402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 134/14 - 251/2015
ZD14.024918
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,
avocat à Morges,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA ; art. 4 LAI ; art. 87 al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
est d’origine [...], arrivée en Suisse en [...] et naturalisée en [...]. Mariée et
mère de famille, elle a travaillé en tant qu’employée de maison pour le
home S., du [...] au [...]. Elle n’a pas repris d’activité
professionnelle depuis cette date.
Le 3 avril 1996, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI), tendant à l’octroi
d’une rente.
Dans son certificat médical du 1
er
décembre 1997, le Dr
Q. a indiqué que sa patiente souffrait d’obésité grave,
d’hypertension artérielle très marquée et difficile à contrôler, même avec
plusieurs médicaments, et d’une dépression nerveuse chronique de
longue date. Il faisait également état d’une affection gynécologique et
considérait que sa patiente ne pouvait pas travailler.
Par décision du 19 novembre 1997, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAl ou l’intimé) a rejeté la
demande de rente présentée par l’assurée au motif que cette dernière
était capable de travailler et que son activité professionnelle n’était pas
contre-indiquée.
En date du 19 janvier 1998, l’assurée, par l’intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès
du Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant à l’annulation de
la décision querellée et à l’octroi d’une rente basée sur un degré
d’invalidité à 100 %. Dans son arrêt du 21 avril 1998 en la cause AI 15/98
– 95/1998, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée et
retourné le dossier à l’OAI pour qu’il complète l’instruction conformément
aux considérants puis qu’il rende une nouvelle décision. Le Tribunal a
notamment considéré qu’il était nécessaire de mettre en œuvre une
-
3 -
expertise pluridisciplinaire afin de dresser un tableau complet des
différentes atteintes à la santé de l’assurée et de leurs répercussions
éventuelles sur sa capacité de travail, précisant qu’un Centre
d’observation médicale de l’AI (COMAI) paraissait le mieux à même de
réaliser ces investigations.
B.Le mandat d’expertise a été confié à la Policlinique médicale
universitaire (ci-après : PMU) en date du 2 octobre 1998. Dans leur rapport
du 18 mai 1999, le Prof. F., spécialiste en médecine interne
générale, et les Drs X. et P.________, tous deux spécialistes en
médecine interne générale, ont posé les diagnostics suivants:
« - Obésité morbide (BMI [réd. : indice de masse corporelle] 58
kg/m
2
) dans le cadre d’une boulimie atypique.
-
Etat dépressif sévère sans symptômes psychotiques.
-
Dyslipidémie de type IV .
-
Hypertension artérielle traitée. »
Sur le plan somatique, les experts ont indiqué que l’assurée
présentait un excès pondéral depuis l’adolescence, s’aggravant au cours
des années, plus particulièrement après ses deux grossesses, pour devenir
extrêmement sévère depuis 1993, atteignant au moment de l’examen
58,10 kg/m
2
, soit 273 % du poids idéal moyen pour sa taille,
correspondant à une obésité de grade III. Cette obésité se compliquait
d’une hypertension artérielle, nécessitant un traitement de diurétiques et
de bêtabloquants. Selon les médecins précités, l’obésité présentée par
l’intéressée entraînait une dyspnée importante au moindre effort et une
fatigue importante rendant difficile l’accomplissement des tâches
ménagères quotidiennes. Elle présentait selon les experts une réelle
atteinte à la santé physique entravant fortement sa capacité de travail et
pour laquelle le seul traitement efficace aurait été une gastroplastie.
Sur le plan psychique, les experts observaient la présence d’un
état dépressif qualifié de sévère, avec fatigabilité mentale, humeur
dépressive, anhédonie et irritabilité, semblant influencer les troubles du
comportement alimentaire, ces derniers aggravant réciproquement la
symptomatologie dépressive. Les médecins susmentionnés relevaient que
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4 -
l’état dépressif et le développement de troubles alimentaires, ayant
conduit à l’obésité morbide, n’avaient pas entravé une certaine adaptation
en Suisse et une vie professionnelle qui avait pu être menée à bien - en
tous cas de 1985 à 1993 – ainsi qu’une vie familiale dans laquelle
l’intéressée s’était beaucoup impliquée. Les experts estimaient que la
capacité de travail de l’assurée, tant dans une activité adaptée à son
atteinte à la santé physique que dans son ancienne activité, était de 40 %.
Dans son projet de décision du 15 septembre 2000, l’OAI a
informé l’assurée de son intention de lui octroyer une demi-rente, fondée
sur un taux d’invalidité de 60 %, depuis le 1
er
mars 1997, ce qu’il a
confirmé par décision du 7 décembre 2000.
Par acte du 8 janvier 2001, l’assurée, par l’intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours contre la décision susmentionnée,
concluant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une rente fondée sur un
degré d’invalidité de 100 %. Dans son arrêt du 8 novembre 2001 en la
cause AI 4/01 – 234/2001, le Tribunal a partiellement admis le recours,
annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier de la cause à l’OAI pour
qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision. Le Tribunal a considéré que le degré d’invalidité de
l’assurée ne pouvait être calculé en partant du principe que le dommage
économique de l’assurée était égal à son incapacité de travail. Il relevait
que l’intéressée présentait plusieurs limitations difficilement compatibles
avec l’activité d’employée de maison exercée auparavant et qu’il
appartenait à l’OAI de procéder à un nouveau calcul de l’invalidité en
retenant comme revenu d’invalide le salaire que l’assurée pourrait réaliser
dans une activité adaptée à son état de santé actuel. Le Tribunal a ajouté
qu’il convenait de réévaluer la capacité de travail de l’assurée à la lumière
de l’évolution physique et psychique de cette dernière.
C.En date du 11 novembre 2002, l’assurée a été examinée par
les médecins du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR). Dans
leur rapport du 13 novembre 2002, les Drs H., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, I., spécialiste en
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psychiatrie et psychothérapie, et J.________, ont posé les diagnostics
suivants :
« - obésité morbide (BMI de l’ordre de 60).
-
hypertension artérielle.
-
diabète de type Il.
-
lombalgies communes.
-
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome
somatique F 33.01.
-
boulimie atypique F 50.3.
-
traits de personnalité passifs et dépendants. »
Les médecins précités ont également constaté ce qui suit :
« Cette assurée qui semble, d’après ce qu’elle nous dit, toujours
avoir été plutôt obèse, présente depuis le début des années 90
certainement une obésité sévère qui s’est aggravée depuis lors.
Dans ce contexte, elle présente, au plan somatique,
essentiellement, une dyspnée à l’effort, ainsi que des douleurs
lombaires.
[...]
A l’examen clinique actuel, on est en présence d’une assurée qui
frappe par une attitude infantile face à sa situation, qui présente
essentiellement une obésité majeure, associée à une dyspnée lors
du moindre effort et à des douleurs lombaires que l’on reproduit à la
palpation de la charnière lombo-sacrée et, surtout, lors de la
rétroflexion du tronc. Sinon l’examen clinique, certes sujet à caution,
compte tenu de l’obésité extrême, est sp, notamment au plan
ostéoarticulaire ou neurologique.
D’un point de vue strictement somatique, l’obésité extrême de cette
assurée et ses douleurs lombaires sont néanmoins compatibles avec
une activité sédentaire qui se ferait essentiellement en position
assise et qui lui permettrait d’alterner, environ 1x/h, la position
assise et la position debout, et qui ne l’obligerait jamais à soulever
ou même à porter des charges d’un poids excédant 5 kg. Dans une
optique strictement somatique, une telle activité semble possible et
exigible, avec un rendement normal.
L’assurée est une jeune femme d’origine turque, immature,
dépendante, passive et démotivée, avec une intelligence dans les
limites inférieures de la norme, sans moyen d’introspection et
incapable de se remettre en question. Elle présente une obésité
morbide qui lui a permis de travailler pendant plusieurs années
comme employée de maison dans un EMS à Lausanne,
certainement, avec une diminution du rendement. L’examen
clinique psychiatrique n’a pas mis en évidence l’existence de
symptômes de la lignée psychotique, notamment délires, troubles
formels ou logiques de la pensée, ni de signes florides de la lignée
dépressive en faveur d’un diagnostic de dépression majeure. Du
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point de vue anxieux, l’assurée ne présente pas d’angoisses
importantes ni d’attaques de panique, ni de phobies.
Les traits de personnalité pathologique sont discrets et ne
permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce registre. Le
diagnostic d’état dépressif sévère sans symptôme psychotique posé
par le Dr V.________, dans le cadre de l’expertise du COMAI du
18.05.99 basée sur les entretiens avec l’assurée le 14 et 16.12.98,
s’est nettement amélioré.
Sur la base de notre observation clinique, l’assurée souffre d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome
somatique, d’une boulimie atypique greffée sur des traits de
personnalité passifs et dépendants. Nous sommes surpris par une
exagération de l‘intensité des plaintes de l’assurée, que nous
n’avons pas objectivé pendant l’examen clinique. La thymie est
dépressive légèrement avec au premier plan, une importante
fatigabilité physique, ainsi que des crises de boulimie, de troubles de
l’attention, de la concentration et de la mémoire. La tristesse,
l’anxiété, légère, et la tension intérieure, sont nettement
perceptibles lorsque l’assurée est confrontée à son bilan existentiel
actuel.
Les troubles psychiques chroniques, d’intensité légère, de l’assurée,
justifient une incapacité de travail de 30% pour une durée
indéterminée. A notre avis, la capacité de travail est susceptible
d’être améliorée par une prise en charge psychiatrique ambulatoire,
qui puisse équilibrer les crises de boulimie et améliorer l’image de
soi. L’assurée présente une pathologie psychiatrique chronique,
d’intensité fluctuante, actuellement améliorée, qui motive une
incapacité de travail de 30%, dans une activité adaptée, en tenant
compte de ses limitations fonctionnelles psychiatriques.
En conclusion, pour des raisons psychiatriques, l’assurée présente
une capacité de travail exigible de 70%, avec une reprise
progressive d’une activité professionnelle. »
Selon les médecins susmentionnés, les limitations
fonctionnelles psychiatriques étaient les suivantes : « tristesse, passivité,
dépendance, démotivation, déconditionnement ». Les limitations
fonctionnelles somatiques étaient décrites ainsi : « activité sédentaire qui
se ferait essentiellement en position assise et qui permettrait d’alterner,
environ 1x h, la position assise et la position debout, et qui n’obligerait
jamais à soulever ou même à porter des charges d’un poids excédant
5 kg ». Ils ajoutaient que sur le plan psychiatrique, l’assurée présentait
une capacité de travail exigible de 40 % depuis mars 1996 et de 70 % dès
novembre 2002. Sur le plan somatique, dans une activité adaptée, la
capacité de travail était selon les médecins de 100 % dès le début.
-
7 -
L’assurée a été examinée une nouvelle fois par les médecins
du SMR en date du 17 mars 2003. Dans leur rapport du 6 juin 2003, les
Drs I.________ et J.________ ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent
en rémission (F33.4), de la boulimie atypique (F50.3) et des traits de
personnalité passive et dépendante. Sur le plan psychiatrique, ces
médecins ont mis en évidence une amélioration de la thymie dépressive,
évaluée comme légère pendant l’examen du 11 novembre 2002, et au
niveau des troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention.
Le reste de l’examen était superposable à celui du 11 novembre 2002. En
conclusion, les Drs I.________ et J.________ ont considéré que pour des
raisons psychiatriques, l’assurée présentait une capacité de travail de 70
% dès novembre 2002, mentionnant une reprise progressive d’une activité
professionnelle. Les limitations fonctionnelles psychiatriques étaient
mentionnées ainsi : « Passivité, dépendance, démotivation,
déconditionnement ».
Par décision du 25 août 2003, l’OAl a alloué à N., à
partir du 1
er
mars 1997, une rente entière fondée sur un taux d’invalidité
de 73 % et dès le 1
er
mars 2003, soit après trois mois d’amélioration de la
capacité de travail et de gain, une demi-rente fondée sur un taux
d’invalidité de 54,15 %.
Par acte du 25 septembre 2003, l’assurée, par l’intermédiaire
de son conseil, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée en
concluant à l’octroi d’une rente fondée sur un degré d’invalidité de 100 %.
Dans son rapport du 25 août 2004 adressé à l’OAI, le Dr
Q. a posé les diagnostics d’obésité, mentionnant une opération de
by-pass gastrique le 29 juin 2004, d’hypertension artérielle, de dépression
nerveuse chronique grave, de diabète insulino-dépendant et de
lombosciatalgie gauche. Le médecin précité a considéré que l’activité
exercée jusqu’à présent n’était plus exigible et que l’on ne pouvait pas
exiger de l’assurée qu’elle exerce une autre activité.
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Par courrier du 11 juillet 2005, l’OAI a informé l’assurée qu’il
pourrait revenir sur sa décision du 25 août 2003 mais en défaveur de
l’intéressée. Se fondant sur l’examen clinique effectué par le SMR le 11
novembre 2002, l’OAI a rappelé que l’état de santé de cette dernière
s’était nettement amélioré et qu’il ne justifiait plus qu’une incapacité de
travail de 30 %. Il retenait une capacité de travail dans une activité
adaptée de 40 % depuis mars 1996 et de 70 % depuis novembre 2002. Se
basant cette fois-ci sur l’ESS (enquête suisse sur la structure des salaires)
et non plus sur les DPT (description de postes de travail), l’OAI a considéré
que le taux d’invalidité de l’assurée devait être arrêté à 69,58 % dès le
mois de mars 1996 et à 47,34 % dès le mois de novembre 1992 [recte :
2002], ce dernier taux n’ouvrant droit qu’à un quart de rente et non à une
demi-rente.
En date du 23 septembre 2005, l’OAI, se fondant sur les
considérations exposées dans son courrier du 11 juillet 2005, a rendu une
décision sur opposition rejetant l’opposition et modifiant la décision du 25
août 2003 en ce sens que seul le droit à un quart de rente était reconnu
depuis le 1
er
mars 2003.
Par acte du 24 octobre 2005, l’assurée, par l’intermédiaire de
son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision
susmentionnée auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud,
concluant à l’annulation de celle-ci, au constat de l’incapacité de travailler
de l’assurée depuis le 1
er
janvier 1994 et à l’octroi d’une rente fondée sur
un degré d’invalidité de 100 %.
Dans son courrier du 19 novembre 2005 à l’OAI, le Dr
L., spécialiste en médecine interne générale, a fait part d’une
aggravation de l’état dépressif de sa patiente, estimant que celle-ci n’était
pas en mesure d’effectuer une activité professionnelle, même à mi-temps.
Mandaté par le Tribunal, le Centre d’expertise médicale (ci-
après : le CEMed), sous la signature des Drs. C., R., tous
deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, Z., spécialiste
-
9 -
en médecine interne générale et en rhumatologie, et M.________,
spécialiste en médecine interne générale, a établi un rapport le 27 mai
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10 -
lui soit accordé, de telle sorte qu’il faisait siennes les conclusions de cette
expertise. Il a observé que dès l’amélioration de l’état de santé de
l’assurée en novembre 2002, la capacité de travail de cette dernière avait
augmenté, ce que les experts avaient tout simplement confirmé.
Comparant le revenu de l’assurée avec invalidité et sans
invalidité, le Tribunal a estimé que le taux d’invalidité de cette dernière
s’élevait à 43,9 %, lequel ouvrait le droit à un quart de rente, corroborant
ainsi la décision de l’OAI. Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté la
requête de nouvelles mesures d’instruction.
Par acte du 26 novembre 2008, N.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a interjeté recours à l’encontre de l’arrêt précité auprès du
Tribunal fédéral, concluant principalement à son annulation et à l’octroi
d’une rente entière de l’AI. Subsidiairement à cette seconde conclusion,
l’assurée a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des
assurances du canton de Vaud pour nouvel examen et nouveau jugement,
et encore plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI
pour nouvel examen et nouvelle décision. À l’appui de son écriture,
l’assurée invoquait notamment que les diverses atteintes à la santé dont
elle souffrait l’empêchaient d’exercer toute activité professionnelle et
qu’elle avait donc droit à des prestations AI à 100 %. Elle ajoutait que les
rapports des médecins examinés dans le jugement entrepris étaient
contradictoires et elle reprochait à la Cour cantonale d’avoir fait preuve
d’arbitraire en renonçant à ordonner une nouvelle expertise et d’avoir
violé son droit d’être entendu en refusant de donner suite à ses offres de
preuves.
Dans son arrêt du 29 mai 2009 en la cause 9C_986/2008, le
Tribunal fédéral rejeté le recours. En substance, il a considéré qu’une
évaluation médicale complète et approfondie telle que l’expertise du
CEMed ne pouvait être remise en question au seul motif qu’un ou
plusieurs médecins avaient une opinion divergente, ajoutant qu’il ne
pouvait en aller différemment que si lesdits médecins faisaient état
d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
-
11 -
l’évaluation globale et suffisamment pertinents pour en remettre en cause
les conclusions des experts. La Haute Cour relevait que l’assurée ne
cherchait nullement à démontrer l’existence de contradictions manifestes
ou d’éléments cliniques ou diagnostiques ignorés et encore moins à
expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants était
objectivement mieux fondé que ceux des experts ou justifiait la mise en
œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire. Faute de griefs
motivés, le résultat de l’appréciation des preuves du Tribunal cantonal ne
prêtait pas le flanc à la critique.
D.Dans le cadre de la procédure de révision d’office initiée par
l’OAI le 5 août 2013, l’assurée a fait valoir une aggravation de son état de
santé consistant en des douleurs musculaires, des maux de dos
insupportables et des jambes gonflées au moindre effort physique. Dans le
questionnaire de l’AI pour la révision de rente complété en date du 30
août 2013, elle faisait état d’un seul suivi auprès du Dr G.,
médecin praticien à [...].
Interpellé par l’OAI, le Dr G. a posé les diagnostics
suivants dans le questionnaire en relation avec la révision de rente daté
du 28 octobre 2013 : « obésité, hypertension artérielle (HTA), hernie
discale L5-S1, hypercholestérolémie et diabète de type II ». Ce médecin a
considéré que la capacité de travail exigible de sa patiente dans l’activité
habituelle était de 0 % et de 10 % dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, soit l’impossibilité d’effectuer des efforts
physiques et une capacité de concentration réduite. Il précisait que sa
patiente pouvait assurer deux heures de présence par jour dans une
activité assise. Le Dr G.________ relevait encore que l’assurée se trouvait
en fin de grossesse, décrite comme étant à risque. Interrogé sur
l’évolution de l’état de santé de sa patiente depuis l’octroi de la rente, il
qualifiait celui-ci de stable.
Dans leur avis médical du 29 janvier 2014, les Drs W.,
et T., tous deux médecins au SMR, ont déclaré que les
renseignements à disposition n’amenaient pas d’éléments nouveaux
-
12 -
susceptibles de modifier les précédentes conclusions de l’OAI ou d’attester
d’une aggravation de l’état de santé. Ils indiquaient également que la
grossesse, même à risque, n’avait pas de valeur d’incapacité durable au
sens de l’AI et que les diagnostics posés par le Dr G.________ étaient
connus de longue date, le médecin n’apportant pas d’élément objectif
d’aggravation. Les médecins du SMR considéraient que les réponses au
questionnaire médical de leur confrère comportaient plusieurs
incohérences, notamment s’agissant des heures de présence exigibles et
de la capacité de travail retenue ainsi que de la diminution de l’exigibilité
malgré un état de santé décrit comme stable.
Dans son projet de décision du 6 février 2014, l’OAI a indiqué
que l’assurée était au bénéfice d’une demi-rente, fondée sur un taux
d’invalidité de 54 % [en réalité, il s’agit d’un quart de rente basé sur un
taux d’invalidité de 44 % ; cf. infra], depuis le 1
er
mars 2003. Compte tenu
de l’avis du SMR du 29 janvier 2014, il a considéré que l’incapacité de
travail et de gain de l’assurée étaient toujours les mêmes. Il a estimé qu’il
n’existait en effet pas d’éléments objectifs montrant une baisse de la
capacité de travail dans une activité adaptée, les limitations fonctionnelles
et les diagnostics étant les mêmes que précédemment. Ainsi, le taux
d’invalidité de l’assurée restait fixé à 54 % (sic), donnant droit à la même
rente que celle versée jusqu’ici. L’OAI projetait ainsi de maintenir la rente
précédemment versée.
Par courrier du 13 mars 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de
son conseil, a fait remarquer à l’OAI qu’elle était au bénéfice d’un quart de
rente et non d’une demi-rente. Elle a ajouté qu’elle souffrait d’obésité
grave, d’hypertension artérielle très marquée et difficile à contrôler, même
avec plusieurs médicaments, d’une dépression nerveuse chronique, d’une
affection gynécologique, de maux de tête épouvantables, d’un genou droit
handicapé et d’une jambe considérablement enflée. Elle expliquait que
son état s’était aggravé en raison de douleurs dorsales et de troubles du
sommeil, précisant qu’elle devait souvent s’étendre dans la journée. Elle
considérait donc être incapable d’exercer toute activité professionnelle et
avoir droit à une rente entière d’invalidité. Elle demandait un délai pour
-
13 -
produire des attestations médicales, notamment ensuite d’un rendez-vous
prévu le 24 mars 2014. Elle requérait également la mise en œuvre d’une
expertise médicale afin de démontrer son incapacité totale de travailler et
concluait à ce qu’une rente entière, subsidiairement une demi-rente, lui
soit accordée.
En date du 18 mars 2014, l’OAI a rendu un projet de décision
annulant et remplaçant celui du 6 février 2014. Ce projet rectifiait les faits
retenus par l’OAI en ce sens que l’assurée était au bénéfice d’un quart de
rente, et non pas d’une demi-rente, basée sur un taux d’invalidité de 44
%, depuis le 1
er
mars 2003. L’OAI réitérait les arguments contenus dans
son premier projet de décision et prévoyait de maintenir la rente
précédemment versée.
Par courrier du 5 mai 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de
son conseil, a contesté ce projet de décision. Reprenant les éléments
exposés dans son courrier du 13 mars 2014, elle a réitéré sa requête de
mise en œuvre d’une expertise médicale afin de démontrer son incapacité
totale de travailler et a conclu à ce qu’une rente entière, subsidiairement
une demi-rente, lui soit accordée. À l’appui de son courrier, elle a produit
une attestation du Dr G.________ datée du 20 mars 2014 mentionnant
qu’elle n’était pas capable de travailler plus de deux heures par jour dans
une activité adaptée au vu de la progression de ses problèmes de santé.
Dans sa décision du 15 mai 2014, l’OAI a maintenu la rente
versée auparavant, confirmant les motifs évoqués dans son projet de
décision du 18 mars 2014, soit en substance que l’incapacité de travail et
de gain de l’assurée ne s’étaient pas modifiées et que le taux d’invalidité
demeurait fixé à 44 %, donnant droit à la même rente que celle versée
jusqu’à présent.
E.Par acte déposé le 18 juin 2014, N.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée,
concluant à l’annulation de celle-ci, à ce qu’il soit constaté qu’elle est
incapable de travailler à 100 % et à l’octroi d’une rente en fonction d’un
-
14 -
degré d’invalidité à 100 %. En substance, la recourante reproche à l’OAI
une constatation inexacte des faits pertinents. Elle invoque être incapable
de travailler pour divers motifs médicaux, soit en raison d’une obésité
grave, d’hypertension artérielle très marquée et difficile à contrôler, même
avec plusieurs médicaments, d’une dépression nerveuse chronique, d’une
affection gynécologique, de maux de tête épouvantables, d’un genou droit
handicapé et d’une jambe considérablement enflée. Elle explique que son
état s’est aggravé en raison de douleurs dorsales et de troubles du
sommeil, précisant qu’elle doit souvent s’étendre dans la journée. Elle
considère donc être incapable d’exercer toute activité professionnelle et
avoir droit à une rente entière d’invalidité.
La recourante sollicite également la mise en œuvre d’une
expertise médicale afin de vérifier les faits allégués dans son recours ainsi
que l’audition des Drs Q., L. et G.________ ou qu’un
questionnaire écrit leur soit soumis, précisant que son droit aux
prestations AI découlera des constatations de fait établies par l’expert et
les témoins.
La recourante demande également l’octroi de l’assistance
judiciaire au moyen du formulaire idoine et produit un lot de pièces
justifiant de sa situation financière.
Par décision du 19 septembre 2014, la juge instructrice lui
accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 juin 2014,
précisant que celle-ci comprend l’exonération d’avances et des frais
judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
Jean-Emmanuel Rossel. La recourante est en en outre exonérée de toute
franchise mensuelle.
Dans sa réponse du 21 octobre 2014, l’OAI rappelle que le
questionnaire médical rempli par le Dr G.________ a été soumis au SMR
pour appréciation et qu’il ressort de celle-ci que les renseignements
apportés par le médecin traitant n’attestent d’aucune aggravation de
l’état de santé de la recourante. En outre, selon le SMR, il existe plusieurs
-
15 -
incohérences dans les réponses du médecin précité. En l’absence
d’éléments démontrant une modification de la problématique de santé de
la recourante susceptible de modifier les droits de celle-ci, la mise en
œuvre d’une expertise n’est, selon l’intimé, nullement justifiée. L’OAI
conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse.
Par réplique du 15 janvier 2015, l’assurée indique que l’obésité
dont elle souffre est liée à un problème psychique grave et qu’elle ne peut
plus exercer la moindre activité, si ce n’est de menues tâches
domestiques. Elle réitère également sa requête tendant à la mise en
œuvre d’une expertise.
Dans sa duplique du 9 février 2015, l’OAI confirme ses
conclusions.
Le 15 mai 2015, le conseil de la recourante produit sa liste des
opérations pour un total de 2'160 fr., TVA et débours à hauteur de 21 fr.
60 inclus, totalisant onze heures de travail. Les éléments de fait s’agissant
de cette liste seront repris en tant que de besoin ci-après (consid. 7c
infra).
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
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16 -
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA -VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, le recours du 17 juin 2014 contre la décision de
l’OAI du 15 mai 2014 a été formé en temps utile et dans le respect des
formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le refus de l’OAI d’augmenter la rente de
l’assurée et sur le maintien de l’octroi d’un quart de rente sur la base d’un
taux d’invalidité de 44 %, suite à la procédure de révision initiée d’office
par l’intimée le 5 août 2013. Dans la mesure où la recourante invoque une
aggravation de son état de santé qui justifierait selon elle l’octroi d’une
rente entière, il y aura lieu d’examiner si sa capacité travail et de gain ont
évolué depuis la décision du 23 septembre 2005, confirmée par les arrêts
du 23 octobre 2008 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et du
29 mai 2009 du Tribunal fédéral. Sur le plan médical, il s’agira notamment
de déterminer s’il existe une péjoration de l’état de santé propre à
influencer le droit à la rente depuis la décision précitée, en particulier
depuis l’expertise pluridisciplinaire du 27 mai 2008 du CEMed (cf. consid.
3a et 6 infra).
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
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17 -
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse. Dite décision constitue donc le
point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré
d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ;
ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371 consid. 2b ; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ;
TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Valterio, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité
(AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
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18 -
b) Selon l'art. 87 al. 1 RAI (règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), la révision a lieu d’office
lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du
besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de
l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution
d'assistance (let. a), ou lorsque des organes de l'assurance ont
connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner
une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou
encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité
(let. b).
L’art. 88a al. 1 RAI stipule que si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de
l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour
l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans
interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie.
S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 1 RAI prévoit que
l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la
contribution d'assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est
demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let.
a) ; si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue
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19 -
(let. b), et s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant
l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été
découvert (let. c).
En vertu de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la
suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution
d'assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision (let. a), rétroactivement à la date où elle
a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI, que
la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de
l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner (let.
b).
4.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
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20 -
b) Selon l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une quart de rente s’il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au
moins, à trois quart de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70 % au moins.
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 156 consid. 1 ;TF I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
d) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
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21 -
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/cc). Il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et réf. cit.).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
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22 -
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.a) En l’espèce, dans le cadre de la révision d’office de la rente,
N.________ fait valoir une aggravation de son état de santé. Dans son
mémoire de recours, elle explique notamment souffrir d’une série
d’atteintes à la santé, à savoir d’obésité grave, d’hypertension artérielle
très marquée et difficile à contrôler, même avec plusieurs médicaments,
de dépression nerveuse chronique, d’une affection gynécologique, de
maux de tête épouvantables, d’un genou droit handicapé et d’une jambe
considérablement enflée. Elle soutient que son état s’est aggravé du fait
de douleurs dorsales et de troubles du sommeil, précisant qu’elle doit
souvent s’étendre dans la journée.
Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3a supra), il
convient donc d’examiner si la capacité travail et de gain de la recourante
ont évolué depuis la décision d’octroi du 23 septembre 2005, confirmée
par les arrêts du 23 octobre 2008 du Tribunal des assurances du canton
de Vaud et du 29 mai 2009 du Tribunal fédéral. Sur le plan médical, il
s’agit notamment de déterminer s’il existe une péjoration de l’état de
santé propre à influencer le droit à la rente depuis la décision précitée, en
particulier depuis l’expertise pluridisciplinaire du 27 mai 2008 du CEMed.
À cet égard, on observe que depuis l’expertise réalisée par le
CEMed en 2008, aucun nouveau diagnostic n’a été posé. Il s’avère en effet
que les diagnostics d’obésité, d’hypertension artérielle (HTA) et de diabète
de type II mentionnés par le Dr. G.________ dans le questionnaire médical
du 28 octobre 2013 avaient déjà été retenus par les experts du CEMed en
-
23 -
dyslipidémie, c'est-à-dire d’une anomalie du taux de lipides dans le sang
(Le petit Larousse de la médecine, éd. 2010, p. 306). Or ce diagnostic
avait déjà été expressément posé en 2008 (cf. rapport d’expertise du 27
mai 2008 p. 33). S’agissant de l’hernie discale L5-S1, les experts du
CEMed relevaient déjà en 2008 une protrusion discale postéro-médiane et
para-médiane gauche en L5-S1, si bien que ce diagnostic était également
connu (cf. rapport d’expertise du 27 mai 2008 p. 26). Au demeurant, on
rappelle que selon les experts du CEMed, les diagnostics précités n’ont
pas d’influence sur la capacité de travail de la recourante (cf. rapport
d’expertise du 27 mai 2008 p. 33).
Quant aux douleurs évoquées par l’intéressée, lesquelles
étaient d’ailleurs mentionnées par les experts en 2008 (cf. rapport
d’expertise du 27 mai 2008 p. 11), elle doivent être objectivées par des
observations médicales concluantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La recourante invoque également une affection gynécologique,
sans autres précisions. Dans le questionnaire médical du 28 octobre 2013,
le Dr G.________ ne fait cependant nullement état de cette problématique,
mentionnant uniquement la grossesse de sa patiente. Dans ces conditions,
il n’est pas possible de savoir si l’affection gynécologique dont fait état la
recourante constitue un nouveau diagnostic et cas échéant s’il s’agit d’une
atteinte incapacitante, ni la date de sa survenance, étant précisé que si
cette atteinte devait être postérieure à la décision attaquée, elle ne
saurait être prise en considération.
L’assurée indique également souffrir d’une dépression
nerveuse chronique. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent avait
déjà été posé par les experts du CEMed en 2008, si bien qu’il ne s’agit pas
d’une nouvelle atteinte à la santé. Au moment de cette expertise, cette
affection était cependant en rémission et considérée comme sans
répercussion sur la capacité de travail (cf. expertise du 27 mai 2008 pp. 30
et 33). Actuellement, aucun élément au dossier n’indique une péjoration
de ce trouble dépressif. On ne trouve pas non plus de trace d’un suivi
médical psychiatrique ni de traitement médicamenteux anti-dépresseur. Il
-
24 -
ressort d’ailleurs du questionnaire médical du 28 octobre 2013 que le Dr
G.________ ne mentionne même pas ce diagnostic. Dans ces conditions,
force est de constater qu’une aggravation de l’atteinte psychique n’est
pas objectivée.
b) Au vu des considérations qui précèdent, on ne peut que se
rallier à la position du SMR en ce sens que les renseignements à
disposition n’amènent pas d’éléments nouveaux susceptibles d’attester
d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée. Bien que le Dr
G.________ parle de progression des problèmes de santé de sa patiente,
tout en considérant dans le même temps que son état de santé est stable
depuis l’octroi de la rente, il n’explique nullement en quoi la situation
médicale se serait péjorée depuis l’expertise du CEMed, se contentant de
substituer sa propre appréciation à celle des experts, ce qui ne constitue
pas un motif de révision (cf. consid. 3a supra). Le constat du SMR s’impose
d’autant plus que le questionnaire médical du 28 octobre 2013 émane du
médecin traitant de l’assurée, lequel est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l’unit à celui-ci (cf. consid. 4d supra).
c) S’agissant des mesures d’instruction requises, à savoir la
mise en œuvre d’une expertise et l’audition des Drs Q., L.
et G.________ ainsi que des compléments écrits à solliciter auprès de ces
médecins, elles ne s’imposent pas. Tout d’abord, on observe que le
Dr G.________ s’est déjà exprimé à deux reprises, soit par le biais du
questionnaire médical du 28 octobre 2013 ainsi que de l’attestation du
20 mars 2014. Ainsi, son audition paraît superflue. S’agissant de l’audition
du Dr Q., il ressort du dossier que ce dernier n’est plus le médecin
traitant de la recourante, de sorte que son audition serait sans pertinence.
Quant à l’audition du Dr L., spécialiste en médecine interne
générale prenant en charge la problématique de l’obésité de la recourante
(cf. expertise du 27 mai 2008 p. 16), elle paraît inutile, étant rappelé que
l’obésité de l’assurée est un diagnostic connu de longue date et au sujet
duquel cette dernière ne fait pas valoir d’aggravation spécifique.
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25 -
Pour ce qui est de la requête d’expertise, elle est, en l’état du
dossier, purement exploratoire. Dans ces conditions et conformément à la
jurisprudence précitée en matière d’appréciation anticipée des preuves
(cf. consid. 5b supra), le Tribunal de céans est en mesure de se forger sa
propre opinion sur la base des éléments figurant au dossier, si bien qu’il
n’est pas nécessaire d’administrer d’autres preuves.
d) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
7.a) La procédure est onéreuse. En principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être
mis à la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors que
cette dernière a obtenu, au titre de l’assistance judicaire, l’exonération
d’avances et des frais judicaires, ces frais sont laissés provisoirement à la
charge de l'Etat.
b) Il n'y a, au demeurant, pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let.
g LPGA).
c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Jean-Emmanuel Rossel a chiffré à onze heures
le temps consacré à ce dossier depuis le 17 juin 2014. Il n’a cependant pas
détaillé le temps effectif de chaque opération. Cependant, après examen,
le temps consacré à la réalisation de certaines activités paraît toutefois
trop important eu égard à la complexité de la cause, si bien qu’il convient