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TRIBUNAL CANTONAL
AI 154/14 - 58/2016
ZD14.028598
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Thalmann et M. Dépraz, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par DAS Protection
Juridique SA, à Etoy,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 et 17 LPGA ; art. 28 et 28a LAI.
B.Atteint d’une coronaropathie bitronculaire diagnostiquée au
printemps 2005, l’assuré a été en incapacité totale de travail à partir du
23 avril 2005.
Un « double pontage aorto-coronarien (PAC) avec un greffon
veineux sur l’artère coronaire droite » et une « anastomose mammaire
interne gauche sur l’artère interventriculaire antérieure (IVA) » ont été
effectués au sein du Centre hospitalier RR.________ le 22 juin 2005 (cf.
protocole d’intervention du même jour). Une scintigraphie myocardique,
réalisée le 25 janvier 2006 à la Clinique J.________, a permis de constater le
succès de la revascularisation coronarienne, l’assuré devant toutefois
poursuivre un traitement vasodilatateur (cf. rapport du 31 janvier 2006 de
ladite clinique).
En parallèle, par courrier du 16 mars 2005, H.________SA a mis
un terme au contrat de travail la liant à l’assuré, les rapports de travail
ayant effectivement pris fin au 30 septembre 2005 du fait de l’incapacité
de travail de 100% survenue dès avril 2005.
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C.Compte tenu de la persistance de ladite incapacité, l’assuré a
requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du
formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en date du 17 février 2006.
Procédant à l’instruction de cette demande, l’OAI a sollicité des
rapports des employeurs et des médecins traitants de l’assuré, les Drs
D., spécialiste en cardiologie, et F., spécialiste en
médecine interne. Ces derniers ont tous deux indiqué dans leurs rapports
respectifs, datés des 14 et
29 mars 2006, que leur patient n’était plus en mesure de déployer ses
précédentes activités lucratives depuis le 23 avril 2005, mais qu’une autre
activité, adaptée à son état de santé, soit essentiellement une activité
légère et sédentaire, s’avérait exigible à plein temps. Le Dr F.________ a en
outre précisé l’ensemble des pathologies susceptibles d’affecter la
capacité de travail de l’assuré, à savoir les diagnostics de « maladie
coronarienne bitronculaire opérée en juin 2005 [...] avec un bon résultat
objectif », d’un « état anxieux secondaire à l’affection cardiaque », de
« douleurs thoraciques probablement liées à la thoracotomie » et de
« douleurs résiduelles après rupture partielle du biceps droit [...] depuis
2000 ». Etaient mentionnés au titre de diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail un « diabète de type II » et une « hyperlipidémie »
depuis 2005.
Sur le plan professionnel, H.________SA a indiqué le 20 avril
2006 que l’assuré avait perçu un salaire mensuel de 4'140 fr. en qualité de
concierge à plein temps depuis le 1
er
septembre 2001, tandis que
C.________SA a signalé le rétribuer en fonction d’un tarif horaire oscillant
entre 20 fr. 71 et 26 fr. 66. L’assuré avait dégagé un revenu de 37'887 fr.
en 2004 au titre d’agent de sécurité auxiliaire.
Après consultation du Service médical régional AI (ci-après : le
SMR), lequel a estimé, dans un avis du 5 septembre 2006, que l’assuré
était totalement incapable de reprendre ses anciennes activités, mais se
trouvait doté d’une capacité de travail de 100% dans une activité
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respectant les séquelles de la pathologie cardiaque depuis janvier 2006,
l’OAI a transmis le dossier à son Service de réinsertion professionnelle.
Dans le cadre de l’actualisation des données médicales à la
demande de l’assuré, le Dr D.________ a réitéré sa précédente appréciation
aux termes d’un rapport médical intermédiaire du 16 avril 2007. Par
rapport initial du 17 avril 2007, le Dr V.________, spécialiste en angiologie,
a indiqué que l’assuré souffrait d’une « maladie veineuse des membres
inférieurs, bilatérale, avec nette prédominance gauche » après avoir
constaté des varices internes de la jambe et de la cheville gauches. Une
baisse de rendement de 50% en cas de stations debout prolongées au-
delà de 4 heures par jour était probable. L’assuré devait porter des bas de
contention et envisager d’être opéré.
D.Selon communication du 6 mai 2008, l’OAI, avec le concours
de C.________SA, a mis en œuvre un reclassement professionnel de
l’assuré en qualité de chargé de sécurité et de surveillance avec brevet
fédéral dès le
1
er
mars 2008. Il était nommé responsable de chantier à 100% à compter
de cette date dans le cadre pratique de cette reconversion, laquelle
impliquait également la poursuite d’un cursus théorique dispensé tant au
sein de l’entreprise que par des prestataires externes. Cette mesure était
assortie de cours d’anglais et d’informatique. Un engagement était
envisagé en cas de succès de la formation sur la base d’une rémunération
annuelle de 74'815 fr. à plein temps. Les indemnités journalières servies
par l’OAI étaient acquittées directement auprès de l’employeur.
En date du 27 octobre 2008, l’horaire de travail de l’assuré a
été aménagé pour lui garantir un jour de congé par semaine afin qu’il pût
se consacrer à ses cours.
L’assuré s’est fracturé la malléole de la cheville gauche à
l’occasion d’une chute sur la neige le 17 février 2009 et a été en
incapacité totale de travail pour une durée de 60 à 80 jours avant de
reprendre son activité auprès de C.________SA.
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5 -
Son temps de travail a été porté à 95% dès le 1
er
mars 2010
suite à son incorporation sur un nouveau chantier. Il a par ailleurs obtenu
le brevet d’agent de sécurité, mais échoué aux examens de fin de
formation en vue de l’obtention du titre de chargé de sécurité et de
surveillance.
E.En date du 14 novembre 2010, l’assuré a été victime d’un
accident ischémique transitoire (AIT), suite auquel son nouveau médecin
généraliste traitant, le Dr W., a prononcé une incapacité totale de
travail, pour la période limitée s’étendant jusqu’au 12 décembre 2010.
C.SA a informé l’OAI le 14 décembre 2010 de son
intention de mettre fin au contrat de travail de l’assuré à l’issue de sa
formation, ce dernier n’ayant, de l’avis de cette société, pas les
compétences requises pour assumer la responsabilité totale d’un chantier,
faute d’adaptabilité et de leadership. Elle a procédé à la résiliation dudit
contrat par courrier à l’assuré du 22 décembre 2010, avec effet au 31
mars 2011.
Le Dr D. a renseigné l’OAI le 18 janvier 2011 quant au
« probable AIT avec aphasie transitoire » dont avait été victime l’assuré le
14 novembre 2010, relatant une « athéromatose modérée bilatérale des
bifurcations carotidiennes », « l’absence d’élément évocateur d’un
foramen ovale perméable (FOP) » et « l’absence de thrombus apical au
niveau du ventricule gauche (VG) ».
Quant au Dr W., il a complété un rapport médical à
l’attention de l’OAI le 14 mars 2011, faisant état des diagnostics suivants :
« Avec effet sur la capacité de travail :
• Cardiopathie ischémique en 2005 avec PAC sur IVA et CD
[réd. : coronaire droite].
• Aphasie transitoire de 90 min le 14 novembre 2010.
• Syndrome d’apnées du sommeil léger depuis 2010.
• Obésité avec troubles statiques de la colonne non investigués.
• Fracture de la malléole externe gauche en 2009.
Sans effet sur la capacité de travail :
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• Hernie hiatale.
• Hypercholestérolémie.
• Insuffisance veineuse des membres inférieurs.
• Intolérance au glucose.
• Cholécystectomie en 2007.
• Dysfonctionnement érectile.
• Cure de varices en 2007. »
Ce praticien a précisé que son patient demeurait capable
d’exercer une activité adaptée, du type d’une « activité de bureau », à
100%, telle d’ailleurs à son avis que celle exercée auprès de C.SA.
Il préconisait une perte pondérale, compte tenu de « limitations à l’effort
physique dues au poids, au déconditionnement et aux troubles
statiques », relevant en outre une « fatigabilité liée au récent AIT » et un
« état dépressif débutant consécutif à son licenciement ».
F.Dans l’intervalle, soit le 24 février 2011, l’assuré a glissé et
s’est blessé à la main gauche en tentant d’éviter une chute. Il a été pris en
charge dès le
8 mars 2011 au sein de la Clinique K., où la Dresse L.________,
médecin assistante, a diagnostiqué une « rhizarthrose du pouce gauche
décompensée [par le] traumatisme ». Le port d’une attelle et un
traitement antalgique ont été prescrits sous suite d’incapacité totale de
travail jusqu’au 12 juin 2011, prolongée ultérieurement jusqu’au 27 juin
Les conséquences financières de cet accident ont été
assumées par AA.________SA en sa qualité d’assurance-accidents de
C.SA.
L’assuré a entre-temps échoué pour la seconde fois aux
examens de fin de formation en tant que chargé de sécurité et de
surveillance.
Il a en outre consulté un nouveau médecin traitant, le Dr
U., lequel a fait parvenir un rapport médical à l’OAI le 20 mai 2011.
Ce praticien a relevé les diagnostics repris ci-dessous, soulignant que ceux
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dates, par contre il n'a aucune difficulté à décrire en détail sa prise
médicamenteuse. Il n'y a clairement plus de troubles du langage, il
n'y a clairement pas d'aphasie de Broca (aphasie motrice). L'examen
neurologique est considéré comme actuellement dans les normes.
Par définition, un accident ischémique transitoire implique une
régression complète des symptômes, l'accident ischémique a
entraîné une incapacité de travail limitée dans le temps décrite en
détail par le Dr W.________, ancien médecin traitant. Il n'y a pas
d'incapacité de travail en relation avec une séquelle neurologique.
L'assuré n'a aucune atteinte centrale sur les voies longues, il n'a pas
non plus de déficit radiculaire périphérique en relation avec des
troubles dégénératifs cervicaux lombaires. Il n'y a pas de sciatalgie
ou de cruralgie irritative.
Au niveau ostéoarticulaire, le fait le plus marquant est une
mobilisation de la hanche droite très douloureuse avec une
limitation modérée de la mobilité, une amyotrophie de la cuisse
droite, ceci dans un contexte de coxarthrose. Fonctionnellement, les
transferts assis-debout sont effectués normalement, les transferts
couché-assis sont ralentis, l'assuré a une légère boiterie droite à la
marche. Il se déplace avec une vitesse légèrement ralentie à 3
km/heure, sans moyen auxiliaire. Il est capable de tenir assis 45
minutes sans difficulté.
Ce jour, l'examen du pouce gauche oriente davantage vers un
trouble dégénératif de la métacarpo-phalangienne ; la trapézo-
métacarpienne concernée par la rhizarthrose n'est pas douloureuse
à la palpation. Fonctionnellement, l'assuré a une légère limitation de
son opposition, il a une force de la pince pouce-index conservée.
L'assuré a des autolimitations, alors qu'il exerce une force peu
développée à droite au dynamomètre avec 12 kg, il développe 2 kg
à gauche. Vu l'âge de l'assuré, on s'attendrait à ce qu'il développe
une force à droite d'une trentaine de kilos. Fonctionnellement
encore, [l’assuré] utilise normalement ses membres supérieurs pour
se déshabiller ; pour rappel, il est droitier.
Au niveau du rachis, l'assuré a des troubles statiques légers. La
mobilité du rachis cervical est très légèrement diminuée en rotation
droite, douloureuse dans cette direction, avec des mouvements
automatiques de la nuque conservés, l'absence de contracture à la
palpation, nous excluons un syndrome rachidien cervical. La mobilité
est complète en flexion au niveau lombaire, elle est restreinte de
moitié en extension ; la palpation est douloureuse en L5 ddc [réd. :
des deux côtés], sans contracture ; au vu de la mobilité mesurée de
la palpation et de la gestuelle spontanée, nous excluons un
syndrome rachidien lombaire. Le score de Waddell est négatif à la
recherche de signes comportementaux.
Le bilan radiologique du rachis lombaire d'avril et mai 2011 montre
des troubles dégénératifs modérés avec des protrusions discales
étagées, des troubles dégénératifs postérieurs étagés, il n'y a
clairement pas de canal lombaire étroit pour une claudication
intermittente neurogène, pas de compression de type radiculaire.
L'IRM cervicale de février 2007 montre des protrusions discales
étagées en C5-C6, C6-C7, ainsi qu'une uncarthrose diminuant le trou
de conjugaison C5-C6 ; à notre avis, la discopathie est plus marquée
en C5-C6 qu'en C6-C7 contrairement à ce que le mentionne le
radiologue ; en 2007, il s'agissait d'une grosse protrusion discale
versus une petite hernie discale ; cette discopathie n'a pas empêché
l'assuré de poursuivre son activité professionnelle, à ses dires l'IRM
a été effectuée pour des paresthésies au niveau des avant-bras.
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L'assuré ne décrit pas de gêne manifeste au niveau du rachis
cervical. Nous considérons ces discopathies comme étant
actuellement asymptomatiques. L'examen clinique tant
neurologique qu'ostéoarticulaire du rachis cervical est rassurant.
Les radiographies du poignet G [réd. : gauche] effectuées le 8 mars
2011 montrent une rhizarthrose modérée, il n'y a pas de fracture du
poignet ou de signe pour une instabilité du poignet. Comme
mentionné plus haut, l'examen de ce jour oriente plutôt vers un
problème de la métacarpo-phalangienne, sur la radiographie on
observe un début d'arthrose à ce niveau.
Les radiographies du bassin d'avril 2011 montrent des troubles
dégénératifs nettement plus importants au niveau de la hanche
droite avec une coxarthrose que nous qualifierons de sévère, il
existe également une coxarthrose modérée à gauche.
Globalement, l'état de santé de [l’assuré] correspond au descriptif
fait par le
Dr W.________ le 14 mars 2011 avec une limitation à l'effort physique
liée au poids, au déconditionnement. Les problèmes de la colonne
n'étaient pas encore investigués, ils l'ont été. L'assuré a des troubles
dégénératifs modérés justifiant des limitations fonctionnelles. Fait
nouveau, par rapport au descriptif du Dr W., l'assuré a une
coxarthrose sévère à droite, nécessitant une consultation chez le Dr
Y.. Ce dernier n'a pas retenu d'indication opératoire stricte,
souhaitant d'abord que l'assuré perde du poids, souhaitant
également qu'il ait des investigations pour exclure une radiculalgie
permettant d'expliquer l'étendue des douleurs au membre inférieur
droit. La radiculalgie est à présent exclue tant radiologiquement que
cliniquement. L'atteinte principale à la santé actuelle est la
coxarthrose sévère du côté droit.
Limitations fonctionnelles
Hanches : pas de travail accroupi ou à genoux, pas de marche sans
s'arrêter au-delà du kilomètre, pas de montée-descente d'escaliers,
pas de position debout statique au-delà de 15 minutes, assis au-delà
de 60 minutes.
Rachis lombaire : pas de mouvement nécessitant des flexions
répétées du tronc, pas d'attitude en porte-à-faux, pas de port de
charges au-delà de 10 kg (charges légères) ; positions statiques
idem pour la position assise, tolérance en station debout supérieure
que celle décrite pour la hanche droite.
Main gauche : pas de mouvements de force avec le MSG [réd :
membre supérieur gauche], pas de travaux de vissage ou de travaux
nécessitant une dextérité importante.
Les limitations fonctionnelles en relation avec l'atteinte cardiaque
sont un travail sédentaire ou léger. A relever que, dans ses
capacités physiques, l'assuré est actuellement limité davantage par
sa hanche droite que par ses capacités cardiovasculaires.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
En se basant sur les éléments du dossier, l'incapacité de travail a
été considérée comme totale dans l'activité de concierge ou d'agent
de sécurité depuis le 30 avril 2005. [...] Dans une activité d'agent de
sécurité au sens large, sans adaptation du poste, l'incapacité de
travail reste totale, tout d'abord en raison du problème coronarien
puis par la suite en raison de la coxarthrose sévère du côté droit. Par
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ailleurs, [l’assuré] n'a pas le bon morphotype pour ce type d'emploi
avec un déconditionnement physique, une obésité de classe 2.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté stationnaire dans l'activité habituelle de concierge ou
d'agent de sécurité sans adaptation du poste.
Par rapport à l'accident ischémique transitoire, il y a lieu de s'aligner
sur la décision du Dr W.________ qui a retenu une incapacité de
travail totale dans toute activité du 14 novembre au 12 décembre
En relation avec la décompensation post-traumatique de la
rhizarthrose gauche, il y a lieu de retenir une incapacité de travail
totale dans toute activité du 8 mars au 27 juin 2011, cf. rapport de
la Dresse L..
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
en premier lieu par la tolérance de la hanche droite, dans une nette
moindre mesure par la tolérance mécanique du rachis lombaire, du
pouce gauche. Le Dr D. s'est prononcé par rapport à
l'exigibilité dans une activité physiquement légère sur le plan
cardiologique.
En s'appuyant sur les atteintes à la santé considérées comme
incapacitantes dans le présent examen SMR, avec une polyarthrose
prédominant nettement au niveau de la hanche droite mais avec des
symptômes de type mécanique, nous retenons une possibilité
d'exercer une activité adaptée à temps partiel. Nous retenons une
exigibilité de 2 x 3 heures par jour permettant à l'assuré d'avoir une
pause plus importante à midi, avec une diminution de rendement de
10%, cela nous amène à une exigibilité de 65%.
Comme date de début d'exigibilité, nous retenons le 28 juin 2011,
cf. reprise proposée dans les suites de la chute de février 2011 avec
une décompensation de la rhizarthrose. »
Le Dr DD.________ du SMR s’est rallié aux conclusions du
Dr EE.________ dans un avis du 17 novembre 2011.
H.Le Service de réinsertion professionnelle de l’OAI a procédé à
la détermination du préjudice économique subi par l’assuré, sur la base
d’une capacité résiduelle de travail de 65% dans une activité respectant
l’état de santé dès le
28 juin 2011. Il a pris en considération un revenu hypothétique sans
invaliditié de 97'061 fr., après actualisation à 2011, et fixé le revenu
d’invalide déterminant à 34'243 fr. dans une activité ne nécessitant pas de
formation professionnelle particulière dans les secteurs de la production et
des services. Ce montant a été arrêté sur la base de l’Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique
(OFS) pour l’année 2010, après actualisation à 2011 et abattement de
octobre 2011.
Un tirage des décisions du 6 mai 2014, notifiées directement à
l’assuré, a été adressé à son mandataire par pli recommandé du 6 juin
2014.
I.L’assuré, avec l’assistance de son assurance de protection
juridique, a déféré ces décisions à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte de recours du 10 juillet 2014. Il a conclu à leur
annulation sous suite principalement de la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire et de la reconnaissance de son droit à une rente entière
d’invalidité suite à l’incapacité totale de travail débutée le 14 novembre
2010. A titre subsidiaire, il a proposé le renvoi de la cause à l’OAI pour
instruction médicale complémentaire avant nouvelle décision. Il s’est
prévalu de l’aggravation constante de son état de santé sur les plans
cardiaque et gastroentérologique, de sorte que le dossier de l’OAI n’était à
son sens plus d’actualité, rappelant au surplus l’appréciation de sa
capacité de travail communiquée par le Dr U.________.
Par pli subséquent du 29 août 2014, il a fait parvenir des
rapports établis les 16 mai 2014 et 13 août 2014 par son nouveau
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extrêmement basses. Radiologiquement, sur les clichés actuels, on
constate en effet une rhizarthrose gauche avec un début de
subluxation trapézo-métacarpienne.
Par ailleurs, [l’assuré] signale des lombalgies et cervicalgies depuis
2000 environ, mécaniques. L’examen clinique montre une mobilité
de la nuque conservée et une mobilité du rachis lombaire limitée par
l’obésité abdominale. Il existe une cyphose dorsale raide avec une
hyperlordose de la charnière cervico-dorsale. L’étude des documents
radiologiques à disposition met en évidence des troubles
dégénératifs modérés avec une discopathie L4-L5, L5-S1 et une
arthrose facettaire lombaire inférieure.
En conclusion sur le plan ostéo-articulaire, la présence d’une
coxarthrose bilatérale avec mise en place d’une prothèse totale de
hanche entraîne une incapacité de travail complète pour toutes les
activités essentiellement debout, nécessitant des déplacements à
pied prolongés ou le port de charges. Il en est de même pour les
lombalgies chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs.
Dans ce contexte, nous retenons une capacité de travail nulle dans
l’activité de concierge ou d’agent de sécurité.
Dans une activité adaptée, assise, avec des déplacements
occasionnels mais sans port de charges, sans efforts aux membres
supérieurs, nous retenons une capacité de travail de 50%. Les
limitations sont liées en partie à la rhizarthrose gauche (qui ne
touche pas la main dominante) mais aussi secondaires à la
fatigabilité et à la gêne entraînée par la coxarthrose.
Sur le plan cardiovasculaire, [l’assuré] est connu depuis 2005 pour
une cardiopathie ischémique avec la mise en place d’un double
pontage aorto-coronarien. Depuis lors persistent des douleurs
thoraciques atypiques, raison pour laquelle il bénéficie en mai 2014
d’une nouvelle coronarographie, qui montre que les deux pontages
sont perméables et ouverts. Par contre, il existe diverses sténoses
non accessibles à une dilatation hormis sur une artère bissectrice
qui présente une lésion significative dans sa partie moyenne, raison
pour laquelle [l’assuré] bénéficie de l’implantation directe d’un stent
actif avec un excellent résultat. Comme facteurs de risque
cardiovasculaire, [l’assuré] est connu pour un syndrome
métabolique avec un syndrome d’apnées du sommeil appareillé, une
obésité morbide, une hypertension artérielle, une dyslipidémie et
une intolérance au glucose-diabète de type 2.
Actuellement, l’assuré rapporte toujours des douleurs thoraciques
atypiques.
L’examen clinique cardiologique ne montre aucun signe
d’insuffisance cardiaque gauche ou droit ni de souffle en regard des
gros vaisseaux.
L’échocardiographie du jour montre un ventricule gauche non dilaté,
non hypertrophié, une bonne fonction systolique avec une fraction
d’éjection normale calculée à 60% sans anomalie de la cinétique
segmentaire décelable. L’examen des valves est aussi dans la
norme. L’examen cardiologique n’a malheureusement pas pu être
complété par une ergométrie en raison des douleurs articulaires
importantes présentées par l’assuré. Dans un contexte coronarien,
la limitation fonctionnelle est essentiellement déterminée par la
fraction d’éjection du ventricule gauche, qui est restée jusqu’à ce
jour dans les limites de la norme, sans aucun signe d’insuffisance
cardiaque. Par ailleurs, [l’assuré] ne présente pas d’angor sévère.
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Dans ce contexte, en présence d’une cardiopathie ischémique
actuellement stable, sans insuffisance cardiaque, en présence de
multiples facteurs de risque cardiovasculaire, il existe une incapacité
de travail complète et définitive dans toute activité lourde,
nécessitant un engagement physique. Dans ce contexte, l’activité de
concierge ou d’[agent de sécurité] est contre-indiquée. Dans une
activité légère, assise, la capacité de travail est au moins de 50%,
voire plus, mais pas inférieure à la capacité de travail liée aux
problèmes orthopédiques. Dans ce contexte, nous avons renoncé à
effectuer les examens proposés par les cardiologues, à savoir une
IRM cardiaque de stress à la recherche d’une souffrance du muscle
myocardique. Cet examen se justifie surtout afin d’évaluer le
pronostic vital de l’assuré, raison pour laquelle nous laissons le soin
au médecin traitant de le demander s’il le juge nécessaire.
Sur le plan neurologique, [l’assuré] a présenté en novembre 2010
une aphasie de 90 minutes qui a été mise sur le compte d’un
accident ischémique transitoire. En mai 2014, après la
coronarographie, [l’assuré] a présenté un épisode de désorientation
et il n’est pas exclu qu’il ait à nouveau présenté un nouvel AIT. L’IRM
cérébrale de décembre 2014 n’a pas montré de lésion.
Actuellement, [l’assuré] se plaint d’une fatigue augmentée mais ne
présente aucune séquelle neurologique qui justifierait une limitation
de la capacité de travail.
Sur le plan pulmonaire, [l’assuré] est connu depuis octobre 2014
pour un syndrome des apnées du sommeil sévère traité par CPAP
[réd. : continuous positive airway pressure] depuis fin octobre 2014.
En mars 2015, un contrôle sous CPAP a montré peu d’amélioration
sur les valeurs d’oxygénation nocturnes. La pression maximale a été
augmentée et il a été proposé à [l’assuré] d’utiliser son traitement
de CPAP au moins 5 heures par nuit. Malgré ces changements, il ne
voit pas d’amélioration, il signale une fatigue persistante et s’endort
encore 2 à 3 fois par jour.
Le syndrome d’apnées du sommeil, bien que traité, entraîne encore
aujourd’hui des répercussions fonctionnelles avec une fatigue et un
endormissement qui participent aussi à une diminution de la
capacité de travail de [l’assuré].
Toujours du point de vue de la médecine interne, [l’assuré] a dû être
traité en 2013 pour une hémorragie digestive haute sur deux ulcères
gastriques et pour deux polypes dysplasiques de l’intestin. Depuis
lors, il est suivi régulièrement par son médecin traitant.
Actuellement, la situation étant stable, ces atteintes digestives
n’entraînent pas de limitations fonctionnelles.
Sur le plan de la médecine interne encore, [l’assuré] présente une
obésité morbide avec un BMI à 46 kg/m2. [L’assuré] a essayé de
perdre du poids mais depuis qu’il ne peut plus se mobiliser en raison
de la coxarthrose, il a repris environ 30 kg. Nous sommes là dans un
cercle vicieux, l’obésité étant en partie responsable des problèmes
orthopédiques de l’assuré, qui l’empêchent d’avoir toute activité
physique.
Par ailleurs, l’obésité explique certainement en partie l’importance
du syndrome des apnées du sommeil, qui répond difficilement au
traitement de CPAP. L’obésité joue encore un rôle probable dans
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19 -
l’insuffisance veineuse responsable d’œdèmes des membres
inférieurs, qui entraînent des difficultés dans la mobilisation debout.
C’est en raison de ces répercussions somatiques que l’obésité
présentée par [l’assuré] participe aussi à une diminution de la
capacité de travail dans toute activité en diminuant le rendement de
ce dernier.
Sur le plan psychiatrique, [l’assuré] n’a pas d’antécédent particulier
mais rapporte la survenue d’une anxiété réactionnelle aux différents
problèmes de santé, problèmes cardiaques et d’accident ischémique
transitoire, surtout depuis le dernier en mai 2014.
A l’examen clinique psychiatrique, on constate une thymie neutre
légèrement teintée de tristesse. [L’assuré] rapporte surtout un
changement de caractère, une perte de motivation et de
détermination avec un découragement et une inquiétude concernant
sa santé. Ces différents éléments nous permettent de retenir le
diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et
anxiété. Cette anxiété contribue au manque de motivation et de
courage face à toute activité physique et face aux interventions ou
aux investigations médicales nécessaires. L’anxiété alourdit le
tableau général et participe aussi aux limitations de la capacité de
travail.
Au terme de notre colloque de synthèse, il apparaît que [l’assuré]
présente de multiples problèmes de santé somatique, qui se sont
aggravés au fil des ans depuis 2005. En raison de la cardiopathie
ischémique connue depuis avril 2005, nous retenons une incapacité
de travail complète dans toute activité lourde telle que concierge ou
agent de sécurité sans adaptation du poste depuis le 30.04.2005.
Dans une activité adaptée, suite à l’accident ischémique transitoire
du 14 novembre 2010, [l’assuré] a présenté une incapacité de
travail totale du 14.11.2010 au 12.12.2010, comme le retenait son
médecin traitant, le Docteur W., et l’a confirmé le Docteur
EE. dans son expertise de 2011. Depuis lors, les problèmes
de santé de [l’assuré] se sont accumulés, avec aggravation de la
coxarthrose nécessitant la mise en place d’une PTH à droite,
survenue d’une rhizarthrose au pouce, augmentation de l’obésité
morbide avec aggravation du syndrome des apnées du sommeil,
augmentation des lombalgies sur troubles dégénératifs, nécessité de
la mise en place d’un stent coronarien et nouvel AIT. Face à ces
problèmes somatiques sont venus se greffer des troubles
psychiatriques avec survenue de trouble de l’adaptation avec
humeur dépressive et anxiété.
Dans ce contexte, en prenant en compte l’aggravation globale de
l’état de santé de [l’assuré], nous évaluons actuellement sa capacité
de travail à 30% dans une activité adaptée, légère, ne nécessitant
pas d’engagement physique, privilégiant la position assise, peu de
station debout et peu de déplacements.
A l’étude du dossier, nous retenons une capacité de travail de 30%
depuis le 12.12.2010. Nous nous éloignons de l’avis du Docteur
EE.________, qui dans son rapport de septembre 2011 retenait une
capacité de travail de 65%. Dans les faits, l’anamnèse a révélé que
l’état de [l’assuré] n’était en fait pas du tout stabilisé, comme l’ont
montré les événements médicaux a posteriori. »
-
20 -
Les parties ont été invitées à se déterminer sur la teneur du
rapport partiellement cité ci-dessus.
Par pli du 29 juin 2015, le recourant a indiqué ne pas avoir de
commentaires à formuler.
Quant à l’OAI, il a suggéré une instruction complémentaire
auprès de la Policlinique NN.________ en date du 6 juillet 2015, en se
référant à un nouvel avis du SMR du 30 juin 2015. Ce service, sous la
plume des Drs VV.________ et XX., a constaté que la Policlinique
NN. prenait en considération une aggravation de l’état de santé de
l’assuré qui n’avait toutefois pas été précisément datée, sans explication
détaillée des raisons permettant aux experts de s’écarter de l’appréciation
du Dr EE.. Il s’agissait de son point de vue de solliciter une
chronologie précise des faits et des fluctuations de la capacité résiduelle
de travail.
K.Le juge instructeur a donné suite à la requête de l’OAI en
questionnant la Policlinique NN. par correspondance du 28
septembre 2015. Les experts, à savoir les Drs II.________ et MM.,
ont communiqué leurs réponses comme suit le 20 octobre 2015 :
« [...]·Clarifier le début de la capacité de travail de 30% telle que
retenue à compter du 12.12.2010, ceci après confrontation aux
éléments économiques du dossier tels que les périodes durant
lesquelles l'assuré a poursuivi un reclassement pour exercer une
activité :
D'après les éléments économiques du dossier, [l’assuré] n'a plus eu
d'activité professionnelle depuis le 14.11.2010, date de la survenue
de l'accident ischémique transitoire (AIT). L'AIT est survenu alors
que [l’assuré] bénéficiait de mesures de réadaptation de l'AI,
mesures qui ont été interrompues à ce moment-là. Le médecin
traitant, le Dr W., a dès lors évalué l'incapacité de travail
complète du 14.11.2010 au 12.12.2010. Il est vrai qu'entre le
12.12.2010 et la chute sur les mains en février 2011 avec
décompensation d'une rhizarthrose gauche, nous n'avons pas
d'élément permettant de justifier une diminution de la capacité de
travail dans un poste adapté.
Expliquer en quoi l'état de santé s'est aggravé depuis l'examen
réalisé par le Dr EE.________ en septembre 2011 et détailler les
fluctuations éventuelles de la capacité de travail de 2011 à 2015
compte tenu notamment des interventions des Drs Y.________ et
GG.________ :
-
21 -
En février 2011, chute sur la main gauche avec hyperextension et
décompensation d'une rhizarthrose. Par rapport à l'examen du Dr
EE., on note que sur la radiographie du poignet de mars
2011, il existait une rhizarthrose débutante et que celle-ci s'est
aggravée avec, sur la radiographie réalisée en mai 2015, la
survenue d'un début de subluxation trapézo-métacarpienne.
En septembre 2011, on notait la présence d'une coxarthrose
bilatérale sévère à droite. L'évolution va se faire vers une
aggravation clinique nécessitant la mise en place d'une prothèse
totale de hanche à droite le 12.12.2013. Dès lors, l'évolution sera
légèrement favorable, avec une diminution des douleurs qui
persistent cependant.
Malheureusement, [l’assuré] présente une recrudescence des
douleurs au niveau de la hanche gauche, où l'on note aussi une
coxarthrose gauche encore relativement bien tolérée, avec une
mobilité conservée lors de notre examen orthopédique de mai 2015.
Depuis l'examen du Dr EE. en septembre 2011 sont apparus
d'autres problèmes de santé, en particulier sur le plan
cardiovasculaire, avec progressivement une augmentation de
douleurs thoraciques atypiques qui motivent, après de nombreux
mois de plaintes, une coronarographie qui met en évidence diverses
sténoses nécessitant l'implantation directe d'un stent actif.
Actuellement encore sur le plan cardiovasculaire, le pronostic vital
est indéterminé, restant à évaluer par une IRM cardiaque de stress.
En mai 2014, lors de la coronarographie, [l’assuré] a présenté un
épisode de désorientation évoquant un possible nouvel AIT, qui n'a
cependant pas été objectivé radiologiquement. Ses problèmes
cardiologiques et surtout d'AIT possiblement à répétition ont
entraîné la survenue d'une anxiété importante, avec un changement
de caractère et un découragement nous amenant à retenir le
diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et
anxiété, en tout cas depuis mai 2014.
Sur le plan pulmonaire, [l’assuré] se plaignait d'une importante
fatigue et d'une dyspnée, pour lesquelles un syndrome des apnées
du sommeil de degré léger avait été diagnostiqué tel que rapporté
dans le rapport médical du Dr U.________ en mai 2011. Cette
problématique s'est progressivement aggravée depuis 2011,
amenant le médecin traitant à adresser [l’assuré] chez un
pneumologue, le Dr YY.________, en octobre 2014, qui diagnostique à
ce moment-là un syndrome des apnées du sommeil sévère, qui est
appareillé. Malgré un traitement de CPAP, les valeurs d'oxygénation
nocturnes ont été peu améliorées. Une adaptation du CPAP n'a pas
amélioré les symptômes de fatigue durant la journée. Comme aucun
examen n'a été réalisé entre 2011 et octobre 2014, il est difficile de
préciser objectivement à quelle date le syndrome des apnées du
sommeil est passé d'un degré léger à un degré sévère.
Signalons encore comme autre problème de santé, la survenue en
2013 d'une hémorragie digestive haute qui a pu être traitée par
gastroscopie et qui lors de notre expertise n'avait plus de
répercussion sur la capacité de travail.
Si l'on veut détailler les fluctuations de la capacité de travail entre
2011 et 2015, il apparaît que depuis 2011, la capacité de travail est
nulle dans l'ancienne activité de concierge ou d'agent de sécurité
non adaptée. Dans une activité adaptée, depuis début 2011, suite à
la chute avec décompensation de la rhizarthrose, sont survenus
successivement de nombreux problèmes de santé, à savoir une
aggravation des douleurs de la hanche liée à une aggravation de la
-
22 -
coxarthrose, qui a finalement été opérée en 2013, les douleurs
thoraciques avec augmentation de la dyspnée se sont aussi
progressivement aggravées, avec finalement diagnostic de sténose
coronaire multiple en mai 2014 et de syndrome des apnées du
sommeil qui a évolué d'un degré léger à sévère en octobre 2014.
C'est en prenant en compte l'évolution de ces différents problèmes
de santé, qui se sont progressivement aggravés dès 2011, avec des
diagnostics posés seulement en 2014 mais qui ont pu confirmer que
les symptômes présents dès 2011 étaient bien réels, que nous
avons rejoint l'avis du Dr U., médecin traitant dès fin 2010-
début 2011 et estimé une importante diminution de la capacité de
travail dès décembre 2010. L'intervention orthopédique du Dr
Y. en décembre 2013 a permis une amélioration relative des
symptômes au niveau de la hanche droite, avec cependant survenue
de douleurs au niveau de la hanche gauche liées à une coxarthrose
non opérée.
Sur le plan cardiovasculaire, malgré l'intervention du Dr GG.________
en mai 2014, les douleurs rétrosternales sont toujours présentes,
l'ayant amené à consulter en urgence en décembre 2014. [L’assuré]
se plaint toujours des mêmes symptômes et le bilan actuel n'a pu
être complété par une ergométrie en raison des douleurs
articulaires. C'est en nous basant sur la fraction d'éjection qui est à
ce jour dans la norme, sans signe d'insuffisance cardiaque, que la
capacité de travail a été évaluée sur le plan strictement
cardiologique à 50% dans une activité légère.
Par contre, l'intervention de mai 2014 avec survenue d'un épisode
de désorientation a entraîné chez [l’assuré] la survenue d'une
anxiété avec un trouble de l'adaptation et humeur dépressive
contribuant à un manque de motivation et de courage de l'expertisé
face à toute activité physique, face aux différentes interventions aux
investigations nécessaires. Ce trouble de l'adaptation, comme décrit
dans notre expertise, participe aussi aux limitations de la capacité
de travail.
Globalement, la capacité de travail est évaluée à 30% de 2011 à
2015, avec de courtes périodes d'incapacité de travail totale lors de
la décompensation post-traumatique de la rhizarthrose, lors de la
mise en place de la prothèse totale de hanche en décembre 2013 et
lors de l'implantation d'un stent actif en mai 2014.
Exposer les raisons pour lesquelles vous vous écartez non seulement
de l'appréciation du SMR mais aussi de celle de l'ancien médecin
traitant, le
Dr W., voire dans une moindre mesure, de celle du Dr
U., qui a retenu le syndrome des apnées du sommeil et de
l'obésité comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail :
Il est vrai que dans notre évaluation, nous nous éloignons de
l'appréciation de l'ancien médecin traitant, le Dr W., qui
retenait une incapacité de travail à 100% du 14.11.2010 au
12.12.2010. Le Dr W. ne retenait pas de reprise d'activité
professionnelle dans l'ancienne activité pour raisons médicales ni
dans une activité adaptée pour raisons économiques.
Notre évaluation s'éloigne de l'avis du Dr EE., qui, dans son
rapport de 2011, retenait une capacité de travail de 65%. Le Dr
EE. n'a évalué [l’assuré] que sur le plan rhumatologique. S'il
est vrai qu'en 2011 les examens cardiovasculaires et pulmonaires
n'avaient pas encore été réalisés, [l’assuré] présentait déjà un
-
23 -
déconditionnement physique et une obésité ayant des répercussions
somatiques. Les examens futurs ont confirmé que les plaintes de
l'assuré étaient bien liées à des problèmes somatiques et ont
d'ailleurs nécessité des interventions cardiovasculaires, un
traitement pulmonaire et aussi une intervention orthopédique. C'est
dans ce contexte que nous avions un avis divergent du Dr
EE.________ à la lumière des événements postérieurs à sa prise de
décision en septembre 2011. Ce sont les événements médicaux qui
sont survenus en 2013 et 2014 qui ont confirmé que l'état de santé
de [l’assuré] était déjà précaire et non stabilisé au moment de
l'examen de 2011.
Le Dr U.________ ne retenait pas de répercussion sur la capacité de
travail du syndrome des apnées du sommeil et de l'obésité dans son
rapport adressé à l'Office Al en 2011. En effet, dans son rapport, il se
basait sur un syndrome des apnées du sommeil de degré léger qui
s'est en fait avéré sévère, selon les examens effectués plus tard, en
mars 2009 au
31 octobre 2009, du 1
er
juillet 2010 au 30 novembre 2010,
ainsi que du 1
er
mars 2011 au 31 mai 2011, compte tenu
d’une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée ; des incapacités de travail totales prononcées
dans cet intervalle temporel n’atteignaient pas une durée
suffisante pour modifier le droit à la rente ;
avril 2006, ce dernier n’a fait valoir aucun grief sur la période précédant
l’arrêt de travail prononcé dès le
14 novembre 2010, de sorte qu’il y a lieu de considérer que cet intervalle
n’est manifestement pas compris dans l’objet du litige.
La Cour de céans se limitera en conséquence à se prononcer
sur la période litigieuse débutant à la date précitée, les décisions de l’OAI
étant en conséquence entrées en force eu égard à la période antérieure.
c) De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant éventuellement modifié cette situation doivent
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid.
2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement à la
décision entreprise doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à
-
30 -
influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 98 consid. 4).
S’agissant de l’aggravation alléguée par le recourant et des
pièces produites à l’appui de son recours, il s’agira de retenir les
éventuelles conséquences de la mise en place d’une prothèse de hanche,
effectuée le 12 décembre 2013 et rapportée par le Dr Y.________ en date
du 13 août 2014. En revanche, on peut s’interroger sur la prise en compte
du rapport du Dr GG.________ du 18 août 2014 en ce qu’il a trait à une
coronographie réalisée le 16 mai 2014. Cela étant, ainsi qu’il sera exposé
infra, ce document n’est de toute façon pas susceptible de modifier l’issue
du présent litige.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
-
31 -
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins
(art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
4.Dans le contexte du présent litige, il n’est pas inutile de
rappeler les règles et principes jurisprudentiels relatifs à la révision du
droit à une rente d’invalidité (art. 17 al. 1 LPGA ; ATF 130 V 343 consid.
3.5 ; cf. également ATF 133 V 545), dans la mesure où les décisions du 6
mai 2014 fixent le droit à des prestations échelonnées.
Ces règles et principes sont en effet applicables lorsque la
décision de l'assurance-invalidité accordant une rente avec effet rétroactif
prévoit en même temps la suppression ou la modification de cette rente
(ATF 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 9C_737/2012 du
19 mars 2013 consid. 2.1).
-
32 -
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 343
consid. 3.5).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a ; 112 V 371 consid. 2b
et 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de
la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125 V 368
consid. 2 ; 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b et les références ;
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1).
En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine ne soit à craindre.
Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour
l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle toutefois pas à une révision
(ATF 112 V 371
consid. 2b ; TF 9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.1). Il en va de
même, si un changement important des circonstances n’est pas établi au
-
33 -
degré de la vraisemblance prépondérante (TF 9C_273/2014 du 16 juin
2014 consid. 3.1.1 et la référence).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
-
34 -
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA
et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254
consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que
des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par
la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_28/2011 du 6 octobre 2011
consid. 2.2 ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du
6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références ; consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une expertise si des
doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF 9C_500/2011 précité loc. cit. ;
9C_28/2011 précité loc. cit. et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
b) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
-
35 -
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
c) Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
-
36 -
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
6.a) S’agissant de l’appréciation de la capacité de travail
litigieuse à compter de novembre 2010, l’OAI a réuni dès le début de
l’année 2011 les rapports des médecins ayant pris en charge l’assuré, soit
son cardiologue et son médecin traitant de l’époque, les Drs D.________ et
W., ainsi que de la Dresse L., avant de diligenter un
examen spécialisé après du Dr EE.________ en septembre 2011.
En date du 18 janvier 2011, le Dr D., sans se prononcer
sur la capacité de travail de son patient, a renvoyé au rapport adressé le
19 novembre 2010 des suites de l’AIT au Dr W.. Il y avait relevé
une « athéromatose modérée bilatérale des bifurcations carotidiennes »
sans « élément évocateur d’un FOP » ni « thrombus apical ».
Quant au Dr W.________, il a fourni un document détaillé à l’OAI
le
14 mars 2011, mentionnant l’intégralité des diagnostics entrant en ligne
de compte dans le cas de l’assuré et retenant en définitive une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée essentiellement sédentaire.
Il prenait en considération les diagnostics d’obésité et de syndrome
d’apnées du sommeil qualifié de « léger ». Il n’avait prononcé une
incapacité totale des suites de l’AIT que pour la période du
14 novembre 2010 au 12 décembre 2010, l’assuré ayant au demeurant
repris son activité auprès de C.SA dès cette date dans le cadre des
mesures professionnelles accordées par l’OAI.
La Dresse L., intervenue des suites de la « rhizarthrose
du pouce gauche » diagnostiquée suite à l’incident du 24 février 2011, a
pour sa part communiqué une incapacité de travail totale de durée limitée
du 8 mars 2011 au
27 juin 2011 dans ce cadre, soulignant que son patient demeurait capable
d’exercer une activité légère « sans corps à corps » compte tenu de
limitations de la main gauche.
-
37 -
Le Dr EE., au terme de son examen clinique au SMR, a
de son côté tenu compte – en sus des affections ressortant à son champ
de compétences, soit la « coxarthrose bilatérale », les « lombalgies
chroniques sur protrusions discales et troubles dégénératifs postérieurs
étagés » et les « troubles dégénératifs du pouce gauche » – de l’ensemble
des problématiques de santé attestées par les médecins traitants,
notamment sur le plan cardiologique, pour conclure à une restriction de la
capacité de travail destinée à englober l’intégralité des limitations
fonctionnelles admises dans le cas du recourant. Il a en définitive envisagé
une capacité de travail de 65% dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles, à compter du 28 juin 2011. Eu égard à la période
antérieure à cette date, le Dr EE. s’est rallié aux appréciations des
Drs W.________ et L..
Seul le nouveau médecin traitant de l’assuré, le Dr EE.,
a communiqué un avis divergent aux termes de son rapport à l’OAI du 20
mai 2011, en estimant que son patient n’était plus en mesure d’exercer
une quelconque activité. Or, en dépit du caractère exhaustif des
diagnostics énumérés et des explications de ce praticien, il ne fait pas de
doute que son appréciation demeure sujette à caution, non seulement eu
égard au mandat thérapeutique le liant à l’assuré, mais tout
particulièrement au vu de son appréciation rétroactive de l’incapacité
totale de travail – fixée au 14 novembre 2010 – alors que sa prise en
charge ne date que du
10 mars 2011.
Pour la période s’étendant de novembre 2010 à juin 2011, on
ne voit pas que les experts de la Policlinique NN.________ eussent fait état
d’éléments objectifs qui permettraient de s’écarter de l’opinion des Drs
EE., W. et L.________. En particulier, à l’aune de leurs
explications du
20 octobre 2015, on constate que les experts judiciaires ont concédé
n’avoir aucun élément « permettant de justifier une diminution de la
-
38 -
capacité de travail dans un poste adapté » entre l’AIT et la chute survenue
le 24 février 2011.
Partant, il convient d’écarter les griefs de l’assuré s’agissant
de la période précitée et de confirmer que l’AIT n’a entraîné une
incapacité de travail totale que pour la durée limitée du 14 novembre
2010 au 12 décembre 2010. De même, les séquelles de la chute du 24
février 2011 n’ont justifié d’incapacité de travail que pour la période
déterminée par la Dresse L., soit du 8 mars 2011 au
27 juin 2011.
b) A ce stade, il s’agit d’examiner si, comme l’a retenu
l’intimé, le recourant a recouvré une capacité de travail de 65% dans une
activité adaptée dès le 28 juin 2011, ce qui a légitimé le réexamen de son
droit à la rente et la réduction de la prestation servie par l’OAI à trois-
quarts de rente d’invalidité dès le
1
er
octobre 2011.
Dans le cadre de son recours, l’assuré s’est prévalu des
rapports rédigés par les Drs GG. et Y.________ pour démontrer une
aggravation constante de son état de santé, postérieure à l’examen du Dr
EE..
Le Dr GG. a pour sa part rappelé avoir suivi l’assuré
dès mai 2012 et fourni les tirages de ses différents rapports au Dr
U.________. Dans un premier temps, ses appréciations des 29 avril 2013 et
19 février 2014 font état d’une « situation cardiologique rassurante [...]
sans récidive de douleur », puis demeurée « stable sans évidence de
progression de [la] maladie coronaire ». Compte tenu de « gênes
pectorales » relatées par l’assuré, il a effectué dans un second temps la
coronographie du 16 mai 2014, indiquant avoir procédé à « l’implantation
directe d’un stent actif [...] avec un excellent résultat ». Dans son rapport
subséquent du
13 août 2014, ce spécialiste souligne avoir revu le recourant le 18 juin
2014 « sans manifestation particulière, sans séquelle spécifique et avec
-
39 -
une nette amélioration des symptômes thoraciques qu’il présentait
précédemment ». Il a conclu à une « limitation fonctionnelle [...]
essentiellement déterminée par la fraction d’éjection du ventricule gauche
qui est cliniquement dans les limites de la norme » en dépit d’un pronostic
incertain quant à l’évolution de la maladie cardiologique.
Quant au Dr Y., il a expressément souligné le 18 août
2014 que les suites de la mise en place d’une prothèse de la hanche
droite, réalisée le
12 décembre 2013, étaient « favorables », une telle intervention ne
constituant pas « un handicap majeur » et ne pouvant être invoquée
« pour expliquer des limitations fonctionnelles sévères ».
Vu leur teneur, les documents précités, produits par le
recourant, ne sauraient à eux seuls permettre de retenir une aggravation
sensible de l’état de santé de l’assuré depuis l’examen effectué par le Dr
EE..
En revanche, le rapport d’expertise de la Policlinique
NN.________ du 9 juin 2015, complété le 20 octobre 2015, fournit une
appréciation différente de celle de ce dernier, dans le contexte d’une
évaluation pluridisciplinaire. Les experts ont mis en évidence une
dégradation continuelle déterminante de l’état de santé global du
recourant, survenue dans le courant de l’année 2011, ce après analyse
des constats médicaux ultérieurement objectivés. Ils ont en effet exposé
que l’évolution des différents problèmes somatiques affectant l’assuré
justifiaient une capacité de travail limitée à 30%, contrairement à l’opinion
exprimée par le Dr EE.________. Ils ont précisé, à l’issue de leur
complément du 20 octobre 2015, les éléments fondant leur appréciation,
soit la rhizarthrose compliquée d’un « début de subluxation trapézo-
métacarpienne », la dégradation de la coxarthrose de la hanche droite,
puis gauche, une augmentation des douleurs thoraciques, une fatigue et
une dyspnée à l’origine de l’apparition d’un syndrome d’apnée du
sommeil. Ils ont ajouté un « déconditionnement et une obésité ayant des
répercussions somatiques », soulignant que « les examens [ultérieurs
-
40 -
avaient] confirmé que les plaintes de l’assuré étaient bien liées à des
problèmes somatiques et [avaient] nécessité des interventions
cardiovasculaires, un traitement pulmonaire et aussi une intervention
orthopédique ». Était également observée une anxiété anticipative,
participant « avec l’ensemble des autres pathologies à une diminution de
la capacité de travail »
(cf. complément d’expertise du 20 octobre 2015, p. 2 et 4). Ils ont en
définitive constaté que l’état de santé [...] était précaire et non stabilisé au
moment de l’examen de 2011 » (cf. complément du 20 octobre 2015, p.
3).
Sur le plan des limitations fonctionnelles, les experts ont dès
lors estimé que l’assuré ne pouvait être astreint qu’à « une activité
adaptée légère, ne nécessitant pas d’engagement physique, privilégiant la
position assise, peu de station debout et peu de déplacements » au taux
maximal de 30% (cf. rapport d’expertise du 9 juin 2015, p. 29).
c) Eu égard à la teneur du rapport d’expertise judiciaire rédigé
par la Policlinique NN.________ le 9 juin 2015 et de son complément du 20
octobre 2015, on relèvera que ces pièces répondent aux critères posés par
la jurisprudence fédérale citée sous considérant 5a pour se voir accorder
pleine valeur probante.
Singulièrement, les experts ont procédé à une analyse
extrêmement fouillée de la situation du recourant après avoir pris
connaissance de l’ensemble du dossier constitué dans son cas. En sus de
contenir une anamnèse détaillée, ainsi que d’exposer par le détail les
plaintes alléguées et les investigations cliniques pluridisciplinaires
conduites, les rapports des experts de la Policlinique NN.________ font état
de leurs conclusions en motivant dûment ces dernières. Ils ont par ailleurs
répondu exhaustivement aux questions suscitées par l’avis du SMR du 30
juin 2015 à la demande du juge instructeur et expliqué les raisons les
ayant conduits à s’écarter de l’appréciation de la capacité de travail du
recourant communiquée en septembre 2011 par le Dr EE.________.
-
41 -
En dépit des griefs soulevés par l’OAI, singulièrement par le
SMR, à l’encontre de l’analyse de la Policlinique NN., force est de
constater que les experts ont communiqué des conclusions convaincantes,
exemptes de contradictions, en particulier suite au complément du 20
octobre 2015.
Les rapports des experts de la Policlinique NN.
fournissent ainsi incontestablement une image très précise de l’état de
santé global du recourant à la date de leur examen, compte tenu de
l’évolution observée jusque-là.
d) Etant donné l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a
lieu d’accorder préséance aux conclusions des experts de la Policlinique
NN.________ au détriment de celles du Dr EE.________ s’agissant de la
capacité de travail résiduelle du recourant.
On retiendra ainsi que l’assuré était effectivement doté d’une
capacité de travail de 100% dès novembre 2010, diminuée à un maximum
de 30% dès fin juin 2011, sous réserve d’incapacités totales de travail de
courte durée, soit notamment du 14 novembre 2010 au 12 décembre
2010 et du 8 mars 2011 au 27 juin 2011
(cf. rapports des Drs W.________ et L., datés respectivement des
14 mars 2011 et 25 juillet 2011).
Sur la base des observations de la Policlinique NN., on
ne peut que douter de la survenance d’un motif de révision, au sens requis
par l’art. 17 LPGA, de la rente entière allouée au recourant dès le 1
er
juin
2011, ainsi que l’a considéré l’OAI pour rendre la décision du 6 mai 2014
concernant la période postérieure au 1
er
octobre 2011. Cela étant, ainsi
qu’il sera exposé ci-dessous, la comparaison des revenus justifie de toute
façon le maintien du versement de cette prestation dès le 1
er
octobre
2011 (cf. considérant 7 infra).
-
42 -
7.Reste en effet à se prononcer sur l’aspect économique,
singulièrement sur les revenus pris en compte par l’intimé pour fixer le
taux d’invalidité du recourant.
a) En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
-
43 -
222 consid. 4.2.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (cf. TF 9C_181/2008 du 23
octobre 2008 consid. 4).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante
pour l’évaluation (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
In casu, l’OAI a retenu un revenu sans invalidité de 89'364 fr.
en 2006 et de 97'061 fr. en 2011, en additionnant, respectivement en
actualisant les salaires annuels réalisés par l’assuré en tant que concierge
et agent de sécurité auxiliaire.
Dans la mesure où ces montants ont été déterminés sur la
base des données concrètes émanant des employeurs de l’assuré et
corroborés par son extrait de compte individuel, ils n’apparaissent pas
critiquables et peuvent être ici confirmés, le recourant ne faisant au
demeurant valoir aucun grief à cet égard.
c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
-
44 -
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS publiée par l’OFS ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes de travail ([DPT] ; ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79 ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération
d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction
doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de
déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui
corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative
raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de
la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction
d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou
plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité
de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un
revenu inférieur à la moyenne
(TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit
-
45 -
être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est
pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour
chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait
les interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126
V 75 consid. 5).
Le salaire de référence utilisé en l’espèce est celui ressortant
de l’ESS (valeur 2010) dans les domaines de la production et des services
pour une activité ne nécessitant pas de formation professionnelle
spécifique, soit un salaire mensuel de base de 4'901 fr. réalisable par un
homme. Après actualisation à l’année 2011 et prise en compte de l’horaire
de travail usuel dans les entreprises, on obtient un revenu d’invalide
annuel déterminant de 61’910 fr. pour une activité à plein temps, puis de
18’753 fr. pour une activité exercée au taux de 30%, respectivement de
15'787 fr. après abattement de 15% pour tenir compte de l’âge de l’assuré
et de son taux d’occupation restreint.
d) Etant donné les revenus avec et sans invalidité fixés ci-
avant, la comparaison des gains en vertu de l’art. 16 LPGA met à jour un
degré d’invalidité de 83,71%, arrondi à 84%, valable dès juin 2011.
Un tel taux d’invalidité justifie le maintien du versement d’une
rente entière dès le 1
er
octobre 2011, au contraire de ce qu’a retenu
l’intimé à l’issue de sa décision du 6 mai 2014 valable dès la date précitée.
8.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours doit être
partiellement admis. La décision du 6 mai 2014 portant sur la période à
compter du
1
er
octobre 2011 doit être réformée, en ce sens que le recourant continue
à avoir droit au versement d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un
degré d’invalidité de 84%.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
-
46 -
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge de l’intimé, sont arrêtés à 400 francs.
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés in casu à 2’500 fr.
(cf. art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJDA [tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]).
-
47 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 6 mai 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud pour la période débutant dès
le
1
er
octobre 2011 est réformée en ce sens que le droit à une
rente entière d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de
84%, est reconnu.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont portés à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-DAS Protection Juridique SA, à Etoy (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
48 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :