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TRIBUNAL CANTONAL
AI 116/14 - 249/2015
ZD14.022926
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16, 17 et 21 al. 4 LPGA ; art. 8, 15 et 28 et 28a LAI ; art.
88a et 88bis RAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
suisse née en 1969, est mariée et mère de deux fils, nés respectivement
en 1994 et 1996.
Sans formation professionnelle, elle a occupé divers emplois
non qualifiés, notamment dans l’agriculture, avant de se consacrer à
l’éducation de ses enfants.
Dès le début des années 2000, elle a repris une activité
lucrative en compagnie de son mari agriculteur. En avril 2003, elle a
conclu, conjointement avec son époux, un contrat de bail à ferme relatif à
l’exploitation d’un restaurant de montagne à [...] dans le canton de Berne.
Son époux se chargeait de la gestion d’un domaine agricole, indissociable
de l’activité du restaurant assumée par l’assurée, en sus d’une activité de
berger exercée en parallèle.
B.Dans l’intervalle, le 9 janvier 2003, souffrant de maux de dos
de longue date consécutifs à une hernie discale, l’assurée a subi une
intervention chirurgicale, à savoir une « laminectomie L5 » et une
« spondylodèse L5-S1 ». Alors qu’une incapacité totale de travail avait été
prononcée dès le mois de novembre 2002, l’assurée a pu reprendre son
activité lucrative au restaurant à 30% dès février 2003.
Cela étant, compte tenu de la persistance des lombalgies et de
ses difficultés à poursuivre son activité, même à temps partiel, elle a
sollicité des prestations de l’assurance-invalidité (AI) sous forme de rente
par dépôt du formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Berne (ci-après : l’OAI-BE) le 19 décembre 2003.
Après avoir requis des rapports médicaux des médecins
traitants de l’assurée, l’OAI-BE a mis en œuvre une expertise
bidisciplinaire, sur les plans somatique et psychiatrique. Les rapports
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3 -
corrélatifs ont été établis le
27 novembre 2004 par la Dresse B., spécialiste en neurochirurgie,
et le
10 décembre 2004 par le Dr D., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
La Dresse B.________ a retenu au titre de diagnostics
susceptibles de se répercuter sur la capacité de travail de l’assurée, un
« syndrome douloureux lombo-vertébral » des suites de l’opération de
janvier 2003, avec « une mobilité limitée du membre inférieur gauche en
l’absence d’atteinte radiculaire ». Sur le plan radiologique, elle a observé
une « stabilisation de la spondylo-anterolisthesis L5-S1 » en présence d’un
« matériel d’ostéosynthèse intact et sans instabilité ». Elle a également
relevé, sans conséquences en termes de capacité de travail, une
« obésité », un « status post appendicectomie » et des « céphalées de
tension ». Sur la base de ces constats, elle a considéré qu’une activité de
service dans la restauration était à éviter, dans la mesure où une
incapacité de travail de près de 60% pouvait être admise. Toute activité
ne comportant pas le port de lourdes charges (supérieures à 5 kg) et
permettant l’alternance horairedes positions s’avérait en revanche
possible, à un taux de 60%, voire 65%, au terme du traitement de
physiothérapie comprenant trois séances hebdomadaires.
Quant au Dr D.________, il a observé qu’en dépit d’une
jeunesse écoulée dans des circonstances familiales difficiles, l’assurée
n’avait pas développé de pathologie psychiatrique, ayant réussi à
s’épanouir avec son conjoint et ses enfants. Elle ne présentait en outre pas
de trouble phobique, ni de trouble de la personnalité, tandis que le
syndrome douloureux chronique affectant son dos ne s’accompagnait pas
de somatisations pathologiques. Il a conclu à l’absence d’atteinte à la
santé psychique.
En consilium, les deux experts précités ont finalement estimé
que la capacité de travail de l’assurée était de 40% dans son activité
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4 -
habituelle et de 60% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles strictement somatiques.
L’OAI-BE a diligenté une enquête économique de l’activité
indépendante, réalisée le 13 janvier 2005, dont le rapport a été établi le
4 février 2005. Le Service des enquêtes a déterminé le degré d’invalidité
de l’assurée en recourant à la méthode extraordinaire d’évaluation. Il a
retenu que l’exploitation du restaurant assumée par l’assurée pouvait être
répartie en trois champs d’activités, à savoir l’administration, la cuisine et
le service, à hauteur respectivement de 20%, 20% et 60%. Après
détermination des revenus hypothétiques sans invalidité sur la base de la
convention collective nationale de travail pour les restaurants et les cafés,
l’enquêteur a considéré un revenu global sans invalidité de 38'412 francs.
Quant au revenu d’invalide, il se montait à 19'566 fr., compte tenu d’une
incapacité de travail de l’assurée de 10% dans la sphère administrative,
de 70% en cuisine et de 60% au service, soit une incapacité de travail
pondérée de 52%. Après comparaison des revenus ci-avant, un degré
d’invalidité de 51% pouvait être retenu. Il était précisé que des mesures
d’ordre professionnel ne se justifiaient pas, au vu des conditions régissant
le contrat de bail à ferme conclu par l’assurée et son conjoint.
Par décisions des 15 et 23 mars 2005, l’OAI-BE a alloué à
l’assurée, à compter du 1
er
novembre 2003, une demi-rente d’invalidité,
fondée sur le degré d’invalidité susmentionné, assortie de prestations pour
son époux et ses enfants.
C.L’assurée a annoncé à l’OAI-BE avoir cessé son activité dans la
restauration et déménagé avec sa famille à [...] dans le canton de Vaud
dès le 1
er
avril 2006, de sorte que l’OAI-BE a transféré l’intégralité du
dossier constitué dans son cas à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI-VD ou l’intimé).
D.En date du 31 mars 2008, l’OAI-VD a initié une procédure de
révision d’office du droit à la rente de l’assurée.
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5 -
A l’issue du questionnaire complété par cette dernière le 18
mai 2008, elle a indiqué avoir vu son état de santé s’aggraver dès 2007,
précisant souffrir de « terribles maux de tête » et avoir de ce fait cessé
son activité de restauratrice pour être mère au foyer. Elle a au surplus
signalé qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle exercerait une activité
lucrative dans la restauration à concurrence de 50% par intérêt personnel
et nécessité financière.
Le médecin traitant de l’assurée, le Dr F., a fait
parvenir un rapport médical à l’OAI-VD le 1
er
octobre 2008, mentionnant
que les suites de l’opération de la colonne lombaire étaient seules
susceptibles d’entraver la capacité de travail de sa patiente, à l’inverse de
ses migraines, considérées comme sans incidence sur dite capacité. Il a
estimé qu’une activité d’agricultrice n’était pas exigible à plus de 50%.
Sollicité pour avis, le Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), sous la plume du Dr G., spécialiste en médecine interne, a
considéré le 3 juin 2009 que l’état de santé et la capacité de travail
résiduelle de l’assurée demeuraient stationnaires.
L’OAI-VD a procédé à une enquête économique sur le ménage
le
2 septembre 2009. Le rapport corrélatif du 3 septembre 2009 a retenu que
le statut de l’assurée serait celui d’une personne active à 100%, dans la
mesure où, en bonne santé, elle se consacrerait conjointement avec son
époux à l’exploitation du domaine agricole repris à [...] dès mai 2006. Elle
aurait participé à la traite des vaches laitières, conduit le tracteur dans les
champs et fait les foins, son aide s’avérant cependant limitée du fait de
ses problèmes de santé. Son taux d’activité aurait vraisemblablement été
de 100% dès 2008 au motif de la baisse du prix du lait, laquelle se
répercutait négativement sur la situation financière de la famille. Au
surplus, l’enquêtrice de l’OAI-VD a déterminé un degré d’invalidité de
26,7% au vu des empêchements rencontrés pour raisons de santé dans
l’accomplissement des tâches ménagères.
-
6 -
Par rapport médical initial du 18 janvier 2010, le Dr H.,
médecin généraliste traitant, a indiqué avoir rencontré l’assurée à deux
reprises sans être en mesure de se prononcer sur sa capacité de travail.
Quant au Dr F., il a complété un nouveau rapport le
17 février 2010, évaluant derechef la capacité de travail de l’assurée à
50% pour un emploi dans l’agriculture ou la restauration, préconisant
d’éviter le port de charges, la position exclusivement assise, à genoux,
accroupie, en rotation, ou avec les bras au-dessus de la tête, ainsi que
limitant à trois heures les activités exercées uniquement en position
debout.
L’OAI-VD a mandaté J.Sàrl, filiale de l’Association
K., aux fins d’effectuer une enquête sur l’exploitation agricole. Aux
termes du rapport du 6 mai 2010, l’enquêtrice a observé qu’en bonne
santé, l’assurée aurait assumé près de 2653 heures de travail annuelles
dans ladite exploitation. Cela étant, ses problèmes de santé ne lui
permettaient d’effectuer qu’environ 236 heures de travail, correspondant
à une capacité de travail résiduelle de 9%.
Par communication du 27 octobre 2010, l’assurée a été mise
au bénéfice d’une mesure d’intervention précoce sous forme d’orientation
professionnelle, supposée se dérouler du 2 novembre 2010 au 31 janvier
2011 auprès du Centre L.________ à 60%. L’assurée a décliné la proposition
de ce centre en vue d’un stage pratique en tant qu’employée
d’intendance, s’estimant incapable de travailler hors de son domicile dans
un tel contexte.
Elle a par ailleurs confirmé ce refus par pli du 2 mars 2011 à
l’adresse de l’OAI, suite au rappel de ce dernier du 15 février 2011 relatif à
l’obligation de diminuer le dommage, laquelle devait être concrétisée
notamment par une participation active à des mesures d’ordre
professionnel.
-
7 -
Le 31 mars 2011, l’OAI-VD a formellement mis en demeure
l’assurée de participer à des mesures professionnelles, à savoir
alternativement à la mesure proposée au sein du Centre L.________ ou à
une orientation professionnelle pouvant être mise en œuvre au sein du
Centre U.________ destinée à tester plusieurs postes sédentaires à 60%. Un
délai lui était imparti pour se déterminer, échéant le 30 avril 2011.
L’assurée a répondu par courrier du 2 mai 2011, faisant valoir
la dégradation constante de son état de santé, qui l’entravait dans ses
tâches ménagères, ainsi que le soutien important apporté par les
membres de sa famille pour pallier à ses handicaps. Elle a soutenu qu’une
activité hors de son domicile était incompatible tant avec sa santé qu’avec
ses obligations familiales.
Vu la position de l’assurée, l’OAI-VD a procédé à l’évaluation
théorique de son invalidité en tenant compte d’une capacité de travail de
60% dans une activité adaptée, en renonçant à suggérer d’autres mesures
professionnelles. Il a fixé le revenu sans invalidité sur la base de l’ACTT-
agr (Arrêté vaudois du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail
pour l’agriculture ; RSV 222.55.1), soit un revenu annuel de 39'840 francs.
S’agissant du revenu d’invalide, il s’est fondé sur l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), édictée en 2010 par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), à savoir 32'141 fr. après actualisation à l’année 2011
pour une activité ne requérant aucune qualification particulière, déployée
à hauteur de 60%. Ressortait de la comparaison des gains un taux
d’invalidité de 19,32%.
E.Etant donné le taux précité, l’OAI-VD a envisagé de supprimer
la demi-rente d’invalidité précédemment allouée à l’assurée par projet de
décision du
20 juillet 2011, que cette dernière a contesté dans un courrier du 15 août
-
8 -
production de pièces médicales après avoir pris connaissance de son
dossier, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale auprès d’un
expert indépendant.
Par pli du 24 septembre 2011, elle a produit un certificat établi
par le
Dr M., médecin généraliste, lequel a attesté d’une aggravation de
l’état de santé du fait de l’apparition de « céphalées très intenses » et de
« poly-microruptures des deux tendons d’Achille nécessitant une
immobilisation successive des deux pieds avec cannes et prévention de la
thrombose ». Une incapacité totale de travail était momentanément
prononcée. L’assurée a par ailleurs derechef proposé l’organisation d’une
expertise indépendante.
A la demande de l’OAI-VD, le Dr M. a fait parvenir, en
date du
28 décembre 2011, les pièces versées à son propre dossier médical, à
savoir notamment les rapports consécutifs à une radiographie des
chevilles du
26 août 2011 et à une échographie des tendons d’Achille du 27 août 2011,
ainsi que celui établi par la Dresse Y., spécialiste en
ophtalmologie, le
29 août 2011. Ces documents ont mis en évidence des chevilles
« radiologiquement normales sans séquelles de fracture ni arthrose »,
ainsi qu’une « déchirure partielle récente et superficielle des deux tendons
d’Achille un peu plus étendue à droite, associée à des signes de tendinite
bilatérale également plus marqués à droite », en sus d’une « mini-
déchirure également récente à la jonction myotendineuse interne du
muscle triceps sural du côté droit » sans « calcification tendineuse ».
Quant à la Dresse Y., elle a estimé que l’assurée souffrait de
« crises migraineuses » ne requérant pas de traitement spécifique sur le
plan ophtalmologique.
Le Dr G.________, pour le compte du SMR, a estimé dans un
avis du
-
9 -
14 février 2012 que ces nouveaux éléments ne modifiaient pas l’exigibilité
de l’exercice d’une activité lucrative adaptée à 60%.
L’OAI-VD s’est enquis de l’évolution de la situation de l’assurée
auprès du Dr M.________ le 23 février 2012. Ce dernier a répondu le 21
mars 2012 avoir adressé sa patiente à la consultation des Drs P.,
spécialiste en neurologie, et S., spécialiste en chirurgie
orthopédique, se trouvant dans l’attente de leurs conclusions.
Ces spécialistes ont fait parvenir leurs rapports à l’OAI-VD, en
date respectivement des 10 août 2012 et 4 octobre 2012.
Le Dr P.________ a indiqué avoir reçu l’assurée en consultation
unique et communiqué un tirage de son rapport au Dr M., daté du
9 mai 2012, où il avait observé des « céphalées trigémino-vasculaires »,
soit des « hémicrânies paroxystiques chroniques » sans « aucune
anomalie visible en dehors des crises » et des « examens
neuroradiologiques toujours négatifs ». Un traitement prophylactique
devait être envisagé.
Quant au Dr S., il a signalé n’avoir constaté aucune
limitation fonctionnelle en dépit d’une « tuméfaction relativement
importante du corps tendineux surtout à droite et [un] tendon d’Achille
gauche un peu sensible ». Il a précisé que l’activité d’agricultrice était
restreinte, tandis qu’il convenait d’éviter « un travail de force et des
déplacements importants » de même que le port de charges.
Le Dr G., dans un avis du 22 octobre 2012, cosigné par
le Dr T., médecin au SMR, a suggéré la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire, soit rhumatologique, neurologique et
psychiatrique, de l’assurée.
L’OAI-VD a donné suite à cette proposition en adressant
l’assurée à la Clinique Q.________ selon communication du 11 juillet 2013.
-
10 -
F.L’expertise en question a été réalisée entre les 10 et
12 septembre 2013 au sein de la Clinique Q.________ par les Drs V.,
spécialiste en médecine interne, Z., spécialiste en rhumatologie,
X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et W.,
spécialiste en neurologie.
Le rapport corrélatif, communiqué le 15 octobre 2013, fait état
des diagnostics suivants :
« Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail :
• Lombalgies chroniques (M54.5) avec status après
laminectomie L5 et spondylodèse L5-S1 en janvier 2003.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
• Gonalgies droites (M25.56) avec chondropathie fémoro-tibiale
interne et fémoro-patellaire et méniscopathie interne.
• Tendinopathie d’Achille bilatérale (M76.6)
• Cervicalgies non spécifiques (M54.2)
• Obésité (E66.99)
• Dysthymie (F34.1)
• Céphalées non spécifiques. »
Au titre d’appréciation du cas, les experts de la Clinique
Q.________ ont fait part de leurs conclusions notamment en ces termes :
« [...] Sur le plan psychiatrique, les plaintes de [l’assurée] étaient
restreintes et elle n’évoquait ni baisse de moral, ni aucun autre
symptôme, tel qu’anxiété, etc. à l’origine de son incapacité et de sa
demande AI.
L’observation a en effet confirmé l’absence de signe de la lignée
dépressive. S’il existe des fluctuations de l’humeur, celles-ci restent
d’amplitude modeste et insuffisante pour justifier un diagnostic de
trouble dépressif, même léger.
Les fluctuations de l’humeur s’intégreraient plus dans le cadre d’un
diagnostic de dysthymie, sans impact sur la capacité de travail.
Il n'est pas retrouvé de signe floride de la lignée psychotique, ni
d'élément en faveur d'une anxiété pathologique.
Sur le plan rhumatologique, l'expertise actuelle s'accorde avec
les conclusions de l'expertise antérieure, en ce qui concerne les
séquelles douloureuses de l'intervention de 2003.
Les lombalgies chroniques conservent leur impact sur la capacité de
travail et sont à l'origine de limitations fonctionnelles susceptibles
d'interférer avec l'activité d'agricultrice, de la même manière
qu'elles perturbaient l'activité de restauratrice.
Ce diagnostic a constamment été mis en avant par les médecins
traitants eux-mêmes, qui, à l'exception de la période récente,
accordaient peu de place aux autres diagnostics, qu'ils soient
rhumatologiques ou neurologiques.
-
11 -
Ce sont ces lombalgies chroniques qui justifient le maintien d'une
incapacité de travail inchangée, soit au maximum de 50%, dans
l'activité habituelle.
Les autres plaintes rhumatologiques, apparues plus récemment,
concernent des gonalgies droites et une tendinopathie d'Achille
bilatérale.
L'examen des chevilles est aujourd'hui identique à celui rapporté par
le
Dr M.________ [recte : Dr S.________], orthopédiste, au médecin
traitant, en mai 2012. On note encore la présence d'une
tendinopathie nodulaire d'Achille, prédominant à gauche. A
l'examen, cette tendinopathie est sans impact fonctionnel, même à
la marche.
Concernant les genoux, un rapport d'IRM [réd. : imagerie par
résonance magnétique] du genou et de la cuisse droite, réalisée en
janvier 2013 au [...], confirmait que les douleurs étaient en relation
avec un enchondrome de la métaphyse distale du fémur, sans autre
lésion osseuse ou ligamentaire. Les gonalgies se sont amendées en
partie, à la faveur de la réduction du poids (qui reste néanmoins
extrêmement élevé).
Aucun de ces deux diagnostics, aujourd'hui confirmés, n'ajoute de
limitation fonctionnelle à celle qu'implique l'atteinte lombaire.
Sur le plan neurologique, les céphalées, mises en avant par
[l’assurée] comme la source principale de l'aggravation, sont
difficiles à étiqueter, du fait de la fluctuation de leur description et
de leur fréquence.
Des céphalées ont été évoquées au dossier dès 2004. Il s'agissait
alors de céphalées bi-temporales. Aujourd'hui, deux types de
céphalées différentes sont décrites : les unes latéralisées, avec une
composante péri-orbitaire d'intensité très élevée ; d'autres de siège
occipital avec irradiations cervicales.
L'anamnèse neurologique détaillée ne permet pas aujourd'hui de
retenir un diagnostic d'hémicrânie paroxystique potentiellement
incapacitant.
Tout au plus, des céphalées plus diffuses, de type tensionnel,
peuvent être retenues. [L’assurée] reconnaît une certaine efficacité
au traitement antalgique usuel, mais qui ne serait que transitoire.
Quoi qu'il [en soit], en particulier si elles peuvent être soulagées par
un traitement banal, et que la fréquence des épisodes douloureux
est modeste, (une à deux crises par semaine [recte : mois] selon les
dires de [l’assurée]), ces céphalées ne sont pas susceptibles
d'interférer avec la capacité de travail dans l'activité habituelle.
Au total, on reconnaît encore à [l’assurée] une incapacité de travail
estimée au maximum à 50% dans l'activité d'agricultrice.
Aucun autre diagnostic que rhumatologique n'a de caractère
incapacitant.
Dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles,
sa capacité serait entière. »
S’agissant des limitations fonctionnelles, ils ont recommandé
la « nécessité d’alterner régulièrement les positions, de limiter les
déplacements en terrain irrégulier, d’éviter les mouvements en porte-à-
faux du dos et le port de charges supérieures à 5 kg ».
-
12 -
Ils ont par ailleurs évalué comme suit la capacité de travail
dans l’activité dite habituelle depuis 2003 :
« Dans l'activité d'agricultrice, [l’assurée] contribue encore de façon
significative à l'exploitation. On doit admettre qu'elle n'est pas en
mesure d'effectuer des travaux lourds, sans toutefois en connaître la
nécessité. Elle se déclare capable de travaux légers pour l'entretien
du jardin et des petits animaux, ainsi que des travaux administratifs.
Nous concluons à une capacité au moins égale à 50% dans cette
activité. »
Une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites
s’avérait entière aux dires d’experts également depuis 2003.
En date du 30 octobre 2013, le Dr G.________ du SMR s’est
rallié pour l’essentiel aux conclusions communiquées par la Clinique
Q., retenant une capacité de travail de 50% dans l’activité
habituelle depuis 2003 et une capacité de travail entière dans une activité
adaptée à compter de septembre 2013.
L’OAI-VD a posé des questions complémentaires aux experts
de la Clinique Q. par pli du 21 novembre 2013, libellé comme suit :
« [...] Vos conclusions s'écartent de celles de l'expertise de
neurochirurgie de 2004 puisque vous retenez une exigibilité de 50%
dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée ;
nous ne savons toutefois pas réellement depuis quand ces taux de
capacité doivent être pris en compte.
Nous vous saurions dès lors gré de bien vouloir nous faire parvenir
les renseignements complémentaires suivants, en étayant vos
réponses de manière détaillée :
-
13 -
Les experts se sont prononcés dans un complément
d’expertise du
10 décembre 2013, faisant part de leurs conclusions définitives en ces
termes :
« [...] En effet, nous avions négligé la différence entre nos propres
évaluations de la capacité de travail et celles retenues lors de
l'expertise pluridisciplinaire de 2004 ; respectivement de 40% dans
l'activité habituelle et de 60% dans une activité adaptée. Le calcul
de l'invalidité nous avait du reste paru fondé alors sur l'enquête
économique agricole et non sur ces évaluations.
L'analyse du dossier ne nous permet pas de comprendre cette
différence d'appréciation.
En particulier, nous ne nous expliquons pas une capacité de travail
restreinte dans l'activité adaptée, dès lors que les limitations
fonctionnelles seraient respectées et en l'absence de toute atteinte
psychiatrique.
Par ailleurs, n'ayant pas examiné l'assurée à cette date, nous ne
pouvons pas émettre d'évaluation rétrospective de la capacité de
travail dans l'activité habituelle à l'époque ; laquelle a changé.
Notre réponse à votre question 2, est donc négative : nous ne
remettons pas en question cette évaluation de 2004.
Nos réponses aux questions 1 et 3 sont dès lors les suivantes : en
fonction du status observé et de la description de son activité
actuelle, on doit considérer que la capacité de travail est aujourd'hui
de 50% dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité
adaptée ; capacités qui ne peuvent être exigées que dès la date de
notre expertise. »
Par pli du 31 janvier 2014, l’assurée a fait part de ses
objections à l’encontre de l’expertise réalisée à la Clinique Q.,
singulièrement s’agissant des aspects neurologique et rhumatologique.
Elle a estimé que la fréquence et l’intensité de ses céphalées avaient
largement été sous-évaluées, lesquelles rendaient à son sens impossible
toute activité professionnelle, mais entraînaient une invalidité d’au moins
50%. S’agissant des douleurs du membre inférieur droit, en particulier du
genou, elle a souligné qu’associées à ses problèmes dorsaux, elles
rendaient « illusoire » une activité à 100%. Elle s’est au surplus étonnée
qu’en présence d’une capacité partielle confirmée sur expertise en 2004
et d’une dégradation importante de son état général, sa capacité de
travail fût désormais qualifiée d’entière. Elle a enfin indiqué avoir consulté
deux spécialistes en cardiologie, les Drs A. et E.________
consécutivement à des problèmes de souffle et des douleurs thoraciques,
et fait l’objet d’une intervention coronarienne au sein de la Clinique
-
14 -
I.________ en octobre 2013. Elle a dès lors conclu à la reconnaissance d’une
incapacité de travail supérieure à 50% dans toutes activités.
Le Dr A.________ a adressé un bref rapport à l’OAI-VD le 21
février 2014, accompagné de ses compte-rendus d’examen, signalant que
« cette patiente n’[avait] aucune indication à une rente AI » sur le plan
cardiologique.
Quant au Dr E., il a indiqué à l’OAI-VD le 14 mars 2014
avoir effecué une coronographie en date du 3 octobre 2013, laquelle
s’était avérée « sans particularités avec des coronaires normales et une
fonction systolique du VG [réd. : ventricule gauche] également normale ».
Dans un courrier du 31 mars 2014, l’assurée a remis à l’OAI-VD
un tirage du rapport établi par le Dr P. le 12 mars 2014, où ce
dernier a rappelé que sa patiente souffrait de « douleurs exclusivement
hémicrâniennes droites survenant par périodes de plusieurs jours,
associées à des décharges douloureuses extrêmement intenses et
fréquentes et à des signes neurovégétatifs homolatéraux comportant
lacrimation, sensation de chaleur, larmoiement et rhinorrhée ». Il a précisé
que « la situation [était] grave parce que la patiente [souffrait] de
céphalées très fréquentes, très invalidantes qui l’[empêchaient]
d’effectuer toute activité durant les périodes douloureuses ». Etait
également annexé un rapport du Dr M.________ du 28 mars 2014, où était
relevé que « la situation [avait] tendance à se complexifier avec le temps,
ceci d’un point de vue médico-thérapeutique », l’assurée se trouvant
« très invalidée dans sa vie quotidienne ».
Le 7 avril 2014, les Drs T.________ et G.________ du SMR ont
constaté l’absence de motif permettant de s’écarter des conclusions de la
Clinique Q.________, plus particulièrement de l’appréciation de la capacité
de travail actuelle, les pièces médicales versées au dossier depuis cette
expertise ne relatant aucune aggravation. Ils ont précisé qu’aucune pièce
médicale ne démontrait par ailleurs une amélioration de l’état de santé de
l’assurée depuis la décision initiale d’octroi de rente.
-
15 -
Partant, l’OAI-VD a adressé à l’assurée une décision de
suppression de la rente d’invalidité, datée du 5 mai 2014, reprenant les
termes de son projet de décision du 20 juillet 2011. Il a maintenu que le
taux d’invalidité de l’assurée se montait à 19,32% selon l’évaluation
opérée dans ledit projet sur la base d’une capacité de travail de 60% dans
une activité adaptée, tout en précisant que cette capacité avait toutefois
été évaluée à 100% par les spécialistes de la Clinique Q..
La caisse de compensation compétente a confirmé le 15 mai
2014 la suppression de la prestation concernée avec effet au 30 juin 2014,
en exécution de la décision précitée.
G.L’assurée a déféré la décision du 5 mai 2014 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 31 mai
2014, concluant à son annulation et à la réévaluation de son degré
d’invalidité, compte tenu d’une capacité de travail résiduelle de 40% au
maximum dans toutes activités. Préalablement, elle a constaté ne pas
avoir eu l’opportunité de prendre connaissance du complément établi par
la Clinique Q. le 10 décembre 2013. Sur le fond, elle a rappelé
qu’une invalidité de 51% avait été déterminée suite à sa demande de
prestations de 2003, estimant incohérent qu’en dépit de la dégradation
constante de son état de santé, son invalidité fût réduite à 19,32% au
terme de la procédure de révision. Mettant en exergue les céphalées et les
douleurs de son membre inférieur droit, elle a considéré que les experts
de la Clinique Q.________ n’avaient pas réellement tenu compte des
conséquences de ces atteintes à la santé, suggérant de suivre les
appréciations convergentes de ses médecins traitants, en particulier des
Drs M.________ et P., pour retenir une capacité résiduelle de travail
maximale de 40%. Elle a dans ce contexte souligné que même l’OAI-VD
s’était écarté des conclusions de la Clinique Q. en se basant sur
une capacité de travail de 60% pour déterminer son degré d’invalidité. Au
surplus, elle a contesté le revenu hypothétique sans invalidité pris en
compte dans son cas, observant que son expérience professionnelle lui
permettrait de prétendre au minimum à un salaire mensuel de 4'000 à
-
16 -
4'500 fr. en qualité d’employée agricole. Etaient produits au titre de
justificatifs médicaux les rapports des Drs P.________ du
12 mars 2014 et M.________ du 28 mars 2014, précédemment adressés à
l’OAI-VD.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 26 août 2014, en
proposant le rejet. Il a remarqué que le rapport d’expertise de la Clinique
Q.________ remplissait les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder
pleine valeur probante. Sur le plan économique, le revenu sans invalidité
fondant la comparaison des gains constituait un revenu représentatif du
gain moyen d’un employé agricole, de sorte que le total de 39'840 fr.
pouvait être maintenu.
Par réplique du 12 septembre 2014, la recourante a indiqué ne
pas avoir de remarques complémentaires à formuler et persister dans ses
précédentes conclusions.
La juge instructrice a adressé aux parties un tirage de l’ACTT-
agr, ainsi que l’information adressée en 2013 aux exploitants agricoles du
canton de Vaud par le Service de l’emploi eu égard aux conditions
d’occupation du personnel agricole, dans une correspondance du 29
septembre 2014. A l’attention de la recourante était jointe une copie du
complément d’expertise de la Clinique Q.________ du 10 décembre 2013,
étant précisé que l’assurée avait le loisir de consulter l’intégralité de son
dossier auprès du greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Les parties ne se sont plus manifestées à réception de cette
correspondance, de sorte que la cause a été gardée à juger.
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17 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours contre la décision de l’OAI-VD du 5 mai
2014 a été interjeté en temps utile le 31 mai 2014, dans le respect des
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18 -
formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
de sorte qu’il est recevable.
2.a) Est litigieux en l’espèce le degré d’invalidité déterminé par
l’intimé dans le cas de la recourante, soit 19,32% à l’issue de la procédure
de révision entamée d’office en mars 2008.
Singulièrement, la recourante conteste la capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée que l’OAI-VD a prise en considération
dans son cas, se prévalant d’une dégradation constante de son état de
santé global depuis la décision initiale d’octroi de rente du 15 mars 2005.
Elle fait grief à l’intimé de ne pas avoir retenu l’appréciation de ses
médecins traitants, à son sens au profit de celle des experts de la Clinique
Q.________, dont le rapport ne pourrait être qualifié de probant. Ceux-ci
n’auraient en effet pas évalué l’impact réel des céphalées et des douleurs
affectant son membre inférieur droit. Sur le plan économique, l’assurée se
prévaut de sa longue expérience dans l’agriculture pour considérer que
son revenu hypothétique sans invalidité aurait été sous-estimé, alors
qu’elle pourrait à son âge, sans atteinte à la santé, réaliser un salaire
mensuel oscillant entre 4'000 fr. et 4'500 fr. dans une activité d’employée
agricole.
Vu les arguments avancés par l’assurée, synthétisés ci-dessus,
il s’impose donc de se prononcer tout d’abord sur l’aspect médical, puis
économique du cas particulier, ce à la date de la décision litigieuse.
On ajoutera que le présent litige s’inscrit dans le contexte
d’une procédure de révision d’office, ce qui implique d’examiner si un
changement substantiel des circonstances factuelles est intervenu depuis
la décision initiale d’octroi de rente du 15 mars 2005.
A titre préliminaire, il conviendra également de statuer sur les
conséquences éventuelles de la violation du droit d’être entendu de
l’assurée, celle-ci reprochant à l’OAI-VD de ne pas avoir lui avoir soumis
l’intégralité de son dossier, soit en particulier le complément d’expertise
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19 -
communiqué par la Clinique Q.________ le
10 décembre 2013.
Par ailleurs, il y aura lieu d’analyser précisément l’objet du
litige, circonscrit par la décision du 5 mai 2014, laquelle a prononcé
principalement la suppression de la demi-rente d’invalidité servie à la
recourante.
3.a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA).
La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid.
5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 132 V 368 consid. 3.1 et les références
citées). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que
l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend
se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 132
V 387 consid. 3.1 ; 128 V 272 consid. 5b/bb ; 115 V 297, consid. 2a). Les
intéressés doivent ainsi être informés lorsque de nouvelles pièces
essentielles, qu'ils ne connaissent pas et ne peuvent pas non plus
connaître, sont ajoutées au dossier (ATF 132 V 387 consid. 6.2 et les
références citées).
Le droit de consulter le dossier, en tant que condition à
l'exercice du droit d'être entendu, est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond, sous la seule réserve des cas où la violation du droit
d'être entendu n'est pas d'une gravité particulière et où la partie lésée a la
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20 -
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; 127 V 431 consid.
3d/aa ; 126 I 68 consid. 2 ; 126 V 130 consid. 2b ; 106 Ia 73 consid. 2 et
les références citées). Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne
doit avoir lieu qu’à titre exceptionnel (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I
279 consid. 2.6.1).
b) In casu, il est incontesté que l’intimé n’a pas transmis à
l’assurée le complément d’expertise du 10 décembre 2013 émanant de la
Clinique Q.________, suite aux interrogations de l’OAI du 23 novembre
2013, ce qui constitue à l’évidence une violation de son droit d’être
entendue.
Cela étant, ainsi que la jurisprudence citée supra l’a souligné,
une violation de cette nature est exceptionnellement susceptible d’être
réparée pour autant que l’instance supérieure soit dotée d’un plein
pouvoir d’examen. Tel est le cas de la Cour de céans dans la mesure où le
recours régi par les art. 56 et suivants LPGA est un moyen de droit
complet, permettant l’examen de la décision entreprise en fait et en droit
(cf. sur cette question spécifique : TF [Tribunal fédéral] 9C_127/2007 du 12
février 2008 consid. 2.2).
La recourante a au demeurant eu l’opportunité de consulter
l’intégralité de son dossier dans l’intervalle, la juge instructrice lui ayant
au surplus transmis un tirage du document en question par pli du 29
septembre 2014. L’assurée n’a cependant donné aucune suite à cette
correspondance.
Dès lors, force est de déduire que la violation du droit d’être
entendue, réparée par devant la Cour de céans, ne revêt pas en l’espèce
un degré de gravité justifiant le renvoi de la cause à l’intimé pour ce motif.
4.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
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21 -
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) En l’occurrence, l’objet de la contestation est circonscrit par
la décision du 5 mai 2014, laquelle a statué essentiellement sur le droit à
la rente de la recourante.
Cela étant, cette décision prend également acte – certes
brièvement – du terme des mesures professionnelles, singulièrement du
refus de l’assurée de se conformer à son obligation de réduire le
dommage en déclinant toute participation à une orientation
professionnelle, telle que préconisée par le Service de réinsertion de l’OAI-
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22 -
VD et proposée formellement par pli recommandé du 31 mars 2011. Il en
découle dès lors a priori un refus de mesures professionnelles
subséquentes compte tenu du comportement de la recourante.
Quant aux griefs de l’assurée, il peut être déduit de ses
différentes écritures qu’elle a remis en question l’adéquation des mesures
d’orientation professionnelle envisagées par l’OAI-VD, considérant qu’elles
ne respectaient pas son état de santé et sa situation personnelle.
Quand bien même la décision querellée est pour le moins peu
étayée sur la question des mesures professionnelles, l’assurée a été en
mesure de saisir l’incidence de son refus de participer auxdites mesures
sur la fixation de son degré d’invalidité et de réitérer ses arguments à cet
égard auprès de la Cour de céans.
Dès lors, il se justifiera également dans le contexte du présent
arrêt de se prononcer sur le refus de l’OAI-VD de projeter d’autres
mesures d’orientation professionnelle.
5.Il s’agit à ce stade d’analyser la situation de la recourante à
l’aune des principes régissant la procédure de révision et de statuer sur
l’existence d’un motif de révision susceptible de fonder la suppression de
rente décidée le 5 mai 2014.
a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
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23 -
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1).
La révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA
suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré,
relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne
une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1
et 7.1). En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification sensible
de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de
santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les arrêts cités)
ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la
méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b ; TF
9C_277/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).
Il n'y a en revanche pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un
motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf.
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
b) L’art. 88a al. 1 RAI stipule que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
-
24 -
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou
sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
c) S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 1 RAI vient préciser que
l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la
contribution d’assistance prend effet, au plus tôt : si la révision a été
demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let.
a) ; si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue
(let. b) ; s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant
l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où le vice a été
découvert (let. c).
L’art. 88bis al. 2 RAI stipule que la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
d’assistance prend effet : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision
(let. a) ; rétroactivement à la date à laquelle elle a cessé de correspondre
aux droits de l’assuré s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a
manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement selon l’art. 77 (let. b).
6.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
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25 -
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
-
26 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156
consid. 1 ;TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
-
27 -
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du
25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment
que si des médecins traitants font état d’éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
L’on ajoutera que l’allégation de douleurs ne saurait suffire
pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière de preuve, à
établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les
cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à
une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2 ; TF I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et la référence
citée).
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28 -
7.Est déterminante en l’espèce la période débutant dès le
15 mars 2005, soit à compter de la décision initiale d’octroi d’une demi-
rente AI, entrée en force à l’issue d’un examen matériel du droit aux
prestations, jusqu’au
5 mai 2014, date de la décision entreprise.
a) Sur le plan médical, l’assurée a fait l’objet de deux
expertises pluridisciplinaires, réalisées en 2004 par la Drs D.________ et
B., respectivement en 2013 au sein de la Clinique Q..
aa) Il n’est pas contesté que la recourante ne présente sous
l’angle psychique aucune atteinte à la santé invalidante, le status
s’avérant globalement superposable entre 2004 et 2013. Tant le Dr
D.________ que l’expert de la Clinique Q., le
Dr X., ont relevé l’absence d’incidence de l’état de santé
psychique sur la capacité de travail. Quand bien même le Dr X.________ a
évoqué le diagnostic de « dysthymie », alors que le Dr D.________ n’avait
mentionné aucune pathologie du registre psychique, il n’en demeure pas
moins que la faible intensité des fluctuations d’humeur de la recourante
ne saurait engendrer quelconque restriction à une insertion sur le marché
du travail. L’assurée elle-même ne formule d’ailleurs aucun grief sur ce
registre.
ab) Quant à l’état de santé somatique que celle-ci considère
insuffisamment investigué et dont l’impact sur sa capacité de travail serait
sous-évalué, il faut certes constater que de nouveaux diagnostics d’ordre
rhumatologique ont été observés par les experts de la Clinique Q.________
en comparaison à ceux qu’avaient pris en compte en son temps la Dresse
B.. En particulier, on peut relever les « gonalgies droites », la
« tendinopathie d’Achille bilatérale » et les « cervicalgies non spécifiques »
indiquées par les spécialistes de la Clinique Q.. Cela étant, ces
problématiques n’induisent objectivement, aux dires d’experts, aucune
restriction fonctionnelle supplémentaire. La recourante demeure capable
d’exercer une activité lucrative exempte de ports de charges lourdes, de
déplacements en terrain irrégulier, de mouvement en porte-à-faux du
-
29 -
rachis et permettant l’alternance des positions, soit essentiellement une
activité sédentaire.
Quoi qu’en dise l’assurée, les céphalées dont elle s’est plainte
dans le cadre de la procédure de révision entamée par l’OAI-VD étaient
connues de l’administration à la date de la décision initiale du 15 mars
L’unique divergence importante entre la situation prévalant au
moment de ladite décision et les circonstances actuelles réside en
définitive dans l’appréciation médicale de la capacité de travail de
l’assurée.
En dépit de la dégradation de l’état de santé dont la
recourante se prévaut, il apparaît que les experts de la Clinique Q.________
l’ont estimée apte à déployer une activité adaptée à plein temps, alors
que les Drs D.________ et B.________ avaient évalué sa capacité à 60% au
maximum.
A cet égard, les précisions apportées par les experts de la
Clinique Q., à l’issue du complément du 10 décembre 2013,
expliquent à satisfaction leur appréciation divergente de la capacité de
travail de l’assurée sans remettre en question l’évaluation antérieure des
Drs D. et B..
A cela s’ajoute qu’à l’époque de la première expertise, la
recourante suivait toujours un traitement intensif de physiothérapie, au
terme duquel la Dresse B. évaluait sa capacité de travail entre
60% et 65%. Il s’agit là d’un pronostic qui n’a en l’occurrence pas été
vérifié par un examen clinique en temps utile. Par ailleurs, l’expertise de
2004 était bidisciplinaire (neurochirugie et psychiatrie), alors que celle de
2013 était pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie, neurologie
et psychiatrie), de surcroît fondée sur une observation de trois jours et non
sur un seul examen ambulatoire. Ainsi, la divergence entre les deux
expertises pourrait-elle s’expliquer par l’état de santé encore évolutif de la
-
30 -
recourante et du fait d’un examen clinique restreint à une seule spécialité
somatique lors de l’expertise de 2004.
ac) Dans ce contexte, il convient de relever que malgré ces
appréciations divergentes, les rapports d’expertise pluridisciplinaire de la
Clinique Q.________ remplissent tous deux les réquisits jurisprudentiels
rappelés plus haut sous considérant 6b, de sorte que l’on ne voit aucune
raison de leur dénier pleine valeur probante ou de les compléter.
Singulièrement, les différents spécialistes ayant examiné
l’assurée ont procédé à des investigations extrêmement minutieuses et
fouillées de son état de santé objectif, sans manquer de détailler les
éléments pertinents de l’anamnèse et de relever exhaustivement les
plaintes alléguées. Ils ont en particulier opéré une analyse complète des
pièces médicales et avis spécialisés, tout en discutant l’ensemble des
diagnostics retenus ou évoqués dans le cas de la recourante avant de
communiquer leurs conclusions respectives. Ces dernières, pour le moins
étayées, apparaissent tout à fait convaincantes compte tenu des
observations cliniques consignées par chacun des experts.
Dès lors, à l’instar de l’intimé, il s’impose de considérer que la
situation médicale de la recourante n’a – au degré de la vraisemblance
prépondérante – que peu évolué depuis la décision initiale de rente du 15
mars 2005, l’importante symptomatologie douloureuse alléguée
(céphalées et douleurs du membre inférieur droit) ne justifiant pas en soi
une invalidité, faute de substrat organique mis en évidence à l’issue des
expertises requises par l’administration.
Cette conclusion n’est pas susceptible d’être ébranlée par les
avis communiqués par les médecins traitants de la recourante. Leur
appréciation de sa situation, singulièrement de la capacité de travail, tient
en effet compte des douleurs alléguées par leur patiente, soit d’éléments
subjectifs, non corroborés par les observations cliniques des différents
experts mandatés par l’intimé.
-
31 -
En retenant l’absence de changement significatif en termes de
capacité de travail entre le 15 mars 2005 et la décision entreprise, l’OAI-
VD a considéré de facto l’absence de motif de révision, au sens de l’art. 17
LPGA, du droit à la rente de l’assurée d’un point de vue strictement
médical.
L’intimé aurait néanmoins été légitimé à se fonder sur les
rapports d’expertise de la Clinique Q.________ pour retenir une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et
constater ainsi une amélioration de l’état de santé de l’assurée motivant
une révision sous l’angle médical. Cette question ne sera pas examinée
plus avant dans la mesure où il existe en l’occurrence un autre motif de
révision de par la modification de la situation professionnelle de la
recourante.
b) En effet, sur le plan économique, l’assurée a annoncé une
modification substantielle de sa situation professionnelle dès avril 2006,
suite à la cessation de l’exploitation de son restaurant de montagne et sa
collaboration au nouveau domaine agricole géré par son conjoint dans le
canton de Vaud.
Ce changement est à l’évidence constitutif d’un motif de
révision au sens entendu par l’art. 17 LPGA, dans la mesure où il implique
in casu un changement de la méthode d’évaluation de l’invalidité de la
recourante (cf. également la jurisprudence fédérale énoncée supra sur
cette question sous considérant 5a).
Il est en effet rappelé qu’à l’occasion de la demande de
prestations AI déposée le 19 décembre 2003, l’activité de restauratrice
déployée par l’assurée avait fait l’objet d’une enquête économique,
conduite par l’OAI-BE le 13 janvier 2005. A son terme, l’enquêteur de cet
office avait opté pour la méthode extraordinaire d’évaluation de
l’invalidité, vu les incertitudes liées aux revenus avec et sans invalidité
pour des raisons conjoncturelles (démarrage récent de l’exploitation).
L’enquêteur avait par ailleurs pris en compte le contexte particulier de
-
32 -
l’activité de restauratrice, indissociable de la gestion du domaine agricole
par son conjoint, dans le cadre d’un contrat de bail à ferme. Il n’avait dès
lors pas envisagé l’exigibilité d’un changement d’activité.
La situation de la recourante est tout autre à partir d’avril
2006, soit dès son déménagement dans le canton de Vaud, où son époux
exploite un autre domaine agricole et où l’assurée a cessé d’assumer la
tenue d’un restaurant.
Une telle modification des circonstances implique
incontestablement une réévaluation de l’invalidité, par le biais de la
méthode ordinaire de comparaison des gains, les conclusions de l’enquête
économique du 13 janvier 2005 ne se trouvant plus d’actualité.
c) En définitive, il s’ensuit que l’OAI-VD était légitimé à
réexaminer au fond le droit aux prestations AI de l’assurée, ce sous l’angle
de l’art. 17 LPGA, compte tenu de la modification du contexte
professionnel de l’assurée, survenue postérieurement à la décision du 15
mars 2005.
8.Doivent à ce stade être discutées la question des mesures
professionnelles entrant en ligne de compte en l’espèce et l’adéquation
des mesures d’orientation professionnelle proposées par l’intimé.
a) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer
ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé
sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier
plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le
secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en
espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI] ; FF 2005 4215,
4223 ch. 1.1.1.2).
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-
invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de
-
33 -
laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes
résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée.
Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être
aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205
consid. 3.1 et la référence citée).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit,
avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer le mieux
possible les conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a
pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant
de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à
une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage
s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de
savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au
regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas
concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Par circonstances
subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité
résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la
situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de
domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être
prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée
prévisible des rapports de travail
(TF 9C_540/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités ;
9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
On ajoutera, eu égard à l’obligation de diminuer le dommage,
que l’art. 21 al. 4 LPGA prévoit que les prestations peuvent être réduites
ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou
s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
qui peut être exigé de lui, à un traitement ou une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer
-
34 -
notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle capacité de
gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir
été adressée.
b) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b).
La prestation dont il est question doit remplir les conditions de
simplicité et d'adéquation, ce qui suppose qu'elle soit propre à atteindre le
but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin. Il doit
par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la
prestation compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit
du cas particulier (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références ; cf. Ulrich
Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss).
c) En vertu de l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend
difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a
droit à l'orientation professionnelle.
L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures
d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier,
l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit
capable, en soi, d'opérer un tel choix. L'invalidité au sens de cette
disposition réside dans l'empêchement de choisir une profession ou
d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé.
Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique
propre à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré
pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes
exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l'exercice de
-
35 -
l'activité déployée jusqu'à présent (ATF 114 V 29 consid. 1a). L'octroi
d'une orientation professionnelle suppose que l'assuré soit entravé, même
de manière faible, dans sa recherche d'un emploi adéquat à la suite de
problèmes de santé (TFA I 11/99 du 15 octobre 1999 consid. 6). Sont
exclus les handicaps insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un
empêchement sérieux et qui, par conséquent, ne justifient pas
l'intervention de l'assurance-invalidité (ATF 114 V 29 consid. 1a ; cf. Ulrich
Meyer-Blaser, op. cit., p. 156 ss). L'orientation professionnelle doit guider
l'assuré vers l'activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès,
compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui
peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens
d'orientation, les tests d'aptitudes ou encore les stages d'observation en
milieu ou hors milieu professionnel (RCC 1988 p. 191 ; TF 9C_534/2010 du
10 février 2011 consid. 3).
d) Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est
pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant
plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en
raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de
reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ
(ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à
peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle
générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut prétendre une
formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la
nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi
que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de
-
36 -
reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les
références).
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un
minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en
ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle,
celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au
contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne
qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la
formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a).
e) En l’espèce, force est de souligner préalablement qu’au vu
des handicaps présentés par l’assurée dans l’exercice d’une activité du
domaine agricole, un changement d’activité professionnelle s’avère
susceptible de restaurer notablement sa capacité de gain.
L’enquêtrice de J.Sàrl a en effet constaté que l’assurée
n’est en mesure d’assurer qu’un temps de travail limité à 9% au sein de
l’exploitation de son conjoint (cf. rapport d’enquête du 6 mai 2010), alors
que d’un point de vue médical, elle serait susceptible d’exercer une
activité lucrative au minimum à 60%, voire à 100% selon la récente
expertise réalisée à la Clinique Q..
Il ne fait dès lors pas de doute que la recourante ne met pas à
profit sa meilleure capacité de travail et de gain en poursuivant ses
activités dans le domaine agricole de son époux. Dès lors qu’elle a été par
le passé occupée dans divers emplois ne requérant pas de qualification
professionnelle et au vu de son âge encore fort éloigné de la retraite, il
apparaît parfaitement exigible de la recourante qu’elle reprenne une
-
37 -
activité lucrative adaptée hors du domaine agricole, dans lequel un emploi
paraît d’emblée peu en adéquation avec ses limitations fonctionnelles.
f) De ce fait, contrairement à ce que soutient l’assurée, les
mesures d’orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI, proposées
par l’OAI-VD au sein du Centre L.________ et du Centre U.________, étaient à
même de définir précisément un secteur économique, voire un poste de
travail respectant l’état de santé de la recourante.
En déclinant toute participation aux stages en question,
l’assurée a clairement violé son obligation de diminuer le dommage, ce qui
légitimait l’OAI-VD à refuser d’envisager des mesures professionnelles
subséquentes après la mise en demeure expédiée le 31 mars 2011,
conformément aux conditions posées par l’art. 21 al. 4 LPGA.
Au stade de la présente procédure, si l’assurée a derechef fait
valoir l’inadéquation des mesures préconisées, elle a en particulier
contesté la capacité de travail qui lui a été reconnue sur le plan médical.
Aussi, il y a lieu de nier que de nouvelles mesures d’orientation
professionnelle seraient subjectivement susceptibles d’atteindre leur but,
faute de motivation de la recourante à entrer dans une démarche de
réintégration sur le marché de l’emploi.
Concernant par ailleurs spécifiquement le droit à un
reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI, on peut de toute façon
douter que les conditions objectives – telles que la simplicité et
l’adéquation – et subjectives – en termes de motivation de l’assurée – liées
à l’octroi d’une telle mesure seraient remplies in casu.
Il s’ensuit que le droit à des mesures professionnelles ne peut
qu’être nié en l’état, au vu du comportement de l’assurée.
9.Reste à examiner l’évaluation de l’invalidité opérée par
l’intimé que l’assurée conteste tout particulièrement au regard du revenu
hypothétique sans invalidité déterminant pour ce calcul.
-
38 -
a) En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
b) A teneur de l’art. 25 al. 1 RAI, est réputé revenu
déterminant au sens de l’art. 16 LPGA, pour l’évaluation de l’invalidité, le
revenu annuel présumable, sur lequel les cotisations seraient perçues en
vertu de la LAVS.
Le revenu sans invalidité doit cela étant être déterminé en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en
bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010
consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ;
c’est pourquoi il se déduit en principe du revenu réalisé en dernier lieu par
l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des
salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente,
respectivement à la date de la décision statuant sur les effets d’une
modification de la situation de l’assuré (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; 128
V 174 consid. 4a).
Par revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il faut entendre ce qu’il réaliserait
effectivement s’il était en bonne santé, et non pas ce qu’il pourrait gagner
-
39 -
dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas
particulier, il y a lieu d’admettre que l’assuré, en l’absence d’atteinte à la
santé, se serait contenté d’un gain modeste, il faut prendre en compte ce
revenu, même s’il avait pu bénéficier de meilleures conditions de
rémunération (ATF 125 V 46 consid. 5c/bb) ; il convient toutefois de
renoncer à s’y référer lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances du
cas particulier que l’assuré ne se serait pas contenté d’une telle
rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne
correspond manifestement pas à ce que l’assuré aurait été en mesure de
réaliser – au degré de la vraisemblance prépondérante – s’il n’était pas
devenu invalide. Il y a alors lieu en principe de se rapporter aux données
statistiques résultant de l’ESS, publiées par l’OFS (TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010 consid. 3.2 ; VSI 1999 p. 246).
ba) In casu, l’OAI-VD a considéré que la recourante en bonne
santé aurait vraisemblablement déployé une activité d’employée agricole
à plein temps auprès de son conjoint, ainsi qu’elle l’a déclaré aussi bien à
l’enquêteur de l’OAI-BE en janvier 2005 qu’à l’enquêtrice de J.________Sàrl
en mai 2010. Le statut d’active à 100% lui a donc été reconnu, ce qui
rejoint d’ailleurs les observations consignées au terme de l’enquête
ménagère du 2 septembre 2009, au vu des impératifs financiers de sa
famille et de son propre parcours professionnel. Cette conclusion ne prête
pas flanc à la critique dans la mesure où elle correspond également aux
intérêts personnels de l’assurée qui a démontré par le passé avoir
participé activement à la gestion des domaines agricoles exploités par son
époux.
L’OAI-VD a en conséquence déterminé le revenu hypothétique
sans invalidité en se fondant sur le salaire minimum cantonal fixé par
l’ACTT-agr, actualisé à l’année 2011 selon les indications du Service de
l’emploi. C’est ainsi un revenu déterminant de 3'320 fr. par mois, soit
39'840 fr. par année, qui a été pris en compte pour procéder à la
comparaison des gains.
-
40 -
A l’année déterminante où la décision querellée a été rendue,
soit 2014, le même montant devrait d’ailleurs être pris en compte étant
donné qu’il n’a fait l’objet d’aucune adaptation, selon l’information
communiquée aux exploitants agricoles du canton de Vaud par le Service
de l’emploi le 10 décembre 2013.
On ajoutera qu’il n’y a pas lieu de se rallier à l’argument de la
recourante selon lequel elle aurait été en mesure de réaliser un revenu
mensuel de 4'000 fr., voire 4'500 fr., compte tenu de son âge et de son
expérience du domaine agricole. Il apparaît en effet que l’assurée n’est
dotée d’aucune formation spécifique dans ce secteur et qu’elle
n’assumerait – au degré de la vraisemblance prépondérante – aucune
responsabilité d’exploitation, laquelle repose pour l’essentiel sur son
époux. Il est bien davantage plausible, selon ses propres allégués à
l’enquêtrice de J.________Sàrl qu’elle se chargerait de tâches spécifiques,
typiquement dévolues à un employé agricole sans qualification préalable
requise, telle que la traite des vaches, la conduite du tracteur ou les foins
(cf. également à cet égard les déclarations de l’assurée consignées dans
le rapport d’enquête ménagère du 3 septembre 2009).
En outre, on observera à titre indicatif que l’examen des
comptes individuels AVS de la recourante révèle que celle-ci, même sans
atteinte à la santé, n’a jamais réalisé un revenu supérieur à 30'000 fr. par
année. De même, le montant de 39'840 fr. se trouve proche du revenu
sans invalidité retenu précédemment pour l’activité indépendante dans un
restaurant de montagne, fixé à 38'412 (cf. rapport d’enquête sur l’activité
indépendante de l’OAI-BE du 4 février 2005).
Ces éléments rendent d’autant moins plausible la réalisation
de gains mensuels se montant ou excédant 4'000 fr. par mois, telle que
soutenue par l’assurée dans son acte de recours du 31 mai 2014.
Partant, le revenu sans invalidité de 39'840 fr. mis en évidence
par l’OAI-VD peut être confirmé.
-
41 -
bb) Par surabondance, il convient de remarquer que si le
revenu hypothétique sans invalidité devait être déterminé sur la base de
l’ESS, il serait envisageable de recourir aux statistiques salariales de
l’année 2008, lesquelles contiennent des données relatives au domaine
agricole. La ligne 01 du TA1, afférente à l’horticulture, comprend la culture
et la production animale, soit la culture de fruits et légumes, ainsi que
l’élevage de petits animaux, et prévoit un revenu mensuel de 2'711 fr.
réalisable par une femme dans une activité de niveau 4 sans qualification
particulière. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7
heures ; cf. OFS / Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique [NOGA 2008], en heures par semaine, valable pour
les années 1990 à 2014, disponible sur www.bfs.admin.ch sous rubrique
03-Travail et rémunération), ce revenu devrait être majoré à 2'826 francs.
Après annualisation et actualisation à l’année 2014 au moyen
de l’indice suisse des salaires nominaux (cf. OFS / Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 1939-2014,
disponible sur www.bfs.admin.ch sous rubrique 03-Travail et
rémunération), le revenu sans invalidité fondé sur l’ESS serait porté à
36'276 francs.
Ce montant, s’avérant au demeurant défavorable à la
recourante, peut être écarté au profit du revenu ressortant de l’ACTT-agr
pour la comparaison des gains, selon les considérations exposées supra
sous considérant 9b/ba.
c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
-
42 -
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS, voire sur les données salariales ressortant aux
descriptifs des postes de travail (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, on se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier
2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
En outre, il se justifie d’examiner l’opportunité d’une déduction
supplémentaire sur le revenu d’invalide, ce uniquement dans l’hypothèse
de l’usage des ESS. Il est en effet notoire que les personnes atteintes dans
leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des
activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par
rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et
pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement
compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid.
3b/bb).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79; TF
9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération d’éléments
personnels et professionnels pouvant justifier une déduction doit toujours
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43 -
s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de déterminer, à
partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui corresponde au
mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative raisonnablement exigible des
activités encore possibles dans le cadre de la capacité résiduelle de travail
(ATF 126 V 75 consid. 5 ; TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009).
Il ne faut pas procéder à une déduction d’office, mais
uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou plusieurs
facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité de travail
résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un revenu
inférieur à la moyenne (TF 8C_711/2012 du
16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit être déterminée et
motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est pas admis de
cumuler des déductions quantifiées séparément pour chaque facteur pris
en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait les interactions eu
égard à une approche globale de la situation (ATF 126 V 75 consid. 5).
ca) En l’occurrence, les ESS 2012 indiquent un salaire de
référence de 4’112 fr. par mois, réalisable par une femme sans formation
professionnelle dans toutes activités des secteurs de la production et des
services (ESS 2012, TA1, montant total, niveau de qualification 1). Comme
les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7 heures ; cf. OFS / Durée
normale du travail dans les entreprises selon la division économique
[NOGA 2008], en heures par semaine, valable pour les années 1990 à
2014, disponible sur www.bfs.admin.ch sous rubrique 03-Travail et
rémunération), le revenu mensuel précité doit être porté à 4’287 fr.
La recourante étant en mesure d’exploiter une capacité de
travail de 60% au minimum dans une activité respectant ses limitations
fonctionnelles, le salaire pouvant être dégagé s’élève annuellement à
31’369 fr. après actualisation à l’année 2014 au moyen de l’indice suisse
des salaires nominaux (cf. OFS / Evolution des salaires nominaux, des prix
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44 -
à la consommation et des salaires réels 1939-2014, disponible sur
www.bfs.admin.ch sous rubrique 03-Travail et rémunération).
cb) Par ailleurs, à l’instar de l’OAI-VD, il n’y a pas lieu de
procéder à une réduction des salaires statistiques en l’espèce. Ainsi que
l’a relevé l’intimé, l’assurée est encore jeune, de nationalité suisse et
susceptible d’adaptation, ce qu’atteste son parcours professionnel au
cours duquel elle a été en mesure d’occuper divers emplois non qualifiés,
y compris à temps partiel. Elle a de même été parfaitement capable de
faire face aux aléas engendrés par ses problèmes de santé, en modulant
ses activités au sein du domaine agricole de son conjoint dans les limites
de ses restrictions fonctionnelles.
On ajoutera singulièrement eu égard à ces restrictions,
qu’elles ne justifient pas à elles seules un abattement sur le salaire
statistique, étant précisé qu’elles sont largement prises en compte dans
l’estimation d’une capacité de travail partielle de 60% dans une activité
adaptée. Cette conclusion s’impose d’autant plus au vu des conclusions
des experts de la Clinique Q.________ en lien avec la capacité de travail,
lesquels ont considéré une activité à plein temps accessible à la
recourante en dépit de son état de santé.
Dès lors, le revenu déterminant d’invalide peut être arrêté à
31'369 fr. en l’absence de toute réduction supplémentaire des salaires
statistiques.
d) Après comparaison du revenu d’invalide de 31'369 fr. au
revenu sans invalidité de 39’840 fr. valable en 2014, le taux d’invalidité de
l’assurée se monte à 21,3%, ([39’840 – 31’369] x 100 / 39’840), arrondi à
21% (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2), ce qui exclut à l’évidence le droit à
des prestations AI sous forme de rente.
Si le revenu sans invalidité pris en compte avait été fixé sur la
base de l’ESS, le taux d’invalidité de la recourante s’en trouverait diminué
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45 -
à 13,5% ([36'276 – 31’369] x 100 / 36'276), permettant derechef de nier
son droit à une rente d’invalidité.
e) Vu les considérants qui précèdent, il y a lieu de conclure
que l’intimé était fondé à prononcer la suppression de la demi-rente
d’invalidité précédemment allouée à la recourante, sur la base de l’art.
88bis al. 2 RAI, selon les termes de sa décision du 5 mai 2014.
9.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté et la décision querellée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 400
francs.
b) Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une
indemnité de dépens, la recourante n’étant de toute manière pas
représentée (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
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46 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mai 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-C.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
47 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :