402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 117/14 - 234/2015
ZD14.022936
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , président
M. Métral et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Pierre Seidler,
avocat à Delémont,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.A._________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1963, mariée, mère de trois enfants nés en 1981, 1984 et 1994, séjourne
en Suisse depuis le mois de mars 1987. Elle a travaillé comme ouvrière
d’usine jusqu’en juillet 1995. Elle a bénéficié des prestations de
l’assurance-chômage de juillet 1995 à août 1997.
Le 4 août 1997, elle a déposé auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) une
demande de prestations tendant à l’octroi d’une rente.
Selon un rapport à l’OAI établi par son médecin traitant, le Dr
P., spécialiste en médecine interne à [...], le 12 septembre 1997,
l’assurée, qui souffre de lombalgies intermittentes depuis 1990, a
présenté un épisode aigu de lombosciatalgies L5 déficitaires en septembre
1996 sur hernie discale L4-L5, pour laquelle elle a subi une
hémilaminectomie L4-L5 le 5 novembre 1996. L’évolution n’a pas été
favorable, car des douleurs sur tout le rachis et les masses musculaires
paravertébrales évoquant un syndrome fibromyalgique se sont
développées. L’assurée, malgré des antidépresseurs, restait très algique,
rendue invalide par ses douleurs et incapable d’envisager la reprise d’une
activité professionnelle. Ce médecin a posé les diagnostics de syndrome
fibromyalgique, de lombocervicalgies chroniques persistantes, de status
après hémilaminectomie L4-L5 gauche le 5 novembre 1996 pour hernie
discale luxée médiane et paramédiane gauche, d'insuffisance veineuse
chronique des membres inférieurs et d'une obésité exogène.
Selon le Dr P., l’incapacité de travail était totale depuis
le 12 mai 1997 comme ouvrière et comme ménagère. Le diagnostic et les
constatations ont été en substance confirmés dans un rapport postérieur
du 28 mai 1998.
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L’OAI a fait procéder à une expertise pluridisciplinaire par le
Centre d’observation médicale de l’AI (COMAI à [...]), qui a examiné
l’assurée entre le 14 et le 21 septembre 1999, et a déposé son rapport le
17 février 2000. L’expertise se fonde sur le dossier de l’AI, un examen
clinique de l’assurée et un consilium de psychiatrie, de rhumatologie et de
neurologie.
Les experts ont posé les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme chronique sous forme d’hémicorporalgies gauches, de status
après cure de hernie discale L4-L5 gauche en 1996, et de migraines.
Selon les conclusions de l’expertise, d’un point de vue
purement rhumatologique, l’appréciation de la capacité de travail était
d’au moins 70 à 80% dans un travail adapté, c’est-à-dire dans des travaux
légers de manutention simple, ne nécessitant pas le port de charges
supérieures à 15 kg, le maintien de la position statique au-delà de 2
heures sans possibilité de varier les positions entre deux et les
mouvements en porte-à-faux ; la patiente devait être encouragée à rester
le plus active possible et à se mobiliser. Il n’y avait pas d’origine
neurologique aux douleurs de l’hémicorps gauche.
Sur le plan psychiatrique, le Dr V.________, psychiatre, a
évoqué un trouble somatoforme douloureux, sans élément net favorisant
l’apparition d’un tel trouble, si ce n’est le stress lié à l’émigration ; il n’y
avait actuellement pas d’autres troubles psychiatriques nets, notamment
pas d’état dépressif.
En conclusion, selon l’expertise, on se trouve en présence d’un
trouble somatoforme douloureux chronique sans pathologie psychiatrique
associée ; la capacité de travail n’était diminuée que de 30% et, sur le
plan médical, il existait une capacité de travail raisonnablement exigible
de 70% dans une activité adaptée, qui était de 80% dans
l’accomplissement des tâches ménagères, les travaux lourds devant être
exclus. Les experts ont estimé que le pronostic pour la reprise d’une
activité professionnelle n’était pas mauvais. Il était souhaitable que
l’assurée puisse bénéficier d’un reconditionnement progressif au travail,
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après une interruption de plusieurs années. Un suivi médical à long terme
était aussi souhaitable, ainsi que de la physiothérapie. Il n’y avait pas
matière à reclassement professionnel, mais il fallait aider l’assurée à
trouver une activité adaptée à ses douleurs, sans travaux lourds, si
l’assurée en faisait la demande. Les experts ont ajouté que la capacité de
travail qu’on pouvait espérer dans un emploi adapté était de 70%.
Par prononcé du 20 mars 2000, l’OAI a signifié à l’assurée
qu’elle ne pouvait prétendre à l’octroi d’une rente, son invalidité étant de
25% dans une activité adaptée, taux qui ne permettait pas l’octroi d’une
rente.
L’assurée a contesté ce prononcé, en indiquant qu’elle était
suivie, depuis le 13 mars 2000, par le Dr X., du service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV, unité du
rachis.
L’OAI a demandé l’avis du Dr X.. Dans son rapport du 3
avril 2000, ce médecin a posé les diagnostics de lombalgies chroniques
persistantes après cure de hernie discale L4-L5 gauche (novembre 1996) –
avec troubles statiques et dégénératifs rachidiens, et dysbalances
musculaires étagées –, de status après cure de canal carpien droit et
probable pathologie du même type à gauche, de probable chondropathie
rotulienne et d’obésité.
Dans ses constatations, ce praticien a relevé que l’assurée
présentait un status post-traitement neurochirurgical d’une radiculopathie
se soldant par des douleurs résiduelles concordantes entre l’anamnèse,
l’examen clinique et radiologique, avec des signes d’irritation L5 droite. Il
a estimé le tableau parfaitement concordant dans le sens d’une atteinte
structurelle rachidienne s’accompagnant d’une irritation résiduelle
radiculaire qui ne permettait plus d’imaginer que l’assurée puisse
travailler dans une activité impliquant une surcharge quelconque de son
rachis. Le Dr X.________ n’a pas analysé anamnestiquement le poste de
travail, sachant que le COMAI avait procédé à un examen. Il a défini dès
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lors les limitations habituelles, c’est-à-dire les mouvements en porte-à-
faux du rachis, les charges de plus de 10 à 12 kg, les longues postures
statiques et les gestes répétitifs. Dans une activité adaptée, la capacité de
travail était d’au moins 50%, susceptible de s’améliorer après une période
raisonnable de réentraînement au travail.
Le Dr X.________ notait encore une probable dépression,
quelques éléments anamnestiques en faveur d’une micro-instabilité
segmentaire lombaire basse, ainsi que, sur le plan radiologique, une
amyotrophie et une hétérogénéité de la musculature paravertébrale.
Le 5 septembre 2000, l’OAI a informé l’assurée qu’il maintenait
sa décision, l’état de santé de l’intéressée n’ayant pas subi d’aggravation
récente. Par décision du 7 septembre 2000, il a confirmé son prononcé et
refusé l’octroi d’une rente.
Par acte du 9 octobre 2000, l'assurée a recouru contre cette
décision au Tribunal des assurances et conclu à l'annulation de la décision
du 7 septembre 2000 et au renvoi du dossier à l’OAI.
L’assurée a produit un rapport médical du 5 février 2001 du Dr
X.________, qui a indiqué avoir vu pour la dernière fois l’assurée le 29
novembre 2000. Il a mentionné l’existence de quelques éléments parlant
en faveur d’une dépression, sous forme de sentiments de dévalorisation et
de tristesse régulière, ces manifestations s’accompagnant de troubles
mnésiques et de la concentration ainsi que de modifications négatives du
comportement social, en particulier dans le milieu familial, sous forme
d’une intolérance aux frustrations et aux contrariétés. Sur le plan
rhumatologique, il a relevé que le status antérieur noté par le COMAI
s’était modifié dans le sens d’importantes limitations élastiques de la
mobilité, en particulier des membres inférieurs, traduisant des
phénomènes de dysbalances musculaires, ces éléments étant la
traduction somatique fonctionnelle des troubles existentiels vécus par la
patiente. Enfin, il a estimé que le port de charges indiqué par le COMAI
devait être modifié, en ce sens qu’il ne devait atteindre
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qu’occasionnellement 13 kg et que la position statique ne devait pas
dépasser 30 minutes. Il a préconisé un réentraînement au travail. Vu la
modification défavorable de la situation, il a estimé indiqué de soumettre
l’assurée à l’appréciation d’un psychiatre neutre.
Elle a également produit un rapport médical du 30 janvier
2001 du Dr L., psychiatre traitant, qui a indiqué suivre l’assurée
depuis décembre 2000, celle-ci présentant actuellement un état dépressif
moyen à sévère, paraissant persister depuis plusieurs mois et fluctuer
depuis près de quatre ans. Ce trouble dépressif était multifactoriel et
endogène, lié à une faible capacité d’adaptation, mais aussi exogène, en
relation avec les douleurs ressenties (fibromyalgie); le sentiment
d’incompréhension lorsque l'assurée ne se sentait pas reconnue dans sa
souffrance par une partie des médecins ainsi que les répercussions
économiques et affectives sur le plan familial ne faisaient que s’ajouter à
ce tableau. Elle présentait en outre un fonctionnement psychologique
particulier que l’on rencontre chez la majorité des personnes présentant
un trouble somatoforme douloureux. Les divers handicaps physiques et
psychologiques entraînaient une incapacité totale de travailler. Selon ce
praticien, un avenir professionnel réaliste pour cette patiente, à moyen ou
à court terme, paraissait difficilement envisageable.
Par jugement du 23 avril 2001, le Tribunal des assurances a
rejeté le recours. En résumé, le jugement a retenu que l'expertise du
COMAI du 17 février 2000, dont les conclusions avaient été confirmées par
le Dr X. le 3 avril 2000, avait pleine valeur probante. Sans se
prononcer plus avant sur la question, il a estimé que les aggravations
alléguées par l’assurée en procédure, signalées par le Dr X.________ dans
son rapport du 5 février 2001 et par le Dr L.________ dans son rapport du
30 janvier 2001, constituaient des faits postérieurs à la décision attaquée,
de sorte qu’elles n’avaient pas a être prises en considération. Le Tribunal
a retenu ensuite que la capacité de travail exigible de l’assurée était,
selon l’expertise, de 70 à 80%, de sorte que le droit à la rente devait être
nié.
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B.L’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations
auprès de l’OAI le 21 décembre 2001. Elle a fait valoir que son état de
santé s’était aggravé, tant sur le plan somatique que psychique. Elle se
fondait sur deux rapports médicaux qu’elle avait produits :
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Un rapport du Dr P., interniste, du 5 novembre 2001, qui suivait
l’assurée avec le Dr L., selon lequel les lombosciatalgies étaient de
plus en plus invalidantes, avec des épisodes aigus récidivants, de sorte
que persistait un syndrome lombovertébral lié à une discopathie L4-L5. A
cela s'ajoutait d’autres plaintes, notamment au niveau distal des membres
inférieurs, dans le cadre de troubles de la statique plantaire, le tout
certainement aggravé par l’obésité.
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Un rapport du Dr X.________ du 13 décembre 2001, retenant qu’il y avait
une aggravation de l’état de santé, avec un tableau de douleurs
généralisées chronifiées et une généralisation de la symptomatologie.
Le 27 février 2002, le Dr X.________ a indiqué que l’assurée
était suivie sur le plan psychiatrique par le Dr L., qu’il convenait
d’interroger sur la réalité d’un état dépressif éventuel ou de toute autre
atteinte à la santé mentale, seule cette détermination permettant de
chiffrer ce qui était actuellement exigible, la douleur faisant partie de la
composante rhumatologique de son problème.
A la requête du Dr X., l'assurée a été hospitalisée en
mars 2002 pour une évaluation dans le cadre de l’unité rachis de l’hôpital
orthopédique. Dans son rapport du 4 avril 2002, établi au terme de la prise
en charge hospitalière, la Dresse S.________, spécialiste en médecine
physique et réadaptation, a posé les diagnostics de lombosciatalgies
gauches persistantes après cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 à
gauche en novembre 1996 avec discopathies L4-L5 et L5-S1, de
fibromyalgie, d'état dépressif moyen à sévère et d'obésité. Elle a noté que
l’élément majeur de l’anamnèse restait la situation socio-familiale,
l’assurée étant incapable d’assumer son ménage en raison de ses
douleurs multiples, et du conflit assécurologique avec l’Al. L’état général
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de l’intéressée, patiente obèse, était bon, nonobstant son status ostéo-
articulaire; la douleur était devenue maladie chez une patiente résistante
à toute médication, avec une aggravation de l’état dépressif. La Dresse
S.________ a noté que lors du séjour hospitalier, tous les efforts pour
stimuler l’assurée ou la faire participer aux activités avaient échoué,
l’intéressée restant au lit toute la journée. Elle a constaté ainsi l’échec de
tout investissement thérapeutique sur le plan physique ; elle a préconisé
une approche psychiatrique et estimé la capacité de travail actuellement
nulle, même dans une activité très légère.
Le Dr L.________ a indiqué, le 25 avril 2002, qu’il suivait
l’assurée depuis décembre 2000 et a posé le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux, d'état dépressif moyen, et de structure de
personnalité rigide (psychose blanche probable), liée au développement
psycho-affectif dans l’enfance. Il a noté que l’assurée se présentait avec
un faciès tendu, qui exprimait souvent de la tristesse, mais surtout de
l’anxiété ; sa capacité d’élaboration était quasi nulle et sa pensée était
fixée sur des éléments concrets de façon quasi obsessionnelle, associés à
un sentiment d’être incomprise. Il a été frappé par la rigidité de la pensée
de l’assurée. Il n’a constaté aucune amélioration de l’état de santé de
l’assurée, malgré le traitement psychologique et médicamenteux. Le
pronostic était mauvais, vu la rigidité des structures et la très faible
capacité d’élaboration et d’adaptation de l’assurée. La capacité de travail
était ainsi inférieure à 20%. L’élément dépressif et les troubles relationnels
s'étaient développés depuis l’apparition du trouble somatoforme
douloureux et rendaient illusoires des mesures professionnelles.
L’OAI a mandaté comme nouvel expert la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: la CRR), à Sion, qui a rendu son rapport le 27 avril
L'assurée a invité son psychiatre traitant à se déterminer sur
l’expertise psychiatrique de la CRR. Le 13 août 2004, le Dr L.________ a
estimé que ladite expertise ne tenait pas compte de la très grande rigidité
et des aspects persécutoires du fonctionnement psychique de l’assurée,
des contradictions inconscientes entre le discours de celle-ci et son
attitude, éléments rendant sa capacité d’adaptation très faible et le
pronostic mauvais. Il soulignait que l’intéressée souhaitait voir sa
souffrance reconnue.
Se prononçant sur l’expertise, le Service médical régional AI
(ci-après : le SMR), par la Dresse C., a notamment relevé le 11
octobre 2004 que le COMAI avait retenu le trouble somatoforme
douloureux dans la détermination de la capacité de travail, alors que la
CRR ne l’avait pas pris en compte. Elle a considéré que le commentaire du
psychiatre L. était un plaidoyer pour une approche bio-psycho-
sociale d’entités douloureuses, qui sortaient du champ médical, comme le
démontrait l’absence d’évolution, malgré les nombreux traitements
prescrits par les différents intervenants médecins.
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Se prononçant sur le cas, l’OAI a estimé, dans un avis juriste
du 4 mai 2005, que la capacité de travail de l’assurée était toujours de
75% dans une activité adaptée ou dans l’activité habituelle, le trouble
dépressif léger pris en compte par la CRR, qui ne constituait pas une
comorbidité psychiatrique, ne justifiant pas une diminution de la capacité
de travail.
Par décision du 10 mai 2005, l’OAI a rejeté la demande, le
degré d’invalidité étant de 25%, compte tenu d’une capacité de travail
résiduelle de 75% tant dans l’ancienne activité, comme dans toute activité
adaptée aux limitations fonctionnelles.
L’assurée a fait opposition le 9 juin 2005, estimant que l’OAI
n’était pas fondé à s’écarter du taux d’incapacité de 40% retenu par la
CRR, la pondération effectuée par la CRR étant conforme aux exigences
posées par le Tribunal fédéral. Elle a mis toutefois en doute les conclusions
de l’expertise, en se fondant sur les avis exprimés par le Dr P., le
11 mars 2002, la Dresse S., le 4 avril 2002, le Dr X., le 27
février 2002, et le Dr L., les 30 janvier 2001 et 13 août 2004, qui
selon elle, estimaient tous que sa capacité de travail était nulle.
Par décision sur opposition du 15 juin 2006, l’OAI a confirmé sa
décision, relevant que la capacité de travail exigible de l’assurée était de
75% dans toute activité.
Le 14 juillet 2006, l’assurée a recouru au Tribunal cantonal des
assurances, concluant à l’octroi d’une rente entière. En substance, elle
s’est fondée sur les avis médicaux de ses médecins traitants et a contesté
ceux de la CRR.
Par jugement du 28 août 2007, le Tribunal des assurances a
rejeté le recours. Sur le plan somatique, il a considéré qu'il résultait de
l’avis des experts de la CRR que la situation ne s’était pas modifiée, une
aggravation ne résultant pas des rapports médicaux des Drs X., de
la Dresse S. et du Dr P.________. Sur le plan psychiatrique, il a
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12 -
relevé que le seul facteur d’aggravation retenu par la CRR était le trouble
dépressif d’intensité légère apparu après l’expertise du COMAI, dont
l'incidence sur la capacité de travail n'était pas démontrée. Il a en outre
ajouté que la survenance d’un épisode dépressif d’intensité légère dans le
cadre du trouble somatoforme douloureux ne pouvait avoir de
répercussions sur la capacité de travail précédemment retenue et
constituer un facteur d’aggravation. Le Tribunal a dès lors constaté qu’en
l’absence d’aggravation significative sur le plan somatique ou
psychiatrique depuis la dernière expertise du COMAI, aucun élément
médical ne justifiait de s’écarter de l’évaluation faite à l’époque, une
capacité de travail de 75% dans une activité adaptée étant toujours
exigible.
A sa demande, une aide au placement a été accordée à
l’assurée, à laquelle il a été mis fin par décision du 5 janvier 2010.
C.Le 21 décembre 2009, par son mandataire, l'assurée a déposé
une nouvelle demande de rente. Les documents médicaux suivants ont
été par la suite versés au dossier :
-
Un rapport du 7 juillet 2008 du Dr X.________, relevant ce qui suit :
“A l’examen, je retrouve un schéma de fibromyalgie, qui se
complète également de douleurs diffuses, ceci alors même qu’elle
me paraissait moins tendue que d’habitude.
APPRECIATION
Globalement, la situation est donc stationnaire.
Comme auparavant, et comme il semblerait quand même qu’elle
diminue quelque peu sa consommation médicale lorsqu’elle
bénéficie d’un peu de physiothérapie antalgique, je lui ai remis une
ordonnance pour 9 séances chez sa physiothérapeute habituelle”.
-
Un rapport du 1
er
octobre 2008 du Dr J.________, de l’Institut de radiologie
de la clinique [...], retenant la conclusion de « discopathie dégénérative
étagée avec protrusion médiane des disques depuis C3 jusqu’à D7 et
présence d’une hernie discale paramédiane et légèrement intra-
foraminale gauche C6-C7 ».
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13 -
-
Un rapport du 23 octobre 2009 du Dr D.________, spécialiste en médecine
physique et réhabilitation, qui a retenu la conclusion suivante:
“Cette patiente présente un syndrome douloureux subjectivement
extrêmement invalidant extensif, dans lequel interfèrent aussi bien
les méfaits liés aux remaniements dégénératifs discovertébraux
multiples que des troubles psycho-comportementaux. En effet elle
manifeste d’emblée un abaissement du seuil douloureux, avec une
notion de kinésiophobie évidente. Il est évident que les douleurs
certainement présentes en toile de fond soient sources d’anxiété et
ont conduit progressivement à une régression psycho-physique.
Dans cette optique, on devra d’emblée envisager une approche
combinée visant à améliorer les traitements médicamenteux
introduisant un traitement de Cymbalta d’une part et d’autre part de
Lyrica dans l’optique d’agir éventuellement sur une douleur
d’origine neuropathique, et parallèlement porter l’accent sur des
techniques de conscience corporelle et de prise de confiance dans la
gestuelle d’une manière générale. Une mobilisation en piscine puis à
sec est ainsi planifiée”.
-
Un rapport du 18 novembre 2009 du Dr L.________, qui a notamment
relevé ce qui suit :
“Son état ne s’est en rien amélioré depuis 2001 mais au contraire
s’est «chronicisé» et même péjoré, en ce qui concerne son anxiété,
son sommeil et l’ensemble de ses symptômes dépressifs. A cela
s’ajoute une prise de poids importante, en partie consécutive à sa
médication.
La majorité des traitements psycho-pharmacologiques indiqués dans
son cas (tranquillisants, antidépresseurs, somnifères et mêmes
neuroleptiques) ont été introduits sans apporter d’amélioration
notable à sa symptomatologie.
La psychothérapie et les entretiens de famille ont permis pour la
patiente comme pour son entourage de mieux «faire avec» la
maladie.
Des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères [font]
encore partie de son traitement, mais ne font que freiner la
péjoration progressive de ses symptômes, anxieux dépressifs et
douloureux.
Sur le plan rhumatologique, il semble que mes collègues ont usé de
tous les moyens à leur disposition, sans véritable succès.
La médecine, dans l’état actuel de ses connaissances scientifiques,
est devant un constat d’impuissance, et se contente de «limiter les
dégâts» et de soutenir cette patiente dans les épreuves imposées
par sa maladie.
-
14 -
Je ne suis en rien surpris de cette évolution d’une fibromyalgie chez
une personnalité fruste de structure prépsychotique. En effet, c’est
dans mon expérience, comme dans celle de la PMU, une évolution
tout à fait classique, chez une telle personnalité.
La majorité des cas assimilables à celui de Madame A._________ que
je suis, sont bénéficiaires d'une rente AI à 100%.
[...]
Les limitations dues à l'atteinte à la santé sont très importantes, tant
au niveau de sa vie privée que pour toute activité professionnelle. La
capacité de travail exigible dans son ancienne activité est nulle”.
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Un rapport du 7 décembre 2009 du Dr P., spécialiste en
médecine interne, qui a notamment écrit ce qui suit au conseil de
l’assurée :
“Le traitement des plaintes douloureuses multiples est difficile et
souvent les résultats sont mitigés. De plus les plaintes sont
présentes depuis plusieurs années et donc chronifiées ce qui rend
leur réduction encore plus difficile.
La prise en charge actuelle du Dr D. peut améliorer la
situation mais probablement que partiellement.
Du point de vue professionnel l’état de santé de la patiente
l’empêche d’entreprendre des travaux avec des mouvements
répétitifs de la colonne, le port de charges supérieures à 5 kg, les
stations prolongées, les rythmes de travail soutenus, le stress lié aux
exigences d’un travail rapide et prolongé. A mon avis la capacité de
travail exigible actuellement ne dépasse pas 30%”.
Le cas a été soumis une nouvelle fois au SMR. Dans un avis du
27 avril 2010, le Dr F., du SMR, a mentionné ce qui suit:
“Le jugement du TCA du 28.8.2007 a reconnu une capacité de
travail résiduelle de 75% à l’assurée. Une aide au placement lui a
été accordée apparemment sans succès.
Depuis lors divers documents médicaux figurent au dossier :
Rapport du Dr X. du 7.7.2008 : fait état de douleurs
fibromyalgiques inchangées depuis 2007. Rapport radiologique,
thorax de face et IRM cervicale, du 1.10.2008 : le cliché thoracique
est normal. L’IRM montre une discopathie étagée de C3 à D7 et une
hernie discale C6-7 gauche.
Aucun de ces documents ne contient d’élément médical nouveau.
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15 -
Par un courrier du 31.7.2009, le nouvel avocat de l’assurée
demande de suspendre l’instruction du dossier dans l’attente de
nouveaux examens médicaux sollicités par ses soins.
Rapport du Dr D.________ du 23.10.2009: fait état de la fibromyalgie
déjà connue, et d’une cervico-brachialgie apparue en 2008 dans un
contexte de spondylodiscarthroses cervico-thoraciques. Au terme de
son examen clinique, le Dr D.________ conclut à un syndrome
douloureux subjectivement invalidant lié aux remaniements
dégénératifs et à des facteurs psycho-comportementaux. Il ne se
prononce pas sur les limitations fonctionnelles et la capacité de
travail.
Courrier du Dr P.________ à Me Pierre Seidler du 7.12.2009: conclut à
une capacité de travail résiduelle de 30%, avec le souhait que l’Al
reconnaisse enfin un certain degré d’invalidité. Cette capacité de
travail n’est pas argumentée.
Courrier du Dr L.________ à Me Pierre Seidler du 18.11.2009: évoque
une «chronicisation» de l’état de santé de l’assurée. En d’autres
termes, ceci signifie qu’il n’y a pas de changement malgré le
traitement. Il ajoute que «la majorité des cas assimilables [...] qu’il
suit sont bénéficiaires d’une rente Al à 100%». Il conclut par une
interrogation sur la cécité et la surdité des experts qui ne tiennent
pas compte des avis des médecins traitants. Au vu de ce qui
précède, nous devons conclure qu’il n’y a pas lieu de modifier nos
conclusions.”
Le 28 juin 2010, le Dr L.________ a écrit au conseil de l’assurée
notamment ce qui suit :
“Par la présente, je vous confirme que l’état de santé de Madame
A._________ s’est encore péjoré ces dernières années et surtout
depuis 18 mois.
Son état physique global, métabolique et rhumatologique s’est
aggravé, mais je laisse mes confrères somaticiens en attester.
Sur le plan psychique, Madame A._________ présente un épuisement
qui permet à un véritable «désespoir» de s’installer avec des idées
de mort de plus en plus présentes, et ceci malgré l’adaptation de la
médication.
L’état dépressif de Madame A._________ est donc qualifiable
aujourd’hui de «grave».
La chronicité de sa maladie et la péjoration de ses symptômes
épuisent également l’entourage familial.”
Le 23 août 2010, ce médecin a écrit au Dr V.________, qui avait
été expert lors de la première expertise effectuée par le COMAI le 17
février 2000, que l’évolution de sa patiente était dramatiquement moins
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16 -
bonne que l’expertise pouvait le laisser entendre, et lui demandait de
revoir l'assurée et de lui faire savoir si son avis était différent de celui
donné lors de cette précédente expertise. Le même jour, le Dr L.________ a
écrit au conseil de l’assurée notamment ce qui suit :
“J’ai bien reçu votre courrier et vous confirme la péjoration de l’état
de santé de ma cliente, Madame A..
En effet la péjoration de son état de santé s’est faite
progressivement depuis le début de sa maladie tant sur le plan
physique que psychique, avec quelques périodes de stabilisations
liées à l’introduction de nouveaux médicaments, les antidépresseurs
qui ont été changés à plusieurs reprises, les somnifères dont la
puissance et les doses n’ont cessé d’augmenter comme pour les
tranquillisants, et les antalgiques divers (ces derniers étant prescrits
par mes collègues somaticiens).
Mais à chaque fois l’introduction d’un nouveau médicament ou
l’augmentation de sa posologie ne nous a offert qu’une courte trêve
dans les progressions de ses symptômes.
Je suis, sur le plan psychique, à cours de ressources et je crois que
ce sentiment est partagé par mes collègues somaticiens.
Malgré tous nos efforts et nos tentatives d’améliorer le traitement,
les symptômes augmentent, épuisant progressivement l’entourage
médical mais surtout le couple et la famille.
C’est une conséquence classique des pathologies douloureuses
chroniques, mais qui a des répercussions dramatiques sur le plan de
la thymie.
En effet, depuis 18 mois environ, le « moral » (thymie) de ma cliente
a encore chuté.
Son discours est désespéré et elle formule des idées noires (de
mort), son sommeil est catastrophique en raison des douleurs, mais
aussi de son anxiété, voire de ses angoisses.
Elle est de plus isolée sur le plan social en raison de sa dépression,
mais aussi de ses douleurs qui limitent sa mobilité.
Elle est épuisée physiquement et psychiquement. Elle se sent de
plus en plus être la source des problèmes de sa famille et
incomprise dans sa souffrance et croit que la solution est la mort.
Sa dépression chronique maintenue à un stade moyen pendant de
longues années est clairement actuellement une dépression sévère.
Donc ma réponse est oui clairement, l’état de Madame A.
s’est péjoré ces dernières années et en particulier depuis environ 18
mois.”
-
17 -
Le 20 janvier 2011, l’OAI a informé l’assurée de son intention
de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de rente. Il a
retenu que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable que son état de
santé s’était modifié de manière essentielle depuis la dernière décision,
l’état de fait étant resté identique.
Dans un rapport du 19 avril 2011, la Dresse K.,
médecin psychiatre au Centre d’Antalgie du CHUV, a indiqué avoir été
consultée par l’assurée à la demande du Dr L. et l’avoir examinée
le 17 mars 2011 en présence du Dr T.________ et le 7 avril 2011. Elle a
posé les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique, de
fibromyalgie et d’épisode dépressif d’intensité modérée à sévère. Elle a
notamment retenu ce qui suit dans son appréciation du cas :
“Madame A._________ est donc une patiente âgée de 48 ans, qui
souffre de douleurs depuis une quinzaine d’années. Malgré
différents ttt, les douleurs n’ont connu aucune amélioration et
aucune reconnaissance assécurologique n’est venue apaiser la
patiente. Néanmoins, elle a été incapable dans ce contexte de
reprendre une quelconque activité professionnelle et a développé au
cours de ces années une symptomatologie dépressive plus ou moins
marquée selon les périodes. C’est dans ce contexte qu’elle vous
consulte depuis de nombreuses années.
Bien que cette patiente présente des traits assez typiques de
syndrome douloureux chronique associé à ce qu’on pourrait appeler
un comportement maladie avec une certaine passivité, une attente
de solution magique venant de l’extérieur, Madame A._________ a
néanmoins, au cours de ces dernières années, réussi à mettre en
place plusieurs stratégies qui me semblent faire appel à un coping
actif, notamment des promenades avec des amies, des discussions
régulières avec d’autres patientes souffrant de fibromyalgie, la
poursuite du suivi psychiatrique, la poursuite de la physiothérapie et
de la gymnastique. Bien que la patiente se plaigne que toutes ces
mesures n’aient apporté aucun changement, elle reconnaît
volontiers qu’elles ont au moins l’avantage d’avoir certainement
stabilisé sa situation. De ce point de vue là, je trouve que la situation
de la patiente n’est pas aussi désespérée, puisque à sa façon et
peut-être en ayant encore de la peine à le reconnaître, elle fait face
à ses douleurs au quotidien.
Un point cependant mériterait peut-être encore d’être investigué
avec plus de finesse, c’est celui qui concerne un possible diagnostic
de syndrome de stress post-traumatique lié à l’accident de son fils,
accident au cours duquel ce dernier a failli perdre la vie. Bien que
cet accident se soit produit en 2008, la patiente reste avec un
souvenir extrêmement vif et douloureux du jour de l’annonce de
l’accident par la police, de même que des semaines et des longs
-
18 -
mois de ttt qui ont suivi. Peut-être la patiente devrait-elle bénéficier
d’un ttt spécifique au traumatisme, par exemple via la technique de
I’EMDR pratiquée sur Lausanne par Monsieur [...], ou via
l’instauration d’un antidépresseur à hautes doses”.
Dans un rapport médical du 27 mai 2011 adressé au conseil de
l’assurée, le Dr D.________ a notamment indiqué ce qui suit :
“La problématique de ce sujet remonte à plus de 15 ans. A cette
époque, la patiente a nécessité une discectomie L4-L5 gauche,
malgré ce geste l’évolution est restée malheureusement défavorable
avec persistance depuis d’un engourdissement du membre inférieur
gauche. Dans ce contexte difficile, s’installent une fibromyalgie, de
sévères troubles du sommeil et un état anxio-dépressif en toile de
fond.
L’équilibre est à nouveau remis en question en 2008, par la
survenue de cervico-brachialgies dans un contexte de
spondylodiscarthrose cervico-thoracique.
Malgré un traitement de médecine physique au long cours,
l’évolution n’est guère satisfaisante, nous incitant à procéder à des
mesures antalgiques instrumentales sous forme de blocs
radiculaires L4 et L5 à gauche en date du 25.11.2010. Ce geste a
permis de mieux contrôler l’irritabilité neuroméningée ponctuelle,
sans pour autant influencer la lombalgie en soi. Parallèlement, les
mesures de stabilisation musculaire n’ont guère apporté de réel gain
fonctionnel. Le cortège douloureux reste toujours plurifocal, auquel
s’entremêle une notion d’épuisement et d’effondrement des
ressources personnelles.
[...]
Cette patiente présente un syndrome douloureux subjectivement
extrêmement invalidant extensif, dans lequel interfèrent aussi bien
les méfaits liés aux remaniements dégénératifs discovertébraux L4-
L5, que des troubles psychocomportementaux. En effet, elle
manifeste d’emblée un abaissement du seuil douloureux, avec une
notion de kinésiophobie évidente. Il est évident que les douleurs
certainement présentes en toile de fond soient sources d’anxiété
expliquant ainsi la régression psycho-physique. Le défaut de
récupération nocturne influence certainement ce cortège
douloureux.
Sur le plan thérapeutique, aucune sanction chirurgicale ne devrait
être considérée et les mesures antalgiques instrumentales ne seront
retenues qu’en cas de nécessité ponctuelle.
Par décision du 6 juillet 2011, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la 3
ème
demande déposée par l’assurée. Il a retenu que
l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions s’étaient
modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision, l’état de fait
étant resté identique.
Par acte de son mandataire du 12 septembre 2011, A._________
a recouru contre cette décision et conclu, avec dépens, à l’annulation de
celle-ci, l’OAI étant condamné à verser à la recourante les prestations
d’invalidité auxquelles elle a droit. Elle a produit un bordereau de pièces
se trouvant déjà au dossier ainsi que les pièces nouvelles suivantes :
-
21 -
-
Un rapport d’IRM lombaire du 12 août 2011 du Dr W.________, radiologue
de la clinique [...] dont il ressort les conclusions suivantes :
“Description
En sagittal, léger pincement et petite cyphose centrée sur D12-L1.
En axiale, il n’existe pas de pathologie discale notable. Léger
rétrécissement du diamètre inter-facettaire avec hypertrophie des
ligaments jaunes.
Espace L3-4 : pas de pathologie discale. Les articulations
zygapophysaires sont proéminentes, surtout du côté gauche, mais
pas de rétrécissement des trous de conjugaison. Rétrécissement du
diamètre inter-facettaire.
Espace L4-5 : pincement de cet espace, qui a fait l’objet d’une cure
de hernie discale en 1996. Pas de signe de récidive. Les trous de
conjugaison et les racines sont libres. Les articulations
zygapophysaires sont également un peu proéminentes, surtout à
gauche, petite lame liquidienne dans l’espace zygapophysaire droit.
Hypertrophie du ligament jaune du côté droit. Du tissu cicatriciel est
vraisemblablement présent en position paramédiane gauche, mais
pas de signe de hernie discale visible. De plus, léger rétrolisthésis de
L4 sur L5.
Espace L5-S1 : hernie discale paramédiane gauche bien visible sur la
coupe 18, ainsi qu’en T1, faisant empreinte sur la face antéro-
latérale gauche du sac dural, effacement de la racine gauche de S1,
alors que les racines de L5 sont libres. Transversalisation des
articulations zygapophysaires avec lame liquidienne dans celles-ci.
Pas de CLE à ce niveau.
CONCLUSION
Status après cure de hernie discale L4-L5 en 1996. Pas de signe de
récidive visible. Petit retrolisthésis de L4 sur L5. Hernie discale L5-
S1, paramédiane gauche. Signes d’arthrose postérieure.
Voir description”.
-
Une lettre du 23 août 2011 adressée par le Dr L.________ au conseil de
l’assurée rédigée en ces termes :
“J’ai bien reçu votre courrier et vous confirme que l’état de santé de
ma cliente, Madame A._________ est globalement identique à l’année
passée mais actuellement du point de vue psychique elle se trouve à
nouveau dans un épisode de dépression grave réactionnel à la
découverte d’une nouvelle hernie discale et aux douleurs qui
l’accompagnent (cf : rapport du Rhumatologue).
Parallèlement, elle est « terrassée » par la nouvelle réponse de l’AI
suite à vos démarches. Incompréhension, sentiments d’injustice,
l’absence de toute explication, le désespoir constituent l’essentiel de
sa pensée.
Elle ressasse de manière quasi obsessionnelle cette question,
qu’objectivement ses médecins traitants se posent aussi : comment
est-il possible que des personnes qui ne l’ont pas rencontrée, pas
-
22 -
écoutée, et pas examinée, pas suivie, puissent se faire une idée
réaliste de ce qu’elle vit au quotidien, de ses souffrances et de sa
capacité de travail”.
-
Une lettre du 5 septembre 2011 du Dr P.________ au conseil de l’assurée
dans laquelle le médecin traitant se réfère au rapport IRM du 12 août 2011
du Dr W.________ et relève ceci :
“Je ne reviens pas sur les nombreuses pathologies qui portent
depuis plusieurs années atteinte à l’état de santé de cette patiente
relatées dans les rapports antérieurs.
Comme élément nouveau et important, il faut signaler l’apparition,
depuis juillet 2001 de lombosciatalgies gauches sévères et
invalidantes, avec un déficit neurologique sur la racine S1. L’IRM
pratiquée le 12.08.2011 (rapport ci-joint) met en évidence une
nouvelle hernie discale L5-S1 qui explique les plaintes annoncées.
La patiente est pour cela suivie et traitée par le Dr D.________ à [...],
auquel vous pouvez vous adresser”.
Par arrêt du 19 juillet 2012 (CASSO AI 244/11 – 273/2012), la
Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé le 12 septembre
2011 contre la décision précitée. Après avoir relevé que les pièces
produites en deuxième instance seulement par la recourante – à savoir le
rapport d’IRM lombaire du 12 août 2011 du Dr W., la lettre du 23
août 2011 du Dr L. à son conseil et la lettre du 5 septembre 2011
du Dr P.________ à son conseil – ne pouvaient être prises en compte en
procédure de recours, elle a notamment considéré ce qui suit :
“Se prévalant de l'avis de ses médecins traitants, la recourante
soutient que son état de santé s'est détérioré; à cet égard, elle a
déposé de nombreuses pièces médicales. Le Dr X.________ a retenu
que l'assurée présentait une fibromyalgie, complétée de douleurs
diffuses; il a indiqué que la situation était stationnaire (rapport du 7
juillet 2008). Le Dr J.________, dans un rapport radiologique du 1
er
octobre 2008, a retenu une discopathie dégénérative étagée de C3 à
D7 et une hernie discale C6-7 gauche. Le Dr D.________ a évoqué un
"syndrome douloureux subjectivement extrêmement invalidant", en
relation avec des remaniements dégénératifs discovertébraux
multiples (rapport du 23 octobre 2009). Pour sa part, le Dr P.________
a retenu que le traitement des plaintes douloureuses multiples était
difficile et les résultats souvent mitigés; il a retenu que la capacité
de travail exigible actuellement ne dépassait pas 30% (rapport du 7
décembre 2009).
-
23 -
Cela étant, comme l'a relevé le Dr F.________ (avis médical du SMR
du 27 avril 2010), le Dr X.________ fait état de douleurs
fibromyalgiques inchangées depuis 2007, et le rapport radiologique
du 1
er
octobre 2008 ne fournit aucun élément médical nouveau. Le
Dr D.________ fait état d'un syndrome douloureux, qui ne constitue
pas un problème nouveau, et ne se prononce pas sur les limitations
fonctionnelles ni sur la capacité de travail. Le Dr P.________ se borne
à indiquer que le traitement des plaintes est difficile; il ne fait état
d'aucune constatation objective nouvelle. On ne voit pas de raisons
de s'écarter des conclusions – en l'occurrence convaincantes et
dûment motivées – du médecin du SMR. Il y a lieu d'ajouter que
l'avis du Dr L., psychiatre traitant, n'est pas pertinent pour
apprécier l'état de santé de l'assurée du point de vue somatique.
Par la suite, le Dr D. (rapport du 27 mai 2011) a posé les
diagnostics de lombosciatalgies gauches dans un contexte de status
après cure de hernie discale L4-L5 en 1995, de dégénérescence
discogène marquée en L4-L5, arthropathie postérieure, de
déconditionnement physique, de syndrome somatoforme douloureux
avec kinésiophobie, d'insomnies primaires et de surcharge
pondérale; il a également posé le diagnostic de cervico-brachialgies
dans un contexte de discopathie C5-C6 gauche et de troubles
posturaux. Il a conclu à un "syndrome douloureux subjectivement
extrêmement invalidant", en relation avec des remaniements
dégénératifs disco-vertébraux. Il a estimé que les douleurs
certainement présentes en toile de fond étaient sources d’anxiété,
expliquant ainsi la régression psycho-physique; la capacité de travail
était de 50% sur le plan rhumatologique.
Comme l'a indiqué le Dr F.________ (avis médical du SMR du 9 juin
2011), le status et les limitations fonctionnelles ne sont pas décrits
par le Dr D.. A cela s'ajoute que le Dr D. n’explique
pas sur quel élément il se fonde pour fixer le taux de 50%, et
n'indique pas s’il s’agit de l’activité habituelle ou d’une activité
adaptée. Les explications de ce médecin ne permettent par ailleurs
pas d'attester clairement la présence d'une atteinte à la santé
objective nouvelle par rapport à la dernière décision; l'appréciation
du Dr D.________ est ainsi insuffisamment motivée. Enfin, dans son
rapport du 22 juin 2011, le Dr T.________ n'a fait que décrire les
troubles de santé présentés par l'assurée depuis de nombreuses
années, notamment en citant les diagnostics, sans en apporter de
nouveaux par rapport à la dernière décision.
Avec le Dr F., il y a lieu de considérer que les rapports
médicaux produits par la recourante n’ont pas rendu plausible une
aggravation de l’état de santé sur le plan somatique.
[...]
Le Dr L. évoque dans son rapport du 18 novembre 2009
principalement une chronicisation de l’état de santé de la
recourante, voire une péjoration concernant l’anxiété, le sommeil et
l’ensemble des symptômes dépressifs. Dans sa lettre du 28 juin
2010 adressée au conseil de la recourante, il mentionne une
péjoration de cet état de santé ces dernières années et en
particulier depuis 18 mois, soit bien avant son rapport de novembre
2009, qualifiant alors l’état dépressif de la recourante de grave.
-
24 -
Dans une seconde lettre du 23 août 2010 adressée au conseil de la
recourante, il explique en outre notamment que les symptômes
augmentent et que c’est une conséquence classique des pathologies
douloureuses chroniques. Ses conclusions apparaissent ainsi peu
claires, voire contradictoires et le diagnostic d’état dépressif grave
est insuffisamment documenté.
En outre, la Dresse K., qui a examiné à deux reprises
l’assurée à la demande du Dr L., la première fois le 17 mars
2011 en présence du Dr T., indique que la recourante
présente des traits assez typiques de syndrome douloureux
chronique associé à ce qu’on pourrait appeler un comportement
maladie avec une certaine passivité, une attente de solution
magique venant de l’extérieur. Cette praticienne confirme ainsi ce
diagnostic posé depuis plusieurs années. Elle pose certes le
diagnostic d’épisode dépressif d’intensité modérée à sévère.
Toutefois, s’agissant de l’évolution de l’état de santé de la
recourante, elle relève que celle-ci a néanmoins au cours de ces
dernières années, réussi à mettre en place plusieurs stratégies qui
lui semblent faire appel à un coping actif, notamment des
promenades avec des amies, des discussions régulières avec
d’autres patientes souffrant de fibromyalgie, la poursuite du suivi
psychiatrique, la poursuite de la physiothérapie et de la
gymnastique et que bien qu’elle se plaigne que toutes ces mesures
n’aient apporté aucun changement, elle reconnaît volontiers qu’elles
ont au moins l’avantage d’avoir certainement stabilisé sa situation. Il
apparaît ainsi que l’état de santé de la recourante est resté le
même, le diagnostic d’épisode dépressif d’intensité modérée à
sévère relevant d’une appréciation différente des mêmes éléments.
La Dresse K. ne s’est par ailleurs pas prononcée sur les
limitations fonctionnelles objectives, ni sur la capacité de travail
dans l’activité exercée ou dans une activité adaptée.
La Dresse K.________ retient en plus un possible syndrome de stress
post-traumatique, ce point devant peut-être être investigué avec
plus de finesse à son avis, laissant le soin au Dr L.________ de
l’approfondir si cela lui semblait pertinent. Toutefois, le Dr T.________
(rapport du 22 juin 2011) ne retient pas ce diagnostic et se limite à
indiquer que tous les médecins confirment l’incapacité de travail de
la recourante. Le Dr F.________ (avis médical du 9 juin 2011) ajoute
que le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique ne peut
être posé, la recourante n’ayant pas personnellement vécu une
situation ou un événement qui provoquerait des symptômes
évidents de détresse. Ce diagnostic n’est donc pas établi.
Ainsi, ces différents rapports médicaux ne rendent pas plausibles
une aggravation de l’état de santé de la recourante sur le plan
psychique.”
Par arrêt du 27 juillet 2013 (TF 9C_789/2012), La IIe Cour de
droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’assurée.
D.Dans un avis du 14 août 2013, la juriste de l’OAI en charge du
dossier a indiqué notamment ce qui suit :
-
25 -
“Il faut maintenant examiner si les pièces produites pour la
première fois en 2
e
instance rendent vraisemblable une
modification de la situation par rapport à celle prévalant
jusqu’en juin 2006. Il s’agit du rapport d’IRM lombaire du 12
août 2011 du Dr W., de la lettre du 23 août 2011 du
Dr L. au conseil de l’assurée et de la lettre du 5
septembre 2011 du Dr P.________ également adressée au
conseil de l’assurée, cf GED 29 novembre 2011–dossier
médical.
Dans le contexte du recours contre une décision de refus d’entrer en
matière, il n’y avait pas lieu d’examiner les nouvelles pièces
amenées durant la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral I
52/03 du 16 janvier 2004, consid. 2.2 et I 597/05 du 8 janvier 2007,
consid. 4.1). Ces pièces doivent être examinées ultérieurement par
l’administration, pour voir si elle peut entrer en matière sur une
nouvelle demande, demande qui peut être considérée comme
déposée, le cas échéant, au plus tôt à la date de réception de ces
documents.”
Le 23 octobre 2013, le conseil de l’assurée a demandé à l’OAI
la reprise de l’instruction du dossier au vu des éléments figurant dans un
rapport du 17 octobre 2013 rédigé à son attention par le Dr L.________
ainsi libellé :
“Depuis plus d’une année, la situation psychologique de Madame
A._________ se détériore encore plus gravement.
Son humeur dépressive est constante et associée à un sentiment de
tristesse et des pleurs fréquents et sans raisons apparentes avec
quelques pics d’irritabilité voire d’agitation apparaissant également
par crises et sans raisons apparentes surtout depuis le mois de
septembre 2013.
Elle présente une perte complète de l’intérêt et du plaisir dans
toutes ses activités. Jusqu’à l’année passée, son seul centre
d’intérêt, restait encore sa petite fille (la fille de sa fille).
Aujourd’hui elle semble indifférente à cette dernière et sa fille refuse
de la lui laisser, car elle ne s’en occupe pas et est même perçue
comme dangereuse pour l’enfant dans ses crises d’agitation.
Elle se nourrit très mal par elle-même et c’est sa famille qui doit
s’occuper des repas.
Elle a beaucoup de peine à sortir de son lit, présente une
hypersomnie diurne et des troubles du sommeil chaque nuit,
résistants à tous nos traitements médicamenteux.
Elle présente un ralentissement psychomoteur constaté par sa
famille qui la décrit comme « absente » ou « comme un zombie ».
-
26 -
Elle dit n’avoir « aucune énergie, seulement mal » et ressent une
constante fatigue.
Elle pense qu’elle ne vaut plus rien et que c’est pour cela que son
mari l’a quittée, et sa famille se fatigue d’elle, et la fuit, et qu’elle
n’a plus qu’à mourir.
Elle formule clairement des idées suicidaires de plus en plus
élaborées depuis une année et dit régulièrement à sa famille qu’elle
veut se « jeter sous le train ».
Ces éléments ont été relevés par les membres de sa famille qui se
disent tous épuisés et envahis par la souffrance de leur mère.
L’ensemble des éléments ci-dessus posent le diagnostic de
dépression grave et constante, sans amélioration depuis plus d’une
année, et un risque suicidaire majeur à prendre très au sérieux
depuis le mois de septembre 2013.
Depuis de nombreuses années et j’en conviens avec mes confrères
qui suivent Madame A._________ la souffrance ou la problématique
psychiatrique est au premier plan et justifie à elle seule une
incapacité à 100%.
Madame A._________ n’a plus aucune vie sociale et a de plus en plus
de peine à gérer ses propres affaires et même son ménage, elle ne
se maintient à domicile que grâce à l’aide de son entourage familial,
qui, comme je l’ai signalé, est également au bord de l’épuisement.
En fait sa problématique psychiatrique était déjà au premier plan
dès les premiers temps de cet « incroyable » parcours de 18 ans.
Les complications physiques pour une bonne part sont la
conséquence de son état psychologique.
J’ai tenté d’expliquer que la structure psychique de Madame
A._________ et les déficits dans son développement psychoaffectif
expliquent l’intensité de sa réaction, inconsciente bien sûr,
lorsqu’elle n’a plus pu travailler.
Son travail était au cœur de sa vie, le socle de sa valorisation et de
son estime personnelle ainsi que sa place dans sa famille et dans la
société.
La pensée obsessionnelle dans son discours peut se résumer ainsi :
« on ne me croit pas on ne veut pas entendre que je souffre
réellement, comment des médecins qui ne me connaissent pas
peuvent me juger alors que tous les médecins qui me suivent, me
croient et reconnaissent mes difficultés et ma souffrance ».
Cette interrogation est partagée par tous les médecins qui l’ont
suivie et bien sûr par son entourage.
Lorsqu’on sait l’importance de la reconnaissance de la souffrance
chez un patient, non seulement pour lui, son mieux-être, son estime,
mais aussi pour l’évolution, le pronostic, la compliance, et au final la
diminution de la « consommation médicale », en particulier chez une
-
27 -
personne dont le fonctionnement psychique est « immature » et
peut être associé à un trouble du développement psychoaffectif, les
décisions prises contre l’avis des médecins traitants depuis 18 ans
paraissent incompréhensibles et surtout ont un coût en terme de
souffrance pour la patiente, la famille, et les assurances-maladie qui
est gigantesque.
L’argument central est cette très ancienne expertise du COMAI qui
n’a mis en évidence que la surface de la problématique psychique
de cette patiente.
Pour avoir moi-même fait de nombreuses expertises au sein du
COMAI, je sais que mes collègues à l’époque n’avaient ni le temps,
ni le recul, ni les outils pour se déterminer sur des aspects plus
« profonds » de la psychologie de Madame A..
Aujourd’hui, l’évolution nous donne raison, à nous les médecins
traitants, et ce qui précède, peut seul expliquer la persévérance, le
cri, l’appel au secours de Madame A. :
« Entendez-moi, croyez-moi, reconnaissez ma souffrance ! ».
D’autre part, personne n’a jamais repris une activité professionnelle
après un parcours de 18 ans et une évolution médicale telle que
celle de Madame A..
Donc Madame A. est totalement incapable de travailler
aujourd’hui, et ne le sera jamais plus.
Au mieux, si elle est reconnue enfin dans sa souffrance, elle pourra
petit à petit réintégrer sa place de mère et de grand-mère au sein de
sa famille, et retrouver une relative autonomie.
Si cela n’est à nouveau pas « audible » par les personnes
décisionnelles, il reste la possibilité que mes propos soient confirmés
par les psychiatres et des tests psychologiques structurels, effectués
dans le cadre d’une expertise indépendante.
Je vous demanderais alors de faire vite car l’état psychique de
Madame A._________ est des plus inquiétants et mes craintes ainsi
que celles de sa famille quant à une issue encore plus dramatique,
sont fondées.”
Il résulte d’une fiche du 28 octobre 2013 établie par le
gestionnaire du dossier et adressée au SMR en particulier ce qui suit :
“Demande du : 24.10.2013
Diagnostic(s) au dossier : Etat dépressif
Motivation(s) du passage au SMR : Réception d’une demande de
l’avocat de notre assurée accompagnée d’un rapport-médical (GED
23.10.2013). Les indications contenues dans ce rapport sont-elles de
nature à confirmer une aggravation de l’état de santé et à nous
permettre d’entrer en matière sur cette demande ?
Si RM reçus :
Il résulte d’un avis signé le 25 février 2014 par la Dresse
E., lu et approuvé par le Dr Q.____, du SMR, ce qui suit :
“Suite au mandat SMR établi le 28.10.2013 [...]
Date de la demande : 24.10.2013
Nouvelle demande pour cette assurée turque de 50 ans. La première
demande date de 2000 et avait été rejetée, car une CT de 75% avait
été retenue dans une activité adaptée (lombalgie après cure de HD,
épisode dépressif léger, trouble somatoforme douloureux ; voir
rapport SMR et avis SMR dans la GED). Confirmation par jugement
du TCA du 28.08.2007.
Une aide au placement avait abouti à un échec. Une nouvelle
demande en décembre 2009 n’avait pas montré de modification de
l’état de santé et un refus d’entrée en matière avait été notifié
(décision du 06.07.2011).
Le conseil de l’assurée allègue une aggravation de l’état de santé,
avec à l’appui un rapport médical du Dr L.___, psychiatre, du
17.10.2013, attestant toujours une IT totale pour un état dépressif.
-
29 -
Ce dossier est discuté avec la Dresse E., psychiatre au
SMR : le Dr L.____ attestait déjà une péjoration de l’état de santé
avec dépression sévère en 2009 et 2010 (RM des 18.11.2009 et
23.08.2010), voir aussi les avis SMR postérieurs à ces dates, la
Dresse K.___ (RM du 19.04.2011) faisait état d’un état de stress
post-traumatique avec épisode dépressif moyen. Le Dr L.________
dans son dernier RM parle encore d’un état dépressif sévère, mais il
décrit la même symptomatologie depuis 2009. L’appel au secours de
l’assurée est présent depuis des années, elle est prise dans un
engrenage juridique, qui montre plutôt de bonnes ressources au vu
de sa combativité.
Enfin, le Dr L.________ ajoute que si l’assurée obtient une rente, sa
souffrance va diminuer et le pronostic s’améliorer...
Pour toutes les raisons suscitées, on ne peut en l’état retenir
d’aggravation objective de l’état de santé.”
Le 27 février 2014, l’OAI a informé l’assurée de son intention
de refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande au motif qu’elle
n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient
modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision et qu’il
s’agissait uniquement d’une appréciation différente d’un même état de
fait.
Le 4 avril 2014, l’assurée a fait part de ses objections à l’OAI et
a produit à nouveau le rapport du 17 octobre 2013 du Dr L.________ et la
lettre du 23 novembre 2013 du Dr P..
Il résulte d’une fiche du 8 avril 2014 établie par le gestionnaire
en charge du dossier adressée au SMR notamment ce qui suit :
“Motivation(s) du passage au SMR : Suite à notre projet de refus
d’entrer en matière, réception d’une contestation de la part du
conseil juridique de notre assurée, accompagnée d’un rapport
médical du Dr L.. Les éléments de ce rapport sont-ils de
nature à nous permettre de remettre en question notre position ?”
Dans un avis médical du 15 avril 2014 du Dr H.________ lu et
approuvé par le Dr Q., du SMR, il est mentionné ce qui suit :
“Suite à notre refus d’entrée en matière (voir avis SMR du
25.02.2014 et projet de décision du 27.02.2014), le conseil de
l’assurée conteste cette décision et fournit à l’appui deux rapports :
un du psychiatre le Dr L., et un du généraliste Dr P.________.
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30 -
Mais ces deux rapports sont connus et déjà pris en compte sur l’avis
SMR de février 2014, puisque datant de fin 2013.
En conséquence, aucun élément nouveau de matière à modifier
notre décision.”
Le 1
er
mai 2014, l’OAI a adressé la lettre suivante à l’assurée :
“Par projet de décision du 27 février 2014, nous avons refusé
d’entrer en matière sur la demande de prestations de Mme
A._________ au motif qu’il n’avait pas été rendu plausible que son
état de santé s’était aggravé depuis notre dernière prise de position.
Dans votre courrier du 4 avril 2014, vous contestez notre position et
alléguez que ledit projet n’est pas acceptable puisque l’état de santé
de votre cliente s’est profondément détérioré. Afin d’étayer votre
contestation, vous avez joint à votre courrier un rapport médical du
Dr L.________ et un rapport médical du Dr P.____.
Ces deux rapports avaient déjà été versés au dossier, force est de
constater que votre contestation du 4 avril 2014 ne nous apporte
aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre projet
du 27 février 2014 est fondé et doit être entièrement confirmé.”
Par décision du même jour, l’OAI a refusé d’entrer en matière
sur la nouvelle demande.
E.Par acte du 5 juin 2014, A._____, représentée par Me Pierre
Seidler, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision de non-entrée en matière précitée et conclu
avec dépens mais sous réserve du bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite requise, à l’annulation de celle-ci ainsi qu’au renvoi du dossier de
la cause à l’OAI pour complément d’instruction médicale, respectivement
versement d’une rente d’invalidité entière. Elle soutient en substance
avoir rendu vraisemblable que son état de santé s’est fortement détérioré
postérieurement à la dernière décision rendue par l’OAI et à l’arrêt du 19
juillet 2012 de la Cour de céans ce qui est susceptible de modifier son
droit aux prestations ; sur le plan psychique, elle allègue souffrir d’un état
dépressif majeur avec des idées suicidaires. Elle indique présenter une
incapacité de travail totale sur le plan somatique selon les médecins de la
Clinique [...] et de la Clinique [...] à [...] ; elle serait affectée par une
atteinte extrêmement invalidante au niveau de la colonne cervicale et
lombaire doublée d’une « souffrance psychologique extrême ». La
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31 -
recourante a produit un bordereau de pièces se trouvant déjà au dossier.
Elle a en outre produit un certificat du 23 juillet 2012 du Dr L.________ et
un courrier du 16 novembre 2013 du Dr D.________ de la Clinique du [...]
adressé au Centre Social Régional (CSR) de l’ [...]. La recourante a
sollicité, par ailleurs, le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 18 septembre 2014, le Juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
dès le 5 juin 2014, Me Pierre Seidler étant désigné comme avocat d’office.
Invité à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le rejet
ainsi que le maintien de la décision querellée par réponse du 16 octobre
3.Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité
était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
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33 -
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid. 4b
et les références citées). A cet égard, une appréciation différente de la
même situation médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence
d’une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF I 716/2003 du 9 août
2004, consid. 4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011, actuellement art. 87 al. 3 RAI) et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010
du 30 mars 2011, consid. 3.2).
4.Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158
consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
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34 -
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse, RS 101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une
nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans
rendre plausible que son invalidité ou son impotence se sont modifiées,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci
a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre
2008, consid. 2.3 ; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.2 et I
67/2002 du 2 décembre 2002, consid. 4). Il s’ensuit que dans un litige de
ce genre, l'examen du juge des assurances est d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l'instruction du dossier (TF I 597/2005 du 8 janvier 2007,
consid. 4.1 et les références citées).
5.a) En l’espèce, les pièces nouvelles produites en procédure de
recours uniquement, à savoir le certificat médical du 23 juillet 2012 du Dr
L.________ et le courrier du 16 novembre 2013 du Dr D.________ au CSR de
l’ [...], ne peuvent être prises en compte. De même un complément
d’instruction par la Cour de céans ne saurait être admis.
b) Selon la jurisprudence, aussi bien dans le cadre d’une
nouvelle demande au sens de l’art. 87 al. 3 RAI (cf. ATF 130 V 71) –
actuellement art. 87 al. 2 RAI – que dans celui d’une révision de rente au
sens de l’art. 17 LPGA (cf. ATF 133 V 108 consid. 5), c’est la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, qui constitue
le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré
d’invalidité. Dans le cas particulier et comme le précise l’intimé dans sa
réponse, la décision sur opposition du 15 juin 2006, confirmée par
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35 -
jugement du 28 août 2007 du Tribunal des assurances répond à
l’ensemble de ces réquisits.
c) Sur le plan somatique, au moment de la décision sur
opposition précitée, les experts de la CRR, dans leur rapport du 27 avril
2004, ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de lombalgie irradiant dans le membre inférieur gauche et de cure de
hernie discale L4-L5 gauche en 1996. Ils ont également posé, notamment,
les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de troubles
dégénératifs cervicaux et lombaires, d'obésité, d'oedème d'origine
multiple des membres inférieurs, d'hypertension artérielle et de
dyslipidémie. Ils ont retenu une capacité résiduelle de travail de 60% dès
2000, sans diminution de rendement, dans toute activité professionnelle
adaptée, selon l’exigibilité définie par le COMAI dans leur rapport du 17
février 2000.
Le rapport d’IRM lombaire du 12 août 2011 du Dr W.,
mentionne un status après cure de hernie discale L4-L5 en 1996 sans
signe de récidive visible, un petit rétrolisthésis de L4 sur L5, une hernie
discale L5-S1, paramédiane gauche et des signes d’arthrose postérieure.
Le Dr P., dans sa lettre du 5 septembre 2011, déclare ne pas
revenir sur les nombreuses pathologies relatées dans les rapports
antérieurs et signale comme élément nouveau l’apparition de
lombosciatalgies gauches sévères et invalidantes avec un déficit
neurologique sur la racine S1. Comme date d’apparition de cette
pathologie, il mentionne certes 2001 mais dès lors qu’il fait état d’un
élément nouveau il apparaît vraisemblable qu’il s’agit de 2011. Il ajoute
que la hernie discale L5-S1 explique les plaintes annoncées.
Bien que l’avis juriste indique à juste titre que ces rapports,
dont il n’avait pas été tenu compte dans la procédure relative à la
précédente demande, devaient être examinés par l’administration, il ne
résulte d’aucune pièce du dossier que tel ait été le cas. Ils n’ont en outre
pas été soumis au SMR qui ne s’est prononcé que sur le rapport du 17
octobre 2013 du Dr L.________. Quant à la lettre du 23 novembre 2013 du
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Dr P.________ qui elle a été transmise au Dr H.________ le 8 avril 2014, elle
n’a pas été examinée par ce praticien qui s’est limité à observer que les
rapports des Drs L.________ et P.________ étaient connus et déjà pris en
compte dans l’avis SMR de février 2014, puisque datant de fin 2013.
Dans ces conditions, il n’est pas possible à la Cour de céans de
statuer sur la question de l’entrée en matière sur la nouvelle demande dès
lors que l’OAI n’a examiné qu’une partie des pièces sur lesquelles elle se
fonde.
d) On ajoutera que sur le plan psychiatrique, la lettre du 23
août 2011 du Dr L.________ n’a pas été examinée non plus.
e) En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause à l’OAI afin qu’il se prononce sur la question de
l’entrée en matière sur la nouvelle demande après examen des rapports
médicaux précités.
6.En conséquence, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI afin qu’il procède
conformément au considérant ci-dessus puis rende une nouvelle décision.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l’OAI, qui
succombe.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr., au regard de l’importance et des
difficultés de la cause, et de les mettre à la charge de l’OAI. Vu que ce
montant dépasse l’indemnité à laquelle pourrait prétendre le mandataire
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37 -
de la recourante dans le cadre de l’assistance judiciaire, il est renoncé à
fixer cette indemnité.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
mai 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour qu’il procède au sens des
considérants puis rende une nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A._________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
-
38 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler (pour A._________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :