402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 108/14 - 83/2015
ZD14.021719
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. M E R Z , président
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffière :Mme Parel
Cause pendante entre :
W.________, à [...] [...], recourant, représenté par Me Sandra Genier Muller,
avocate à Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.W., ressortissant français né en 1975 (ci-après :
l'assuré ou le recourant), est au bénéfice d'un bac professionnel français
d'études hôtelières. Depuis son arrivée en Suisse en 2008, il a travaillé en
qualité de serveur puis de responsable dans le domaine de la restauration
à un taux d'activité de 100 %. Son dernier employeur était l'A. à
P.. Dans le courant de l'année 2012, l'assuré s'est séparé de son
épouse qui s'est vu octroyer le droit de garde sur leur enfant né en 2009.
Le 28 juin 2013, l'assuré a signé un formulaire de détection
précoce de l'assurance-invalidité (AI) en faisant valoir une incapacité de
travail totale depuis le 4 février 2013. Dans la rubrique "problèmes de
santé", il faisait état de dépression et d'alcoolisme. Etait joint l'avis de
sortie de l'Hôpital de N. du 6 février 2013 (sic), qui attestait que
l'assuré avait séjourné dans la division des soins intensifs du 4 au 7 février
2013 puis dans le service de médecine jusqu'au 26 février 2013, date de
son transfert à la Fondation U.. L'admission avait été motivée par
des vomissements et des tremblements. Le diagnostic principal était celui
de sevrage alcoolique et les diagnostics secondaires : une hépatopathie
alcoolique, une volumineuse hernie hiatale, une suspicion de petite varice
oesophagienne, une stéatose hépatique (CT abdominal en décembre
2012), une hypomagnésémie, un trouble dépressif et un éthylisme
chronique.
Un certificat médical établi le 13 février 2013 par le Dr
X., médecin praticien traitant de l'assuré, indique ce qui suit :
"Le médecin soussigné atteste que Monsieur W.________ (...) m'a
consulté à plusieurs reprises à partir du quinze octobre 2012 pour un
syndrome dépressif majeur avec retentissement professionnel
grave. Le patient, qui m'a dit être le père d'un petit garçon de trois
ans, m'avait alors parlé de difficultés conjugales et même d'un
projet de divorce.
-
3 -
Dans un premier temps, l'état psychologique de Monsieur W.________
s'est très temporairement amélioré, ce qui lui a permis de reprendre
son activité professionnelle.
Mais les signes dépressifs n'ont cessé de croître malgré un
traitement médicamenteux adapté.
Le 24 janvier 2013, Monsieur W.________ a appris l'hospitalisation de
son épouse en soins intensifs, avec un pronostic vital engagé : l'état
psychologique du patient s'est alors brutalement péjoré, aboutissant
à une hospitalisation du patient dès le 4 février 2013.
Depuis le 28 janvier 2013 à tout le moins, Monsieur W.________ est
en incapacité de travail à 100%.
Son état de santé nécessite une prise en charge en clinique
spécialisée pour une durée indéterminée."
Dans un rapport rédigé le 28 février 2013 à l'attention du Dr
X.________ et signé des Drs Z.________ et G., respectivement chef
de clinique et médecin assistant auprès du Service d'alcoologie du Centre
hospitalier Y. (ci-après : Y.), de l'intervenante sociale
spécialisée en alcoologie Q.____ et du directeur F., le dispositif
vaudois d'indication et de suivi alcoologique O._____ a fait état de ce qui
suit :
"Nous avons vu le patient susnommé en bilan d'indication au
traitement alcoologique dans le cadre du dispositif O.________ le 21
février 2013 à la FVA de P.. Il était hospitalisé au [...].
RAPPEL ANAMNESTIQUE
Monsieur W. est un patient de 38 ans, d'origine française,
marié depuis 2008 et séparé depuis décembre 2012. Sa femme est
originaire du Maroc. De cette union est né un garçon de 3 ans. Le
patient a également un fils de 12 ans avec son ex-copine. Il est
l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Ses parents ont divorcé; sa mère
est d'origine autrichienne; son père vit en France avec son frère de
32 ans qui souffre d'un retard mental; il n'a plus de contact depuis
une dizaine d'années avec sa sœur de 37 ans.
Après l'école obligatoire, il a effectué une école hôtelière durant
quatre ans et a réussi un brevet et un bac professionnel en 1993,
ainsi que deux diplômes du groupe [...], ce qui lui a permis de
travailler dans de multiples pays comme chef de rang, en France
pendant un an et demi, dans le groupe [...] pendant dix ans puis
deux ans et demi au Luxembourg dans un restaurant gastronomique
italien. Il est arrivé en Suisse en 2008 et a travaillé à l'A.________
d'où il a été licencié le 30 janvier 2013 en raison de sa
consommation d'alcool.
ANAMNESE ALCOOLOGIQUE :
Monsieur W.________ débute une consommation d'alcool à 16 ans,
dans un but festif, avec des amis, surtout le week-end. Sa
consommation devient problématique depuis 2010, dans le contexte
d'un conflit de couple, à raison de deux bouteilles de vin et deux
litres de bière par jour et altérant son fonctionnement social avec
une tendance à la tristesse, à l'irritabilité et à l'isolement. Il a
bénéficié dans ce cadre de deux hospitalisations au [...], la première
en janvier 2013 et la seconde le 4 février dernier suite à un delirium
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4 -
tremens. Il est suivi à l' [...] de P.________ depuis une semaine. Il
décrit des dettes pour un montant d'environ vingt-cinq mille francs.
Il n'a jamais eu de problème judiciaire ou de retrait de permis en lien
avec l'alcool. Sans domicile fixe depuis sa séparation, son épouse
ayant gardé l'appartement avec leur enfant, il est en attente d'un
projet en étant hospitalisé au [...].
ANAMNESE MEDICALE :
• Hépatite alcoolique depuis octobre 2012
• Gastrite
TRAITEMENT ACTUEL :
• Cipralex 10mg/jour depuis octobre 2012
• Pantozol 40mg/jour
• Zolpidem 10mg/jour
• Seresta 3x15 mg/jour
BILAN DE L'INTERVENTION
Nous relevons un diagnostic de dépendance à l'alcool caractérisé
par 7 critères sur 7 selon le DSM-IV ainsi qu'un facteur de risque
pour un sevrage compliqué (delirium tremens, consommation
d'alcool supérieure à trente unités par 24 heures).
Monsieur W.________ se présente ponctuellement à l'entretien, en
tenue vestimentaire correcte, conscient, calme, collaborant et
orienté dans les quatre modes. Le discours est lucide et cohérent
sans fuite des idées ni trouble formel de la pensée. On ne relève pas
de crainte ni d'obsession, pas de symptôme psychotique floride.
L'humeur est neutre, la psychomotricité est normale, le sommeil et
l'appétit sont perturbés. Le comportement reste adéquat, sans auto
ou hétéro-agressivité. Le patient est distant de toute idée noire ou
suicidaire.
Le patient est très motivé à entreprendre une postcure afin de
maîtriser sa consommation d'alcool. Il reconnaît avoir un problème
qui le rend triste et sensible émotionnellement. Il vise l'abstinence
sur le plus long terme possible, principalement en raison de son état
de santé physique et pour pouvoir remplir correctement son rôle de
père. Il vise également une réinsertion socioprofessionnelle à travers
ce séjour.
Dan ce contexte nous validons une postcure de trois mois à
l'U.. Nous viendrons réévaluer la situation du patient à
l'issue de cette période. Le patient a bénéficié d'un sevrage d'alcool
lors de son séjour au [...] et pourra ainsi intégrer directement la
fondation l'U.."
Dans une lettre du 20 mars 2013 adressée au Dr X.________ par
le Dr H., chef de clinique adjoint auprès de l'Hôpital de N.,
ce dernier retenait les mêmes diagnostics que ceux indiqués dans l'avis de
sortie du 6 février 2013. Il précisait en outre notamment ce qui suit :
"Anamnèse actuelle
Patient de 37 ans, connu pour un trouble de l'humeur et un
éthylisme chronique, hospitalisé en décembre pour une
gastroentérite avec une première tentative de sevrage infructueuse.
Il a fermement décidé de débuter une nouvelle fois un sevrage.
Depuis quelques jours, son appétit est diminué et il se sent très
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5 -
asthénique. Il présente des épigastralgies ainsi que du méléna
depuis environ une semaine (objectivé)."
Dans un rapport du 9 avril 2013 à l'attention de l'assureur
perte de gain, le Dr X.________ indiquait comme cause de l'incapacité de
travail un syndrome dépressif grave avec tentamen médicamenteux; les
premiers symptômes étaient apparus le 13 octobre 2012 dans le contexte
d'un divorce conflictuel à l'origine des troubles. Après avoir précisé que
son patient avait été hospitalisé du 7 février au 26 février 2013 puis pris
en charge à l'U.________ pour traitement du syndrome dépressif avec
alcoolisme secondaire, il constatait une nette amélioration thymique, un
sevrage total d'alcool et une reprise de projets professionnels et
personnels; il relevait toutefois la nécessité d'un séjour prolongé à
l'U.________ jusqu'au 3
ème
trimestre 2013. Son pronostic était une guérison
totale avec un risque de rechute à moyen terme nécessitant un suivi
ambulatoire rapproché à partir du 4
ème
trimestre 2013. Il recommandait la
poursuite du traitement médicamenteux actuel et un suivi
psychothérapeutique. Selon ce médecin, l'incapacité totale de travail de
l'assuré devait se prolonger en tout cas jusqu'au 30 septembre 2013, la
reprise d'une activité professionnelle étant toutefois incertaine.
Dans un rapport du 3 juillet 2013 toujours à l'attention de
l'assureur perte de gain, le Dr X.________ précisait qu'à la suite du
tentamen d'octobre 2012, son patient poursuivait une lente réhabilitation
grâce au séjour prolongé à l'U.________, qu'il était en sevrage total depuis
8 mois et que le status hépatique était en nette amélioration. Il relevait la
bonne motivation de l'assuré, qui semblait aller dans le sens d'une
réinsertion socio-professionnelle constructive, sous guidage
psychothérapeutique. Une reprise d'activité professionnelle hors du milieu
de la restauration – formellement contre-indiqué en raison du risque
majeur de rechute – était envisageable à 50 % dès le 1
er
octobre 2013. A
long terme, le pronostic était bon.
Il ressort du rapport initial du 16 juillet 2013 "DP" (réd. :
détection précoce) faisant suite à un entretien que l'assuré a eu le 11
juillet 2013 avec un collaborateur de l'Office de l'assurance-invalidité pour
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6 -
le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) que l'intéressé désirait,
dans le cadre de sa réadaptation professionnelle, suivre une formation
d'assistant en gestion du personnel, voire de spécialiste en ressources
humaines. A la rubrique "descriptif de la situation /situation de santé", il
est indiqué ce qui suit :
"Atteinte à la santé : dépression / alcoolisme
Détail de l'IT et antécédents : suite à des difficultés de couple,
l'assuré est tombé dans une dépression importante. Avant sa
dépression, l'assuré buvait énormément mais uniquement dans le
cadre de son travail ou lors de soirée avec des amis. Au début de sa
dépression, il a commencé à augmenter sa consommation et ceci
d'une manière très importante. Il buvait chaque jour. Cela lui
permettait de se sentir bien et de lutter contre ses angoisses. A ce
moment-là, l'assuré n'avait pas de diagnostic posé sur sa
problématique de dépendance. Ne prend aucune autre substance.
En octobre 2012 à la séparation avec son épouse, il est parti du lieu
de domicile. Il a été hébergé jusqu'en janvier 2013 sur son lieu de
travail. Toutefois, la dépression et la consommation étaient
tellement importantes qu'il n'a plus pu continuer son travail.
L'assuré buvait seul chez lui, il sortait uniquement pour acheter des
boissons alcoolisées. A cette époque l'assuré ne sortait plus, buvait
pour calmer ses angoisses et sa dépression. Il a demandé de l'aide à
son médecin, qui a pu poser le diagnostic de dépression et de
dépendance à l'alcool.
A l'issue de cet entretien, l'assuré a été invité à déposer une demande de
prestations AI, ce qu'il a fait le jour même en faisant état, comme atteintes
à la santé, de "dépression + alcool depuis octobre 2012".
Par lettre du 26 juillet 2013, la psychologue et conseillère en
orientation de V.________ a écrit à l'OAI en ces termes :
"Suite à son annonce chez V.________ pour une mesure de bilan par
Mme [...] de l'U., M. W. est venu comme prévu pour
un premier entretien ce matin.
C'est lui-même qu nous a donné vos coordonnées comme personne
référente pour son dossier à l'AI.
Dès lors, vous trouverez ci-joint une copie de notre contrat
d'objectifs pour la mesure de bilan proposée.
Nous comptons 6-8 entretiens du 26 juillet 2013 au 30 septembre
- Selon convention, il s'agit d'une mesure forfaitaire à 3000.-
Je vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir la décision
concernant l'octroi de cette mesure."
Dans un rapport du 27 juillet 2013 à l'OAI, le Dr X.________
indiquait comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail :
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7 -
syndrome dépressif gravissime avec alcoolisme secondaire. Il exposait
suivre l'assuré depuis le 15 octobre 2012 et précisait que ce dernier était
suivi par plusieurs spécialistes en psychiatrie depuis le 8 février 2013. A la
rubrique "anamnèse", il indiquait :
"Alcoolisme depuis 2010, très sévère avec rupture de varices oeso
(réd. : oesophagiennes), hépatopathie alcoolique, décompensation
en DT (réd. : delirium tremens)... Décompensation dépressive sur
terrain dépressif ancien, tentamen (réd. : tentative de suicide) le
4.02.2013. Très important risque de rechute : tout contact avec
l'alcool doit être proscrit, surtout dans le cadre professionnel."
A titre de recommandations pour la future thérapie, le médecin
traitant proposait un suivi psychiatrique à très long terme, ainsi qu'un suivi
médicamenteux par "BZD" (réd. : benzodiazépines) sur plusieurs mois
avec un sevrage très prudent. L'incapacité de travail en qualité de chef de
rang était totale depuis le 4 février 2013. Il précisait que l'activité exercée
habituellement n'était plus exigible en raison de l'état éthylique dès le
matin les derniers mois de l'activité professionnelle. Un reclassement
professionnel était donc indispensable, une capacité de travail de 100 %
étant envisageable dans une activité adaptée à une date dépendant du
reclassement. Comme limitation fonctionnelle, il confirmait la nécessité
d'éviter tout contact avec l'alcool, donc toute activité professionnelle dans
le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Le Dr X.________ a joint à son
rapport la lettre du Dr H.________ du 20 mars 2013, le rapport O.________
du 28 février 2013 et le rapport qu'il avait établi lui-même le 3 juillet 2013
à l'attention de l'assureur perte de gain, déjà mentionnés ci-dessus.
Le 6 août 2013, l'OAI a informé l'assuré qu'il lui accordait un
bilan individuel chez V.________ du 26 juillet 2013 au 30 septembre 2013.
Par avis médical du 8 octobre 2013, le Dr K.________, du
Service médical régional de l'OAI (ci-après : le SMR), a notamment retenu
ce qui suit :
"On apprend (RM 01, 12 et 16.07.2013) que l'assuré a été
hospitalisé du 04 au 26.02.2013 pour un sevrage alcoolique; il
souffre d'une hépatopathie alcoolique, d'une volumineuse hernie
hiatale et d'un trouble dépressif. A la suite de cette hospitalisation,
-
8 -
un séjour prolongé à l'U.________ a permis de maintenir l'abstinence.
Pour le MT Dr X.________ (RM du 03.07.2013 pour l'APG GED dossier
méd tiers 16.07.2013), la reprise d'une activité dans le milieu de la
restauration est contre-indiquée.
Dans son rapport pour l'AI du 27.07.2013, le Dr X.________ reprend
les mêmes éléments, et atteste que dans une activité sans contact
avec l'alcool, l'assuré a une CT de 100%. Le rapport de consilium
d'alcoologie O.________ du 28.02.2013 décrit clairement un
alcoolisme primaire qui a débuté à 16 ans dans un cadre festif, et
poursuivi dans le cadre professionnel.
L'alcoolisme primaire n'est pas une atteinte à la santé incapacitante
au sens de l'AI : les autres diagnostics mentionnés n'ont pas d'effet
sur la CT, comme le mentionne du reste le MT Dr X., qui
atteste une pleine CT dans une activité sans contact avec l'alcool.
Il n'y a donc chez cet assuré pas de droit à des prestations de l'AI,
hormis ce qui peut être fait dans le cadre de l'intervention précoce."
Le procès-verbal d'entretien du 23 octobre 2013 indique en
substance que l'assuré a été informé de la différence entre alcoolisme
primaire et secondaire et du fait que, dès lors qu'il souffrait d'alcoolisme
primaire, l'OAI ne pouvait pas entrer en matière pour une formation et des
mesures professionnelles en général. L'assuré s'en est étonné, soulignant
que le rapport médical du Dr X. à l'APG précisait qu'il présentait un
alcoolisme secondaire. Il s'est dit déçu que le projet mis sur pied avec
V.________ ne puisse se réaliser mais s'est déclaré preneur d'un cours
commercial de 3 mois qui pouvait être pris en charge dans le cadre de la
détection précoce.
Par courrier du 31 octobre 2013 de Me Sandra Genier Muller,
avocate à Montreux, l'assuré a contesté l'avis SMR du 8 octobre 2013 qui
retenait un alcoolisme primaire. Il a fait valoir que le rapport O.________ ne
faisait en aucun cas état d'un alcoolisme primaire, relevant qu'à la
question de savoir à quel moment il avait bu de l'alcool pour la première
fois, il avait simplement répondu : "à une fête, à 16 ans". Il a requis de
l'OAI qu'il reconsidère sa position et confirme qu'il accepte de prendre à sa
charge la formation en comptabilité auprès de l'Ecole [...], qu'il devait
débuter le 7 novembre 2013 ainsi que, dans un deuxième temps, une
formation en ressources humaines auprès du même établissement. A ce
courrier était joint un certificat établi le 30 octobre 2013 par le Dr
X.________ "à qui de droit", dont il ressort notamment ce qui suit :
-
9 -
"Je soussigné, certifie suivre le patient précité depuis le 15 octobre
Le suivi médical a été justifié dès le départ par un syndrome
dépressif réactionnel, dans un contexte conflictuel de divorce avec
la présence d'un enfant en bas âge. A l'époque, le patient était
serveur dans un hôtel-restaurant (...) et était responsable de la
préparation des petits déjeuners. Quand je l'ai connu, il était déjà en
instance de divorce, et venait de recevoir une injonction du tribunal
(...) par laquelle il apprenait qu'on lui retirait le droit de garde pour
son fils de trois ans. Il s'était alors senti brutalement abandonné,
angoissé, et présentait d'importants troubles d'endormissement,
avec des réveils nocturnes et seulement trois à quatre heures de
sommeil par nuit. Il a fallu alors démarrer immédiatement un
traitement antidépresseur et anxiolytique, associé à des somnifères.
Monsieur W.________ n'a alors pas voulu arrêter son activité
professionnelle, sur laquelle il comptait pour penser un peu moins à
ses problèmes familiaux. De plus, son travail lui plaisait et il trouvait
une grande satisfaction dans la méticulosité qu'il y apportait.
Ce support n'était pas suffisant, et le patient avait malheureusement
pris l'habitude depuis plusieurs mois de consommer
quotidiennement de l'alcool en quantités croissantes le soir, parce
qu'il ressentait une détente qui rendait son état dépressif moins
lourd à porter. Cet alcoolisme est secondaire au syndrome dépressif,
et n'est donc pas intrinsèque à la personnalité du patient : le
sevrage total qu'il a réussi depuis en est la preuve.
Malheureusement, malgré toute sa bonne volonté, il n'a pas réussi à
surmonter autant d'obstacles, et a tenté de mettre fin à ses jours le
4 février en prenant une grande quantité d'anxiolytiques, de
somnifères et d'alcool.
Après avoir passé quatre jours aux soins intensifs, puis deux
semaines en service de médecine à (...), le patient a été transféré à
l'U.________ (...), où il a démarré un suivi psychologique et un
programme de réinsertion sociale. Depuis lors, le patient est
toujours hébergé et suivi à l'U.________, où il a accompli des progrès
considérables. Outre le sevrage alcoolique complet depuis le mois
de février, sans aucune rechute aussi faible soit-elle, il a
complètement repris en main son avenir personnel, que ce soit sur
le plan médical ou socioprofessionnel (...). Sur le plan médical, le
traitement antidépresseur, anxiolytique et les somnifères sont
toujours nécessaires, mais à doses bien moindres. Concernant le
projet de réinsertion professionnelle, un énorme travail a été
accompli avec l'aide de l'assistante sociale et de la référente, le tout
sous l'égide de l'AI, (...).
Or, j'ai revu ce jour le patient dans un état d'anxiété que je n'avais
plus connu de lui depuis des mois, avec réapparition des troubles de
l'endormissement, des réveils nocturnes, de la sensation d'abandon.
Il m'a alors expliqué avoir reçu une mauvaise nouvelle hier 29
octobre : l'AI se serait alors rétracté et ne prendrait plus en charge
(réd. : qu')une formation de trois mois pour que le patient puisse
acquérir des bases de comptabilité. Et encore, à la condition qu'il
trouve un stage très rapidement.
Je trouve dommage qu'après tant d'efforts, d'évolutions, et même de
transformations, ce patient si méritant ne soit pas aidé davantage à
reprendre les rênes de sa vie, et qu'on ne lui propose qu'un embryon
de formation qui ne mènera à aucun diplôme validant et ne lui
permettra d'envisager aucune reprise d'activité professionnelle
concrète. Il existe même une quasi certitude que, dans ce cadre,
- 10 -
Monsieur W.________ soit obligé de reprendre une activité
professionnelle dans son ancienne branche, la restauration ou
l'hôtellerie, malgré une contre-indication absolue en raison du
rythme de travail et surtout de l'accès trop facile à l'alcool, cette
tentation étant un piège redoutable pour n'importe quelle personne
dans sa situation médicale.
Il me semble donc que s'arrêter en si bon chemin, à deux doigts d'un
succès de réinsertion comme il en existe peu, soit une erreur et que
l'on doive reconsidérer cette position.
Certainement l'avis de l'assistante sociale, de la référente, ainsi que
de l'alcoologue qui suivent régulièrement le patient serait
intéressant, et je ne doute pas qu'ils soient du même avis que moi.
(...)"
Dans un avis SMR du 6 novembre 2013, le Dr K.________ a
confirmé sa position en ces termes :
"L'assuré et son conseil ont pris connaissance de l'avis SMR (...) et le
contestent; ils estiment qu'il s'agirait chez l'assuré d'un alcoolisme
secondaire à la dépression, et pas l'inverse. Or comme déjà
mentionné, ce n'est pas du tout ce qui ressort du rapport O.________
du 28.02.2013, qui décrit très clairement une dépendance à l'alcool
ayant débuté à l'adolescence dans un cadre festif, puis
professionnel, et devenue problématique dès 2010, en altérant le
fonctionnement social et professionnel. Le licenciement de janvier
2013 était du reste en lien avec l'alcoolisme. On relèvera de plus
que pour développer une hépatopathie alcoolique comme celle que
présente l'assuré, la consommation doit être importante et durable.
Le fait que les symptômes dépressifs soient secondaires à
l'alcoolisation est démontré par l'amélioration de l'état thymique
avec le sevrage.
On peut comprendre que l'assuré soit déçu que ses efforts pour se
sevrer d'alcool ne soient pas récompensés par l'octroi d'une
formation dans un domaine autre que la restauration mais pour que
des MOP (réd. : mesures d'ordre professionnel) soient prises en
charge par l'AI, il faut qu'il y ait une atteinte à la santé durablement
incapacitante, et que l'activité habituelle ne soit plus adaptée en
raison de cette atteinte. Or l'alcoolisme primaire n'est pas une
atteinte à la santé durablement incapacitante au sens de l'AI."
Par communication du 18 novembre 2013, l'OAI a informé
l'assuré qu'il prenait en charge les frais d'un cours de comptabilité
"débutant" auprès de l'Ecole [...] à [...] du 7 novembre 2013 au 31 janvier
2014.
Par projet de décision du 7 janvier 2014, l'OAI a nié le droit de
l'assuré à des prestations AI. Il motivait sa décision par le fait qu'une
dépendance à des substances toxiques ne constitue une invalidité que si
-
11 -
elle entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale nuisant à la
capacité de gain ou si elle résulte d'une atteinte à la santé ayant valeur de
maladie invalidante, ce qui n'était pas le cas de l'assuré dont l'incapacité
de gain était due avant tout à sa toxico-dépendance.
Le 6 février 2014, le conseil de l'assuré a requis de l'OAI une
prolongation du délai pour faire ses observations au projet de décision du
7 janvier 2014.
Le 12 mars 2014, le Dr X.________ s'est adressé au "médecin
conseil" de l'OAI notamment en ces termes :
"Je fais suite à une conversation téléphonique de ce jour avec
Madame [...], (...), et vous remercie de bien vouloir me contacter
pour discuter du cas de Monsieur W.. J'ai repris ci-après à
votre attention un résumé sommaire de l'évolution du patient.
Les problèmes conjugaux de Monsieur W. commencent en
2010, et sont liés à une situation de conflit conjugal qui ira
grandissant jusqu'en décembre 2012. C'est en 2010 que le patient a
commencé sa consommation d'alcool, pour s'isoler de la tension
psychologique au sein de son couple. Les quantités d'alcool iront
crescendo, parallèlement à la dramatisation de ce conflit de couple.
A partir de mi-octobre 2012, suite au retrait de la garde de son fils
prononcé par le tribunal (...), Monsieur W.________ a alors sombré
dans un syndrome dépressif gravissime qui conduira à un tentamen
médicamenteux et alcoolique (...).
Au vu du rapport établi par le dispositif O.________ le 28 février 2013,
vous avez requalifié le diagnostic d'alcoolisme secondaire en
alcoolisme primaire. Je comprends cette décision à la relecture du
rapport d'O.________ : en effet, il y est précisé que "Monsieur
W.________ a débuté une consommation d'alcool à l'âge de 16 ans,
dans un but festif, avec des amis, surtout le week-end". Je connais le
patient depuis le 15 octobre 2012, c'est-à-dire juste après que le
tribunal lui a retiré la garde de son fils. Nous avons discuté à de
multiples reprises de ce problème d'alcool. Monsieur W.________ n'a
jamais été alcoolique avant 2010 : lors du consilium avec le
dispositif O., il a simplement signalé avoir commencé à boire
de l'alcool à l'âge de 16 ans, mais comme le font pratiquement tous
les jeunes, sans aucune régularité ni dépendance. Je suis
intimement convaincu que la rédaction de ce rapport, par
maladresse ou manque de précision, vous a induit en erreur. Au
risque de me répéter, c'est en 2010, secondairement à ses
problèmes de couple, que Monsieur W. a vraiment
commencé à boire quotidiennement. (...)
Je trouve qu'il serait dommage qu'une mauvaise tournure de style
dans un rapport vienne interrompre un cursus de reconversion
professionnelle qui a été jusqu'à présent couronné de succès, (...)."
-
12 -
Dans un avis SMR du 26 mars 2013 contresigné par le Dr
M., le Dr K. a confirmé la position exprimée dans les avis
SMR des 8 octobre et 6 novembre 2013 précédents. Réfutant les
explications données par le Dr X.________ dans son courrier du 12 mars
2013 selon lesquelles l'alcoolisme de l'assuré se serait gravement péjoré
en 2010 suite à ses problèmes de couple, ce qui en ferait un alcoolisme
secondaire, il relevait que cela ne saurait être le cas puisque la
consommation d'alcool a débuté à l'adolescence, s'est poursuivie et a
augmenté dans le cadre professionnel, sans aucune notion de pathologie
psychiatrique sous-jacente. Selon lui, le fait que les symptômes dépressifs
signalés en février 2013 aient rapidement disparu avec le sevrage d'alcool
confirmait la nature secondaire de la dépression et primaire de
l'alcoolisme.
Par décision du 15 avril 2014, l'OAI a confirmé le projet de
décision niant le droit de l'assuré à des prestations AI pour les motifs
exposés dans ce dernier.
B.Par acte de son conseil du 27 mai 2014, W.________ a formé
recours contre la décision du 15 avril 2014 devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Principalement, il conclut
à sa réforme en ce sens qu'il a droit à des mesures d'ordre professionnel
tendant à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de
formation liés à sa reconversion professionnelle au sein de l'Ecole [...] à
P.________ (14'700 fr. la première année plus 14'400 fr. la seconde année).
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de
cause à l'OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
requis l'assistance judiciaire. Le recourant fait valoir en substance, en se
référant à la doctrine et plus particulièrement à la jurisprudence en
matière d'interaction entre alcoolisme et comorbidités psychiatriques (cf.
TF 9C_359/2007 du 15 avril 2008), que l'anamnèse décrite par le Dr
X.________ dans ses différents rapports médicaux montre clairement que
c'est à la suite de sa profonde dépression qu'il a commencé à boire, donc
que l'alcoolisme qu'il présente est secondaire et non primaire et doit en
conséquence être considéré comme invalidant au sens de l'AI. L'ensemble
-
13 -
des conditions donnant droit aux prestations de l'AI étant ainsi remplies, il
requiert d'être mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel tendant
à la prise en charge d'une formation complète en ressources humaines
auprès de l'Ecole [...] à P.________.
Par réponse du 19 juin 2014, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Il rappelle que, de jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi et
qu'elle ne joue un rôle dans le cadre de l'AI que lorsqu'elle a provoqué une
maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (cf. notamment ATF 124 V 265 consid. 3c et réf.; TF
9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2). L'OAI relève que, si la
comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-
ci ne peut être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la
santé psychique. Il souligne le fait que l'ensemble des documents
médicaux a fait l'objet d'une étude du SMR, que ce dernier s'est déterminé
à leur sujet à trois reprises en arrivant à la conclusion qu'il ressort de leur
examen que la dépendance à l'alcool a débuté à l'adolescence dans un
cadre festif, qu'elle s'est prolongée par la suite dans le cadre professionnel
et qu'elle était devenue problématique en 2010, sans qu'il y ait de
pathologie psychiatrique sous-jacente. L'absence de pathologie
psychiatrique est confirmée selon lui par la disparition des symptômes
dépressifs signalés avec le sevrage et le fait que le médecin traitant
atteste une pleine capacité de travail dans une activité évitant tout
contact avec l'alcool.
Dans sa réplique, déposée dans le délai prolongé à la demande
de son conseil au 18 août 2014, le recourant soutient pour l'essentiel que
sa dépendance à l'alcool constitue le facteur qui a précipité le cours de la
maladie anxio-dépressive (conduite suicidaire directe par surcharge
médicamenteuse le 4 février 2013 avec coma et séjour de 4 jours aux
soins intensifs) et qu'elle doit par conséquent être considérée comme une
-
14 -
maladie psychiatrique au sens de la LAI. Pour le surplus, il fait valoir que
son statut psychique n'est aujourd'hui pas encore totalement normalisé,
puisqu'il présente encore une anxiété et des troubles du sommeil. Le
recourant a confirmé ses conclusions.
Le 19 août 2014, l'OAI a transmis à la Cour de céans une copie
du courrier que le Dr X.________ lui avait adressé le 28 juillet précédent qui
reprend, en la développant, l'argumentation du recourant dans sa
réplique. L'intimé relève que ce document ne remet aucunement en cause
son point de vue et estime que le médecin traitant ne parvient pas à
prendre position sur la nature de l'alcoolisme de son patient
(primaire/secondaire). Au surplus, se déterminant sur l'allégation de
rechute de l'anxiété et des troubles du sommeil suite à l'annonce faite par
l'AI du refus de prise en charge des mesures professionnelles, il rappelle
que le Tribunal fédéral estime que les troubles en réaction à une décision
négative de l'AI peuvent être traités médicalement de manière adéquate,
de sorte qu'il ne peut en découler de handicap psychique invalidant car,
dans le cas contraire, la notion juridique de l'invalidité n'aurait plus aucun
sens (cf. TF 9C_799/2012 du 16 mai 2013 consid. 2.5). En conséquence, il
a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le 5 septembre 2014, l'OAI s'est déterminé sur la réplique du
recourant, en relevant que celle-ci reprenait les éléments mis en évidence
par le Dr X.________ dans sa lettre du 28 juillet 2014, qu'il avait déjà pris
position sur le contenu de celle-ci et qu'il n'avait rien à ajouter.
Le 30 septembre 2014, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas
d'autres déterminations à déposer sur les écritures de l'intimé des 19 août
et 30 septembre 2014. Il a confirmé ses conclusions en se référant aux
motifs exposés dans le recours et la réplique.
E n d r o i t :
-
15 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, compte tenu
des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été déposé en
temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres exigences
légales de forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le recours porte sur le point de savoir si les
troubles à la santé présentés par le recourant relèvent ou non de
l'assurance-invalidité, partant s'il a droit à la prise en charge par cette
assurance des mesures professionnelles requises.
-
16 -
3.a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
En outre, d'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
-
17 -
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V consid. 3c p. 268). La situation de fait doit
faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que
les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte
d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité
psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un
comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique
à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et
de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle
dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions
considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une
cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme
étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au
contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé
psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors
être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la
maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble de la question, cf.
TFA I 169/06 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités; voir également
TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
-
18 -
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (TF 9C_618/2014 du 9 janvier 2015
consid. 5.3; 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.3 et les références;
Thonney/Gammeter, Alcool : problèmes psychiatriques courants. «La boîte
à outils du praticien», Revue médicale de la Suisse romande, 2004; 124 :
p. 415 ss; Roland Gammeter, Comorbidités psychiatriques associées à la
dépendance à l'alcool, Forum Med Suisse, 2002; 23 : p. 562 ss;
Shivani/Goldsmith/Anthenelli, Alcoholism and psychiatric disorder :
diagnostic challenges, Alcohol Research & Health, 2002; 26(2) : p. 90 ss;
Christine Davidson, Identification et traitement des comorbidités
psychiatriques associées à l'alcoolodépendance, Praxis 1999; 88 : p.
1720).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le
diagnostic a été posé lege artis - ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.4;
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4 et les références).
4.a) L'art. 7d LAI règle le régime juridique applicable aux mesures
d'intervention précoce. Son alinéa premier dispose que ces mesures ont
-
19 -
pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art.
6 LPGA) ou de permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de
la même entreprise ou ailleurs. Selon l'art. 7d al. 2 LAI, les offices AI
peuvent ordonner une adaptation du poste de travail (let. a), un cours de
formation (let. b), un placement (let. c), une orientation professionnelle
(let. d), une réadaptation socioprofessionnelle (let. e), ou des mesures
d'occupation (let. f). Selon l'art. 1
septies
RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), la phase d'intervention précoce
s'achève par la décision relative à la mise en œuvre des mesures de
réadaptation prévues par l'art. 8 al. 3 let. a
bis
et b LAI (let.a), la
communication du fait qu'aucune mesure de réadaptation ne peut être
mise en œuvre avec succès et que le droit à la rente sera examiné (let. b),
ou la décision selon laquelle l'assuré n'a droit ni à des mesures de
réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 let. a
bis
et b LAI, ni à une rente (let. c).
b) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
c)Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
-
20 -
50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
d) En l'espèce, le recourant a eu droit à des mesures
d'intervention précoce au sens de l'art. 7d LAI, avant que ne soit rendue la
décision dont est recours, laquelle nie son droit à d'autres prestations AI,
faute d'invalidité.
5.a) La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité
de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb).
Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique,
les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et
notamment pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; TF I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
-
21 -
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité
réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou
des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
c)Le juge des assurances doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les
références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique
de même aux médecins non traitants consultés par un patient en vue
d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une
expertise de partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en
-
22 -
oeuvre par un tribunal ou par l'administration conformément aux règles de
procédure applicables (TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2).
Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les
références citées). Quant aux documents produits par le service médical
d'un assureur partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que
l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie,
voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste
des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157
consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi TFA I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et TF 9C_55/2008 du 26 mai
2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
médicale déjà versée au dossier).
6.a) En l'espèce, l'intimé, respectivement le SMR, s'est fondé
principalement sur le rapport établi par le dispositif O.________ le 28 février
2013 pour nier l'invalidité du recourant au sens de la loi. Sur cette base, il
a considéré que la dépendance alcoolique dont l'assuré souffre est
primaire et ne ressortit dès lors pas à l'AI
La Cour de céans constate que l'OAI, respectivement le SMR
déduit du rapport O.________ que l'alcoolisme du recourant, dès lors qu'il
aurait débuté à l'adolescence dans un cadre festif pour se poursuivre dans
le cadre professionnel, est primaire, alors que le rapport O.________ se
contente d'observer que le recourant a commencé à boire de l'alcool à
l'âge de 16 ans dans le cadre de fêtes. Le fait que le recourant ait
commencé à consommer des boissons alcooliques durant l'adolescence
n'implique pas de facto qu'il présentait dès cette époque une dépendance
alcoolique, ce qui suffirait, selon ce que semble exposer le SMR, pour
considérer que celle-ci est primaire. D'ailleurs, cette déduction
-
23 -
hypothétique est contredite par le rapport O.________ lui-même, qui retient
que l'alcool a commencé à devenir problématique en 2010, dans le cadre
d'un conflit de couple. C'est également ce qu'indique le Dr X.________ dans
son anamnèse. A cela s'ajoute le fait que, selon les explications fournies
par le médecin traitant du recourant, notamment dans son rapport
médical du 27 juillet 2013, le recourant a souffert de décompensation
dépressive sur un terrain dépressif ancien. L'existence d'un terrain
dépressif ancien n'est pas exclu si l'on en croit les déclarations du Dr
X., selon lesquelles le recourant consommait de plus en plus
d'alcool afin de soulager sa dépression. Certes, l'évocation d'un terrain
dépressif ancien et d'une décompensation de cet ordre ne suffisent pas
pour retenir d'emblée, comme le fait le médecin traitant, praticien et non
psychiatre, que l'alcoolisme du recourant serait secondaire au trouble
dépressif. En revanche, elle induit un doute quant à l'appréciation
médicale faite par le SMR, qui n'a du reste pas examiné lui-même le
recourant, étant relevé que l'on ne sait rien de ce "terrain dépressif
ancien", de son éventuel traitement et de ses possibles répercussions sur
l'état de santé du recourant, en particulier sur sa dépendance alcoolique. Il
est utile de relever que le rapport O. n'a pas été établi par des
psychiatres mais par des spécialistes en alcoologie. Ils n'ont d'ailleurs pas
posé de diagnostic psychiatrique à proprement parler, faisant seulement
état de leurs constats ("[réd. : patient] conscient, calme, collaborant et
orienté dans les quatre modes. Le discours est lucide et cohérent sans
fuite des idées ni trouble formel de la pensée. On ne relève pas de crainte
ni d'obsession, pas de symptôme psychotique floride. L'humeur est neutre,
la psychomotricité est normale, le sommeil et l'appétit sont perturbés. Le
comportement reste adéquat, sans auto ou hétéro-agressivité. Le patient
est distant de toute idée noire ou suicidaire"). Leur tâche ne consistait
d'ailleurs pas à évaluer psychiquement le recourant, ni à dire si
l'alcoolisme était primaire ou secondaire ou s'il y avait une comorbidité
indépendante, mais à se prononcer sur sa dépendance alcoolique en soi.
Par ailleurs, il y a une certaine contradiction entre la déclaration du Dr
X., selon laquelle le recourant aurait commis une tentative de
suicide au début du mois de février 2013 et l'exposé dans le rapport
O., selon lequel le patient était distant de toute idée noire ou
-
24 -
suicidaire. On ignore notamment si cette dernière constatation ne se
réfère qu'à la situation à fin février 2013, après le sevrage auquel s'est
soumis le recourant, apparemment avec succès. En tout état de cause, il
apparaît toutefois qu'aucune évaluation psychiatrique n'a été effectuée.
L'instruction apparaît dès lors comme lacunaire sur le plan médical. La
mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire, psychiatrique et interniste,
s'avère donc nécessaire, le but étant d'évaluer s'il y a invalidité du chef du
comportement addictif du recourant, que cela soit la consommation
d'alcool qui ait entraîné ou facilité une atteinte à la santé psychique ou
que cette dernière ait provoqué l'alcoolisme.
On précisera encore que ce qui justifie avant tout la mise en
œuvre d'une expertise sur le plan psychiatrique c'est l'ignorance dans
laquelle on se trouve quant à l'existence ou non d'une comorbidité
psychiatrique indépendante et associée à l'alcoolisme primaire (un état
dépressif sévère avec tentamen, dont le diagnostic devra être posé lege
artis), qui semble ne pas s'être amendée malgré une brève amélioration
de la thymie après sevrage et qui paraît contribuer dans une certaine
proportion à l'incapacité de gain du recourant. Une instruction médicale
sur le plan physique est également nécessaire afin de déterminer si
l'alcoolisme a provoqué des atteintes physiques importantes - ce qui
semble être le cas (varices oesophagiennes, importante hernie hiatale
etc.) - qui justifient des limitations fonctionnelles dans une activité
adaptée après sevrage. Ainsi, l'expertise bidisciplinaire, interniste et
psychiatrique, devra décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la
santé sur la capacité de travail du recourant et définir à quel taux celle-ci
pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si
l'examen médical conduit finalement à la conclusion que la dépendance
alcoolique est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité
et est primaire, il n'y aura pas lieu d'opérer une distinction entre les
différentes atteintes à la santé et la dépendance ne saurait alors être
considérée comme invalidante.
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
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d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il incombait à l’OAI de
procéder à l’ensemble des mesures d’instruction permettant de
déterminer si les troubles à la santé présentés par le recourant relèvent de
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l'assurance-invalidité, soit d'ordonner une expertise bi-disciplinaire,
psychiatrique et interniste, indépendante selon l'art. 44 LPGA (cf. consid.
6a ci-dessus).
Un renvoi de la cause à l’intimé se justifie dès lors
conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-avant, ce
d'autant plus que l'OAI sera éventuellement encore appelé, une fois la
situation médicale éclaircie, à se déterminer sur la prise en charge des
frais de formation demandés par le recourant à titre de mesures
professionnelles.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire que la Cour entende
le Dr X.________ en tant que témoin, comme l'a sollicité le recourant.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du 15
avril 2014 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision sur
l’éventuel droit du recourant aux prestations AI demandées.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient
d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à la charge de
l’intimé, qui succombe.
c)Par ailleurs, le recourant qui obtient gain de cause et est
assisté d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens,
qu'il y a lieu de fixer d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence, une indemnité de
dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant et mise à la charge de
l'intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD). Cela étant, la question d'une indemnisation
selon l'assistance judiciaire devient sans objet, son montant ne pouvant en
tout état de cause être supérieur à l'indemnité de dépens ci-avant arrêtée.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 15 avril 2014 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
la cause est renvoyée à dit office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
payer au recourant W.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre d'indemnité de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandra Genier Muller, avocate à Montreux (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :