402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 113/14 - 74/2015
ZD14.022661
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 mars 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Berberat et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat
à Intégration Handicap, Service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 17 et 28 LAI ; 16 LPGA
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assurée), née en 1959, sans formation
professionnelle, a déposé le 4 juin 2012 une demande de prestations
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI), invoquant une arthrose déformante aux mains, des douleurs
et fourmillements aux bras et aux mains.
Dans un rapport du 18 juin 2012 à l’attention de l’OAI, le Dr
C., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de l’assurée, a posé le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail
d’arthrose des mains et le diagnostic sans influence sur la capacité de
travail d’état dépressif, ces atteintes existant depuis 2008. Le Dr
C. a exposé que l’assurée présentait une déformation majeure des
mains et émis un pronostic défavorable. Il a ajouté que l’incapacité de
travail était totale dans l’activité de nettoyeuse depuis le 1
er
mai 2010, et
qu’il ne pouvait être attendu une reprise de l’activité professionnelle
respectivement une amélioration de la capacité de travail. Concernant les
limitations fonctionnelles, il a mentionné dans l’annexe au rapport la
position à genoux, les montées sur une échelle et le port de charges
supérieures à 10 kg.
Un entretien faisant office d’orientation professionnelle en vue
de déterminer les possibilités de réinsertion de l’assurée s’est déroulé le
16 juillet 2012 à l’OAI. Du rapport initial établi le 27 juillet suivant résultait
notamment que l’assurée avait fait des petits mandats à temps partiel
dans le secteur du nettoyage, le dernier s’étant déroulé d’avril à juillet
2011, qu’elle aimait boire son verre de rosé sans pour autant se déclarer
alcoolique, qu’elle avait des dettes se montant à 60'000 fr. et était
soutenue par le service social depuis environ deux ans. Sous
« Observations », il était noté que l’assurée semblait être dépressive, très
éloignée de la vie professionnelle, qu’elle souffrait de ses mains dont on
voyait certaines déformations dues à l’arthrose déformante et qu’elle avait
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eu une vie difficile, rencontrant des soucis avec le service de protection de
la jeunesse et son fils.
Dans le formulaire « détermination du statut (part active/part
ménagère) » compété le 28 novembre 2012, l’assurée a précisé qu’en
l’absence d’atteinte à la santé, elle travaillerait comme femme de ménage
à 100%, depuis toujours, par nécessité financière.
Sur requête du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR), les Drs Q., spécialiste en médecine
interne générale et en rhumatologie, et V., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, ont été mandatés aux fins de réaliser une
expertise bidisciplinaire (divisée en deux expertises monodisciplinaires).
a) L’expertise rhumatologique a été réalisée le 15 novembre
- Outre l’examen clinique du Dr Q., il a été procédé à des
radiographies des mains de face et profil, dont le résultat était le suivant :
« Pincement modéré radio-carpiens et carpo-métacarpiens surtout
des 1
ers
rayons.
Pincement des articulations métacarpo-phalangiennes du 1
er
rayon
et des articulations interphalangiennes distales du II, III, V à droite,
II, IV et V à gauche avec ostéophytose marginale dans le cadre de
lésions dégénératives.
Pas d’érosion osseuse.
Pas de calsification à la hauteur des ligaments triangulaires. »
Il a en outre été demandé l’avis d’un spécialiste en neurologie,
le Dr Z., lequel a examiné l’assurée le 18 janvier 2013. Le Dr
Z.________ a exposé que l’assurée se plaignait de paresthésies des
membres supérieurs assez globales, c’est-à-dire prenant l’entièreté de
l’avant-bras et des mains, particulièrement la nuit, éveillantes. Au cours de
la journée, elle ne semblait pas avoir de gêne particulière dans les
activités de tous les jours, mais elle se disait quelque peu maladroite.
L’électroneuromyogramme (ENMG) a mis en évidence un allongement de
la latence motrice sans diminution significative de la vitesse de conduction
intracanalaire, critère le plus sensible à la compression du nerf médian.
S’agissant des extrémités très froides, il apparaissait un ralentissement
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général des vitesses de conduction sensitives qui restaient néanmoins
toutes d’amplitude normale. Dans son appréciation du cas, le Dr Z.________
a évoqué une situation difficile avec une incohérence marquée entre
certaines parties du status. L’expertisée signalait avoir une sensibilité de
200 g au niveau des doigts (norme 0.2 g et moins) qui, en principe,
s’accompagnait d’une impossibilité de manipulation par anesthésie des
mains, alors que le neurologue a constaté qu’elle n’avait strictement
aucun problème lorsqu’elle s’habillait. De même, les potentiels sensitifs au
niveau des mains étaient beaucoup trop amples pour correspondre à une
telle perte de sensibilité. Il apparaissait une dissociation marquée entre
une pallesthésie effondrée aux membres inférieurs et des troubles de
l’équilibre très modérés, inconstants et incohérents (épreuve de Romberg
instable mais marche sur une ligne parfaitement stable). De plus, le test
de la sensibilité arthrocinétique donnait des résultats à l’envers de ce qui
était fait de façon continue, ce qui les rendait peu stables. Dans ce
contexte, le Dr Z.________ ne se voyait pas poser de diagnostic précis ni
recommander une intervention chirurgicale.
Aux termes de son rapport rédigé le 11 mars 2013, le Dr
Q.________ a retenu notamment ce qui suit :
« Main droite et gauche : Déformations (kystes et augmentation du
cadre osseux) de toutes les IPP [articulations interphalangiennes
proximales] et IPD [articulations interphalangiennes distales].
Distance pulpe-paume de 0.5 cm. Déformation de la 1
ère
MCP (ddc)
avec déviation du pouce vers l’intérieur de la main.
Présence d’une maladie de Dupuytren au niveau des tendons des
4
èmes
doigts des deux mains.
Hypotrophie du Thénar au niveau des deux mains.
Diminution de la force de préhension des deux mains.
Calcul de la force avec l’appareil de Jamar : 30 à droite et 20 à
gauche (norme : 66 à droite et 57 à gauche) »
L’expert a posé le diagnostic incapacitant d’arthrose sévère
des IPD et rizarthrose des deux mains (M 19.0), en aggravation depuis
2010 sans que la date d’apparition puisse être donnée. Il a précisé que
l’examen clinique et les radiographies demandées dans le cadre de
l’expertise avaient confirmé la présence d’une arthrose sévère des
pouces, des IPP et surtout des IPD des deux mains. L’assurée ne pouvait
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fermer les mains, serrer des objets, ni faire de mouvements fins avec les
pinces (pouce-index). Il a relevé que le Dr Z.________ n’avait pas retrouvé
d’atteinte des nerfs médians et signalait une incohérence entre les
plaintes et les résultats objectifs. Le Dr Q.________ a considéré que la
capacité de travail dans l’activité habituelle de nettoyeuse était nulle dès
le 1
er
mai 2010 ; elle était cependant totale, dès cette date, dans une
activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de
charge de plus de 5 kg, pas d’activité occasionnant un usage répété des
mains et l’absence de gestes fins à effectuer avec les doigts. Des mesures
de réadaptation professionnelles étaient envisageables immédiatement.
b) Des entretiens cliniques de psychiatrie ont eu lieu les 18
décembre 2012, 3 et 15 janvier 2013, avant l’établissement du rapport
d’expertise le 28 février 2013. Le Dr V.________ a retenu les atteintes avec
impact sur la capacité de travail de dysthymie (F 34.1) évoluant
progressivement depuis 2008 et de troubles mentaux et du comportement
liés à la consommation d’alcool, avec syndrome de dépendance primaire,
actuellement en utilisation continue (F 10.25), dépendance éthylique
depuis l’âge de 18 ans ; à titre de diagnostics n’affectant pas la capacité
de travail étaient évoqués une accentuation de certains traits de
personnalité, traits de personnalité émotionnellement labile, actuellement
non décompensés (Z 73.1), des antécédents d’épisodes dépressifs
moyens, actuellement en rémission depuis au moins le début de l’année
2005 (F 33.4) et des facteurs psychologiques ou comportementaux
associés à des troubles ou des maladies classées ailleurs (F 54).
Le Dr V.________ a signalé des plaintes dans les activités de la
vie quotidienne et du ménage, essentiellement d’un point de vue
somatique, en lien avec une impossibilité à utiliser normalement ses
mains ; l’assurée ne pouvait réaliser l’ensemble des tâches ménagères
sans difficultés, notamment les tâches lourdes ou précises, nécessitant
l’utilisation soutenue des mains, mais elle conservait toutefois une
hygiène personnelle irréprochable. L’expert n’a pas retenu de limitations
psychiatriques significatives en dehors des moments d’alcoolisation,
durant une journée type, alors qu’elles étaient présentes en 2004
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(ralentissement psychomoteur modéré). Il a exposé qu’il existait une
anamnèse de consommation excessive d’alcool depuis l’âge de 18 ans,
l’assurée décrivant boire « six à huit verres de rosé par jour », en plus
d’autres types d’alcool ponctuellement. De l’examen psychométrique pour
la consommation d’alcool et de l’anamnèse, l’expert a conclu à une
dépendance éthylique primaire car préexistante aux troubles dépressifs et
à l’installation des traits de personnalité émotionnellement labile, et
affirmé que la consommation d’alcool avait interféré avec la santé
psychique de l’intéressée. Le Dr V.________ a par ailleurs expliqué, eu
égard à l’anamnèse, aux tests et mesures psychométriques réalisés, à
l’examen clinique et au dossier médical de l’assurée, le diagnostic
d’épisodes dépressifs moyens récurrents, actuellement en rémission,
ayant évolué vers une dysthymie dès 2008, et précisé que le trouble
thymique avait été largement favorisé par la dépendance éthylique
primaire. Intégrant l’ensemble du tableau clinique au dossier
assécurologique, au cas où un diagnostic de facteurs psychologiques ou
comportementaux associés à des troubles ou maladies classées ailleurs
serait retenu, l’expert a conclu à l’absence de facteurs jurisprudentiels
remplis pour un syndrome douloureux somatoforme persistant. Le tableau
clinique se compliquait en outre avec une arthrose des mains, caractérisée
par des déformations importantes, entraînant une difficulté progressive à
utiliser les mains adéquatement depuis 2008.
S’agissant de la capacité de travail, le Dr V.________ s’est
prononcé notamment comme suit :
« Le processus de guérison a été considérablement ralenti par
l’absence d’un traitement antidépresseur et par l’absence d’un suivi
psychothérapeutique centré sur la dépendance éthylique et sur les
traits de la personnalité émotionnellement labile actuellement non
décompensés.
La dépendance éthylique primaire, actuellement d’utilisation
continue, limite également la capacité de travail de l’assurée qui ne
peut pas travailler et se concentrer adéquatement lors des abus
éthyliques qui sont quotidiens. Il existe une obligation
assécurologique pour un sevrage éthylique total, étant donné qu’il
[s’]agit d’une dépendance éthylique primaire.
Tenant compte de l’ensemble du tableau clinique, la capacité de
travail dans le dernier emploi d’un point de vue clinique purement
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psychiatrique pourrait être considérée comme étant de 80% environ
depuis 2008 jusqu’au présent.
Toutefois, tenant compte de l’absence d’un traitement
antidépresseur pour la dysthymie, de l’absence d’un traitement
psychothérapeutique hebdomadaire centré sur la dépendance
éthylique, de la poursuite des abus éthyliques quotidiens dans le
contexte d’une dépendance éthylique primaire, la capacité de travail
médico-théorique peut être considérée comme étant de 100%, sans
diminution de rendement, dans toute activité professionnelle
adaptée au status somatique de l’assurée.
Le pronostic dépendra de la volonté de l’investiguée à s’inscrire
dans un suivi psychiatrique hebdomadaire ciblant sa dépendance
éthylique primaire, utilisation continue, la prise en charge des traits
de personnalité émotionnellement labile et à suivre un traitement
antidépresseur quotidien à des doses sanguines cliniquement
efficaces durant 6 mois après la disparition somatique, pour
diminuer le risque de rechute dépressive.
Nous proposons, après obtention d’un servage éthylique,
l’introduction d’un traitement antidépresseur et d’un antalgique et
anxiolytique de type Lyrica® (pregabalin), tenant compte des
douleurs de l’assurée. Des analyses de sang devront vérifier
régulièrement la compliance médicamenteuse au traitement
antidépresseur.
L’opportunité d’une réadaptation professionnelle devra être
réévaluée uniquement après la mise en place des mesures
susmentionnées et stabilisation de l’état psychique, tout en tenant
compte de la motivation de l’expertisée.
Nous proposons une réévaluation dans douze mois en fonction de
l’évolution clinique, après l’obtention d’un sevrage éthylique et
l’introduction d’un traitement antidépresseur.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
B.1 Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
-au plan physique
Selon l’anamnèse et le dossier médical en possession de l’expert, il
existe des limitations fonctionnelles significatives somatiques
essentiellement en lien avec l’arthrose des mains.
Toutefois, l’expert n’a pas réalisé d’examen clinique somatique et il
ne peut pas se prononcer quant à cette question.
-au plan psychique et mental
Sur le plan psychique, nous ne retenons pas actuellement de
limitations fonctionnelles significatives d’un point de vue purement
psychiatrique, en dehors des abus éthyliques qui sont quotidiens et
relativement importants.
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Les capacités de concentration et intellectuelles ne sont pas
altérées, selon les très bons résultats obtenus aux tests
psychométriques et elles ne sont pas actuellement à l’origine de
franches limitations sur le plan psychique et mental.
-au plan social
Il existe des limitations sur le plan social, en lien avec les traits de la
personnalité émotionnellement labile, dans le sens d’une difficulté à
maintenir adéquatement un lien affectif stable dans le temps au
niveau professionnel, amical ou affectif. Toutefois, ces limitations ne
sont pas porteuses de franches limitations pour exercer une activité
lucrative dans le contexte de l’absence de décompensation des
traits de la personnalité. Ces traits de personnalité ont accompagné
l’assurée depuis plusieurs décades et ne l’ont pas empêchée à
travailler dans le passé. »
c) Dans un rapport médical du 8 octobre 2013, le Dr T.________
du SMR s’est rallié aux conclusions des experts. Singulièrement, il a retenu
comme atteinte principale à la santé une arthrose des interphalangiennes
et rizarthrose des deux mains ; les diagnostics posés par l’expert
V.________ étaient retenus à titre de facteurs associés n’étant pas du
ressort de l’assurance-invalidité. L’activité de nettoyeuse n’était plus
exigible depuis mai 2010 ; la capacité de travail était cependant de 100%
dans toute activité ne nécessitant pas continuellement des gestes fins des
doigts ou des ports de charges supérieurs à 5 kg, et ceci depuis toujours.
En regard des dettes personnelles contractées par l’assurée, son
syndrome de dépendance éthylique et sa tendance à exagérer les
plaintes, le Dr T.________ a considéré que les chances de la persuader de
reprendre une activité professionnelle étaient minces et les mesures
probablement vouées à l’échec.
Le 15 octobre 2013, dans le cadre d’un colloque
pluridisciplinaire, le service de réadaptation de l’OAI a établi une note dont
il résultait ce qui suit :
« Au vu des limitations, il n’existe probablement pas d’activités,
mais à tester.
→ AFIRO Yverdon sous 69 RAI (conditionnement) durée 1 mois
Le COPAI n’a pas lieu d’être au vu des activités qui ne sont pas
accessibles à l’assurée. »
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Le 5 février 2014, le service de réadaptation a rédigé un
rapport final, dont la partie « Résumé des mesures professionnelles mises
en place et résultats » était rédigée en ces termes :
« Nous n’avons mis aucune mesure en place car nous évaluons qu’il
est fort probable que notre assurée ne retrouvera pas un emploi
dans le premier marché du travail. L’expertise psychiatrique met en
lumière un syndrome de dépendance à l’alcool qui est fermement
déclaré comme primaire et qui, de ce fait n’est pas du ressort de
notre assurance.
Il ressort de l’avis SMR, qu’en regard des dettes personnelles
contractées par notre assurée, son syndrome de dépendance à
l’alcool et sa tendance à exagérer les plaintes, les chances de la
persuader de reprendre une activité professionnelle sont minces et
les mesures probablement vouées à l’échec.
Ayant fait un Assessment avec l’assurée, nous devons
malheureusement nous aligner à ses conclusions.
Nous avons aussi évalué qu’il n’y a pas de mesure à mettre en place
qui puisse réduire le préjudice économique. »
Le 3 avril 2014, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision dans le sens d’un refus de prestations (reclassement et rente
d’invalidité). Ce projet était libellé notamment comme suit :
« Résultat de nos constatations :
Depuis le 1
er
mai 2010 (début de délai d’attente), vous présentez
une diminution de votre capacité de travail.
Il ressort des pièces au dossier qu’à la fin du délai d’attente, soit le
1
er
mai 2011, vous présentez une totale incapacité de travail dans
votre activité antérieure de nettoyeuse. Cependant, à cette date,
une pleine capacité de travail est reconnue dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles (pas de port de charges
supérieur à 5 kg, pas d’activité occasionnant un usage répété des
mains et ne pas devoir faire des gestes fins avec les doigts), telle
qu’une activité de vendeuse en boulangerie ou dans un petit
magasin, vendeuse dans une station-service, agente de contrôle de
qualité dans une chaîne de production, réception et service après-
vente d’un grand magasin.
Dans ce contexte, il convient d’évaluer la perte de gain découlant de
votre atteinte à la santé.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’exerce pas l’activité que l’on peut
raisonnablement exiger de lui – comme c’est votre cas –, on peut se
référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique (ESS), pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires
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bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale.
Dans la mesure où votre revenu annuel ne peut être déterminé avec
précision du fait que vous n’avez pas exercé d’activité depuis des
années, nous nous référons également aux données statistiques
issues de l’ESS.
Lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même
tabelle statistique, il est superflu, selon la jurisprudence, de les
chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d’invalidité se
confond avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une
éventuelle réduction du salaire statistique (arrêt du TFA du 23
septembre 2003, I 418/03 et référence citée).
L’éventuelle réduction doit tenir compte de certains empêchements
propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations liées au
handicap, l’âge, les années de service, la nationalité / catégorie de
permis de séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu
d’opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant
en considération, mais il convient plutôt de procéder à une
évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu
d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le degré d’invalidité doit dès lors être fixé à 10%. Un degré
d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité. Un degré d’invalidité inférieur à 20% ne donne pas droit
au reclassement professionnel.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. »
Dans un courrier du 2 mai 2014 à l’attention de l’OAI, la
Dresse J.________, médecin traitant de l’assurée depuis mars 2013, a
demandé une révision (sic) du refus de reclassement professionnel. Elle a
souligné qu’il n’était pas tenu compte d’un rendement très restreint dans
les postes proposés ni du fait qu’il s’agissait d’activités accessoires ne
permettant pas de vivre dignement. En outre, les constatations de
l’assurance n’avaient pas été réévaluées à la lumière des autres
pathologies présentées par sa patiente, notamment un état dépressif
intervenant actuellement dans l’incapacité de travail et l’évolution d’un
syndrome dégénératif rachidien.
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Par décision du 13 mai 2014, l’OAI a confirmé son projet du 3
avril précédent.
Le 21 mai 2014, l’OAI a répondu à la Dresse J.________ que son
courrier était parvenu à l’office le 20 mai précédent et qu’en l’absence de
contestation au préavis, la décision formelle avait été notifiée à l’assurée
le 13 mai 2014.
B. R.________ a recouru le 3 juin 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 13
mai 2014, concluant implicitement à son annulation. Préliminairement, elle
mentionne ne pas avoir été informée qu’elle devait s’opposer
personnellement au projet de décision ni qu’une procuration devait être
établie en faveur de son médecin traitant. Cela étant, elle indique recourir
pour les motifs développés par la Dresse J.________ dans son courrier du 5
[recte : 2] mai 2015 adressé à l’OAI.
Dans sa réponse du 19 août 2014, l’OAI a conclu au rejet du
recours. Il relève qu’aucune diminution de rendement n’a été mise en
évidence par les experts Q.________ et V.________ et rappelle avoir procédé
à un abattement sur le salaire statistique retenu du fait des limitations
fonctionnelles de la recourante, prenant ainsi suffisamment en
considération son atteinte lors de l’évaluation du préjudice économique
subi. Il explique par ailleurs que les emplois mentionnés constituent des
activités qui s’exercent à titre principal, non en parallèle à d’autres
occupations qu’aurait un assuré, et correspondent à des emplois fixes,
susceptibles d’être exercés à temps plein, aptitude au travail reconnue à
l’assurée.
Par réplique du 2 octobre 2014, la recourante se réfère aux
limitations fonctionnelles énoncées par le Dr Q.________, arguant ne pas
voir quelle activité d’ouvrière peut être effectuée sans nécessiter des
gestes fins avec les doigts. Elle relève en outre qu’une note interne au
dossier mentionne « au vu des limitations, il n’existe probablement pas
d’activités, mais tester AFIRO Yverdon sous 69 RAI (conditionnement)
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durée 1 mois » et reproche à l’intimé de ne pas avoir mis en œuvre le
stage précité, lequel aurait dû déterminer, selon elle, les activités
possibles sans serrer des objets et faire des mouvements fins avec le
pouce et l’index. La recourante demande de ce fait l’annulation de la
décision litigieuse et le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Se déterminant le 21 octobre 2014, l’OAI maintient sa position.
Il relève que le stage évoqué par la recourante n’a pas été mis en œuvre
en raison de la dépendance à l’alcool et de l’attitude de cette dernière,
éléments n’étant pas du ressort de l’assurance-invalidité et qui auraient
probablement conduit à l’échec le conditionnement envisagé, non pas en
raison des limitations fonctionnelles rencontrées sur le plan physique. Il
rappelle par ailleurs que les activités décrites, adaptées à la
problématique de santé de la recourante, ne requièrent pas de
qualifications professionnelles particulières.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57 a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69
al. 1 let. a LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
A titre préliminaire, la recourante énonce ne pas avoir été
informée qu’il lui appartenait de s’opposer personnellement au projet de
décision. Il y a simplement lieu de souligner à cet égard que la recourante
a pu prendre connaissance du dossier complet et faire valoir ses
arguments devant la présente autorité, laquelle jouit d’un plein pouvoir
d’examen ; l’éventuel vice de forme se trouverait dès lors corrigé en
instance de recours (ATF 126 I 68 consid. 2 ; TF I 904/06 du 19 mars 2007
consid. 4.3 et les références).
3.a) Le droit à une rente (art. 28 LAI) comme le droit au
reclassement professionnel (art. 17 LAI) supposent que l’assuré soit
invalide ou menacé d’une invalidité imminente. Est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
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longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins en
moyenne durant une année sans interruption notable. La rente est
échelonnée selon le taux d’invalidité ; ainsi, un degré d’invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d’un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c et 102 V 165 ; cf. VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de
l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un
diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur
- 15 -
les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid.
5.3 et consid. 6).
c) D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la référence citée ; TF
9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2 et 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_960/2009 précité, loct. cit., et TF 9C_395/2007 précité, loct. cit.).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
- 16 -
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage ; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (TF 9C_395/2007 précité consid.
2.3 et les références citées).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_395/2007 précité consid. 2.4 ; TFA I 731/02 du
25 juillet 2003 consid. 2.3).
4.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
- 17 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 et 115 V 466 consid.2 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013
consid. 3.1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid.
4.1).
5.Se fondant sur l’expertise rhumatologique du Dr Q.________ et
l’expertise psychiatrique du Dr V.________, l’OAI retient, aux termes de la
décision litigieuse, que l’assurée n’est certes plus à même d’exercer sa
profession habituelle de nettoyeuse mais conserve en revanche une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Se référant à la limitation consistant à ne pas faire de
-
18 -
gestes fins avec les doigts, la recourante met en doute la possibilité
d’exercer les activités énoncées et reproche à l’intimé de ne pas avoir mis
en œuvre un stage dans cette optique. Elle conteste par ailleurs
l’appréciation de sa capacité de travail, faisant valoir la non prise en
compte d’un rendement très restreint et des autres pathologies
présentées.
Il convient donc d’examiner si la recourante présente des
atteintes à la santé tant physique que psychique susceptibles d’influer sur
sa capacité de travail et de gain.
a) Dans son rapport d’expertise du 11 mars 2013, le Dr
Q.________ retient que l’assurée présente une arthrose sévère des pouces,
des IPP (articulations interphalangiennes proximales) et surtout des IPD
(articulations interphalangiennes distales) des deux mains, l’empêchant
de fermer les mains, serrer des objets et faire des mouvements fins avec
les pinces (pouce et index). L’expert estime que du point de vue
rhumatologique, la capacité de travail de l’intéressée est nulle dans la
profession de nettoyeuse ; la capacité de travail demeure en revanche
entière dans une activité adaptée, savoir une activité sans port de charges
de plus de 5 kg, évitant un usage répété des mains et les gestes fins avec
les doigts.
L’analyse du Dr Q.________ s’accorde avec les observations
formulées par le Dr Z.________ dans son rapport du 18 janvier 2013, lequel
n’a pas retrouvé d’atteinte des nerfs médians après réalisation d’un
ENMG. Le neurologue relate que la recourante ne semble pas avoir de
gêne particulière dans les activités de tous les jours. Il souligne par ailleurs
les incohérences entre les dires de l’assurée et les résultats des tests. Il
évoque à cet égard une épreuve de Romberg instable mais une marche
sur une ligne parfaitement stable, une sensibilité des doigts de 200 g
(norme 0.2 g) qui s’accompagne en principe d’une impossibilité de
manipulation par anesthésie des mains alors que l’assurée n’a strictement
aucun problème lorsqu’on la voit s’habiller, des potentiels sensitifs trop
amples pour correspondre à une telle perte de sensibilité des mains, et
-
19 -
des tests de sensibilité arthrocinétique avec des réponses
systématiquement à l’envers.
Le rapport d’expertise du Dr Q.________ expose en détail la
situation sous l’angle somatique et en tire des conclusions claires et
motivées. Il y a donc lieu de considérer que ce rapport satisfait aux
exigences requises en matière de valeur probante (cf. consid. 4b supra).
Au reste, les diagnostics et limitations fonctionnelles de
l’expert ne sont pas remises en question par la recourante, laquelle s’y
réfère dans sa réplique. Son analyse n’est par ailleurs contredite par
aucune pièce probante du dossier. Le fait que le médecin traitant
J.________ ait de son côté estimé que le rendement de la recourante dans
un poste adapté soit très restreint n’est motivé par aucun élément
objectif. Quant à l’évocation d’un syndrome dégénératif rachidien
influençant négativement la capacité de travail, force est de constater
qu’une telle atteinte n’a pas été précédemment évoquée ni attestée.
L’examen clinique du Dr Q.________ n’a pas révélé de contracture
musculaire ni trouble de la posture au niveau du rachis (cervical, dorsal et
lombaire). Le Dr Z.________ a constaté une mobilité normale du rachis
cervical mais localement douloureuse et une manœuvre d’Adson négative.
On peut ainsi retenir, sur la base des conclusions de l’expertise
du Dr Q., que la capacité de travail de la recourante est nulle dans
son activité habituelle de nettoyeuse mais entière dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques. Aucune diminution de
rendement n’est au demeurant mise en évidence par l’expert.
b) Dans son rapport d’expertise du 28 février 2013, le Dr
V. retient les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail
de dysthymie (évoluant progressivement depuis 2008) et de troubles
mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, avec
syndrome de dépendance primaire, actuellement en utilisation continue
(dépendance éthylique depuis l’âge de 18 ans). Il mentionne comme sans
impact sur la capacité de travail une accentuation de certains traits de
-
20 -
personnalité, traits de personnalité émotionnellement labile actuellement
non décompensé, des antécédents d’épisodes dépressifs moyens, en
rémission depuis au moins le début de l’année 2005, et des facteurs
psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou des
maladies classés ailleurs.
L’expert expose clairement les raisons l’ayant conduit à retenir
les diagnostics susdits. S’agissant de la dépendance à l’alcool, il affirme
qu’il s’agit d’une problématique primaire, en ce sens qu’elle préexistait
aux troubles dépressifs et à l’installation des traits de personnalité
émotionnellement labile (la consommation excessive d’alcool remontant à
l’âge de 18 ans), et interférant négativement avec la symptomatologie
dépressive. Il expose de manière détaillée et convaincante les motifs
l’ayant amené à écarter le diagnostic de trouble dépressif, pour retenir
celui de dysthymie. Singulièrement, l’expert explique que les critères
permettant de conclure au diagnostic d’épisode dépressif au sens de la
CIM-10 (classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes) ne sont pas réalisés en l’espèce ; la
tristesse n’est pas présente durant la plupart de la journée, l’anhédonie
est absente et la fatigue n’a pas de répercussions importantes sur les
activités de la vie quotidienne. L’assurée a présenté plusieurs épisodes
dépressifs moyens dans le passé mais la rémission est documentée depuis
2008, eu égard à l’absence de limitations fonctionnelles significatives d’un
point de vue psychique et à l’évolution des scores d’Hamilton (échelle de
dépression) selon l’anamnèse. Le Dr V.________ précise également qu’il n’y
a pas lieu de retenir le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant, les critères requis en la matière n’étant pas réalisés. Il observe
de surcroît qu’on ne peut conclure à la présence d’un trouble de la
personnalité, l’assurée n’ayant pas présenté de comportements durables
et stables nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du
fonctionnement. Enfin, il explique qu’il n’y a pas à retenir un trouble de
l’adaptation, l’assurée présentant un état de perturbation émotionnelle se
situant dans le contexte d’une dépendance éthylique primaire ayant
favorisé l’installation d’une dysthymie.
-
21 -
Aux termes de ses considérations, l’expert retient que la
recourante ne présente pas de limitations fonctionnelles psychiques, en
dehors des abus éthyliques quotidiens et relativement importants.
Particulièrement, il relève que l’aptitude au travail est affectée par la
problématique alcoolique, celle-ci limitant la concentration lors des abus
éthyliques quotidiens et contribuant à l’incapacité de travail. Il considère
qu’un servage éthylique et l’introduction d’un traitement antidépresseur
sont susceptibles de permettre non seulement un amenuisement de la
symptomatologie psychique (dysthymie et traits de la personnalité
émotionnellement labile actuellement non décompensés) mais également
la récupération d’une capacité de travail dans une activité adaptée. En
définitive, il estime la capacité de travail médico-théorique comme étant
de 100%, sans diminution de rendement, dans toute activité
professionnelle adaptée au status somatique de l’assurée, tenant compte
de l’absence d’un traitement antidépresseur pour la dysthymie, de
l’absence d’un suivi psychothérapeutique centré sur la dépendance
éthylique et sur les traits de la personnalité émotionnellement labile
actuellement non décompensés, et de la poursuite des abus éthyliques
quotidiens dans le contexte d’une dépendance éthylique primaire.
L’expert affirme en outre que les mesures précitées ainsi qu’une réelle
motivation de l’assurée sont le préambule avant d’évaluer l’opportunité
d’une réadaptation professionnelle.
Rien n’incite à douter de l’appréciation du Dr V.. En
effet, il n’existe aucun autre avis psychiatrique au dossier et l’avis de la
Dresse J. ne contient aucun élément concret qui aurait échappé à
l’analyse circonstanciée du Dr Q.________ et qui justifierait de s’en écarter.
Le médecin traitant, au demeurant non spécialiste en psychiatrie, n’a fait
qu’énoncer un état dépressif influençant la capacité de travail, sans autre
précision à ce sujet, diagnostic réfuté par l’expert au profit de celui de
dysthymie, au terme d’une explication convaincante.
Dans ces conditions, on retiendra que le rapport d’expertise du
Dr V.________, qui comporte des conclusions claires et bien motivées
-
22 -
relevant d’un examen approfondi du cas de la recourante, satisfait en tous
points aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante.
c) En définitive, il faut donc conclure que la recourante dispose
d’une capacité de travail nulle dans l’activité de nettoyeuse mais totale,
depuis toujours, dans le cadre d’une activité qui respecte les limitations
fonctionnelles établies sur le plan physique. En ce sens, l’examen de
l’intimé échappe donc à la critique.
Certes, l’usage restreint des mains et l’absence de gestes fins
avec les doigts peuvent rendre difficile la recherche d’une activité
adaptée. A cet égard, l’intimé donne des exemples concrets d’activités
considérées comme adaptées aux limitations fonctionnelles de la
recourante : vendeuse en boulangerie, en petit magasin ou dans une
station-service, agente de contrôle qualité dans une chaîne de production
ou employée à la réception et service après-vente d’un grand magasin. La
situation de la recourante ne se résume dès lors pas à l’exercice d’une
activité de niche (cf. TF 9C_98/2014 du 22 avril 2014 consid. 3.1 et
8C_95/2007 du 29 août 2007 consid. 4.3). Par ailleurs, l’avis de l’intimé
peut être suivi s’agissant d’emplois pouvant s’exercer à temps plein et à
titre principal, non en parallèle à d’autres occupations qu’aurait un assuré,
activités qui au demeurant ne requièrent pas de qualifications
professionnelles particulières. On peut à cet égard souligner que les
capacités de concentration et intellectuelles de l’assurée ne sont pas
altérées, selon les très bons résultats obtenus aux tests psychométriques
réalisés lors de l’expertise psychiatrique.
6.Reste à déterminer le préjudice économique subi par la
recourante du fait de ses atteintes à la santé.
a) Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
-
23 -
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
En principe, il n’est pas admissible de déterminer le degré
d’invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la
capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire
de manière abstraite le degré d’invalidité de l’incapacité de travail, sans
tenir compte de l’incidence économique de l’atteinte à la santé (ATF 114 V
310 consid. 3). Les revenus avec et sans invalidité doivent être évalués
avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la
personne assurée. En règle générale, c’est le revenu effectivement réalisé
– soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la
santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité
normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base
de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales
résultant des descriptions de postes de travail établies par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (DPT) (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1). La jurisprudence a encore précisé que lorsque les revenus
avec et sans invalidité étaient basés sur les mêmes données statistiques –
soit lorsque la personne assurée n’exerçait pas d’activité lucrative avant la
survenance de l’atteinte à la santé ou que le revenu sans invalidité ne
pouvait pas être déterminé avec suffisamment de précision –, il était
superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d’invalidité
se confondait avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une
éventuelle réduction du revenu d’invalide afin de tenir compte,
conformément aux principes développés à l’ATF 126 V 75 de l’ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (TF
9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2, I 1/03 du 15 avril 2003 consid.
5.2).
-
24 -
b) Il ressort du dossier que la recourante, sans activité
lucrative au jour du dépôt de la demande, a exercé diverses activités au
cours de sa vie, celle de nettoyeuse étant la dernière ; dans ce secteur,
elle a fait de petits mandats sans qu’ils ne correspondent à un 100%. Dans
ces circonstances, la manière de procéder de l’office intimé ne prête pas
flanc à la critique.
En l’absence de revenu effectivement réalisé, c’est à bon droit
que l’OAI s’est référé aux données statistiques et s’est demandé s’il se
justifiait d’opérer un abattement afin de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier. Il est en effet notoire
que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations
même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le
plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine
capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes
doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne
(ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Le fait que le revenu sans invalidité ait lui-
même été fixé sur la base des mêmes données statistiques importe à cet
égard peu, car le choix d’opérer ou non un abattement est indépendant de
la manière dont le revenu sans invalidité a été fixé.
En l’état, la recourante ne conteste pas les termes de la
comparaison des revenus effectuée par l’intimé, singulièrement le bien-
fondé et l’étendue de l’abattement opéré sur le salaire statistique pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. Précisons à cet égard que l’OAI
retient un abattement de 10% sur le salaire statistique eu égard aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie somatique,
abattement dont le taux n’est au demeurant pas critiquable (cf. ATF 126 V
75 consid. 5b).
La décision entreprise ne peut être par conséquent que
confirmée.
-
25 -
Il s’ensuit que le taux d’invalidité se situant en deçà du degré
minimum de 40%, il n’ouvre pas le droit à une rente de l’assurance-
invalidité.
7.La recourante estime en outre avoir droit à un reclassement
professionnel.
a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage ; les mesures de
réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens des
art. 15 à 18 LAI (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI
est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488
consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009
consid. 4, TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose
qu’elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l’assurance-
invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan
subjectif en ce qui concerne la personne de l’assuré (TF 9C_386/2009 du
1er février 2010 consid. 2.4, TF 9C_420/2009 du 24 novembre 2009
consid. 5.4, TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2, TFA I 370/98 du 26
août 1999 publié in Pratique VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et les références).
Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre
fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1, TFA I 370/98 précité). Pour
déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les
chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2
et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à
-
26 -
l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid.
7.2, TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1).
b) Dans le cas particulier, la recourante présente un degré
d’invalidité de 10%, excluant de ce fait le droit à un reclassement
professionnel. Cela dit, aux termes du rapport d’expertise du Dr V.________
– dont les conclusions sont pleinement probantes (cf. consid. 5b supra) –,
des mesures de réadaptation ne seront pas envisageables tant que
persistera la problématique alcoolique, étant rappelé sur ce point qu’une
abstinence à l’alcool définitive, contrôlée et documentée est
médicalement exigible. Or, en l’état du dossier, il n’est nullement
démontré que l’intéressée serait désormais durablement abstinente. Par
ailleurs, de l’avis du SMR, outre le syndrome de dépendance à l’alcool, la
tendance à exagérer les plaintes et la situation financière de l’assurée
rendent probables l’échec des mesures d’ordre professionnel, et les
chances de persuader l’intéressée de reprendre une activité
professionnelle sont minces. De telles circonstances plaident donc à
l’encontre de la mise en œuvre de mesures de reconversion
professionnelle.
La recourante reproche à l’intimé de ne pas avoir mis en
œuvre le stage au centre AFIRO évoqué dans le cadre du colloque
pluridisciplinaire du 15 octobre 2013. L’OAI précise à cet égard que ce ne
sont pas les limitations fonctionnelles rencontrées sur le plan physique
mais la dépendance à l’alcool et l’attitude de l’assurée qui ont justifié de
ne pas donner suite à ce stage. L’expertise psychiatrique a mis en lumière
un syndrome de dépendance à l’alcool fermement déclaré comme
primaire qui, de ce fait, n’est pas du ressort de l’assurance-invalidité, et
ajouté à l’attitude de l’intéressée, le conditionnement envisagé
apparaissait ainsi voué à l’échec.
Sur le vu de ce qui précède, il s’ensuit que des mesures
professionnelles n’ont pas lieu d’être.
-
27 -
8.a) En définitive, la décision attaquée du 13 mai 2014 n’est pas
critiquable dans son résultat et doit être confirmée. Il s’ensuit que le
recours introduit le 3 juin 2014 par R.________ doit être rejeté.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Ceux-ci, arrêtés à 400
fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui
n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 3 juin 2014 par R.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 13 mai 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour R.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :