402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 111/14 - 246/2017
ZD14.021937
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W., à V., recourant, représenté par M. T., assistant
social auprès de la Fondation P., à V.________,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 35
ter
, 37 et 38 RAI ; 8000 ss CIIAI
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2 -
E n f a i t :
A.Né le [...], W.________ est atteint de schizophrénie paranoïde
continue et de troubles mentaux et comportementaux liés à l'abus de
substances. Ces troubles psychiques ont fait l'objet d'une prise en charge
adéquate (cf. rapport de la Dresse H.________ du 16 septembre 2009). Sa
formation ayant été interrompue en 2008, il a été mis au bénéfice d'une
rente entière de l’assurance-invalidité avec effet au 1
er
août 2008 pour
invalidité précoce.
A compter du 1
er
novembre 2010, il a été pris en charge par la
Fondation P.________ (la Fondation) intégrant le Foyer P.________ (le foyer)
à V., sis au chemin Chemin P.; il élira ensuite domicile, dès
le 1
er
février 2012, dans un appartement protégé sis au chemin Chemin
R., sous la supervision de T., assistant social responsable
des appartements protégés de la Fondation P..
Une demande d'allocation pour impotent a été formulée le 21
mars 2012 au nom de l'assuré par T., au bénéfice d'une
procuration. A teneur du document rempli, la demande portait sur un
besoin d'aide afin d'établir un contact avec l'entourage, singulièrement
des prestations d'aide permettant de vivre de manière indépendante à la
maison, un accompagnement pour les activités hors du domicile et la
présence régulière d'un tiers pour éviter un risque d'isolement durable.
Par courrier du même jour à l'Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI), T.________ expliquait que la demande
était formulée afin de permettre de financer le séjour en appartement
protégé, observant que le financement et l'accompagnement psychosocial
au sein de la Fondation avait été pris en charge par l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après : l’OFAS) jusqu'en 2004 en application de
l'art. 74 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20), mais que la quatrième révision de la LAI avait supprimé cette
prestation, remplacée par une allocation pour impotent. Un descriptif des
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prestations de la Fondation était posé, ainsi que le mode de
fonctionnement de la structure.
En cours d'instruction de la demande, les pièces suivantes ont
été versées au dossier :
-rapport médical de la Consultation Q.________ du 18 février 2013,
-rapport du Centre de psychothérapie M.________ du 18 juillet 2013,
-communication du 25 septembre 2013 confirmant le bénéfice d'une
rente entière,
-rapport d'enquête délivré le 5 novembre 2013 par J.________, après
inspection locale, faisant en substance état d'une autonomie de
l'assuré dans les actes de la vie quotidienne (AVQ), avec
accompagnement nécessaire (par semaine, 2 heures d'aide à
apprendre à vivre de manière indépendante, et 2 heures
d'accompagnement hors domicile).
Par courrier du 11 novembre 2013, l'OAI a invité l'assuré à
préciser si son logement devait être considéré comme une habitation à
caractère de home ou de domicile propre, décrivant sommairement les
éléments qui, pour l'autorité, permettaient de distinguer ces deux statuts,
définis comme suit. On est en présence d'une communauté d'habitation
avec statut de home « lorsqu'il y a une structure préexistante (direction,
employés), lorsque la personne assurée n'est pas responsable du
déroulement de la journée et qu'il y a dépendance et/ou rapport de
subordination ». L'assimilation d'un séjour à domicile se caractérise quant
à lui « par l'auto-organisation et la responsabilité propre, soit lorsque la
personne assurée paye elle-même les prestations dont elle a besoin pour
les soins et l'encadrement. C'est-à-dire qu'elle peut engager et congédier
elle-même le personnel qui lui fournit ces prestations, que les résidents
assument eux-mêmes la responsabilité et la gestion de la communauté,
que la personne assurée peut choisir et organiser elle-même ses
conditions de logement (aménagement) ». L'intéressé a répondu le 27
novembre 2013 qu'il s'agissait d'un domicile propre, à compter du 1
er
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T.. Une copie du « Bail à loyer et contrat d'accompagnement en
appartement protégé » conclu entre la Fondation P. et W.,
signé le 21 mars 2012, était jointe à sa réponse.
D'une fiche d'examen du dossier indexée le 3 décembre 2013,
il ressort, sans motivation, que le lieu de résidence est assimilé à un
home, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne
pouvant être pris en considération, le besoin d'un tel accompagnement
existant lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution. Les
conditions d'octroi d'une allocation pour impotent n'étaient dès lors pas
remplies, référence étant faite au cas d'application de l'art. 38 al. 1 et 2
RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201). Un projet de refus d'allocation pour impotent a été établi dans
ce sens le 3 décembre 2013 ; nonobstant la nécessité reconnue d'un
accompagnement, le fait que le lieu de domicile était assimilable à un
home excluait que les conditions d'octroi de l'allocation pour impotent
soient réalisées.
La Fondation P., par T., s'est opposée à ce
projet par acte du 6 janvier 2014. En substance, ce dernier fait valoir qu'il
assure personnellement un soutien psychologique, organisationnel et
administratif au domicile de l'assuré à raison d'une heure par semaine afin
de lui permettre de vivre en appartement. S'ajoutent un entretien
téléphonique hebdomadaire de ¼ d'heure et une participation de même
durée aux réseaux organisés par le Centre de psychothérapie M..
Quant à d'autres intervenants, il est précisé qu'une femme de ménage
entretient l'appartement à raison de 2h par semaine et que le salon-lavoir
passe deux fois par mois pour la lessive. Il est encore fait état de ce que
l'assuré, durant une période de trois mois après son entrée en
appartement, passait au foyer une fois par semaine pour sa médication et
les entretiens, les résidents en appartement étant invités deux fois par
année à des entretiens d'objectifs en présence du directeur.
Par courrier du 11 mars 2014, l'OAI a précisé qu'il ne niait pas
le besoin d'accompagnement, mais refusait l'allocation pour impotent en
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raison de l'assimilation du lieu de vie à un home, invitant l'assuré à se
déterminer sur ce point précis. L'assuré a répondu par écrit du 24 mars
2014, contestant l'assimilation de son logement à un home dès lors qu'il
en paie le loyer, fait ses repas et organise son emploi du temps sans
référence au plan institutionnel.
Egalement invitée à se déterminer, la Fondation P.________ a
répondu à un questionnaire de l'OAI du 31 mars 2014. Il en ressort en
substance que l'appartement est géographiquement séparé d'une
structure collective, que le résident dispose d'une salle de bains et d'une
cuisine privatives et a le choix de l'ameublement, que le bail relève d'un
bailleur privé, que le lieu de vie résulte d'un projet thérapeutique, que le
résident planifie sa journée de manière autonome, qu'il décide librement
de ses fournisseurs de soins, qu'il choisit librement ses repas et les prend
habituellement au domicile, qu'il effectue lui-même son ménage ou choisit
librement les personnes qui l'effectuent, que le bail est lié à une
convention de prestations et que l'allocation pour impotent sera reversée
à la Fondation (convention annexée). Par contre, le résident n'a pas le
libre choix d'une personne en colocation, son avis étant toutefois pris en
compte (but d'une cohabitation réussie), ni ne peut se libérer du bail en
trouvant un remplaçant (mais délai de résiliation négociable), le
changement de lieu de vie n'étant pas possible sans en avertir la
Fondation. Le résident n'est pas tenu de signaler ses absences et la prise
de médicaments se fait sans supervision quotidienne d'un soignant, les
prestations de soins et d'encadrement n'étant pas facturées par
l'institution dont dépend le logement, celle-ci n'étant pas avertie en
premier lieu en cas d'urgence, de trouble ou de tapage.
Par décision du 8 mai 2014, l'OAI a refusé l'octroi d'une
allocation pour impotent au motif que, bien qu'autonome pour tous les
actes ordinaires de la vie quotidienne tout en nécessitant un
accompagnement, l'assuré avait un lieu de domicile qui devait être
assimilé à un home. Par lettre du même jour, l'OAI a motivé cette décision,
tirant argument de ce que le bailleur était la Fondation P.________, que le
contrat de bail était lié à un contrat d'accompagnement incluant les
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prestations pour les soins et l'encadrement, sans liberté de pouvoir choisir
librement du personnel pour ces prestations, ni choisir et organiser
entièrement ses conditions de logement. Ainsi, l'assuré ne serait pas
autonome dans l'organisation de son quotidien, mais dans un rapport de
dépendance et de subordination envers la Fondation conférant à
l'hébergement un statut de home. Indexée du même jour, intitulée «
Allocation pour impotence/détermination de la notion de home », une note
interne versée au dossier de l'assuré aborde 18 questions dont les
réponses, par oui ou non, confèrent des points qui, pondérés et
additionnés, conduisent par leur total à considérer si l'on est en présence
d'un home ou pas ; en l'occurrence, le home a été retenu par 32 points,
contre 31 en faveur d'une communauté d'habitation assimilable à un
séjour à domicile, selon le tableau suivant :
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B.Par acte du 28 mai 2014, l'assuré, représenté par T.________, a
recouru devant la Cour de céans et conclu à la reconnaissance du droit à
l'allocation pour impotent. En substance, il fait valoir qu'il organise lui-
même son logement (ameublement, travaux, choix d'un colocataire) et
qu’il est autonome dans l'organisation de son quotidien et de son emploi
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du temps (sommeil, achats, repas, médication). Son psychiatre, dont la
rémunération est à sa charge, est extérieur à la Fondation, laquelle,
locataire vis-à-vis de la régie, lui sous-loue l'appartement, dont il paye le
loyer. Le contrat d'accompagnement ne l'empêche nullement d'engager
du personnel extérieur, comme c'est le cas de sa femme de ménage et du
salon-lavoir. Ainsi, il n'y a pas de dépendance ou de rapport de
subordination envers la Fondation et l'appartement protégé est une
habitation assimilable à un séjour à domicile et non pas à un home.
Par réponse au recours du 21 août 2014, l'intimé a conclu au
rejet du recours. Se rapportant au tableau « Allocation pour
impotence/détermination de la notion de home », il répertorie comme suit
les critères permettant de retenir l'assimilation du logement à un home :
l'assuré ne peut librement choisir son colocataire ; le bail a été conclu
avec la Fondation ; le lieu de vie a été déterminé en ce sens qu'il fait
partie d'un projet éducatif ou social ; le bail ne peut être repris par
n'importe quel candidat, l'appartement étant réservé à des personnes en
difficultés ; le changement de lieu de vie doit faire l'objet d'une annonce
aux partenaires médico-sociaux ; les personnes assurant
l'accompagnement socio-éducatif ne sont pas librement choisies ; bail à
loyer et convention de prestations d'accompagnement sont indissociables
à mesure d'un contrat unique résiliable en cas de non-collaboration ;
l'allocation pour impotent est refacturée par l'institution. Ainsi, faute
d'autonomie suffisante par rapport à l'institution dont il s'agit, il ne saurait
s'agir d'un lieu de vie à qualifier de domicile propre au sens strict, mais
plutôt de home.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
Al cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD).
b) En l'espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l'occurrence sur l'octroi d'une allocation
pour impotent.
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3.a) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou
d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de
la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont
droit à une allocation pour impotent. Est aussi considérée comme
impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa
santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de
faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement
d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n'a
durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI).
b) L'art. 37 al. 1 RAI dispose que l'impotence est grave
lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une
aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la
vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
Aux termes de l'art. 37 al. 2 RAI, l'impotence est moyenne si
l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart
des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l'art. 38 RAI (let. c).
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L'art. 37 al. 3 RAI précise que l'impotence est faible si l'assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-d'une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés
par l'infirmité de l'assuré (let. c) ;
-de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une
grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité
corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie au sens de l'art. 38 RAI (let. e).
c) Selon l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas
dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé :
-vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce
personne (let. a) ;
-faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou
-éviter un risque important de s'isoler durablement du monde
extérieur (let. c).
d) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c
; 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les chiffres
8010 et suivants de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité (ci-après : CIIAI), édictée par l'OFAS, les actes
élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires
suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger
; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se déplacer à
l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts.
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De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux moeurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (TF
9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4 ; ch. 8013 ClIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que l'assuré requière l'aide d'autrui pour toutes ou la
plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'il ne
requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF
117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que, pour cette
fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la
personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par
exemple lors de crises pouvant ne se produire que tous les deux ou trois
jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même
plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme
importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins
une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p.
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agir, l'empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant
son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8029 et
8030 CIIAI).
e) Concernant l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie en particulier, il doit avoir pour but d'éviter que des
personnes ne soient complètement laissées à l'abandon ou ne doivent être
placées dans un home ou une clinique (ch. 8040 1/14 CIIAI). Lorsqu'une
personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est
réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040.1 1/14 CIIAI). Il n'est pas
nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
soit assuré par du personnel d'encadrement qualifié ou spécialement
formé (ch. 8047 CIIAI).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en
moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois
(ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de
régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il
doit prévenir le risque d'isolement durable de l'assuré, de perte de
contacts sociaux et, par-là, de détérioration notable de son état de santé.
Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit
pas; l'isolement de l'assuré et la détérioration subséquente de son état de
santé doivent au contraire s'être déjà manifestés (TF 9C_543/2007 du 28
avril 2008). L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec
l'assuré en le conseillant et à le motiver pour établir des contacts, par
exemple en l'emmenant assister à des rencontres (ch. 8052 CIIAI).
L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie
quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au
moins l'une des activités suivantes : structurer sa journée, faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (par ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d'alimentation et d'hygiènes, activités administratives
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simples) (ch. 8050 CIIAI). L'aide pour structurer la journée comprend par
exemple l'invitation à se lever, l'aide pour fixer des heures de repas et les
respecter, l'observation d'un rythme entre jour et nuit, la pratique d'une
activité, etc. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de motiver
l'assuré à se lever chaque jour relève typiquement de l'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_691/2014 du 11 décembre
2014). Le soutien pour faire face aux situations qui se présentent tous les
jours comprend aussi des instructions, des invitations à agir, etc. En
matière d'hygiène, par exemple, on rappelle à l'assuré de se doucher.
Mais si l'assuré a besoin d'aide directe pour se doucher, cette aide sera
prise en compte sous l'acte ordinaire de la vie «faire sa toilette» et non
dans l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8050
CIIAI).
L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne
comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les
soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide
complémentaire et autonome pouvant être fournie sous forme d'une aide
directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique,
psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 9C_ 441/2012
du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2
et les références citées). Dès lors, si l'assuré nécessite non seulement un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une
aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par ex. une
aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne
peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la
fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre
d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (TF
9C_691/2014 du 11 décembre 2014 ; ch. 8024 et 8048 ClIAI). Ainsi, la
prise en considération de certaines aides à double titre n'est pas
admissible, puisque l'accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l'aide
pour accomplir les six actes ordinaires de la vie, l'aide déjà prise en
compte sous l'angle du besoin d'assistance pour ces actes ne pouvant
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15 -
fonder un droit à une allocation au sens de l'art. 38 RAI (TF 9C_688/2014
du 1
er
juin 2015 consid. 3.6 et les références citées).
e) Il sied enfin de rappeler qu'une enquête effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui
concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel
qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que
s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
4.Dans le cas particulier, l'intimé ne remet pas en cause
l'impotence du recourant, soit une autonomie dans les actes de la vie
quotidienne avec la nécessité d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, mais refuse l'octroi de l'allocation pour impotent au
motif que l'appartement protégé du recourant doit être assimilé à un
home, respectivement une institution au sens de l'art. 38 al. 1 RAI. Cette
assimilation est déduite du fait que l'assuré, dans ce lieu de vie, ne serait
pas autonome dans l'organisation de son quotidien ni dans le choix du
personnel soignant, mais resterait dans un rapport de dépendance et de
subordination vis-à-vis de la Fondation P.________, l'intimé se fondant à cet
égard sur le résultat figurant au pied du tableau récapitulatif du 8 mai
janvier 2014, de la manière suivante :
« Est réputée home toute forme de logement collectif qui sert à
l'encadrement et/ou aux soins, mais non au traitement curatif. Est donc
réputé séjour dans un home tout séjour de personnes handicapées dans
une division pour séjours de longue durée de cliniques ou d'établissements
médico-sociaux. N'est cependant pas réputée séjour dans un home
l'hospitalisation aux fins de traitement curatif; dans ce cas, l'assuré n'a
pas droit à une allocation pour impotent (cf. art. 67, al. 2, LPGA, ch. 8109
ss). Le placement dans une famille d'accueil n'est pas assimilé à un séjour
en home.
Dans chaque cas, il faut faire la distinction entre communauté d'habitation
ayant un statut de home et communauté d'habitation assimilable à un
séjour à domicile. On ne se fonde pas principalement sur le mode de
financement pour définir un home. Que l'institution figure sur une liste
fédérale ou cantonale n'est pas non plus déterminant. Il n'existe aucune
base légale pour une telle distinction, qu'on ne trouve pas non plus dans le
message concernant la 4
e
révision de l'Al.
Communauté d'habitation avec statut de home :
Pour avoir un statut de home, il faut donc que la communauté d'habitation
soit sous la responsabilité d'un support juridique ayant une direction et
des employés, et que les résidents ne disposent pas seulement d'un
espace qui leur est loué, mais bénéficient aussi, contre paiement, d'autres
offres telles que nourriture, conseil, encadrement, soins, occupation ou
réinsertion; autrement dit, de services dont ils ne disposeraient pas — ou
pas de cette nature et dans cette mesure — s'ils vivaient dans leur propre
logement ou que, dans ce cas, ils devraient organiser eux-mêmes. Le fait
qu'il y règne une atmosphère particulière, de type familial, que
l'individualité des résidents soit respectée et que ces derniers bénéficient
d'un maximum d'autonomie à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté
d'habitation ne change rien à la nécessité de considérer celle-ci comme un
home. L'élément déterminant est la fourniture d'une gamme de
prestations qui ne sont pas fournies, ou du moins pas durablement, dans
-
17 -
un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais
qui sont caractéristiques d'un home.
Au vu de ces explications, on parle de home quand:
-il y a une structure prédéfinie (par ex. direction, employés, etc.),
-l'assuré n'est pas responsable du déroulement de la journée,
-il y a dépendance et/ou rapport de subordination.
Communauté d'habitation sans caractère de home :
Une telle communauté se caractérise par l'auto-organisation et la
responsabilité propre. «Auto-organisation» signifie que c'est aux
personnes qui y vivent de décider tous les aspects de l'organisation, de la
gestion et de la communauté. Les résidents décident donc eux-mêmes
quand et par qui les soins sont fournis, et comment les soins et
l'encadrement doivent être structurés. Ils choisissent les personnes qui
prennent la place de ceux qui partent et donc avec qui ils partageront le
logement, qui en assure la propreté, etc. Si le logement est fourni par un
support juridique responsable du fonctionnement de la communauté, il n'y
a pas auto-organisation. On ne peut en effet plus parler alors de groupe
autonome et indépendant, qui tranche toutes les questions touchant la vie
collective et décide de manière autonome de son encadrement et de tous
les aspects qui y sont liés.
Au vu de ces précisions, on ne parle pas de home quand:
-l'assuré peut payer lui-même les prestations dont il a besoin pour les
soins et l'encadrement (soins de base et soins thérapeutiques, mais
pas surveillance), c'est-à-dire, par ex., qu'il peut engager et congédier
lui-même le personnel qui lui fournit ces prestations,
-les résidents assument eux-mêmes, dans la mesure du possible, la
responsabilité et la gestion de la communauté,
-l'assuré peut choisir et organiser lui-même ses conditions de
logement (location ou achat, aménagement). »
Quant au ch. 8006 CIIAI, il prévoit que « lorsque l'assuré
séjourne dans une institution pour l'exécution de mesures de
-
18 -
réadaptation, il n'a pas droit à une allocation pour impotent (voir ch. 8098
et 8101 ss). »
b) Avec l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2015, du nouvel
article 35
ter
RAI, la notion de home a été posée comme suit :
«
1
Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui
sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré:
a. lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion;
b. lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation
d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit
ou à quel moment; ou
c. lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit
être versé.
2
Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des
personnes invalides (LIPPI) qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons
en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes.
3
Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens
de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont
assimilées à des homes.
4
Un logement collectif n'est pas assimilé à un home:
a. lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les
prestations de soins et d'assistance dont il a besoin;
b. lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome; et
c. lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de
logement.
5
Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à
des homes. »
-
19 -
c) On observe ainsi que l'art. 35
ter
RAI synthétise les termes du
ch. 8005 CIIAI cité ci-dessus, lesquels seront au demeurant repris à teneur
du ch. 8005 de la même circulaire telle que valable à compter du 1
er
janvier 2015, de sorte que l'on peut s'y rapporter.
5.a) La Fondation P.________ est recensée par le Service de
prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud au nombre des
établissements socio-éducatifs proposant des prestations d'hébergement
et des activités de jour dans le domaine du handicap psychique. Telle
qu'elle est présentée sur son site internet (http://www.[...].ch) cette
Fondation se compose d'un foyer et de cinq appartements protégés. Le
foyer est un lieu de vie communautaire qui peut offrir à chaque personne
accueillie un espace personnel dans une chambre individuelle. Des locaux
communs permettent des rencontres et des échanges dans un
environnement protégé. La participation des résidents aux tâches de
service et aux réunions du foyer fait partie de l'organisation collective. Des
intervenants psychosociaux travaillent en équipe pour soutenir les projets
et répondre aux besoins d'accompagnement. Ils établissent une
collaboration avec les autres intervenants du réseau médicosocial propre
à chaque situation. Des contacts plus ou moins importants ont
généralement lieu avec les familles ou les proches. En fonction de
l'évolution et de la réalisation des projets durant le séjour, l'objectif
devient le retour dans un cadre de vie privé. La possibilité d'une étape en
appartement protégé, loué par la Fondation, peut aussi parfois se
présenter, avec un suivi hebdomadaire et un accompagnement
individualisé.
Le foyer est situé en ville de V., sous le quartier de
S.. Les résidents et résidentes sont en majorité de jeunes adultes.
La durée d'un séjour est variable, en principe au minimum une année. La
capacité d'accueil du foyer est de vingt places.
Cinq appartements protégés, situés également en ville de
V.________, accueillent chacun deux personnes en colocation. Les places
sont réservées pour celles qui ont séjourné auparavant au foyer.
-
20 -
b) Au vu de ce descriptif, il ne fait aucun doute que le Foyer
P.________ répond à la notion de home, respectivement d'institution au sens
des art. 38 al. 1 et 35
ter
RAI, de sorte que le recourant, en y séjournant du
1
er
novembre 2010 au 1
er
février 2012, sans autonomie dans l'organisation
de son quotidien et en rapport de dépendance vis-à-vis des structures de
la Fondation, ne remplissait pas la condition de l'octroi d'une allocation
pour impotent.
La vie dans ce « foyer » doit cependant être clairement
distinguée de celle en appartement protégé, géographiquement distinct et
éloigné du foyer et destiné à n'accueillir que deux personnes en
colocation. Ainsi le résident en appartement, tel le recourant, ne bénéficie
plus de la structure communautaire ni de l'organisation collective propre
au foyer. Au contraire, le placement en appartement a pour vocation de
conférer une autonomie dans l'organisation du quotidien ainsi qu'une
indépendance vis-à-vis de la Fondation, certes avec un suivi ponctuel mais
dans l'optique d'offrir un cadre de vie privée, ce qui se trouve confirmé par
les pièces produites par l'intéressé, respectivement son assistant social.
Ainsi, il est constant que le recourant est responsable du déroulement de
ses journées et autonome dans l'organisation de son quotidien comme de
son logement, faisant lui-même ses repas, ayant recours à une femme de
ménage de son choix qu'il engage personnellement, ainsi qu'au médecin
de son choix, indépendant de l'institution. Il n’a pas (respectivement plus)
de structure mettant des employés à sa disposition et par là-même les
prestations dont il a besoin, s’acquittant de son loyer et se trouvant par
ailleurs consulté quant au choix d'un colocataire. Partant, si l'on se
rapporte aux critères réputés déterminants tels que figurant sur le tableau
de l'intimé du 8 mai 2014, on observe que la rubrique n°10 quant au libre
choix du fournisseur de soins devait trouver une réponse affirmative, tout
comme la rubrique n°4 ayant trait au choix de la personne avec laquelle
l'assuré cohabite. Ceci suffit déjà, au regard de la pondération figurant sur
le tableau, à renverser le résultat en défaveur du home. Outre cette
approche formelle et mathématique de la question, il y a de toute manière
lieu de constater que, dans les circonstances concrètes particulières du
-
21 -
cas d'espèce, le recourant dispose manifestement d'une autonomie dans
l'organisation de son suivi médical, habitant un logement qu'il est libre
d'aménager comme il l'entend, pouvant y vivre de manière responsable et
autonome, avec l'accompagnement d'un assistant social prodigué à raison
d'une heure par semaine environ, ce qui ne saurait rendre compte du lien
de dépendance ou de subordination invoqué par l'intimé à l'appui de sa
décision.
c) Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision
entreprise s'avère mal fondée. Le recours doit être admis en conséquence,
et la cause renvoyée à l'intimé afin de fixer la quotité des prestations
auxquelles le recourant peut prétendre du fait de son impotence et de son
séjour en appartement protégé, à qualifier de domicile propre et non de
home au regard des critères posés par le droit fédéral.
Les frais, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l'OAI
débouté. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant,
qui obtient gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire
professionnel (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 mai 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
-
22 -
étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T., assistant social (pour W.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :