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TRIBUNAL CANTONAL
AI 152/14 - 274/2015
ZD14.027678
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , président
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1957,
ressortissante turc au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse de
type « C », était employée en qualité d’auxiliaire en reliure à temps
complet par la société M.________ SA à [...]. Licenciée avec effet au 31 août
2004, l’assurée n’a plus repris d’activité professionnelle depuis lors
compte tenu d’incapacités de travail fluctuantes au long cours attestées
par ses médecins (100% du 18 novembre 2003 au 12 avril 2004 ; 50% du
13 avril au 27 mai 2004 ; 100% du 28 mai au 8 août 2004 ; 50% du 9 août
2004 au 17 mai 2005 et 100% dès le 18 mai 2005).
Elle a déposé une demande de prestations AI le 9 janvier 2006
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé) en indiquant souffrir de douleurs
vertébrales prédominant au niveau lombaire et ayant nécessité une
intervention chirurgicale.
L’OAI a fait procéder à un examen bidisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) par le Service Médical Régional (SMR)
de l’AI, qui a examiné l’assurée le 18 juillet 2007. Dans leur rapport
déposé le 9 août suivant, les Drs V., rhumatologue FMH et
H., psychiatre FMH, ont posé les diagnostics suivants :
“ - Avec répercussion sur la capacité de travail :
•dorsolombosciatalgies bilatérales à prédominance gauche dans
le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
status après hémilaminectomie, arthrectomie médiane bilatérale
L4-L5 pour cure de canal lombaire étroit et avec hernie discale
D12-L1 droite (M54.4);
•cervicoscapulalgies bilatérales dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis (M54.2);
•aucun sur le plan psychiatrique.
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Sans répercussion sur la capacité de travail :
•fibromyalgie;
•obésité;
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3 -
•suspicion de syndrome du tunnel carpien gauche et status après
opération du tunnel carpien droit;
•aucun sur le plan psychiatrique.”
Ces examinateurs ont estimé qu’il ne pouvait plus être exigé
de l'assurée qu'elle exerçât son ancienne profession d'ouvrière en
imprimerie. Cette dernière était en revanche considérée comme apte à
travailler à plein temps dès la mi-juillet 2004 (soit six mois après une
opération chirurgicale pour canal lombaire étroit datant de janvier 2004)
dans un emploi respectant ses limitations fonctionnelles, à savoir : pas de
soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port
régulier de charges d'un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc et nécessité de pouvoir alterner deux fois
par heure les positions assise et debout.
Par décision du 1
er
avril 2008 – confirmant en intégralité un
projet rendu le 20 novembre 2007 –, l’OAI a refusé à l’assurée le droit à la
rente en retenant l’absence de préjudice économique de celle-ci ; compte
tenu de sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée et
moyennant la prise en considération d’un abattement de 10% en raison de
ses limitations fonctionnelles, le revenu d’invalide (selon les statistiques
de l’Enquête suisse sur la Structure des Salaires [ESS]) de l’assurée
s’élevait, pour 2005, à 44'163 fr. 44.
Par acte du 2 mai 2008 de son mandataire, l’assurée a recouru
contre cette décision de refus de rente en concluant à sa réforme en ce
sens qu’elle soit mise au bénéfice d’une rente entière dès le 1
er
janvier
2006. Elle soutenait en substance ne plus pouvoir exercer aucune activité
professionnelle vu son état de santé. Elle a fait valoir également qu’il
convenait de suivre l’avis de son médecin traitant, le Dr N.________,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation, selon lequel il eût fallu
la soumettre à un examen fonctionnel en situation de travail afin
d’objectiver son comportement et sa tolérance en pareilles circonstances.
La recourante ajoutait encore qu’en raison de ses nombreuses limitations
fonctionnelles, il était exclu qu’un employeur puisse envisager de
l’engager sur la base d’une situation de marché du travail équilibré.
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4 -
Par arrêt du 17 novembre 2009 (CASSO AI 217/08 – 387/2009),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours et
confirmé la décision de refus de rente du 1
er
avril 2008. Elle a notamment
considéré ce qui suit :
“5. [...]
En l'espèce, on relèvera que le Dr N.________ ne conteste ni les
diagnostics retenus par le rhumatologue du SMR ni les limitations
fonctionnelles énoncées. Son intervention, reprise par la recourante,
se résume à dire que l'exigibilité médico-théorique n'a pas été
confrontée à une observation en situation de travail. Or, il ne s'agit
pas d'un argument médical ou d'un élément ayant été ignoré dans le
cadre de l'expertise administrative ordonnée par l'Office AI (cf.
supra, consid. 4b). Au demeurant, on ne voit pas la pertinence de la
mise en œuvre d'une telle évaluation, qui serait d'emblée vouée à
l'échec puisque la recourante s'estime incapable d'exercer une
quelconque activité professionnelle, même adaptée à son état de
santé.
S'agissant de la capacité de travail sur le plan somatique, le SMR
considère que la recourante peut exercer à plein temps, depuis mi-
juillet 2004, une activité professionnelle respectant les limitations
fonctionnelles, c'est-à-dire sans soulèvement et port régulier de
charges de plus de 5 et 12 kg respectivement, sans travail en porte-
à-faux statique prolongé du tronc et qui permet l'alternance des
positions assise et debout deux fois par heure. Pour sa part, en
novembre 2004, le Dr N.________ a d'abord considéré que sa patiente
pouvait travailler à mi-temps dans son ancienne activité d'ouvrière
en imprimerie, puis que sa capacité de travail était nulle à partir du
18 mai 2005, pour finalement estimer qu'elle ne pouvait plus
exercer aucune activité professionnelle (rapport du 5 mars 2006). Il
justifie cette incapacité totale de travailler par l'importance du
handicap fonctionnel statique et dynamique. On ne trouve toutefois
aucun élément objectif susceptible de remettre en cause le bien-
fondé des conclusions des médecins du SMR en ce qui concerne la
capacité de travail de 100 % exigible. En effet, les limitations
fonctionnelles précitées sont conformes aux dorsolombosciatalgies
et cervicoscapulalgies dont souffre la recourante et celle-ci ne fait
valoir aucune autre affection physique que les médecins n'auraient
pas prise en compte. Subsiste le trouble somatoforme douloureux,
mais dont on ne saurait considérer qu'il constitue une maladie
invalidante dans la mesure où, même à supposer que l'on retienne
l'état anxio-dépressif réactionnel sans incidence sur la capacité de
travail diagnostiqué par le seul le Dr N.________ (rapport du 5 mars
2006), il ne s'agit que d'une manifestation d'accompagnement sans
gravité à la fibromyalgie (cf. supra, consid. 4c). Enfin, il ressort des
rapports médicaux que l'intéressée ne présente pas de maladie
psychiatrique.
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5 -
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que la recourante n'est pas
en mesure d'exercer, à plein temps et moyennant un effort de
volonté raisonnablement exigible, une activité professionnelle
adaptée, sur un marché du travail équilibré, tenant compte des
limitations fonctionnelles relatives à sa pathologie ostéoarticulaire.”
La Cour de céans a confirmé d’autre part que la recourante ne
présentait pas de préjudice économique dès lors qu’après comparaison
des revenus en 2005, celui d’invalide (44'163 fr. 44) était supérieur à celui
que l’intéressée réaliserait si elle était en bonne santé (41'947 fr.) (cf.
CASSO AI 217/08 – 387/2009 du 17 novembre 2009, consid. 6). Il a encore
été retenu ceci :
“7. La recourante soutient enfin qu’il est objectivement exclu
d’imaginer, sur le marché du travail, qu’un employeur puisse
l’engager à son âge (51 ans), sans qualifications et compte tenu des
nombreuses limitations fonctionnelles.
[...] En l’espèce, les limitations fonctionnelles de la recourante ne
sont pas telles que l’activité légère exigible de sa part ne pourrait
être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle
n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice supposerait de la part de l’employeur des concessions
irréalistes. Il convient au contraire d’admettre que le marché du
travail offre un éventail suffisamment large d’activités légères, dont
on doit convenir qu’un nombre significatif est adapté aux limitations
fonctionnelles et accessible sans aucune formation particulière.
- En définitive, la décision de l’autorité intimée doit être confirmée
et le recours rejeté.”
B.Le 28 janvier 2014, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations AI tendant à l’octroi de mesures professionnelles et/ou
d’une rente. Elle faisait état d’atteintes à la santé sous la forme d’une
déformation dorsale et de problèmes psychologiques.
Par courrier du 29 janvier 2014, l’OAI a imparti un délai de 30
jours à l’assurée pour produire, à ses frais, un rapport médical détaillé
précisant entre autres le diagnostic, la description de l’aggravation de
l’état de santé par rapport à l’état antérieur et la date à laquelle elle était
survenue, le nouveau degré de l’incapacité de travail, le pronostic et
d’autres renseignements utiles ou pour apporter tout autre élément de
nature à constituer un motif de révision. L’attention de l’assurée était
expressément attirée sur le fait que passé ce délai et sans nouvelles de sa
-
6 -
part, l’autorité administrative devrait considérer qu’elle n’avait pas rendu
plausible la modification de son degré d’invalidité et qu’une décision de
non-entrée en matière lui serait notifiée.
En l’absence de réaction de la part de l’assurée à son
précédent courrier, dans un projet de décision du 13 mars 2014, l’OAI lui a
fait part de son intention de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle
demande concernant l’octroi d’une rente et de mesures professionnelles. Il
ressort en particulier ce qui suit de ce projet :
“[...]
Votre précédente demande de prestations avait été rejetée par
décision du 1er avril 2008, confirmée par l’arrêt de la Cour des
Assurances Sociales du 17 novembre 2009. Un nouvel examen ne
pourrait être envisagé que si vous rendez plausible que l’état de fait
s’est modifié après cette date et qu’il est désormais susceptible de
changer votre droit aux prestations.
Avec votre nouvelle demande, vous n’avez pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision. Pour cette raison, nous ne pouvons pas
entrer en matière sur votre nouvelle demande.”
Le 7 avril 2014, la Dresse X., médecine interne FMH et
spécialiste en rhumatologie, a indiqué à l’Office AI qu’au cours des six
dernières années, l’état de santé de sa patiente s’était aggravé tant aux
plans physique que psychique, sans plus amples explications. Cette
praticienne se disait en outre étonnée que l’avis des médecins traitants
n’ait pas été requis à la suite du dépôt de la nouvelle demande de
prestations.
Le 11 avril 2014, l’assurée a fait part à l’OAI de son désaccord
total sur le projet de refus d’entrer en matière rendu le 13 mars 2014.
Mentionnant une péjoration de son état de santé sur les plans physique et
psychologique, elle a transmis la liste des noms de ses médecins, à
savoir : le Dr C. (médecin traitant), les Dresses X.________
(spécialiste) et B.________ (psychologue). L’assurée précisait que ceux-ci se
tenaient à disposition de l’Office AI pour lui transmettre des rapports
relatifs à son état de santé actuel.
-
7 -
Selon un mandat établi le 22 avril 2014, le courrier de la
Dresse X.________ du 7 avril 2014 a été soumis au SMR pour appréciation
en vue de savoir s’il existait des renseignements médicaux nouveaux
voire une péjoration de l’état de santé postérieure à la décision de refus
de prestations rendue le 1
er
avril 2008.
Dans un avis du 5 juin 2014, le Dr Z., du SMR, s’est
prononcé comme il suit sur les nouveaux documents produits dans le
cadre de l’instruction du dossier :
“Nous ne disposons pour l’heure que :
-d’un courrier de la Dresse X. en date du 07.04.2014
déclarant une aggravation de l’état de santé de l’assurée et
s’étonnant que des renseignements médicaux ne soient pas pris
auprès des médecins habituels en charge du suivi régulier depuis
6 ans ;
-d’un courrier de l’assurée communiquant les noms de ses
médecins.
Aucun élément médical exploitable ne figurant sur ces documents,
aucune entrée en matière n’est envisageable.”
Par décision du 10 juin 2014 rendue à la suite de la
contestation élevée le 11 avril 2014, l’OAI a intégralement confirmé à
l’assurée son refus d’entrer en matière concernant l’octroi d’une rente et
de mesures professionnelles. Le motif était qu’avec sa nouvelle demande,
E.________ n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait
s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision.
Dans un courrier d’accompagnement du même jour, se ralliant à l’avis
recueilli auprès du SMR, l’OAI estimait qu’aucun élément médical nouveau
susceptible de modifier la position de son projet du 13 mars 2014 n’avait
été apporté par l’intéressée.
C.Par acte du 3 juillet 2014, E.________, représentée par Me
Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision de non-entrée en matière rendue le
10 juin 2014. Elle conclut avec dépens et principalement, à la réforme de
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8 -
la décision querellée en ce sens qu’elle a droit à la rente entière à partir
d’une date fixée « à dire de justice ». Subsidiairement, elle conclut à
l’annulation de cette décision ainsi qu’au renvoi du dossier de la cause à
l’intimé pour complément d’instruction et/ou nouvelle décision dans le
sens des considérants. La recourante fait en substance grief à l’OAI de
retenir dans sa décision qu’elle n’a pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait se sont modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision et de ne pas être entré en matière sur la nouvelle
demande de rente. Elle soutient que dans ses lignes du 7 avril 2014, la
Dresse X.________ aurait démontré – au moins au degré de vraisemblance
prépondérante – une aggravation de l’état de santé de sa patiente, ce qui
pour ce seul motif déjà justifiait une entrée en matière. Rappelant avoir
communiqué le 11 avril suivant le nom de ses médecins, la recourante fait
d’autre part grief à l’intimé de ne pas avoir interpellé ceux-ci ; elle y voit
un abus de droit de la part de l’autorité s’agissant de son devoir d’instruire
la demande à l’aune de l’art. 43 LPGA (loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1). Elle a
requis une « instruction d’ordre médical complète » de la part du Tribunal.
Invité à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le rejet
ainsi que le maintien de la décision attaquée par réponse du 9 octobre
- L’intimé rappelle que dans le cadre de sa nouvelle demande de
prestations, la recourante n’a pas apporté d’élément médical rendant
plausible une aggravation ou une nouvelle atteinte à la santé susceptible
d’influencer ses droits.
Par réplique du 14 novembre 2014, la recourante confirme
implicitement ses précédentes conclusions. Elle a produit un rapport du 30
octobre 2014 de la Dresse B.________ et fait valoir que vu la convergence
des appréciations médicales de ses médecins, dans le sens d’une
aggravation progressive évidente de sa santé au cours des dernières
années (troubles totalement incapacitants), l’octroi de la rente se
justifierait de sorte qu’une entrée en matière s’imposait a fortiori dans son
cas. En refusant d’instruire sa nouvelle demande, la recourante allègue
encore que l’OAI aurait violé son droit d’être entendue.
-
9 -
Dans sa duplique du 25 novembre 2014, l’intimé conclut
derechef au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Il
précise que la nouvelle pièce médicale produite par la recourante à l’appui
de sa réplique ne peut être prise en compte dès lors qu’est seul
déterminant pour la production de moyens de preuve pertinents, le
moment du dépôt de la nouvelle demande de prestations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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10 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si la nouvelle
demande déposée le 28 janvier 2014 établissait de manière plausible une
modification de l'invalidité susceptible d'influencer le droit de l'assurée
aux prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
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11 -
b) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid. 4b
et les références citées). A cet égard, une appréciation différente de la
même situation médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence
d’une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF 9C_748/2013 du 10
février 2014, consid. 4.3 ; TFA I 716/2003 du 9 août 2004, consid. 4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011, actuellement art. 87 al. 3 RAI) et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010
du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013,
-
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consid. 2.2 et 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2). Dans une telle
situation, il convient de traiter l’affaire au fond et de vérifier que la
modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est
réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17
LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, d'une part, et la décision litigieuse, d'autre part, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 consid.
5.4 et 130 V 71 consid. 3.2 ; TF 9C_754/2013 du 16 avril 2014, consid.
2.1). Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TF 9C_717/2012 du 18
mars 2013, consid. 3.3 ; TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2
in fine et les références). L'assurance-invalidité connaissant un système de
rentes échelonnées (cf. consid. 3a supra), la révision se justifie lorsque le
degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2
à 7).
4.Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157
consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse, RS 101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une
nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans
rendre plausible que son invalidité ou son impotence se sont modifiées,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
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13 -
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci
a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre
2008, consid. 2.3 ; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.2; TFA I
67/2002 du 2 décembre 2002, consid. 4). Il s’ensuit que dans un litige de
ce genre, l'examen du juge des assurances est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l'instruction du dossier (TF I 597/2005 du 8 janvier 2007,
consid. 4.1 et les références citées).
5.En l’espèce, l'Office AI a refusé d'entrer en matière sur la
nouvelle demande AI déposée le 28 janvier 2014 par la recourante.
Faisant siennes les constatations du SMR, il a retenu que l'état de santé de
celle-ci ne s'était pas modifié (aggravé) depuis la dernière décision de
refus de rente du 1
er
avril 2008, confirmée par arrêt de la Cour de céans
du 17 novembre 2009 lui-même entré en autorité de la chose jugée.
La recourante fait valoir pour sa part que les lignes du 7 avril
2014 de la Dresse X.________ démontreraient une aggravation de son état
de santé avérée justifiant la reprise de l’instruction du dossier.
En outre, elle soutient avoir communiqué, dans les quelques
jours suivants, le nom de ses médecins traitants en indiquant que ces
derniers se tenaient à disposition pour l’établissement d’avis. Or, l’intimé
aurait violé son obligation d’instruire la nouvelle demande en ne les
interpellant pas.
a) A titre liminaire, il convient de relever qu’hors procédure
administrative, la recourante a produit un rapport du 30 octobre 2014
rédigé sous la plume de la Dresse B.________. A l’instar de l’intimé dans sa
duplique, la Cour considère que cette dernière pièce médicale ne saurait
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être prise en compte dans le cadre de la présente procédure dès lors
qu’elle a été établie ultérieurement au prononcé de la décision litigieuse.
Dans un litige du genre de celui d’espèce, l’examen du juge des
assurances est en effet d’emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de
l’instruction du dossier (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; cf. consid. 4 supra).
Pour des motifs identiques, il est ici le lieu de préciser à
l’intention de la recourante que dans le cadre d’une procédure de recours
contre une décision de refus d’entrer en matière, il ne peut être donné de
suite à la mesure d’instruction requise en l’espèce, à savoir la mise en
œuvre par le Tribunal d’une « instruction d’ordre médical complète » sous
la forme de l’interpellation des médecins traitants puis, le cas échéant,
d’une expertise pluridisciplinaire.
b) Il convient dès lors de déterminer si la recourante a rendu
plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision du 1
er
avril 2008.
c) aa) Le 29 janvier 2014, l’Office AI a imparti un délai de 30
jours à l’assurée pour produire, à ses frais, un rapport médical détaillé
précisant entre autres le diagnostic, la description de l’aggravation de
l’état de santé par rapport à l’état antérieur et la date à laquelle elle est
survenue, le nouveau degré de son incapacité de travail, le pronostic et
d’autres renseignements utiles ou pour apporter tout autre élément de
nature à constituer un motif de révision. Le courrier du 7 avril 2014
adressé par la Dresse X.________ ainsi que celui de l’assurée du 11 avril
suivant, tous deux produits pour la première fois dans le cadre de la
contestation du projet de décision de refus d’entrée en matière rendu le
13 mars 2014, ont été soumis pour appréciation au SMR (cf. avis du 5 juin
2014 du Dr Z.________). Le 10 juin 2014 dans un courrier explicatif joint et
faisant partie intégrante de la décision attaquée, l’OAI a constaté que de
l’avis des médecins du SMR, la recourante ne lui avait apporté aucun
élément médical nouveau de nature à modifier la position de son projet
précité.
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bb) Sur le plan rhumatologique, le Dr V.________,
rhumatologue FMH, du SMR, a posé en août 2007 les diagnostics
invalidants de dorsolombosciatalgies bilatérales à prédominance gauche
(dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis) et de
cervicoscapulalgies bilatérales (dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis), atteintes à la santé qui n’entravaient notamment
pas la pleine capacité de travail résiduelle de la recourante dès la mi-juillet
2004 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir :
sans soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, sans port
régulier de charges d'un poids excédant 12 kg, sans travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc et avec la nécessité de pouvoir alterner
deux fois par heure les positions assise / debout). Cette évaluation a par la
suite été partagée tant par l’OAI dans sa décision de refus de rente du 1
er
avril 2008 que par le Tribunal au terme de son arrêt du 17 novembre 2009
(cf. CASSO AI 217/08 – 387/2009).
Quoiqu’en dise la recourante, le courrier de son médecin
traitant du 7 avril 2014 n’est pas déterminant dès lors que celui-ci y
mentionne une aggravation de l’état de santé de sa patiente sur les plans
physique et psychique durant les six dernières années, mais sans l’étayer.
Outre le fait qu’il émane du médecin traitant lequel, par la position de
confident privilégié que lui confère son mandat, a généralement tendance
à se prononcer en faveur de ses patients, de sorte que son avis doit être
admis avec réserve (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid 4.2), on doit admettre avec le
SMR que ledit document est extrêmement laconique car dépourvu de tout
substrat médical attestant le bien-fondé de ses constatations. L’absence
d’examens complets, de diagnostics, d’une anamnèse et d’une
appréciation ainsi que de conclusions dûment motivées empêche de
conférer pleine valeur probante au courrier du 7 avril 2014 de la Dresse
X.________ (sur la notion de valeur probante d’un rapport médical, cf. ATF
134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a avec la référence citée). En
tout état de cause, il demeure que le médecin traitant n’a fait mention
d’aucun élément objectif nouveau à l’appui de son analyse d’avril 2014. Le
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courrier du 7 avril 2014 de la Dresse X.________ n’est dès lors d’aucun
secours à la recourante dans le cadre de la présente affaire, dans la
mesure où il ne rend pas plausible une aggravation de l’état de santé de la
recourante et ne justifie pas la reprise de l’instruction du dossier par l’OAI.
cc) Sous l’angle psychiatrique, en août 2007, le Dr H.________,
psychiatre FMH, du SMR, n’a pas retenu de diagnostic invalidant chez
l’examinée. Ce point de vue a ensuite été repris et entériné par l’OAI dans
sa décision de refus de prestations du 1
er
avril 2008, puis par la Cour de
céans au terme de son arrêt de novembre 2009. La reconnaissance de
l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose d’abord la
présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant
lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130
V 396 consid. 5.3 et 6 ; TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012, consid. 3
et I 1093/2006 du 3 décembre 2007, consid. 3.2). Or, à l’appui de sa
nouvelle demande, la recourante n’a pas produit de rapports ou certificats
médicaux de psychiatres évoquant une éventuelle aggravation de son état
de santé psychiatrique. On doit ainsi considérer avec l’intimé qu’il n’est
pas fait état en l’espèce de renseignements médicaux nouveaux justifiant
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations AI.
dd) La seule communication du nom de ses médecins traitants
par la recourante avec la précision que ceux-ci se tenaient à la disposition
de l’OAI pour l’établissement d’avis actualisés ne change rien à ce qui
précède. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger en effet que le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V
157 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue
par l'art. 87 al. 3 RAI – actuellement art. 87 al. 2 RAI. Ainsi, eu égard au
caractère atypique de cette procédure dans le droit des assurances
sociales, la Haute Cour a précisé que les organes de l'assurance-invalidité
sont en droit de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de
coopérer, ceci à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. consid. 4 supra).
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La recourante n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été
faite le 29 janvier 2014 par l’OAI de produire un rapport détaillé rendant
plausible une aggravation de son état de santé susceptible d’influencer
ses droits à l’appui de sa nouvelle demande. Son attention a été dûment
attirée sur le fait que l’autorité n’entrerait pas en matière sur sa demande
pour le cas où elle ne se plierait pas à ses injonctions. Dans ces
circonstances, il n’est dès lors pas possible pour la recourante de se
prévaloir a posteriori d’une violation de la part de l’intimé de son
obligation d’instruire la nouvelle demande et partant de lui imputer une
violation de son droit d’être entendue au motif que celui-là n’a pas
interpellé d’office les médecins traitants.
d) Il n'y a finalement pas lieu de s'écarter de l'appréciation à
laquelle a procédé l’intimé en retenant qu’il était en droit de ne pas entrer
en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurée, à défaut
d'éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son
invalidité s'était modifiée postérieurement à la dernière décision de refus
de prestations rendue le 1
er
avril 2008.
En refusant la reprise de l’instruction du dossier à l’occasion de
la deuxième demande de rente, la décision attaquée n'est, par
conséquent, pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
6.a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de l’importance et de la difficulté de la cause et doit se situer
entre 200 et 1’000 francs (art. 4 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du
-
18 -
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de
la cause, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la
recourante (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu’il se justifie
d’allouer des dépens dès lors que l’intéressée, assistée par un avocat,
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 3 juillet 2014 par E.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 10 juin 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de E..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour E.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
19 -
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :