402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 114/14 - 70/2017
ZD14.022681
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MM. Monod et Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 28 LAI ; art. 88a et 88bis RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse d’origine marocaine, né en 1965, est marié et père de famille. Sans
formation professionnelle, il a été employé à plein temps dès 1995 en tant
qu’ouvrier de production dans l’industrie du bois. Il a été en incapacité
totale de travail à partir du début de l’année 1998. Son contrat de travail a
été résilié avec effet au 30 avril 1998.
B.Domicilié à Bâle jusqu'en décembre 2009, il a sollicité des
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Bâle-Ville (ci-après : l’OAI-BS) par dépôt du
formulaire ad hoc le 8 mars 1999.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI-BS a
diligenté plusieurs expertises de l'état de santé somatique et psychique de
l'assuré. Le rapport d'expertise rhumatologique, rédigé le 3 août 1999 au
sein de l'Hôpital A., a mis en évidence les diagnostics de
« suspicion de trouble de gestion de la douleur », de « syndrome pan-
vertébral chronique avec hernie discale L4-L5 », de « tensions et
dysbalance musculaires », ainsi que de « douleurs spondylogènes de
l’épaule gauche ». La capacité de travail était nulle dans une activité
physiquement exigeante, telle que l’activité habituelle, tandis qu’une
activité légère à moyenne, permettant l’alternance des positions,
demeurait possible à plein temps. Une première expertise psychiatrique,
réalisée le 29 octobre 1999 par le Dr C., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a retenu l’absence de diagnostic psychique de nature à
influer sur la capacité de travail, l’expert ayant observé un comportement
très démonstratif en présence d’une « suspicion de trouble somatoforme
douloureux ». Le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a réalisé une seconde expertise psychiatrique en été
2001 et observé notamment un diagnostic de « trouble de l’adaptation
(F43.28) », accompagné d’anxiété dans le contexte de difficultés de
gestion de la douleur. Une incapacité de travail proche de 100% devait
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3 -
être reconnue dans toutes activités depuis janvier 1998 (cf. rapport
d’expertise du 8 octobre 2001).
Compte tenu de cette dernière appréciation médicale, l’OAI-BS
a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un
degré d’invalidité de 90%, à compter du 1
er
janvier 1999, par décisions du
11 mars 2002.
C.L’OAI-BS a initié une procédure de révision d’office du droit à
la rente de l’assuré en décembre 2003 et soumis ce dernier à de nouvelles
expertises. Le
Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a communiqué
son rapport le 3 décembre 2004 et pris en compte les diagnostics d’une
« personnalité histrionique (F60.8) avec déficit de gestion de la douleur
pour des raisons psychogènes » et de « développement de symptômes
somatiques pour des motifs psychiques (F68.0) », lesquels influaient sur la
capacité de travail. Des « difficultés d’intégration culturelle (Z60.3) »
n’avaient en revanche aucune incidence sur dite capacité. L’assuré était
capable d’exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations
physiques durant six heures par jour, sous suite d’une baisse de
rendement de 20%. L’aspect somatique a été analysé dans le cadre d’une
expertise réalisée par le Dr G., spécialiste en rhumatologie. Aux
termes de son rapport du 31 mars 2005, l’expert a considéré que l’unique
diagnostic objectif était celui d’une hernie discale L4-L5, telle
qu’objectivée en 1998. L’état de santé de l’assuré était au demeurant
stable dans la mesure où il restreignait considérablement ses efforts
physiques, motif pris de son important ressenti douloureux. L’exigibilité
déterminée par les précédents experts somaticiens de l’Hôpital A.________
restait valable, l’assuré étant ainsi doté d’une capacité de travail de 100%
dans une activité légère ménageant le rachis.
Par décision du 25 mai 2005, l’OAI-BS a réduit à un quart de
rente d’invalidité, fondé sur un degré d’invalidité de 43%, la rente entière
précédemment servie à l’assuré. Il a ce faisant retenu l’exigibilité de
l’exercice d’une activité lucrative à hauteur de six heures par jour, avec
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4 -
baisse de rendement de 20%, et procédé à une comparaison des revenus
hypothétiques avec et sans invalidité, fixés respectivement à 31'573 fr.
sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée
par l’Office fédéral de la statistique (OFS), et à 55'016 francs.
L’opposition contre cette décision, interjetée par l’assuré le
17 juin 2005, a été rejetée par décision sur opposition du 28 novembre
2006, laquelle a été confirmée par arrêt du 12 juin 2007 du Tribunal des
assurances sociales du canton de Bâle-Ville. Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours subséquent de l’assuré par arrêt du 9 janvier 2008 en la cause
8C_533/2007.
D.Une seconde procédure de révision d’office du droit à la rente
de l’assuré, entamée par l’OAI-BS le 3 juin 2009, s’est soldée le 26 octobre
2009 par une communication avisant l’assuré du maintien du versement
d’un quart de rente d’invalidité, en l’absence de modification du taux
d’invalidité de 43%.
Suite au déménagement de l’assuré à [...] dès le
1
er
janvier 2010, son dossier a été transféré à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI-VD ou l’intimé).
E.L’assuré a annoncé une péjoration de son état de santé par pli
du 6 septembre 2010, rédigé par son médecin généraliste, la Dresse
J.. Invité à rendre plausible une modification de sa situation, il s’est
référé à différents rapports de ses médecins traitants, la Dresse J.
(cf. rapports des 13 septembre 2010 et 15 octobre 2010) et le Dr
K., spécialiste en médecine interne
(cf. rapports des 14 septembre 2010 et 15 octobre 2010), ainsi qu’à des
évaluations du Département de psychiatrie du Centre hospitalier I.
(cf. rapports des
21 septembre 2010 et 1
er
octobre 2010).
Après être entré en matière sur la demande de révision de
l’assuré, l’OAI-VD a recueilli des renseignements auprès des médecins
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5 -
traitants susmentionnés, de même qu’auprès de la Dresse L.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en charge du traitement
depuis juin 2010. En substance, ont été relatés les diagnostics d’un
« syndrome douloureux chronique », de « discopathies L4-L5 et L5-S1 » et
de « cervicalgies avec hernie discale C5-C6 »
(cf. rapports des Drs J. du 17 décembre 2010 et K.________ du
8 février 2011). La psychiatre traitante de l’assuré a pour sa part mis en
évidence un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (F33.2) » et un « syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.6) » (cf. rapport de la Dresse L.________ du 22
février 2011). Ces trois praticiens ont estimé l’assuré incapable d’exercer
une quelconque activité lucrative.
L’OAI-VD a consulté le Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR) avant d’informer l’assuré, par projet de décision du 5 août
2011, de ses intentions de refuser l’augmentation de sa rente d’invalidité
au motif de l’absence de modification substantielle de son état de santé. Il
a rendu une décision conforme à ce projet, en dépit des objections de
l’assuré, en date du 30 janvier 2012. Celle-ci est entrée en force faute de
contestation de l'assuré.
F.En février 2013, l’OAI-VD a entrepris une procédure de révision
d’office des droits de l’assuré. Aux termes des formulaires complétés par
ce dernier les
4 mars 2013 et 24 avril 2013, il s’est prévalu d’une péjoration de son état
de santé depuis 2012 et a souligné avoir besoin d’aide pour
l’accomplissement de la plupart des actes ordinaires de la vie, à
l’exception de l’alimentation.
L’OAI-VD a sollicité des précisions auprès des nouveaux
médecins ayant pris en charge l’assuré, à savoir les Drs N.,
généraliste, et P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le
Dr N.________ a signalé une aggravation de l’état de santé de son patient
survenue environ un an auparavant, dans un rapport du 29 mai 2013. Il a
relaté les diagnostics de « syndrome douloureux chronique global », d’un
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6 -
« état anxio-dépressif persistant avec symptômes de la lignée
psychotique », de « discopathies L4-L5 et L5-S1 » et de « cervicalgies avec
hernie discale C5-C6 », sous suite d’incapacité totale de travail. Quant au
rapport du Dr P.________ du 30 juillet 2013, il fait état d’un « trouble
somatoforme persistant (F45.4) » et d’un « trouble de la personnalité non
spécifique » dans le contexte d’une « forte fixation sur les douleurs ». Ce
spécialiste a précisé le 5 novembre 2013 que son patient pourrait être
doté d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée.
Sollicité pour avis, le SMR, sous la plume du Dr R., a
relevé le 16 janvier 2014 l’absence d’aggravation plausible de l’état de
santé de l’assuré et conclu à une capacité de travail « inchangée depuis la
dernière décision AI ».
Dans un projet de décision du 5 février 2014, l’OAI-VD a
indiqué envisager de refuser d’augmenter la rente d’invalidité servie à
l’assuré, faute de démonstration d’une péjoration objective de la situation
médicale de ce dernier.
Le 21 février 2014, l’assuré a manifesté son désaccord avec le
projet précité. Il a sollicité une expertise médicale indépendante par pli
complémentaire du
24 mars 2014, rédigé par son mandataire, Me Olivier Boschetti. Il s’est
prévalu de nouveaux rapports médicaux, établis respectivement le 4 mars
2014 par le Dr T., spécialiste en psychothérapie, et le 5 mars 2014
par le Dr N.. Ce dernier a mentionné un « état dépressif sévère,
devenu récurrent » et une aggravation de la symptomatologie
douloureuse. Quant au Dr T., il a également relevé un « état
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptomatique
psychotique (F33.2) », accompagné de « troubles de la personnalité sans
précision (F60.9) », sous suite d’incapacité totale de travail.
Après consultation du Dr R.________ du SMR, lequel a réitéré
son précédent avis le 7 avril 2014, l’OAI-VD a fait parvenir une décision de
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7 -
refus d’augmentation de la rente d’invalidité en date du 2 mai 2014,
reprenant les termes de son projet du 5 février 2014.
G.L’assuré, assisté de Me Boschetti, a déféré la décision précitée
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours
du
4 juin 2014. Il a conclu principalement à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI-VD pour mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire avant nouvelle décision, se
référant aux rapports de ses médecins traitants. Il a par ailleurs requis
l’assistance judiciaire compte tenu de la précarité de sa situation
financière.
Par décision du 10 juin 2014, le juge instructeur a mis l’assuré
au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2014, en
l’exonérant de frais et d’avances, ainsi qu’en désignant Me Boschetti en
qualité d’avocat d’office.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 10 juillet 2014, en
proposant le rejet. Il a insisté sur la teneur du dossier médical de l’assuré,
considérant que les récents rapports communiqués faisaient état d’une
situation stationnaire par rapport à celle connue à la date de sa
précédente décision émise le 30 janvier 2012.
Les parties ont maintenu leur position respective par réplique
du
25 septembre 2014, duplique du 21 octobre 2014 et détermination du
21 novembre 2014. A cette dernière date, le recourant a au surplus fait
parvenir un certificat établi le 12 novembre 2014 par le Dr N.,
selon lequel il avait constaté une aggravation de l’état de santé de son
patient « depuis environ une année ».
H.Le juge instructeur a confié un mandat d'expertise
psychiatrique au
Dr Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en date du 23
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8 -
février 2015. Après examen clinique de l'assuré les 8 et 14 avril 2015 et
analyse de son dossier, l'expert a communiqué son rapport le 17 avril
-
9 -
Par pli du 31 mars 2016, le juge instructeur a informé le
recourant du risque de reformatio in pejus de la décision entreprise et lui a
accordé l’opportunité de retirer son recours.
L’assuré s’est déterminé le 20 mai 2016, précisant maintenir
son recours et annexant une attestation du 29 avril 2016 du Dr N..
Ce praticien confirmait la constante dégradation de l’état de santé de son
patient et l’organisation d’infiltrations au niveau de la colonne lombaire au
vu de ses douleurs. L’assuré a par ailleurs fait parvenir à la Cour de céans
un nouveau bordereau de pièces le
28 juin 2016, contenant de récents rapports médicaux destinés à
démontrer la péjoration de sa situation (cf. notamment : rapports de la
Dresse Q., médecin généraliste et homéopathe, des 6 octobre
2015, 25 mai 2016 et 9 juin 2016, du Dr W., spécialiste en
anesthésiologie, des 16 et 29 mars 2016 des suites des infiltrations
réalisées dans la colonne lombaire, ainsi que du
Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, du
22 juin 2016). Le recourant a derechef fait valoir la nécessité d’une
nouvelle expertise.
L’OAI s’est pour sa part référé à ses précédentes conclusions
par pli du 4 août 2016.
A la demande du magistrat instructeur, Me Boschetti a
communiqué à la Cour de céans la liste des activités déployées pour le
compte de son mandant en date du 17 octobre 2016.
Les faits et les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours formé le 4 juin 2014 contre la décision de
l’OAI du 2 mai 2014 a été interjeté en temps utile. Il respecte par ailleurs
les formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b
LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Sont litigieux en l’occurrence le taux d’invalidité du recourant,
respectivement l’appréciation de sa capacité de travail, et son droit à une
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rente d’invalidité, dans le contexte de la procédure de révision d’office
initiée par l’intimé dès février 2013.
3.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Selon la jurisprudence, le
point de départ temporel pour examiner une éventuelle modification du
degré d'invalidité dans le contexte d'une procédure de révision est la
dernière décision entrée en force qui se fonde sur un examen matériel du
droit avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V
108 consid. 5). Les communications – au sens de l'art. 74ter let. f RAI
(règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – peuvent servir
de base de comparaison dans le temps dès lors qu'elles résultent d'un
examen matériel du droit (TF [Tribunal fédéral] 9C_46/2009 du 14 août
2009 consid. 3.1, in : SVR 2010 IV
n° 4, p. 7 ; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Il n'y a en revanche
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées
inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la
rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112
V 372 consid. 2b ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17
LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision
ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
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12 -
condition du droit à la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065, p. 833).
b) L’art. 88a al. 1 RAI stipule que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
A teneur de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
d’assistance prend effet :
let. a : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit
la notification de la décision ;
let. b : rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l’assuré s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à
l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement
en vertu de l’art. 77, que la poursuite du versement de la
prestation ait eu lieu ou non en raison de l’obtention
irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner.
Lorsque la suppression d’une rente est envisagée par la suite
d’une reformatio in pejus, celle-ci ne peut être décidée que pour l’avenir,
conformément aux art. 17 LPGA et 88bis al. 2 let. a RAI, soit au plus tôt le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Cas
échéant, le recourant devra expressément être rendu attentif à la
possibilité d’une réforme à son détriment et à la possibilité de retirer son
recours (TF I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 4.5 ;
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TFA I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 3d ; I 225/99 du 25 février 2000
consid. 3, publié in : VSI 2000 p. 310 ; s’agissant de la possibilité devant
être accordée au recourant de retirer son recours, voir également : art. 61
let. d LPGA).
Il y a lieu de préciser que la règle de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI
s’applique par analogie lorsqu’une rente réduite est supprimée ou
diminuée dans une procédure judiciaire au détriment de l’assuré : la
suppression ou la diminution de la rente prend effet le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification du jugement (ATF 136 V 45 consid.
6.1 ; 107 V 17 consid. 3b).
4.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
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14 -
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité
s’il est invalide à 40% au moins ; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références citées).
d) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
-
15 -
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’une telle atteinte à la santé, sous la forme d’un
trouble somatoforme douloureux, suppose d’abord que l’atteinte soit
diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en
particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant
référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit
également résister à divers motifs d’exclusion. Ainsi n’existe-t-il en
principe aucune atteinte à la santé lorsque la limitation de la capacité
d’exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une
manifestation analogue. Des indices d’une telle exagération ou d’autres
manifestations d’un profit secondaire tiré de la maladie apparaissent
notamment en cas de discordance manifeste entre les douleurs décrites et
le comportement observé ou l’anamnèse, d’allégation d’intenses douleurs
dont les caractéristiques restent cependant vagues, d’absence de
demande de soins ou de traitement, ou lorsque des plaintes très
démonstratives laissent insensible l’expert ou en cas d’allégation de
lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement
psychosocial largement intact. A lui seul, un simple comportement
ostensible ne permet pas de conclure à une exagération. Lorsque dans le
cas particulier, il apparaît clairement que de tels motifs d’exclusion
empêchent de conclure à une atteinte à la santé, il n’existe d’emblée
aucune justification pour une rente d’invalidité, même si les
caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux au sens de la
classification seraient réalisées (cf. art. 7 al. 2 LPGA). Dans la mesure où
les indices ou les manifestations susmentionnés apparaissent en plus
-
16 -
d’une atteinte à la santé indépendante avérée, les effets de celle-ci
doivent être corrigés en tenant compte de l’étendue de l’exagération (ATF
141 V 281 consid. 2).
Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l’atteinte à la
santé entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers
d’une grille d’évaluation normative et structurée, à l’aide d’indicateurs
objectifs plaidant en faveur ou en défaveur d’une incapacité de travail
totale ou partielle (ATF 141 V 281
consid. 3 et 4). Cette grille comprendra un examen du degré de gravité
fonctionnel de l’atteinte à la santé, ainsi qu’un examen de la cohérence
entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la
répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le
traitement suivi, d’autre part. (ATF 141 V 281 consid. 4.3, 4.4 et référence
citée).
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et
références citées).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
-
17 -
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ;
TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
b) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
-
18 -
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du
25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment
que si des médecins traitants font état d’éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
c) Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
6.a) En l’espèce, s’agissant de l’état de santé somatique du
recourant, l’expertise réalisée par le spécialiste en rhumatologie mandaté
par l’OAI-BS, le
Dr G.________, avait mis en évidence une seule atteinte à la santé
-
19 -
objective, à savoir une hernie discale L4-L5. Cette atteinte à la santé
engendrait des limitations fonctionnelles uniquement dans l’exercice
d’activités lourdes et exigeantes pour le rachis. Dans des activités légères
à moyennes, exemptes de flexions ou de torsions de la colonne et
permettant l’alternance des positions, l’assuré conservait la possibilité de
travailler à plein temps sans baisse de rendement (cf. rapport d’expertise
du Dr G.________ 31 mars 2005).
b) A l’occasion de la procédure de révision entamée sur
demande de l’assuré le 6 septembre 2010, les médecins traitants du
recourant ont certes annoncé de nouvelles atteintes à la santé, à savoir
des discopathies L5-S1 et une hernie discale médiane C5-C6. Ils n’ont
toutefois fait état d’aucunes limitations fonctionnelles spécifiques du fait
de ces problématiques, l’accent étant systématiquement porté sur la
nécessité d’une prise en charge psychiatrique dans le contexte de la
symptomatologie douloureuse alléguée par leur patient (cf. en particulier :
rapport de la Dresse J.________ du 17 décembre 2010 et du
Dr K.________ du 8 février 2011).
Le SMR, dans son avis du 18 avril 2011, n’avait au demeurant
pas constaté de modifications de la situation somatique de l’assuré,
renvoyant aux précédentes appréciations médicales réunies par l’OAI-BS.
Sur la base de cet avis, la décision du l’OAI-VD du 30 janvier 2012 est en
entrée en force, n’ayant pas fait l’objet de contestation subséquente de
l’assuré.
c) Au stade de la procédure de révision d’office débutée en
février 2013, on relève que le Dr N.________ a relevé les mêmes atteintes à
la santé somatique que ses confrères aux termes de ses différents
rapports à l’attention de l’OAI-VD. Il a exclusivement évoqué l’aggravation
des douleurs et de la problématique psychiatrique (cf. rapport de ce
praticien du 29 mai 2013 et attestation du 5 mars 2014).
d) Il en est allé de même par devant la Cour de céans, le Dr
N.________ s’étant limité à relater une péjoration de l’état de santé de son
-
20 -
patient sans autre précisions, ainsi que la nécessité de procéder à des
infiltrations compte tenu des douleurs alléguées (cf. correspondance du Dr
N.________ du 29 avril 2016 au mandataire de l’assuré et attestation du 20
mai 2016). Ces documents, au demeurant évoquant des faits postérieurs à
la décision querellée, ne permettent dès lors pas de déterminer la
survenance d’atteintes à la santé organique objectives.
Quant aux autres pièces produites par le recourant, on ne voit
pas que les explications de la Dresse Q., communiquées les 6
octobre 2015 et
9 juin 2016 en lien avec la mise en œuvre d’un traitement homéopathique
contre les douleurs, soient de nature à modifier le constat ci-avant.
L’unique document relatant de nouvelles atteintes à la santé
somatique dans le cas du recourant émane en définitive du Dr V.,
lequel a énuméré une série de diagnostics après avoir reçu l’assuré à sa
consultation le 31 mai 2016. Son rapport, daté du 22 juin 2016, n’est
cependant d’aucun secours à l’assuré dans la cadre de la présente
procédure puisqu’il se rapporte à des éléments largement postérieurs à la
décision entreprise.
A la date de cette dernière, soit le 2 mai 2014, il faut ainsi
considérer que l’état de santé somatique de l’assuré ne s’était pas
substantiellement modifié depuis la précédente décision de l’OAI-VD du 30
janvier 2012. Partant, force est de conclure que l’exercice d’une activité
lucrative légère, sans efforts pour le rachis, demeurait à la portée du
recourant dans la mesure définie par le Dr G..
7.a) Du point de vue psychique, divers diagnostics ont été
évoqués dans le cas du recourant par ses psychiatres traitants,
singulièrement ceux d’un syndrome somatoforme persistant, de trouble
dépressif récurrent, étayé par des épisodes sévères, et/ou de troubles de
la personnalité (cf. rapports de la Dresse L. du 22 février 2011, du
Dr P.________ du 30 juillet 2013 et du Dr T.________ du
4 mars 2014).
-
21 -
Vu ces éléments, en particulier la présence d’une importante
symptomatologie douloureuse non objectivée, il s’est imposé de procéder
à une expertise judiciaire psychiatrique, dont le mandat a été confié au Dr
Z.________. Le rapport corrélatif du 17 avril 2015 contient une appréciation
détaillée du cas de l’assuré, libellée en ces termes :
« [...] Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un épisode
dépressif atypique (F32.8) et un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4).
Un trouble dépressif récurrent peut être admis comme probable, au
vu de ce qu'on peut lire au dossier. L'assuré n'a pourtant plus le
seuil diagnostique d'un épisode dépressif même de degré léger.
•Episode dépressif atypique
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles de l'humeur qui classe les différents tableaux cliniques
de ces divers troubles, selon les critères de sévérité, de l'éventualité
d'une récurrence et d'une éventuelle alternance entre des phases
d’élation et d'abaissement de l'humeur. Les troubles bipolaires et les
troubles dépressifs (majeurs) sont les maladies les plus graves. La
dysthymie et la cyclothymie caractérisent des affections moins
sévères, qui, dans la règle, ne devraient pas engendrer une
incapacité de travail significative à elles seules.
La CIM-10 et le DSM-IV-TR ont des critères diagnostiques
superposables. Pour la CIM-10, l'épisode dépressif répond aux
caractéristiques suivantes qui sont définies aux lettres B et C de la
description diagnostique.
La lettre B mentionne une première catégorie de symptômes. Il
s'agit de l'humeur dépressive la plupart du temps tous les jours et
au moins pendant deux semaines (1), de la diminution marquée de
l'intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement agréables (2)
et de la réduction de l'énergie ou de l'augmentation de la fatigabilité
(3).
A la lettre C, la CIM-10 retient une deuxième catégorie de
symptômes. Il s'agit de la perte de la confiance en soi ou de l'estime
de soi (1), des sentiments injustifiés de culpabilité (2), des pensées
récurrentes de mort (3), de la diminution de l'aptitude à penser et à
se concentrer (4), de la modification de l'activité psychomotrice (5),
des troubles du sommeil (6) et de la modification de l'appétit avec
une variation du poids en conséquence (7).
C'est le nombre et l'intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d'apprécier la sévérité d'un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère:
-
L'épisode léger suppose la présence d'au moins deux des trois
symptômes cités à la lettre B et d'au moins un des symptômes cités
à la lettre C pour atteindre au moins quatre symptômes.
-
L'épisode dépressif moyen suppose la présence d'au moins deux
des trois symptômes des critères B et la présence de plusieurs
symptômes du critère C pour atteindre un total d'au moins six
symptômes.
-
22 -
-
L'épisode dépressif sévère requiert la présence des trois
symptômes de la lettre B ainsi que plusieurs symptômes du critère C
pour atteindre un total d'au moins huit symptômes.
Dans le cas présent, le dossier retenait au départ des mouvements
dépressifs de peu de sévérité qui ont été référés au concept de
trouble de l'adaptation. D'autres évaluations n'ont pas retenu de
pathologie dépressive comme l'expertise F.________ du 03.12.2004.
Depuis son arrivée en Suisse romande, l'intéressé a reçu un
diagnostic de trouble dépressif récurrent dont l'épisode est parfois
qualifié de moyen parfois de sévère. L'appréciation P.________ n'a
pas retenu de trouble dépressif.
Le soussigné n'a a priori pas de raison de mettre en doute les
appréciations des collègues qui ont examiné l'intéressée et validé
des épisodes dépressifs à l'époque. Il n'admet pourtant pas que ce
sujet ait présenté un épisode dépressif sévère sur la durée.
Il n'y a en effet jamais eu notion d'un risque suicidaire imminent ni
d'un comportement tellement préoccupant que l'intéressé ait dû
être examiné en urgence, hospitalisé, voire hospitalisé en milieu
psychiatrique. Le traitement de la dépression est toujours resté
ambulatoire. Il n'a jamais été particulièrement lourd. L'assuré n'a
jamais eu un suivi conséquent et continu par un médecin psychiatre
en dehors d'une courte période auprès de Mme le Dr L.________ en
2010-2011.
Actuellement, M. B.________ rapporte bel et bien une
symptomatologie dépressive. Celle-ci comprend les symptômes
cardinaux que sont la tristesse, la perte d'intérêt et la fatigue
anormale. Elle comprend des difficultés à penser, à se concentrer et
des oublis. Il y aurait des troubles du sommeil et une diminution de
l'appétit, sans qu'on sache si cette dernière est corrélée à une perte
de poids.
Ce qui pose problème est tout de même la présentation générale de
l'intéressé. S'il y a des éléments de détresse psychosociale, l'assuré
peut aussi sourire et se montrer détendu en séance. Il garde
toujours le focus de l'entretien. Il n'y a pas de difficultés à penser et
à se concentrer. M. B.________ reste vif. Il fait face lorsqu'il est
confronté à certaines de ses contradictions. Cette présentation est
tout de même en discordance avec l'importance des plaintes du
registre dépressif.
Pour le soussigné le tableau actuel n'a rien de typique. Il ne
correspond pas à ce à quoi on est en droit à s'attendre pour un
épisode dépressif, quelles que soient les origines et la culture de
l'intéressé. L'épisode actuel doit être qualifié d'atypique, comme
l'autorise la CIM-10 sous le code F32.8.
Il n'est pas exclu que l'intéressé ait présenté des épisodes dépressifs
francs dans le passé, au vu de ce qu'on peut lire au dossier. On peut
dès lors admettre que M. B.________ présente bel et bien un trouble
dépressif récurrent.
Le tableau clinique actuel n'est pourtant plus celui d'un épisode
dépressif franc. On n'a plus le seuil diagnostique d'un tel épisode si
l'on confronte les plaintes à ce qui est objectivement constaté. On
pourrait aussi parler de rémission partielle en lieu et place du
qualificatif d'atypique qu'a préféré le soussigné.
•Syndrome douloureux somatoforme persistant
En 1989, la classification internationale des maladies (CIM) a
introduit le sous-chapitre des troubles somatoformes dans celui des
« Troubles névrotiques, troubles reliés à des facteurs de stress et
-
23 -
troubles somatoformes » qui portent les codes F40 à F48. Le
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) y trouve sa
place parmi le trouble somatisation, le trouble somatoforme
indifférencié, le trouble hypochondriaque et le dysfonctionnement
neurovégétatif somatoforme. Le chapitre mentionne encore les
troubles résiduels que sont les autres troubles somatoformes (F45.8)
et le trouble somatoforme sans précision (F45.9).
La CIM-1017 définit le syndrome douloureux somatoforme persistant
en passant par les étapes diagnostiques A et B figurant au Tableau 1
ci-après.
Tableau 1 :
Le syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10, 1989)
A.Douleur persistante (pendant au moins six mois, en
permanence et presque tous les jours), intense, et s'accompagnant
d'un sentiment de détresse, n'importe où dans le corps, non
expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble
physique, et qui constitue en permanence la préoccupation
essentielle du patient.
B.Critères d'exclusion les plus couramment utilisés. Le
trouble ne survient pas dans le cadre d'une schizophrénie ou d'un
trouble apparenté (F20-F29), d'un trouble de l'humeur (affectif) (F30-
F39), d'une somatisation (F45.0), d'un trouble somatoforme
indifférencié (F45.1), ou d'un trouble hypochondriaque (F45.2).
Dans le cas présent, la douleur reste la plainte principale de
l'intéressé. Elle est décrite par lui comme intense et constamment
maximale. Elle s'accompagne d'un sentiment de détresse. S'il y a
quelques bases organiques aux plaintes douloureuses, ces dernières
sont tout de même en forte discordance avec leur socle somatique
objectif. Il est par conséquent justifié de retenir le critère A du
tableau 1 ci-dessus.
Il n'y a par ailleurs pas ici d'épisode dépressif suffisamment typique
et sévère sur la durée pour qu'il doive exclure un syndrome
douloureux somatoforme persistant ou une autre entité du chapitre
des troubles somatoformes. Il n'y a pas d'arguments pour une
schizophrénie ou un trouble apparenté. Il n'y a pas les critères
diagnostiques d'un autre trouble somatoforme. On ne peut par
conséquent pas retenir les critères d'exclusion prévus à la lettre B
du tableau 1 ci-dessus.
Au vu de ce qui précède et à l'instar de récents intervenants au
dossier, le soussigné retient le syndrome douloureux somatoforme
persistant.
•Autres pathologies psychiatriques
L'expert a recherché un trouble anxieux spécifique (anxiété
généralisée, trouble panique, phobies, obsessions et compulsions). Il
n'en a pas trouvé. Il n'y a rien pour un problème avec les substances
psychoactives ou les conduites alimentaires. Il n'y a aucun argument
pour un trouble psychotique. Il n'y a pas d'indices pour une atteinte
cérébro-organique.
L'assuré a bien fonctionné jusqu'aux faits qui nous préoccupent,
d'après les informations à disposition. En dehors de problèmes
scolaires, rien n'indique qu'il se soit montré particulièrement instable
tant sur le plan personnel que professionnel. Sachant qu'un trouble
de personnalité doit se manifester au plus tard aux débuts de l'âge
adulte, on est en droit d'écarter une telle pathologie. On peut en
-
24 -
tous les cas réfuter un trouble de personnalité grave et incapacitant
en soi.
Il est par ailleurs vrai que l'intéressé est très démonstratif. Il exprime
fortement ses douleurs. Il est possible que ce comportement
corresponde à des traits hystériques marqués. Le soussigné
considère qu'on doit aussi tenir compte d'une composante culturelle
où les manifestations extérieures de la souffrance sont un
comportement usuel et toléré. Le soussigné ne se rallie
certainement pas à la personnalité histrionique retenue par
l'expertise F.________ de 2004. Elle n'a d'ailleurs été retenue que
dans ce rapport d'expertise.
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un épisode
dépressif atypique (F32.8) et un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4).
Un trouble dépressif récurrent peut être admis comme probable, au
vu de ce qu'on peut lire au dossier. L'assuré n'a pourtant plus le
seuil diagnostique d'un épisode dépressif même de degré léger.
Dans le cas présent, on est dans la situation d'un « syndrome sans
pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique ». Il convient par conséquent d'effectuer une appréciation
clinique puis d'examiner un certain nombre de points particuliers.
•Appréciation clinique
La présentation de l'assuré peut valoir pour une souffrance. Elle vaut
aussi pour une majoration de la symptomatologie. Il n'y a guère de
doute là- dessus au vu de la variation de l'expression douloureuse
suivant le contexte et de l'important décalage entre le
comportement de l'assuré en situation de consultation médicale et
dans celle où il ne se croit pas observé.
Le tableau clinique actuel paraît dès lors plus relever d'un
comportement anormal de malade que de troubles mentaux stricto
sensu. Il ne devrait dès lors pas être corrélé à une quelconque
incapacité de travail psychiatrique.
•Points nécessitant un examen particulier
Dans un contexte de troubles somatoformes ou de troubles
apparentés, le mandat d'expertise impose d'examiner un certain
nombre de points particuliers.
La comorbidité psychiatrique est l'un des points à considérer. De
façon générale, elle doit être grave, typique, indiscutable sur le plan
diagnostique et avoir valeur incapacitante en soi pour qu'elle puisse
être envisagée de façon indépendante de ce que désigne déjà le
trouble somatoforme en termes de limitations potentielles.
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique actuelle est un
épisode dépressif atypique. Au vu de ce qu'il a objectivement
constaté, le soussigné peut affirmer qu'on n'a plus le seuil
diagnostique d'un véritable épisode dépressif. On ne peut par
conséquent pas parler de comorbidité sévère et chronique.
En cas de trouble somatoforme, le deuxième critère à considérer est
celui de l'intégration sociale (et de la vie et des capacités
relationnelles des sujets en cause).
Certains sujets souffrant de troubles somatoformes graves perdent
leurs contacts sociaux et leurs capacités relationnelles tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur de leur famille. Ils ne sortent quasiment
-
25 -
plus. Ils n'ont plus d'amis. Ils n'ont plus de visites. Ils se
désintéressent des médias et de l'actualité. Ils vivent cloîtrés dans
leur chambre allant jusqu'à éviter les repas avec leurs proches. Ils
peuvent inverser leur rythme nycthéméral, vivant la nuit et dormant
de jour, afin d'être davantage isolés. Pour le soussigné, de telles
situations vont dans le sens d'un trouble somatoforme gravissime et
ont d'ailleurs pour règle une comorbidité psychiatrique le plus
souvent sévère.
Questionné à ce sujet, M. B.________ affirme immédiatement qu'il n'a
pas d'amis. Il garde néanmoins de bons contacts dans sa famille. Il
garde des liens avec ses sœurs et son frère dont il a voulu se
rapprocher en déménageant en Suisse romande. Il garde des liens
ses proches au Maroc. Questionné sur ce point précis, il finit par
admettre qu'il a visité sa mère au Maroc « il y a un mois ».
L'assuré garde par ailleurs de bonnes capacités relationnelles. Il
peut se montrer ouvert et chaleureux. Son affectivité se module sur
ce qui se passe en séance. Il n'a aucune difficulté de contact.
Au vu de ce qui précède, on ne peut certainement pas affirmer que
l'intéressé ait perdu ses capacités d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie.
En passant en revue les autres points à considérer en cas de trouble
somatoforme ou de troubles apparentés, on constate que l'assuré ne
souffre pas d'une affection corporelle chronique grave et nécessitant
un traitement continu, d'après les informations figurant au dossier.
S'il y a une anémie, celle-ci n'est en rien sévère. Elle n'est
probablement que peu ou pas symptomatique. Elle va probablement
être corrigée par des mesures simples dès que le médecin traitant,
informé par l'expert, mettra en place ce qui doit l'être.
On pourrait admettre le processus maladif de longue durée, sachant
que les plaintes de l'intéressé durent depuis des années. On ne peut
par contre pas admettre la résistance au traitement selon les règles
de l'art. L'expertisé n'est pas observant de son traitement
médicamenteux et de son traitement antalgique. Le suivi
psychiatrique a toujours été irrégulier.
Certains sujets souffrant de troubles somatoformes ou de troubles
apparentés ont une présentation figée et cristallisée qui les rend
immédiatement reconnaissables. On sait que rien ne change, quoi
qu'il se passe. Cette présentation doit être prise en compte dans
l'évaluation clinique et peut aussi être retenue comme un critère de
gravité.
Dans le cas de M. B.________, le soussigné considère que ce critère
ne peut pas être retenu. L'intéressé garde tout de même une vie
sociale minimale. Il dit conduire. Il dit aller à la mosquée. Il a pu
voyager seul au Maroc. En séance, il peut sourire et se montrer
détendu. Il module son activité sur ce qui se passe dans la relation
avec l'examinateur. La présentation de l'intéressé n'est
certainement pas figée.
•Conclusion
En conclusion et en considérant ce qui doit l'être lors de troubles
somatoformes ou de troubles apparentés et d'un point de vue
strictement psychiatrique, le soussigné n'est pas légitimé à retenir
une incapacité de travail dans ce cas. Sur le plan médico-théorique,
l'assuré devrait être à même de faire l'effort de surmonter les
symptômes liés à son trouble somatoforme et de réintégrer le
monde ordinaire du travail en plein.
-
26 -
Evolution de l'état de santé de M. B.________ depuis le
30.01.2012
Pour répondre à la question de l'évolution depuis le 30.01.2012,
date de la décision d'octroi d'un quart de rente (et du refus
d'augmentation de cette dernière), l'expert doit se référer aux
rapports médicaux figurant au dossier.
On sait que l'intéressé rapporte quant à lui qu'il va de plus en plus
mal tant sur le plan de la dépression que sur celui des douleurs.
•Rapports médicaux de 2010 au 30.01.2012
En date du 21.09.2010, les collègues de la consultation [...] posaient
un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
sans syndrome somatique à côté du syndrome douloureux
somatoforme persistant. Ce qui est décrit au dossier peut valider
l'épisode dépressif et ce degré de sévérité.
Dans son rapport médical du 22.02.2011, la consœur L.________
retient cette fois un épisode dépressif sévère à côté du syndrome
douloureux somatoforme persistant. Ce qu'elle décrit valide les trois
symptômes cardinaux d'un tel épisode ainsi que cinq autres items
secondaires. Il n'y a a priori pas de raison de mettre en doute
l'appréciation diagnostique de cette consœur.
•Rapports médicaux depuis le 30.01.2012
En date du 30.01.2012, l'assuré s'est vu refuser une augmentation
de rente et est resté dès lors au bénéfice du quart de rente dont il
bénéficiait jusque-là. On trouve depuis lors les rapports médicaux ci-
après.
Rapport N.________ du 29.05.2013
Le rapport du 29.05.2013 du confrère N., médecin de famille
de l'intéressé, mentionne un syndrome douloureux chronique global
et un état anxio-dépressif persistant avec symptômes de la lignée
psychotique.
Si ce confrère annonce une péjoration des symptômes douloureux,
on ne retrouve pas d'arguments concrets pour une aggravation de la
pathologie somatique et psychiatrique de M. B..
Le fait qu'il y ait une lourde antalgie n'est pas déterminant, sachant
les doutes légitimes qu'on peut avoir sur l'observance de M.
B..
Le rapport N. sur le formulaire pour personnes impotentes
du 06.05.2013 et celui non daté de l'été 2013 vont dans le même
sens.
Rapports P.________ en 2013
Le rapport du confrère psychiatre P.________ de l'été 2013 ne retient
pas d'épisode dépressif. Ce spécialiste note un trouble de la
personnalité non spécifié (F60.9) et un syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4). S'il y a trouble dépressif récurrent,
le dernier épisode devait alors être en rémission. Ce document
valide par conséquent une amélioration de l'état de santé de
l'assuré.
Le rapport P.________ du 05.11.2013 envisage une capacité de travail
de 50% dans une activité adaptée sans l'argumenter. Le soussigné
considère qu'on ne peut guère tirer de conclusions de cette
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appréciation lapidaire qui a pu être avancée pour une reprise
progressive après une longue interruption de l'activité
professionnelle.
Rapport T.- S. du 04.03.2014
Dans un rapport du 04.03.2014, signé de M. S., psychologue
et psychothérapeute et Mme le Dr T., nouveau médecin
psychiatre traitant de M. B., on peut lire les diagnostics
d'état dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans
symptomatique psychotique (F33.2) et de trouble de la personnalité
sans précision (F60.9).
Pour l'expert, ce rapport n'est de loin pas convaincant. On ne
comprend déjà pas pour quel motif il n'y a plus de syndrome
douloureux somatoforme persistant constamment retenu au dossier
jusque-là. Le libellé diagnostique est par ailleurs incorrect. Ce
rapport ne procède pas selon la démarche médicale usuelle d'une
anamnèse factuelle, de la description des plaintes et des signes de
la maladie, du diagnostic et de son argumentation et de l'évolution
en termes de signes et symptômes avec un traitement donné.
Si l'on se réfère aux données à disposition, l'anamnèse T.-
S.________ comporte des erreurs. L'accident de 1996 a
essentiellement touché le genou gauche et accessoirement généré
des douleurs lombaires. L'évolution est allée vers des douleurs
généralisées sans base organique probante et non pas vers de
seules dorsalgies.
L'interprétation que « cet état de santé physique a eu des
répercussions sur son état psychologique » n'a guère de consistance
dans ce cas, puisqu'il n'y a que peu ou pas de socle organique aux
plaintes douloureuses de l'intéressé.
L'affirmation que ces douleurs « résistent à tous les traitements »
aurait justifié le préalable d'une vérification de l'observance des
prescriptions médicamenteuses dont M. B.________ est l'objet. Elle
n'a pas été effectuée. Cette affirmation est par conséquent peu
crédible.
Le trouble de personnalité n'est pas argumenté. Le fait qu'il soit noté
comme « sans précision » conforte le soussigné qu'il s'agit d'une
appréciation diagnostique fragile puisqu'elle est justement « sans
précision ».
Pour qualifier un épisode dépressif de sévère, il faut « trois
symptômes de la lettre B ainsi que plusieurs symptômes du critère C
pour atteindre un total d'au moins huit symptômes », comme le
soussigné l'a développé en page 13 de ce rapport médical. On ne
retrouve rien de tel ici. La description clinique T.- S.
permettrait tout au plus de retenir deux critères à savoir la perte
d'intérêt (aigri, négatif) et la baisse de l'estime de soi (impuissant,
auto-dévalorisant). Ce tableau clinique décrit peut tout au plus
valider un état dépressif atypique ou en rémission partielle.
La conclusion ne répond pas à la question de l'évolution des troubles
psychiatriques de l'intéressé. Le rapport T.- S.
mentionne que « l'état de santé physique du patient attesté par son
médecin traitant et les différents chirurgiens ne s'est guère amélioré
avec les années. Les problématiques socio-familiales, l'état
psychologique du patient se sont dégradés avec le temps ».
L'expert comprend dès lors que l'état de santé physique est
stationnaire. Les problématiques socio-familiales et l'état
psychologique ne peuvent pas être assimilés à une maladie au sens
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28 -
biomédical et leur aggravation ne vaut pas en soi pour une
aggravation de l'atteinte à la santé.
Dans les faits, le rapport T.- S. pourrait avoir été
rédigé par le psychologue et cosigné par Mme le Dr T.________ que
l'assuré dit n'avoir vu qu'une seule fois pendant 20 minutes. Le
soussigné n'est d'ailleurs pas persuadé que l'assuré ait rencontré
cette consœur, sachant qu'il a affirmé et confirmé au soussigné qu'il
s'agissait d'un homme.
Ce rapport essentiellement psychologique du 04.03.2014 ne
documente certainement pas une aggravation de l'atteinte à la
santé de l'assuré. Il décrit en fait un tableau clinique proche de ce
que décrivait le Dr P.________ en 2013 et de ce qu'a observé le
soussigné au cours de la présente évaluation.
Rapport N.________ du 05.03.2014
Le rapport médical N.________ du 05.03.2014 à l'avocat de l'assuré
argumente une aggravation de l'atteinte à la santé de M. B..
Cette argumentation se fonde sur l'augmentation des douleurs avec
son corollaire d'une médication antalgique qui a dû être
constamment alourdie.
Dans les faits, on sait aujourd'hui que l'intéressé ne prend pas
correctement ou ne prend pas sa médication antalgique, puisqu'il
devrait au moins présenter et se plaindre d'une forte sédation si
c'était le cas.
Observation de l'expert
Ce qu'a enfin constaté le soussigné lors de son évaluation va dans le
sens d'une nette diminution de la symptomatologie dépressive. La
mauvaise observance du traitement antalgique relativise aussi
l'importance de la symptomatologie douloureuse de l'intéressé. Pour
l'expert, l'évolution depuis le 30.01.2012 va dans le sens d'une
amélioration de l'état de santé de
M. B..
Conclusions
En conclusion, M. B.________ est un homme de 50 ans qui présente
un tableau clinique de syndrome douloureux somatoforme
persistant. Jusqu'en 2011, on peut admettre que ce trouble
somatoforme avait sa comorbidité d'un épisode dépressif moyen ou
transitoirement sévère dans le cadre d'un trouble dépressif
récurrent.
Le premier rapport médical de psychiatre qui suit en été 2013 ne
retient plus d'épisode dépressif. La suite vaut tout au plus pour un
épisode dépressif atypique ou en rémission partielle, soit pour une
situation clinique qui se situe en dessous du seuil diagnostique de
tout épisode dépressif, même léger. Pour l'expert, l'état de santé de
l'intéressé s'est durablement amélioré.
On ne retrouve par ailleurs aucun argument pour une aggravation
sur le plan somatique depuis le 31.01.2012. Le dossier ne rapporte
rien de concret en ce sens. Il n'y a pas eu les investigations ni les
modifications de traitement auxquelles on se serait attendu, le cas
échéant. L'augmentation de l'antalgie ne devrait pas être prise en
compte au vu de ce qu'on sait aujourd'hui de l'observance.
En considérant ce qui doit l'être lors de troubles somatoformes ou de
troubles apparentés et d'un point de vue psychiatrique, le soussigné
n'est pas légitimé à retenir une incapacité de travail dans ce cas. Sur
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le plan médico-théorique, l'assuré devrait être à même de faire
l'effort de surmonter les symptômes liés à son trouble somatoforme
et de réintégrer le monde ordinaire du travail en plein.
Sur le plan médical, le traitement devra être repensé et coordonné
entre les différents intervenants, à la lumière de la présente
évaluation. Pour le reste, cette question tombe, puisque le soussigné
ne retient pas d'incapacité de travail psychiatrique dans ce cas.
Comme cette situation relève plus d'un comportement de malade
que d'une maladie biomédicale stricto sensu, les mesures
professionnelles n'ont que peu de chance d'aboutir. L'assuré ne
demande d'ailleurs rien en ce sens. Pour le reste, cette question
tombe, puisque le soussigné ne retient pas d'incapacité de travail
psychiatrique dans ce cas.
Le pronostic strictement psychiatrique n'est pas nécessairement
mauvais puisque l'intéressé ne souffre pas de graves troubles
mentaux. [...] »
Le recourant s’est prévalu de constatations erronées de la part
du
Dr Z.________ pour dénier toute valeur probante à l’expertise de ce dernier
et requérir l’organisation d’une nouvelle expertise psychiatrique. Dès lors,
le juge instructeur a sollicité un complément du Dr Z.________ qui a eu
l’occasion de s’exprimer comme suit, par pli du 6 juillet 2015, répondant
aux critiques de l’assuré :
« [...] Suite à votre courrier du 16.06.2015, c'est bien volontiers que
je me détermine sur la lettre du 11.06.2015 que vous a adressée
l'avocat de l'assuré prénommé.
J'ai quant à moi voulu prendre contact avec Mme le Dr T.________ qui
vient de reprendre le cabinet médical du Dr P.________ où pratique
M. le psychologue S.________ en psychothérapie déléguée. Comme
ce changement de médecin responsable est récent, il n'était pas
exclu que cette jeune consœur n'ait jamais rencontré l'assuré. Un
indice en ce sens pourrait être le fait qu'elle n'a pas donné suite à
mon message sur son répondeur de me rappeler au sujet de M.
B.. Quoi qu'il en soit, je confirme quant à moi que l'expertisé
m'a dit en consultation que le médecin T. était un homme.
Après avoir repris mes notes manuscrites, je confirme que M.
B.________ m'a dit que tous ses enfants allaient bien avec peut-être
un bémol pour le troisième où il a dit un simple « ça va ». Il ne m'a
pas parlé d'énurésie nocturne pour deux d'entre eux lors des
consultations d'expertise. Je ne considère toutefois pas ces éléments
comme déterminants, au vu de ce qui se dégage de l'appréciation
globale de l'intéressé.
L'assuré a rapporté une bonne entente familiale en ponctuant cette
affirmation d'un large sourire.
Je ne me souviens pas d'avoir été informé par l'assuré d'une perte
de conscience à trois reprises dans un aéroport ni du fait qu'il aurait
dû être accompagné par l'un de ses enfants lorsqu'il se rend à la
mosquée. Je ne considère toutefois pas ces éléments comme
déterminants, au vu de ce qui se dégage de l'appréciation globale
de l'intéressé.
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Je veux bien prendre note que la présentation générale de M.
B.________ serait due aux bons soins de son épouse. J'ai examiné
l'assuré à deux reprises. Sa tenue vestimentaire et son hygiène
étaient toujours soignées. En cas de certains troubles psychiques
graves, il est assez rare que les proches réussissent à obtenir un tel
résultat. J'ai quant à moi eu l'impression que l'assuré tenait à avoir
une bonne présentation et qu'il ne déléguait rien sur ce plan.
Compte tenu de ce que j'ai observé, je conteste le fait que M.
B.________ ne soit pas totalement autonome pour ses activités de la
vie quotidienne, son hygiène et ses soins corporels.
J'ai effectivement qualifié les manifestations douloureuses de
l'assuré de « théâtrales », ce qui ne valide aucun a priori négatif à
l'encontre du sujet en cause. Ce qualificatif est ordinairement utilisé
en médecine et fait partie du vocabulaire de la sémiologie médicale,
à l'instar des équivalents que sont les adjectifs d'inauthentique ou
d'histrionique.
Les dosages appropriés ont, entre autres choses, démontré que le
tramadol et la morphine ne sont pas détectables dans le sérum de
M. B.. Comme plusieurs substances sont en cause, il est
difficile d'invoquer des particularités métaboliques d'autant plus que
la première étape de dégradation de la morphine ne passe pas par
le cytochrome P 450.
Il est par ailleurs tout à fait exceptionnel que j'effectue un taux
sérique des antalgiques majeurs comme la morphine. Si j'ai décidé
d'effectuer ces examens qui coûtent cher, c'est parce que la
présentation générale d'un assuré parfaitement vigile n'était pas
compatible avec de telles doses de calmants.
Dans la mesure où j'aurais eu le même dossier que l'avocat de
l'assuré, je tiens à relever que le confrère P. n'a pas retenu
de dépression dans son rapport médical du 30.07.2013 puisqu'il ne
mentionne qu'un trouble de la personnalité non spécifique et un
trouble somatoforme persistant. J'ai pour le reste développé
clairement en pages 14 et 15 de mon rapport médical du
17.04.2015 pour quels motifs il n'est pas justifié de retenir un
épisode dépressif sévère sur la durée.
Le mandat que vous m'avez confié consistait, entre autres choses, à
déterminer si une aggravation objective de l'état de santé avec
impact sur la capacité de travail et de gain de l'assuré était
intervenue entre le 30.01.2012 (date de la décision d'octroi d'un
quart de rente) et le 02.05.2014 (date de la décision de refus
d'entrer en matière sur une demande de révision de droit à la rente).
Je n'ai quant à moi pas écarté tous les rapports médicaux
« favorables au recourant ». Je les ai passés en revue et examinés
de façon critique comme je l'ai effectué pour tous les éléments
médicaux à disposition, qu'elle qu'en soit la source. Je suis arrivé à
la conclusion qu'il n'y avait aucun argument pour une aggravation
de l'état de santé de l'intéressé depuis le 30.01.2012, bien au
contraire.
Au vu de ce qui précède, je considère que le courrier de l'avocat de
l'assuré du 11.06.2015 n'apporte pas d'éléments nouveaux et je
maintiens les conclusions de mon rapport d'expertise du
17.04.2015. [...] »
b) On ne voit en l’occurrence aucune raison de s’écarter des
conclusions circonstanciées du Dr Z.________, étant souligné que le rapport
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31 -
d’expertise du 17 avril 2015, accompagné des explications
complémentaires du
6 juillet 2015, remplit les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder
pleine valeur probante. Ce rapport d’expertise est en effet le fruit d’une
analyse approfondie du cas, en ce qu’il fait état des plaintes exprimées
par le recourant, comporte une anamnèse détaillée et décrit le contexte
déterminant. Reposant sur des investigations complètes, ce rapport
contient une appréciation claire de la situation, une discussion très étayée
des diagnostics retenus après confrontation de l’ensemble des rapports
médicaux émanant des médecins et psychiatres traitants de l’assuré. Ce
document aboutit à des conclusions médicales minutieusement motivées
et exemptes de contradictions. On ajoutera en particulier que les
précisions apportées le 6 juillet 2015 répondent à satisfaction aux
critiques formulées par le recourant. A cet égard, les éléments réitérés par
ce dernier le 23 septembre 2015 dans le but de faire douter des
conclusions du Dr Z., n’apparaissent aucunement pertinents. En
effet, tant les erreurs portant sur le sexe du
Dr T. que sur les problèmes de santé dont souffrent les enfants de
l’assuré, ne suffisent pas à instiller le doute sur la pertinence des
observations cliniques de l’expert ou de ses conclusions. De même, un
« parti pris » ou « une méfiance injustifiée » à l’égard du recourant ne
ressortent pas des propos de l’expert, ainsi qu’il a d’ailleurs eu l’occasion
de le souligner le 6 juillet 2015.
Vu ce qui précède, il apparaît manifestement superflu
d’ordonner une nouvelle expertise, telle que requise par l’assuré, dans la
mesure où on ne voit pas que cette mesure serait de nature à apporter un
éclairage nouveau ou différent du cas du recourant. On ne voit pas non
plus que l’audition de l’épouse de ce dernier soit susceptible de faire
diverger des conclusions médicales de l’expert, de sorte que la requête en
ce sens de l’assuré peut également être écartée, par appréciation
anticipée des preuves.
Par ailleurs, il convient de relever que la prise de position du
Dr T.________ du 31 août 2015 ne justifie pas de se référer aux
-
32 -
appréciations de ce praticien au détriment des conclusions du Dr
Z.. Le psychiatre traitant du recourant s’est en effet limité à
observer se sentir « plus à même de [se] prononcer sur son état de santé
et sa capacité de travail » au vu de son suivi thérapeutique, « sans pour
autant questionner les conclusions de l’expertise ».
c) Eu égard enfin au diagnostic de « trouble somatoforme
douloureux », auquel il s’agit d’appliquer la récente jurisprudence fédérale
rappelée sous considérant 4d supra, on observera certes que le Dr
Z. a fait application des critères déterminés anciennement par le
Tribunal fédéral. Il n’en demeure pas moins que les observations de
l’expert permettent de déduire que le recourant, en dépit de ce trouble,
dispose de ressources suffisantes pour lui permettre d’exercer une activité
lucrative sans restrictions, en présence d’un contexte social préservé
(cf. rapport d’expertise du 17 avril 2015, p. 17 – 18).
Sur le plan thérapeutique, on rappellera, à l’instar du Dr
Z., que la compliance du recourant a été mise en doute, alors que
son traitement devrait « être repensé et coordonné entre les différents
intervenants ». Par ailleurs le pronostic n’a pas été qualifié de mauvais par
l’expert, en l’absence de grave trouble mental et au vu d’une situation
relevant « plus d’un comportement de malade que d’une maladie
biomédicale stricto sensu » (cf. rapport d’expertise du 17 avril 2015, p. 27
– 28).
Quant à la personnalité de l’assuré, le Dr Z. a
expressément exclu un trouble de ce registre, rappelant qu’un trouble de
la personnalité « doit se manifester au plus tard aux débuts de l’âge
adulte » ce qui n’avait pas été le cas du recourant (cf. rapport d’expertise
du 17 avril 2015, p. 17).
d) En définitive, il s’agit donc de se rallier à l’avis du Dr
Z.________ et de considérer que l’état de santé psychique de l’assuré s’est
substantiellement amendé depuis janvier 2012. Compte tenu désormais
de l’absence de toute pathologie psychiatrique de nature à entraver la
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33 -
capacité de travail du recourant, dite capacité peut être fixée à 100% dans
une activité légère, ménageant le rachis, telle que résultant de
l’évaluation de son état de santé somatique.
Vu la réalisation d’un motif de révision au sens de l’art. 17
LPGA, survenu postérieurement à janvier 2012, il y a lieu de procéder à
une nouvelle détermination du degré d’invalidité du recourant.
8.Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
a) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.2.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (cf. TF 9C_181/2008 du 23
octobre 2008 consid. 4).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
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34 -
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante
pour l’évaluation (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1).
c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’ESS publiée par l’OFS (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération
d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction
doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de
déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui
corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative
raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de
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35 -
la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction
d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou
plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité
de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un
revenu inférieur à la moyenne
(TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit
être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est
pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour
chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait
les interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126
V 75 consid. 5).
9.a) En l’occurrence, s’agissant du revenu sans invalidité, l’OAI-
BS avait pris en compte un revenu hypothétique de 55'016 fr. aux termes
de sa décision du
25 mai 2005. Ce montant a été retenu sans discussion par le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 9 janvier 2008. Dès lors, il apparaît justifié
d’actualiser la somme de 55'016 fr. à l’année de référence, soit 2012, au
moyen de l’Indice suisse des salaires nominaux (ISS), édicté par l’OFS (cf.
OFS / Travail et rémunération / Evolution des salaires), pour mettre en
évidence un revenu hypothétique sans invalidité déterminant de 60’429
francs.
b) Eu égard au revenu d’invalide, le salaire de référence in
casu est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services) en 2012, soit 5’210 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(ESS 2012, TA1, niveau de qualification minimal 1). Comme les salaires
bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans
les entreprises en 2012 (41,7 heures ; cf. OFS / Durée du travail dans les
entreprises), le revenu mensuel doit être majoré à 5’431 fr., ce qui
correspond à un salaire annuel de 65'177 francs.
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36 -
Il s’agit en outre de procéder à une réduction supplémentaire
des salaires statistiques. Un abattement maximal de 15% tient compte
adéquatement de l’âge de l’assuré, de ses limitations fonctionnelles et de
ses difficultés d’intégration. Déduction faite, le revenu annuel d’invalide
déterminant totalise en définitive 55'401 francs.
c) Compte tenu des montants ci-dessus, l’incapacité de gain
ascende dès février 2012 à 8,3% ([60’429 fr. – 55’401 fr.] x 100 / 60’429
fr.), justifiant la suppression du quart de rente d’invalidité servi jusqu’ici au
recourant. Conformément à l’art. 88bis al. 2 let. a RAI et à la jurisprudence
fédérale rappelée supra sous considérant 3b, cette prestation sera
effectivement supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification du présent arrêt.
10.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, tandis que la décision querellée doit être réformée dans le sens des
considérants ci-dessus, soit au détriment de l’intéressé, ce à quoi il a été
dûment rendu attentif (art. 61 let. d LPGA).
a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
-
37 -
b) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
c) Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Boschetti à
compter du 24 mai 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le 17 octobre 2016, Me Boschetti a produit le relevé des
opérations effectuées pour le compte de son mandant et a fait état en tout
de 28 heures et 48 minutes, dont 11 heures ont été déployées par un
avocat-stagiaire (contrairement aux 9 heures annoncées dans le total
estimé). Les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et
matériel du mandat, l’activité de Me Boschetti peut en définitive être
arrêtée à 17 heures et 48 minutes au tarif horaire de 180 fr. et 11 heures
au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV
211.02.3]), à quoi s'ajoutent des débours à concurrence de 100 fr. et la
TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 4’875 fr. 10
pour l'ensemble des opérations assumées dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, tandis que le recourant est rendu attentif au fait qu’il lui
incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation
financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC).
Il appartient au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 mai 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée au détriment du
recourant, en ce sens que le quart de rente alloué depuis le 1
er
août 2005 est supprimé avec effet dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification du présent arrêt.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil du
recourant, est arrêtée à 4’875 fr. 10 (quatre mille huit cent
septante-cinq francs et dix centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :