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TRIBUNAL CANTONAL
AI 151/14 -116/2015
ZD14.027477
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Georges Reymond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 23 LPGA
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3 -
performances; p.ex. mémoire à court terme déficitaire en présence
d'une mémoire à long terme de bon niveau.
Par rapport à ces difficultés, un certain changement professionnel
nous semble indiqué. Les troubles qu'elle présente rendent difficile
son travail d'enseignante à l'école primaire et un travail mieux
adapté à ses possibilités pourrait lui permettre une bonne
intégration socio-professionnelle.
[...]"
Par courrier du 23 septembre 1999, l'OAI a indiqué à l'assurée
qu'il prenait note de son désir de suivre un stage probatoire dans le cadre
de l'assurance-chômage et du fait qu'elle renonçait à sa demande de
prestations AI.
B.Le 22 mars 2010, l'assurée a présenté une nouvelle demande
de prestations AI, en faisant état, comme atteintes à la santé, de
"méniscectomie de la corne postérieure du ménisque interne, genou droit;
algodystrophie post-traumatique et l'inflammation de l'os sous chondral
(arthrose)".
Dans un rapport du 19 avril 2010, le Dr Z.________, spécialiste
en médecine interne et médecin traitant de l'assurée, retenait comme
diagnostics avec effet sur la capacité de travail des gonalgies droites
persistantes sur lésions dégénératives du compartiment interne, ainsi que
des lombalgies chroniques de type mécanique sur arthrose postérieure
étagée. Il estimait que l'activité comme éducatrice de la petite enfance
n'était pas exigible pour l'instant, en raison des positions variables
nécessaires à dite activité, en particulier à genoux, et qu'une réorientation
professionnelle était indiquée. Compte tenu des lombalgies chroniques,
des difficultés digestives résiduelles chroniques et d'un status après
épisode psychotique en 2005, il jugeait qu'une expertise pluridisciplinaire
serait indiquée. A ce rapport étaient notamment joints :
-
le rapport médical qu'il avait établi le 6 septembre 2000 à l'attention du
Service de la santé publique du canton, dans lequel il posait les
diagnostics d'état d'épuisement et de troubles du comportement
alimentaire. Il y relevait en outre notamment ce qui suit :
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"Pronostic : cette patiente présente des difficultés d'adaptation au
stress professionnel, puisqu'elle n'a jamais pu conserver un poste de
travail stable, malgré de multiples tentatives dans différents
établissements. Dans les antécédents, on relève des troubles de la
marche d'origine fonctionnelle en 1991 et 1995, avec des
manifestations sévères mais réversibles. Elle présente de fréquents
symptômes fonctionnels touchant le système ostéo-articulaire et
digestif principalement. Un examen neuropsychologique entrepris en
1997 démontrait de discrets troubles exécutifs, un abaissement de
la mémoire immédiate et des difficultés de raisonnement sur le
matériel visuo-spatial. Elle a suivi un traitement de psychothérapie
jusqu'en avril 1999 pendant 4 ans avec le Dr S.________, qui a été
suspendu depuis, mais qui a permis une stabilisation psychologique.
Elle reste néanmoins sujette à des troubles fonctionnels et des
manifestations essentiellement somatiques rendant un pronostic à
long terme difficile.
Un placement à moyen terme serait possible dans un établissement
sans élément extérieur de surcharge professionnelle [...]"
-
le rapport médical établi le 18 août 2005 à son attention par le Dr
E., chef de clinique adjoint du Département universitaire de
psychiatrie adulte (ci-après : DUPA), qui indiquait notamment ce qui suit :
"La personne susnommée a été adressée le 14.07.2005 par [...] des
Urgences psychiatriques, en admission volontaire. Elle est sortie le
21.07.2005 pour aller à domicile, adressée pour suite de traitement
à vous-même. Il s'agit de la première hospitalisation dans notre
établissement.
[...]
Evolution et discussion :
Mme D. a été hospitalisée en raison de l'apparition
d'hallucinations auditives, trois semaines environ avant l'admission,
qui sont devenues de plus en plus angoissantes les derniers jours.
Elle dit entendre des voix qui lui reprochent d'être dépendante de sa
mère, de ne pas pouvoir se débrouiller seule ou qui lui indiqueraient
être suivie par quelqu'un. Elle présente depuis toujours une
méfiance par rapport à autrui avec, les derniers temps, une idéation
plus persécutoire (elle craint que son ex-ami la poursuive). Elle
décrit des perceptions inhabituelles avec impression qu'on contrôle
sa respiration, ainsi que, dans le passé, des troubles sensoriels et
psychomoteurs d'origine psychogène, investigués en neurologie au
U._____. A plusieurs reprises, elle a cherché un soutien dans
différents suivis alternatifs, tels que régime Kousmine ou
hypnothérapie. Par ailleurs, elle dit trouver de l'aide dans ses prières
qui généralement seraient entendues, mais elle ne fait pas partie
d'une église ou d'une communauté. Elle dit souffrir d'un retrait social
plus important les derniers temps avant l'hospitalisation, avec une
difficulté à investir des relations amicales et une tendance à se
réfugier dans la relation intense avec sa mère, qui lui apporte
beaucoup de soutien.
Mme D.____ présente une décompensation psychotique aiguë
depuis trois semaines. Les éléments plus chroniques décrits ci-
dessus sont évocateurs d'un trouble schizotypique. Nous n'avons
pas pu en discuter avec la patiente qui peine à reconnaître ses
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symptômes. Elle pense néanmoins pouvoir profiter d'un suivi
psychiatrique ambulatoire, qu'elle prévoit de mettre en place elle-
même.
[...]"
Dans un rapport médical du 17 mai 2010 à l'OAI, le Dr
V., spécialiste en chirurgie orthopédique, indiquait dans sa
conclusion que l'assurée allait de mieux en mieux et qu'elle pouvait
reprendre le travail à 100 % dès ce jour.
Par projet de décision du 13 juillet 2010, l'OAI a rejeté la
demande de prestations AI en considérant que l'assurée n'avait pas
présenté une incapacité de travail et de gain d'au moins 40 % pendant
une année entière sans interruption notable.
Dans un rapport médical du 13 septembre 2010, le Dr
V. indiquait que l'assurée avait chuté sur son genou droit le 28 mai
2010, ce qui avait réactivé les douleurs. Il précisait qu'elle avait
interrompu son travail de sa propre initiative le 24 juin 2010 pour le
reprendre le 5 juillet 2010. En référence à la consultation du 6 juillet 2010,
il relevait que, derrière le problème orthopédique relativement modeste,
se profilait un état socio-professionnel précaire qui avait tendance à se
chronifier et dont le pronostic pourrait devenir aléatoire. En référence à la
consultation du 11 août 2010, il indiquait que le Dr Z.________ avait mis
l'assurée en arrêt de travail à 100 % du 16 juillet au 19 juillet 2010, que
cette dernière n'avait toutefois pas repris le travail avant ses vacances
débutant le 23 juillet 2010 et qu'en son absence, elle avait consulté un
autre orthopédiste, qui avait refusé de lui délivrer un certificat d'arrêt de
travail. Il relevait encore que l'assurée avait vu le Dr H.________ (réd. : du
Service de santé du travail), qui lui avait suggéré de trouver un poste de
travail adapté, mais que l'intéressée disait douter de pouvoir un jour être
réintégrée dans le circuit du travail. Le Dr V.________ indiquait que si,
cliniquement, l'assurée présentait certes quelques signes inflammatoires
dans la région de la patte d'oie à droite, le problème principal restait celui
de sa capacité de travail dans un poste de travail adapté. En référence à la
consultation du 25 août 2010, il relevait que l'assurée était venue le
consulter afin d'obtenir un certificat d'arrêt de travail à la demande de son
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employeur. Dans ses conclusions, il déclarait partager l'avis du Dr
H.________ quant à la nécessité d'optimiser le poste de travail de l'assurée.
Par avis médical du 28 octobre 2010, la Dresse K.________ du
Service médical régional (ci-après : SMR) de l'OAI relevait que, de l'avis du
Dr V., le problème orthopédique était modéré, qu'une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles (activité ne sollicitant pas le genou
droit par des efforts ou des positions extrêmes, légère ou en position semi-
assise) était exigible à 100 %. Considérant que selon le rapport
d'employeur du 26 avril 2010, l'activité d'éducatrice de la petite enfance
imposait de soulever/porter souvent jusqu'à 10 kg et s'exerçait en position
debout, elle préconisait de procéder à une évaluation du poste de travail
de l'assurée afin de déterminer si l'activité habituelle était adaptée et/ou si
des mesures d'ergonomie étaient nécessaires.
Le 3 janvier 2011, le Dr H. a transmis à l'OAI une copie
du bilan psychiatrique qu'il avait requis. Le rapport médical établi le 22
décembre 2010 par la Dresse F., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, retenait notamment ce qui suit :
"[...] je me permets de vous livrer mes conclusions ainsi que mes
propositions concernant la personne sus-nommée.
J'ai rencontré Madame D. à quatre reprises (les 23 et 30
novembre et les 6 et 16 décembre) dans des entretiens marqués par
une certaine méfiance, voire de l'animosité au début, un refus total
de se raconter et de remplir des échelles. Les entretiens seront donc
très superficiels et essentiellement orientés sur ses problèmes
somatiques orthopédiques.
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8 -
D'autre part, je pense qu'un changement d'orientation la
déstabiliserait complètement et qu'il faudrait plutôt envisager une
activité, dans l'enseignement («Je ne me verrais pas faire autre
chose») et ce, assez rapidement.
Pourquoi ne pas lui proposer des remplacements, à temps partiel,
dans des classes d'enfants plus grands —de la 1
ère
à la 4
ème
année- ?
ou bien, l'orienter momentanément vers du soutien scolaire, les
études surveillées, car il est important qu'elle ne reste pas trop
longtemps hors circuit !"
Par avis SMR du 25 février 2011, la Dresse K.,
considérant que l'état de santé de l'assurée n'était pas stabilisé, a
préconisé la mise en place d'un bilan neuropsychologique dans le service
de la Dresse G..
Par lettre du 17 mars 2011 de son conseil de l'époque, Me
Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, l'assurée a informé l'OAI que,
considérant qu'elle était en incapacité totale de travail, la Caisse de
pensions M.________ (ci-après : M.) lui avait alloué une rente
temporaire d'invalidité de 100 % du 11 décembre 2010 au 30 juin 2011.
Arguant du fait que son poste de travail actuel n'était pas adapté à son
état de santé et qu'une reprise d'activité au 30 juin 2011 était peu
probable, elle indiquait avoir décidé d'entreprendre une reconversion
professionnelle dans la profession de secrétaire médicale. Elle a requis de
l'OAI qu'il prenne en charge les frais de dite formation.
Par courrier du 31 mars 2011 à l'OAI, l'assurée s'est dite
étonnée de la mise en œuvre d'une expertise neuropsychologique tout en
déclarant ne pas s'y opposer. Selon elle, le problème principal résidait
dans ses limitations fonctionnelles actuelles. Le 28 avril 2011, le conseil de
l'assurée a indiqué vouloir soumettre à l'expert la question suivante :
"Madame D.____ a entamé une formation de secrétaire médicale
[...]. Elle estime que cette profession est adaptée à son état de
santé. Sur la base de vos examens médicaux, pensez-vous que sur
le plan neuropsychologique une telle activité est adaptée à l'état de
santé de Madame D.___ ?"
La Prof. G.________ a remis son rapport d'examen à l'OAI le 8
juin 2011. Elle concluait comme il suit :
-
9 -
"Conclusions : Cet examen met en évidence au premier plan des
troubles attentionnels modérés à sévères, relevés dans des tâches
chronométrées, d'attention sélective et divisée et de mémoire de
travail ainsi que des difficultés de raisonnement non-verbal. Sur le
plan strictement neuropsychologique, ces troubles sont à même de
perturber le bon fonctionnement de Mme D.________ dans une
activité nécessitant d'effectuer plusieurs tâches en parallèle."
Dans le courrier accompagnant dit rapport, la Prof. G.________
précisait que si les troubles neurologiques constatés ne devaient pas avoir
d'influence sur le taux d'activité exigible, proche de 100 %, ils avaient des
répercussions sur le rendement de l'assurée. Elle recommandait qu'il soit
procédé à une évaluation pratique, surtout en ce qui concerne le type de
travail, en relevant que les résultats de l'examen faisaient suspecter une
sensibilité aux interférences, de sorte qu'un poste de travail avec une
activité relativement simple et un bon cadrage serait particulièrement
adapté.
Par lettre du 23 août 2011, l'assurée a fait valoir auprès de
l'OAI que la mesure d'observation professionnelle mise en œuvre à l'Orif
ne correspondait pas au projet professionnel de secrétaire médicale dont
elle devait achever la formation le même mois. Elle relevait que les tâches
(réception et appels téléphoniques) dont elle devrait s'acquitter dans le
cadre de cette mesure étaient insuffisantes par rapport à celles d'une
secrétaire médicale. Elle en concluait que la mesure d'observation
professionnelle risquait d'entraver les chances de succès de sa
reconversion professionnelle.
Le 12 septembre 2011, l'assurée a produit la copie de ses
notes finales d'examen à la formation de secrétaire médicale et a réitéré
sa requête tendant à la prise en charge des frais de dite formation par
l'OAI.
Dans un avis SMR du 14 février 2012, La Dresse K.________
relevait notamment ce qui suit :
"Mise en place par l'OAl d'un stage pratique du 07.11.2011 au
02.12.2011 à l'Orif : les activités de type administratif (secrétaire
médicale) sont adaptées avec un rendement supérieur à 80% (pour
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10 -
un taux de présence de 100%), et le rendement devrait atteindre
100% après une pratique régulière du métier et l'accroissement de
la confiance en ses nouvelles compétences.
En résumé :
-
Limitations fonctionnelles (LF) : pas de sollicitation du genou droit
par des efforts ou des positions extrêmes; privilégier une activité
légère et semi-assise; pas de contexte de travail bruyant, pas de
multiplicité des tâches.
-
Dès le 24.06.2010, capacité de travail dans l'activité habituelle 0%
(pour LF somatiques).
-
Dès le 03.12.2011, à la fin du stage, capacité de travail dans une
activité adaptée 80% (soit 100% avec baisse de rendement de 20%
pour LF neuropsychologique."
Le 23 mai 2012, l'OAI a informé l'assurée qu'il prenait à sa
charge les frais de la formation de secrétaire médicale qu'elle avait suivie
au titre de mesure de reclassement professionnel, et qu'il lui verserait
également les indemnités journalières dues pour la durée de dite
formation.
Le 4 juillet 2012, l'assurée a transmis à l'OAI la copie du
courrier que lui avait adressé la Caisse de pensions M.________ le 28 juin
précédent. Il en ressort que dite caisse de pensions l'informait réclamer à
la Caisse cantonale vaudoise de compensation la restitution de la somme
de 19'680 fr. 60 au titre de prestations d'invalidité que l'assurée avait
touchées en trop durant la période (du 11 décembre 2010 au 27 août
2011 et du 5 décembre 2011 au 31 mai 2012) pendant laquelle elle avait
perçu à la fois une rente temporaire d'invalidité de sa part (2'066 fr. 90
par mois) mais également des indemnités journalières de l'AI (140 fr. 80
par jour). La M._________ attirait l'attention de l'assurée sur le fait que si la
Caisse cantonale vaudoise de compensation ne pouvait pas la rembourser
dans la totalité, elle serait appelée à lui réclamer la différence.
Une note de suivi du Service de réadaptation de l'OAI (ci-après
: REA) du 18 octobre 2012 relevait que la rente temporaire d'invalidité
servie par la M._________ à l'assurée était provisoirement suspendue, dès
lors que l'intéressée percevait des indemnités journalières de l'AI.
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11 -
Le 24 janvier 2013, l'OAI a informé l'assurée qu'il prenait à sa
charge les coûts d'une formation pratique auprès du Dr Q.________ du 23
janvier 2013 au 26 avril 2013.
Il ressort d'une note de suivi REA du 11 mars 2013 que tant le
Dr Q.________ que sa laborantine estimaient que l'assurée était certes
pleine de bonne volonté mais néanmoins pas en mesure d'assumer les
tâches d'un cabinet médical. Ils évaluaient son rendement à environ 50 %.
Le Dr Q.________ annonçait qu'il allait mettre un terme au stage de
l'assurée le 5 avril 2013.
Dans un avis SMR du 13 mars 2013, le Dr R.________ relevait
que les stages au U._________ puis dans un cabinet médical n'ayant pas été
concluants, l'assurée étant trop lente et trop peu polyvalente, l'activité de
secrétaire médicale ne s'avérait pas totalement adaptée à sa situation
médicale.
Le 15 avril 2013, l'OAI a informé l'assurée qu'il prenait en
charge les frais d'une mesure d'orientation sous forme de bilan et testing
auprès de [...].
Une note de suivi du REA du 15 mai 2013 relevait notamment
ce qui suit :
"Lors de l'entretien de plus d'une heure l'assurée s'est exprimée
essentiellement sur le stage et le passé. Elle nous a également
informés qu'elle ne voulait plus voir son médecin traitant «pour ne
pas laisser de traces» et pour éviter «que des choses se trament
derrière son dos». Elle confirme par cette attitude la tendance
paranoïaque observée par son médecin traitant, le Dr Z.________
(voir note du 20.03.2013).
L'assurée interrompt sans cesse son avocat et nous-même. Il est
difficile d'avoir un dialogue constructif, tant sa pensée est cristallisée
vers les événements du passé. Elle n'arrive encore pas à
comprendre pourquoi la profession de secrétaire médicale n'est pas
compatible avec ses LF (réd. : limitations fonctionnelles) malgré que
son avocat et nous-même lui inventorions les éléments objectifs qui
appuient ce constat."
Dans un avis SMR du 7 juin 2013, le Dr R.________ relevait
notamment ce qui suit :
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12 -
"L'avis SMR du 05.07.2011 propose un stage d'évaluation pour
apprécier le rendement de l'assurée. Ce stage (bilan REA
30.11.2011) montre un rendement variable selon les tâches : 50%
seulement si l'assurée devait répondre au téléphone tout en
exécutant d'autres tâches, proche de 100% pour des tâches simples
et répétitives. Le SMR retiendra une diminution de rendement de
20% dans une activité adaptée aux limitations somatiques (avis SMR
14.02.2012). Cependant, le stage en entreprise (le U._________ ayant
refusé après des tests préalables insuffisants) chez le Dr Q.________
montre des déficiences marquées (Rapport du 29.05.2013).
L'assurée n'admet pas ces déficiences et veut continuer dans cette
voie; elle peut le faire, mais ce sera sa propre décision, que nous ne
pouvons pas entièrement soutenir.
Le procès-verbal du 20 juin 2013 du REA faisant suite au bilan
de compétence chez [...] relevait notamment ce qui suit :
"Bilan de l'orientation chez [...] en présence de la psychologue, Mme
[...] et l'assurée.
Pour les détails et les conclusions voir le rapport de [...]. Nous
commentons le bilan. Nous sommes d'accord que le test multi check
est nécessaire dans la mesure où il permettra de situer exactement
les connaissances scolaires de l'assurée et de les comparer aux
exigences d'entrée en formation.
L'assurée retire une expérience positive de ce bilan. Elle cherche
toujours et sans succès une place d'apprentissage comme employée
de commerce. Nous lui confirmons que nous ne pouvons pas entrer
en matière dans la mesure où elle n'a pas les prérequis au niveau
des langues et des mathématiques notamment. Cependant si elle
trouve une place d'apprentissage dans un environnement adéquat
nous acceptons d'aller évaluer la place et la faisabilité.
L'assurée est confrontée au fait qu'il lui reste deux mois avant le
début des apprentissages. Elle accepte difficilement l'idée de
commencer une AFP (réd. : attestation fédérale de capacité) en
centre Orif de [...] mais nous réservons une place dans la mesure où
cela risque d'être la seule alternative et que rien n'empêche que la
deuxième année se fasse en entreprise."
Le 2 juillet 2013, l'assurée s'est adressée à l'OAI en ces termes
:
"Je vous transmets les résultats échoués des Multichecks, de toute
façon cela n'aurait nullement influencé votre choix. Cela est une
dépense financière inutile!
Je vous remercie d'avance de me faire savoir qui comblera le
préjudice économique qui subsistera même après cette future
formation d'AFP? Je ne pense pas que ce reclassement me fasse
gagner le même salaire qu'une éducatrice de l'enfance avec les
années d'expériences à mon bénéfice."
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13 -
Le 9 juillet 2013, l'OAI a répondu à l'assurée comme il suit :
"En réponse à votre courrier du 2 juillet 2013, nous vous pouvons
vous transmettre les éléments suivants :
Selon les recommandations salariales 2013 de la SEC, le salaire
annuel moyen d'une employée de bureau AFP, classe de fonction B,
de 45 ans, est de Fr. 67'510.- à 100 %. Ceci correspond aux
perspectives de gains dans la branche après quelques années
d'expérience.
De plus, selon le rapport employeur en notre possession daté du
26.04.2010, votre revenu sans invalidité est de Fr. 68'088.-/an à
100% indexé à 2013, soit Fr 69'319.-. Le préjudice économique est
donc de de Fr. 1'231.-
Compte tenu du fait qu'il s'agit de perspectives de gain, il est
probable que les premières années vous subissiez un préjudice de
l'ordre de 17 % ou Fr. 11'939.- (sur la base du salaire minimum
recommandé par la SEC pour une employée de bureau AFP de 45
ans). Cependant, c'est sur les perspectives de gains que nous nous
basons pour évaluer le préjudice au terme du reclassement."
Le 15 juillet 2013, l'OAI a informé l'assurée qu'il prenait à sa
charge les frais de reclassement professionnel, à savoir les frais de
formation d'employée de bureau AFP auprès de l'Orif à [...], indemnités
journalières en sus.
Une note de suivi REA du 20 septembre 2013 indiquait que
l'assurée avait demandé à passer directement en deuxième année de
formation. La responsable de l'Orif précisait que l'assurée devrait
préalablement passer des tests pour déterminer si elle était capable de
suivre les cours de 2
ème
année.
Une note de suivi REA du 11 novembre 2013 relevait
notamment ce qui suit :
"L'assurée a manqué les examens pour le passage en 2
ème
année
avec une moyenne de 3.8. Elle a eu un entretien houleux avec Mme
N.________ et a été agressive et dit qu'elle allait envoyer son avocat.
Dans ces conditions sa formation est fortement compromise.
L'assurée a été avertie par rapport à son comportement mais elle
est dans le déni complet. C'est tous les intervenants qui ont un
problème et se liguent contre elle. Mme N.________ lui dit alors
d'appeler son conseiller Al mais là encore, l'assurée estime que ce
serait à ce dernier (nous-même) de faire en sorte qu'elle réussisse
sa formation."
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14 -
Par lettre de son conseil du 25 novembre 2013, l'assurée a
écrit à l'OAI en ces termes :
"Je vous adresse copie de l'avis du 22 du Dr W., spécialiste
FMH en médecine générale, au sujet de ma cliente. Madame
D. est actuellement en traitement auprès du Dr W..
Cet avis fait suite aux questions qui lui ont été adressées
récemment par écrit.
Selon le Dr W., Madame D.________ est actuellement en
bonne santé, hormis quelques douleurs au genou banales ainsi que
quelques douleurs lombaires occasionnelles.
D'après le Dr W., Madame D. pourrait dès à présent
et sans restriction suivre un certificat fédéral de capacité comme
employée de commerce.
Le Dr W.________ estime que Madame D.________ est désormais apte
au placement."
Le 26 novembre 2013, la répondante sociale de l'assurée
auprès de l'Orif a informé l'OAI de ce qui suit :
"Hier, j'ai fait une remarque à Mme D.________ quant à son
comportement. En effet, certains assurés de l'Orif se sentent
dévalorisés et blessés par les propos désobligeants de Mme
D.. De plus, M. J. a reçu un mail de l' [...]
mentionnant qu'une enseignante s'est plainte de l'attitude de cette
dernière lors des cours [...].
J'ai conseillé à Mme D.________ de réfléchir à entreprendre un suivi
psy pour l'aider à accepter la situation dans laquelle elle se trouve
(statut d'apprentie, AFP,...).
Mme D.________ n'a pas accepté mes remarques et nous a
mentionné hier soir qu'elle ne reviendrait pas à l'Orif cette semaine
et qu'elle va chez son médecin ce vendredi 29."
Le 26 novembre 2013, se référant aux propos et à l'attitude de
l'assurée rapportés par les intervenants sociaux et à l'art. 21 al. 4 LPGA,
l'OAI a requis de l'assurée qu'elle lui confirme sa volonté de collaborer
pleinement aux mesures professionnelles mises en place.
Le 29 novembre 2013, le Dr W.________ a attesté l'incapacité
totale de travail de sa patiente pour la période allant du 26 novembre
2013 au 29 décembre 2013.
Par lettre du 2 décembre 2013, l'assurée a répondu à l'OAI en
ces termes :
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15 -
"Suite à votre courrier du 26 novembre courant, je me permets de
vous écrire au sujet de mon absence qui est justifiée par le certificat
médical remis à l'Orif [...], ce qui est la preuve que ce que l'on vous
rapporte est fallacieux.
Vous avez reçu une copie du Fax du Dr W.________ adressé à mon
avocat mentionnant l'évolution de mon état de santé, il me semble
que ce que vous mentionnez sur le pourcentage ne soit plus
d'actualité, étant donné que je suis apte au placement sans
restriction !
Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, je vais vous faciliter la tâche puisque je
vous adresse ma démission, car je conteste la mauvaise foi de Mme
N.________ qui déforme sans arrêt mes propos, diffame, me menace
en disant que je dois surveiller mes paroles et m'interdit de me
poser en victime, cette personne écoute les bruits de corridors.
De ce fait, je me sens dans une totale insécurité auprès de cette
professionnelle et je vous demande de me changer immédiatement
de RS. Dorénavant, je vais enregistrer chacune de mes
conversations avec les personnes à l'Orif ou à l' [...] et nous verrons
qui dit vrai ! Je me réjouis de pouvoir faire écouter les propos de la
réunion du 9 décembre, si elle a lieu à Me Tafelmacher.
En ce qui concerne I' [...], je suis dans une totale incompréhension
des coups bas qui se trament derrière mon dos, sans que je sois
avertie et que j'aie pu me justifier des reproches qui me sont
attribués. Mme P.________ ne m'a même pas convoqué en entretien
pour me faire part des doléances de ces professeurs, et s'est
empressée d'avertir M. J.________ et Mme N..
Pour l'instant, je suis à l'Orif, mais dans ces conditions les carottes
sont cuites et étant donné mes qualifications dans trois professions,
j'ai largement de quoi faire pour me reclasser professionnellement
tout en me passant de cette mesure.
Vous ne vous êtes pas préoccupé de l'évolution de mon état de
santé à part pour demander au Dr Q. de poser un diagnostic
au milieu d'un rapport professionnel. Est-ce réellement crédible ?
Maintenant, que mon médecin a fait son rapport, pourquoi le
médecin de I'OAI n'est-il pas au courant ? Est-ce que vous lui en
avez fait part ?
A 46 ans, je suis assez grande pour savoir ce que je dois
entreprendre pour me réadapter professionnellement et non d'être à
votre charge. Ce que je déplore, c'est l'attitude des personnes qui
veulent m'infantiliser et non pour prendre de haut qui que ce soit.
C'est pourquoi, je mets un terme à toute collaboration avant la date
indiquée, en vous remerciant de m'indiquer à quelle date, je serais
libre de tout engagement vis-à-vis de vous et de mon employeur
actuel, ceci sans représailles de votre part pour la suite de ma
carrière."
Dans un avis SMR du 3 décembre 2013, les Dr R.________
A.________ relevaient notamment ce qui suit :
"Votre demande : l'assurée présenterait-elle une pathologie
psychiatrique susceptible d'interférer sur la CT et l'apprentissage ?
Pour vous répondre, j'ai relu l'entier du dossier.
On trouve au dossier le RM de la Dresse S.________, psychiatrie FMH,
daté du 18.05.1998, qui rapporte l'état subdépressif réactionnel à
difficultés professionnelles et affectives, somatisation de l'angoisse
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(avec troubles fonctionnels majeurs de la marche en 1991 et 1995),
personnalité borderline. A l'époque déjà un examen
neuropsychologique avait montré de discrets troubles exécutifs, une
mémoire immédiate légèrement abaissée, quelques difficultés à une
épreuve de raisonnement, avec des discordances dans les
performances; personne n'a donné d'explication à ces constats de
déficits neuropsychologiques.
Il y a eu l'hospitalisation du 14 au 21.07.2005 pour l'épisode
psychotique aigu, avec pour diagnostic de sortie celui de trouble
schizotypique (F21), mais en fin de rapport il est écrit : «les
éléments plus chroniques décrits ci-dessus sont évocateurs d'un
trouble schizotypique». (Voir GED 19.04.2010).
On trouve également la lettre datée du 06.09.2000, adressée par le
Dr Z., (médecin interne FMH et traitant de l'assurée) au Dr
[...] (service de la santé publique) qui relate l'épuisement psychique,
les troubles du comportement alimentaire, les difficultés
d'adaptation au stress professionnel.
C'est le 19.04.2010 que le Dr Z. conclut son RM en précisant
que «il faudra également tenir compte de...du status après l'épisode
psychotique en 2005; la réorientation devra probablement se faire
sur la base d'une expertise pluridisciplinaire».
Personne, en particulier la Prof. G., neuropsychologie au
U., ne donne ni ne recherche d'explications aux déficits
neuropsychologiques constatés en 1997 et 2011.
L'assurée a tenu à effectuer une formation de secrétaire médicale,
qui ne respecte pas la limitation fonctionnelle suivante : nécessité
de faire face à plusieurs tâches en parallèle. D'ailleurs le stage en
entreprise (cabinet médical du Dr Q._) effectué du 23.01.2013
au 05.04.2013 a démontré l'ampleur des difficultés de Mme
D.__; même l'exécution de tâches les plus élémentaires fut
échouée; l'assurée s'est montrée fermée aux critiques, projective.
J'ai lu les diverses notes de suivi, relatant les difficultés
relationnelles que l'assurée (et son entourage) peut avoir avec
autrui : frère revendicateur, interprétatif. L'assurée est
revendicative, projective, en plein déni, manipulatrice, demandeuse
de formation professionnelle dont les exigences vont bien au-delà
des possibilités de Mme D.____.
En conclusion, vu l'évolution défavorable des mesures
professionnelles mises en place et des différentes considérations
figurant sur cet avis médical, nous proposons de mettre sur pied une
expertise psychiatrique afin de préciser les éventuelles atteintes
psychiatriques et leurs répercussions sur la CT, l'apprentissage
d'une nouvelle activité lucrative et les limitations fonctionnelles."
Par projet de décision du 10 décembre 2013, l'OAI a mis fin
aux mesures professionnelles octroyées par communication du 15 juillet
2013 ainsi qu'à l'indemnité journalière, avec effet au 13 décembre 2013. Il
a justifié sa position en se référant à la lettre de l'assurée du 2 décembre
2013 dans laquelle cette dernière indiquait vouloir mettre un terme à sa
formation AFP d'employée de bureau auprès de l'Orif. L'OAI informait
également l'assurée qu'un examen médical serait prochainement effectué
et qu'il serait ultérieurement statué sur son droit à une rente d'invalidité.
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Par courrier du 23 décembre 2013, l'assurée a informé l'OAI
qu'elle renonçait à toutes les mesures de l'assurance-invalidité, y compris
celle d'une proposition éventuelle d'une rente. Elle estimait aberrant qu'il
ne soit pas tenu compte du diagnostic du Dr W., relevait que les
Dresses F. et G.________ avaient déjà donné leur avis, de telle sorte
qu'un autre examen "de ce style" s'avérait inutile. Arguant du fait qu'un
tel examen ne lui donnerait pas un poste fixe correspondant à ses
qualifications dans ses trois secteurs d'activités professionnelles, elle
exposait que des perspectives beaucoup plus réjouissantes se profilaient
pour son avenir, ce qui justifiait parfaitement sa façon de réagir. En
conclusion, elle indiquait qu'en bonne santé physique et morale, elle ne se
rendrait à aucune autre consultation médicale.
Le 31 janvier 2014, l'OAI a indiqué à l'assurée qu'il considérait
qu'une expertise psychiatrique était nécessaire pour clarifier son droit aux
prestations AI. Il lui a communiqué les coordonnées du psychiatre expert
mandaté ainsi qu'une copie du questionnaire qui lui était adressé, en
l'invitant d'une part à se rendre aux rendez-vous fixés par l'expert, d'autre
part à lui faire parvenir les éventuelles questions complémentaires qu'elle
souhaiterait voir soumises à ce dernier.
Par lettre du 5 février 2014, l'assurée a indiqué à l'OAI qu'elle
estimait n'avoir aucune obligation à son égard, encore moins celle de se
soumettre à un examen médical, dès lors qu'elle ne touchait aucune
indemnité AI. Elle faisait valoir en substance que son droit de patient avait
priorité sur celui du médecin et qu'elle refusait de consentir à l'expertise.
Le 13 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a indiqué
à l'OAI qu'elle n'avait pas versé de prestations à l'assurée "pour le
moment".
Par courrier du 7 avril 2014, l'OAI a écrit à l'assurée ce qui suit
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"Nous avons pris connaissance de votre courrier du 5 février 2014,
par lequel vous nous faisiez part de votre refus de vous soumettre à
la mesure d'instruction demandée et demandiez la clôture de votre
dossier, et sommes en mesure de vous faire part des informations
suivantes.
Selon l'art. 23 al. 1 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA), l'ayant droit peut renoncer à des
prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout
temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font
l'objet d'une déclaration écrite.
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que la renonciation
et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux
intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou
d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions
légales.
Cette disposition, applicable en cas de renonciation à des
prestations connues, s'applique également, au vu des intérêts en
jeu, aux situations de retraits de demandes.
En l'espèce, par demande du 22 mars 2010, vous avez sollicité
l'octroi de mesures de réadaptation. Comme indiqué dans notre
décision du 4 février 2014, l'examen de cette question étant en
l'état terminée, nous sommes maintenant tenus d'examiner le droit
à une éventuelle rente.
En effet, lorsque la personne assurée présente une demande de
prestations, l'Office Al est tenu d'examiner tous les types de
prestations qui pourraient entrer en considération en relation avec
l'atteinte à la santé annoncée.
En outre, suite à votre demande de prestations, des tiers, à savoir la
Caisse de pensions M.________ ainsi que la Caisse cantonale de
chômage, ont déposé des demandes de compensation relatives à
des avances consenties.
Dès lors, dans l'hypothèse où le droit à une rente devait vous être
reconnu, les intérêts de ces institutions d'assurances seraient lésés.
Dans ces conditions, nous ne pouvons donc pas accepter le retrait
de votre demande de prestations."
Par décision incidente du 7 avril 2014, l'OAI a maintenu sa
décision de mettre en œuvre une expertise psychiatrique auprès de
l'expert désigné en considérant qu'elle était nécessaire pour qu'il soit
statué sur le droit de l'intéressée à une éventuelle rente d'invalidité.
L'assurée a interjeté recours contre cette décision le 22 mai 2014, la
procédure étant enregistrée auprès de la Cour de céans sous n° AI 105/14.
Par courrier du 22 mai 2014 de son nouveau conseil, Me
Georges Reymond, avocat à Lausanne, l'assurée a requis de l'OAI qu'il
rende une décision formelle sujette à recours concernant son refus de
prendre en considération sa renonciation à des prestations AI.
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Par décision du 27 mai 2014, l'OAI a dénié à l'assurée le droit
de retirer sa demande de prestations AI en considérant que des intérêts
dignes de protection au sens de l'art. 23 LPGA s'opposaient à un tel retrait.
C.Par acte de son conseil du 3 juillet 2014, D.________ a recouru
contre la décision de l'OAI du 27 mai précédent refusant le retrait de sa
demande de prestations. Elle a conclu à l'annulation et au renvoi de la
cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
fait valoir en substance que sa demande de retrait n'est pas une
renonciation au sens de l'art. 23 LPGA, que cette disposition ne saurait par
conséquent s'appliquer à son cas, que son intérêt à exercer une activité
lucrative l'emporte clairement sur son éventuel droit à une rente
d'invalidité, qu'elle a ainsi un intérêt digne de protection à retirer sa
demande, de sorte que l'intimé ne saurait s'y opposer. Pour le surplus, elle
relève que rien ne démontre que la Caisse cantonale vaudoise de
chômage ou la M._________ seraient lésées par le retrait de la demande de
prestations AI.
Le 31 juillet 2014, la recourante a produit une copie du contrat
de travail qu'elle a conclu le 10 juillet 2014 avec une garderie, selon
lequel elle a été engagée dès le 14 juillet 2014 à un taux de 100 % en
qualité d'éducatrice de la petite enfance pour une durée indéterminée.
Par réponse du 21 août 2014, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il fait valoir que selon la jurisprudence, il ne peut être renoncé à
des prestations d'assurance qu'exceptionnellement, à condition que le
bénéficiaire y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne
lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (ATF 129 V 1 consid.
4.3; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les références
citées). Dans la pesée des intérêts en présence, il considère que le retrait
de la demande de prestations, assimilé à une renonciation, lèserait les
intérêts de la Caisse cantonale de chômage et ceux de la M._________,
celles-ci ayant déposé des demandes de compensation relatives aux
avances auxquelles elles auraient consenti. En outre, il indique ne pas
identifier quels intérêts dignes de protection la recourante pourrait faire
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valoir, qui primeraient ceux des autres intervenants et qui mériteraient de
ce fait qu'il soit mis fin aux mesures d'instruction AI.
Dans sa réplique du 18 décembre 2014, la recourante
confirme ses conclusions et ses griefs, insistant sur le fait que l'art. 23
LPGA ne lui est pas applicable. A cet égard, elle expose avoir déclaré
retirer sa demande de prestations en considérant qu'elle était devenue
apte au placement, à un moment où il n'était encore aucunement établi si
elle avait droit ou non à des prestations. Il ne s'agit ainsi nullement d'une
renonciation à des prestations au sens de l'art. 23 LPGA mais uniquement
du retrait de la demande AI qu'elle avait déposée.
Par réplique du 12 janvier 2015, l'intimé a confirmé ses
conclusions. Il relève pour le surplus que les conditions de l'art. 23 al. 2
LPGA doivent être appliquées par analogie au retrait d'une demande de
prestations d'assurance, conformément à la jurisprudence rendue en la
matière (TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013, consid. 3.1 et 3.2).
D.Par arrêt du 12 mai 2015, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision
de l'OAI du 7 avril 2014 mettant en œuvre une expertise psychiatrique
(cause AI 105/14).
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
Les art. 34 ss LPGA, qui concernent la procédure administrative devant les
autorités d’assurances sociales, s’appliquent ainsi à la procédure menée
par l’OAI, lorsque cet office traite une demande de prestations Al.
b) En déniant à l’assurée le droit de retirer sa demande de
prestations, I’OAI a rendu une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
dans le cas particulier, en vertu de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. En effet, dans le cas d'espèce,
l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision
finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
c) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente jours
(art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI) et
respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
d) En l’occurrence, la procédure au fond porte sur le refus ou
l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, plus spécifiquement sur le
droit à une rente, de telle sorte qu’elle est onéreuse (art. 69 al. 1 bis LAI)
et la valeur litigieuse est en pareil cas réputée supérieure à 30’000 francs.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans la composition
de trois juges, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94
LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le retrait de
sa demande de prestations en matière d’assurance-invalidité par l’assurée
est opérant.
3.a) L’OAl s’est fondé sur l’art. 23 LPGA pour dénier à la recourante
tout droit au retrait de sa demande de prestations. Selon cette disposition
légale, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues (al.
1). Par ailleurs, la renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont
préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance
ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales
(al. 2). Or, une renonciation suppose, par définition, que l’assuré ait un
droit indubitable à des prestations. Il faut donc que les prestations soient
connues; une personne ne peut pas renoncer à l’avance à d’éventuelles
prestations futures, l’objet et l’étendue des prestations auxquelles il est
renoncé devant être définis au moment de la renonciation (Ghislaine
Frésard-Felley, De la renonciation aux prestations d’assurance sociale [art.
23 LPGA/ATSG], HAVE 5/2002, p. 337; cf. aussi Thomas Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts 3
e
éd., 2003, n° 17 p. 275).
En l’espèce, à la date de la "renonciation", soit de la lettre de
la recourante à l'OAI du 23 décembre 2013, l’intimé avait certes mis fin
aux mesures professionnelles et au versement de l'indemnité journalière
par projet de décision du 10 décembre 2013, mais n’avait pas encore
statué sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Les prestations
AI éventuellement encore dues à la recourante sous la forme d'une rente
n’étaient par conséquent pas connues et ne pouvaient faire l’objet d’une
renonciation au sens de l’art. 23 LPGA. La déclaration du 23 décembre
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2013 ne correspond donc pas à une renonciation à des prestations
d’assurance, mais constitue un retrait de la demande de prestations.
b) Dans un arrêt du 21 mai 2013 (9C_1051/2012), le Tribunal
fédéral a observé que ni la LPGA, ni la LAI ne comprennent de disposition
portant sur le point de savoir si la demande de prestations d’assurance
sociale peut être retirée, et le cas échéant, à quelles conditions. Selon un
avis de la doctrine, la possibilité de retirer (sans restriction, ni condition) la
demande de prestations avant la décision de l’assureur social découle de
la maxime de disposition régissant l’assurance-invalidité (cf. art. 29 al. 1
LPGA), selon laquelle l’exercice du droit aux prestations suppose que celui
qui y prétend s’annonce à l’assureur (Thomas Locher, loc. cit.).
La maxime de disposition ne s’applique toutefois pas de
manière illimitée, dans la mesure où la demande de prestations présentée
par l’assuré vaut pour tous les types de prestations qui pourraient entrer
en considération en relation avec l’atteinte à la santé annoncée et où
l’assurance-invalidité peut aussi octroyer des prestations différentes de
celles sollicitées par l’assuré. Si l’application de la maxime de disposition
permet donc d’admettre que le retrait de la demande de prestations est
en principe admissible, elle ne suffit cependant pas à renoncer à assortir
de toute condition ou exigence l’exercice du droit de retrait. Le cas de
figure du retrait de la demande de prestations doit encore être distingué
de celui où l’assuré s’abstient de présenter une demande de prestations.
Lorsque l’assuré ne s’annonce pas à l’assurance-invalidité pour solliciter
des prestations, les tiers auxquels des intérêts dignes de protection ont
été reconnus – à savoir, les autorités ou tiers qui assistent régulièrement
l’assuré ou prennent soin de lui de manière permanente – ont toutefois le
droit de présenter une demande pour l’assuré, conformément à l’art. 66
al. 1 RAI ([règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201]; voir aussi, depuis le 1
er
janvier 2008, le cercle de personnes
autorisées à faire une communication relative à la détection précoce [art.
3b al. 2 LAI]). Or, en cas de retrait de la demande de prestations, les
intérêts dignes de protection de l’assuré lui-même ou de ces tiers peuvent
être touchés. Il convient dès lors d’assortir le retrait de la demande de
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prestations à la condition que les intérêts légitimes de l’assuré ou d’autres
personnes concernées ne s’y opposent pas (cf. ch. 1024 de la Circulaire de
l’Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans l’assurance-
invalidité [CPAI; version valable dès le 1
er
janvier 2010, applicable en
l’espèce]; cf. ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265; Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
2011, p. 782 n° 2857 s.). La situation est en effet semblable, du point de
vue des intérêts en jeu, à celle d’une renonciation, de sorte que les
conditions de l’art. 23 al. 2 LPGA sont applicables par analogie au retrait
de la demande de prestations (Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in
der Invalidenversicherung, 2010, p. 468 n° 2399). La déclaration de retrait
doit par ailleurs revêtir la forme écrite et l’organe d’exécution de
l’assurance-invalidité en accuser réception par écrit (cf. pour tout ce qui
précède l'arrêt cité du Tribunal fédéral 9C_1051/2012 consid. 3.1 et 3.2;
ch. 1024 de la CPAI).
c) Il convient en conséquence de déterminer si le retrait de sa
demande par l’assurée porte préjudice à ses propres intérêts ou à ceux
d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance.
4.En l'espèce, la Cour de céans considère que l'intérêt de la
recourante commande qu'il soit fait abstraction de sa volonté de retirer sa
demande de prestations AI. A la lumière de l'ensemble des circonstances,
il apparaît en effet que l'intérêt de l'assurée à ce que sa situation médicale
et juridique vis-à-vis de l'assurance-invalidité soit clairement établie
prévaut sur sa volonté de retirer sa demande. En l'état, l'OAI n'a en effet
pas encore été en mesure d'investiguer de façon complète et probante la
situation médicale de l'assurée (atteintes à la santé et répercussion de
dites atteintes sur la capacité de travail de la recourante), partant de se
prononcer sur son droit à une rente d'invalidité. Or, il ressort du dossier
que l'état de santé de la recourante entrave celle-ci dans l'exercice d'une
activité professionnelle depuis plusieurs années (cf. notamment les
rapports médicaux des Drs Z.________ du 18 mai 1998, respectivement du
6 septembre 2000). A cela s'ajoute le fait que le retrait litigieux concerne
la deuxième demande de l'assurée et que, au vu des éléments socio-
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professionnels et médicaux ressortant du dossier (cf. pour un résumé :
avis SMR du 3 décembre 2013), le dépôt d'une troisième demande n'est
pas pure hypothèse. Dans ces circonstances, l'arrêt prématuré de
l'instruction de la présente demande, soit avant que soient clairement
établies les atteintes à la santé et leurs répercussions sur la capacité de
travail, aurait pour conséquence de rendre presque impossible à rapporter
la preuve de la vraisemblance d'une péjoration de son état de santé. Il
porterait ainsi atteinte aux prétentions futures de l'assurée vis-à-vis de
l'assurance-invalidité.
Au surplus, vu les circonstances ayant entouré la déclaration
de retrait de la demande et l'attitude de déni de la recourante s'agissant
des atteintes à la santé qu'elle présente sur le plan neuropsychologique
(cf. notamment notes de suivi REA des 15 mai 2013 et 11 novembre 2013;
courriel de la répondante sociale de l'assurée auprès de l'Orif du 26
novembre 2013; avis SMR du 3 décembre 2013), il ne serait a priori pas
exclu que la recourante ne soit pas en mesure d'apprécier pleinement
compris la portée et les conséquences de sa décision.
Enfin, la production par la recourante d'un contrat de travail
pour une activité d'éducatrice de la petite enfance à 100 % dès le 14 juillet
2014 ne lui est d'aucune aide. D'une part, ce contrat constitue un élément
nouveau, postérieur à la décision dont est recours, dont il n'y a par
conséquent pas lieu de tenir compte. D'autre part, on constate que
l'activité professionnelle alléguée est réputée non adaptée à l'état de
santé de l'assurée (cf. avis SMR du 14 février 2012).