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TRIBUNAL CANTONAL
AI 132/14 - 104/2016
ZD14.024908
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 avril 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et Mme Silva, assesseure
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Julie André, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 4 LAI.
- 2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l’assuré), né en 1967, a déposé le 31
décembre 2011 une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
tendant à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d’une
rente, eu égard à des problèmes psychologiques remontant à mai 2011.
Dans ce contexte, il a signalé une activité principale d’enseignant à un
taux de 42,85% du 1
er
janvier 2009 au 31 août 2010 puis de 31,71% du 1
er
septembre 2010 au 31 décembre 2011, mentionnant par ailleurs une
activité non lucrative d’« homme au foyer (papa) » du 1
er
janvier 2007 au
30 avril 2011, ainsi qu’une complète incapacité de travail du 1
er
mai au 27
juillet 2011 et du 15 août au 31 décembre 2011.
Aux termes d’un rapport du 13 février 2012, le Dr K.,
médecin interniste au bénéfice d’une formation complémentaire de
psychothérapeute délégué, a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail d’état anxio-dépressif réactionnel suite à des
événements stressants extérieurs (2010-2011) et d’épisode dépressif
sévère (septembre 2010). Il a précisé que le traitement dispensé par ses
soins remontait au 20 mai 2011 et a notamment relevé ce qui suit dans le
cadre de l’anamnèse : « Conflit familial avec la mère de son fils, relatif à la
garde de l’enfant et des menaces et pressions effectuées autour de son
fils. Conflit juridique relatif à la garde au vu de la maltraitance de son fils
par la mère, dénoncée par le patient, et actuellement non prouvée par la
justice ». Ce médecin a également évoqué un abattement chez l’assuré,
une impossibilité à affronter des charges professionnelles avec des
enfants actuellement, des troubles du sommeil et des pleurs fréquents. Il a
ajouté que le pronostic serait bon une fois le contexte familial stabilisé. Le
Dr K. a par ailleurs fait mention d’une entière incapacité de travail
du 20 mai au 28 juin 2011 ainsi que depuis le 15 août 2011, toujours en
cours. En annexe figurait un formulaire adressé le 16 septembre 2011 par
ce médecin à l’Unité de Santé au Travail du canton de Vaud, mentionnant
en particulier une réaction d’abattement complet réactionnel à des
-
3 -
événements familiaux traumatisants, avec une souffrance extrême, un
sentiment d’injustice et des troubles du sommeil.
Dans un rapport du 20 mars 2012, le Dr G., médecin
du travail auprès de l’Unité de Santé au Travail du canton de Vaud, a écrit
ce qui suit :
"Diagnostic :
• Etat dépressif réactionnel
Discussion :
Il s’agit d’un patient enseignant pour les travaux manuels et le
dessin au niveau secondaire, qui nous a été signalé en raison d’une
incapacité de travail de longue durée, en lien avec un état dépressif
consécutif à une situation familiale difficile. Le patient a été reçu en
consultation dans notre Unité à la fin du mois de janvier dernier, et
présentait encore à ce moment-là des troubles du sommeil
persistants, un sentiment d’abattement extrême et l’incapacité pour
lui d’envisager de pouvoir assumer son cahier des charges, malgré
un contexte professionnel tout à fait favorable. En effet, il décrit une
bonne entente avec ses collègues et sa hiérarchie, et dit beaucoup
apprécier son travail. Il est au bénéfice d’un traitement anti-
dépresseurs et est régulièrement suivi par son médecin traitant, le
Dr K., à [...]. La proposition de déposer une demande de
prestations auprès de votre Office est plus de nature administrative
que strictement médicale, et se justifie principalement par la durée
de l’incapacité de travail, qui dépasse actuellement 6 mois.
Pronostic :
Le pronostic dépendra principalement de l’issue de la crise familiale
que le patient traverse actuellement, avec comme enjeu principal la
garde de son enfant ; hormis cela, il s’agit d’un patient sans
antécédent médical ou psychiatrique particulier et disposant
probablement de bonnes ressources, ce qui rend un retour au travail
sur le moyen ou long terme tout à fait envisageable."
A teneur d’un questionnaire complémentaire rempli le 4
octobre 2012, le Dr K.________ a indiqué que la situation était restée
stable, avec toutefois une tendance à la péjoration au vu de
l’augmentation de la crise juridique dans le contexte familial. Il a ajouté
que le contact avec les enfants et l’incapacité [sic] à exercer une activité
ordonnée et concentrée n’étaient actuellement pas envisageables, et a
considéré que l’incapacité de travail était totale.
-
4 -
L’assuré a fait l’objet d’un examen clinique psychiatrique
réalisé le 26 août 2013 par le Dr N., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR).
Faisant part de ses observations dans un rapport du 11 novembre 2013,
ce médecin a notamment relevé ce qui suit dans le cadre de l’anamnèse :
"Il y a 9 ans, l’assuré décide d’avoir un enfant et passe un accord
avec une femme, également homosexuelle, qui vivait alors en
couple. Au moment de l’insémination (qualifiée d’artisanale par
l’assuré, le couple n’a pas eu de rapport sexuel), cette femme était «
célibataire ». Dès qu’elle tombe enceinte, elle quitte le Canton de
Vaud pour celui de Z. et se remet dans une relation de
couple avec une [personne originaire de Z.]. Il dit qu’elle a
arrêté de lui parler dès qu’elle est tombée enceinte. Selon les dires
de l’assuré, cette femme est juriste et a déposé ses papiers à
Z. au début de sa grossesse. Le fils du couple est né le
[...].2006, il se prénomme E.."
Le Dr N. a par ailleurs formulé les conclusions
suivantes :
"Diagnostics psychiatriques
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• AUCUN.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• DYSTHYMIE. F34.
• TROUBLES DE L’ADAPTATION. F43.2
APPRÉCIATION DU CAS
Selon le dossier médical, il s’agit d’un assuré de 45 ans, enseignant,
en arrêt de travail depuis août 2011 pour un état anxiodépressif
réactionnel, mentionné par le médecin traitant de l’assuré, le Dr
K.________, spécialiste FMH en médecine interne. [...]
[...]
Dans l’anamnèse recueillie ce jour, l’assuré parle de troubles
psychiques réactionnels à la décision juridique de modification de la
garde de son fils, reçue en avril 2011. Les symptômes ressentis sont
les suivants : effondrement, épuisement massif, troubles du
sommeil, cauchemars. L’assuré considère son évolution comme
stationnaire. Il décrit la sensation physique que son corps refuse
d’avancer, il a une sensation de chuter.
Actuellement, il se sent dans un état d’épuisement extrême.
-
5 -
Le status psychiatrique de ce jour montre un assuré vif, tonique,
sans abaissement de la thymie, sans perte d’intérêt et de plaisir
pour les activités habituellement agréables, comme la course à pied
ou le bricolage, sans fatigue ou fatigabilité observables durant les 3
heures de l’examen psychiatrique, sans signe observable de la
lignée anxieuse ni psychotique. Aucun signe évocateur de trouble de
la personnalité n’a été observé.
Le diagnostic d’état anxiodépressif réactionnel posé par l’interniste
ne peut pas être retenu, les critères diagnostiques de la CIM-10
n’étant pas présents, que ce soit dans les documents du dossier
médical, dans l’anamnèse recueillie ce jour ou dans le status
psychiatrique du SMR.
L’assuré ne présente en effet pas un abaissement de l’humeur ne
variant guère d’un jour à l’autre ou selon les circonstances, pouvant
présenter des variations caractéristiques au cours du nycthémère ; il
ne présente pas de diminution de l’intérêt et du plaisir, les moments
passés en compagnie de son fils, ou à bricoler pour lui, lui apportent
visiblement un plaisir certain; une réduction de l’énergie entraînant
une augmentation de la fatigabilité et une diminution de l’activité
n’est pas observée durant l’examen et serait en contradiction avec
le fait de pratiquer régulièrement la course à pied. Les 3 critères
diagnostiques principaux d’un épisode dépressif selon la CIM-10 sont
donc absents.
L’assuré a présenté des troubles psychiques caractérisés par un
sentiment subjectif d’épuisement extrême et des troubles du
sommeil. Ces perturbations sont survenues au cours d’une période
d’adaptation à un changement existentiel considéré comme
important par l’assuré. Il s’agit de l’impossibilité de continuer à
pratiquer une garde alternée de son fils. Ce trouble ne serait pas
survenu en l’absence de la décision juridique de privation de la
garde de son fils. L’assuré a développé un sentiment d’incapacité à
faire face, à faire des projets, à supporter la situation, son
fonctionnement quotidien a subi une certaine altération. Aucun de
ses symptômes n’a été suffisamment grave ou marqué pour justifier
un diagnostic plus spécifique que celui de trouble de l’adaptation
(F43.2) selon la Classification Internationale des Maladies de l’OMS
(CIM-10). Ce trouble débute habituellement dans le mois qui suit la
survenue d’un évènement stressant ou d’un changement
particulièrement marquant dans la vie du sujet et ne persiste guère
au-delà de 6 mois.
Le status psychiatrique actuel, qui représente, selon les dires de
l’assuré, un état stationnaire depuis le début de ses troubles,
correspond au diagnostic de dysthymie. La dysthymie est une
dépression chronique de l’humeur dont la sévérité est insuffisante
pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou
moyen. Les sujets atteints de dysthymie se sentent la plupart du
temps fatigués et déprimés. Tout leur coûte et rien ne leur est
agréable. Ils ruminent et se plaignent, dorment mal et perdent
confiance en eux-mêmes, mais ils restent habituellement capables
de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne.
Limitations fonctionnelles psychiatriques
-
6 -
Aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE AU POINT DE VUE PSYCHIATRIQUE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 100%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% DEPUIS LE DÉBUT DE L’ACTIVITÉ
LUCRATIVE DE L’ASSURÉ."
Par rapport du 23 novembre 2013, le Dr P., du SMR, a
fait siennes les conclusions du Dr N..
En date du 28 novembre 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un
projet de décision dans le sens d’un refus de reclassement et de rente
d’invalidité. Il a retenu, d’une part, que le droit au reclassement n’était pas
ouvert en l’absence d’un manque à gagner durable de 20% au moins dans
l’exercice d’une activité raisonnablement exigible. D’autre part, l’office a
considéré que, selon l’examen clinique du 26 août 2013, l’état de santé de
l’intéressé ne justifiait pas une incapacité de travail de longue durée, de
sorte que celui-ci ne présentait pas « d’invalidité au sens de l’art. 28 LAI ».
Le 2 décembre 2013, l’intéressé s’est vu transmettre une
copie de son dossier.
Le 23 décembre 2013, l’assuré, sous la plume de son conseil, a
formulé des objections à l’encontre du projet précité, invoquant en
substance une péjoration de sa situation médicale depuis le mois d’août
- A cette écriture étaient annexées les pièces suivantes :
-
un rapport du 9 décembre 2013 aux termes duquel le Dr
K.________ indiquait qu’il ne pouvait catégoriquement pas partager les
-
7 -
conclusions « optimistes » de l’examen clinique psychiatrique pratiqué au
SMR, examen qui ne tenait pas compte de la péjoration de l’état de santé ;
-
un constat établi le 16 décembre 2013 par W.,
psychologue clinicienne, expliquant que l’intéressé avait débuté un
traitement psychothérapeutique le 26 mai 2010 et qu’à ce stade, s’il
semblait à terme en voie de rétablissement, sa situation demeurait de
grande vulnérabilité, une consultation auprès d’une spécialiste en
psychiatrie ayant été fixée au 6 janvier 2014.
Dans un rapport du 26 avril 2014, la Dresse M.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué suivre l’assuré
depuis le 6 janvier 2014. En guise d’atteintes se répercutant sur la
capacité de travail, cette praticienne a retenu les diagnostics suivants :
Episode dépressif moyen avec syndrome somatique F32.11 ;
Difficultés liées à une enfance malheureuse Z61.8 ;
Expérience personnelle terrifiante durant l’enfance Z61.7 ;
Interruption de la garde partagée de son enfant en avril 2011
Z63.8 ;
Inquiétude constante au sujet des conditions de vie et
d’éducation de son fils dans le foyer maternel. Z63.7
Sous la rubrique « constat médical », la Dresse M.________ a
par ailleurs exposé ce qui suit :
"La première fois que j’ai vu le patient, j’ai constaté un net
ralentissement psychomoteur, un volume de voix à peine audible, et
une élocution hésitante, entrecoupée de silences perplexes. Tout en
lui respirait l’apathie et l’épuisement. Son regard était triste, il
suivait très lentement le cours de sa pensée, n’arrivant pas à se
concentrer sur des questions précises ou à partager le focus. Ces
observations m’ont été confirmées par Madame W.________ et le Dr.
K., et j’ai compris pourquoi ils disaient tous les deux qu’ils ne
pouvaient pas souscrire à la conclusion d’une capacité de travail de
100% de l’expertise psychiatrique. Peu à peu, lorsqu’il s’est senti
plus en confiance, M[.]O. m’a expliqué qu’il avait eu très
peur de l’expertise, pensant que si il décrivait toute sa
symptomatologie psychique, le rapport serait transmis au Juge, car il
semble que cela ait été le cas pour un rapport précédent, où il s’est
senti obligé de signer le consentement au transfert de son dossier à
-
8 -
la justice, par peur que si il ne le faisait pas, on lui retirerait
définitivement le droit de visite. Il a dû essayer de faire un
compromis entre ce qu’il estimait acceptable de signaler et ce qui
aurait été dangereux ou compromettant à ses yeux.
Les symptômes décrits peu à peu au fil des séances par le patient
sont les suivants : manque d’énergie, sensation d’épuisement
extrême, sensation parfois que ses jambes ne le portent plus, au
point de se coucher effectivement par terre, rumination d’idées
noires, manque de patience et irritabilité par épuisement, insomnie,
trouble du comportement alimentaire, maux d’estomac et
céphalées, douleurs musculaires diffuses dans tout le corps, perte
d’envie et de goût aux choses agréables.
On peut donc conclure à un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique selon la CIM 10, avec facteurs de stress persistants
(depuis l’enfance pour Z61.9 et Z61.7, et depuis septembre 2010
pour Z63.8 et Z63.7). Ce qui aurait constitué un trouble de
l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive de relativement
courte durée selon la classification des diagnostics psychiatriques
s’est avéré beaucoup plus intense et s’est révélé être un épisode
dépressif moyen en raison de l’exposition de longue durée à un
milieu familial psychiquement gravement perturbé et aux
expériences traumatisantes vécues à répétition durant son
développement psychologique."
S’agissant enfin du pronostic, la Dresse M.________ a relevé
que depuis quelques semaines, l’assuré présentait une légère amélioration
de son état de santé dans le sens de manifestations d’énergie vitale et de
prises d’initiatives ponctuelles de courte durée et épuisantes pour lui. On
pouvait toutefois dire que le pronostic semblait favorable pour autant que
le rythme de récupération, très long, soit respecté, voire encouragé.
Par avis médical du 13 mai 2014, les Drs P.________ et
F., du SMR, se sont déterminés de la manière suivante quant aux
pièces versées au dossier à la suite du projet de décision du 28 novembre
2013 :
"Notre réponse est la suivante : nous précisons d’emblée que c’est à
l’assuré d’apporter la preuve d’un changement significatif de son
état de santé dans cette situation. Les documents à disposition
n’apportent de notre avis aucune information pertinente au vu de
l’examen SMR psychiatrique du Dr N., l’étude de notre
examen montre bien que : cet examen revêtait une pleine valeur
probante, les points litigieux importants avaient fait l’objet d’une
étude fouillée, il se fondait sur des examens complets, prenant en
considération les plaintes exprimées L’expert avait établi ses
conclusions après avoir pris une pleine connaissance du dossier
(anamnèse), la description du contexte médical était claire et les
-
9 -
conclusions étaient bien motivées. Ainsi, les affirmations du Dr.
M., psychiatre se basant sur un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique évoluant depuis 2011, n’apparaissent
donc, ni plausibles ou convaincantes en l’état au vu de tout le
dossier (cf. avis du Dr G. [sic], médecin du travail de l’Etat
de Vaud) et de l’examen SMR psychiatrique du Dr N.. Nous
insistons par ailleurs qu’un simple rapport du médecin traitant, ou
médecin traitant psychiatre ne saurait prévaloir sur l’examen SMR
psychiatrique du 26.08.13, dont les conclusions revêtaient une
pleine valeur probante. Ainsi, les pièces présentées par le Dr.
M., qui le suit depuis seulement janv.14, et le Dr K.________
[sic], n’ont en conséquence qu’une force probante inférieure, sans
parler en plus des critères jurisprudentiels d’empathie de ces
médecins traitants. Pour toutes ces raisons, nous n’avons aucune
raison de nous écarter des constatations antérieures, et d’entrer en
matière pour quelque raison que ce soit. Nous rappelons par ailleurs
que l’assuré a l’obligation de réduire le dommage, et que
l’incapacité de gain d’une dysthymie n’est pas objectivement
insurmontable (Art.7 LPGA).
Au total, nous en restons aux conclusions antérieures en considérant
que la situation est inchangée. Nous n’entrons pas en matière."
Par décision du 15 mai 2014, l’OAI a confirmé son projet
susmentionné. Aux termes d’une lettre d’accompagnement du même jour,
il a par ailleurs réfuté les objections de l’assuré, soulignant en particulier
que le médecin-conseil du SMR ne reconnaissait pas de justification
médicale à la péjoration de la capacité de travail de l’intéressé.
Par envoi du 6 juin 2014, l’office a une nouvelle fois
communiqué à l’assuré une copie de son dossier.
B.Agissant par l’entremise de son conseil, O.________ a recouru le
18 juin 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et,
principalement, à l’octroi de prestations Al (indemnité ou mesure de
reclassement) avec effet rétroactif au 4 janvier 2012, subsidiairement au
renvoi à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En
substance, le recourant considère qu’il doit pouvoir bénéficier d’une rente,
alternativement d’une mesure de reclassement. Il invoque en particulier
un abus de pouvoir d’appréciation de la part de l’office intimé, celui-ci
s’étant fondé sur un rapport médical du 26 août 2013 [recte : 11
novembre 2013] reposant sur une connaissance très sommaire et
contextuelle de la situation et s’opposant aux avis émis par la psychologue
-
10 -
W., le Dr K. et la Dresse M., s’agissant tant de
l’évaluation de sa capacité de travail que de l’aggravation de son état de
santé depuis novembre 2013. Il se prévaut par ailleurs d’une violation du
droit d’être entendu, faisant valoir que, pour connaître la réelle motivation
de la décision attaquée, il a dû solliciter la communication de son dossier
en mains de l’OAI, qu’il n’a reçu que dix jours avant l’échéance du délai de
recours – laps de temps trop bref pour récolter des renseignements auprès
de ses médecins, raison pour laquelle il sollicite la fixation d’un délai
supplémentaire pour compléter son argumentation. Le recourant
considère de surcroît que l’intimé n’a pas procédé à une constatation
exacte et complète des faits, réservant à cet égard un futur complément
de motivation après interpellation ou audition de ses médecins traitants.
Par réponse du 19 août 2014, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Concernant tout d’abord le rapport d’examen clinique du Dr
N., l’OAI retient que celui-ci remplit les exigences nécessaires pour
se voir reconnaître valeur probante. L’office considère ensuite que le droit
d’être entendu du recourant n’a pas été violé. A cet égard, il observe que
la décision entreprise expliquait clairement les raisons pour lesquelles les
prestations sollicitées n’étaient pas allouées. L’intimé ajoute que le
rapport d’examen clinique rendu en novembre 2013 fait partie du dossier
de l’intéressé et était en tout temps accessible à la consultation par ce
dernier. Suite au projet de décision du 28 novembre 2013, le recourant
s’est de surcroît vu adresser l’intégralité de son dossier, avec copie du
rapport d’examen clinique psychiatrique et du rapport SMR du 23
novembre 2013 au Dr K., après quoi tant l’assuré que ses
médecins traitants ont pu se prononcer.
En date du 17 septembre 2014, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 18 juin 2014, assistance
circonscrite à la désignation de sa mandataire, Me Julie André, en tant
qu’avocat d’office.
Par réplique du 17 octobre 2014, le recourant maintient ses
conclusions et sollicite, en sus, l’audition des Drs K., M.________,
-
11 -
G.________ et N., ainsi que de la psychologue W.. Avec son
écriture, il produit les pièces suivantes :
-
un rapport du Dr K.________ du 16 septembre 2014, aux
termes duquel ce médecin relève que l’examen clinique pratiqué au SMR
est incomplet car ne tenant pas compte de la vie passée du patient, ce
dernier n’ayant pas abordé certains aspects de sa situation et – par crainte
d’être considéré comme atteint d’un trouble psychiatrique – ayant donné
des images de symptômes positifs afin d’éviter que les conclusions de
l’examen puissent être utilisées en vue d’un éventuel retrait de la garde
de son fils ;
-
un rapport du 23 septembre 2014 de la Dresse M.,
dans lequel cette dernière explique si le Dr N. et elle-même ont
abouti à un diagnostic différent et à une appréciation opposée de la
capacité de travail du recourant, c’est parce que ce dernier, lors de son
examen psychiatrique au SMR, croyait que l’évaluation pourrait conduire
au retrait de son droit de visite sur son fils, raison pour laquelle il en avait
dit le moins possible sur son état de santé et sur son histoire de vie.
Dupliquant le 4 novembre 2014, l’intimé confirme sa position.
C.Une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès du Dr
J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a
consigné ses observations dans un rapport du 11 novembre 2015, dont il
résulte notamment ce qui suit :
"Diagnostic
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui justifié de retenir le
diagnostic de:
• Trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen)
(F33.1)
selon les critères et la dénomination des ouvrages de référence.
Appréciation finale
Résumé du cas
-
12 -
L’assuré est un homme de 48 ans qui dit vivre avec son partenaire
une relation actuellement difficile mais stable depuis quinze ans. Le
réseau social se serait actuellement rétréci, l’intéressé ayant
tendance à se replier sur lui-même.
Les antécédents sont ceux d’un couple parental pathologique avec
un père souffrant de troubles psychiques graves et une mère qui
pouvait se montrer suicidaire au vu et au su de ses deux enfants.
Les antécédents psychiatriques sont lourds avec ce que l’intéressé
rapporte de ses parents et la notion d’une grand-mère paternelle qui
avait été hospitalisée en milieu psychiatrique.
M. O.________ semble avoir eu un développement psychomoteur
normal. La scolarité et la formation de menuisier n’auraient pas
rencontré de difficultés sortant de l’ordinaire. Par la suite, l’intéressé
a effectué une formation sociale puis de maître professionnel après
avoir renoncé à aller au terme de l’école des beaux-arts.
Depuis le début des années 2000, M. O.________ est stable dans son
travail de maître professionnel à temps partiel auprès de l’Etat de
Vaud.
Sur le plan psychiatrique, l’assuré dit être devenu symptomatique
vers l’âge de 13-14 ans, à ses dires au moment où il a pris
conscience de son homosexualité. Il est quasiment toujours resté
suivi par des psychothérapeutes depuis lors. Il n’y a pas eu de
situations aiguës, en dehors d’un vraisemblable épisode dépressif
moyen à sévère lorsque l’intéressé fréquentait l’école des beaux-
arts à B.. Il n’y a pas eu de mesures thérapeutiques lourdes
relevant de centres de crise ou de l’hôpital psychiatrique.
C’est après avoir à ses dires été trompé par une homosexuelle avec
laquelle il dit avoir décidé d’avoir un enfant et de le partager que M.
O. est devenu plus gravement symptomatique et qu’il a
évolué vers un arrêt de travail de longue durée.
Actuellement, l’assuré est l’objet d’une prise en soins conséquente.
Il décrit son état comme stationnaire. Le dossier et le médecin
traitant vont dans le sens d’une aggravation depuis la fin de l’année
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble dépressif
récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1).
• Trouble dépressif
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles de l’humeur qui classe les différents tableaux cliniques
de ces divers troubles, selon les critères de sévérité, de l’éventualité
d’une récurrence et d’une éventuelle alternance entre des phases
d’élation et d’abaissement de l’humeur. Les troubles bipolaires et les
troubles dépressifs (majeurs) sont les maladies les plus graves. La
dysthymie et la cyclothymie caractérisent des affections moins
sévères, qui, dans la règle, ne devraient pas engendrer une
incapacité de travail significative à elles seules.
-
13 -
La CIM-10
[...]
et le DSM-IV-TR
[...]
ont des critères diagnostiques
superposables. Pour la CIM-10, l’épisode dépressif répond aux
caractéristiques suivantes qui sont définies aux lettres B et C de la
description diagnostique.
La lettre B mentionne une première catégorie de symptômes. Il
s’agit de l’humeur dépressive la plupart du temps tous les jours et
au moins pendant deux semaines (1), de la diminution marquée de
l’intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement agréables (2)
et de la réduction de l’énergie ou de l’augmentation de la fatigabilité
(3).
A la lettre C, la CIM-10 retient une deuxième catégorie de
symptômes. Il s’agit de la perte de la confiance en soi ou de l’estime
de soi (1), des sentiments injustifiés de culpabilité (2), des pensées
récurrentes de mort (3), de la diminution de l’aptitude à penser et à
se concentrer (4), de la modification de l’activité psychomotrice (5),
des troubles du sommeil (6) et de la modification de l’appétit avec
une variation du poids en conséquence (7).
C’est le nombre et l’intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d’apprécier la sévérité d’un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère:
• L’épisode léger suppose la présence d’au moins deux des
trois symptômes cités à la lettre B et d’au moins un des
symptômes cités à la lettre C pour atteindre au moins quatre
symptômes.
• L’épisode dépressif moyen suppose la présence d’au moins
deux des trois symptômes des critères B et la présence de
plusieurs symptômes du critère C pour atteindre un total d’au
moins six symptômes.
• L’épisode dépressif sévère requiert la présence des trois
symptômes de la lettre B ainsi que plusieurs symptômes du
critère C pour atteindre un total d’au moins huit symptômes.
Dans le cas présent, on retrouve actuellement les symptômes
cardinaux d’un épisode dépressif à savoir la tristesse et la fatigue
anormales ainsi que la diminution de l’intérêt et du plaisir, la plupart
du temps, tous les jours et maintenant depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, on note la diminution de l’estime de soi, des troubles du
sommeil et des difficultés à penser et à se concentrer.
Les idées suicidaires sont occasionnelles et la diminution de l’appétit
n’est pas corrélée à une perte de poids. Ces deux items ne peuvent
dès lors pas être retenus ici.
Ce tableau symptomatologique n’est pas en discordance avec la
présentation de l’assuré. M. O.________ est authentiquement triste. Il
est ralenti. La présentation clinique est bel et bien celle d’un état
dépressif.
Au vu de ce qui précède, l’expert retient un épisode dépressif. Il le
qualifie de moyen, conformément aux réquisits de la CIM-10 sur ce
point. Ce degré de gravité est d’ailleurs corroboré par le score de
l’échelle d’évaluation de la dépression du 04.11.2015.
-
14 -
Même si le tableau dépressif de M. O.________ relève d’une
composante réactionnelle, on est au-delà de ce que désigne un
trouble de l’adaptation, au vu de la durée, du nombre et de la
sévérité des signes et symptômes présentés. Le diagnostic de
trouble de l’adaptation doit dès lors être écarté.
La recherche de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque n’a
pas été contributive. Le trouble bipolaire doit également être écarté.
L’anamnèse parle pour au moins un épisode dépressif antérieur au
moment où l’intéressé est "parti en vrille" et où il a interrompu
l’école des beaux-arts de B.. Il paraît dès lors justifié de
retenir la récurrence et de la mentionner dans le libellé
diagnostique.
Le soussigné a recherché minutieusement d’éventuels symptômes
psychotiques associés au tableau dépressif, sachant ce qu’ils
impliquent en termes de sévérité. Il n’en a pas trouvés, même s’il a
eu quelques doutes quant à des troubles de la pensée.
Au vu de ce qui précède, on doit poser un diagnostic de trouble
dépressif récurrent (épisode actuel moyen), selon la terminologie de
la CIM-10 ou de trouble dépressif majeur récurrent (état actuel
moyen), selon la terminologie du DSM-IV-TR.
Cette appréciation diagnostique rejoint celle du médecin psychiatre
traitant actuel, tout en sachant que le soussigné a retenu la
récurrence au vu de ce qu’il sait de l’histoire personnelle de M.
O..
• Autres pathologies psychiatriques
L’expert a recherché un trouble anxieux spécifique (anxiété
généralisée, trouble panique, phobies, obsessions et compulsions,
trouble état de stress post-traumatique). Il n’en a pas trouvé[s] dans
la mesure où l’on retient déjà ce que comprend tout épisode
dépressif en terme[s] de tension psychique.
Il n’y a pas les critères d’un abus ou d’une dépendance alcoolique,
tout en sachant que l’intéressé dit devoir faire attention. Il n’y a pas
[de] notion d’utilisation de drogues. Il n’y a pas de problème avec
les conduites alimentaires.
L’assuré n’a pas de symptômes ni les signes cliniques d’un trouble
du registre cérébro-organique.
Le soussigné a recherché une pathologie du registre psychotique.
S’il y a quelques doutes quant à des troubles de la pensée, il n’y a
pas de symptomatologie psychotique floride tant du registre positif
que négatif.
Personnalité
L’assuré a plus ou moins bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous
préoccupent, d’après les informations à disposition, en dehors de ce
qui relève de son trouble dépressif récurrent. Sachant qu’un trouble
-
15 -
de personnalité doit se manifester au plus tard aux débuts de l’âge
adulte, on est en droit d’écarter une telle pathologie. On peut en
tous les cas réfuter un trouble de personnalité grave et incapacitant
en soi.
On doit néanmoins admettre des traits de personnalité accentués
voire pathologiques.
Des traits narcissiques pourraient expliquer l’effondrement actuel de
ce sujet qui a l’impression d’avoir été utilisé et trompé.
On pourrait aussi admettre des éléments de personnalité
dépendante d’un sujet qui a actuellement un grand besoin de
s’appuyer sur autrui, tout en sachant que ces traits ne pourraient
être que réactionnels à une situation existentielle difficile.
Cohérence
De façon générale, on peut affirmer ici que le tableau clinique
présenté par M. O.________ est tout à fait cohérent. L’intéressé ne
majore pas ses plaintes.
L’observation correspond par ailleurs à ce à quoi on peut s’attendre
dans une telle situation clinique et de façon constante sur toute
l’évaluation.
L’expert considère qu’il y toutefois une discordance entre
l’incapacité perçue par l’assuré, au moins jusqu’à l’aggravation
actuelle, et les limitations strictement médicales. Une partie de cette
discordance pourrait relever d’une position psychologique de révolte
voire de revendication qui sort du champ médical stricto sensu.
Appréciation du point de vue de la médecine des assurances
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble dépressif
récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1).
Relier un trouble dépressif à une incapacité de travail est toujours un
exercice difficile. Une ligne de conduite pourrait être d’assimiler les
épisodes dépressifs sévères à une incapacité de travail, d’exclure
cette dernière lorsqu’on est face à un épisode qualifié de léger et de
laisser la discussion ouverte pour les épisodes dits moyens.
Dans les faits, les choses sont plus complexes. L’appréciation peut
rester fortement tributaire des informations données par la personne
en cause. La valeur incapacitante des troubles dépressifs est aussi
plus liée à certaines de leurs caractéristiques (incapacité à penser,
perte d’énergie, baisse d’intérêt, ralentissement) qu’à leur degré de
sévérité. L’impression clinique d’un praticien expérimenté et neutre
reste certainement le meilleur outil d’une appréciation le plus
souvent difficile.
Dans le cas présent, M. O.________ relève d’un épisode dépressif qui
est aux limites supérieures de ce que désigne un état actuel moyen.
Le trouble se manifeste principalement par des difficultés à penser
et à se concentrer. L’intéressé peut chercher ses mots. Son discours
peut être haché. Il est entrecoupé de pauses anormalement longues.
-
16 -
Ces éléments impliquent des limitations dans une activité
d’enseignant.
L’assuré se montre aussi fragile. Il est parfois au bord des larmes.
Cette présentation "dépressive" peut poser des problèmes face aux
élèves.
De façon générale, la fatigue et la fatigabilité diminuent le
rendement. Les cognitions négatives liées à tout état dépressif sont
une entrave à élaborer des projets et à les conduire à terme, aussi
petits soient-ils.
En appliquant la Mini CIF-APP
[...]
, qui tend à devenir une référence
pour évaluer les ressources et de [recte : les] limitations en cas de
troubles psychiques, l’expert retient actuellement les capacités et
les incapacités ci-après.
L’assuré est capable de s’adapter aux règles et aux routines d’une
activité professionnelle, dans la mesure où il n’est pas sur-sollicité. Il
a géré correctement le processus d’expertise. Il s’est comporté
normalement pendant les deux consultations. Il a donné suite à ce
que souhaitait le soussigné en termes d’information. Il s’est rendu
sans problème dans un laboratoire voisin pour la prise de sang.
L’intéressé est capable de se déplacer seul. Il est autonome pour ses
activités de la vie quotidienne, son hygiène et ses soins corporels,
même s’il était quelque peu négligé lors de la deuxième
consultation.
M. O.________ a par contre des difficultés à s’affirmer. Il paraît peu
sûr de lui. Son endurance est vraisemblablement limitée, même s’il
ne s’est pas montré gravement fatigable lors des deux
consultations. Il peut avoir des difficultés à apprécier une situation
et à prendre des décisions en conséquence, lorsqu’il est engagé sur
le plan émotionnel. Il s’est montré constamment hésitant sur les
réponses à donner tant il se voulait précis et excessivement détaillé.
Il a vraisemblablement des problèmes pour s’organiser, planifier et
structurer ses tâches. Cet homme manifestement fragile manque de
flexibilité et de capacités d’adaptation.
En l’état actuel de la présentation de M. O.________, le soussigné
admet une incapacité de travail psychiatrique de 90% d’un 100%
pour cet épisode dépressif moyen qui est proche d’un état actuel
sévère et compte tenu des exigences très particulières du métier
d’enseignant. Les ressources qui subsistent devraient a contrario
valider une capacité de travail de 10% d’un 100% dans l’activité
professionnelle actuelle de l’intéressé.
A l’instar de ce que rapporte son directeur dans le document
apporté par l’assuré et qui vous est remis en annexe, l’intéressé est
capable de donner une leçon "normale" même s’il subsiste une
certaine fragilité et que des classes plus difficiles ou un taux
d’activité plus élevé pourrait potentiellement le mettre en difficulté.
Dans une activité moins contraignante que celle d’enseignant
(accueil, entretiens, surveillance de petits groupes d’élèves,
-
17 -
enseignement individuel voire documentaliste, bibliothécaire), la
capacité de travail de l’assuré est de 50%.
Evolution de l’état de santé de l’assuré
Pour le soussigné, M. O.________ a d’abord relevé d’un simple trouble
de l’adaptation avec humeur dépressive ou avec à la fois anxiété et
dépression.
Ce trouble de l’adaptation s’est installé sur la durée ce qui a
finalement justifié un diagnostic de dysthymie (trouble
dysthymique), sachant que le trouble de l’adaptation est une entité
clinique limitée dans le temps
[...]
.
Un tableau clinique de trouble de l’adaptation suivi d’un trouble
dysthymique ne justifie pas une incapacité de travail de longue
durée. Les rapports médicaux de départ se montrent d’ailleurs
rassurants.
Le rapport médical du Dr K.________ du 13.02.2012 va dans le
sens d’un trouble de l’adaptation et non pas d’un épisode
dépressif sévère. On ne retrouve pas les items cardinaux d’un
tel épisode dans ce qui est décrit à l’époque. S’il y des
éléments en ce sens, ceux-ci n’ont pas de caractère
permanent. Il est noté des "périodes", sans plus.
Le trouble affectif de l’intéressé est alors réactionnel et n’a
pas dépassé la sévérité d’un trouble psychique purement
réactionnel.
Le rapport de l’unité de santé au travail du 20.03.2012 va
dans le même sens, même si les antécédents de M. O.________
ont été ignorés.
Le rapport N.________ du 11.11.2013 décrit un sujet dont la
thymie n’est pas abaissée durant les trois heures qu’a duré
l’examen psychiatrique. Il n’est pas constaté de fatigue ni de
fatigabilité. Il n’y a pas de diminution marquée de l’estime de
soi ni de la confiance en soi ni d’idées de dévalorisation.
L’intéressé est décrit comme vif et tonique. Ce tableau
clinique n’atteint manifestement pas le seuil diagnostique
d’un épisode dépressif stricto sensu.
L’expert considère qu’un sujet ne peut pas cacher un état
dépressif incapacitant à un spécialiste expérimenté, en
réponse à ce qui a été écrit au dossier à ce sujet.
Le soussigné admet que les troubles psychiques de M. O.________ se
sont aggravés par la suite. Quelle que soit la cause de cette
aggravation, elle est aujourd’hui confirmée par l’observation clinique
d’un sujet dont la présentation globale est cohérente et correspond
à ce qui est attendu pour la pathologie en cause.
Cette aggravation est évoquée par le rapport du médecin traitant du
09.12.2013. On en retrouve quelques éléments dans le rapport
psychologique du 16.12.2013 d’une thérapeute qui [se] montre
néanmoins toujours optimiste pour la suite.
-
18 -
Ce que décrit Mme le Dr M., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, en date du 26.04.2014 est très proche de ce
qu’observe le soussigné aujourd’hui. La présentation de l’intéressé
est cette fois celle d’un épisode dépressif. La question de troubles
de la pensée, avec ce qu’ils signifient en termes de gravité, se pose
à nouveau. La consœur en cause note les problèmes de
concentration et l’élocution hésitante, entrecoupée de silences
perplexes. Ces signes cliniques n’ont pas été constatés lors de
l’évaluation N..
Au vu de ces éléments, le soussigné admet une aggravation qui
s’est progressivement installée à fin 2013 et qui s’est confirmée
dans la chronicité par la suite, au vu de ce qui est encore observé
aujourd’hui. Il ne devrait par conséquent pas seulement s’agir d’un
tableau réactionnel au projet de décision négative de l’assurance
invalidité du 28.11.2013.
Conclusions
En conclusion, M. O.________ a présenté des troubles psychologiques
depuis l’adolescence, ce qui valide une fragilité préexistante à ce qui
se manifeste en ce moment.
Dans le contexte de difficultés existentielles, ce sujet a évolué vers
un trouble de l’adaptation puis vers un trouble dysthymique qui
valide une symptomatologie dépressive de peu de sévérité qui a pris
ses galons de chronicité.
Au vu de ce qu’on trouve au dossier et de ce qu’il a observé, le
soussigné admet une aggravation qui s’est progressivement
installée à fin 2013 et qui s’est confirmée dans la chronicité par la
suite en termes d’un épisode dépressif moyen à la limite supérieure
de ce degré de sévérité.
En l’état, l’expert considère qu’il n’y a pas lieu de retenir
d’incapacité de travail psychiatrique jusqu’en 2014. Pour le
soussigné, il n’y [...] avait pas davantage lieu d’en retenir au
moment du projet de décision de l’office de l’assurance invalidité du
28.11.2013.
Sachant que l’aggravation des troubles psychiques de l’intéressé a
vraisemblablement été progressive, l’expert admet une incapacité
de travail de 50% d’un 100% dans la profession d’enseignant à
partir du 01.01.2014. Il n’admet pas d’incapacité de travail
psychiatrique avant cette date.
Depuis le 01.01.2014, ce 50% d’incapacité de travail psychiatrique
est vraisemblablement resté globalement constant.
A partir du 01.04.2014, soit à partir du 1
er
du mois du rapport
M.________, l’expert admet une incapacité de travail de 90% d’un
100% dans la profession d’enseignant, au vu des pièces qu’on
trouve au dossier. Ce 90% d’incapacité de travail pourrait être fixé
pour une longue durée.
-
19 -
Compte tenu des ressources qui subsistent et qui ont été
mentionnées plus haut dans le texte de ce rapport médical, le
soussigné considère qu’il est raisonnablement exigible de l’intéressé
qu’il exerce son activité professionnelle d’enseignant à un taux de
10% et ce depuis le 01.04.2014.
Dans une activité moins contraignante que celle d’enseignant
(accueil, entretiens, surveillance de petits groupes d’élèves,
enseignement individuel voire documentaliste, bibliothécaire), la
capacité de travail de l’assuré est de 50% depuis 01.04.2014. Le
soussigné ne retient pas d’incapacité de travail psychiatrique dans
ce type d’activité avant le 01.04.2014.
Des mesures professionnelles pourraient être souhaitables, dans la
mesure où M. O.________ y aurait droit. Leur nature devrait être
élaborée avec l’employeur, sachant que l’expertis[é] paraît
bénéficier d’un important soutien au sein de l’établissement où il
travaille.
Le traitement actuel peut être considéré comme adéquat tant en
qualité qu’en quantité. Un suivi par un médecin psychiatre FMH
reste impératif.
L’expert ne partage pas l’idée du pronostic favorable fréquemment
avancé dans ce dossier. M. O.________ s’est péjoré depuis l’année
passée. La symptomatologie pourrait être grevée d’éléments
psychotiques (troubles de la pensée, perplexité). Le pronostic est
par conséquent réservé.
Réponses aux questions
A. Questions cliniques
- Anamnèse
- Anamnèse professionnelle et sociale
- Evolution de la maladie et résultats de thérapies
- Données anamnestiques sans relation directe avec
l’affection actuelle
Voir texte
- Plaintes et données subjectives de l’assuré(e)
Voir texte
- Status clinique
Voir texte
- Diagnostics (selon classification ICD-10/ DSM-IV-TR)
a. Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail. Depuis quand sont-ils présents ?
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble dépressif
récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1).
- 20 -
Ce trouble semble s’être manifesté une première fois lorsque
l’intéressé fréquentait l’école des beaux-arts à B.________. Tout
indique qu’on [a] à nouveau le seuil diagnostique d’un épisode
dépressif en 2014 et que ce trouble a pris ses galons de chronicité.
b. Diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
Aucun sur le plan psychiatrique.
- Appréciation du cas et pronostic
M. O.________ a présenté des troubles psychologiques depuis
l’adolescence, ce qui valide une fragilité préexistante à ce qui se
manifeste en ce moment.
Dans le contexte de difficultés existentielles, ce sujet a évolué vers
un trouble de l’adaptation puis vers un trouble dysthymique qui
valide une symptomatologie dépressive de peu de sévérité qui a pris
ses galons de chronicité.
Au vu de ce qu’on trouve au dossier et de ce qu’il a observé, le
soussigné admet une aggravation qui s’est progressivement
installée à fin 2013 et qui s’est confirmée dans la chronicité par la
suite en termes d’un épisode dépressif moyen à la limite supérieure
de ce degré de sévérité.
En l’état, l’expert considère qu’il n’y a pas lieu de retenir
d’incapacité de travail psychiatrique jusqu’en 2014. Pour le
soussigné, il n’y [...] avait pas davantage lieu d’en retenir au
moment du projet de décision de l’office de l’assurance invalidité du
28.11.2013.
Sachant que l’aggravation des troubles psychiques de l’intéressé a
vraisemblablement été progressive, l’expert admet une incapacité
de travail de 50% d’un 100% dans la profession d’enseignant à
partir du 01.01.2014. Il n’admet pas d’incapacité de travail
psychiatrique avant cette date.
Depuis le 01.01.2014, ce 50% d’incapacité de travail psychiatrique
est vraisemblablement resté globalement constant.
A partir du 01.04.2014, soit à partir du 1
er
du mois du rapport
M.________, l’expert admet une incapacité de travail de 90% d’un
100% dans la profession d’enseignant, au vu des pièces qu’on
trouve au dossier. Ce 90% d’incapacité de travail pourrait être fixé
pour une longue durée.
Compte tenu des ressources qui subsistent et qui ont été
mentionnées plus haut dans le texte de ce rapport médical, le
soussigné considère qu’il est raisonnablement exigible de l’intéressé
qu’il exerce son activité professionnelle d’enseignant à un taux de
10% et ce depuis le 01.04.2014.
- 21 -
Dans une activité moins contraignante que celle d’enseignant
(accueil, entretiens, surveillance de petits groupes d’élèves,
enseignement individuel voire documentaliste, bibliothécaire), la
capacité de travail de l’assuré est de 50% depuis 01.04.2014. Le
soussigné ne retient pas d’incapacité de travail psychiatrique dans
ce type d’activité avant le 01.04.2014.
Des mesures professionnelles pourraient être souhaitables, dans la
mesure où M. O.________ y aurait droit. Leur nature devrait être
élaborée avec l’employeur, sachant que l’expertis[é] paraît
bénéficier d’un important soutien au sein de l’établissement où il
travaille.
Le traitement actuel peut être considéré comme adéquat tant en
qualité qu’en quantité. Un suivi par un médecin psychiatre FMH
reste impératif.
L’expert ne partage pas l’idée du pronostic favorable fréquemment
avancé dans ce dossier. M. O.________ s’est péjoré depuis l’année
passée. La symptomatologie pourrait être grevée d’éléments
psychotiques (troubles de la pensée, perplexité). Le pronostic est
par conséquent réservé.
B. Influences sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
- Au plan physique
- Au plan psychique et mental
- Au plan social
Les limitations psychiatriques ont été décrites dans le chapitre de
l’appréciation assécurologique et ne sont pas reprises ici.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
a. Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici?
b. Description précise de la capacité résiduelle de travail
?
c. L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si
oui, dans quelle mesure (heures/jour) ?
d. Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans
quelle mesure ?
e. Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins ?
f. Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
En l’état, l’expert considère qu’il n’y a pas lieu de retenir
d’incapacité de travail psychiatrique jusqu’en 2014. Pour le
soussigné, il n’y [...] avait pas davantage lieu d’en retenir au
moment du projet de décision de l’office de l’assurance invalidité du
28.11.2013.
Sachant que l’aggravation des troubles psychiques de l’intéressé a
vraisemblablement été progressive, l’expert admet une incapacité
de travail, de 50% d’un 100% dans la profession d’enseignant à
- 22 -
partir du 01.01.2014. Il n’admet pas d’incapacité de travail
psychiatrique avant cette date.
Depuis le 01.01.2014, ce 50% d’incapacité de travail psychiatrique
est vraisemblablement resté globalement constant.
A partir du 01.04.2014, soit à partir du 1
er
du mois du rapport
M.________, l’expert admet une incapacité de travail de 90% d’un
100% dans la profession d’enseignant, au vu des pièces qu’on
trouve au dossier. Ce 90% d’incapacité de travail pourrait être fixé
pour une longue durée.
Compte tenu des ressources qui subsistent et qui ont été
mentionnées plus haut dans le texte de ce rapport médical, le
soussigné considère qu’il est raisonnablement exigible de l’intéressé
qu’il exerce son activité professionnelle d’enseignant à un taux de
10% et ce depuis le 01.04.2014.
Dans une activité moins contraignante que celle d’enseignant
(accueil, entretiens, surveillance de petits groupes d’élèves,
enseignement individuel voire documentaliste, bibliothécaire), la
capacité de travail de l’assuré est de 50% depuis 01.04.2014. Le
soussigné ne retient pas d’incapacité de travail psychiatrique dans
ce type d’activité avant le 01.04.2014.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ? Si oui dans délai ? Sinon, pour quelles
raisons ?
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent ?
a. Si oui, par quelles mesures ? (par ex. mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
b. A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur
la capacité de travail ?
Des mesures professionnelles pourraient être souhaitables, dans la
mesure où M. O.________ y aurait droit. Leur nature devrait être
élaborée avec l’employeur, sachant que l’expertis[é] paraît
bénéficier d’un important soutien au sein de l’établissement où il
travaille.
Le traitement actuel peut être considéré comme adéquat tant en
qualité qu’en quantité: Un suivi par un médecin psychiatre FMH
reste impératif.
L’expert ne partage pas l’idée du pronostic favorable fréquemment
avancé dans ce dossier. M. O.________ s’est péjoré depuis l’année
passée. La symptomatologie pourrait être grevée d’éléments
psychotiques (troubles de la pensée, perplexité). Le pronostic est
par conséquent réservé.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assuré(e) ?
- 23 -
a. Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il/elle satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le
cadre d’une autre activité ?
b. Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité
peut-elle être exercée (par ex. heures par jour) ?
c. Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle mesure ?
d. Depuis quand l’exercice d’une activité adaptée est-il
exigible ?
e. Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en
sont les raisons ?
Dans une activité moins contraignante que celle d’enseignant[...], la
capacité de travail de l’assuré est de 50% depuis 01.04.2014.
D. Remarques
Néant."
Appelé à se prononcer sur cette expertise, l’office intimé, par
acte du 2 décembre 2015 se fondant sur un avis rendu le 24 novembre
précédent par les Drs P.________ et C.________ du SMR, propose de suivre
les conclusions de l’expert J.________ et de reconnaître au recourant une
capacité de travail de 50% dès le 1
er
janvier 2014 puis de 10% dès le 1
er
avril 2014 dans l’activité habituelle d’enseignant, respectivement de 100%
dès le 1
er
janvier 2014 puis de 50% dès le 1
er
avril 2014 dans le cadre
d’une activité adaptée.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2015, le recourant
déclare se rallier aux conclusions de l’expert J.________ s’agissant de
l’incapacité de travail retenue dès le 1
er
avril 2014, soit 90% dans l’activité
habituelle d’enseignant et 50% dans une activité moins contraignante. En
ce qui concerne la période antérieure, le recourant s’en réfère à l’avis de
son médecin traitant le Dr K., qui l’a déclaré en incapacité de
travail totale dès le 20 mai 2011. A cet égard, il fait valoir que si le Dr
J. se rallie au point de vue de la Dresse M.________ pour ce qui
relève des éléments qu’il n’a pas pu analyser et tester personnellement,
l’expert se prononce pour le reste en faveur des médecins du SMR sans
autres ou plus amples capacités à documenter et objectiver son propos,
en raison du temps écoulé et des appréciations auxquelles il n’a pas pu se
livrer à l’époque des faits. Aussi le recourant estime-t-il que, pour la
période antérieure au 1
er
avril 2014, il y a lieu de privilégier l’avis du Dr
-
24 -
K., qui seul a pu effectuer ses constatations « in concreto »
contrairement aux médecins intervenus postérieurement. En ce qui
concerne par ailleurs la mise au bénéfice de prestations de l’AI, O.
modifie ses conclusions en ce sens qu’il conclut à l’annulation de la
décision du 15 mai 2014 et, principalement, à l’octroi des prestations AI
(indemnités aux mesures de reclassement) pour les périodes mentionnées
dans le rapport de l’expert J.________ du 11 novembre 2015,
subsidiairement au renvoi à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens
des considérants et des constatations de l’expert.
Par acte du 26 janvier 2016, l’OAI renvoie à son écriture du 2
décembre 2015.
-
25 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) Le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur
lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la
forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf.
notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413
consid. 1 et 2 avec les références citées). Dès lors, l'autorité de recours ne
peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas
fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas
prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. TF 2P.259/2006 du 18
avril 2007 consid. 2.2 et les références citées). De surcroît, dans le cadre
de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
-
26 -
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision rendue
le 15 mai 2014 par l’OAI, déniant à l’assuré tout droit au reclassement ou
à une rente d’invalidité.
En revanche, la décision attaquée n’ayant pas pour objet
l’octroi d’indemnités journalières, les conclusions du recourant s’avèrent
irrecevables en tant qu’elles tendent à l’octroi de telles prestations.
3.Il convient en premier lieu de s’arrêter sur le grief formel
soulevé par le recourant. Ce dernier invoque en effet une violation de son
droit d’être entendu, en ce sens que la motivation insuffisante de la
décision entreprise l’aurait contraint à devoir solliciter le dossier constitué
par l’OAI, dont la communication ne serait intervenue que dix jours avant
l’échéance du délai de recours, soit un laps de temps trop court pour
obtenir les renseignements médicaux nécessaires à son argumentation
(cf. mémoire de recours du 18 juin 2014 p. 4).
a) Inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et figurant également à
l’art 42 LPGA s’agissant des procédures devant les assureurs sociaux, le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de
s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s’exprimer quant à son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d’obtenir
une décision motivée (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2
et 127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
-
27 -
S’agissant plus particulièrement du devoir pour l’autorité de
motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre,
l’attaquer utilement s’il s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 et 133 III 439 consid.
3.3 ; cf. consid. 3.1.2 non publié aux ATF 137 IV 25 [TF 1C_308/2010 du 20
décembre 2010] ; cf. également art. 49 al. 3 LPGA). L’autorité n’a
cependant pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu’elle mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 135 III
670 consid. 3.3.1, 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 439 consid. 3.3) ;
l’autorité peut ainsi se limiter aux questions décisives (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1 et 135 V 65 consid. 2.6 avec les
références). Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents
(cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 et 130 II 530 consid. 4.3). En règle
générale, l’étendue de l’obligation de motiver dépend de la complexité de
l’affaire à juger, de la liberté d’appréciation dont jouit le juge et de la
potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. TF 8C_762/2009
du 5 juillet 2010 consid. 2.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour
autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit
d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au
demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu
qu’exceptionnellement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 135 I 279 consid.
2.6.1).
-
28 -
b) Au cas d’espèce, il est vrai que la motivation de la décision
litigieuse n’est pas particulièrement étayée s’agissant de l’examen des
éléments en cause. Il n’en demeure pas moins que le recourant était en
mesure de saisir le fondement essentiel de cette décision, ainsi que cela
ressort de son mémoire de recours du 18 juin 2014. Le recourant avait du
reste déjà reçu une première transmission de son dossier en décembre
2013, avant celle de juin 2014. En tous les cas, une éventuelle violation du
droit d’être entendu devrait quoi qu’il en soit être considérée comme
guérie devant la juridiction de céans, le recourant (cf. mémoire de recours
du 18 juin 2014, réplique du 17 octobre 2014 et déterminations du 14
décembre 2015) comme l’intimé (cf. réponse du 19 août 2014, duplique
du 4 novembre 2014 et déterminations des 2 décembre 2015 et 26 janvier
- ayant eu l’occasion de faire valoir leurs points de vue respectifs au
cours de la présente procédure judiciaire, ouverte devant une instance
jouissant d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, le recours selon les
art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit complet permettant un examen
de la décision entreprise en fait et en droit (cf. TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à 9C_127/2007 du 12 février 2008
consid. 2.2). En conséquence, l’argument tiré d’une violation du droit
d’être entendu doit être écarté.
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
-
29 -
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c).
L’assuré peut en outre prétendre à une mesure de
reclassement s’il est invalide à 20% environ (cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3,
130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. art. 7
al. 2 phr. 2 LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294 consid. 4c in
fine et 102 V 165 ; cf. VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées).
Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert
(psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de
classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 et 130 V 396
consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
-
30 -
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unissent à celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc).
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
-
31 -
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. aussi, entre autres, TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid.
5.1).
5.a) En l’occurrence, après avoir initialement conclu à l’octroi de
prestations AI avec effet rétroactif au 4 janvier 2012 (cf. mémoire de
recours du 18 juin 2014 p. 5), le recourant a modifié sa position suite au
rapport d’expertise judiciaire rendu par le Dr J.________ le 11 novembre
2015, concluant désormais à l’octroi de prestations Al conformément aux
périodes définies par l’expertise susdite, mais considérant néanmoins
dans sa motivation – non sans une certaine ambiguïté – qu’il y avait lieu
de se référer à l’avis du Dr K.________ pour la période antérieure au 1
er
avril 2014 (cf. déterminations du 14 décembre 2015 p. 2).
Quant à l’office intimé, il a admis sans réserve les conclusions
l’expert J.________ dans le sens d’une capacité de travail de 50% dès le 1
er
janvier 2014 puis de 10% dès le 1
er
avril 2014 s’agissant de l’activité
habituelle d’enseignant, et d’une capacité de travail de 100% avant le 1
er
avril 2014 et de 50% depuis lors dans le cadre d’une activité adaptée (cf.
déterminations du 2 décembre 2015).
Il y a dès lors lieu de départager ces opinions.
b) Dans son rapport d’expertise judiciaire, le Dr J.________ a
posé le diagnostic incapacitant de trouble dépressif récurrent, avec un
épisode actuel moyen se situant à la limite supérieure de ce degré de
sévérité (cf. rapport d’expertise du 11 novembre 2015 pp. 16, 19 et 21 s.).
-
32 -
Il a ajouté que le recourant était capable de s’adapter aux règles et aux
routines d’une activité professionnelle dans la mesure où il n’était pas sur-
sollicité (cf. ibid. p. 16). Procédant à une analyse de l’évolution de l’état de
santé, l’expert s’est prononcé sur les rapports médicaux au dossier et,
notamment, sur ceux émanant du Dr K., médecin traitant. Dans ce
contexte, le Dr J. a retenu que le rapport du Dr K.________ du 13
février 2012 plaidait en faveur d’un trouble de l’adaptation et non pas d’un
épisode dépressif sévère, expliquant à cet égard que la situation décrite à
l’époque ne permettaient pas de retrouver les items cardinaux d’un tel
épisode et que, s’il y avait des éléments allant en ce sens, ceux-ci
n’avaient pas de caractère permanent (cf. ibid. p. 17 s.). Selon l’expert, le
rapport du Dr G.________ du 20 mars 2012 s’inscrivait dans la même lignée
bien que les antécédents de l’assuré eussent été ignorés (cf. ibid. p. 18).
Concernant le rapport d’examen psychiatrique établi le 11 novembre 2013
par le Dr N., le Dr J. a exposé que le tableau clinique y
figurant n’atteignant manifestement pas le seuil diagnostique d’un
épisode dépressif stricto sensu, l’expert étant pour le surplus d’avis qu’un
sujet ne pouvait pas cacher un état dépressif incapacitant à un spécialiste
expérimenté (cf. ibid. loc. cit.). Le Dr J.________ a retenu que les troubles
psychiques du recourant s’étaient ensuite aggravés, péjoration évoquée
dans le rapport du Dr K.________ du 9 décembre 2013 et le compte-rendu
de la psychologue W.________ du 16 décembre 2013, le rapport de la
Dresse M.________ du 26 avril 2014 montrant quant à lui une situation très
proche de celle observée lors de l’expertise. A la lumière de ces éléments,
le Dr J.________ a estimé qu’une aggravation s’était progressivement
installée à fin 2013 pour ensuite se confirmer dans la chronicité (cf. ibid.
loc. cit.). Cela étant, considérant qu’il n’y avait pas lieu d’admettre une
incapacité de travail psychiatrique avant 2014, l’expert a conclu à une
incapacité de travail dans la profession (habituelle) d’enseignant de 50%
dès le 1
er
janvier 2014 puis de 90% dès le 1
er
avril 2014 « soit à partir du
1
er
du mois du rapport M.________ » (cf. ibid. p. 19), et a évalué la capacité
de travail dans une activité adaptée à 50% à compter du 1
er
avril 2014
sans aucune diminution antérieurement à cette date (cf. ibid. pp. 19, 22 et
23).
-
33 -
Force est de constater que l’expert mandaté par la juridiction
de céans a pris le soin d’intégrer à son analyse les différents avis
médicaux résultant de l’instruction du dossier, notamment l’avis du Dr
K.________ invoqué par le recourant. Le Dr J.________ ne s’est ainsi
aucunement limité à se prononcer « en faveur de ses confrères mandatés
par l’OAI, sans autres ou plus amples capacités de documenter et
d’objectiver son propos » pour la période antérieure au 1
er
avril 2014,
contrairement à ce que prétend le recourant (cf. déterminations du 14
décembre 2015 p. 2). Plus spécifiquement, si le Dr K.________ a certes
attesté, en sa qualité de médecin traitant, une incapacité de travail de
100% depuis le 20 mai 2011 (cf. également rapport du 13 février 2012), il
reste que le Dr J.________ a exposé de manière convaincante, sur la base
d’une analyse méticuleuse, les raisons pour lesquelles il ne pouvait
conclure à une incapacité de travail antérieure à 2014 – analyse à
l’encontre de laquelle l’assuré n’apporte en définitive aucun élément
sérieux. A cet égard, on ne saurait s’arrêter sur le fait que le Dr K.________
ait été le seul médecin à avoir effectué un examen clinique en 2011 déjà
(cf. déterminations du 14 décembre 2015 p. 2). De fait, en termes de
valeur probante, ce n’est pas l’antériorité de l’examen clinique qui doit
être prise en considération, mais bien la teneur concrète des différents
avis médicaux recueillis (cf. consid. 4c supra). C’est du reste le lieu de
souligner que la mission de l’expert n’est pas limitée à l’analyse de la
seule situation existant au moment de l’expertise, mais que son rôle
consiste bien plutôt à apporter un regard neutre – moins influencé par la
relation de confiance qui unit généralement un médecin traitant à son
patient (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc) – et autorisé sur un cas
particulier (cf. TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3), ce qui
englobe également l’évolution de la situation dans le temps au regard des
pièces du dossier. De ces différentes considérations, il résulte que l’on ne
saurait préférer l’avis du Dr K.________ à l’appréciation de l’expert
judiciaire.
Il appert au final que l’évaluation médicale faite par le Dr
J.________ n’est mise en doute par aucun élément au dossier, et ce
notamment en ce qui concerne le raisonnement avancé par ce dernier
-
34 -
médecin pour étayer son positionnement quant aux autres avis médicaux
recueillis. A cela s’ajoute que le rapport d’expertise du Dr J.________ est
soigneusement élaboré, qu’il repose sur un examen complet du dossier
médical, qu’il tient compte aussi bien de l’anamnèse que des plaintes du
recourant et qu’il comporte des conclusions claires, dûment motivées et
exemptes de contradictions. Il satisfait ainsi pleinement aux réquisits
jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf. consid. 4c supra).
Partant, il faut donc considérer comme convaincantes les conclusions de
l’expert J.________ admettant une aggravation de l’état de santé dès le
début de l’année 2014, avec une incapacité de travail de 50% dans la
profession d’enseignant à partir du 1
er
janvier 2014, puis une incapacité
de travail de 90% dans l’activité habituelle et de 50% dans une activité
adaptée à compter du 1
er
avril 2014.
Cela étant, l’administration de preuves supplémentaires –
singulièrement l’audition des Drs K., G., M.________ et
N., ainsi que de la psychologue W. (cf. réplique du 17
octobre 2014 p. 4) – ne serait pas de nature à modifier les considérations
qui précèdent et s’avère par conséquent superflue (appréciation anticipée
des preuves : cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III
219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335 consid. 3c avec la
référence).
c) Il résulte des conclusions pleinement probantes de l’expert
J.________ qu’avant le 1
er
janvier 2014, le recourant ne présentait pas
d’incapacité de travail. Lorsque la décision querellée a été rendue le 15
mai 2014 – décision dont il incombe à la Cour de céans de vérifier la
légalité sur la base de l'état de fait à cette date (cf. ATF 129 V 4 consid.
2.1 et ATF 121 V 366 consid. 1) –, le délai de carence d’une année institué
par l’art. 28 al. 1 let. b LAI n’était donc pas échu. A ce moment, l’octroi
d’une rente d’invalidité était par conséquent exclu. Il suit de là qu’en tant
qu’elle réfute le droit du recourant à une rente d’invalidité, la décision
attaquée n’est pas critiquable dans son résultat, si bien que le recours ne
peut qu’être rejeté. Cela dit, il y a toutefois lieu de transmettre l’affaire à
l’intimé pour qu’il examine l’éventuel droit du recourant à une rente
-
35 -
d’invalidité à l’issue du délai de carence susdit, compte tenu, d’une part,
de la comparaison des revenus à effectuer et, d’autre part, du statut de
l’assuré employé jusqu’alors comme enseignant à temps partiel.
Au surplus, on pourrait encore s’interroger sur l’impact des
conclusions du Dr J.________ du point de vue du reclassement. Ce point ne
mérite toutefois pas de développements spécifiques, dans la mesure où
l’expert judiciaire a retenu que l’intéressé – à même de s’adapter aux
règles et aux routines d’une activité professionnelle en l’absence de sur-
sollicitation (cf. rapport d’expertise du 11 novembre 2015 p. 16) –
conservait une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité
adaptée, par exemple pour de l’accueil, des entretiens, de la surveillance
petits groupes d’élèves ou de l’enseignement individuel, voire dans une
activité de documentaliste ou de bibliothécaire (cf. ibid. pp. 19, 22 et 23).
De toute évidence, ces activités sont à la portée du recourant sans
nécessairement présupposer une réadaptation. De fait, selon la
jurisprudence, il n’y a pas lieu à reclassement lorsque la formation de base
de l’assuré permet à elle seule d’atteindre le but de la réadaptation, de
sorte qu’une nouvelle orientation ne se justifie pas (cf. Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-
invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1689 p.454 avec la référence
à l’arrêt TFA I 160/06 du 10 mai 2006, figurant en note de bas de page
n° 2097). Il suit de là qu’en l’état, une mesure de reclassement n’apparaît
pas objectivement indiquée dans le cas particulier. Aussi, sous cet angle
également, il y a lieu de confirmer la décision attaquée dans son résultat.
6.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Le dossier de la cause sera néanmoins transmis à l’intimé pour
qu’il examine l’éventuel droit du recourant à une rente d’invalidité à
l’issue du délai de carence de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, compte tenu, d’une
part, de la comparaison des revenus à effectuer et, d’autre part, du statut
de l’assuré employé jusqu’alors comme enseignant à temps partiel (cf.
consid. 5c supra).
-
36 -
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5
RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l'espèce, le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyée le
17 septembre 2014 a été limité à la désignation d’un mandataire d’office,
à l’exclusion des frais de la procédure.
Cela étant, compte tenu de l'ampleur de la présente affaire,
les frais de justice sont arrêtés 400 fr. à la charge du recourant, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 al. 1 RAJ) –, Me Julie André, conseil du recourant, a produit le 14
avril 2016 la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de
la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement
du mandat. L’indemnité du conseil d’office doit ainsi être arrêtée à vingt
-
37 -
heures et vingt minutes au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a
RAJ), à quoi s'ajoutent les débours par 97 fr. et la TVA au taux de 8%, ce
qui représente un montant total de 4'057 fr. 56 pour l'ensemble de
l'activité déployée dans la présente cause, montant qu’il y a lieu d’arrondir
à 4'057 fr. 60.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 18 juin 2014 par O.________ est rejeté
dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 15 mai 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Le dossier est transmis à l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour examen de l’éventuel droit du
recourant à une rente d’invalidité à l’issue du délai d’attente.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L’indemnité d’office de Me Julie André, conseil du recourant,
est arrêtée à 4'057 fr. 60 (quatre mille cinquante-sept francs et
soixante centimes), TVA comprise.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
provisoirement à la charge de l’État.
-
38 -
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julie André (pour O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :