402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 124/14 - 158/2015
ZD14.023871
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM Métral et Merz, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 15 septembre 1998, I.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né en 1961, a déposé une première demande de prestations
de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé), alléguant souffrir de douleurs
à la colonne vertébrale et à l'estomac, ainsi que d'un mauvais moral,
d’angoisse et de nervosité à la suite d’un accident du travail survenu au
mois d’août 1997. Lors de l’instruction subséquente, les documents
médicaux suivants ont en particulier été produits :
-un rapport rendu le 14 juin 1998 par le Dr S.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui a
notamment mentionné qu’un traitement de Fluctine (réd. :
antidépresseur) avait été introduit en faveur de l’assuré;
-un rapport médical du Dr P., spécialiste en médecine
interne générale, du 13 octobre 1998, qui a diagnostiqué un
état dépressif et anxieux grave;
-un rapport du Dr R., spécialiste en cardiologie, du
2 décembre 1998, qui préconisait en particulier la poursuite du
traitement anxiolytique;
-un résumé d’investigation établi le 9 mars 1999 par le
Dr H., spécialiste en médecine interne générale au
centre de consultation psychiatrique et psychothérapeutique,
qui a retenu les diagnostics d’épisode dépressif sévère avec
symptomatologie psychotique (F32.3), de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de personnalité
paranoïaque et de difficultés liées à l’emploi et aux conditions
économiques.
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3 -
Par décision du 12 avril 1999, l’OAI a refusé l’octroi d’une
rente, retenant une pleine capacité dans l'activité habituelle. Non
contestée, cette décision est entrée en force.
B.Le 24 août 2007, l’assuré – alors assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de [...] – a été victime d'un
accident de la circulation routière. Par décision du 17 avril 2008,
l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations avec effet au
31 décembre 2008, se fondant notamment sur un rapport d’expertise
rendu le 17 mars 2008 par le Dr Q., spécialiste en neurologie. Ce
dernier s’est principalement concentré sur les atteintes somatiques à la
santé de l’assuré, relevant cependant que "des suites de l’événement,
l’assuré (avait) probablement présenté un état de stress post-traumatique,
mais (qu’)actuellement cet aspect du tableau ne (semblait) plus
réellement présent". Dans le cadre de la procédure d’opposition contre
cette décision, le Dr L. (spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie) a rendu un rapport d’expertise le 18 octobre 2008.
Relevant dans les plaintes subjectives que l’assuré estimait être
"absolument normal" et n’avoir "pas perdu la tête..., (n’être) pas fou...,
(n’être) pas dépressif..., (être) seulement mal et (être) stressé", l’expert
psychiatre s’est en particulier prononcé comme suit :
"(...) VII.Discussion :
(...)
Par contre, au tout premier plan de ses expressions personnelles, se
trouve la notion de l’ampleur de l’accident, des conséquences
potentielles qu’il aurait pu avoir (essence qui s’enflamme, paralysie
de lui voir (sic) mort, etc.). L’expertisé a très activement argumenté
ceci et il a fait un lien de causalité entre la gravité de l’accident et
l’ampleur de sa souffrance cervicale-corporelle. Cette dernière est
quasi « à la hauteur », insupportable, permanente, peu influençable
par des mesures thérapeutiques. De plus, il existe pour lui une sorte
d’évidence qu’il était en parfaite santé auparavant et que sa
souffrance physique ne peut être autrement attribuable qu’à
l’accident. Visiblement, la notion d’une pathologie dégénérative
sous-jacente, non symptomatique jusqu’alors, révèlée (sic) par
l’accident (hypothèse du docteur J. Roussel), n’a été ni transmise ni
comprise par l’assuré.
On trouve donc du côté somatique une situation complètement
bloquée avec une très forte tendance revendicatrice et une colère à
peine dissimulée contre le cours des choses (en général et en ce qui
concerne les traitements médicaux).
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4 -
De plus, nos observations cliniques montrent la présence d’un cercle
vicieux qui renforce la problématique, ceci dans le sens suivant :
perception d’une douleurs (sic) – crispation musculaire par réflexe –
augmentation de la douleur – perception de la douleur au niveau
mental et psychique – crispation – augmentation de la douleur etc. Il
ne s’agit pas d’un circuit auto induit ou auto entraînée (sic) par
volonté, mais à la fois d’un processus physiologique, en étroit lien
avec le système neurovégétatif autonome, à la fois conditionné par
l’approche globale de l’assuré d’être convaincu qu’un mal lui a été
fait. Comme il y a des éléments de la réalité clairement présente, il
ne s’agit ni d’un processus délirant, ni d’une simple majoration de
symptômes. C’est bien la dynamique du processus décrit, double,
neurovégétatif et issu de la personnalité et de la revendication, qui
entretient voir (sic) et aggrave la symptomatologie. La
problématique assécurologique, la non-reconnaissance, l’incertitude
par rapport au futur et la situation financière donne ici le reste ; la
situation paraît extrêmement bloquée.
Il existe au stade actuel deux pôles médicaux : d’un côté les
appréciations neurologiques (multiples) et qui soulignent le côté
bénin relatif de l’affection, de l’autre le médecin traitant qui perçoit
et défend la partie subjective de l’assuré. Il s’agit d’un ensemble qui
est entremêlé sans même d’ébauches d’apaisement actuel.
Dans ce contexte, la participation psychiatrique est mineure. Nous
avons vu un homme qui ne présente ni une pathologie dépressif
(sic) véritable, ni une anxieuse, ni aucune autre. Nous avons décrit
une personne très agitée, nerveuse, tendue, logorrhéique, sans
écoute, surtout extrêmement remontée contre (au fond) le destin
qui lui arrive. L’énergie colérique se cible certes sur le conducteur
fautif, les médecins examinateurs et aussi l’assurance, mais elle vise
sur le fond le fait même d’être accidenté et de devoir subir les
conséquences. Jusqu’à aujourd’hui, l’assuré n’a pas accepté ce
destin « malchanceux » et il n’est pas prêt à faire le deuil là-dessus.
Ceci maintient voir (sic) aggrave le cercle vicieux décrit.
Comme mentionné auparavant, nous avons exclu un trouble du
stress post-traumatique, ceci serait d’ailleurs après plus d’une année
peu vraisemblable. Par ailleurs, l’assuré a repris (prudemment) la
conduite de voiture ; il existe ni ici ni ailleurs une inhibition anxieuse
majeure.
Il n’existe autrement aucun indice pour la présence d’un trouble de
la personnalité dans le sens clinique du terme ; l’assuré a fonctionné
dans sa jeunesse et à l’âge adulte dans de multiples domaines
correctement et à satisfaction. Il est peut-être depuis un certain
temps (déjà avant l’accident) dans une vulnérabilité de vie
légèrement augmentée, c’est-à-dire dans un statut après deuxième
divorce, un fils qui a pris de l’indépendance et sans autres relations
affectives assurées.
Force est de constater qu’il n’existe aucune pathologie
psychiatrique indépendante voir (sic) sévère. Ceci correspond
d’ailleurs à l’auto appréciation de l’assuré qui ne se considère
nullement comme malade psychiatriquement. La présence et
l’acceptation d’un antidépresseur ne contredit pas cette vision des
choses ; comme dans beaucoup d’autres situations, ce type de
substance peut avoir un effet équilibrant, voir (sic) partiellement
antalgique.
-
5 -
L’autre élément qui nous a frappé lors de la présentation clinique
était celle d’un état tentionnel (sic) très important. Nous
pensons qu’ici, d’un point de vue purement médico-théorique (en
faisant abstraction de toutes les résistances que l’on peut imaginer
chez lui) une approche psychocorporelle de détente, de relaxation
ou autre serait indiqué et bénéfique.
VII. Diagnostic et conclusions :
Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons pour l’assuré en question uniquement la
notion psychiatrique de :
-Facteurs psychologiques ou comportementaux,
associé à des maladies ou à des troubles classés
ailleurs (F. 54 CIM-10).
On signale dans ce terme diagnostique une souffrance qui existe en
parallèle à des problèmes somatiques mais sans pour autant remplir
les critères d’un diagnostic psychiatrique véritable. Ceci fait
également dans le diagnostic différentiel contraste à la notion d’une
simple « majoration » de symptômes pour des raisons
psychologiques et sociales (F 68.0).
Ce terme est en même temps strictement subordonné à ce qui a été
déterminé sur le plan physique ; nous n’avons ici aucune raison de
nous écarter des conclusions des confrères.
(...)"
L’assurance-accidents a confirmé la cessation de ses
prestations au 31 décembre 2008 par décision sur opposition du 8 janvier
2009, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 6 décembre 2010 (AA
20/09), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2011 (TF
8C_135/2011).
C.Le 23 mai 2008, l'assuré a déposé une deuxième demande de
prestations auprès de l’OAI. Cette nouvelle instruction a porté sur diverses
affections somatiques et psychiques, les secondes étant documentées au
moyen des pièces suivantes :
-un rapport établi le 21 janvier 2008 par le Dr X.________, chef
de clinique au Centre d’orthopédie et de traumatologie de
l’appareil moteur du [...], qui a relevé une suspicion de PTSD
(réd. : "Posttraumtaic syndrom disorder"; trouble de stress
post-traumatique), "vu comme le traumatisme a été vécu";
-
6 -
-un rapport de la Dresse N.________ (spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie) du 12 mars 2008, comprenant les
diagnostic et discussion suivants :
"(...) Diagnostic signe 10 :
•Trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive
Discussion : I.________ est donc un patient de 47 ans qui souffre de
douleurs cervicales depuis fin 2007. L’approche psychologique de ce
patient reste néanmoins difficile, il semble fermé à aborder toute
souffrance psychologique. Il est donc difficile d’exclure totalement la
présence d’un PTSD à l’anamnèse mais à priori, nous n’avons pas
suffisamment de critères pour retenir ce trouble. Par contre, la
baisse régulière du moral et l’inquiétude qui transparaît ces
dernières semaines, peuvent justifier l’introduction d’un anti-
dépresseur de type SNRO telle la Venlafaxine en commençant par
un dosage de 37,5mg/jour à augmenter régulièrement jusqu’à
obtenir un bon effet sur le status psychologique.
Pour I., le monde du travail a été très investi
narcissiquement et la perte de son travail demeure un deuil encore
inabordable. Cependant, il est fort à craindre que cette perte se
répercute également sur la perception douloureuse. La gloire, même
éphémère, de son fils, surgissant au même moment que sa propre
incapacité, est certainement venue renforcer la blessure et le
sentiment de perte. Il n’y a pas d’indication pour l’heure à effectuer
un suivi psychiatrique, I. est de toute façon trop réticent à
cette approche mais je lui ai laissé mes coordonnées et il peut me
rappeler à tout moment si son état se péjore ou s’il souhaite recevoir
un soutien de ce type.
-
un rapport établi le 9 juillet 2008 par le Dr K.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de l’assuré, qui a retenu – en sus d’affections physiques – le
diagnostic d’état anxieux avec état dépressif, sans exclure un
syndrome de stress post-traumatique de forme atténuée,
précisant que l’assuré étant notamment sous traitement
d’Exefor (réd. : antidépresseur), ainsi que ce qui suit :
"(...) (Réd. : L’assuré) présente un tableau de cervico-dorso-
lombalgies avec une réaction anxieuse et des troubles thymiques
s’associant à des difficultés psychosociales consécutives, en
particulier au niveau assécurologique et financier. (...)";
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7 -
Par décision du 26 mai 2010, l’OAI a nié le droit de l’assuré aux
prestations de l’assurance-invalidité, retenant une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de
mouvements répétés de flexion-extension, pas de rotations rapides, pas
d’attitude soutenue de la tête en extension, pas d’exposition aux
vibrations, pas de port de charges répété au-delà de 10 kg). Le recourant
ayant contesté la méthode de calcul appliquée par l’OAI, cette décision a
été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 16 août 2011 (AI 244/10),
puis par arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2011 (TF 8C_705/2011).
D.Le 10 avril 2013, l’assuré – représenté par l’avocat David
Métille – a déposé une demande de révision de la rente d’invalidité. Il a
exposé qu’à la suite d’un nouvel accident de voiture survenu le 29 juillet
2012 en Italie, il avait ressenti d’importantes douleurs au niveau de la
colonne cervicale. Il a en outre consulté un psychiatre qui a diagnostiqué
le 25 mars 2013 une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe et un épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique, entraînant une incapacité de travail de 100%. A l’appui de sa
demande, l’assuré a produit les documents suivants :
-
un certificat médical établi en Italie le 2 août 2012 faisant état
de cervicalgies et de lombalgies post-traumatiques
("cervicalgie e lombalgie post-traumatiche");
-
un rapport rendu le 25 mars 2013 par les Drs F.________ et
B.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie),
médecins au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...],
libellé comme suit :
"(...) 1.Les diagnostics retenus par vos soins :
-Modification durable de la personnalité après une expérience
de catastrophe (CIM-10 : F62.0)
-Episode dépressif sévère sans symptôme psychotique (CIM-
10 : F32.2)
2.L’influence de ce diagnostic par rapport à la capacité
de travail de I.________ dans une activité adaptée.
Les diagnostics retenus entraînent chez I.________ une incapacité de
travail de 100%.
-
8 -
3.Est-ce que le patient présente d’importantes difficultés
à assumer son quotidien et dans ce cas, comment de telles
difficultés se présentent de manière concrète ?
La modification durable de la personnalité et l’épisode dépressif
sévère influencent de manière restrictive sur la capacité du patient à
assumer son quotidien.
En effet, L’épisode dépressif objectivé chez I.________ se manifeste
par une humeur abaissée, un état de fatigue constante, un manque
d’énergie vitale, des capacités de concentration et d’organisation
diminuées et un important manque de motivation ainsi que des
sentiments de perte d’espoir.
En outre, en rapport à la modification des traits de caractère de sa
personnalité, I.________ présente une attitude permanente d’hostilité
et de méfiance, un retrait social, et un état d’hypervigilance. Les
troubles mentionnés ci-dessus évoluent de manière chronique
depuis plus de deux ans et interfèrent sur le fonctionnement
personnel du patient en diminuant de façon significative sa capacité
d’assumer les tâches de la vie quotidienne, ce qui est à l’origine
d’une détresse importante avec des répercussions défavorables sur
ses capacités de maintenir des relations stables ni de s’adapter à
tout environnement stressant.
Au vu de ce qui précède, la question d’une hospitalisation de
I.________ en milieu psychiatrique pourrait être indiquée ces
prochains jours dans un but de mise à l’abri d’un risque auto ou
hétéro agressif.
Rappelons que depuis que I.________ a été victime d’un accident de
la route en août 2007 puis à nouveau en juillet 2012 (percuté par
l’arrière). Dans ces contextes, il a développé un état de stress post
traumatique puis une évolution péjorative vers un trouble de la
personnalité et un tableau dépressif sévère résistant au traitement,
compliquant son état psychologique. Compte tenu de la durée des
symptômes. De la faible réponse au traitement médicamenteux et
de la sévérité du tableau clinique, le pronostic quant à sa capacité
de travail ultérieure est réservé.
(...)"
Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
le SMR) s’est prononcé par un avis médical de la Dresse Z.________ du
2 septembre 2013 qui, se référant à l’absence d’indication d’un suivi
psychiatrique mentionnée par la Dresse N.________ et à l’absence
d’atteinte psychiatrique rapportée par le Dr L.________, a relevé que le
problème principal de l’assuré était actuellement d’ordre assécurologique
et financier, mais qu’il n’y avait aucun élément médical nouveau du
ressort de l’assurance-invalidité.
-
9 -
Le 13 septembre 2013, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de
décision de refus d’entrée en matière sur sa demande de prestations,
motivé comme suit :
"(...) Votre précédente demande de prestations avait été rejetée par
décision 26.10.2013. Cette décision est passée en force suite aux
arrêts des Tribunaux cantonal et fédéral qui ont rejeté vos recours.
Un nouvel examen ne pourrait être envisagé que si vous rendez
plausible que l’état de fait s’est modifié après cette date et qu’il est
désormais susceptible de changer votre droit aux prestations.
Avec votre nouvelle demande, vous n’avez pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision. Il s’agit uniquement d’une appréciation
différente d’un même état de fait. Pour cette raison, nous ne
pouvons pas entrer en matière sur votre nouvelle demande.
(...)"
L’assuré a fait part le 15 janvier 2014 de ses objections,
concluant avec suite de dépens à l’octroi d’une rente fondée sur un taux
d’invalidité de 100% dès le 1
er
octobre 2013, subsidiairement à un
complément d’instruction, si nécessaire par la mise sur pied d’une
expertise psychiatrique et rhumatologique. Il a pour l’essentiel fait valoir
que l’OAI avait retenu, dans sa décision du 26 mai 2010, qu’il n’était pas
sujet à des atteintes psychiques particulières malgré de probables
symptômes de stress post-traumatique, mais qu’il avait dans l’intervalle
souffert d’un état dépressif grave. Il s’est par ailleurs prévalu "d’autres
pathologies en sus de celles invoquées lors de la dernière demande". A
l’appui de ces objections, l’assuré a produit le rapport des Drs F.________ et
B.________ du 25 mars 2013 ainsi qu’un nouveau rapport du 2 décembre
2013, avec la teneur suivante :
"(...) 1. Constatations et diagnostic actuel
I.________ a bénéficié de décembre 2012 à avril 2013 d’un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré dans le cadre d’un
épisode dépressif sévère, prise en charge relayée par son médecin
généraliste, néanmoins nous avons du (sic) revoir le patient au mois
d’octobre dernier en raison d’une évolution défavorable de ses
troubles psychiques malgré une réadaptation de son traitement
médicamenteux.
Ainsi, il continue de présenter un abaissement de l’humeur, une
irritabilité, une diminution de l’intérêt et du plaisir pour ses activités,
une augmentation de la fatigabilité et une altération de la capacité
-
10 -
de concentration et de l’attention- En outre il a des idées de
dévalorisation, une attitude pessimiste face à l’avenir, un sommeil
agité. Une diminution de l’appétit et des idées que la vie ne vaut pas
la peine d’être vécue. Ces symptômes nous permettent de maintenir
chez notre patient le diagnostic d’un épisode dépressif sévère sans
symptômes.
Le contenu des pensées du patient se focalise sur des souvenirs des
deux accidents de la route dont il a été victime et de sentiments
d’injustice, ayant l’impression d’avoir tout perdu sans obtenir de
réparation satisfaisante à ses yeux. Ces souvenirs intrusifs laissent
peu de place à toute autre pensée et le patient revient sans cesse à
ce sujet. Cet état entraîne chez lui une importante anxiété, une
irritabilité et des accès de colère avec une méfiance altérant ses
relations avec son entourage, des souvenirs répétitifs de ses
accidents avec des cauchemars autour ces événements nous
permettant de retenir le diagnostic d’un état de stress post-
traumatique (CIM-10 : F 43.1).
Les aspects financiers et le conflit avec les assurances sont
également une préoccupation qui peut prendre beaucoup de place
dans sa pensée. Il ne s’agit pas d’une sinistrose ou d’un trouble
somatoforme, mais d’une façon de canaliser sa colère et un trait de
caractère paranoïaque de type sensitif, ce qui constitue un obstacle
important au suivi psychiatrique.
-
16 -
Merci de demander au psychiatre de l’assuré de nous fournir les
dates de consultations psychiatriques d’octobre 2014 à décembre
2014 et de réaliser à nos frais un monitoring plasmatique des
médicaments psychotropes prescrits à la prochaine consultation de
l’assurée (sic).
Ne pouvant écarter des séquelles de l’accident évoqués (sic) par le
Dr C.________ (29 juillet 2014), il convient d’informer le service du
tiers responsable, la fiche R contenant habituellement les rapports
de police nous sera précieuse pour apprécier le delta V, le
Dr C.________ évoquant un « coup du lapin » (accident de juillet 2012
en Italie) dans son courrier du 24 novembre 2014. Dans ce même
courrier un signe de Lasègue est évoqué à 45° à droite ce qui va
dans le sens d’un (sic) modification significative des
dorsolombalgies.
(...)"
Le recourant a déposé ses "ultimes déterminations" le 21 mai
2015, relevant en substance que l’accident du 29 juillet 2014 par le
Dr C.________ dans son rapport du 20 avril 2015 correspondait en réalité à
l’accident ayant eu lieu le 29 juillet 2012 en Italie, comme cela ressortait
des autres pièces du dossier. Prenant acte du fait que le SMR s’était dit
prêt à entrer en matière sur une aggravation de son état de santé dès la
fin de l’année 2014, le recourant a soutenu que cette aggravation était
survenue plus tôt, soit dès le 29 juillet 2012, les diagnostics de la Dresse
F.________ étant constants depuis le 25 mars 2013.
Par le même envoi, Me Métille a produit une liste d’opérations
complémentaire – datée du 31 août 2015 – faisant état de deux heures et
quarante minutes de travail – comprenant notamment vingt minutes pour
l’examen d’une éventuelle détermination supplémentaire de l’intimé et la
transmission de cette écrite au recourant – et 20 fr. 60 de frais, charges et
crédit.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
-
17 -
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let.
a LAI), qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de
Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]).
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La décision litigieuse du 8 mai 2014 a été envoyée pour
notification le lendemain par courrier "B". Le 9 mai 2014 étant un
vendredi, on peut porter crédit au recourant lorsqu’il allègue n’avoir reçu
cette décision que le 14 mai 2014, l’intimé ayant au demeurant fait valoir
des arguments de fond dans la présente procédure, sans contester la
recevabilité du recours. Le délai a dès lors couru à compter du 15 mai
2014 pour échoir le 14 juin 2014. Déposé à cette date, le recours – qui
remplit les conditions légales de forme – est ainsi en principe recevable
(cf. cependant infra consid. 2).
2.Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF
131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a; TF 9C_195/2013 du 15
novembre 2013 consid. 3.1). Pour des motifs d'économie de procédure, la
procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question
excédant l'objet de la contestation, sauf exceptions non réalisées en
l’espèce (ATF 130 V 501 consid. 1.2; ATF 122 V 34 consid. 2a et réf. cit.).
-
18 -
b) Seul est en l’espèce litigieux le refus de l’intimé d’entrer en
matière sur la demande de prestations du recourant du 10 avril 2013, à
l’exclusion de la question de l’étendue de son éventuel droit aux
prestations. La conclusion principale du recourant tendant à l’octroi d’une
rente est ainsi irrecevable (cf. également infra consid. 3/a).
3.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent
ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies.
Ces exigences doivent permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus
ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des
faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; ATF 130 V 64 consid. 5.2.3;
ATF 117 V 198 consid. 4b; ATF 109 V 108 consid. 2a). Lorsqu'elle est saisie
d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si
les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles ; si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a;
TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). A cet égard,
l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la
question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-
-
19 -
dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_789/2012 du
27 juillet 2013 consid. 2.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1
LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 2 RAI (ATF 130 V 64
consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration
pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (art. 43 al. 3 LPGA depuis le
1
er
janvier 2003) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du
dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par
l'art. 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 124 II 265 consid. 4a).
Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou
une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est
modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales
qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui
devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir
un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant
qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se
plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés
soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre
plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit
examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à
l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid.
5.2.5; TF 9C_789/2012 précité consid. 2.3; TF 9C_708/2007 du
11 septembre 2008 consid. 2.3; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid.
2.2).
Il découle de ce qui précède que, dans un litige portant sur le
bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande,
-
20 -
l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de
l'instruction du dossier (TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3).
Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la
décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un
litige de ce genre (TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et réf. cit.).
4.a) Les médecins consultés ont envisagé ou retenu un état
dépressif ou anxieux grave (Dr P.________ le 13 octobre 1998 et
Dr H.________ le 9 mars 1999, qui mentionne également une
symptomatologie psychotique), un trouble de l’adaptation avec réaction
anxieuse et dépressive (Dresse N.________ le 12 mars 2008), un trouble de
stress post-traumatique (rapports du Dr X.________ le 21 janvier 2008;
expert neurologue Q.________ le 17 mars 2008), voire les deux affections
(Dr K.________ le 9 juillet 2008). D’autres ont relevé que le recourant
consommait des antidépresseurs (Dr S.________ le 14 juin 1998 et
Dr R.________ le 2 décembre 1998). A aucun moment les critères
spécifiques au diagnostic d’épisode dépressif sévère n’ont toutefois été
mentionnés. L’intimé a nié le caractère invalidant des atteintes précitées
dans ses décisions des 12 avril 1999 et 26 octobre 2010, la seconde étant
fondée sur l’avis de l’expert psychiatre L.________ qui a exclu tout
diagnostic psychiatrique dans son rapport du 18 octobre 2008.
Dans leurs rapports des 25 mars et 2 décembre 2013 – qui
sont seuls pertinents, à l’exclusion de ceux produits postérieurement à la
décision litigieuse du 8 mai 2014 –, les Drs F.________ et B.________ ont
retenu les diagnostics de modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe et d’épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique. Ces praticiens se sont fondés sur des éléments
(hostilité et méfiance permanente; hypervigilance; retrait social) qui sont
largement superposables aux constatations de l’expert psychiatre
L.. Cependant, si certains rapports médicaux existant au 26 mai
2010 mentionnent un état anxieux avec état dépressif (Dr K. le
5 juillet 2008), une baisse régulière du moral (Dr N.________ le 12 mars
-
21 -
médecins précités n’a préconisé de traitement psychothérapeutique, ni
n’a relevé l’existence de critères spécifiques au diagnostic d’épisode
dépressif sévère, ces critères étant potentiellement significatifs d’une
aggravation. Or, dans leur premier rapport, les Drs F.________ et B.________
ont relevé une diminution des capacités de concentration et d’organisation
du recourant. Dans le second, ils ont également fait état d’une altération
de la capacité de concentration et de l’attention, ainsi que d’idées de
dévalorisation.
Se prononçant le 20 avril 2015 sur le rapport
Drs F.F. et B.________ du 25 mars 2015, le SMR (par le
Dr V.) a pertinemment relevé que ce rapport n’entrait pas en
considération dans le cadre de la présente cause, mais a admis une
possible aggravation de l’état de santé psychique justifiant une entrée en
matière. Il a en effet exposé qu’il y était fait mention de troubles de
l’attention et d’un sentiment de dévalorisation, ces symptômes
constituant une aggravation du tableau clinique du recourant. Si cette
appréciation est convaincante, on constate toutefois que les Drs F.
et B.________ avaient déjà fait état de ces deux critères dans leurs rapports
des 25 mars et 2 décembre 2013 (cf. paragraphe précédent).
C’est ainsi à tort que l’intimé a nié la plausibilité d’une
aggravation de l’état de santé psychique du recourant dans sa décision du
8 mai 2014.
b) Cela ne signifie pas encore que le droit de l’assuré à des
prestations de l’assurance-invalidité est avéré (cf. à cet égard supra
consid. 2/b). Il appartenait en revanche à l’intimé d’entrer en matière sur
la demande de révision et d’instruire de façon circonstanciée la question
d’une éventuelle atteinte invalidante à la santé.
C’est le lieu de préciser qu’une fois que l’OAI entre en matière,
toutes les atteintes physiques et psychiques doivent être prises en
considération, conformément à la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA).
Dans le cas d’espèce, une aggravation de l’état de santé somatique du
-
22 -
recourant a été alléguée par le Dr C.________ dans son rapport du
24 novembre 2014. Tout porte à croire que ce praticien a commis une
erreur de plume quant à la date de l’accident du 29 juillet 2012 (et non
pas 2014) et que c’est bien à cet événement qu’il s’est référé, seul
l’accident du 24 août 2007 étant en particulier mentionné parmi les
antécédents du recourant. Quoi qu’il en soit, il appartiendra à l’intimé
d’instruire également le volet somatique du dossier, dans la mesure où
l’avis médical du SMR du 20 avril 2015 admet la survenance d’un fait
nouveau à cet égard et préconise une instruction.
5.a) Il s’ensuit l’admission du recours – dans la mesure de sa
recevabilité (cf. supra consid. 2/b) – et le renvoi de la cause à l’intimé pour
qu’il entre en matière sur la demande du recourant du 10 avril 2013,
instruise la cause et rende une décision sur le droit de l’intéressé aux
prestations de l’assurance-invalidité.
b) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI),
sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Le recourant obtenant gain
de cause, il a par ailleurs droit à des dépens à la charge de l’intimé
arrêtés, selon l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA;
art. 55 al. 1 LPA-VD), comprenant une participation aux honoraires
d’avocat (art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008; RSV
173.36.5.2]), qui sont en l’espèce fixé à 2'000 fr., débours et TVA compris.
.
c) Dans la mesure où ces dépens ne couvrent pas l’intégralité
des frais de défense du recourant, qui est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, il convient de fixer la rémunération d’office de son conseil
d’office (art. 118 al. 1 let. a et c et art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] cum art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Métille a en l’occurrence produit sa liste d’opérations et
une liste complémentaire les 5 mars et 21 mai 2015. A l’exception de
vingt minutes comptabilisées pour l’examen et la transmission d’une
-
23 -
future écriture de l’intimé, non requise auprès de ce dernier, les
opérations recensées n’appellent pas de remarque particulière. Sous
déduction de la rémunération correspondante (64 fr. 80), on admettra
ainsi les montants allégués par Me Métille à concurrence d’un total de
2'857 fr. 45, débours et TVA inclus.
Cette indemnité étant couverte par les dépens (cf. point
précédent) à hauteur de 2'000 fr., le solde de 857 fr. 45 est
provisoirement supporté par le canton, le recourant étant rendu attentif au
fait qu'il est tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le
faire (art. 123 al. 1 CPC cum art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de
justice et législation de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RS 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 8 mai 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour entrée en matière, instruction et décision
sur le droit de I.________ aux prestations de l’assurance-
invalidité.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à I.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens, TVA et débours compris.
-
24 -
V. Il est alloué à Me David Métille, conseil d’office de I.,
une indemnité fixée, après déduction des dépens précités, à
857 fr. 45 (huit cent cinquante-sept francs et quarante-cinq
centimes), TVA et débours compris.
VI. I. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la
charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Métille (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :