% en faveur de l’assuré.
C.L’OAI a accordé des indemnités journalières d’attente à
l’assuré pour la période du 1
er
juin 2002 au 1
er
décembre 2002, aux
termes d’une décision du
8 juillet 2005. A la même date, par une seconde décision, il a constaté le
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4 -
succès de la réadaptation professionnelle et l’absence de droit à une
rente, au vu du revenu d’invalide de 60'000 fr. réalisé par l’assuré.
L’assuré a contesté cette dernière décision par opposition
formelle du 24 juillet 2005, mettant en exergue la perte de revenu subie
des suites de l’accident du 1
er
février 2000.
Statuant sur opposition, l’OAI a rejeté les griefs de l’assuré le
7 décembre 2006 et procédé à l’évaluation de son degré d’invalidité. Il a
retenu que sans invalidité, l’assuré aurait pu prétendre à un revenu annuel
de 66'924 fr. selon les données communiquées par C.SA pour
l’année 2003, alors qu’il réalisait un revenu de 60'000 fr. par an dans sa
nouvelle activité au sein du Groupe N.. Un degré d’invalidité de
10,34% devait en conséquence lui être reconnu.
D.L’assuré a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud
d’un recours du 30 décembre 2006 contre la décision sur opposition de
l’OAI du
7 décembre 2006, concluant au versement d’une prestation destinée à
« combler le manque à gagner ».
Dans son préavis du 7 mars 2007, l’OAI a proposé le rejet du
recours en lien avec le droit à la rente, vu que même en procédant au
calcul du taux d’invalidité de l’assuré sur la base des statistiques
salariales, son degré d’invalidité n’excéderait pas 18%. Il a néanmoins
suggéré la transmission du dossier à son Service de réadaptation
professionnelle, ce que l’assuré a accepté dans son écriture subséquente
du 31 mars 2007.
Une audience a été appointée par le Président du Tribunal des
assurances en date du 5 juin 2007, au cours de laquelle ont été relevés
des changements dans la situation professionnelle de l’assuré depuis la
décision du
8 juillet 2005, à savoir la suppression de son poste d’agent de
maintenance, remplacé par celui de chauffeur-livreur, moins bien
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5 -
rémunéré et moins adapté. A l’issue de l’audience, l’assuré a retiré son
recours, tandis que l’OAI s’est engagé à examiner ses possibilités de
reclassement professionnel, ce dont le Tribunal des assurances a pris acte
avant de rayer la cause du rôle.
E.Le Service de réadaptation de l’OAI et l’assuré se sont
entretenus le
7 août 2007. Le rapport corrélatif du 16 août 2007 relate que l’assuré a
poursuivi les rapports de travail avec le Groupe N., devenu
ultérieurement le Groupe H., malgré la suppression de son poste
de collaborateur de maintenance dès novembre 2005. Depuis lors, il a
exercé l’activité de chauffeur-livreur auprès de cette même entreprise,
pour un revenu annuel équivalent, soit 60'000 francs, tout en conservant
l’objectif de devenir agent de maintenance. L’assuré a mis en exergue les
possibilités de formation à cette fin, à savoir un CFC d’agent d’exploitation
d’une durée de trois ans ou un brevet fédéral d’agent de maintenance sur
une année pour un coût de 6'950 francs. Il s’est engagé à se renseigner
sur les modalités de cette dernière option, notamment quant à la prise en
compte éventuelle de son emploi en qualité de chauffeur-livreur dans ce
contexte.
Par courriel du 20 août 2007, l’assuré a informé l’OAI de la
possibilité de suivre le cursus en vue de l’obtention du brevet fédéral
précité, dispensé en emploi par le Centre de formation F., les
examens étant organisés par G.. Le coût total de la formation
ascendait à environ 7'000 francs. L’assuré devait encore clarifier sa
situation quant à son admission éventuelle aux examens du fait de son
activité professionnelle de chauffeur-livreur.
Après trois rappels écrits de l’OAI à cet égard, dont une
sommation, datés des 4 septembre, 9 et 31 octobre 2007, l’assuré a
indiqué s’être renseigné auprès de G.________ et a finalement fourni, le 24
novembre 2007, une confirmation de son admissibilité aux examens
professionnels du brevet d’agent de maintenance.
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6 -
A réception d’un devis du Centre de formation F.________, l’OAI
a accepté la prise en charge des frais afférents au cursus menant à ce
brevet fédéral, pour un coût total de 7'969 fr., du 25 février 2008 au 28
février 2009, sous l’angle de
l’art. 17 LAI, selon communication du 29 janvier 2008.
F.L’assuré a échoué aux examens du brevet en question en
février 2009, s’engageant toutefois à les repasser en novembre 2009.
L’OAI a dès lors pris en charge la taxe d’inscription à cette nouvelle
session d’examens par communication du 17 juillet 2009.
Une second échec a été essuyé par l’assuré en novembre
2009, en raison en particulier de trois branches spécifiques. L’assuré a
annoncé à l’OAI envisager de tenter une troisième fois l’obtention de son
brevet fédéral, sans toutefois avoir été en mesure de s’inscrire à la session
de mars 2010. Il a précisé, à l’occasion d’un entretien téléphonique du 1
er
mars 2010 avec sa conseillère en réadaptation, projeter de passer ses
examens l’année suivante afin d’y être préparé au mieux.
Malgré de nouveaux reports de cette échéance, l’assuré a
finalement indiqué à l’OAI ne pas s’être inscrit aux examens, au cours
d’une conversation téléphonique du 30 novembre 2012, motif pris d’une
surcharge de travail et de son impossibilité à assumer la préparation des
examens.
Lors d’un entretien subséquent du 8 janvier 2013, l’assuré a
fait part de son besoin de cours d’appui dans le domaine de l’électricité,
s’engageant à informer l’OAI de l’avancement de ses démarches à cette
fin, tandis qu’un courrier de l’OAI du 17 avril 2013 à cet égard est resté
sans réponse.
G.Partant, par projet de décision du 27 janvier 2014, l’OAI a
envisagé de statuer sur les droits de l’assuré en l’état de son dossier. Il a
procédé à l’évaluation de l’invalidité par la comparaison des revenus, soit
70'000 fr. annuels sans invalidité et 62'972 fr. au titre de revenu d’invalide
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7 -
en tant qu’employé d’exploitation au sein de l’Etat de Vaud, mettant à jour
un taux de 10,34%. Il a précisé que si l’assuré avait obtenu le brevet
fédéral d’agent de maintenance, il aurait pu prétendre à un revenu
d’invalide de 64'405 fr., ce qui eût réduit son préjudice à 7,9%. Faute de
collaboration de l’assuré à la mise en œuvre des mesures professionnelles,
l’OAI retenait ainsi ce dernier degré d’invalidité et mettait au surplus un
terme à son reclassement.
En date du 9 février 2014, l’assuré a contesté ce projet de
décision, exposant avoir été victime d’un important problème de santé –
une sarcoïdose accompagnée d’un trouble rénal – entre juillet 2011 et
décembre 2013, lequel avait empêché la préparation de ses examens en
vue du brevet fédéral d’agent de maintenance. Il a fourni au titre de
justificatif de ses allégués un certificat établi le
5 février 2014 par son médecin généraliste traitant, le Dr U.. Il a
subséquemment transmis l’intégralité de son dossier médical par
complément du
8 mars 2014, soit les rapports attestant de son suivi régulier auprès des
Drs B., spécialiste en chirurgie viscérale et thoracique, K.,
spécialiste en néphrologie, et T., spécialiste en pneumologie.
L’OAI a communiqué sa décision en date du 1
er
juillet 2014,
reprenant à l’identique les termes de son projet du 27 janvier 2014.
H.L’assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte du 26 juillet 2014, contestant tout
manque de collaboration et invoquant en revanche avoir pris toutes
mesures utiles en vue de son maintien en activité et de sa réinsertion
professionnelle en dépit de la suppression de son poste de collaborateur
de maintenance. Il a rappelé avoir été atteint dans sa santé dès juillet
2011 ce qui avait nécessité de différer sa troisième présentation aux
examens en vue du brevet fédéral.
L’OAI a préavisé le rejet du recours le 15 septembre 2014,
rappelant le déroulement des faits, singulièrement les échecs successifs et
-
8 -
les reports successifs de la passation des examens, à l’origine du terme
des mesures professionnelles prononcé le 1
er
juillet 2014.
Quant au recourant, il a persisté dans ses précédentes
explications par écriture du 6 octobre 2014, produisant un tirage de son
dossier médical à l’attention de la Cour de céans, dont des certificats
établis par le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a
attesté d’une incapacité totale de travail 24 novembre 2009 au 4
décembre 2009. Un certificat du 31 août 2011 du
Dr U. était également annexé, faisant état d’une incapacité totale
de travail de deux mois à compter du 14 juillet 2011.
Le juge instructeur a assigné les parties à une audience
d’instruction qui s’est déroulée le 12 novembre 2014, à l’issue de laquelle
la cause a été gardée à juger. Le procès-verbal corrélatif, signé tant par le
recourant que par la représentante de l’intimé, relate notamment ce qui
suit :
« [...] Interrogé sur sa situation actuelle, le recourant précise
quant à sa santé, qu’il est toujours suivi sur le plan médical, mais
se trouve à présent plus ou moins sorti d’affaire. Sur le plan
professionnel, il est toujours employé à 100% en qualité de
chauffeur-livreur auprès du Groupe H.________. Il précise ses
conclusions en ce sens qu’il conteste le taux d’invalidité de 7,9%,
singulièrement la diminution de ce taux, tel que précédemment
arrêté à 10,34%. Il maintient ses conclusions tendant à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à
la confirmation d’un degré d’invalidité de 10,34%.
Sur question, le recourant expose ne plus être habilité à
poursuivre la formation tendant à l’obtention d’un brevet fédéral
en maintenance, soit à s’inscrire aux examens pour la 3
ème
fois. Il
eût été nécessaire de reprendre des cours au vu du temps écoulé
depuis le 2
ème
échec, lesquels ne sont de toute façon dispensés
qu’aux personnes en cours d’emploi dans le domaine concerné.
L’intimé maintient ses conclusions tendant au rejet du recours.
[...] »
E n d r o i t :
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9 -
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.,
puisque le litige est circonscrit à la constatation d’un degré d’invalidité
n’ouvrant pas droit à des prestations financières, la cause est de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile par l’assuré
qui revêt la qualité pour agir (cf. art. 59 LPGA), tout en respectant les
formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA).
2.1En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
-
11 -
2.2En outre, une décision formellement passée en force ne peut
être réexaminée qu’à certaines conditions, un contrôle juridictionnel étant
exclu si l’administration ne s’est pas prononcée matériellement sous
l’angle de l’art. 53 al. 2 LPGA (cf. ATF 133 V 50 consid. 4.1 et les
références, 119 V 475 consid. 1b/cc et 117 V 8 consid. 2a ; TF
9C_517/2011 du 12 septembre 2011).
2.3En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
2.4Il est en l’espèce constant qu’aux termes de ses différentes
écritures, ainsi qu’à l’occasion de l’audience du 12 novembre 2014,
-
12 -
l’assuré a concédé ne pas avoir droit à une rente d’invalidité, étant donné
que son degré d’invalidité ne pouvait s’élever au seuil déterminant de
40% au moins du fait du revenu dégagé grâce à son activité lucrative.
Le droit à la rente a au demeurant été tranché par décision sur
opposition de l’intimé du 7 décembre 2006, entrée en force suite au retrait
du recours de l’assuré à son encontre lors de l’audience diligentée par le
Tribunal des assurances du 5 juin 2007.
Cette question n’est donc manifestement pas suceptible de
réexamen par la Cour de céans, tandis que toute conclusion
éventuellement prise à cette fin par le recourant aurait dû être qualifié
d’irrecevable.
2.5Dans un premier temps, par écriture de recours du 26 juillet
2014, l’assuré a contesté la décision de l’OAI du 1
er
juillet 2014 en ce
qu’elle avait fait état de son manque de collaboration et porté un terme
aux mesures de reclassement professionnel.
Le recourant laissait sous-entendre qu’il projetait de se
présenter une nouvelle fois aux examens du brevet fédéral d’agent de
maintenance, l’acte de recours étant notamment libellé en ces termes :
« [...] Au vu de ce qui précède, force est de constater que j’ai tout
fait afin de ne pas perdre mon emploi et que je pouvais que différer
les cours pour ce brevet, puisque je dois être en pleine possession
de mes moyens si je veux réussir suite aux deux échecs aux
examens auxquels je me suis présenté. [...] »
En outre, il a conclu sans équivoque son écriture subséquente
du
6 octobre 2014 comme suit :
« [...] Suite aux éléments exposés, je demande que les mesures
d’ordre professionnel soient maintenues et qu’une aide efficace me
soit proposée. [...] »
-
13 -
Dans un second temps, au cours de l’audience appointée par
le juge instructeur le 12 novembre 2014, il a exposé ne plus avoir accès
aux examens en vue du brevet fédéral d’agent de maintenance, la société
G.________ ayant apparemment modifié ses critères d’admission et lui
déniant désormais la possibilité de repasser ceux-ci, faute d’activité
lucrative exercée en parallèle dans le domaine de compétences
correspondant.
Le recourant a au surplus précisé ses conclusions à ce stade,
en les modifiant de facto, vraisemblablement du fait de la détermination
de G.________ évoquée ci-dessus, pour solliciter la reconnaissance d’un
degré d’invalidité de 10,34% en lieu et place de 7,9%. Il a également
demandé que son dossier AI « reste ouvert » auprès de l’intimé dans
l’hypothèse où sa situation professionnelle venait ultérieurement à se
péjorer.
Il convient dès lors de déterminer la recevabilité du recours au
regard de l’intérêt digne de protection sur la base des conclusions
nouvellement formulées par l’assuré.
3.1A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou
la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
Selon la jurisprudence (ATF 130 V 388 consid. 2.2 et les
références citées), l'intérêt digne de protection déterminant la qualité pour
recourir devant la juridiction cantonale doit être examiné selon les
principes découlant de l'ancien
art. 103 let. a OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre
1943 ;
RS 3 521), abrogée au 1
er
janvier 2007 par l'entrée en vigueur de la LTF
(loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).
-
14 -
A noter que l'art. 89 al. 1 LTF reprend en substance les
conditions que posait l'art. 103 let. a OJ pour fonder la qualité pour
interjeter un recours de droit administratif, de sorte que la jurisprudence
rendue sous l'empire de cette disposition continue à s'appliquer (ATF 134
V 53 consid. 2.3.3.1 et les références citées ; 133 II 249 consid. 1.3.1).
Une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art.
49 al. 2 LPGA ; cf. aussi l'art. 25 al. 2 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative ; RS 172.021] en liaison avec l'art. 5 al. 1
let. b de cette même loi) que lorsque la constatation immédiate de
l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un
intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait,
auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à
condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé
au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou
d'obligations (ATF 129 V 289 consid. 2.1 ; 126 II 300 consid. 2c et les
références).
L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également
lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête
d'un administré, mais d'office (art. 25 al. 1 PA ; ATF 130 V 388 consid. 2.4).
A teneur de jurisprudence, un assuré n'a en principe pas
d'intérêt digne de protection à faire constater l'existence d'un degré
d'invalidité plus élevé que celui retenu par l'administration, lorsqu'il n'en
résulte aucune incidence sur le montant de la rente litigieuse (ATF 115 V
416 consid. 3b/aa et les références ; TFA [Tribunal fédéral des assurances]
I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 1.1).
3.2L’on ajoutera à toutes fins utiles que le Tribunal fédéral des
assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de
la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation
de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force
contraignante pour l'assureur-accidents
-
15 -
(ATF 131 V 362 consid. 2.3 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_708/2007 du 21 août
2008 consid. 5.2).
3.3Selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de la disposition légale précitée
celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée
jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que
partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure
de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ
(ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références).
3.4En l’espèce, le recourant s’est vu octroyer une mesure de
reclassement professionnel par l’OAI, soit la prise en charge des frais de
formation en vue de l’obtention du brevet fédéral d’agent de maintenance
selon communications des
29 janvier 2008 et 17 juillet 2009.
Cette prise en charge a été assumée par l’OAI en dépit du
degré d’invalidité constaté dans le cas de l’assuré à l’issue de la décision
sur opposition du 7 décembre 2006, lequel – fixé à concurrence de 10,34%
-
n’atteignait pas le seuil de quelques 20% consacré par la jurisprudence
fédérale citée supra.
L’allocation de cette prestation se justifiait, suite au propre
choix de l’assuré, dans le contexte de sa nouvelle activité lucrative auprès
du Groupe H.________ et de son objectif professionnel futur en dépit de la
modification substantielle de son poste de travail dès novembre 2005. Elle
correspondait par ailleurs aux engagements pris par l’intimé dans le cadre
de la procédure de recours, initiée par devant le Tribunal des assurances
des suites de sa décision sur opposition du 7 décembre 2006.
-
16 -
L’assuré a essuyé deux échecs aux examens conduits à l’issue
de la formation entreprise, l’OAI s’étant démontré prêt à financer une
troisième participation auxdits examens.
Cela étant, indépendamment des problèmes de santé
rencontrés par le recourant entre juillet 2011 et décembre 2013, dont il
n’a informé l’OAI qu’en février 2014, il n’a pas été en mesure de s’inscrire
aux examens entre la communication du
17 juillet 2009 et le début de son incapacité de travail prononcée à
concurrence de deux mois dès le 14 juillet 2011 (cf. certificat du Dr
U.________ du 31 août 2011). L’assuré n’a fourni dans cet intervalle aucun
motif objectif susceptible de justifier les reports de sa troisième
présentation aux examens. Ces reports ont finalement conduit l’OAI à
mettre un terme aux mesures octroyées en procédant à une nouvelle
évaluation de l’invalidité de l’assuré, abstraction faite de ses échecs,
portant son taux d’invalidité à 7,9%.
A ce stade, quel que soit le degré d’invalidité effectivement
retenu en faveur du recourant, soit 10,34% sur la base d’une activité
d’employé d’exploitation ou alternativement 7,9% sur la base d’un revenu
d’invalide hypothétiquement augmenté par suite de l’obtention du brevet
fédéral d’agent de maintenance, il n’en demeure pas moins que le seuil de
20% imposé par la jurisprudence fédérale pour justifier l’octroi de mesures
de reclassement professionnel n’est largement pas atteint.
Force est ainsi de déduire que la reconnaissance d’un degré
d’invalidité de 10,34%, en lieu et place de 7,9%, a un caractère purement
et exclusivement constatatoire, sans aucune incidence sur le droit aux
prestations AI de l’assuré, que ce soit sous forme de rente ou de
reclassement professionnel.
Cette constatation reste au surplus sans davantage d’impact
sur l’évaluation de l’invalidité opérée par la CNA dans le cas du recourant
aux termes de sa décision du 26 octobre 2004, l’évaluation de l’invalidité
-
17 -
effectué par l’OAI n’ayant pas de force contraignante pour les organes de
l’assurance-accidents
(cf. jurisprudence citée plus haut sous considérant 3.2).
Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions
du recourant tendant à faire constater un degré d'invalidité plus élevé,
compte tenu de la jurisprudence fédérale rappelée supra (cf. ATF 115 V
417 et TFA I 660/02 précités ; arrêt de la Cour de céans AI 52/10 du 20
octobre 2011 consid. 3), faute d’intérêt digne de protection à une telle
constatation.
Le recours de l’assuré est en conséquence dans cette mesure
manifestement irrecevable.
4.Par surabondance, la Cour de céans relève ce qui suit, à des
fins informatives, s'agissant du droit au reclassement professionnel et de
l’évaluation de l’invalidité du recourant.
4.1L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-
invalidité doit procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant
tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles – fonctionnelles
et/ou intellectuelles – de la personne assurée. Les mesures qui peuvent
être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les
conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205 consid. 3.1 et la
référence citée).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à
une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de
profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une
rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
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18 -
des mesures de réadaptation (ATF 138 I 205 consid. 3.2 et la référence
citée).
4.2Par reclassement au sens de l’art. 17 LAI, la jurisprudence
entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle
qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée
une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son
ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures
nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas
à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut
prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne
activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule
une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une
manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus
élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix
du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne
sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et
les références).
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un
minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en
ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle,
celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au
contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne
qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la
formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a). Une mesure de reclassement
ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le
but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité,
encore être atteint (TFA I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c).
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19 -
L’exigence de l’équivalence approximative avec l’activité
antérieure ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation,
mais aux perspectives de gain après la réadaptation en tenant compte des
exigences accrues de la profession envisagée. Le critère de l’équivalence
approximative des activités ne doit pas être apprécié uniquement sous
l’angle des possibilités de gain actuelles offertes par la profession initiale
et par la nouvelle ; il faut bien plus prendre en considération, sur la base
d’un pronostic, l’évolution ultérieure des salaires, la durée d’activité et la
valeur qualitative des deux formations à comparer (cf. Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-
invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, p. 455 et 456, n. 1696 et 1697
et références jurisprudentielles citées).
La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance-
invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à
des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la
formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne
assurée un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures
supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait
dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce
contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil
minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (TFA I
131/98 du 23 décembre 1998 consid. 3b, in : VSI 2000 p. 29 ; TF
9C_81/2013 du 3 juillet 2013).
4.3Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
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20 -
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Le revenu d’invalide doit également être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’ESS (Enquête suisse sur la structure
des salaires, édictée par l’OFS [Office fédéral de la statistique]) ou sur les
données salariales ressortant aux descriptifs des postes de travail (ATF
129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 75 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid.
3b/bb ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
4.4In casu, il y a lieu d’observer que la situation économique
concrète de l’assuré a dûment été analysée par l’OAI, tant à l’issue de la
décision sur opposition du 7 décembre 2006 que selon la décision
querellée. Le revenu hypothétique sans invalidité, chiffré à hauteur de
près de 70’000 fr. dans cette dernière décision, après majoration pour
tenir compte de l’évolution des salaires, ne prête pas flanc à la critique
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21 -
dans la mesure où il repose sur les données fournies par l’ancien
employeur de l’assuré, C.SA. Quant au revenu d’invalide, il
n’apparaît pas d’emblée injustifié de prendre en considération le revenu
réalisable dans une activité d’agent de maintenance, abstraction faite de
l’absence de CFC, dans la mesure où le recourant dispose d’une
expérience pratique dans ce domaine et qu’il a tout de même suivi la
formation théorique dispensée en emploi par le Centre de formation
F. durant deux semestres. Cela étant, la prise en compte du
revenu dégagé concrètement par l’assuré, au vu des rapports de travail
stables maintenus avec son employeur depuis le 1
er
décembre 2002 en
dépit de la modification de son poste de travail dès novembre 2005, ne
permettrait pas de modifier son droit aux prestations. La même conclusion
s’imposerait en procédant à la détermination du revenu sur la base des
statistiques salariales auxquelles la jurisprudence fédérale se réfère.
5.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours de l’assuré est
irrecevable, en ce qu’il a trait à la constatation d’un degré d’invalidité de
10,34% en lieu et place d’un degré de 7,9%.
Ainsi que l’a par ailleurs expliqué la représentante de l’intimé
lors de l’audience du 12 novembre 2014, il n’y a pas lieu de maintenir le
dossier de l’assuré « en suspens ». Les dispositions légales en matière de
révision (cf. art. 17 LPGA et 87 et suivants RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.201]) permettent en effet l’adaptation des décisions en cas de
modification ultérieure de l’état de fait, susceptible de se répercuter sur
l’invalidité de l’assuré et sur son droit aux prestations AI.
5.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
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22 -
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge du recourant, sont arrêtés à 400 francs.
5.2Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité
de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute
manière pas représenté (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
-
23 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas entré en matière sur les conclusions du recourant
tendant à la constatation d’un degré d’invalidité de 10,34%.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-D.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :