402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 156/14 - 29/2016
ZD14.028868
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Bidiville et Bonard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K., à C., recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat
à Fribourg,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.K., né en 1968, travaillait en qualité de manoeuvre
pour le compte de l’entreprise R. SA. Le 12 janvier 1999, il a été
heurté à la tête par une pièce de tôle manipulée par une grue et projeté
au sol; il a été immédiatement hospitalisé à l’Hôpital H.________ où les
médecins ont diagnostiqué une fracture spiroïde du tibia distal à droite,
une fracture proximale du péroné droit et une fracture du rocher droit
avec pneumoencéphale (avis de sortie du 2 février 1999). La Caisse
nationale suisse en cas d’accidents (ci-après: la CNA) a pris en charge le
cas.
Sur le plan orthopédique, l’évolution a été jugée favorable
(rapport du Dr A.________ du 4 septembre 2000). En revanche, depuis
l’accident, l'assuré a commencé à se plaindre de céphalées, d’acouphènes
et de vertiges. Le 10 mai 2000, il a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité en raison de ces troubles. L’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’Office AI) a demandé des
renseignements au Dr X., médecin traitant, qui a fait état d’un
status après fracture du rocher droit avec pneumoencéphale droit ainsi
qu’un status après fracture spiroïde du tibia droit. Ce médecin a estimé
que le travail de manoeuvre exercé jusqu’à l’accident n’était plus exigible
mais que l'assuré était capable de travailler à 100 % dans une activité
adaptée. Il a en outre précisé qu’il avait de grandes difficultés à évaluer
les plaintes de son patient qui maîtrisait mal le français et chez qui
l’examen objectif révélait peu de chose (rapport du 4 avril 2001). Le Dr
B., psychiatre au Service médical régional de l'AI (ci-après: le
SMR), a examiné l’assuré le 14 juillet 2003. lI a diagnostiqué un trouble de
l’adaptation avec humeur dépressive (F 43.2), et considéré l’assuré apte à
travailler à 100 % dans son activité habituelle (sans être exposé aux
chutes et sans un travail dangereux avec des machines).
Par décision du 22 avril 2004, l’Office Al a octroyé à l'assuré
une rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
janvier 2000 au 31
-
3 -
mars 2001. Celui-ci s’est opposé à cette décision, en concluant à l’octroi
d’une rente entière au-delà de cette date.
B.Parallèlement à la procédure AI, la CNA, après avoir alloué à
l'assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 15 %
(décision du 4 septembre 2000), a mis un terme au versement des
indemnités journalières à partir du 4 décembre 2000 (décision du 23
novembre 2000, confirmée par décision sur opposition du 22 janvier
2002). Saisi par l’assuré, le Tribunal fédéral des assurances a, par arrêt du
24 août 2004 (U 226/03), admis le recours de droit administratif et
renvoyé l’affaire à la CNA pour complément d’instruction.
La CNA a alors confié une expertise médicale au Prof.
P., alors chef du Service de neurologie de l’Hôpital H., qui,
dans un rapport du 6 juillet 2005 (complété le 25 novembre suivant), a
diagnostiqué des céphalées quotidiennes de tension, des céphalées
médicamenteuses et une impression de vertige sans anomalie à l’examen
clinique. Le médecin a fixé la capacité de travail à 80 % au regard du
tableau des troubles organiques – à savoir des céphalées diffuses et des
vertiges dans le cadre d’un MTBI (Mild traumatic brain injury) – et à 100 %
au regard des troubles non organiques – à savoir les céphalées
médicamenteuses et de tension – car un traitement adéquat était
susceptible d’améliorer ceux-ci.
C.Se fondant notamment sur l’expertise du Prof. P.,
l’Office Al a rendu une décision (sur opposition) le 21 mars 2006, par
laquelle il a – après en avoir averti l'assuré et lui avoir donné l’occasion de
retirer son opposition –, procédé à une reformatio in peius de la décision
initiale, en refusant toute prestation.
L’assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, en produisant des rapports médicaux des Drs D.
et F.________ destinés initialement à la CNA. Il a également fait verser au
dossier une expertise psychiatrique du Dr L.________, psychiatre du Service
médical de la CNA, selon lequel il présentait un traumatisme cranio-
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4 -
cérébral léger (MTBI), un épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique (F 32.10) et un trouble somatotorme (F 45.9). Cet expert a
estimé que la capacité de travail de l'assuré était nulle dans son activité
professionnelle antérieure et réduite à un taux de 20 à 30 % dans une
activité exercée dans un environnement peu bruyant, évitant les efforts
physiques importants ainsi que les facteurs de stress (rapport du 31 août
2006).
Par arrêt du 5 avril 2007 (AI 79/06 – 85/2007), le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.
D.K.________ a interjeté un recours en matière de droit public
contre ce jugement, en demandant une rente entière d'invalidité dès le 1
er
janvier 2000.
K.________ a encore produit une décision de la CNA rendue le 7
janvier 2008, par laquelle il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité
de l’assurance-accidents, fondée sur une incapacité de gain de 100%, à
compter du 1
er
janvier 2008, ainsi que d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité d’un taux de 35 %.
Par arrêt du 17 avril 2008 (9C_385/2007), le Tribunal fédéral a
admis le recours en ce sens que l'arrêt du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 5 avril 2007 et la décision de l'Office AI du 21 mars
2006 étaient annulés, la cause étant renvoyée à l'Office AI pour
complément d'instruction et nouvelle décision conformément aux
considérants.
Le Tribunal fédéral a en particulier considéré ceci (consid. 4.2):
« La manière de procéder de la juridiction cantonale, qui a fait
abstraction des effets des céphalées d’origine médicamenteuse et
de tension sur la capacité de travail du recourant au motif que ces
troubles étaient curables, n’est pas conforme au droit. Le docteur
P.________ a certes indiqué que les céphalées médicamenteuses et
de tension étaient susceptibles d’être soignées par un sevrage
médicamenteux et proposé un tel traitement dans un premier
temps, avant un traitement de fond des céphalées diffuses dans un
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5 -
second temps. En l’état du dossier, il n’apparaît cependant pas
clairement si un tel traitement a été entrepris ou non. Dans un
rapport du 4 mai 2006, le Dr F., spécialiste en neurologie,
auquel le recourant avait été adressé par la CNA pour examiner les
propositions thérapeutiques, a confirmé la nécessité d’un sevrage
médicamenteux, mais en milieu hospitalisé spécialisé, au service de
neurologie de l’Hôpital H.. On ignore cependant si une telle
mesure a eu lieu et quelles en ont été les suites éventuelles.
Quoi qu’il en soit, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans autres
informations, retenir une capacité de travail de 50 % en faisant
abstraction des effets des céphalées médicamenteuses et de
tension sans tenir compte des exigences posées par l'art. 21 al. 4
LPGA. On rappellera qu’à teneur de cette disposition, ce n’est
qu’après une sommation légale que les prestations d’assurance
pourraient éventuellement être réduites ou refusées si l’assuré se
soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément,
dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail [...].
Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il
examine si un traitement a ou non été entrepris dans le cadre des
mesures médicales de l'assureur-accidents et procède, le cas
échéant, conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA.
Dans ce contexte, on ajoutera que les constatations de l’autorité
cantonale de recours quant à l’absence de répercussion des
acouphènes et de l’hypoacousie présentés par le recourant sur sa
capacité de travail ne sont fondées sur aucune pièce médicale. Les
premiers juges se réfèrent au rapport du docteur P.________ (qui «nie
expressément tout effet incapacitant à ces symptômes»), alors que
le neurologue ne mentionne précisément pas la problématique des
acouphènes (ni, partant, ses éventuels effets) dans son expertise du
6 juillet 2005. Dans cette mesure déjà, leurs constatations de faits
apparaissent manifestement inexactes.
Cela étant, le dossier ne contient pas d’évaluation médicale
suffisante de la symptomatologie en cause [...]. Les conclusions du
docteur L.________ du 31 août 2006 en ce qui concerne la
symptomatologie auriculaire et ses effets sur la capacité de travail
ne sauraient être suivies, malgré ce que voudrait le recourant. Il
appartiendra dès lors à l'intimé, dans le cadre du renvoi de la cause,
d’éclaircir, si les troubles auriculaires présentés par le recourant
influencent de manière négative sur sa capacité de travail. A cette
occasion, compte tenu des interférences entre la problématique
physique et psychique, il conviendra de procéder à une nouvelle
évaluation globale – y compris des aspects psychiques – de l'état de
santé du recourant. »
E.Reprenant l'instruction du dossier, l'Office AI a mis en œuvre
une expertise médicale pluridisciplinaire, confiée au Centre d'expertise
M.________ (COMAI, exploité par les Etablissements O.________).
-
6 -
L'objet de l'expertise est défini en préambule du rapport
d'expertise du 25 juin 2009 comme il suit (p. 2): «il s'agit de déterminer si
le traitement de sevrage médicamenteux posé par les neurologues le Dr
F.________ et le Prof. P.________ a été suivi, [et] de déterminer si les
acouphènes et l'hypoacousie présentées par l'assuré ont une répercussion
sur sa capacité de travail. Enfin compte tenu des interférences entre la
problématique physique et psychique, il convient de procéder à une
nouvelle évaluation globale – y compris les aspects psychiques – de l'état
de santé du recourant».
Sous la rubrique «anamnèse systémique» (p. 9 du rapport
d'expertise interdisciplinaire) figure le «traitement médicamenteux actuel»
prescrit à l'assuré, à savoir:
« Dafalgan® 1gr, 3 x 2 cp/jour; Sirdalud® 4 mg, 1 cp/jour; Plavix®
75 mg, 1 cp/jour; Fluoxetin® 20 mg, 1 cp/jour; Sortis® 40 mg, 1
cp/jour; Bilol® 5 mg, 1 cp/jour; Aspirine Cardio® 100 mg, 1cp/jour;
Lisitrol® 10/12,5 mg, 1 cp/jour; Tramal® 50 mg en réserve. »
Dans son rapport du 9 mars 2009 annexé au rapport de
synthèse, le Dr Z., spécialiste en cardiologie, a énuméré les
médicaments prescrits à l'assuré, à savoir, le Dafalgan, le Plavis 75,
l'Aspirine Cardio, le Lisitrol, le Sortis 40, le Sirdalud, la Fluoxetine
administrée à la demande et le Bilol – dont la prescription a été suspendue
par le médecin traitant. Parmi ces médicaments, seuls le Plavis 75, le
Sortis 40, le Bilol, l'Aspirine Cardio et le Lisitrol servent au traitement des
maladies cardiovasculaires. Quant au Dafalgan, le Dr Z. a précisé
que la posologie prescrite était d'un comprimé à prendre trois fois par jour.
En pages 13 et 14 du rapport d'expertise interdisciplinaire
précité, les diagnostics suivants sont mentionnés:
« Avec répercussion sur la capacité de travail:
-
Déficit cochléo-vestibulaire périphérique droit avec surdité sévère.
Déficit vestibulaire non compensé. Status post-fracture longitudinale
du rocher droit le 12.01.1999.
Sans répercussion sur la capacité de travail:
-
7 -
-
Céphalées chroniques de type tensionnel, liées à une médication
excessive, épisode d'étiologie post-traumatique probable (accident
de janvier 1999).
-
Status post-cardiomyopathie dilatée en juin 2008 avec
actuellement fonction ventriculaire normale.
-
Maladie coronarienne limitée en juin 2008, traitée par un stent de
l'interventriculaire antérieure proximale.
-
Suspicion de trouble somatoforme indifférencié (F45.1) versus
amplification des symptômes.
-
Déconditionnement physique. »
Dans la partie «appréciation du cas et pronostic», les experts
ont exposé ceci:
« En ce qui concerne les vertiges, les troubles de l’équilibre, la
baisse d’audition et les acouphènes de l’oreille droite, l'expert en
oto-neurologie retient un déficit cochléo-vestibulaire périphérique
droit avec surdité sévère, forte hyporéflexie droite à l’examen
calorique. Ce déficit vestibulaire est non compensé (nystagmus à
composante verticale vers le cas dans le regard à gauche, absence
de réponse à l’examen rotatoire pendulaire à droite). Aucun
traitement n’est susceptible de restaurer la fonction cochléaire, une
neurectomie vestibulaire, qui avait été précédemment évoquée, ne
trouve pas ici son indication. Monsieur K.________ entendant
cependant bien de l’oreille gauche, un appareillage auditif ne
semble pas nécessaire. Ces séquelles entraînent des troubles
fonctionnels importants qui justifient que l’ancienne activité
professionnelle de Monsieur K.________ en qualité de manoeuvre de
chantier ne soit plus exigible. En revanche, une activité adaptée
peut-être exercée soumise à de nombreuses limitations qui sont
évoquées ci-dessous.
En ce qui concerne les céphalées, elles ont été évaluées de type
tensionnel par l’expert en neurologie, probablement périodiquement
péjorées par un surdosage médicamenteux. Elles n'ont en soi pas
d'influence sur la capacité de travail. Les analyses de laboratoire
montrent une bonne compliance à la Fluoxétine.
L’évaluation psychiatrique n’a pas mis en évidence de troubles
psychiques susceptibles d’interférer avec la capacité de travail,
quelle que soit l’activité. L’expert a retenu, au terme de son
évaluation, un possible diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié (F45.1), mais en consensus avec les autres experts, au
vu de la réalité de la souffrance organique, c’est un processus
d’amplification qui doit être retenu, en l’absence actuelle d’éléments
en faveur d’un syndrome dépressif et la présence en revanche
d’éléments socioéconomiques (status précaire lié au permis F,
sollicitation financière importante de la part de son entourage).
En conclusion, il s’avère que ce sont les séquelles oto-neurologiques
(déficit cochléo vestibulaire périphérique droit avec surdité sévère,
déficit vestibulaire non compensé) qui justifient une incapacité de
travail dans l’ancienne profession de manoeuvre de chantier, une
capacité de travail résiduelle étant possible dans une activité
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8 -
adaptée, une diminution du rendement étant liée aux troubles
vertigineux. »
La capacité de travail a été fixée par les experts à 6 heures par
jour dans une activité adaptée (pas de station debout, pas de mouvement
répétitif de la tête ou du corps, pas d'activité qui nécessite un effort de
fixation oculaire ou de conduite d'un véhicule, pas de marche sur terrain
inégal, de montée ou de descente des escaliers, respectivement de
pentes, pas de travail sur une échelle ou un échafaudage ou en hauteur,
pas d'environnement bruyant), avec une diminution de rendement de 30
%, justifiée par le fait que tout mouvement de la tête ou du corps entraîne
l'apparition de sensations vertigineuses (cf. rapport d'expertise du 25 juin
2009, p. 18, pts. C3.1 à C3.3).
S'agissant de la problématique des céphalées, des
acouphènes, et des troubles psychiques, l'appréciation médicale précitée
se fonde en particulier sur les évaluations cliniques des experts Dr
T., neurologue, Dr N., otoneurologue, et Dr S.,
psychiatre, annexées audit rapport.
Dans son rapport d'évaluation du 25 février 2009, le Dr
T. a exposé ceci:
« L’examen neurologique de Monsieur K.________ montre une
diminution de l’audition à droite et frappe par une brève « sidération
» apparente lors des changements brusques de position, ce point
étant sans corollaire oculo-moteur. Il s’accompagne d’une discrète
instabilité aux épreuves d’équilibre sans que là non plus une
anomalie spécifique ne puisse être mise en évidence. Ces faits
suggèrent une atteinte vestibulo-cochléaire post-traumatique [...].
L’examen oto-neurologique du Docteur N.________ devrait apporter
des éclaircissements sur l’aspect vestibulaire du problème. A mon
sens, il ne fait pas de doute que le traumatisme crânien cérébral
avec fracture du rocher en est I'origine. Le Dr N.________ se
prononcera vraisemblablement sur l'acouphène persistant,
d'intensité variable dont se plaint votre assuré et qui entre dans le
même cadre.
Les céphalées dont se plaint Monsieur K.________ depuis son
traumatisme crânien sont plus difficiles à apprécier. Il ne fait aucun
doute que le traumatisme crânio-cérébral dont il a été victime a
engendré au début des maux de tête importants dont l’évolution
dans le temps aurait dû être favorable même si elle ne permet pas
toujours une résolution totale. A l'heure actuelle, compte tenu des
-
9 -
plaintes du sujet et des données recueillies dans le dossier médical,
on doit évoquer des céphalées de tension, peut-être à certaines
périodes aggravées par un abus de médicaments analgésiques et
anti-inflammatoires, tout en admettant qu'un traumatisme cranio-
cérébral tel qu'il en a été victime peut engendrer des céphalées
chroniques à très long terme.
[...]
Au plan neurologique, je retiendrai des céphalées chroniques
difficiles à apprécier dans cette longue histoire mais certainement à
leurs origines liées au traumatisme cranio-cérébral lui-même. »
Dans son rapport d'évaluation du 4 mars 2009, le Dr N.________
a exposé ceci:
« 1. Complément d'anamnèse du point de vue ORL
[La] première plainte [de l'expertisé] est constituée de céphalées
permanentes, essentiellement sous forme d'une hémicrânie droite
irradiant du front jusqu'à la nuque et dans le dos. Il se plaint aussi de
surdité totale à droite, avec acouphène.
[...]
-
10 -
estimé que ce trouble n'était pas invalidant, ce qu'il a motivé en substance
comme il suit:
« Les douleurs peuvent être atténuées par les traitements
pharmacologiques et depuis deux ans, il apprend mieux à vivre avec
ses douleurs ce qui parle plutôt en défaveur d’un état de
cristallisation psychique. Le même raisonnement vaut pour les
vertiges, plainte qui ne peut pas être intégrée dans le cadre d’une
somatisation. En revanche la tendance à « surinvestir » ces plaintes
somatiques est plus caractéristique d’un trouble somatoforme. Ainsi,
les démarches entreprises pour investiguer et traiter ses symptômes
physiques sont la résultante d’une incapacité à élaborer des conflits
intrapsychiques ou interpersonnels en lien avec des incertitudes
(statut de réfugié politique en Suisse, problèmes assécurologiques).
L’assuré décrit qu’il était toujours réservé mais depuis qu’il a été
victime de son accident, on note qu’il conserve quand même
quelques connaissances et qu’il a surtout pu refaire sa vie avec une
femme dont il attend un enfant. Indépendamment de son état,
l’assuré parvient donc à se projeter dans l’avenir. Nous ne pouvons
pas parler d’un état de cristallisation.
L’assuré ne présente pas d’autre trouble, notamment pas de trouble
de l’humeur ni de trouble anxieux spécifique actuellement. On note
qu’il y a donc une évolution clinique favorable et nous n’observons
plus d’épisode dépressif. »
Le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 juin 2009 a été
soumis au SMR, qui l'a estimé convaincant et a dès lors proposé de suivre
les conclusions des experts (avis médical du SMR du 29 juillet 2009).
F.Par avis du 11 août 2009, l'Office AI a informé l'assuré que les
conditions du droit à des mesures d'orientation professionnelle étaient
remplies et qu'il allait être convoqué prochainement.
L'assuré s'est opposé à la mise en œuvre de ces mesures, qu'il
jugeait prématurées. Dans une lettre de son conseil du 15 septembre
2009, il a exposé que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 juin
2009 contenait des lacunes qu'il convenait de combler, notamment sur les
questions de l'intensité des acouphènes et des céphalées d'origine
médicamenteuse et de tension, ainsi que de leurs conséquences sur sa
capacité de travail résiduelle. Il critiquait en outre l'évaluation de l'expert
psychiatre dans la mesure où celui-ci faisait état d'éléments non médicaux
dans l'appréciation de son état psychique qui étaient, selon lui, erronés.
-
11 -
Le SMR s'est déterminé sur les arguments de l'assuré comme il
suit (cf. avis médical du 11 janvier 2010):
« Vous nous demandez de nous prononcer sur les arguments de Me
Ribordy qui conteste l'expertise du [Centre d'expertise M.]
qui a été effectuée à la demande du TFA et dont nous avions
proposé d’en retenir les conclusions.
Les points 1 à 2.3 mettent en cause les propos de l’expert-
psychiatre, le Dr S., concernant un processus d’amplification
de l’assuré, en partie conscient, selon l’expert. Aucune
symptomatologie d’une pathologie psychiatrique n’ayant été mise
en évidence par l’expert, nous ne pouvons que nous référer à l’avis
consensuel de l’ensemble des experts ayant participé à cette
évaluation, qui finalement ont retenu ce diagnostic (pour exemple,
expression de l’assuré n’évoquant pas une humeur déprimée selon
le Dr T., expert-neurologue).
Les points 3 à 3.3 concernent l’existence de troubles de la mémoire
et de la concentration. Les experts n’ont pas procédé à des tests
neuropsychologiques, se basant essentiellement sur leur examen
clinique (pas de troubles mnésiques ni de la concentration
importants selon le Dr S., par ailleurs pas de difficultés
décrites lors du recueil de l’anamnèse par les autres experts).
Le point 4 relate qu’« une activité lucrative sans aucun mouvement
de la tête n’existe pas ». A relever que les LF [limitations
fonctionnelles] ont été décrites exhaustivement et qu’il est entendu
que l’on ne saurait exiger une activité nécessitant des mouvements
répétitifs de la tête et qu’une diminution de 30% a été prise en
compte en raison de la survenue possible de vertiges.
Les points 5 à 5.4 font mention de la qualification légère des
acouphènes. L’assuré a été à la fois examiné par un expert-
neurologue ainsi que par un expert-ORL. Leur examen clinique est
bien décrit et leurs conclusions claires, tenant compte des éléments
au dossier également. Dans les LF, l’on retient la mention d’un
environnement calme, prenant en compte ainsi les acouphènes, quel
qu’en soit leur degré.
Les points 6 à 6.4 tendent à démontrer l’invalidité liée aux
céphalées présentées par l’assuré. Celles-ci sont complètement
reconnues par les experts, décrites certes comme difficiles à
apprécier, mais diagnostiquées comme étant actuellement des
céphalées chroniques tensionnelles, compatibles avec une activité
respectant les LF. La gravité du traumatisme crânien au départ et
les céphalées chroniques engendrées à long terme ne sont pas
niées. »
G.Par décision du 16 septembre 2010 – qui faisait suite à un
préavis (projet de décision du 19 mars 2010) à propos duquel l'assuré
avait présenté des objections –, l'Office AI a nié le droit à la rente, retenant
un revenu sans invalidité de 39'749 fr. dans l'activité habituelle de
-
12 -
manœuvre de chantier, et un revenu d'invalide de 33'105 fr. 80 dans une
activité simple et répétitive du secteur privé (production et services).
Compte tenu des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du 25 juin
2009, l'Office a pris en compte une capacité de travail de 70 % et appliqué
un abattement de 15 % sur le salaire d'invalide pour tenir compte des
limitations fonctionnelles et du rendement diminué de l'assuré. Après
comparaison des revenus, il a ainsi obtenu un degré d'invalidité de 17 %,
insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
H.Statuant par arrêt du 20 août 2012 (AI 355/10 – 269/2012), la
Cour de céans a admis le recours formé par l’assuré contre cette décision.
En bref, elle a retenu, sur la base de l’expertise multidisciplinaire réalisée
par le Centre d'expertise M.________ que l’intéressé présentait une
incapacité de travail significative propre à ouvrir le droit à une rente
d’invalidité. Il ne lui appartenait en revanche pas de procéder à
l’évaluation du degré d’invalidité. Elle a donc annulé la décision entreprise
et renvoyé la cause à l’Office AI pour qu’il calcule le taux d’invalidité de
l’assuré en mettant le cas échéant en œuvre des mesures d’instruction
complémentaires. N’ayant pas fait l’objet d’un recours, cet arrêt est entré
en force.
I.A la suite de cet arrêt, l’Office AI a entrepris de déterminer les
revenus avec et sans invalidité. Ayant constaté que l’assuré réalisait un
salaire inférieur de 15,63% à celui prévu dans la Convention collective de
travail dans le domaine de la construction métallique et que les conditions
à une parallélisation des revenus étaient remplies, l’Office AI a augmenté
le revenu effectif de 10,63% conformément à la jurisprudence (avis
juridique du 16 janvier 2013). La comparaison des salaires retenus
conduisait à une perte de gain de 42%.
Dans un rapport initial du 5 mars 2013 faisant suite à un
entretien avec l’assuré du 5 février précédent, une spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’Office AI observait que le préjudice
économique de 42% ouvrait théoriquement le droit aux mesures
professionnelles. Cependant, le bagage scolaire et professionnel de
-
13 -
l’intéressé (scolarité au Kosovo, absence de formation professionnelle)
ainsi que des connaissances très limitées de la langue françaises faisaient
obstacle à la mise en œuvre d’une éventuelle formation professionnelle,
susceptible de réduire le préjudice financier. Partant, seule une aide au
placement pouvait lui être proposée.
Le 19 août 2013, l’Office AI a notifié au conseil de l’assuré un
projet d’acceptation de rente, lui reconnaissant le droit à un quart de rente
à compter du 1
er
janvier 2000 sur la base d’un taux d’invalidité de 42%. Le
18 septembre 2013, l’assuré a contesté ce taux. Durant la procédure
d’audition, le juriste de l’Office AI s’est avisé d’une double erreur dans la
mise en parallèle des revenus. D’une part, l’ancien employeur de l’assuré
n’était pas situé sur le territoire vaudois et, d’autre part, la parallélisation
devait s’effectuer en comparant le salaire réel au salaire statistique usuel
dans la branche. Dans son projet de décision du 18 novembre 2013,
annulant et remplaçant celui du 19 août précédent, l’Office AI a donc
procédé à un nouveau calcul du taux d’invalidité, celui-ci s’élevant
désormais à 53%, ce qui ouvrait le droit à une demi-rente d’invalidité à
compter du 1
er
janvier 2000.
Le 26 juin 2014, l’Office AI a rendu une décision formelle de
laquelle on extrait les passages suivants :
« Par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du 20 août 2012, la cause nous a été renvoyée afin de déterminer le
degré d’invalidité de votre mandant.
En effet, le Tribunal cantonal reconnaît une capacité de travail de 6
heures par jour, durée pendant laquelle le rendement est réduit de
30% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(activité en position assise, dans le calme et sans qu’il ne soit
demandé à l’assuré de faire des mouvements de la tête).
Aussi, nous devons tenir compte d’une capacité de travail de 72%
en comparaison de l’horaire de travail usuel en 2000, soit 41,9
heures par semaine.
Il nous reste dès lors à déterminer le droit à une rente d’invalidité.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est le cas de Monsieur
K.________ – repris d’activité professionnelle, on peut se référer aux
données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la
-
14 -
structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour
estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le revenu hypothétique retenu est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services).
Ce montant doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les
limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la
nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc). Compte tenu des limitations
fonctionnelles présentées, un abattement de 10% sur le revenu
d’invalide est justifié.
Le revenu d’invalide calculé sur la base des salaires statistiques
s’élève à CHF 25'298.67.
Afin de déterminer le préjudice économique, et par conséquent le
degré d’invalidité présenté à partir du 12 janvier 2000 (fin du délai
d’attente), le revenu que votre mandant aurait pu obtenir en
poursuivant son activité de manœuvre serrurier/mécanicien, CHF
43'974.00, est comparé aux gains résultant de l’exercice à 72%
d’une activité lucrative adaptée, telle qu’employé d’usine, ouvrier,
contrôle qualité.
Conformément à la jurisprudence concernant la mise en parallèle
des revenus, nous avons augmenté le revenu effectif (CHF
39'749.00) de 10.63% ce qui donne un revenu sans invalidité de CHF
43'974.00.
Le degré d’invalidité est dès lors calculé de la manière suivante :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 54'262.18
avec invaliditéCHF 25'298.67
La perte de gain s’élève àCHF 28'963.50 = un degré
d’invalidité de 53%
De l’examen de la situation par notre service de réadaptation
professionnelle, il ressort qu’en raison du bagage scolaire et
professionnel ainsi que des connaissances françaises de Monsieur
K., aucune mesure professionnelle n’est envisageable et
permettant de réduire le préjudice économique.
Notre décision est par conséquent la suivante :
•Dès le 1
er
janvier 2000, le droit à une demi-rente est
reconnu.
•Sur demande écrite, l’aide au placement sera octroyée à
Monsieur K.. »
-
15 -
J.a) Par acte du 11 juillet 2014, K.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision. En premier lieu, le recourant estime que le marché
équilibré du travail n’offre pas d’activité adaptée à son état de santé, dans
la mesure où il n’existe pas de profession n’impliquant pas de
mouvements de la tête. Se prévalant ensuite d’une aggravation de son
état de santé signalée par courriers des 14 mars 2012 et 9 octobre
suivant, plus particulièrement d’une recrudescence des acouphènes,
vertiges et céphalées dont il souffre, le recourant est d’avis que la
capacité de travail de 72% qui lui a été reconnue est illusoire. A ses yeux,
seule une activité occupationnelle lui serait en réalité accessible. Il se
réfère en cela à un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 30 avril 2014
(8C_762/2013). C’est donc sans raison que l’Office AI s’est écarté du taux
d’invalidité de 100% retenu par la CNA. Par ailleurs, l’autorité intimée ne
saurait se fonder sur des éléments médicaux remontant à l’année 2009
pour déterminer le droit à une rente d’invalidité dès 2000, à plus forte
raison lorsque – contrairement à la consultation psychiatrique du Dr
S.________ – le rapport d’évaluation otoneurologique du 4 mars 2009 du Dr
N.________ ne mentionne pas la présence d’un traducteur, ce qui aurait
conduit l’expert à sous-estimer la gravité de l’acouphène et, partant, son
caractère invalidant. S’agissant du calcul du préjudice économique subi, le
recourant s’en prend au taux d’abattement de 10% retenu par l’intimé,
estimant qu’il se justifie de fixer à 25% la réduction opérée sur le revenu
d’invalide dès lors que, outre ses limitations fonctionnelles, il est au
bénéfice d’une admission provisoire, maîtrise très mal la langue française
et ne dispose d’aucune formation particulière. De plus, l’office intimé
reconnaît qu’une mesure de réadaptation n’est pas envisageable et que,
ne pouvant plus exercer la profession qui était la sienne avant son
accident, l’assuré ne peut plus faire valoir l’expérience acquise auprès
d’un nouvel employeur. Compte tenu en outre d’une diminution de
rendement de 25%, le revenu d’invalide s’élèverait dans ces conditions à
21'082 fr. 23 lequel, comparé au gain sans invalidité – non contesté – de
54'262 fr. 18, conduirait à un degré d’invalidité de 61,14%. En
conséquence, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente entière
-
16 -
d’invalidité dès le 12 janvier 2000, basée sur un taux d’invalidité de 100%.
Il demande subsidiairement le renvoi de la cause à l’administration
intimée pour complément d’instruction et sollicite pour le surplus la tenue
de débats. Il a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 16 septembre 2014, le magistrat instructeur a
accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11
juillet 2014. Le recourant était exonéré du paiement d’avances et des frais
judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle. Un conseil d’office en la
personne de Me Alain Ribordy lui était désigné.
Dans sa réponse du 9 octobre 2014, l’Office AI relève que le
recourant ne fait état d’aucun élément médical objectif permettant de
rendre vraisemblable une aggravation de son état de santé depuis 2010.
Une instruction complémentaire ne se justifie donc pas. Concernant la
capacité de travail, y compris les motifs pour lesquels il n’avait pas à
reprendre sans autre les conclusions des médecins de la CNA, l’intimé
renvoie à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 20 août 2012. Quant à la
détermination du revenu d’invalide ainsi qu’à la question du taux
d’abattement, l’intimé se réfère aux explications contenues dans l’avis
juridique du 16 janvier 2013. Il propose dès lors le rejet du recours et le
maintien de la décision querellée.
Le 17 novembre 2014, le recourant a informé le tribunal qu’il
n’avait pas de réquisitions de preuves ni de nouvelles pièces à produire et
qu’il maintenait intégralement les conclusions de son mémoire de recours.
Le dossier de l’assurance-accidents a été produit.
b) Le 8 décembre 2014, le magistrat instructeur a demandé à
l’Office AI de faire appel à l’un de ses spécialistes en mesure de
réadaptation afin de déterminer quels emplois pourraient être
effectivement proposés à un assuré du même âge que le recourant, ayant
été scolarisé au Kosovo, sans formation professionnelle, disposant de
connaissances limitées de la langue française et présentant dans une
-
17 -
activité adaptée une capacité de travail de 6 heures par jour avec un
rendement réduit de 30% en raison des sensations vertigineuses
consécutives à tout mouvement de la tête ou du corps. Quant aux
limitations fonctionnelles, elles étaient énoncées en ces termes : « pas de
station debout, pas de mouvement répétitif de la tête ou du corps, pas
d’activité qui nécessite un effort de fixation oculaire ou de conduite d’un
véhicule, pas de marche sur terrain inégal, de montée ou de descente des
escaliers, respectivement de pentes, pas de travail sur une échelle ou un
échafaudage ou en hauteur, pas d’environnement bruyant ».
L’Office AI a répondu par pli du 19 janvier 2015 en joignant un
calcul du salaire exigible du 21 novembre 2012 effectué par une
spécialiste en réinsertion professionnelle, qui s’était prononcée à réception
de l’arrêt du 20 août 2012. Pour pouvoir être qualifiée d’adaptée, l’activité
devait s’exercer en position essentiellement assise, hors de tout
environnement bruyant, sans mouvements répétitifs de la tête ou du
corps. Parmi les activités mentionnées figurait celle d’employé d’usine,
sous réserve de tout travail minutieux ou impliquant la manipulation de
petites pièces, dès lors que les limitations fonctionnelles excluaient toute
activité nécessitant un effort de fixation oculaire. Les professions de
manutentionnaire et d’employé en industrie légère étaient également
citées. L’Office AI ajoutait dans sa lettre que l’âge de l’assuré n’était pas
un obstacle à l’exercice de l’une des activités évoquées, dans un marché
du travail équilibré. S’agissant d’activités non qualifiées et répétitives, il
en allait de même de l’absence de formation professionnelle et de
connaissances limitées en français.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2015, le recourant
soutient que les trois activités indiquées par l’Office AI dans sa lettre du 19
janvier précédent sont incompatibles avec les limitations énoncées. Il
suggère néanmoins que l’intimé soit invité à produire la description de
cinq postes de travail compatibles avec son état de santé, par analogie
avec la pratique de la CNA.
-
18 -
A sa missive du 16 mars 2015, l’Office AI a joint des
explications complémentaires datées du 11 mars précédent et fournies
par une spécialiste des questions professionnelles. Il ressort de ce
document que, outre les professions mentionnées précédemment, sont
aussi accessibles au recourant les activités de contrôle-qualité spécifiques
après production, de travaux de finition spécifiques sur pièces après
production, de vérification et de saisie des données ainsi que dans le
secteur du service après-vente d’une société de vente par
correspondance. Ces emplois pouvaient concerner des postes de
manutentionnaire comme des postes d’ouvrier ou d’employé d’usine. Il
était en outre spécifié que de nombreux postes dans l’industrie légère
s’exercent essentiellement en position assise, hors d’un environnement
bruyant. Par ailleurs, nombre des limitations fonctionnelles retenues pour
l’assuré ne restreignent guère l’exercice d’une activité professionnelle
dans le domaine de l’industrie : pas de conduite de véhicule, pas de
marches sur terrain inégal, de montée ou de descente des escaliers,
respectivement de pentes, pas de travail sur échelle ou échafaudage ou
en hauteur. L’auteure se montrait en outre consciente qu’il était
impossible pour toute personne de ne jamais tourner la tête ou le corps
durant toute une journée, d’où la reconnaissance d’une diminution de
rendement de 30% sur une présence de 6 heures par jour, justifiée par le
fait que tout mouvement de la tête ou du corps entraînait l’apparition de
sensations vertigineuses. De son côté, l’intimé précisait ne plus recourir à
la méthode des descriptifs de poste de travail (DPT), privilégiant,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle fondée sur les
salaires statistiques, fondés sur l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS). En l’occurrence, il considérait que cette méthode était
appropriée, puisque l’assuré présentait une capacité de travail résiduelle
et qu’il n’avait pas repris d’activité professionnelle.
Dans sa prise de position du 27 mars 2015, le recourant
réaffirme que les postes de travail cités par l’administration intimée ne lui
sont pas accessibles. D’une part, même si les activités proposées sont
susceptibles d’être réalisées dans un cadre non bruyant, une profession
sans mouvement de la tête n’existe pas. D’autre part, ses limitations
-
19 -
intellectuelles ne sont guère compatibles avec les professions évoquées. Il
s’ensuit qu’une activité lucrative ne peut être envisagée que sous une
forme tellement restreinte qu’elle n’existe pas sur le marché du travail.
Seules des considérations sociales conduiraient un éventuel employeur à
engager le recourant, lequel n’a de surcroît plus exercé d’activité lucrative
depuis 1999. Se prévalant enfin de la jurisprudence rendue en matière de
réduction ou suppression de rente par suite d’une révision ou d’une
reconsidération (arrêt 9C_178/2014 rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal
fédéral), le recourant estime que l’Office AI aurait dû s’assurer que les
possibilités théoriques de travail soient confirmées par des mesures
médicales de réhabilitation, voire des mesures d’ordre professionnel. Le
recourant déduit de l’absence de mise en œuvre de mesures
professionnelles par l’Office AI que seul un degré d’invalidité de 100%
apparaît réaliste.
Le 16 avril 2015, l’intimé a précisé que les activités figurant
dans la colonne 4 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont
réputées non qualifiées et ne nécessitent ni capacité intellectuelle
particulière, ni formation spécifique.
K.Le 19 novembre 2015, Me Ribordy a fait parvenir le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure du 10 – 11
juillet 2014 au 19 novembre 2015, représentant un total de 570 minutes,
soit 1’710 fr. au tarif horaire de 180 francs. Il a en outre annoncé des
débours pour un montant de 125 fr. 70, soit un total de 1’982 fr. 55, TVA
au taux de 8% par 146 fr. 86 comprise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
-
20 -
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Sur le plan médical, le recourant conteste en substance la
capacité de travail qui lui a été reconnue. Il soulève à cet égard divers
griefs à l’encontre de l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par
l’Office AI auprès du Centre d'expertise M.________ à la suite de l’arrêt de
renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 17 avril 2008 (9C_385/2007). Il fait
aussi état d’une aggravation de son état de santé.
a) Dans un courrier du 15 septembre 2009, il considérait que
le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 25 juin 2009 ainsi que les
expertises jointes contenaient des lacunes, qu’il convenait de combler.
L’Office AI n’ayant pas donné suite aux compléments d’instruction requis,
l’assuré s’est prévalu d’une instruction incomplète des éléments médicaux
par l’intimé dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence AI
355/10, ayant conduit à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 20 août
c) Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que ce sont bien les
conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 25 juin 2009 qui ont valeur
probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a et la référence) pour la
détermination de la capacité de travail résiduelle du recourant. Pour la
période courant du 1
er
janvier 2000 au 20 août 2012, le tribunal est lié par
l’arrêt rendu le 20 août 2012 lui reconnaissant une capacité de travail de 6
heures par jour dans une activité adaptée avec un rendement réduit de
30%. Quant à la période s’étendant du 21 août 2012 au 26 juin 2014, date
de la décision entreprise, il y a lieu de considérer qu’aucune aggravation
n’a été démontrée.
3.Dans le cadre de la présente procédure, doivent ainsi être
tranchées, d’une part, la question de l’étendue du droit à la rente, le
recourant concluant à une rente entière au motif qu’il n’existe pour lui
-
23 -
aucune activité exigible sur le marché équilibré du travail et, d’autre part,
celle du taux de l’abattement opéré par l’Office AI sur le revenu d’invalide.
4.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA).
L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon le
degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à un
quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois
quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière.
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas
-
24 -
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés,
tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au
niveau des sollicitations physiques.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2 et la référence).
c) Il est admis que le recourant est un travailleur non qualifié ;
il a suivi sa scolarité au Kosovo, n’a pas de formation professionnelle,
justifie d’à peine 4 ans d’expérience professionnelle en Suisse (octobre
1994 – 12 janvier 1999) et ses connaissances de la langue française sont
très limitées.
L’intimé soutient qu’il existe de nombreux postes accessibles
au recourant dans le secteur de l’industrie légère et cite plus
particulièrement ceux d’employé d’usine dans une activité n’impliquant
pas un effort de fixation oculaire, de manutentionnaire, d’employé en
-
25 -
industrie légère, en développant plus avant les perspectives
professionnelles du recourant dans la communication du 11 mars 2015.
Préliminairement, il doit être relevé que la diminution de la
capacité de travail conjuguée à la diminution de rendement correspond à
un taux d’activité global de l’ordre de 50%, qui ne saurait être considéré
comme insignifiant ou inexploitable sur un marché équilibré du travail, et
ceci même dans le secteur de l’industrie légère.
L’expertise du 25 juin 2009 développe en page 16 (pt B1) les
incidences des limitations fonctionnelles sur une activité professionnelle,
en retenant une inaptitude dans toutes les professions demandant de se
tenir debout de façon prolongée, de faire des mouvements répétitifs de la
tête ou du corps, qu’ils soient brusques ou non, dans celles impliquant un
effort de fixation oculaire, la conduite d’un véhicule étant notamment
impossible, et de travailler dans une ambiance bruyante. En conclusion (p.
18, pt C3.1 in fine) le recourant serait susceptible d’exercer une profession
en position assise, dans le calme, n’exigeant pas de mouvements de la
tête.
Le recourant se focalise sur cette dernière conclusion en
observant qu’il n’existe aucune activité professionnelle n’impliquant pas
de mouvements de la tête. Or, ce ne sont pas les mouvements de la tête
qui sont exclus mais leur répétition. Les travaux pénibles physiquement
sont de plus en plus exécutés par des machines alors que les fonctions de
surveillance gagnent en importance (cf. Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève – Zurich – Bâle 2011, p. 565, note 2115). Grand nombre de celles-
ci s’exercent en position assise ou à tout le moins sans astreinte à une
position debout prolongée, étant rappelé que la permanence de la position
assise n’est pas indispensable dans le cas du recourant. Quant aux
mouvements corporels répétitifs, ils sont certes inévitables dans les
activités de manutention ou de travail à la chaîne. L’industrie légère
comprend néanmoins bien d’autres activités que celles-ci et l’Office AI en
détaille quelques-unes dans sa communication du 11 mars 2015.
-
26 -
S’agissant du bruit, outre que la communication précitée relève de façon
très vraisemblable que l’industrie légère offre de nombreux postes sans
environnement bruyant, on observera que nombre d’entreprises
permettent, voire imposent le port d’un casque de protection contre le
bruit en aménageant parallèlement le poste de travail de façon à
maintenir la compréhension des instructions, consignes de sécurité et
autres alarmes. Quant à l’impossibilité d’effort de fixation oculaire, il
entraîne pour conséquence l’abstention de la conduite d’un véhicule selon
l’expert, à laquelle la spécialiste de l’Office AI a ajouté celle de travail
minutieux ou sur de petites pièces. L’industrie légère ne comprend de loin
pas que des activités de précision ou exigeant concentration oculaire.
Quant à l’abstention de conduite d’un véhicule, elle n’a que peu
d’incidence dans l’industrie légère. Seules des activités impliquant la
conduite de charriots, élévateurs ou véhicules du même genre seraient
alors inaccessibles au recourant. S’agissant des autres limitations (pas de
marche en terrain inégal, etc...), elles ne restreignent que fort peu le
nombre de postes de travail dans l’industrie légère. Enfin, ce sont les
activités non qualifiées qui sont retenues pour calculer le revenu avec
invalidité et par définition, celles-ci ne supposent ni formation spécifique,
ni capacités intellectuelles particulières. Au demeurant, l’expertise ne fait
pas mention d’une quelconque carence intellectuelle. De surcroît, aucune
réserve n’a jamais été exprimée par les experts appelés à se prononcer
sur le cas du recourant au sujet de sa capacité à exercer une activité sur
le marché équilibré de l’emploi. En particulier, il n’a jamais été question
d’une activité exigible uniquement dans un milieu protégé. C’est par
ailleurs en vain que le recourant invoque l’arrêt 8C_762/2013 du 30 avril
2014, lequel concerne un assuré présentant une déficience intellectuelle
qui aurait pu conduire à son placement en atelier protégé au terme de sa
formation mais qui avait néanmoins intégré le marché du travail grâce à
sa forte volonté, de bonnes compétences sociales et une grande
intelligence pratique avant d’être victime d’un accident entraînant des
lésions physiques invalidantes.
En conséquence, il doit être admis qu’il existe un nombre
suffisamment large de places de travail dans l’industrie légère adaptées
-
27 -
aux limitations fonctionnelles du recourant et accessibles sans aucune
formation particulière.
5.Sous l’angle de la comparaison des gains, l’assuré ne critique
pas les modalités de détermination de son revenu sans invalidité
(parallélisation des revenus). Il conteste en revanche le taux d’abattement
de 10% appliqué sur le salaire d’invalide et considère que sa situation
personnelle justifie une déduction de 25%.
a) Selon la jurisprudence, en l’absence d’un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011
consid. 3.2). Le revenu ainsi déterminé par l’intimé ne prête pas le flanc à
la critique.
Le montant ressortant des statistiques peut faire l’objet d’un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l’âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et au taux d’occupation) ;
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2 ; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1). Le
pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas
limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus
du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la
décision administrative. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en
cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle
que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
-
28 -
n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Ainsi, la juridiction
cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait l’administration de son
pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu
d’invalide, doit porter son attention sur les différentes solutions qui
s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un
abattement plus ou moins élevé, mais limité à 25%, serait mieux
approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer
sa propre appréciation à celle de l’administration (cf. ATF 137 V 71 consid.
5.2).
b) En l’espèce, le statut du recourant du point de vue du droit
des étrangers (entrée en Suisse à compter de 1994 n’ayant apparemment
pas été annoncée aux autorités compétentes, puis dépôt d’une demande
d’asile en 1998 avant d’être mis au bénéfice d’une admission provisoire
(permis F) dès 2004) ainsi que son manque de formation, laissent
effectivement à penser que s’il en avait eu la possibilité, il ne se serait pas
contenté de revenus aussi bas que ceux qu’il réalisait. En présence d’une
mise en parallèle des revenus, il convient de veiller à ne pas prendre
doublement en compte des facteurs influençant le revenu (ATF 135 V 297
consid. 6.2). Les facteurs que sont le statut en Suisse et le manque de
formation ont déjà été pris en compte lors de la parallélisation des
revenus. Ils sont donc exclus de la détermination du taux d’abattement,
lequel en l’occurrence doit être fixé en retenant les limitations
fonctionnelles et l’activité à temps partiel. La diminution de rendement
inhérente aux vertiges est déjà prise en considération. Elle ne peut donc
l’être à nouveau à titre de facteur d’abattement, tout comme la faible
maîtrise de la langue française dans la mesure où le revenu avec invalidité
est déterminé sur la base des tableaux de l’ESS relatifs aux activités non
qualifiées, lesquelles n’impliquent pas d’exigences linguistiques
particulières. En tenant compte du handicap inhérent aux limitations
fonctionnelles et de l’existence d’un taux d’activité partiel, l’abattement
de 10% n’est pas critiquable. Le recourant est au demeurant encore
éloigné de l’âge à partir duquel (60 ans) le Tribunal fédéral considère
justifié un abattement de 25% (cf Valterio, op. cit., p. 571, note 2134 et les
références).
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29 -
En conséquence, le taux d’abattement de 10% retenu par
l’office intimé tient suffisamment compte des circonstances du cas
d’espèce, de sorte qu’un abattement plus élevé ne se justifie pas.
c) On ne peut non plus déduire de la renonciation par l’Office
AI aux mesures d’ordre professionnel que le taux d’invalidité est de 100%
(cf. écriture du 27 mars 2015). Un rapport initial de l’Office AI du 5 mars
2013 explique les raisons pour lesquelles seule une aide au placement est
proposée. Au vu des critères d’octroi d’une mesure de réadaptation (elle
doit être nécessaire, appropriée, simple et adéquate ; cf. ch. 1006 de la
Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel édictée
par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] ; cf. aussi ATF 139 V
399 consid. 5.5), l’octroi de la seule aide au placement (art. 18 LAI) n’est
pas critiquable. De plus, aucun rapport médical ne mentionne que la
capacité de travail résiduelle du recourant pourrait être améliorée
moyennant une mesure de réadaptation (cf. consid. 7.1.1 de l’arrêt
9C_178/2014 du 29 juillet 2014 cité par le recourant). L’application par
analogie de la jurisprudence mentionnée au considérant 7.1.2.1 de cet
arrêt relatif à la réduction ou à la suppression d’une rente par suite d’une
révision n’est pas soutenable ; le Tribunal fédéral ne l’envisage pas et quoi
qu’il en soit, dans le contexte litigieux, la rente octroyée est linéaire (50%
depuis 2000), donc sans amélioration fondant une révision suivie d’une
réduction ou suppression de rente. Enfin, on rappellera que les efforts
exigibles de l’assuré quant à l’exercice d’une activité adaptée priment les
mesures de réadaptation (ATF 138 I 205 consid. 3).
6.Le recourant sollicite la tenue d’une audience.
L'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe de la libre appréciation
des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une appréciation
complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec
leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1); il doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis
décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
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litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013
consid. 4.1).
En l’occurrence, les pièces au dossier, en particulier l’expertise
pluridisciplinaire du 25 juin 2009, sont suffisamment probantes pour
permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause.
La tenue d’une audience ne conduirait dès lors pas à modifier la conviction
du Tribunal et ne serait par conséquent pas de nature à influer sur l’issue
de la présente cause, étant rappelé que l’appréciation de la capacité de
travail se fonde sur des éléments de preuve médicaux (cf. ATF 132 V 93
consid. 4 ; TF 9C_687/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références)
et non sur les déclarations d’une partie.
7.En définitive, il apparaît que la décision rendue par l’intimé le
26 juin 2014 ne prête pas le flanc à la critique tant en ce qui concerne
l’évaluation médicale que s’agissant du calcul du préjudice économique
subi. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
8.a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton (art. 122 al. 1
let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie des frais judiciaires ; celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la