TRIBUNAL CANTONAL
AI 153/14 - 278/2015
ZD14.028126
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
U.________ ASSURANCE MALADIE SA, à Winterthur, recourante,
représentée par U.________ Assurance maladie SA à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 50, 94 al. 1 let. a et c LPA-VD
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E n f a i t :
A.U.________ Assurance Maladie SA (ci-après : la recourante)
assurait D.________ (ci-après : l’assuré) au titre de la perte de gains. Ce
dernier, né en 1957, a travaillé comme serveur et maître d’hôtel jusqu’en
janvier 2007. Il a été en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2006.
La recourante a versé à l’assuré des indemnités journalières
dès le 7 décembre 2006.
Le 28 novembre 2007, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’Assurance-Invalidité pour le Canton de
Vaud (ci-après : l’OAI).
Par décision du 28 septembre 2009, l’OAI a alloué à l’assuré
une rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
septembre 2007 au 31
août 2009. Elle a versé à la recourante un montant de 20'661 fr. en
compensation de la surindemnisation.
Saisie d’un recours de l’institution de prévoyance
professionnelle de l’assuré contre la décision de l’OAI du 28 septembre
2009 de l’OAI, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par
arrêt du 8 août 2013 (cause AI 525/09 – 194/2013), annulé la décision du
28 septembre 2009 a renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. En résumé, la Cour a considéré que l’alcoolisme
de l’assuré présentait un caractère primaire excluant l’invalidité. Le 15
octobre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé
par l’assuré contre l’arrêt cantonal au motif qu’il ne constituait pas une
décision finale (ATF 9C_602/2013).
Par décision du 30 avril 2014, l’OAI, statuant à nouveau sur la
demande de rente de l’assuré du 28 novembre 2007, lui a refusé tout droit
à une rente d’invalidité. En résumé, l’OAI a estimé que l’assuré disposait
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d’une capacité de travail à 100 % et que, compte tenu des limitations
fonctionnelles, le degré d’invalidité était de 11% et n’ouvrait pas le droit à
une rente. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle
est devenue définitive et exécutoire. Elle n’a pas été communiquée à
U.________ Assurance Maladie SA.
Par décision du 15 mai 2014, l’OAI a réclamé à U.________
Assurance Maladie SA la restitution d’un montant de 16'162 fr. au titre de
prestations versées à tort. Par acte du 24 juin 2014, U.________ Assurance
Maladie SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans
(cause AI 143/14).
Le 23 juin 2014, l’OAI a rendu une nouvelle décision annulant
et remplaçant celle du 15 mai 2014 et réclamant à la recourante la
restitution d’un montant de 20'661 fr. au titre des prestations versées à
tort.
B.Par acte du 8 juillet 2014, U.________ Assurance Maladie SA a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre cette nouvelle décision (AI 153/14). Elle invoque notamment le fait
qu’une restitution des prestations serait prématurée vu que l’intimé
n’aurait pas définitivement statué sur les prétentions que pourrait faire
valoir l’assuré au titre de l’assurance-invalidité. Elle a conclu
principalement à l’annulation de la décision attaquée.
Le 9 juillet 2014, le juge instructeur a informé la recourante
que l’avance de frais versée dans le dossier AI 143/14 concernerait aussi
le recours AI 153/14.
Par réponse du 21 août 2014, l’intimé a déclaré se rallier aux
conclusions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation telles que
ressortant de son écriture du 14 août précédent, lesquelles tendent au
rejet du recours. Il a produit dite écriture ainsi que le dossier de l’assuré.
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Le 27 août 2014, la recourante a été invitée à déposer ses
explications complémentaires et a été informée de la possibilité de
consulter le dossier au greffe.
La recourante a déposé ses déterminations le 16 septembre
2014; l’intimé a déposé les siennes le 22 octobre 2014.
Par pli du 15 septembre 2015, le juge instructeur a transmis à
la recourante la décision rendue par l’OAI le 30 avril 2014 à l’endroit de
l’assuré en lui impartissant un délai au 4 octobre 2015 pour se déterminer
ainsi que pour indiquer si elle maintenait son recours.
Par écriture du 30 septembre 2015, la recourante a informé la
Cour de céans qu’au vu de la teneur de la décision de l’intimé du 30 avril
2014, elle n’avait plus de raison de refuser le remboursement de 20'661
fr. que l’intimé lui réclamait et qu’elle avait procédé au paiement de ce
montant en main de la Caisse de compensation. Elle faisait observer que
la question de savoir si l’OAI était en droit de réclamer la restitution de
prestations versées à un assureur perte de gain maladie par le biais d’une
procédure de droit public pouvait être laissée indécise puisque « la cause
peut être dorénavant déclarée sans objet ». La recourante a requis que les
frais judiciaires dont elle avait fait l’avance soient mis à la charge de
l’intimé au motif que celui-ci ne lui avait pas communiqué la décision du
30 avril 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
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recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant en l'occurrence
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en qualité de
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.D’emblée, la Cour de céans constate que même si,
formellement, la recourante n’indique pas dans son écriture du 30
septembre 2014 retirer son recours, elle considère elle-même que la
cause est devenue sans objet du fait du paiement en main de la Caisse de
compensation de la somme réclamée par la décision litigieuse. La situation
est comparable à celle qui se présente lorsqu’une somme est réclamée
par voie d’action et que le juge instructeur peut dans un tel cas considérer
la cause comme étant sans objet compte tenu du renvoi aux dispositions
de la législation sur la procédure civile (cf. art. 109 al. 2 LPA-VD; arrêt PP
30/09 du 9 avril 2010 cité in LPA-VD annotée, ch. 5 ad art. 109 ; Denis
Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 241 CPC
assimilant l’exécution spontanée des prétentions du demandeur à un cas
où le procès devient sans objet au sens de l’art. 242 CPC).
Il y a donc lieu de considérer dans de telles circonstances que
la cause est devenue manifestement sans objet, ce qui permet au
magistrat instructeur de la rayer du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; arrêt
CDAP PE.2008.0319 du 4 août 2009 cité in LPA-VD annotée, ch. 4.2.1. ad
art. 94 LPA-VD).
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Il reste à statuer sur la question des frais et dépens.
3.a) S’agissant des frais, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la
procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le
refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal
des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). Le
montant des frais doit alors être fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et se situer entre 200
et 1'000 francs. Les frais de justice ne peuvent être ni inférieurs ni
supérieurs à ces montants, les cantons demeurant cependant libres de
renoncer totalement ou partiellement à la perception de ces frais, pour
autant que le droit cantonal le prévoie (ATF 138 V 122 consid. 1 p. 123).
Selon l’art. 49 LPA-VD, les frais sont supportés en procédure de
recours par la partie qui succombe.
En l’espèce, dès lors que la recourante a exécuté
volontairement la créance constatée par la décision querellée, son
comportement équivaut à un désistement et c’est donc elle qui serait
censée succomber (cf. LPA-VD annotée, ch. 2 ad art. 49 LPA-VD).
Toutefois, l’art. 50 LPA-VD permet à l’autorité de renoncer à percevoir des
frais de procédure lorsque l’équité l’exige. En l’occurrence, force est de
constater que le litige est principalement dû à la mauvaise communication
entre l’OAI et la Caisse cantonale de compensation, d’une part, et la
recourante, d’autre part. Comme l’expose la recourante, elle n’aurait
certainement pas recouru si elle avait eu connaissance de la décision
rendue par l’OAI le 28 septembre 2014 refusant toute prestation de
l’assurance-invalidité à D.________.
Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante, on
ne peut pas reprocher à l’OAI un comportement fautif ou en violation des
règles de la procédure, en l’absence d’une disposition légale lui imposant
de communiquer sa décision à la recourante. Force est aussi de constater
que la recourante aurait pu se rendre compte qu’une décision concernant
les prestations d’assurance-invalidité demandées par l’assuré avait été
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rendue si elle avait consulté le dossier de la cause au greffe de la Cour de
céans comme elle avait été expressément invitée à le faire (lettre du
greffe du 27 août 2014).
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour de céans
renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure en
application de l’art. 50 LPA-VD.
b) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause; elle n’a au surplus pas procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al.
1 LPA-VD). Au demeurant, en tant qu’assurance sociale, elle n’aurait de
toute façon pas droit à des dépens, même si ses conclusions avaient été
admises et qu’elle avait procédé avec l’assistance d’un conseil
professionnel (cf. ATF 127 V 205; 126 V 143).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet suite au paiement par U.________
Assurance Maladie SA de la somme réclamée à titre de
restitution par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud par décision du 23 juin 2014, la cause est rayée du
rôle.
II. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance
de frais par 400 fr. (quatre cents francs) étant restituée à
U.________ Assurance Maladie SA.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________ Assurance Maladie SA, à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :