402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 131/14 - 304/2015
ZD14.024671
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Dépraz, juge, et Pittet, assesseur
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 17 LPGA ; 4 et 28 LAI ; 87 et 88a RAI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...] en
Turquie, est arrivé en Suisse en 1988. Il a travaillé en tant que conducteur
élévateur jusqu’en 1996, puis après deux ans de chômage, en tant que
nettoyeur auprès de la société [...], à [...], jusqu’en janvier 1999.
Le 13 juillet 1999, il a déposé une demande de prestations
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’intimé ou l’OAI). A l’appui de sa demande, l’assuré a mentionné
une épicondylite bilatérale récidivante et chronique, ainsi que des
lombalgies chroniques.
Dans un rapport à l’OAI du 18 mai 2000, le Dr [...], spécialiste
en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, a
posé les diagnostics de syndrome du canal carpien à nette prédominance
droite, décomprimé par endoscopie le 13 mai 1994 et d’épicondylalgie
radiale à droite opérée le 14 avril 1999.
Une expertise a été réalisée auprès du Dr Q.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, donnant lieu
à un rapport daté du 6 juin 2002. Les diagnostics ayant une répercussion
sur la capacité de travail de l’assuré étaient ceux de spondylarthrite
ankylosante HLA B27 négative avec sacro-iliite bilatérale, de lombalgies
chroniques et sciatalgies à bascules, d’arthrite manubrium-sternale calme
cliniquement, d’épicondylites chroniques bilatérales, de périarthrite de
l’épaule gauche de sévérité modérée, de status après cure chirurgicale
d’une épicondylite droite en 1998 et d’état dépressif anamnestique. Le Dr
Q. estimait que l’assuré présentait une capacité de travail
résiduelle de 50% dans un travail de nettoyeur ou de conducteur élévateur
et de 100% dans une activité adaptée.
Le 11 novembre 2002, un examen psychiatrique a été réalisé
par la Dresse Y.________, médecin au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Elle a retenu les diagnostics de
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personnalité émotionnellement labile, type impulsif, avec des traits
narcissiques et de trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et
dépressive. La capacité de travail résiduelle était estimée à 70% dans une
activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes :
impulsivité, narcissisme et incapacité à se remettre en question.
Le Dr [...], médecin au SMR, a préconisé de mettre en place
une réadaptation professionnelle, compte tenu d’une capacité de travail
résiduelle de l’assuré de 50% dans l’activité habituelle et de 70% dans une
activité adaptée (cf. rapport SMR du 26 novembre 2002).
L’assuré a effectué un stage auprès du X.________ (ci-après :
X.) du 7 avril au 2 mai 2003. Dans ce cadre, un examen médical a
été réalisé par le Dr Z., spécialiste en médecine interne générale.
Ce dernier a noté que l’assuré fournissait un travail de bonne qualité, mais
que ses rendements étaient assez faibles, à savoir entre 32 et 50%.
Compte tenu de l’observation en ateliers, le Dr Z.________ retenait une
capacité résiduelle de travail de 50% sur un plein temps en tant que
magasinier ou monteur de tableaux, par exemples.
Le 16 janvier 2004, l’OAI a transmis à la Caisse de
compensation les indications concernant l’invalidité de l’assuré. Une
motivation en faveur de l’octroi d’un quart de rente d’invalidité, à compter
du 1
er
avril 2000, était jointe à son envoi. L’OAI a pris en compte un
revenu d’invalide de 28'112 fr. 50 (sur la base de quatre descriptions de
poste de travail et d’une capacité de travail résiduelle de 50%) et un
revenu sans invalidité de 54'600 fr., conduisant à un degré d’invalidité de
48.51%.
Par décision du 29 mars 2004, l’OAI a octroyé à l’assuré un
quart de rente à compter du 1
er
avril 2004. L’assuré a fait opposition à
cette décision le 29 avril 2004. Par décision sur opposition du 15
décembre 2004, l’OAI a annulé sa décision du 29 mars 2004 et reconnu à
l’assuré le droit à une demi-rente à partir du 1
er
avril 2000, compte tenu
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d’un revenu d’invalide de 27'190 fr. et d’un revenu sans invalidité de
54'600 fr. (degré d’invalidité de 50.2%).
B.Dans un questionnaire pour la révision de la rente du 4
septembre 2008, l’assuré a indiqué que son état de santé s’était aggravé
depuis février 2008, en raison de problèmes cardiaques.
Dans un rapport du 10 octobre 2008 à l’OAI, la Dresse
C.________, spécialiste en cardiologie, a expliqué que l’assuré avait
présenté une récidive d’angor motivant une hospitalisation le 7 octobre
-
cardiopathie ischémique : status post angioplastie 2 stents
coronaire D et IVA (depuis février 2008)
-
angor instable stade II-III ad status post angioplastie IVA et
stent enrobé (depuis septembre 2008)
-
allergie à l’Aspirine avec œdème de Quincke anamnestique
il y a 13 ans dans le cadre d’une probable maladie de Widal
-
diabète de type II non insulino-requérant traité par régime
-
HTA
-
hypercholestérolémie
-
tabagisme chronique actif à 37 UPA
-
excès pondéral
-
PSH gauche
-
spondylarthrite ankylosante HLAB27 négative avec sacro-
iliite bilatérale, lombalgies chroniques et sciatalgies à
bascule ainsi qu’arthrite manubrio-sternale calme
cliniquement
-
épicondylite chronique bilatérale
-
périarthrite d’épaule gauche
-
status post cure chirurgicale d’une épicondylite droite.
A l’anamnèse, le Dr M.________ a notamment relevé ce qui
suit :
« Depuis le dernier rapport AI l’état psychique et surtout physique
de l’assuré ne s’est guère amélioré. En effet le patient a dû être
hospitalisé d’urgence dans le service de cardiologie du Centre
hospitalier F.________ le 04.02.2008 pour subir une double dilatation
de la coronaire droite et de l’IVA, avec mise en place de stents. A la
suite de ce séjour hospitalier, le patient a entrepris un sevrage
tabagique avec succès. Le traitement à la sortie comportait un anti-
agrégeant (Aspirine et Plavix), un béta-bloquant (Beloc Zok) avec un
IEC (lisinopril) ainsi qu’un hypolipémiant (Simvastatine). L’évolution
a été lentement favorable avec une amélioration sur le plan de la
capacité fonctionnelle. Par la suite le patient a été suivi par la
Dresse C., cardiologue à Lausanne. Dans le courant du mois
de septembre, M. G. a commencé à présenter des douleurs
constrictives rétro-sternales et irradiant dans le bras gauche,
péjorées par l’effort mais aussi au repos (angor instable). Comme il
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devait se rendre en Turquie pour 2 à 3 semaines, on a décidé de
surseoir à la coronarographie. A son retour de vacances, le patient
me consulte en urgence pour des symptômes clairement évocateurs
d’angor instable. J’ai dû l’adresser d’urgence le 07.10.2008 au
Centre hospitalier F.. La coronarographie a montré une
sténose de plus de 70% de l’IVA nécessitant la pose d’un stent actif
au niveau proximal de l’IVA. Un mois après cette intervention, M.
G. a fait une ergométrie auprès de la Dresse C.________ le
03.11.2008, l’examen était doublement positif, ce qui a amené la
spécialiste a effectué une scintigraphie myocardique à l’effort (petite
zone d’hypo-perfusion réversible au niveau inféro-latéral pouvant
signer une ischémie de stress dans le territoire de la coronaire
droite).
Malgré cette ischémie démontrée, mais étant donné que le territoire
de l’IVA est bien perfusé, la Dresse C.________ n’a pas proposé
d’effectuer une nouvelle coronarographie mais introduit néanmoins
un traitement anti-angineux (Dancor 2x10 mg/j).
Sur le plan psychologique, on relève des signes et symptômes de la
lignée dépressive, anhédonie, baisse de l’estime personnelle,
tristesse, troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire,
phobie sociale et prise pondérale.
Sur le plan ostéo-articulaire, le patient se plaint de douleurs dorso-
lombaires, le réveillant parfois la nuit et allant dans le sens d’une
réactivation de son Bechterew. »
Le Dr M.________ notait que l’assuré avait une tolérance limitée
à l’effort et un angor stade II-III malgré le traitement, le pronostic étant
réservé s’agissant d’une reprise professionnelle au-delà de 25% dans une
activité modérément exigeante physiquement. L’incapacité de travail était
totale depuis le 4 février 2008 pour une période indéterminée. Ce médecin
a également précisé les limitations fonctionnelles de l’assuré, à savoir
d’éviter le travail avec les bras au-dessus de la tête, la position accroupie
et à genoux, les rotations, de monter sur une échelle ou un échafaudage,
de monter des escaliers et de soulever des charges au-delà de 3-4 kg.
Etaient également limitées ses capacités de concentration, d’adaptation et
de résistance. Le Dr M.________ a fait parvenir à l’OAI deux autres rapports
médicaux :
-
un rapport des Dresses R., cheffe de clinique, et [...],
médecin assistante, au Centre hospitalier F. (ci-après : Centre
hospitalier F.________) du 13 février 2008, relatif au séjour de l’assuré du 4
au 8 février 2008 ;
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7 -
-
un rapport de la Dresse C.________ du 10 novembre 2008
auquel était joint un rapport concernant la scintigraphie myocardique du 4
novembre 2008, dont il est ressorti ce qui suit : « très bonne perfusion
des territoires de l’IVA et de la CX. Sur le territoire de la CD, persistance
d’une minime zone suspecte d’ischémie, sans anomalie segmentaire de la
contractilité. Il existe cependant une discrète hypokinésie inférieure. La
fraction d’éjection est normale : 53%. »
Dans un avis du 18 janvier 2010, le Dr B., médecin au
SMR, a estimé que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail
résiduelle de 70% dans une activité adaptée dès le début du mois de
décembre 2008. Il préconisait la mise en place d’une réadaptation
professionnelle. Dans un avis subséquent du 20 octobre 2010, il a
toutefois proposé de requérir les avis actualisés des Drs C. et
M..
Le 10 novembre 2010, la Dresse C. a fait parvenir à
l’OAI un rapport du Dr K., spécialiste en cardiologie et médecin
associé au Centre hospitalier F., du 4 novembre 2009. Ce rapport
concernait l’IRM cardiaque effectuée le 4 novembre 2009 dont les
résultats faisaient suspecter une progression de la maladie coronarienne
avec relaxation précoce en antéro-apical et angor sous stress. La Dresse
C.________ a également transmis à l’OAI ses derniers rapports médicaux, à
savoir ceux des 11 décembre 2008, 20 novembre 2009, 18 janvier et 11
août 2010, lesquels font état de la persistance d’un angor qui a motivé en
janvier 2010 une angioplastie avec implantation d’une endoprothèse
recouverte d’une substance antiproliférative, ainsi que d’une lésion
intermédiaire de la diagonale de petite calibre, connue et inchangée.
Dans un rapport du 17 novembre 2010 à l’OAI, le Dr M.________
a retenu les diagnostics supplémentaires de maladie tritronculaire
complexe, de status post angioplastie et stent de la CX moyenne en
janvier 2010 et de status post-opératoire du tunnel carpien gauche en
novembre 2009. L’incapacité de travail était totale à compter du 4 février
2008 et le pronostic d’une reprise professionnelle au-delà de 20% dans
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10 -
Toujours dans le cadre de récidive angineuse, le patient est
coronarographié le 15 janvier 2009, sans lésion significative nouvelle
démontrée.
Toujours dans le même contexte angineux, le patient est
coronarographié le 12 janvier 2010 et on met en évidence une lésion
significative de l’artère circonflexe qui est dilatée par un stent actif.
Enfin, la dernière coronarographie du 11/01/2011 montre de
multiples lésions non significatives, mais une occlusion de l’artère
interventriculaire postérieure connue datant de la première
coronarographie, et une lésion focale de la première diagonale.
Monsieur G.________ n’a jamais bénéficié de traitement psychiatrique
ou psychothérapeutique. En 2002, lors d’un examen psychiatrique
au SMR, la Dresse Y.________ retient les diagnostics d’un trouble de
l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive chez une
personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec des traits
narcissiques. Elle retient une capacité de travail de 70% dans une
activité adaptée.
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan rhumatologique, Monsieur G.________ ressent toujours des
douleurs au bas du dos même si pas constamment présentes. Il
décrit aussi une mobilité parfois réduite.
L’examen clinique est compatible avec une maladie de Bechterew,
diagnostic retenu sur la base d’une sacro-iliite. La difficulté est
d’apprécier l’importance clinique et les répercussions fonctionnelles
dans le cas présent. On peut noter qu’il n’y a pas eu de consultation
spécialisée, d’investigation nouvelle ou de traitement spécifique ces
dernières années. La description des activités de la vie quotidienne,
de la vie sociale, de la prise en charge du fils durant le week-end
jusqu’à récemment, etc., montrent que ce rhumatisme
inflammatoire est compatible avec une vie active.
On peut retenir qu’il n’y a pas d’aggravation significative concernant
ce problème depuis l’expertise de 2002. Il avait été retenu une
capacité résiduelle de travail de 50% comme nettoyeur ou
conducteur d’élévateur et de 100% dans un travail adapté.
Monsieur G.________ se plaint aussi d’épicondylalgies chroniques,
bilatérales, plus ou moins présentes en fonction des activités. Ce
problème aussi était déjà pris en compte lors de l’expertise de 2002.
On ne peut pas dire qu’il y a une aggravation depuis lors. De même
l’opération pour le syndrome du canal carpien gauche a pu entraîner
une incapacité de travail totale durant une période limitée, mais
n’influence pas actuellement la capacité de travail.
On peut relever dans une lettre de sortie du service de cardiologie
du 13.02.2008 les diagnostics de diabète de type II non-requérant
traité par régime et hypertension artérielle. Ces diagnostics ne sont
pas repris dans les rapports ultérieurs du médecin traitant Dr
M.________ et ils sont niés par Monsieur G.________ lors de la présente
évaluation.
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11 -
En conclusion, l’atteinte ostéarticulaire limite les efforts physiques et
diminuent le rendement de l’ordre de 50% dans une activité telle
que nettoyeur ou conducteur d’élévateur, profession exercée
précédemment.
Dans une activité sédentaire et ne nécessitant pas de mouvement
répétitif des bras, la capacité de travail est préservée, sans perte de
rendement.
La situation médicale ne s’est pas améliorée depuis l’attribution de
la demi-rente AI en avril 2000.
Sur le plan cardiologique, Monsieur G.________ présente une maladie
coronarienne agressive, ayant nécessité sept angiographies et la
pose de neuf stents. Il a été cathétérisé deux fois dans le cadre d’un
angor sans lésion angiographiquement significative démontrée. La
dernière coronarographie date de janvier 2011 et démontre une
occlusion de l’artère interventriculaire postérieure connue depuis
2008, et une lésion focale sur une petite diagonale non accessible
ainsi qu’un réseau coronarien diffusément maladie.
L’échocardiographie de ce jour montre une bonne fonction
ventriculaire gauche.
L’ergométrie effectuée est arrêtée en raison d’une fatigue des
membres inférieurs sans douleur angineuse avec une aptitude
physique plutôt moyenne.
Monsieur G.________ présente dans son quotidien une
symptomatologie angineuse typique avec parfois des douleurs au
repos, souvent des douleurs à l’effort, auxquelles se mêlent souvent
des douleurs musculaires diffuses. Néanmoins, on observe que la
prise de dérivés nitrés améliore la situation rapidement.
Il présent également un essoufflement qui semble l’invalider,
essentiellement secondaire à notre avis à un déconditionnement
physique depuis deux ans.
En conclusion, Monsieur G.________ présente une atteinte
coronarienne sévère avec une symptomatologie angineuse
possiblement explicable par une atteinte de la microcirculation, de
l’occlusion de l’artère interventriculaire postérieure et de la
diagonale. Il est actuellement limité dans son activité physique par
ses douleurs thoraciques et par un essoufflement survenant
rapidement à l’effort.
Il n’y a pas de contre-indication cardiologique à une activité
professionnelle. En revanche, il existe des restrictions, dans la
mesure où si l’activité professionnelle demande un effort physique
modéré, il existe certainement une perte de rendement de l’ordre de
50%. Une activité sédentaire peut être effectuée sans perte de
rendement.
Sur le plan psychique, notre examen clinique psychiatrique n’a pas
montré de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble panique, de trouble phobique, ni de syndrome douloureux
somatoforme persistant.
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Monsieur G.________ se plaint surtout de la persistance d’un
sentiment de tristesse et de solitude depuis la séparation d’avec sa
femme en 2000. Cette situation s’accompagne d’un trouble du
sommeil ne nécessitant cependant plus de prise d’un somnifère.
Monsieur G.________ décrit également des idées noires et suicidaires
transitoires dans le passé dont il prend une claire distance à
l’examen actuel.
Malgré cette situation, Monsieur G.________ ne présente pas de perte
de l’intérêt et du plaisir, mais passe volontiers des vacances
annuelles en Turquie où il se rend en voiture ou en avion, entre
autres pour soutenir sa mère malade, comme en décembre 2010. En
Suisse, il se rend régulièrement au centre turc pour regarder des
matchs de football. En parallèle, Monsieur G.________ décrit son
intérêt pour certaines émissions de télévision et se présente
souriant lorsqu’il parle de son intérêt pour la rénovation de meubles.
A l’examen psychiatrique actuel, Monsieur G.________ ne présente
pas non plus de signe en faveur d’une diminution de l’énergie
importante. Au contraire, il participe activement à tout l’examen, lui
demandant un effort particulier à cause de ses compétences de
langue limitées, sans signe de fatigue, ni de diminution importante
de l’attention ou de la concentration.
En l’absence d’idées de culpabilité ou de dévalorisation, d’idées ou
actes auto-agressifs actuels, ainsi que d’élément objectivable en
faveur d’une diminution de l’appétit chez un assuré décrivant une
prise de poids depuis 2008, les symptômes dépressifs de l’assuré
restent relativement légers.
Monsieur G.________ souffre ainsi d’une dépression chronique de
l’humeur, dont la sévérité reste insuffisante pour justifier le
diagnostic d’un épisode dépressif. Cette dépression chronique est
survenue dans le contexte d’une accumulation d’événements
stressants (séparation d’avec son épouse, survenue de problèmes
de santé physique, etc.). En 2002, c’est ainsi que la
Dresse Y.________ retient le diagnostic d’un trouble de l’adaptation,
diagnostic correspondant aux symptômes dépressifs relativement
légers. Puis, Monsieur G.________ présente une chronicisation de ce
trouble de l’adaptation, diagnostic qui ne peut pas être retenu au-
delà de deux ans. Cette chronicisation se présente dans le contexte
de la persistance voire l’aggravation de ses difficultés de santé
physique ainsi que de ses problèmes sociaux (difficultés de langue,
absence d’une formation reconnue en Suisse, marché du travail).
Depuis, il se sent fatigué et déprimé. Tout lui coûte et peu de choses
lui sont agréables. Il rumine, il se plaint, dort mal et a perdu
confiance en lui-même.
Néanmoins, il est toujours resté capable de faire face aux exigences
de la vie quotidienne. Il mène une vie indépendante, maintient des
contacts sociaux, passe avec plaisir des séjours en Turquie et
s’occupe régulièrement de son fils handicapé, ce qui n’est pas
compatible avec le diagnostic d’un épisode dépressif, notamment
pas avec un épisode dépressif sévère. En plus, Monsieur G.________
refuse toute prise en charge psychiatrique et ne prend ni
d’antidépresseur, ni de somnifère, malgré les symptômes
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13 -
psychiques décrits subjectivement. En conséquence, nous avons
retenu le diagnostic d’une dysthymie.
Cette dysthymie s’inscrit dans le contexte d’une structure de
personnalité marquée par des traits impulsifs et narcissiques à
l’origine d’une tendance aux réactions sans considération pour les
conséquences possibles, par exemple face aux conflits avec son ex-
épouse. Malgré cette structure de personnalité, Monsieur G.________
a été capable de s’engager pendant plusieurs années dans sa
relation conjugale, de s’intégrer dans la vie professionnelle de son
pays d’accueil après émigration ainsi que de maintenir des relations
stables, notamment au plan familial. En conséquence, Monsieur
G.________ ne présente pas de déviation extrême de la constitution
caractérologique comme demandée par la CIM-10 pour le diagnostic
d’un trouble de la personnalité. En même temps, Monsieur
G.________ continue de faire preuve d’une inclinaison de certains
traits de personnalité à l’origine d’un comportement potentiellement
conflictuel limitant sa capacité d’intégration dans le tissu social
d’une activité professionnelle.
En conclusion, l’anamnèse et l’examen psychiatrique actuel ne
permettent pas de retenir une aggravation (sic) manifeste chez un
assuré présentant la chronicisation d’un état déjà décrit dans
l’examen psychiatrique de novembre 2002. La capacité de travail
est de 100% avec une diminution de rendement de 30%.
Monsieur G.________ pourrait bénéficier de la poursuite d’un
traitement psychiatrique, notamment d’un traitement
antidépresseur afin d’atteindre une rémission complète de ses
symptômes dépressifs et de réduire son impulsivité. »
Dans un avis SMR du 10 juin 2011, le Dr B.________ a pris en
compte l’expertise du J.________. Il a retenu une capacité de travail nulle
dans l’activité de chauffeur-livreur depuis février 2008 et de 50% dans une
activité adaptée depuis le 4 novembre 2008. Il a ajouté que pendant la
période de février à novembre 2008, la capacité de travail était nulle,
l’état de santé de l’assuré n’étant pas stabilisé.
Le 10 août 2011, l’OAI a rendu un projet de décision préavisant
en faveur de l’octroi d’une rente entière du 1
er
août 2008 au 28 février
2009 et d’une demi-rente dès le 1
er
mars 2009, compte tenu d’un degré
d’invalidité de 56% (revenu sans invalidité de 59'580 fr. 66 et revenu avec
invalidité de 26'026 fr. 34).
Le 9 septembre 2011, l’assuré, représenté par son conseil, a
transmis ses observations, faisant valoir qu’il avait droit à trois-quart de
rente dès le 1
er
mars 2009 et non à une demi-rente.
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14 -
Dans un avis SMR du 21 septembre 2011, le Dr B.________ a
ajusté ses conclusions du 10 juin 2011, estimant que l’assuré disposait
d’une capacité de travail entière avec une baisse de rendement de 30%
(et non de 50%) dans une activité adaptée depuis le 4 novembre 2008.
Par décision du 18 juin 2012, l’OAI a octroyé à l’assuré une
rente entière pour la période du 1
er
août 2008 au 28 février 2009. Il
ressort du dossier qu'une demi-rente a également été allouée pour la
période courant dès le 1
er
mars 2009, bien que la décision ne figure pas
dans les pièces communiquées par l'intimé.
Par courrier du 19 juillet 2012, le conseil de l’assuré a transmis
les documents médicaux suivants :
-
un rapport du 15 mai 2012 de la Dresse C.________ dans
lequel elle a expliqué que la coronarographie réalisée à cette même date
était quasi superposable à l’examen effectué en janvier 2011 ;
-
un rapport du Dr K.________ du 9 mai 2012 relatif à l’IRM
cardiaque. Ce médecin a mentionné que l’examen au repos était dans les
normes, alors que l’épreuve de stress faisait suspecter la progression de la
coronaropathie avec angor précoce (73 FCMT) motivant l’arrêt de
l’épreuve.
Le 20 septembre 2012, l’assuré s’est opposé à la décision de
l’OAI du 18 juin 2012, faisant valoir une notification irrégulière. Cette
opposition a été transmise au Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence. Par arrêt du 8 janvier 2013, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré.
C.Dans un questionnaire pour la révision de la rente du 26
septembre 2013, l’assuré a indiqué que son état de santé s’était aggravé
depuis 2012. Il a joint plusieurs rapports médicaux, à savoir notamment :
-
15 -
-
un rapport du Service de médecine interne du Centre
hospitalier F.________ du 27 novembre 2012 relatif au séjour de l’assuré du
12 au 28 novembre 2012, date de son transfert à la Clinique V..
L’assuré s’est présenté aux urgences en raison de douleurs thoraciques
apparues au repos. Les éléments suivants ont été relevés :
« - NSTEMI [infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment
ST] chez un patient connu pour une cardiopathie ischémique avec
maladie tritronculaire complexe avec :
-PTCA/stents non actifs au niveau de la coronaire droite proximale
et distale le 04.02.2008
-PTCA/stent actif au niveau de l’IVA moyenne (18.02.2008)
-Restenose au niveau des stents implantés au niveau de la
coronaire droite qui a motivé une PTCA avec implantation de
quatre stents actifs en continuité (CD proximale et distale
02.09.2008)
-PTCA et stent actif au niveau de l’IVA proximale (07.10.2008)
-IRM cardiaque du 09.05.2012 avec FEVG 73%, pas de trouble
segmentaire associé
-Coro le 16.11.12 avec lésion inférieure à 30% du tronc commun,
sténose très serrée (70-90%) de la première diagonale, lésion
non significative de la CD. IVP avec occlusion ancienne.
[...]
discussion et traitement : Coro du 16.11.12 avec lésion inférieure à
30% du tronc commun, sténose très serrée (70-90%) de la première
diagonale, lésion non significative de la CD. IVP avec occlusion
ancienne. Pas d’implantation de nouveau stent dans ce contexte.
[...]
Post hosp : Indication à un transfert en clinique pour rééducation
cardiovasculaire et prise en charge des facteurs de risques cardio-
vasculaires.
[...]
Etat dépressif modéré à sévère
D’origine multifactoriel. Divorce suivi d’une mise à distance de ses
enfants avec difficulté à garder le lien. Atteintes somatiques diffuses
pour lesquelles il est à l’AI à 50% et qui semblent insurmontables
actuellement devant l’évolution de sa cardiopathie ischémique. Dans
ce contexte, Monsieur est en procès contre l’AI pour prise en charge
à 100%. Perte aussi de son emploi avec mise en suspend des
démarches de nationalisation.
Contexte d’effondrement et de laissé-allé depuis plusieurs mois avec
perte d’espoir et laxisme dans l’application des mesures hygiéno-
diététiques pour le contrôle de facteurs de risques cardio-
vasculaires. Une partie des douleurs thoraciques décrites semblent
chroniques et pourraient avoir un substrat psychique.
Dans ce contexte on préconise un suivi psycho-thérapeutique.
L’indication à débuter un traitement anti-dépresseur est posée au
Centre hospitalier F. et est laissée aux bons soins des
-
16 -
intervenants qui assureront la suite de prise en charge à la Clinique
V.________ puis en ambulatoire. »
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un rapport du centre de réadaptation cardiovasculaire de la
Clinique V.________ du 20 décembre 2012, relatif au séjour de l’assuré du
28 novembre au 18 décembre 2012, établi par les Drs D.________, médecin
chef, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, et [...],
chef de clinique. Ils ont notamment exposé ce qui suit :
« [...]
Diagnostics
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NSTEMI [infarctus du myocarde sans sus-décalage du
segment ST] le 12 novembre 2012, chez coronarien connu
pour maladie tritronculaire complexe avec status post-pose de
9 stents :
o PTCA [angioplastie coronaire] et stents non actifs au
niveau de la coronaire droite proximale et distale le
04.02.08.
o PTCA et stent actif au niveau de l’IVA moyenne le
18.02.08.
o Resténose au niveau des stents implantés au niveau
de la coronaire droite qui a motivé une PTCA avec
implantation de 4 stents actifs en continuité
(coronaire droite proximale et distale) le 02.09.08.
o PTCA et stent actif au niveau de l’IVA proximale le
07.10.08.
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Fonction ventriculaire gauche conservée à l’IRM cardiaque du
09.05.12 avec FE à 73% sans trouble segmentaire associé.
-
Sténose serrée (70-90%) de la 1
ère
diagonale, lésion non
significative de la coronaire droite, occlusion chronique de
l’IVP à la coronarographie du 16.11.12 (traitement
conservateur).
[...]
Discussion et évolution
Monsieur G.________ a participé à notre programme de
réadaptation cardio-vasculaire en groupe (groupe moyen)
comprenant un bilan cardiaque fonctionnel, une évaluation
systématique des facteurs de risque cardio-vasculaire, des
activités physiques variées (entraînement dynamique en
endurance, exercices isométriques, gymnastique, jeux), des
séances de relaxation et d’informations sur les maladies
cardio-vasculaires et les facteurs de risque associés.
Cet entraînement a été bien suivi sans apparition de signes
d’insuffisance cardiaque, d’arythmie ou d’angor. La capacité
fonctionnelle s’est bien améliorée comme l’ont démontré les
différents tests effectués.
En début de séjour, Monsieur G.________ a présenté un épisode
de douleurs thoraciques atypiques non lié à l’effort. Pendant
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17 -
tout son séjour, le patient n’a pas présenté de
symptomatologie évocatrice d’angor. L’épreuve d’effort
effectuée au milieu du séjour de réadaptation était sans
argument pour une ischémie myocardique.
En présence d’un état dépressif réactionnel, Monsieur
G.________ a bénéficié de l’avis psychiatrique lors de
l’hospitalisation au Centre hospitalier F.________ où l’indication
à un traitement antidépresseur a été posée. Le traitement a
été débuté en milieu de séjour de réadaptation avec une
bonne tolérance clinique et un effet favorable sur le sommeil
du patient. Un suivi psychologique serait bénéfique après le
retour à domicile du patient et nous demandons au médecin
de famille de bien vouloir l’organiser (le patient est d’accord
avec une telle prise en charge). »
-
un rapport du Dr M.________ du 21 décembre 2012 : il a posé
les mêmes diagnostics que dans son rapport précédent, sous réserve d’un
état dépressif désormais modéré. Il précisait que son patient avait été
hospitalisé en novembre 2012 au Centre hospitalier F.________ en raison
d’une aggravation de sa maladie coronarienne et que son incapacité de
travail était totale pour une durée indéterminée, une reprise d’activité
légère au-delà de 20-25% par jour paraissant peu probable.
Dans un rapport du 3 décembre 2013 à l’OAI, le Dr M.________
a posé le diagnostic d’angor instable au printemps 2012. Il a précisé ce qui
suit :
« La récente ergométrie (26.11) confirme un angor instable avec
une limitation fonctionnelle de stade III selon la CCS (cf. lettre du Dr
W.). En outre M. G. se plaint de dorso-lombalgies
chroniques dans le cadre de son Bechterew ainsi que d’une nette
limitation à l’effort physique en raison de cardiopathie ischémique
instable. Il présente, de manière assez régulière, des épisodes de
céphalées tensionnelles et de migraines nécessitant l’emploi de
Paracétamol ou de Novalgine. L’ensemble de ses problèmes de
santé physique ont un retentissement sur le moral de l’assuré qui
traverse actuellement un état dépressif modéré à sévère. Les
symptômes dépressifs sont de nouveau assez importants depuis cet
automne, et l’assuré se plaint de troubles du sommeil à polarité
vespérale, d’un manque d’initiative, d’une perte de confiance avec
un « self-estim » diminué, le tout dans un contexte de fatigabilité
accrue. »
S’agissant du pronostic, le Dr M.________ a affirmé que compte
tenu de la fragilité physique et psychologique évidente de l’assuré, il était
illusoire d’envisager une reprise professionnelle même à temps partiel et
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18 -
recommandait l’ajustement de sa rente de 50 à 100% jusqu’à la prochaine
révision. Il a joint un rapport du 26 novembre 2013 du Dr S.,
spécialiste en cardiologie, selon lequel l’ergométrie sous-maximale sous
béta-bloqueur s’était révélée positive pour une ischémie inféro-latérale et
la coronarographie pratiquée après l’infarctus de décembre 2012 avait
retrouvé une sténose serrée de la première diagonale probablement prise
dans les mailles des stents, qui n’avait pas pu être dilatée, ce qui
expliquait la persistance d’un angor d’effort avec une limitation
fonctionnelle de stade III selon la CCS.
Dans un avis SMR du 21 février 2014, le Dr B. a estimé
qu’il n’y avait pas d’empêchements somatiques nouveaux depuis la
dernière décision de l’OAI, l’événement cardiaque du 12 novembre 2012
n’ayant pas impacté de façon durable la tolérance à l’effort de l’assuré.
Quant à l’état dépressif, ainsi que les troubles ostéo-articulaires, ils étaient
connus de longue date et avaient été pris en compte dans les instructions
antérieures. Ainsi, aucune aggravation de l’état de santé de l’assuré
n’avait été rendue plausible.
Le 27 février 2014, l’OAI a rendu un projet de décision refusant
l’augmentation de la rente d’invalidité, au motif que le degré d’invalidité
fixé à 56% était inchangé.
Le 13 mars 2014, l’assuré a fait parvenir ses observations,
soutenant que sa capacité de travail était de 10-20% dans une activité
adaptée.
Par décision du 13 mai 2014, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 27 février 2014.
D.Par acte du 17 juin 2014, G.________, représenté par son
conseil, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à
ce que sa rente d’invalidité soit augmentée à un taux d’invalidité
supérieur à 56%, subsidiairement au renvoi de la cause auprès de l’OAI
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19 -
pour instruction complémentaire. Il soutient que de l’avis du Dr M.,
il présente une capacité de travail restreinte à 10-20% dans une activité
adaptée, et que dès lors cette question doit être investiguée compte tenu
des autres documents divergents au dossier.
Le 2 octobre 2014, l’assuré a complété son recours, sollicitant
– au vu des constatations convaincantes du Dr M. –, à titre
préliminaire, la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire ou
pluridisciplinaire.
Le 3 novembre 2014, l’intimé a répondu. Il a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA -VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61
let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le refus de l’OAI d’augmenter la rente du
recourant, singulièrement sur le point de savoir si ce dernier a rendu
plausible une aggravation durable de son état de santé depuis la dernière
décision de l’intimé du 18 juin 2012.
3. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70%.
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits. L’administration doit
ainsi commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière. Quand l'administration entre en matière sur la demande de
révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification
du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Si elle constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. En cas de
recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013 consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_15/2009 du 11
janvier 2010 consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2).
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24 -
4.a) La décision d’octroi initial du droit à la demi-rente du 18 juin
2012 reposait essentiellement sur l’expertise réalisée par le J.________ en
février 2011, ainsi que sur l’avis du Dr B.________ du 21 septembre 2011.
Les Drs P.________ et S.________ du J.________ ont retenu, dans leur rapport
du 26 mai 2011, les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de spondylarthrite ankylosante HLA-B27 négative, d’épicondylalgies
bilatérales avec status après opération au coude droit en 1999, de maladie
coronarienne présente depuis 2008, de dysthymie existant depuis environ
2003 et d’accentuation des traits impulsifs et narcissiques de personnalité
existant depuis l’adolescence. Les experts ont également établi les
limitations fonctionnelles du recourant, à savoir d’éviter les positions
statiques prolongées, les efforts physiques sollicitant fortement le dos,
ainsi que les activités nécessitant des mouvements répétitifs du bras. D’un
point de vue psychique, le recourant avait une résistance au stress réduite
et présentait des difficultés au plan relationnel. Ils ont ainsi estimé que le
recourant disposait d’une capacité de travail résiduelle de 100%, avec un
rendement de 50% (en raison des atteintes ostéoarticulaire et
cardiologique), dans l’activité de chauffeur-livreur, et de 100% avec une
diminution de rendement de 30% (pour des raisons psychiatriques, étant
précisé qu’un traitement pourrait augmenter le rendement) dans une
activité adaptée. Ces experts ont rédigé leur rapport après avoir étudié les
pièces du dossier, établi une anamnèse, pris note des plaintes du
recourant et procédé à un examen clinique. A cet égard, ils ont
notamment procédé à une échocardiographie et à un test d’effort. Les
conclusions des experts sont cohérentes, claires et exemptes de
contradictions. Elles sont en outre partagées par le Dr B.________ dans son
avis du 21 septembre 2011. Il convient ainsi d’admettre le rapport
d’expertise du J.________ revêt une pleine valeur probante, de sorte que
c’est à juste titre que l’OAI a retenu une capacité de travail résiduelle du
recourant de 50% dans une activité adaptée. Par ailleurs, le calcul du
préjudice, tel que décrit dans le projet d’acceptation de rente de l’OAI du
10 août 2011, ne prête pas flanc à la critique et le degré d’invalidité fixé à
56% est correct.
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25 -
b) A l’occasion de la procédure de révision initiée par le
recourant en septembre 2013, celui-ci a allégué une péjoration de son état
de santé, en raison d’un événement cardiaque survenu le 12 novembre
2012 et d’un état dépressif. Le recourant a produit différents rapports
médicaux et l’OAI a interpellé le médecin traitant dans le cadre de la
procédure de révision.
S’agissant du problème cardiologique du recourant, les
rapports médicaux font état d’un infarctus du myocarde sans sus-décalage
du segment ST en novembre 2012. Le recourant s’est ainsi présenté aux
urgences et a été hospitalisé au Centre hospitalier F.________ du 12 au 28
novembre 2012. Il a ensuite séjournée du 28 novembre au 18 décembre
2012 à la Clinique V.________ pour une rééducation cardiovasculaire et
prise en charge des facteurs de risques. L’on constate ainsi que l’état de
santé du recourant s’est effectivement péjoré à la fin de l’année 2012,
mais que toutefois la situation s’est stabilisée par la suite conformément à
ce qui suit.
La coronarographie réalisée lors de l’hospitalisation au Centre
hospitalier F., le 16 novembre 2012, a montré une lésion inférieure
à 30% du tronc commun, une sténose très serrée (70-90%) de la première
diagonale, une lésion non significative de la coronaire droite et une
occlusion chronique de l’IVP. Il n’y avait pas d’indication pour
l’implantation d’un nouveau stent (cf. rapport du 27 novembre 2012). Lors
de la rééducation à la Clinique V., les médecins ont noté que
l’entraînement avait été bien suivi par le recourant sans apparition de
signes d’insuffisance cardiaque, d’arythmie ou d’angor. La capacité
fonctionnelle s’était en outre bien améliorée. Lors de l’examen clinique, la
fraction d’éjection de la ventricule gauche (FEVG) a été mesurée à 73%
(cf. rapport du 20 décembre 2012) contre 53% en 2011 (cf. rapport du
J.________ du 26 mai 2011), soit une nette amélioration. Quant au Dr
W., cardiologue, il a confirmé, dans son rapport du 26 novembre
2013, la présence d’un angor d’effort avec une limitation fonctionnelle de
stade III selon la CCS, lequel était déjà connu. Comme l’a par ailleurs
relevé le Dr B. dans son avis du 21 février 2014, le recourant
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26 -
présentait en novembre 2013 une tolérance à l’effort toujours basse de 8
METs contre 10 METs attendus pour son âge (cf. rapport du Dr W.________
du 26 novembre 2013). Toutefois, cette tolérance à l’effort avait été
mesurée à 5,2 METs en 2011 par les médecins du J., soit
nettement inférieure. Il notait également qu’une activité adaptée telle que
décrite dans l’avis SMR du 21 septembre 2011 ne nécessitait pas une
réserve fonctionnelle telle qu’attendue pour son âge. En conséquence, le
recourant ne présente pas de nouvelles limitations depuis la dernière
décision de l’OAI, l’événement cardiaque de novembre 2012 n’ayant pas
impacté de manière durable sa tolérance à l’effort, contrairement à ce que
soutient le recourant.
Du point de vue psychique, les médecins du Centre hospitalier
F. mentionnaient en 2012 un contexte d’effondrement et de laissé-
allé depuis plusieurs mois avec perte d’espoir et de laxisme dans
l’application des mesures hygiéno-diététiques pour le contrôle de facteurs
de risques cardio-vasculaires. Ils préconisaient un suivi thérapeutique et
l’introduction d’un traitement anti-dépresseur. Lors du séjour à la Clinique
V., les médecins ont indiqué qu’un traitement antidépresseur avait
été introduit en milieu de séjour avec une bonne tolérance clinique et un
effet favorable sur le sommeil du patient.
L’avis isolé du médecin traitant relatif à l’aggravation générale
de l’état de santé du recourant ne saurait être suivi. En effet, il n’explique
pas, dans son rapport à l’OAI du 3 décembre 2013, en quoi les diagnostics
posés – qui étaient déjà connus de l’intimé lorsqu’il a rendu sa dernière
décision – se seraient aggravés. S’agissant notamment de l’état dépressif
du recourant, il mentionne que les symptômes dépressifs étaient de
nouveau assez important depuis l’automne 2013, ce qui n’est étayé par
aucune description clinique. Il ne fait pas non plus état d’un traitement en
cours – lequel avait visiblement été introduit en 2012 et permis une
amélioration – ou d’un suivi psychiatrique, tel que préconisé par les
médecins du Centre hospitalier F. en novembre 2012. Quant aux
problèmes de lombalgies chroniques, la problématique est connue de
-
27 -
longue date et avait été prise en considération par les experts du
J.________ en 2011.
Enfin, il n’existe aucun document médical au dossier qui établit
l’aggravation alléguée.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OAI a
considéré que l’état de santé du recourant ne s’était pas aggravé depuis
sa dernière décision et qu’il n’y avait dès lors pas matière à réviser son
droit aux prestations.