402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 110/14 - 35/2015
ZD14.021758
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:M.Neu et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
T.________, aux [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 26 al. 1 RAI
-
3 -
toutefois qu'une nouvelle demande de prestations était susceptible d'être
examinée s'il faisait preuve d'une motivation suffisante.
Le 19 avril 1994, l’assuré a, par l’intermédiaire de son tuteur,
déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
tendant à l’octroi d’un reclassement dans une nouvelle profession, voire
d’une rente.
Il est toutefois apparu que l'intéressé avait été placé en
détention préventive depuis le 3 mai 1995. Jugé au mois d'avril 1997, il a
été incarcéré aux Etablissements pénitentiaires Y., probablement
jusqu’en 2012.
b) Le 20 septembre 2000, l’assuré a, par l’intermédiaire du
Service socio-éducatif des Etablissements pénitentiaires Y., déposé
une demande de prestations auprès de l’OAI tendant à l’octroi de mesures
de réadaptation professionnelle, lesquelles devaient être mises en œuvre
après sa libération. L’assuré souhaitait en effet suivre une formation
d’assistant audio dispensée par le Centre de formation [...], à Lausanne.
Par décision du 25 mai 2001, l’OAI a rejeté la demande
précitée, au motif que la capacité de travail de l’assuré était entière
« dans un certain nombre d’activités légères et sédentaires qui ne
demandent pas de formation professionnelle particulière », de sorte que
des mesures de réadaptation professionnelle ne se justifiaient pas. Saisi
d’un recours de l’assuré, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-
après : le TASS) l’a rejeté par jugement du 26 octobre 2001 (AI 230/01 -
9/2002).
Par arrêt du 15 janvier 2003 (I 189/02 publié à l’ATF 129 V
119), le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : le TFA) a admis le
recours interjeté par l’assuré, annulé le jugement du TASS du 26 octobre
2001, ainsi que la décision de l’OAI du 25 mai 2001, et renvoyé la cause à
l’office précité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au
-
4 -
sens des considérants. Le TFA a tout d’abord considéré que l’assuré
n’avait en réalité acquis aucune formation professionnelle initiale au vu
des éléments suivants :
« (...)
2.3 En l'espèce, il est constant que l'assuré est handicapé depuis son
enfance. A l'adolescence, il a bénéficié de diverses mesures de
formation professionnelle initiale prises en charge par l'assurance-
invalidité. Ces mesures ont toutefois été interrompues en raison du
manque d'aptitudes
– notamment physiques – de l'intéressé (apprentissage de peintre en
bâtiment) et de problèmes de santé liés à son moignon
(apprentissage de maçon). En dernier lieu, l'assuré a séjourné, avec
l'accord de l'assurance-invalidité, à l’U., où ont été évaluées
ses aptitudes à l'activité de dessinateur. Ce séjour d'observation a
certes été interrompu pour des motifs étrangers à l'invalidité.
Comme le révèlent les pièces du dossier, et en particulier le rapport
rédigé par l’U. à l'intention de l'Office régional AI de
Lausanne le 13 septembre 1989, il ne constituait toutefois pas une
formation professionnelle à proprement parler, mais présentait
plutôt le caractère d'une orientation professionnelle (cf. ch. 3004 du
Supplément 1 à la circulaire de l'Office fédéral des assurances
sociales concernant les mesures de réadaptation d'ordre
professionnel [CMRP]). Dans les mois et les années qui ont suivi,
l'intéressé a exercé diverses activités professionnelles, dont
décorateur dans une grande surface (de février à août 1990 pour un
revenu mensuel brut de 2'500 fr.) et barman (de mars à juin 1991
pour un revenu comparable), demandant, par ailleurs, le versement
d'indemnités de chômage. Ni la première de ces activités,
abandonnée en raison d'irritations itératives du moignon, ni la
seconde, interrompue en raison de la faillite de l'employeur, ne
présentent le caractère sédentaire ou semi-sédentaire (rapport du
docteur H.________, du 10 novembre 1994) permettant d'en exiger
l'exercice, à long terme, par l'assuré.
En l'absence de tout autre élément permettant d'établir que
l'assuré, avant sa détention, aurait exercé une activité exigible
d'une certaine importance économique, force est de constater qu'il
n'a, jusque-là, acquis aucune formation professionnelle initiale,
celles entreprises ayant été interrompues, essentiellement, en
raison de son handicap physique.
(...) ».
Le TFA a en outre précisé qu’il appartenait à l'autorité
cantonale d'exécution des peines de décider si l'application d'une mesure
de réadaptation d'ordre professionnel était compatible avec l'exécution
d'une peine privative de liberté. Sous réserve de l'accord et des conditions
posées par cette autorité, l'octroi de mesures de réadaptation à un assuré
subissant une peine privative de liberté n'était pas exclu. Dans le cadre de
-
5 -
l’évaluation du caractère nécessaire au sens de l'art. 8 al. 1 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) de la
mesure, il convenait de tenir compte, notamment, du régime d'exécution
de la peine et du moment auquel l'intéressé pouvait exercer l'activité à
laquelle il souhaitait se former. S'agissant, en particulier, du droit à la prise
en charge d'une formation initiale, il convenait également d'examiner
dans quelle mesure les travaux auxquels le détenu était astreint ne lui
permettaient pas d'acquérir une telle formation, rendant alors sans objet
l'intervention de l'assurance-invalidité. En l’occurrence, l’état du dossier
ne donnait aucun renseignement sur la situation de l'intéressé, ses
activités en détention, la date à partir de laquelle il pourrait bénéficier
d'un régime de semi-liberté ou d'une libération conditionnelle, ni même
sur ses aptitudes et les éventuels frais supplémentaires qu'engendrerait
son invalidité dans le cadre de la formation envisagée. Aussi le TFA a-t-il
renvoyé la cause à l’OAI afin qu'il complète l'instruction sur ces différents
points et rende une nouvelle décision.
c) Reprenant l’instruction de la cause, l’OAI a examiné les
possibilités de repositionnement professionnel pouvant être envisagées en
faveur de l’assuré en partenariat avec les démarches menées par le
service social des Etablissements pénitentiaires Y.. Toutefois, ces
investigations, qui auraient éventuellement pu être orientées vers une
formation d’assistant audio, sous couvert de l’art. 16 LAI, ont été
suspendues (rapport intermédiaire et final de la division de réadaptation
de l’OAI [ci-après : REA] du 5 août 2004). Ainsi, par courrier du 2 août
2004, l’assuré a sollicité un report de l’intervention de l’OAI à mars 2005
et du début de sa formation à septembre 2005, moyennant reprise de
contact par lui-même.
Par courrier du 9 janvier 2006 à l’OAI, l’assuré a demandé un
entretien, afin d’examiner ses possibilités professionnelles. L’office précité
a dès lors soumis le dossier à sa division REA, le 17 janvier 2006. L’assuré
ayant été transféré aux Etablissements pénitentiaires E., à [...]
(BE), l’OAI a, par lettre du 2 mars 2006, enjoint l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Berne à examiner l’orientation et les possibilités de
-
6 -
formation professionnelle initiale en mettant sur pied les mesures jugées
adéquates, l’OAI du canton de Vaud restant compétent pour les décisions
AI.
L’examen d’orientation effectué par l’OAI de Bienne a mis en
évidence un potentiel intellectuel dans la norme supérieure, l’office précité
proposant un stage d’observation de base, avec accent dans les domaines
de la logistique et du commerce.
Par communication du 12 décembre 2006, l’OAI a informé
l’assuré qu’il prenait en charge les frais d’évaluation (aptitudes à la
réadaptation professionnelle et capacité de travail) du 3 janvier au 1
er
avril
2007 au Centre U., section gestion du commerce de détail, à [...],
ainsi que les frais de déplacement ([...]). Par communication du 17 avril
2007, l’OAI a prolongé la mesure au 1
er
juillet 2007 (problème
d’adaptation de la prothèse et œdème à la jambe droite).
Dans un rapport intermédiaire du 24 mai 2007, le Centre
U. a relevé que l’assuré avait effectué, du 4 avril au 19 mai 2007,
un stage auprès de l’entreprise « [...] », à [...]. Très satisfaits de ses
prestations, les responsables de cette entreprise se sont prononcés
favorablement à la mise en place d’une formation pratique sur une
période de deux ans.
Par communication du 7 juin 2007, l’OAI a octroyé à l’assuré
une formation professionnelle initiale, soit les frais supplémentaires de sa
formation de gestionnaire du commerce de détail du 2 juillet 2007 au
31 janvier 2009.
Par communication du 7 juin 2007, l’OAI a alloué à l’assuré une
petite indemnité journalière.
Le stage a toutefois dû être interrompu le 29 juin 2007 en
raison des difficultés financières et d’organisation rencontrées par
l’entreprise, avec pour conséquence que le travail confié à l’assuré n’était
-
7 -
plus en adéquation avec ses limitations fonctionnelles. Ce dernier a dès
lors continué sa formation à l’U., dans l’attente d’une nouvelle
entreprise de formation. L’assuré a suivi un stage dès le 23 juin 2008
auprès de [...], à [...], afin d’évaluer la possibilité de mettre en place une
fin de formation dans cette entreprise. Les efforts dus à son activité ont
cependant provoqué une plaie ouverte au niveau du moignon de la jambe
droite. Il a également rencontré des problèmes avec la transpiration
(macération).
Dès le 27 août 2007, l’assuré a bénéficié du régime de fin de
peine sous la forme d’arrêts domiciliaires, respectivement sous la forme
du régime de travail et logement externes dès le 9 janvier 2008.
La vente externe (agent technico-commercial) étant peut-être
mieux à même de lui convenir, l’assuré a effectué un stage du
16 septembre au 3 octobre 2008 auprès de D. Sàrl, à [...], en
qualité de collaborateur au service externe.
Par communication du 9 janvier 2009, l’OAI a prolongé la
formation professionnelle initiale et a pris en charge les coûts
supplémentaires de la formation de gestionnaire du commerce de détail
du 1
er
février au 31 juillet 2009 auprès de D.________ Sàrl, l’assuré ayant
dû redoubler le deuxième semestre de formation en raison de ses
problèmes de santé.
Par communication du 9 janvier 2009, l’OAI a octroyé à
l’assuré une petite indemnité journalière.
Parallèlement, l’OAI a soumis le cas de l’assuré au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR). Par avis
médical du 8 janvier 2009, le Dr C.________ a préconisé un examen
rhumatologique et orthopédique au SMR, afin de déterminer si l’activité
exercée était adaptée ou non et de se prononcer sur les limitations
fonctionnelles.
-
8 -
Dans un rapport du 22 janvier 2009 faisant suite à un examen
clinique du 19 janvier 2009, le Dr M.________, spécialiste en orthopédie, a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l’assuré de status après amputation de la jambe droite à 20 cm de
l’interligne du genou à la suite d’un accident (T 93.6) et de lombalgies
chroniques (M 54.5). Il a ajouté que les diagnostics de toxicomanie à
l’héroïne, cocaïne et cannabis en rémission, ainsi que de status après cure
de varices du membre inférieur gauche, n’avaient pas d’effet sur la
capacité de travail. Il a outre relevé les éléments suivants :
« APPRÉCIATION DU CAS
Assuré âgé de 37 ans. A l’âge de 6 ans, il a été victime d’un accident
de la circulation qui a nécessité une amputation de la jambe D à
20 cm du genou. Le moignon n’est pas de bonne qualité, il est
couvert de greffes de peau fine, de cicatrices, l’extrémité distale du
tibia n’est pas bien rembourrée.
Il a bénéficié de mesures d’ordre professionnel aux frais de l’Al en
tant que peintre en bâtiment et maçon. Ces métiers n’étant pas
adaptés aux limitations fonctionnelles, l’assuré commence un
apprentissage en tant que dessinateur en bâtiment, cet
apprentissage a été interrompu rapidement en raison d’une
consommation de cannabis. Il travaille quelques mois en tant
qu’aide décorateur puis en tant que barman. Par la suite, il est
emprisonné à partir de 1995. A partir de février 2006, il bénéficie
d’un régime de semi-liberté. A partir de janvier 2007, il bénéficie de
mesures d’ordre professionnel aux frais de l’Al en tant que
gestionnaire de commerce de détail. Il a dû interrompre son
apprentissage à deux reprises en raison de problèmes de moignon. Il
a dû arrêter de travailler à la fin de l’année 2007 en raison de
varices du MIG.
Les limitations fonctionnelles
L’assuré peut exercer un travail sédentaire ou semi-sédentaire en
évitant les longues stations debout et le port de charges supérieures
à 20 kg. Il doit éviter les travaux penchés en avant ou en porte-à-
faux. De courts déplacements à plat sont possibles. Il doit pouvoir
mobiliser son genou D chaque heure. Ne doit pas rester en position
debout statique plus d’une heure.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Incapacité de 50% du 12.11.07.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
-
9 -
Incapacité de travail à 100% du 06 au 13.12.07. Reprise du travail à
100% le 14.12.07. Incapacité de travail à 100% du 04 au 25.03.08.
Incapacité de travail à 100% du 02 au 12.07.08.
Concernant la capacité de travail exigible
Le métier de gestionnaire de commerce de détail peut être
parfaitement adapté aux limitations fonctionnelles de l’assuré, cela
dépend du type d’emploi proposé. Le métier de dessinateur en
bâtiment était parfaitement adapté aux limitations fonctionnelles.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE QUI EST ADAPTÉE : 100% DEPUIS NOVEMBRE
1978 ».
Par avis médical du 5 février 2009, le Dr Z.________ du SMR a
rappelé que l’examen orthopédique au SMR mettait en évidence un
moignon d’amputation de mauvaise qualité, couvert de greffes de peau
fine et fragile, le rembourrage distal du tibia étant mince et douloureux à
la palpation. L’assuré devait donc éviter les stations debout et les marches
prolongées, le port de charges de plus de 20 kg, ainsi que les travaux en
porte-à-faux du tronc. Le Dr Z.________ a estimé que l’activité de vendeur
au service extérieur ne répondait pas à ces exigences. L’exigibilité était de
100% dans une activité adaptée telle que dessinateur en bâtiment ou
gestionnaire du commerce de détail.
A la demande de l’OAI, le Service de médecine et de
psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a transmis son rapport du 8 septembre
1997, qui posait les diagnostics de personnalité de type borderline, de
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances
psycho-actives multiples, et d’expérience difficile pendant l’enfance.
Par avis médical du 9 avril 2009, le Dr C.________ a estimé
qu’au vu des éléments à disposition, l’assuré ne présentait pas de
psychopathologie invalidante.
Dans un rapport intermédiaire du 9 juillet 2009, le Centre
U.________ a rappelé que, lors de la longue période de détention de
l’assuré, les sollicitations du moignon de sa jambe étaient restées
relativement faibles et, qu’en cas de problèmes, l’assuré avait pu
demeurer dans sa cellule et soigner « tranquillement » sa jambe. A la suite
-
10 -
de sa sortie, l’intéressé a dû se confronter aux multiples déplacements
imposés par la vie en société : se rendre au travail, faire ses courses, aller
à la pharmacie, se rendre aux contrôles exigés par décision du tribunal,
etc. La confrontation de sa jambe à ces nouvelles sollicitations a entraîné
une détérioration progressive de son état de santé, ce qui a conduit au
constat d’inadéquation entre l’activité de vente interne et/ou externe et
les limites fonctionnelles de l’assuré. Lors des stages, il a été relevé que
l’assuré fournissait un rendement équivalent à celui d’un collaborateur du
domaine, ce qui démontrait la forte motivation de l’intéressé, le
rendement s’exécutant toutefois au détriment de sa santé. Compte tenu
de la proximité des examens de fin de formation, la mesure a été
poursuivie, ce qui a permis à l’assuré d’obtenir sa certification U.________
de gestionnaire du commerce de détail, validant ainsi ses deux ans de
formation. Le Centre U.________ a dès lors proposé une nouvelle mesure de
formation visant à trouver une activité adéquate.
Par communication du 3 août 2009, l’OAI a octroyé à l’assuré
la prise en charge des frais d’orientation professionnelle (art. 15 LAI)
auprès de l’U.________ de [...], section [...], du 1
er
août au 31 octobre 2009,
prolongée au 31 décembre 2009 (communication du 11 novembre 2009).
Par communication du 3 août 2009, l’OAI a octroyé à l’assuré
une petite indemnité journalière.
Par communication du 21 décembre 2009, l’OAI a pris en
charge une préformation dans le domaine du bureau/commerce auprès de
l’U.________ de [...], du 1
er
janvier au 31 juillet 2010.
Par communication du 21 décembre 2009, l’OAI a alloué à
l’assuré une petite indemnité journalière.
Par communication du 5 août 2010, l’OAI a pris en charge les
coûts d’une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) d’assistant de
bureau AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) auprès de
-
11 -
l’U.________ de [...], du 9 août 2010 au 21 juillet 2012. L’assuré a signé un
contrat d’apprentissage le 17 août 2010.
Par communications du 5 août 2010, l’OAI a octroyé à l’assuré
une indemnité journalière durant le délai d’attente du 1
er
au 8 août 2010,
puis une petite indemnité journalière, soit 104 fr. par jour.
La première année d’assistant de bureau AFP de l’assuré n’a
pas pu être validée, compte tenu de ses nombreuses absences liées à son
état de santé (taux de présence à fin mai 2011 : 51,39%).
Dans un rapport médical du 30 mai 2011 à l’OAI, la
Dresse V., médecin associée au Département de l’appareil
locomoteur (ci-après : DAL) du [...], a posé les diagnostics ayant effet sur
la capacité de travail de lombalgies et douleurs aiguës au niveau du
moignon d’amputation à droite existant depuis avril 2011. Elle a attesté
une incapacité de travail à 100% du mois de mars au 7 juin 2011 et à 50%
dès le 8 juin 2011, à évaluer. S’agissant des limitations fonctionnelles, elle
a fait état des difficultés de l’assuré à marcher ou à rester assis
longtemps. Elle a estimé qu’il convenait d’ajuster la médication antalgique
et de faire de la physiothérapie, afin que l’intéressé puisse retrouver une
capacité de travail entière dans une activité adaptée. Elle a précisé que
les douleurs survenues depuis fin mars 2011 étaient des douleurs aiguës
sans substrat organique important et qu’elles devaient bien répondre au
traitement médicamenteux et physique, permettant ainsi le retour de
l’assuré dans sa formation professionnelle, d’abord à 50% puis à 100%. Il
n’y avait donc pas dans l’immédiat de changement par rapport aux
capacités fonctionnelles de l’assuré avant le début de sa formation
professionnelle, la Dresse V. soulignant qu’elle n’avait aucune
raison médicale pour arrêter cette formation. Elle a annexé à son rapport,
d’une part, un courrier du 2 mai 2011 du Dr R., médecin-chef de
l’Unité de chirurgie septique du DAL à la Dresse B., médecin
traitant de l’assuré, à la suite d’une consultation multi-disciplinaire des
amputés, et, d’autre part, une lettre du 30 mai 2011 qu’elle avait adressée
à la Dresse B.________.
-
12 -
Par courrier du 4 juillet 2011 à la Dresse B., la
Dresse V. a fait part de son évaluation clinique après une première
série de physiothérapie. Elle a rappelé que l’assuré présentait des troubles
statiques importants avec une cyphose thoracique rigidifiée et une
hyperlordose lombaire avec une démarche légèrement dandinante liée à
l’amputation. Toutefois, après ses séances de physiothérapie, le patient
n’avait plus du tout mal à son moignon, ni dans la région lombaire. Elle
n’avait pas prévu de le revoir et allait informer l’AI de la reprise complète
de ses activités professionnelles dès le 9 août 2011.
Par communication du 6 juillet 2011, l’OAI a pris en charge les
coûts du redoublement de la première année de l’assuré, ainsi que de sa
seconde année d’assistant de bureau AFP auprès de l’U.________ de [...], du
1
er
août 2011 au 31 juillet 2013.
Par communication du 6 juillet 2011, l’OAI a octroyé à l’assuré
une petite indemnité journalière.
L’assuré s’est présenté le 8 août 2011, puis a été absent dès le
9 août 2011, la Dresse B.________ attestant une incapacité de travail à
100% dès cette date, pour une durée indéterminée (certificat médical du
22 août 2011).
Par avis médical du 26 août 2011, le Dr Z.________ du SMR a
estimé que l’exigibilité de la capacité de travail dans la formation
préconisée était de 100%.
Par courrier du 10 novembre 2011, l’OAI a informé l’assuré que
le Centre U.________ ne pouvait plus maintenir une place pour lui, étant
donné que son arrêt maladie se prolongeait. La date officielle de
l’interruption était le 11 novembre 2011, le Centre U.________ étant
toutefois ouvert à l’accueillir à nouveau si nécessaire.
-
13 -
Dans un rapport médical du 17 novembre 2011, la
Dresse B.________ a retenu le diagnostic d’amputation de la jambe droite
post-accident en 1977 justifiant une incapacité de travail totale et
définitive dès le 28 septembre 2011. Elle a rappelé que l’assuré n’avait
pas pu suivre sa réinsertion professionnelle en raison de nombreuses
absences dues aux différents problèmes du moignon et du dos, ainsi que
de son état anxio-dépressif.
Par avis médical du 23 janvier 2012, le Dr F.________ du SMR a
constaté que, depuis 1988, toutes les tentatives de formation
professionnelle avaient échoué, d’abord pour des motifs mis sur le compte
de l’état de santé somatique, plus récemment en raison d’un « état anxio-
dépressif » attesté par son médecin généraliste, sans prise en charge
spécialisée. Il a dès lors préconisé une expertise à la Clinique F.,
afin de faire le point sur le plan médico-théorique et de définir les
limitations fonctionnelles médicalement justifiées ainsi que l’exigibilité.
Dans un rapport d’expertise du 21 mai 2012 faisant suite à un
séjour de l’assuré à la Clinique F. du 17 au 19 avril 2012, les
Drs G., spécialiste en médecine interne et rhumatologie,
W., spécialiste en chirurgie, et L.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, ont posé le diagnostic ayant une répercussion sur la
capacité de travail de l’assuré de status après amputation de la jambe
droite en 1976 [recte : 1977] avec moignon difficile. L’hyperostose
vertébrale ankylosante et le status post-varicectomie du membre inférieur
gauche n’avaient pas d’effet sur la capacité de travail de l’intéressé. Dans
le cadre de leur appréciation, les experts ont notamment exposé ce qui
suit :
« (...)
Au terme de l’entretien de synthèse, les professionnels de santé qui
ont participé à cette expertise s’accordent à admettre que les
atteintes au niveau de l’appareil locomoteur limitent de manière
significative les capacités de cet assuré. Au vu du moignon difficile
de la jambe droite, toute activité lourde ou nécessitant des
déplacements réguliers est à proscrire. Cet obstacle a déjà été
signalé par les médecins il y a de nombreuses années, avant le
début d’apprentissage. En tenant compte des troubles cervico-
-
14 -
dorsaux associés à une hyperostose ankylosante, mise en évidence
depuis avril 2011, une activité adaptée devrait éviter des positions
en porte à faux du tronc et permettre de changer la position
régulièrement.
Cette appréciation rejoint les limitations définies par le Dr M.________
en janvier 2009, qui se basait sur un examen clinique détaillé et qui
concluait que l’activité de dessinateur en bâtiment était entièrement
exigible.
En résumé, toute activité administrative tenant compte des
limitations énumérées nous semble adaptée et entièrement exigible
depuis le début des mesures professionnelles, les problèmes
récidivants de moignon ainsi les troubles dorsaux depuis 2009 ne
justifiant pas d’incapacité de travail de longue durée dans une
activité en position assise.
L‘expert psychiatre ne retient aucun diagnostic psychiatrique
pouvant engendrer une incapacité de travail.
Les incohérences itératives observées au fil des différentes
évaluations, notamment les autolimitations systématiques dans les
épreuves fonctionnelles, évoquent des facteurs étrangers à l’origine
de l’échec de toutes mesures de réintégration professionnelle depuis
des années. Ainsi le pronostic pour toute mesure supplémentaire
semble sombre ».
Dans un rapport SMR du 15 juin 2012, le Dr K.________ a conclu
à une capacité de travail entière dès novembre 1978, tant dans l’activité
habituelle que dans une activité adaptée, soit excluant toute activité
lourde ou nécessitant des déplacements réguliers, les positions en porte-à-
faux du tronc, mais autorisant le changement de position régulièrement.
Dans le cadre d’un entretien le 5 novembre 2012,
Mme P.________ de la REA a proposé à l’assuré la reprise de la formation
d’assistant de bureau à l’U., ce que l’intéressé a refusé. La REA a
dès lors préconisé un stage d’observation à la Fondation S., dès le
21 janvier 2013, à 100% pour une durée de trois mois, afin de vérifier la
viabilité d’un projet professionnel. L’assuré a indiqué qu’il ne voyait pas ce
qu’il pourrait faire, car il devait changer sa prothèse chaque année et cela
prenait quatre mois de rétablissement à chaque fois. Par ailleurs, il avait
trop mal au dos. En raison d’un changement de prothèse le 22 janvier
2013, l’assuré a demandé à différer le début de son stage.
-
15 -
Par courrier du 19 février 2013 à l’assuré, l’OAI a notamment
exposé ce qui suit :
« (...)
A la lecture des différentes pièces au dossier, nous relevons que
l’expertise médicale du 21 mai 2012 et notre rapport service
médical régional (ci-après SMR) du 15 juin 2012 (qui corrobore les
conclusions de ladite expertise), mentionnent en substance que
vous pouvez reprendre une activité adaptée à 100%. Lors d’un
entretien en novembre 2012, vous avez clairement indiqué à
Mme P.________ que vous n’étiez pas d’accord avec les conclusions
de l’expertise précitée. En outre, vous avez également mentionné
que vous n’adhériez pas à notre proposition de reprendre une
formation d’assistant de bureau auprès de l’U..
Force est de constater, que vous n’avez proposé aucun autre projet
professionnel et avez exigé de Mme P. qu’elle mette en
place d’autres mesures. Pour ce faire et afin de trouver d’autres
cibles professionnelles, elle vous a proposé un stage d’observation
professionnel à 100% auprès de La Fondation S.. Ce stage
devait débuter le 11 février 2013. Cependant, nous recevons par la
suite un certificat médical d’incapacité de travail à 50% (postdaté).
Au vu de cette situation, nous avons considéré que ce certificat
médical n’était pas valide et avons par conséquent annulé le stage
afin de clarifier votre situation médicale.
Notre SMR a pris contact le 12 février 2013 avec votre médecin
traitant. Il ressort clairement qu’il n’y a aucun élément permettant
d’attester que votre situation médicale s’est aggravée. Dès lors, il y
a lieu de considérer que votre capacité de travail est entière dans
une activité adaptée tout comme mentionné dans l’expertise
médicale et le rapport du SMR.
Au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de mettre en place un
stage d’observation mais nous vous proposons de poursuivre la
formation d’assistant de bureau dans un de nos Centres de
formation. Ladite proposition vous permettra de trouver une solution
pour votre avenir professionnel qui corresponde à votre état de
santé. Nous espérons que vous adhérerez à cette proposition et que
nous pourrons poursuivre votre prise en charge.
Pour conclure, nous vous remercions de bien vouloir, par écrit, nous
faire part de votre avis par rapport à la reprise d’une formation
d’assistant de bureau et ceci d’ici le 1
er
mars 2013.
Sans réponse de votre part ou si deviez répondre par la négative,
nous vous prions de bien vouloir prendre note que nous statuerons
en l’état sur votre dossier.
Dans l’affirmative, nous vous informons qu’un rendez-vous vous sera
certainement fixé avec le soussigné et Mme P. afin de
pouvoir nous rencontrer et avoir une discussion constructive par
rapport à votre situation ».
-
16 -
Par courrier du 28 février 2013, l’assuré, désormais représenté
par A., a demandé à l’OAI de mettre en suspens le stage
d’observation et/ou la formation d’assistant de bureau durant au moins
trois mois, du fait des nombreux rendez-vous liés au changement de
prothèse.
Par lettre du 18 mars 2013, l’OAI a enjoint A. de lui
remettre un certificat médical précisant clairement que l’intéressé ne
pouvait suivre une mesure de réadaptation et la période durant laquelle
cet empêchement était en vigueur.
Sans nouvelles de la part de l’assuré, l’OAI a informé
A., par correspondance du 22 avril 2013, que l’intéressé était apte
à débuter sa formation d’assistant de bureau. L’OAI a en outre laissé à
l’assuré un ultime délai au 3 mai 2013 pour qu’il confirme par écrit son
accord à reprendre de suite la mesure, à un taux de 100%, et de
collaborer pleinement tout au long de celle-ci.
Par courrier du 22 mai 2013, A. a remis à l’OAI un
certificat médical établi le 25 avril 2013 par le Dr J., spécialiste en
médecine interne, à la demande du patient, lequel ne se sentait pas
capable d’effectuer une formation en raison de ses douleurs lombaires.
Le Dr J. ayant confirmé le 27 mai 2013 avoir rempli le
certificat médical à la demande expresse et insistante de l’assuré en
l’absence d’éléments cliniques objectifs, l’OAI a, par lettre du 6 juin 2013,
informé A.________ que ledit certificat ne remettait pas en question
l’exigibilité médicale reconnue. Dès lors, rien n’empêchait l’assuré
d’effectuer la formation proposée à un taux de 100% et l’intéressé serait
par conséquent inscrit au Centre U.________ de [...] pour une place de
formation. L’OAI ajoutait en outre que « En cas de non collaboration de
l’assuré et s’il ne devait pas se présenter au Centre U.________, nous
rendrons une décision selon les termes de notre sommation du
22.04.2013 ».
-
17 -
Malgré deux convocations envoyées les 11 et 19 juin 2013 par
le Centre U., l’assuré ne s’est pas présenté pour une visite
préalable. Le Centre U. a dès lors classé le dossier sans suite.
Par projet de décision du 12 juillet 2013, l’OAI a informé
l’assuré qu’il comptait mettre fin aux mesures professionnelles initiales et
refuser le droit à une rente d’invalidité. L’OAI a considéré que la formation
préconisée, AFP d’assistant de bureau, était parfaitement adaptée et
exigible à plein temps, mais que l’assuré avait refusé d’y retourner, ne
s’estimant pas capable de travailler au-delà de 50%. L’OAI a enfin retenu
que le taux d’invalidité, respectivement la perte de gain, était de 13%,
taux insuffisant pour avoir droit à une rente d’invalidité.
L’assuré a contesté le projet de décision précité le
16 septembre 2013 en faisant état de problèmes lombaires. Par la suite, il
a remis en sus les documents suivants :
-
un courrier du 11 novembre 2013 de la Dresse V.________,
laquelle a posé les diagnostics de status post-amputation
type Burgess à droite post-traumatique dans l’enfance,
cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques
et lésions dégénératives surajoutées, coxarthrose antéro-
supérieure droite, toxicomanie (actuellement utilisation de
cannabis) et état anxio-dépressif lié à la situation socio-
professionnelle ; elle a mentionné que, dans une activité
sédentaire, l’assuré pourrait travailler au moins à 50%, voire
plus si d’un point de vue psychique il avait un meilleur
équilibre ; le patient avait en outre un ressenti douloureux
très important lié à des facteurs contextuels ;
-
un courrier du 26 novembre 2013 du Dr N.,
spécialiste en médecine générale et nouveau médecin
traitant de l’assuré, lequel a repris les diagnostics posés par
la Dresse V., tout en attestant une capacité de
travail nulle en raison des troubles trophiques du moignon et
-
18 -
de l’état anxio-dépressif ; selon ce praticien, en théorie, une
activité sédentaire et à temps partiel serait envisageable par
rapport aux problèmes de dorso-lombalgies ;
-
une attestation médicale du 5 décembre 2013 de la
Dresse I., adjointe au Département de psychiatrie,
Centre O., Unité de toxicodépendance, qui a attesté
que l’assuré bénéficiait actuellement d’un suivi médical et
infirmier régulier depuis le 5 février 2013.
Par décision du 11 avril 2014 dont la motivation figure dans un
courrier séparé daté du même jour, l’OAI a confirmé son projet de décision
du 12 juillet 2013, considérant que l’assuré n’avait, dans le cadre de sa
contestation, apporté aucun élément susceptible de modifier sa position.
B. Par acte du 26 mai 2014, T.________, agissant personnellement,
recourt contre la décision du 11 avril 2014 en prenant les conclusions
suivantes :
« - Déclarer irrecevable la décision rendue le 11 avril 2014 par
l’Office de l’Assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
-
Déclarer irrecevable le rapport de 2009 sur lequel se fonde
principalement l’OAI pour rendre sa décision.
,- Réhabiliter M. T.________ dans le versement de la rente qui était
la sienne avant la décision prise par l’Office de l’Assurance-
invalidité pour le canton de Vaud en 2011.
-
Renvoyer l’Office de l’Assurance-invalidité pour le canton de
Vaud auprès du Dr N., du Dr A.A. et du
Pr D.D.________ pour nouvelle évaluation.
-
Reconnaître le statut invalidant particulier de M. T.________ et lui
accorder une rente à 100% ».
Sur le plan physique, le recourant indique avoir perdu 35 kg,
ce qui a entraîné une modification de son moignon et nécessité une
nouvelle prothèse. Toutes ces modifications ont engendré de nouvelles
blessures exigeant de longues périodes « à nu ». Il rappelle qu’en 2007, on
lui a retiré la saphène de la jambe gauche. Par ailleurs, il a une grande
-
19 -
carence, notamment en vitamine D, ceci malgré deux cures de vitamine D
par auto-injections. Il présente enfin des calcifications osseuses rendant
très difficile toute position statique de longue durée, qu’elle soit assise ou
debout. Sur le plan psychique, il fait état d’une décision en 2011 de
supprimer la rente qui lui était versée jusqu’alors, ce qui a entraîné chez
lui un fort sentiment d’incompréhension et d’injustice, auquel s’est ajouté
un état d’angoisse et de stress dû à ses obligations financières. Il a dès
lors été pris en charge à sa demande par le Centre O., afin d’y
organiser une prescription de méthadone. Il fume également du cannabis
thérapeutique. En outre, en raison de la prise régulière de Tramal, il
souffre d’ulcères de l’estomac. Il a enfin été informé le 14 mai 2014 de la
mise en place d’un protocole s’agissant de la prescription de méthadone
et du suivi psychologique.
Dans sa réponse du 15 août 2014, l’intimé propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 19 octobre 2014, le recourant estime que
les nombreuses atteintes dont il souffre rendent impératives une décision
d’octroi de rente AI à 100%, car elles sont incompatibles avec la pratique
d’une activité professionnelle. En outre de ses problèmes physiques, il
allègue souffrir d’une dépression sévère l’empêchant d’avancer.
L’affirmation d’un professionnel attestant qu’un enfermement de longue
durée ne laisse pas de trace psychologique a fini par le détruire. Il requiert
la production de rapports médicaux des Drs Q., spécialiste en
psychiatrie, et N., ainsi que la levée du secret médical et la
production complète en original du suivi psychologique effectué par le
Prof. C.C. durant son incarcération. Il produit un lot de pièces, dont
un bon établi le 5 septembre 2014 par le Dr Q.________ afin d’effectuer des
dosages, ainsi qu’un CD-ROM contenant des photographies.
Dans sa duplique du 10 novembre 2014, l’intimé propose une
nouvelle fois le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
-
20 -
E n d r o i t :
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. La partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure (art. 69 al.1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à
400 fr. et sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant n’ayant
pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 avril 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de T.________.
IV. Il n’est pas octroyé de dépens.
La présidente : La greffière :