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TRIBUNAL CANTONAL
AI 104/14 - 283/2015
ZD14.020978
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
Mme Rossier et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Georges Reymond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1 et 2 LAI
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E n f a i t :
A.Arrivé en Suisse en 1984, K.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), ressortissant espagnol, né en 1961, est au bénéfice d’un
permis d’établissement (C). Il est marié et père de deux enfants adultes.
Sans formation professionnelle, il travaillait depuis 1996 en tant que
façadier, respectivement maçon-isoleur, puis chef d’équipe, au service de
la société W.________ SA.
Le 30 août 2005, l’employeur de K.________ a transmis à la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA)
une déclaration d’accident, annonçant que celui-ci avait été victime d’une
chute sur un chantier en date du 26 août 2005. L’accident était décrit en
ces termes :
« A glissé sur le panneau de l’échafaudage et est tombé en arrière
sur l’encadrement de la porte du bâtiment. »
L’assuré a présenté une contusion lombaire avec une fracture
de l’apophyse transverse droite de L1 et de L2. La CNA a pris le cas en
charge en versant les prestations correspondantes (frais de traitement et
indemnités journalières).
Par décision du 27 février 2007, la CNA a mis un terme à ses
prestations avec effet au 11 mars 2007. L’assuré n’a pas formé opposition
et cette décision est entrée en force.
En janvier et décembre 2010, l’assuré a déposé des demandes
de réexamen. Par communication du 8 décembre 2010, la CNA a déclaré
que le cas avait été clos par sa décision du 27 février 2007. A la suite d’un
événement accidentel du 17 juin 2011, l’assuré a à nouveau demandé un
réexamen. La CNA a refusé d’entrer en matière (décision du 8 mars 2012,
confirmée sur opposition le 20 juillet suivant).
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Par arrêt du 15 mai 2014 (AA 90/12 – 49/2014), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
partiellement admis le recours formé par l’assuré contre la décision sur
opposition rendue par la CNA. Le tribunal a pour l’essentiel considéré que
les éléments au dossier ne permettaient pas de répondre à la question de
savoir si le traumatisme crânio-cérébral subi par l’assuré le 17 juin 2011
était en relation de causalité – naturelle et adéquate – avec l’accident du
26 août 2005. Il s’en suivait l’annulation de la décision attaquée en tant
qu’elle concernait les conséquences de l’incident du 17 juin 2011, la cause
étant renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. La décision attaquée était confirmée pour le surplus, en ce qui
concernait notamment la période antérieure à cette dernière date.
Statuant le 5 août 2015 (cause 8C_501/2014), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par l’assuré contre cet arrêt. Il a en bref
considéré que les troubles d’ordre somatique et psychique invoqués ne
constituaient pas des faits nouveaux et ne pouvaient donc pas fonder un
motif de révision procédurale.
B.a) Le 11 juillet 2006, K.________ a déposé auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou
l’intimé) une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après :
AI), tendant à l’octroi d’un reclassement dans une nouvelle profession,
subsidiairement d’une rente. Il a fait état d’une fracture des première et
deuxième vertèbre lombaire, existant depuis le 26 août 2005.
Procédant à l’instruction de cette demande, l’office AI a
recueilli divers renseignements sur la situation médicale et personnelle de
l’assuré. Dans ce cadre, il a demandé à la CNA ainsi qu’à l’assureur perte
de gain de lui transmettre leur dossier respectif.
Dans ce dernier dossier figure notamment un rapport médical
du 19 mars 2007 adressé à la Dresse V., médecin traitant, par le
Dr G., spécialiste en médecine générale et médecin-conseil de
l’assureur-maladie. Celui-ci indiquait qu’au vu du dossier médical et après
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examen de l’assuré, l’incapacité de travail de ce dernier resterait de 50%
dans les semaines à venir. Il précisait en outre que les lésions constatées
correspondaient davantage à un état maladif qu’aux suites d’un accident.
Il a réitéré son point de vue dans un nouveau rapport du 15 mai 2007 à la
Dresse V..
Cette dernière a adressé son patient au Service de
rhumatologie et de rééducation de l’Hôpital Q. (Département de
l’appareil locomoteur) pour une évaluation de la situation. Dans une
missive du 3 avril 2008, le Dr N., chef de clinique, a indiqué que
l’assuré maintenait un taux d’activité de 50%, affirmant être dans
l’incapacité de travailler davantage. Il concluait sa lettre en relevant qu’il
restait « dans son schéma douloureux, ayant beaucoup de difficultés à
sortir de ce vécu et n’arrive pas à comprendre qu’il serait probablement
capable de pouvoir exercer une activité plus soutenue. »
Sur formule ad hoc, la Dresse V. a complété en date du
16 juin 2008 un rapport médical à l’intention de l’office AI, dans lequel elle
a considéré que la capacité de travail de l’assuré dans la dernière activité
exercée était de 50%, à compter du 7 décembre 2006 (cf. rapport de la
Clinique L.________ du 12 janvier 2007).
b) Le 4 septembre 2008, l’office AI a informé l’assuré,
représenté par son assurance de protection juridique, qu’il comptait lui
allouer, à partir du 26 août 2006 (échéance du délai de carence d’une
année), une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 50%. L’octroi de
cette prestation était reconnu jusqu’au 31 mars 2007, soit trois mois après
l’amélioration constatée par les médecins de la Clinique L.________,
respectivement le médecin d’arrondissement de la CNA, selon lesquels sa
capacité de travail serait de 100% dans une activité adaptée dès le 7
décembre 2006.
Dans une lettre du 13 octobre 2008, l’assuré a critiqué le point
de vue de l’administration, contestant être en mesure de reprendre
l’exercice d’une activité, fût-elle adaptée, à 100%. Ayant déclaré faire
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l’objet d’un suivi depuis le mois d’août précédent auprès du Prof.
X., spécialiste en anesthésiologie, il a invité l’office AI à lui
demander un rapport en vue, notamment, de préciser son taux
d’incapacité de travail dans une activité adaptée. Il a joint une lettre du
Prof. X. du 17 août 2008.
Dans des lettres du 5 mars et du 26 juin 2009, le Prof.
X.________ a indiqué que l’assuré devrait pouvoir bénéficier d’une rente
d’invalidité de 50%.
Dans un avis médical du 24 juillet 2009, le Dr D.,
médecin auprès du SMR, s’est exprimé en ces termes :
« Le rapport SMR du 19 avril 2007 retenait une incapacité de travail
de 50% dans l’activité exercée (façadier), et une pleine exigibilité
dans une activité adaptée en raison de lombalgies après fracture
d’une apophyse transverse de L2, avec une discrète arthrose
lombaire et des discopathies L3-5 responsables d’un rétrécissement
du canal rachidien.
Cette estimation a été confirmée lors d’un séjour à la Clinique
L..
L’assuré étant opposé à des mesures de réadaptation, un projet de
refus de prestations lui est adressé le 4 septembre 2008, auquel il
s’oppose le 13 octobre 2008 en produisant notamment un rapport
du Prof. X..
Nous y apprenons qu’une dénervation de L1-L2 a été tentée sans
succès, et qu’un stimulateur médullaire a été mis en place avec une
amélioration inconstante des douleurs de 50-60%.
Le Prof. X. conclut qu’il lui « semble raisonnable que la
patiente puisse bénéficier d’une rente AI de 50% », sans décrire le
status ni les limitations fonctionnelles. Réinterrogé à ce sujet, nous
n’avons pas obtenu davantage d‘informations.
Force est de constater qu’il n’y a pas d’élément médical objectif
témoignant d’une péjoration de l’état de santé. Dans le pire des cas,
la mise en place d’une électrode médullaire n’a aucun effet
antalgique ; on se retrouve donc dans la situation qui prévalait à la
sortie de la Clinique L.. Dans le meilleur des cas, on obtient
une amélioration de 60% des douleurs. Dans les deux cas,
l’exigibilité reste celle déterminée par les spécialistes de la Clinique
L. à l’issue d’examens multidisciplinaires et d’un stage
d’observation des aptitudes professionnelles.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier notre
position. »
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Le 6 août 2009, l’assuré a encore fait savoir à l’office AI que,
sur conseil de son médecin traitant, il s’était résolu à consulter une
psychiatre, en la personne de la Dresse J., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Interpellée par l’office AI, cette dernière lui a transmis un
rapport en date du 14 octobre 2009. Il comportait les diagnostics selon la
CIM-10 affectant la capacité de travail d’épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F 32.2) et d’anxiété généralisée (F 41.1), tous
deux existant depuis le mois d’avril précédent. S’agissant de la capacité
de travail, la Dresse J. a estimé qu’elle était de 50% pour des
tâches ne comportant pas d’efforts ou de poids à soulever. Elle a ajouté
que l’activité exercée était encore exigible à la condition qu’elle soit
aménagée et sachant que le rendement était diminué.
Dans un avis médical du 3 décembre 2009, le Dr D.________ a
écrit ce qui suit :
« Dans le cadre de l’audition, l’assuré a consulté la Dresse
J., psychiatre, pour la première fois le 8 juillet 2009. Notre
collègue retient un épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique (F 32.2) et une anxiété généralisée (F 41.1) existant
depuis avril 2009, et justifiant une incapacité de travail
psychiatrique de 50%.
Elle indique par ailleurs que l’assuré poursuit son activité à 50%
auprès du même employeur, mais dans un poste « adapté ».
Le status décrit par la Dresse J. ne permet pas de retenir le
diagnostic énoncé, si l’on s’en tient aux critères de la CIM-10.
Au vu de ce qui précède, il convient de compléter l’instruction :
• Par une expertise psychiatrique (ou un examen SMR selon les
disponibilités),
• Par une enquête auprès de l’employeur pour obtenir un
descriptif précis du poste de travail “adapté” ».
Le 5 février 2010, l’office AI a confié à l’Hôpital Z.________ le
soin de réaliser l’expertise psychiatrique de l’assuré. Dans leur rapport
daté du 11 juin 2010, les Dresses P., médecin cheffe de clinique,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et U., médecin
adjointe, ont retenu avec effet sur la capacité de travail un épisode
dépressif présent depuis avril 2009, épisode actuel sévère sans
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symptômes psychotiques (F 32.2). Elles n’ont posé aucun diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail. Elles se sont exprimées en ces
termes sous l’intitulé « appréciation du cas et pronostic » :
« M. K.________ est un homme de 48 ans qui a grandi et travaillé
dans un environnement où la bonne santé et la toute puissance
physique était nécessaire et valorisée.
C’est ensuite grâce à cette force manuelle qu’il a réussi ici en
Suisse, gagnant la confiance de son employeur, devenant chef de
chantier ceci malgré son absence de formation.
L’identité et la valeur personnelle de M. K.________ s’est donc
construite en grande partie grâce à sa bonne santé physique qui
jusqu’ici ne lui avait jamais fait défaut.
Au moment de son accident, il a été confronté sans préparation à sa
vulnérabilité, à la faillibilité de son corps, remettant en cause de
manière aiguë son sentiment de valeur personnelle.
La question de la présence et de l’influence d’un éventuel trouble
somatoforme sur la persistance des douleurs aurait pu être discutée
chez cet expertisé (chez qui l’on a, à plusieurs reprises, mentionné
une discordance « entre le vécu subjectif et les constatations
objectives » de sa douleur ainsi que « des douleurs à faible substrat
organique ») si le Professeur X., joint au cours de l’expertise,
ne s’était exprimé clairement en affirmant que les douleurs que M.
K. [ressent] sont en lien avec son accident et sont en
principe accessibles à un traitement.
Il est par contre indéniable que M. K.________ présente une détresse
sévère, l’absence d’amélioration et les difficultés financières dans
lesquelles sa situation le plonge ne font que s’ajouter à son
impression de faillite personnelle. C’est dans ce contexte qu’il a
développé, en 2009, les symptômes d’un épisode dépressif sévère,
sans symptômes psychotiques. Celui-ci est encore présent malgré
un traitement psychiatrique et psychothérapeutique régulier depuis
plusieurs mois.
Nous ne pouvons pas retenir à l’heure actuelle d’autre diagnostic.
Du point de vue psychiatrique, il est essentiel que M. K.________
continue à bénéficier d’un suivi psychiatrique rapproché. Si aucune
amélioration ne peut être obtenue sur le plan antalgique, par contre,
nous estimons que le pronostic est sombre et défavorable. »
Les Dresses P.________ et U.________ ont conclu leur rapport en
répondant aux questions posées par l’office AI. Selon elles, la capacité de
travail de l’assuré était nulle dans l’activité habituelle, en raison d’un état
dépressif, d’un manque d’énergie, de troubles de la concentration et de la
mémoire. En outre, aucune mesure de réadaptation n’était de nature à
l’améliorer et aucune autre activité n’était exigible.
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Entre-temps, le Prof. X.________ a adressé à l’office AI un
rapport médical daté du 26 février 2010, dans lequel, après avoir en
particulier expliqué en quoi consistait le traitement pratiqué depuis mai
2008 sur la personne de l’assuré, il s’est exprimé en ces termes à propos
de la capacité de travail de ce dernier :
« Le patient a longtemps essayé de poursuivre son activité
professionnelle dans l’entreprise où il a travaillé pendant de
nombreuses années. Les problèmes médico-techniques et
thérapeutiques au cours de l’année 2009 l’ont malheureusement
contraint de cesser définitivement son travail qui était pourtant bien
adapté à ses limitations fonctionnelles. Il est actuellement
absolument incapable de fournir un travail tant physique
qu’intellectuel à cause de l’ampleur des douleurs provoquées par la
radiculopathie dans son membre inférieur droit. »
S’agissant de l’activité exercée par l’assuré, le Prof. X.________
a indiqué que celui-ci était incapable d’effectuer un travail physique ou un
travail non physique en position statique. Il a ajouté qu’il était irritable, ce
qui était à mettre sur le compte de l’intensité de ses douleurs
neuropathiques périphériques, pour lesquelles il n’existait pas de
médicaments susceptibles de les soulager de façon significative. L’activité
habituelle n’était donc plus exigible même si une éventuelle reprise d’un
travail semblable dépendait de l’efficacité du traitement antidouleur
administré.
Ayant pris connaissance du rapport d’expertise psychiatrique
du 11 juin 2010, le Dr D.________ a adressé aux expertes, le 3 août 2010,
une lettre à la teneur suivante :
« Vous avez retenu le diagnostic d’épisode dépressif actuellement
sévère, sans symptôme psychotique (F 32.2). Si je me réfère à la
CIM-10, il faut 3 critères-symptômes du groupe B, et au moins 5
critères-symptômes du groupe C (pour un total de huit) pour que ce
diagnostic soit posé.
Dans le cas d’espèce, votre status mentionne deux critères du
groupe B, à savoir l’humeur dépressive et la réduction de l’énergie,
et deux (voire trois) critères du groupe C, soit la perte de confiance
en soi et la perturbation du sommeil, pour un total de 4. Si l’on s’en
tient à la définition stricte, il pourrait s’agir d’un épisode dépressif
léger. »
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Le 24 septembre 2010, les auteures de l’expertise ont répondu
en ces termes à cette missive :
« En réponse à votre courrier du 3 août 2010, nous nous sommes en
effet référés à la CIM-10 (comme demandé par l’AI) pour l’expertise
du patient susnommé, et non au DSM-IV. La CIM-10 propose une
série de critères indépendants pour chaque degré de sévérité d’un
épisode dépressif majeur. Le seuil pour l’épisode sévère est de huit
symptômes sur dix. Ce diagnostic repose également sur la présence
de trois symptômes typiques associés à au moins quatre autres
symptômes dépressifs. Toujours en nous référant à la CIM-10, nous
avons retenu les critères suivants pour l’expertisé sus-nommé :
thymie triste
perte d’énergie
perte de plaisir
troubles de la concentration et de la mémoire
sentiment d’inutilité (correspondant à un sentiment de
dévalorisation)
sentiment de perte de rôle (correspondant à une perte
d’estime de soi)
troubles du sommeil
troubles de la libido
Il est important de noter que tous ces critères, à l’exception des
troubles de la concentration et de la mémoire, et des troubles du
sommeil, sont des symptômes qui peuvent être qualifiés de sévères,
voire de très sévères (ce qui correspond donc bien à un épisode
dépressif sévère). Tous ces critères apparaissent dans le status
mentionné dans l’expertise.
Aussi, pour ces raisons, nous maintenons et confirmons le diagnostic
d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques. »
En réponse à cette correspondance, le Dr D.________ a écrit ce
qui suit en date du 15 novembre 2010 :
« Votre courrier du 24 septembre 2010 a retenu toute mon attention
et je vous en remercie.
A sa lecture, je relève les points suivants :
• Les troubles de la libido ne figurent pas dans les critères du
trouble dépressif tel que définis par la CIM-10.
En résumant, votre status décrit :
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familiales le concernant (pp. 7-15). Puis, l’expert relate le résultat des
examens cliniques ainsi que des tests psychométriques et des analyses de
laboratoire effectués, de même qu’il rend compte des entretiens
téléphoniques avec la Dresse J.________ et le Prof. X.________ (pp. 15-17).
L’expert a posé pour seul diagnostic affectant la capacité de travail un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11), existant
depuis avril 2009. Il n’a pas retenu de diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail. Sous l’intitulé « synthèse et discussion », il a écrit ce
qui suit :
« Rappel de l’histoire médicale :
M. K.________ est un assuré d’origine espagnole, âgé de 49 ans,
marié et père de deux enfants dépendant encore de leurs parents.
Sans formation professionnelle à proprement parler, il arrive en
Suisse en 1984 pour travailler en qualité de maçon. Après 4 ans de
travail dans la même entreprise avec des contrats de saisonnier, il
reçoit un contrat fixe. En 1991, il change pour un poste mieux payé
et travaille comme maçon à plein temps pendant plusieurs années
avant d’être licencié pour des raisons économiques. Après quelques
mois au chômage, il trouve un travail de maçon dans l’entreprise
W.________ SA. Après une année de travail à plein temps, il bénéficie
d’une promotion au poste de responsable et continue son travail
sans interruption majeure jusqu’à la survenue d’un accident de
travail le 25 août 2005 [recte : 26 août 2005, réd.]. En mars 2006, il
reprend son travail à 50% sur un poste adapté s’occupant des
livraisons et de la préparation du matériel. Faisant abstraction d’un
séjour de six semaines à la Clinique L.________ en novembre 2006,
M. K.________ continue son travail à 50% jusqu’à un test de
stimulation médullaire chez le Professeur X.________ en janvier 2009.
Après un résultat fortement positif concernant ses douleurs, M.
K.________ subit l’implantation d’un stimulateur en février 2009 suivi
cependant par des problèmes techniques. Depuis, M. K.________ n’a
plus repris d’activité professionnelle et continue de souffrir
d’importantes douleurs physiques malgré des interventions
ultérieures entre autres chez le neurochirurgien Dr A.________ afin
d’optimiser la fixation des électrodes de stimulation médullaire.
Lors d‘un consilium psychiatrique du 27 octobre 2006, le Dr
C.________ constate l’absence de troubles psychiques atteignant un
seuil diagnostic. Début 2007, M. K.________ décrit la survenue de
premiers problèmes psychiques en réaction à l’arrêt des prestations
de la SUVA expliquant ces symptômes désormais par une maladie
au lieu des séquelles de son accident. Face à cette situation, M.
K.________ décrit un profond sentiment d’injustice. Il se sent comme
un handicapé n’ayant plus sa place et étant mis de côté. Puis il
décrit à nouveau une dégradation de son état en réaction aux
échecs de différentes interventions analgésiques. C’est ainsi que M.
K.________ consulte pour la première fois un psychiatre, la Dresse
J.________ en juillet 2009. Dans son rapport médical du 14 octobre
2009, la Dresse J.________ retient le diagnostic d’un épisode dépressif
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sévère sans symptôme psychotique ainsi que d’une anxiété
généralisée. En même temps, elle décrit une capacité de travail de
50% pour des tâches ne comportant pas d’effort ou de poids à
soulever. Dans une expertise psychiatrique avec examen du 30 avril,
du 5 mai et du 25 mai 2010, la Dresse P.________ de l’Hôpital
Z.________ confirme le diagnostic d’un épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique. La Dresse P.________ retient une incapacité
de travail de 100% depuis janvier 2009.
Situation actuelle :
Mon examen clinique psychiatrique n’a pas montré de
décompensation psychotique, de trouble panique, ni de trouble
phobique. Selon le Professeur X.________ ainsi que les documents mis
à ma disposition, les douleurs de M. K.________ sont expliquées par
un processus physiologique permettant d’exclure le diagnostic d’un
syndrome douloureux somatoforme persistant. En l’absence d’une
perturbation sévère de l’environnement psychosocial qui est
inchangé depuis de nombreuses années et marqué par des relations
proches et stables autant au plan familial qu’amical, je n’ai pas non
plus objectivé de trouble de la personnalité.
Au cours du traitement auprès de la Dresse J., M. K.
décrit une amélioration de ses angoisses se limitant à des moments
de désespoir depuis 2009. Depuis l’introduction d’un traitement
médicamenteux par la Dresse J., M. K. ne souffre
plus d’angoisse persistante et constate « je suis calme, je ne suis
pas nerveux ». Il ne présente pas d’attente craintive, ni de
symptôme neurovégétatif objectivable à l‘examen actuel. En
conséquence, le tableau clinique présenté par M. K.________ ne
permet plus de retenir le diagnostic d’une anxiété généralisée.
À l’examen actuel, M. K.________ se plaint surtout d’une humeur
fluctuante avec des moments d’oppression thoracique et d’une
envie de pleurer s’accompagnant d’un sentiment d’inutilité ayant
perdu son identité de travailleur. En parallèle, il décrit un trouble du
sommeil avec des réveils fréquents ainsi que des cauchemars
survenant à raison de 2 fois par semaine sans reviviscence d’un
évènement traumatisant. Il décrit ainsi des phases d’aggravation de
ses symptômes en réaction à la confrontation avec son bilan
existentiel se sentant mis de côté par les assurances ne
reconnaissant pas sa souffrance et ses problèmes selon lui. Lors de
ces moments M. K.________ souffre d’idées noires dont il prend
cependant une claire distance par responsabilité pour sa famille. En
plus, il décrit une diminution de l’énergie avec un sentiment de
fatigue notamment depuis l’introduction d’un traitement avec
Seroquel 25 mg le matin ainsi que des problèmes de concentration
et d’attention avec des oublis fréquents. En même temps, il n’y a
pas d’idée de culpabilité ni de diminution de l’appétit chez un assuré
qui décrit une prise de poids les 2 dernières années. Face à ces
problèmes financiers dus à la perte de prestations d’assurances ainsi
que son incapacité de reprendre son ancien travail, M. K.________
voit un avenir « très difficile » et déplore le manque de
reconnaissance en voyant une rente Al comme seule solution à ses
problèmes existentiels. Néanmoins, il ne présente pas d’attitude
manifestement pessimiste face à l’avenir en décrivant par exemple
l’envie de reprendre des projets positifs comme des voyages en
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13 -
Espagne ainsi que l’épanouissement personnel de ses enfants. Aux
examens actuels, je n’ai pas non plus objectivé de perte de l’énergie
avec des efforts minimes entraînant une fatigue importante. Au
contraire, M. K.________ participe activement aux examens d’une
durée de plusieurs heures et maîtrise sans difficulté les tests
cognitifs vers la fin de l’examen. Ce résultat correspond à la
capacité de M. K.________ de conduire régulièrement la voiture par
exemple en ville de Lausanne et de se charger d’une partie des
tâches de la vie quotidienne de sa famille de 4 personnes comme les
paiements à la poste. M. K.________ ne présente pas non plus une
perte de l’intérêt et du plaisir, mais participe régulièrement aux
rencontres et fêtes avec les différents membres de sa famille ainsi
que ses amis de longue date. En parallèle, il décrit de manière
authentique son intérêt pour certaines émissions de TV comme le
téléjournal, des documentaires et des émissions de sport lui
permettant de se distraire de ses ruminations sans idée
envahissante.
Sur la base des éléments objectivables lors des examens
psychiatriques actuels ainsi que de l’anamnèse de M. K.________
notamment sa vie sociale et le déroulement de la vie quotidienne, je
constate que la diminution de l’intérêt et du plaisir, la réduction de
l’énergie ainsi que la diminution de la concentration et de l’attention
décrites par l’assuré restent relativement limitées et présentent
quelques incohérences. En parallèle, il n’y a pas d’attitude
pessimiste face à l’avenir qui dépasse un sentiment de frustration et
de déception concernant l’échec des diverses interventions
thérapeutiques ainsi que l‘absence de reconnaissance à travers des
prestations d’assurances. En l’absence d’idées auto-agressives ou
suicidaires, d’idée de culpabilité ainsi que d’une diminution de
l’appétit, l’état dépressif présenté par M. K.________ ne dépasse pas
le degré de sévérité d’un épisode dépressif moyen au maximum. Ce
degré de sévérité est confirmé par les tests psychométriques dont le
résultat dépend également des déclarations subjectives qui
présentent quelques incohérences avec les éléments objectivables
de l’examen ainsi que de l’anamnèse de M. K.________ comme décrit
ci-dessus. En plus, le résultat du Hamilton est influencé par des
symptômes somatiques qui sont au moins partiellement dus au
traumatisme du cône médullaire (rapport médical du 26 février
2010, Professeur X.). Néanmoins, l’état de M. K.
s’accompagne d’un syndrome somatique avec notamment un réveil
matinal précoce et une diminution marquée de la libido.
Cependant, M. K.________ ne présente pas de ralentissement ou
d’agitation marquée, ni d’idée de suicide ni d’incapacité de
poursuivre ses activités sociales comme observés chez des patients
souffrant d’un épisode dépressif sévère (directives pour le diagnostic
d’un épisode dépressif sévère selon la CIM-10). Anamnestiquement,
il est cependant possible, que l’état de M. K.________ ait répondu au
diagnostic d’un épisode dépressif sévère notamment en réaction à
l’échec de l’implantation d’électrodes de stimulation à but
antalgique ainsi que l’incapacité de reprendre son travail habituel
comme décrit par la Dresse J.________ dans son rapport médical
d’octobre 2009. Un tel diagnostic contraste cependant avec les
conclusions de la Dresse J.________ concernant l’exigibilité d’une
capacité de travail à 50% tout en prenant déjà en considération la
réduction de la capacité de travail due aux difficultés somatiques
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(page 3 du rapport médical du 14 octobre 2009 de la Dresse
J.).
Puis, la Dresse P. constate une amélioration des troubles du
sommeil contrôlés par Zolpidem, une disparition des symptômes
d’oppression thoracique et de l’envie de pleurer depuis le début du
traitement psychiatrique. Dans son status psychique, elle décrit un
patient qui parle avec passion et fierté de son métier avec un
discours cohérent et informatif, donnant des explications détaillées.
Néanmoins, elle reprend dans son status psychique les plaintes
subjectives de M. K.________ concernant un trouble de la
concentration et de la mémoire qui contraste cependant avec les
propres observations de la Dresse P.. Malgré ces
incohérences entre le status clinique et les déclarations subjectives
de M. K., la Dresse P.________ renonce à mettre en relation
les déclarations subjectives concernant une perte de plaisir avec une
description de la vie quotidienne ou des activités sociales. Selon M.
K., ces activités sont cependant restées inchangées depuis
le début de ses problèmes psychiques et présentent des éléments
incompatibles avec le diagnostic d’un épisode dépressif sévère,
comme le plaisir de participer à des rencontres familiales et des
excursions pour se baigner dans la mer. En conséquence, ni
l’anamnèse ni les documents mis à ma disposition permet de retenir
la survenue, même transitoire, d’un épisode dépressif sévère.
Ayant bénéficié seulement d’une scolarisation limitée sans formation
professionnelle à proprement parler, M. K. s’est toujours
identifié avec son rôle de travailleur manuel, activité professionnelle
qui est cependant impossible depuis la survenue de ses problèmes
de santé physique. Face aux échecs de divers traitements
antalgiques ainsi que dans le contexte de son arrêt maladie
prolongé à l’origine d’un déconditionnement psychique, M.
K.________ s’est ainsi installé dans un rôle passif dont il refuse de
sortir. Comme également constaté par la Dresse J., c’est
dans ce contexte que des mesures de réinsertion paraissent
difficiles à envisager chez un patient peu scolarisé qui se trouve en
arrêt maladie depuis longtemps. Au plan rnédico-théorique, M.
K. ne présente cependant pas de maladie psychique
justifiant une incapacité complète et durable. Au contraire, la reprise
d’une activité professionnelle adaptée à ses limitations
fonctionnelles au plan somatique et mettant en valeur ses
compétences et expériences professionnelles pourrait avoir une
influence positive sur l’évolution des symptômes psychiques de M.
K.. Au cours de l’échec des interventions antalgiques et
l’arrêt maladie prolongé avec des répercussions importantes sur sa
situation sociale comme la perte de son travail, M. K. s’est
cependant de plus en plus identifié avec une lutte pour la
reconnaissance de sa souffrance à travers des prestations
d’assurances.
Influences sur la capacité de travail
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Au plan physique : voir les documents somatiques du dossier.
Au plan psychique et mental : M. K.________ souffre surtout
d’un déconditionnement psychique à l’origine d’une
-
15 -
diminution de sa tolérance au stress avec une fatigabilité
accrue.
Au plan social : M. K.________ constate qu’il doit faire un effort
à chaque fois pour sortir et participer à des réunions.
Néanmoins, il continue de mener une vie sociale active avec
des rencontres régulières avec ses divers amis et
connaissances sans limitation manifeste au plan social
l’empêchant d’exercer théoriquement une activité
professionnelle.
2.Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici?
L’état de M. K.________ nécessite un temps d’adaptation lui
permettant un reconditionnement afin de reconstruire son
endurance et ses capacités cognitives.
2.2Description précise de la capacité résiduelle de travail.
Environ 50% au plan psychique.
2.3L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour)?
Au plan psychique, l’activité habituelle mettant en valeur les
compétences et expériences de M. K.________ est encore
exigible, d’abord à un taux de 50% au vu de son
déconditionnement.
2.4Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Au plan psychique, il n’y a pas de diminution du rendement
pour l’activité habituelle exercée à 50 %.
2.5Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail de 20% au moins?
Dans son rapport médical du 14 octobre 2009, la Dresse
J.________ atteste une incapacité de travail de 50% pour une
activité adaptée au plan physique. Cette appréciation est
compatible avec le diagnostic d’un épisode dépressif moyen
qui peut être confirmé sur la base de l’anamnèse de M.
K..
2.6Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Depuis, la Dresse J. ainsi que M. K.________ décrivent
un état généralement inchangé faisant abstraction d’une
amélioration des symptômes anxieux ne remplissant plus les
critères d’une anxiété généralisée. Néanmoins, M. K.________
n’a pas repris une activité professionnelle ni participé à des
mesures de réinsertion en raison de complications de son
traitement antalgique. Sur la base d’une appréciation médico-
théorique, les éléments objectivables de son anamnèse ainsi
que de l’examen psychiatrique actuel, il continue de souffrir
d’un épisode dépressif de gravité moyenne au maximum ne
justifiant pas une incapacité de travail de longue durée pour
une activité manuelle simple comme sa dernière activité en
qualité de chauffeur-livreur. Dans une telle activité, et au vu
de l’état psychique décrit dans son anamnèse, il aurait
probablement été exigible, au plan psychique, d’augmenter
progressivement le taux de travail au cours d’un
reconditionnement d’environ 6 mois après le début de
l’incapacité de travail pour des raisons psychiques.
-
16 -
3.En raison de ses troubles psychiques, l’assuré (e) est-il
(elle) capable de s’adapter à son environnement
professionnel?
Oui.
Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Au plan médico-théorique, des mesures de réadaptation
professionnelle sont envisageables et indiquées afin de
permettre à M. K.________ un reconditionnement progressif
dans une activité mettant en valeur ses compétences et
expériences professionnelles. Au cours de l’arrêt maladie
prolongé ainsi qu’en réaction à l’échec de diverses
interventions antalgiques, M. K.________ s’est cependant
installé dans un rôle passif rendant le succès de toute mesure
de réadaptation peu probable.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste
occupé jusqu’à présent?
2.1Si oui, par quelles mesures? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
La poursuite d’un traitement antidépresseur ainsi que des
consultations psychothérapeutiques régulières devraient
accompagner des mesures de réinsertion afin d’améliorer la
capacité de travail et permettre à M. K.________ un
reconditionnement.
2.2A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
Théoriquement, de telles mesures devraient permettre à M.
K.________ d’atteindre une pleine capacité de travail au cours
de 6 mois de reconditionnement au plan psychique.
3.D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assuré(e)?
3.1Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et [de] quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
activité?
Une activité adaptée devrait mettre en valeur les
compétences et expériences professionnelles de M. K.________
par exemple dans le domaine de la construction. En plus, une
telle activité devrait se limiter à une activité principalement
manuelle sans exigence au plan du français écrit dans un
cadre permettant une augmentation progressive du taux
d’activité comme décrit ci-dessus.
3.2Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle
être exercée (par ex. heures par jour)?
Dans un premier temps, une telle activité peut être exercée à
50% avec augmentation progressive jusqu’à 100% au cours
de 6 mois.
3.3Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Non, pour une activité initialement exercée à 50% et
permettant une augmentation progressive du taux de travail
au cours de 6 mois.
3.4Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
-
17 -
Sans objet au plan psychique.
Remarques et/ou autres questions:
---- »
Dans un avis médical du 9 juin 2011, le Dr D.________ a écrit ce
qui suit :
« L’expertise du Dr B.________ passe en revue tous les documents
médicaux au dossier ; les plaintes de l’assuré sont entendues ; son
anamnèse est recueillie ; le status psychiatrique est minutieusement
décrit après deux consultations en présence d’un traducteur neutre ;
enfin, les médecins traitants ont été contactés par l’expert.
Au terme de ce travail, le Dr B.________ retient un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique existant depuis avril 2009, sans
évolution significative depuis lors. Les défauts de l’expertise de
l’Hôpital Z.________ sont très clairement mis en évidence par
l’expert.
Le Dr B.________ estime que l’atteinte psychiatrique justifie une
incapacité de travail de 50% depuis avril 2009, rejoignant ainsi la
Dresse J.. Après un reconditionnement d’environ 6 mois,
l’assuré pourrait retrouver une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. Les limitations fonctionnelles restent celles décrites
par la Clinique L. dans le rapport du 12 janvier 2007.
Si des mesures de réinsertion sont entreprises, une révision devrait
être prévue 6-8 mois après le début de l’activité. »
c) Le 16 juin 2011, l’office AI a rendu un projet d’acceptation
de rente, annulant les projets du 4 septembre 2008 et du 15 juin 2011 et
octroyant à l’assuré une demi-rente, basée sur un taux d’invalidité de
50%, du 26 août 2006 au 31 mars 2007, puis un quart de rente, pour un
taux d’invalidité de 40% du 1
er
août 2009 au 31 octobre 2009 avant de
rétablir le droit à une demi-rente, fondée sur un taux d’invalidité de 50%,
dès le 1
er
novembre 2009.
Par lettre du 13 juillet 2011, la Dresse V.________ a informé
l’office AI que son patient avait subi le 17 juin précédent une crise
convulsive généralisée consécutive à un malaise avec chute d’une hauteur
de 2 m. Elle a ajouté que l’imagerie radiologique effectuée à cette
occasion avait mis en évidence une hémorragie cérébrale avec fracture du
rocher bilatéral, ainsi que des séquelles de contusions fronto-temporales
gauches. Elle se demandait si l’origine de cette crise convulsive n’était pas
-
18 -
due aux séquelles de l’accident dont il avait été victime en 2005. Ce
nouvel élément justifiait selon elle la mise en œuvre d’une expertise
neurologique. Elle a notamment joint un rapport non daté (indexé au 13
juillet 2011) du Service de neurochirurgie de l’Hôpital Q., dans
lequel l’assuré a séjourné du 18 juin au 27 juin 2011.
Le Dr D. s’est exprimé en ces termes dans un avis
médical du 21 juillet 2011 :
« Le rapport de la Dresse V.________ fait état d’une chute d’une
hauteur de 2 m avec crise convulsive tonico-clonique et perte de
connaissance le 17 juin 2011. Il s’agit d’un élément nouveau
imposant une instruction médicale complémentaire, mais qui ne
remet pas en question la position adoptée antérieurement à cet
accident.
Avant toute expertise, il convient de savoir si l’assuré bénéficie d’un
suivi neurologique/neurochirurgical. Nous savons par ailleurs qu’il a
été transféré à l’Hôpital E.; un rapport de cet établissement
nous sera utile.
En tout état de cause, l’atteinte actuelle justifie une incapacité de
travail totale depuis le 17 juin 2011 à ce jour. »
Le 22 juillet 2011, l’assuré, désormais représenté par Me
Georges Reymond, avocat, a présenté des objections à l’encontre du
préavis du 16 juin 2011. Il s’est plaint en premier lieu que l’administration
n’y ait pas fait état des douleurs dont il prétend toujours souffrir. En outre,
il a considéré que l’expertise psychiatrique réalisée à l’Hôpital Z.
en 2010 était particulièrement fouillée et qu’elle devait être suivie
lorsqu’elle retenait qu’il ne pouvait exercer aucune activité adaptée à son
état de santé, fût-ce à temps partiel. Il a ainsi reproché à l’office AI de ne
pas avoir discuté dans son projet de décision des conclusions de cette
expertise en les confrontant à celles du Dr B., pas plus qu’il n’a
pris en compte les rapports du Dr X., en particulier celui daté du
26 février 2010. Il a enfin signalé le malaise dont il a été victime à la mi-
juin 2011. Il demandait en conséquence que l’office AI rende une décision
en tenant compte des éléments avancés.
A la demande du Dr D.________, l’office AI a encore recueilli
divers renseignements à propos de l’état neurologique de l’assuré.
-
19 -
Dans un avis médical du 20 juin 2012, ce médecin s’est
exprimé en ces termes :
« Mon avis du 14 mars 2012 prévoyait de réinterroger les
neurochirurgiens pour leur demander de se prononcer sur la
capacité de travail en janvier 2012.
En lieu et place, nous recevons un bref rapport de la Dresse
V., médecin traitant, faisant état d’une légère aggravation
avec douleurs temporales droites, hémiparésie faciale droite,
vertiges, troubles de la marche et de l’équilibre. La capacité de
travail serait nulle dans toute activité.
Ces indications vont à l’encontre de l’évolution décrite par les
neurochirurgiens qui ne décrivaient que des troubles cognitifs
modérés.
Dans ces conditions, je demande une expertise neurologique dont le
mandat peut être confié au Dr T., spécialiste FMH, Lausanne.
Nous laissons la liberté à l’expert de faire effectuer un examen
neuropsychologique s’il le juge nécessaire. »
Daté du 19 novembre 2012, le rapport du Dr T.,
spécialiste en neurologie, contient, après une brève anamnèse, un résumé
de l’évolution de l’état de santé de l’assuré et des thérapies entreprises
(pp. 1-19), le résumé des plaintes et données subjectives le concernant
(pp. 20 et 21) puis rend compte des examens cliniques pratiqués
(neurologique, neuropsychologique ainsi que radiologiques avec en outre
la réalisation d’un électroneuromyogramme et d’un
électroencéphalogramme) (pp. 21-24). Il a ensuite posé les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail de status après mise en place d’un
neurostimulateur épimédullaire (2009) et de traumatisme crânio-cérébral
sévère sur crise(s) comitiale(s) partielle(s) inaugurale(s) avec
généralisation secondaire le 17 juin 2011. Sans répercussion sur la
capacité de travail, il a retenu des lombo-sciatalgies droites atypiques
persistantes après fracture transverse de L1(-L2) en 2005. Il s’est exprimé
en ces termes sous l’intitulé « appréciation du cas et pronostic » :
« M. K. est un homme âgé actuellement de 51 ans, marié,
père de deux filles âgées respectivement de 21 et 18 ans, d’origine
espagnole, sans formation professionnelle, mais ayant toujours
travaillé dans le bâtiment comme maçon, puis comme façadier chef
d’équipe à un taux de 100%.
-
20 -
M. K.________ est un homme en bonne santé habituelle jusqu’au 26
août 2005 où, monté sur un escabeau pour fixer des stores,
l’escabeau glisse et M. K.________ chute en arrière, heurtant du dos
le cadre d’une porte-fenêtre.
D’après les éléments à notre disposition, il n’y a pas eu de perte de
connaissance, mais apparition immédiate d’importantes douleurs
dorso-lombaires.
Les investigations pratiquées vont finalement mettre en évidence
des fractures des apophyses transverses droites de L1 et
vraisemblablement de L2. Les bilans radiologiques pratiqués en
contrôle montreront une consolidation normale des fractures mais
l’évolution sera caractérisée par la persistance d’importantes
douleurs lombaires avec irradiations dans le membre inférieur droit
selon un trajet plutôt externe malgré de nombreuses mesures
thérapeutiques ambulatoires et lors de deux séjours à la Clinique
L.________ et malgré également un traitement intensif de
réhabilitation à Hôpital R..
Les examens pratiqués ne démontreront pas de lésion neurologique
ni d’explication orthopédique claire aux troubles et il sera conclu à
des douleurs d’origine vraisemblablement dégénérative sur
dysbalance musculaire et altérations dégénératives disco-
vertébrales mineures.
La situation va se compliquer très significativement suite à la mise
en place (difficile) d’un stimulateur épimédullaire qui, aux dires du
patient, améliorera quelque peu les douleurs mais sera entachée
d’effets secondaires difficilement tolérables suivant la position des
électrodes.
En raison des éléments susmentionnés, M. K. reprendra tout
d’abord à 50% son activité professionnelle considérablement
aménagée, mais, suite à la mise en place du stimulateur, cessera
toute activité professionnelle en raison de l’impossibilité de lever les
bras, de se déplacer en terrain inégal, etc.
Sur le plan assécurologique, les médecins de la Clinique L.________
reconnaîtront à M. K.________ une capacité de travail de 50% dans
son activité préalable et une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée respectant un certain nombre de limitations
fonctionnelles bien décrites dans le dossier.
Les troubles somatiques se compliqueront d’un état anxio-dépressif
réactionnel pour lequel les médecins-psychiatres de l’Hôpital
Z.________ retiendront une incapacité de travail complète et le Dr
B.________ une incapacité partielle de 50%.
Le deuxième problème présenté par M. K.________ interviendra le 17
juin 2011 où, alors qu’il était en visite à [...], M. K.________ va
présenter (d’après la description donnée par l’épouse), un malaise
caractérisé par un automatisme, suivi d’un cri, puis d’une perte de
connaissance avec convulsions, chute d’une hauteur de 2 mètres et
choc crânien lequel entraînera un traumatisme crânio-cérébral avec
fracture du rocher droit, contusion fronto-temporale gauche et des
-
21 -
lésions cortico-sous-corticales multiples évoquant des foyers de
contusion. Il ne sera pas mis en évidence de processus expansif ni
de processus malformatif vasculaire.
Les différents examens neurologiques pratiqués dès l’admission à
l’Hôpital Q.________ ne révéleront aucune lésion neurologique
proprement dite chez un patient orienté aux trois modes et
présentant un score de Glasgow à 15/15. Les examens
neuropsychologiques pratiqués en 2011 et en janvier 2012
démontreront par contre des troubles neuropsychologiques portant
sur la mémoire, les fonctions exécutives, le langage avec également
un ralentissement psychomoteur, des difficultés attentionnelles et
une fatigabilité.
Dans les suites de l’événement du 17 juin 2011, M. K.________ va se
plaindre et se plaint encore de céphalées, de troubles de la mémoire
et de la concentration, d’une fatigue et d’une fatigabilité, de
sensations vertigineuses notamment aux changements de position
brusques de la tête et d’une surdité droite, ceci dans un contexte
d’altération thymique à caractère dépressif et anxieux.
Le traitement actuel comporte Tramal, Minalgine, stimulateur
épimédullaire, Citalopram, Keppra et Zoldorm.
Les médecins-traitants sont la Drsse V., le service de
neurochirurgie de l’Hôpital Q., la Dresse J.,
psychiatre.
En résumé, chez un patient collaborant, mais assez plaintif, « noyé »
par ses problèmes somatiques, l’examen neurologique révèle une
limitation modérée sensible localement de la mobilité du rachis
cervico-dorso-lombaire, toutefois sans contracture significative de la
musculature paravertébrale. Les points de Valleix fessiers droits
restent sensibles. La marche spontanée se fait avec hésitations,
parfois boiterie. La station sur la pointe des pieds et sur les talons
est intestable en raison apparemment de la provocation d’à-coups
du stimulateur. Il n’y a pas d’instabilité significative à la station
pieds-joints, à l’épreuve de Romberg et à la marche un pied devant
l’autre. L’examen des paires crâniennes révèle une possible
hypoesthésie tactile et douloureuse faciale droite avec une
diminution du réflexe cornéen droit et une hypoacousie
apparemment bilatérale. L’examen des membres supérieurs et du
tronc est sans particularité. A l’examen des membres inférieurs, on
retrouve une manoeuvre de Lasègue un peu sensible en fin de
mouvement à droite et on note des troubles sensitivo-moteurs non
observés préalablement, sans substrat somatique objectivable
caractérisés par un ralentissement des mouvements rapides à droite
et une hypoesthésie tactile et douloureuse globale du membre
inférieur droit alors que la trophicité, la force musculaire et les
réflexes tendineux sont bien préservés.
L’ENMG du membre inférieur droit est superposable à celui pratiqué
à la Clinique L., ne révélant pas de signes d’atteinte
neurogène périphérique significatifs dans l’ensemble des muscles
examinés au niveau du membre inférieur droit avec des tracés aux
mouvements à basse fréquence mais normalement riches typiques
de lâchages.
-
22 -
L’EEG est également rassurant, révélant une discrète
bradydysrythmie diffuse aspécifique sans figure épileptogène ni
signes de focalisation/latéralisation.
L’examen neuropsychologique est globalement superposable à celui
pratiqué en janvier 2012, mettant en évidence un
dysfonctionnement exécutif et attentionnel modéré à sévère, des
troubles mnésiques antérogrades légers à modérés en modalité
verbale, un manque du mot en conversation, une fatigue et une
fatigabilité.
Sur la base des éléments susmentionnés, Mme H.________ estime
que le dysfonctionnement exécutif et attentionnel diminue de façon
significative l’autonomie du patient dans les situations complexes et
dans les activités faisant appel à ses capacités de prise d’initiative,
de planification et d’auto-contrôle. Le ralentissement, la fatigabilité
et le manque d’endurance diminuent le rendement. Les troubles
mnésiques ne permettent pas au patient de se fier à sa mémoire de
telle sorte qu’il devrait être contraint d’user de notes écrites et une
check-liste. En outre, la supervision d’une tierce personne pour une
éventuelle activité professionnelle est souhaitable.
Nous avons revu l’ensemble des documents radiologiques à
disposition. Les documents radiologiques effectués pour le problème
lombaire révèlent une fracture de l’apophyse transverse de L1 et
probablement de L2 d’évolution radiologiquement favorable avec
consolidation. Ces examens mettent en évidence également de
discrets troubles statiques et dégénératifs disco-vertébraux toutefois
sans rétrécissement du diamètre du canal rachidien, sans
protrusion/hemie discale significative et sans rétrécissement
significatif des trous de conjugaison. Il est noté des séquelles de
Scheuermann. Les radiographies fonctionnelles de la colonne
lombaire ne révèlent pas d’instabilité pathologique.
Les examens radiologiques cérébraux pratiqués dans les suites de
l’événement accidentel du 17 juin 2011 révèlent indubitablement
une fracture du rocher droit, une hémorragie sous-arachnoïdienne
convexitaire pariétale gauche et des zones de contusion notamment
hémorragiques au niveau fronto-temporal gauche ainsi que des
lésions cortico-sous-corticales multiples évoquant des foyers de
contusion multiple.
Aux dires du radiologue, l’évolution des lésions susmentionnées a
été tout à fait favorable, avec disparition de ces dernières lors de
l’examen IRM de contrôle.
Au terme du présent bilan et compte tenu des examens pratiqués
préalablement, sur un plan somatique, M. K.________ présente tout
d’abord des douleurs lombaires avec irradiations dans le membre
inférieur droit apparues dans les suites d’un traumatisme
d’évolution objectivement favorable puisque les examens à
disposition ont montré une consolidation des fractures et l’absence
d’autres lésions post-traumatiques objectivables. Les spécialistes de
médecine physique appelés à examiner M. K.________ ont conclu à
de probables troubles possiblement d’origine dégénérative et sur
dysbalance musculaire mais l’ensemble des examens pratiqués
-
23 -
jusqu’ici n’a en tous les cas pas démontré de lésions neurologiques
expliquant les plaintes, notamment pas de lésion radiculaire,
plexuelle ou tronculaire. D’un point de vue strictement neurologique,
je ne peux donc pas retenir de pathologie significative justifiant d’un
point de vue neurologique la reconnaissance d’une incapacité de
travail dans quelque activité que cela soit pour les douleurs
lombaires irradiant dans le membre inférieur droit présentées par M.
K.. Par contre, il apparaît évident que la mise en place du
stimulateur épimédullaire réalisée finalement par le Dr A. a
été particulièrement difficile et que la présence de ce stimulateur
entraîne actuellement des effets secondaires importants avec
provocation de décharges électriques violentes lors de certaines
positions (efforts) entraînant une altération de la capacité de travail
en tous les cas dans toute activité autre que sédentaire. Pour cette
composante des problèmes, j’estime qu’actuellement, d’un point de
vue neurologique, M. K.________ présente probablement une
incapacité de travail complète dans l’activité exercée préalablement
mais une capacité de travail complète dans une activité sédentaire
se faisant essentiellement en position assise, ne nécessitant pas un
engagement physique lourd, le port régulier de charges de plus de
10 kilos, ne nécessitant pas des déplacements importants,
notamment en terrain inégal.
S’agissant des douleurs à caractère lombosciatalgique présentes
préalablement, il est évident que la reconnaissance d’une pleine
capacité de travail du point de vue neurologique ne veut pas dire
qu’il n’existe pas une composante orthopédique aux troubles qui
pourraient justifier une telle incapacité. Je n’objective néanmoins pas
clairement une telle atteinte à la lecture du dossier et à l’examen du
patient.
En ce qui concerne l’épisode du 17 juin 2011, la description du
malaise donnée par Mme K.________ évoque en premier lieu une
crise comitiale généralisée à point de départ partiel (crise
temporale) suivie d’un traumatisme crânio-cérébral secondairement
à la chute plutôt qu’une crise comitiale induite par une chute
accidentelle. L’origine exacte de cette crise comitiale est jusqu’ici
indéterminée, l’accident d’août 2005 n’ayant à ma connaissance pas
entraîné de traumatisme crânio-cérébral contrairement à ce qui est
noté quelque part dans le dossier. Les examens complémentaires
n’ayant pas démontré de malformation artério-veineuse, de
processus expansif, ceci confirmé par l’IRM cérébrale de contrôle, il
faut conclure à une crise comitiale inaugurale d’origine indéterminée
suivie d’un traumatisme crânio-cérébral sévère.
Sur un plan strictement neurologique, les conséquences objectives
du TCC sont mineures puisque le patient ne présente actuellement
pas de déficit neurologique hormis une possible discrète atteinte
sensitive faciale droite (les troubles au niveau du membre inférieur
droit étant sans substrat objectif).
Sur le plan neuropsychologique, les conséquences du TCC sont
apparemment plus importantes avec un dysfonctionnement exécutif
et attentionnel, des troubles mnésiques, un ralentissement, une
fatigue et une fatigabilité et sur le plan subjectif des maux de tête,
des troubles de la mémoire et de la concentration, etc. Les troubles
sont probablement d’origine post-traumatique. Néanmoins, il n’est
-
24 -
pas possible, dans le contexte, d’écarter des facteurs
psychologiques au vu du caractère des déficits (attention, fonction
exécutive, mémoire) que l’on peut également observer lors d’états
dépressifs.
Actuellement, quelle qu’en soit l’origine, les troubles
neuropsychologiques représentent une cause d’incapacité de travail
complète dans l’activité professionnelle exercée préalablement ainsi
que dans toute autre activité professionnelle lucrative
potentiellement exigible même simple.
Etant donné que le laps de temps écoulé depuis l’événement du 17
juin 2011 est relativement bref, il est possible qu’une amélioration
ultérieure sur le plan post-traumatique et psychologique se produise
autorisant éventuellement la reprise d’une activité professionnelle
simple répétitive, sans responsabilité. Il est par contre probable que
les suites de l’événement accidentel cérébral n’autoriseront
vraisemblablement plus la reprise de l’activité professionnelle telle
que celle exercée préalablement même en dehors des problèmes
algiques et de l’état anxio-dépressif.
En conséquence de l’événement du 17 juin 2011, je retiens donc
une incapacité de travail actuellement complète avec une
réappréciation si nécessaire du cas dans un délai de 1 à 2 ans (avec
nouveau bilan neuropsychologique).
Sur le plan thérapeutique, pour ce qui est des conséquences de
l’événement du 17 juin 2011, il convient de poursuivre le traitement
de Keppra. Par ailleurs, il convient de poursuivre le traitement de
Tramal, de Minalgine et le support psychologique par la Dresse
J.________. S’agissant du stimulateur épimédullaire, on peut se poser
la question de l’indication à la poursuite de ce traitement compte
tenu de ses effets secondaires apparemment plus délétères que ses
effets bénéfiques. Une tentative d’arrêt momentané du stimulateur
pourrait être faite afin de juger plus précisément du pour et du
contre de la poursuite de ce traitement, et éventuellement
accessoirement de la capacité de travail résiduelle après
interruption de la stimulation et de ses effets secondaires ceci
malgré les difficultés qu’il y a eu à le mettre en place.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
-
26 -
En ce qui concerne les seules conséquences de l’événement
accidentel du 26 août 2005, sur le plan strictement neurologique, il
n’y a pas d’incapacité de travail jusqu’au moment où le stimulateur
épimédullaire a été mis en place. Depuis la mise en place de ce
dernier, sur un plan strictement neurologique, l’activité exercée
préalablement n’est plus exigible mais le patient pourrait
théoriquement travailler dans une activité sédentaire, soit une
activité se déroulant en position assise, ne nécessitant pas un
engagement physique lourd, le port régulier de charges de plus de
10 kilos et sans déplacements autres que très courts (10 mètres).
Malheureusement, suite à l’événement du 17 juin 2011 ayant
entraîné un TCC sévère, les conséquences neuropsychologiques de
ce dernier n’autorisent actuellement pas la reprise d’une activité
professionnelle quelle qu’elle soit dans le circuit économique normal.
On pourrait éventuellement envisager un travail en milieu protégé,
avec une surveillance constante, un taux de présence initial de 50%,
sans notion de rendement, mais il est difficile de dire si M. K.________
tolérerait psychologiquement une telle activité.
Comme mentionné plus haut, étant donné tout de même un
potentiel évolutif éventuellement partiellement favorable sur le plan
neuropsychologique et thymique, une révision de la capacité de
travail devrait en principe être envisagée 1 à 2 ans après le présent
bilan. »
Dans un avis médical du 5 décembre 2012, le Dr D.________
s’est rallié aux conclusions de l’expert T..
Le 25 mars 2013, l’assuré a transmis à l’office AI la prise de
position datée du 27 février 2013 du Prof. X. au sujet de l’expertise
du Dr T.. Elle était libellée en ces termes :
« (...)
Je peux en premier lieu constater que cette expertise a été effectuée
d’une façon très consciencieuse et détaillée, avec un exposé de vos
problèmes médicaux approprié dans une présentation détaillée. Je
ne suis évidemment compétent pour m’exprimer que sur le point
dans lequel j’ai été impliqué. C’est sur ce point précis que j’aimerais
apporter un complément d’information susceptible d’apporter un
autre regard que celui du Dr T. sur les douleurs apparues
après votre accident en 2005.
La localisation de votre fracture de l’apophyse transverse L1 à
droite, qui a été suivie immédiatement par l’apparition de douleurs
pour lesquelles je vous ai pris en charge, est parfaitement située du
point de vue anatomique au niveau du ramus postérieur de la racine
qui émerge entre les vertèbres D12 et L1.
Des tests diagnostiques ont été effectués par injections d’anesthésie
locale directement ciblées sur ce nerf qui est responsable en partie
-
27 -
de l’innervation de l’articulation L1-L2 et évidemment également du
territoire anatomique qui s’étend jusque sur la fesse gauche
externe. Ce type de test, quand il est positif, peut être interprété soit
comme le signe d’une lésion dans le territoire innervé par le nerf en
question, soit comme le signe de douleurs provenant directement
d’un nerf endommagé.
Nous avons effectué un traitement par dénervation par
radiofréquence de l’articulation D11-D12 avec un résultat négatif, ce
qui laisse entendre que la fracture de l’apophyse transverse a
provoqué une lésion du ramus postérieur et non de l’articulation
innervée par ce même nerf. Les tests pharmacologiques effectués
ont renforcé cette notion.
Dans ce contexte, le seul traitement efficace a été une stimulation
médullaire. Elle vous a apporté un soulagement hautement
significatif au départ mais ce début encourageant a
malheureusement été suivi de dislocations à répétition de
l’électrode entraînant une perte de la stimulation dans le territoire
douloureux. Ce problème n’a pas pu être résolu de façon
satisfaisante avec la mise en place d’une plaque de stimulation par
une mini-laminectomie effectuée par le Dr A..
Le point sur lequel je ne suis pas d’accord avec les conclusions du Dr
T. est que c’est cette dernière intervention qui a amené une
incapacité de travail totale. Selon ce que j’ai noté tout au long de
votre prise en charge au Centre [...] est que vous avez tout fait pour
reprendre votre activité professionnelle mais que vous n’avez pas pu
trouver une analgésie suffisamment efficace à cause de problèmes
techniques répétés de la stimulation médullaire. En comparaison,
quand cette stimulation fonctionnait bien, vous avez été capable de
travailler à 50%. Je note également que vous n’avez pas souhaité
qu’on retire le matériel de stimulation car il vous a quand même
aidé en partie si vous adaptiez votre activité.
J’aimerais ainsi que le Dr T.________ revoie les recommandations qu’il
a présentées dans son expertise en considérant que votre incapacité
de travail complète est à compter à partir de la mise en place de
l’électrode chirurgicale qui n’a pas permis de résoudre le
problème. »
Se prononçant sur les remarques formulées par le Prof.
X., le Dr D. a écrit ce qui suit dans un avis médical du 29
avril 2013 :
« Si je comprends bien les propos du Prof. X., la mise en
place d’une électrode de stimulation médullaire a apporté un
« soulagement hautement significatif au départ ». Pour cette raison
déjà, on ne peut pas retenir la date d’implantation comme début de
l’incapacité de travail totale. Pour preuve, le Prof. X.
s’exprimait en faveur d’une rente à 50% (et donc d’une capacité de
travail résiduelle de 50%) dans un rapport de mars 2009, propos
répétés en juin 2009.
-
28 -
Autre argument déjà développé dans mon avis du 24 juillet 2009 :
« il n’y a pas d’élément médical objectif témoignant d’une péjoration
de l’état de santé. Dans le pire des cas, la mise en place d’une
électrode médullaire n’a aucun effet antalgique ; on se retrouve
donc dans la situation qui prévalait à la sortie de la Clinique
L.. Dans le meilleur des cas, on obtient une amélioration de
60% des douleurs. Dans les deux cas, l’exigibilité reste celle
déterminée par les spécialistes de la Clinique L. à l’issue
d’examens multidisciplinaires et d’un stage d’observation des
aptitudes professionnelles ».
Enfin, selon l’expert T., ce ne sont pas les douleurs qui
justifient l’incapacité de travail totale, mais les séquelles
neuropsychologiques de l’accident de juin 2011.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons pas revenir sur notre
position. »
Le 27 juin 2013, l’office AI a informé l’assuré qu’il comptait lui
octroyer une rente d’invalidité sur la base des constatations suivantes :
« Depuis le 26 août 2005 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Selon les renseignements en notre possession, vous travailliez en
qualité de chef de chantier chez W. SA dès le 1
er
mars 1996.
En date du 26 août 2005, vous avez été victime d’un accident sur le
lieu de votre activité professionnelle. Vous avez fait une chute
depuis un échafaudage, vous heurtant le bas du dos contre une
porte. A la suite de cet accident, vous avez présenté une incapacité
de travail complète. Dès le 6 mars 2006, vous avez pu reprendre
votre activité pour un taux de 50% moyennant quelques
aménagements de votre poste de travail.
Vous avez séjourné à la Clinique L.________ du 25 octobre au 5
décembre 2006. A la fin du séjour, il est confirmé que du point de
vue médical, votre capacité de travail en qualité de maçon isoleur
est raisonnablement exigible à raison d’un taux de 50%. A la suite
de ce séjour vous avez été convoqué à la SUVA par le médecin
d’arrondissement en vue d’un examen médical final qui s’est
déroulé le 7 août 2006.
Il ressort de cet examen que des mesures professionnelles peuvent
être mises en place du fait que dans une activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles, vous présentez une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100% à compter du jour de l’examen
en question. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : pas de
port de charges lourdes, pas de travail dans des postures difficiles
sur des échafaudages.
Nous constatons qu’à l’échéance du délai de carence d’une année,
soit le 26 août 2006, vous présentez un degré d’invalidité de 50%,
qui vous donne droit à une demi-rente.
-
29 -
Votre capacité de travail étant exigible à 100% dans une activité
adaptée à compter du 7 décembre 2006, nous avons mandaté notre
service de réadaptation en vue d’une orientation professionnelle.
Au cours des entretiens avec notre service de réadaptation, vous
avez affirmé que vous n’étiez pas en mesure de travailler à plus de
50%, même dans un emploi adapté. Nous avons donc complété
l’instruction médicale de votre dossier et l’avons également transmis
au Service Médical Régional Al (SMR) pour déterminer s’il y avait des
modifications quant au taux de votre capacité de travail dans une
activité adaptée. Selon le SMR, qui s’est prononcé le 8 juillet 2008,
le statut clinique est superposable à celui de 2007 et maintient une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Au cours du dernier entretien avec notre conseiller en vue de vous
octroyer des mesures professionnelles, vous contestez ce taux
d’activité de 100% dans un emploi adapté. Vous estimez être à
votre maximum à 50%. Vos douleurs vous empêchent de travailler à
plus de 50%, voire vous former quelle que soit l’activité. Par
conséquent, nous allons déterminer votre revenu d’invalide par une
approche théorique.
Au vu du calcul ci-dessous, votre préjudice économique (34%) est
important et aurait pu être réduit par des mesures professionnelles
notamment chez votre employeur actuel.
Votre préjudice économique découle du calcul suivant :
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4’732.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA 1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4’933.11 (CHF 4’732.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 59’197.32.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
-
30 -
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles dues à votre atteinte à la
santé, un abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 53’277.59.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 80’925.00
avec invaliditéCHF 53’277.60
La perte de gain s’élève àCHF 27’647.40 = un degré
d’invalidité de 34.16%
Au vu de ce qui précède, à partir du 26 août 2006, soit après le délai
d’attente d’une année, le droit à une demi-rente, basée sur un degré
d’invalidité de 50% est reconnu jusqu’au 31 mars 2007, soit après le
délai de trois mois prévu à l’article 88a, alinéa 1, RAI, susmentionné.
En effet, par la suite, votre degré d’invalidité étant inférieur à 40%
(préjudice économique de 34 %), le droit à la rente n’est plus ouvert.
Suite à votre contestation du 13 octobre 2008 à l’encontre de notre
projet d’acceptation de rente limitée dans le temps du 4 septembre
2008, nous avons complété l’instruction médicale de votre dossier,
notamment en effectuant deux expertises psychiatriques.
Il ressort, effectivement, de cette instruction complémentaire que
votre état de santé s’est aggravé à partir d’avril 2009 et que depuis
cette date, vous présentez une incapacité de travail et de gain de
50%, en raison d’un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique.
S’agissant d’une nouvelle atteinte à la santé, il y aurait eu lieu
d’introduire un nouveau délai d’attente d’une année.
Toutefois, et au vu de votre préjudice économique de 34%, nous
avons procédé à une invalidité moyenne sur une année. Votre degré
d’invalidité atteint ainsi en moyenne 40% en août 2009, ce qui vous
ouvre le droit à un quart de rente. Celui-ci est remplacé par une
demi-rente à partir du 1
er
novembre 2009, soit après le délai de trois
mois prévu à l’article 88a, alinéa 2, RAI, précité.
Le 17 juin 2011, votre état de santé s’est à nouveau péjoré suite à
un nouvel accident. Il ressort des pièces médicales et de l’expertise
effectuée par le Dr T.________ le 14 septembre 2012, qu’à partir du
17 juin 2011, vous présentez une totale incapacité de travail et de
gain dans toute activité, le degré d’invalidité alors présenté est de
100%.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Vous avez droit à :
-une demi-rente (50%) du 1
er
août 2006 au 31 mars 2007,
-
31 -
-un quart de rente (40%) du 1
er
août 2009 au 31 octobre
2009,
-une demi-rente (50%) dès le 1
er
novembre 2009 au 31
août 2011,
-une rente entière (100%) dès le 1
er
septembre 2011, soit 3
mois après l’aggravation du 17 juin 2011. »
Le 31 juillet 2013, l’assuré a soulevé des objections à
l’encontre de ce préavis. En premier lieu, il a contesté le degré d’invalidité
de 40% retenu pour la période du 1
er
août 2009 au 31 octobre 2009. Se
référant au rapport du Prof. X.________ du 27 février 2013, il a souligné
que, selon lui, il présentait déjà une incapacité de travail avant la mise en
place du stimulateur et que celui-ci n’avait en rien contribué à améliorer la
situation. Dans le même sens, il a indiqué que, dans une lettre du 26 juin
2009, le Prof. X.________ avait retenu une incapacité de travail de 50% à la
suite des problèmes survenus après la pose du stimulateur médullaire.
Ainsi, du mois d’août au mois d’octobre 2009, l’assuré a souffert de la
pose d’une électrode ayant amplifié ses douleurs et l’ayant rendu encore
moins apte à exercer une activité lucrative. Il était dès lors peu probable
que, dès le 1
er
août 2009, il eut retrouvé une capacité de travail lui
donnant droit à un quart de rente seulement. Il a aussi observé que, dans
un courrier du 26 février 2010, le Prof. X.________ lui déniait toute aptitude
à effectuer une quelconque activité physique (et même non physique)
dans la mesure où seule la position statique était tolérée. La reprise d’un
travail fût-ce à temps partiel, n’entrait dès lors pas en ligne de compte. Du
reste, les Dresses U.________ et P.________ étaient d’avis que sa capacité de
travail était nulle depuis le 24 janvier 2009. L’assuré a par ailleurs
constaté que, dans son rapport du 19 mars 2007, le Dr G.________,
médecin-conseil de l’assureur perte de gain, avait conclu à la poursuite de
l’indemnisation à 50% pour une période restant à fixer. Il convenait donc
d’en déduire qu’au 31 mars 2007, date à laquelle l’office AI avait mis un
terme au service d’une demi-rente d’invalidité, il n’avait pas encore
recouvré une pleine capacité de travail. Il a encore allégué souffrir de
maux de dos – qui n’auraient jamais été investigués – ainsi que de
séquelles au cerveau entraînant des vertiges. S’agissant de la
comparaison des gains, l’assuré a estimé que c’était un abattement de
20% et non de 10% qui devait être retenu au vu de son âge et de son
-
32 -
incapacité totale de travailler ce qui portait le revenu annuel d’invalide à
47'357 fr. 85, d’où un degré d’invalidité de 41,47%. En conclusion, l’assuré
demandait qu’un nouveau projet de décision soit rendu en tenant compte,
plus particulièrement, des observations du Prof. X.________ figurant dans
sa prise de position du 27 février 2013.
Dans une lettre du 22 novembre 2013 au conseil de l’assuré,
l’office AI s’est déterminé en ces termes sur les griefs développés dans
son écriture du 31 juillet 2013 :
« Nous faisons référence à votre contestation de notre projet
d’acceptation de rente du 27 juin 2013 et sommes en mesure de
nous déterminer de la manière suivante :
Le litige porte essentiellement sur l’aspect médical du dossier ainsi
que sur le calcul du préjudice économique.
S’agissant de l’aspect médical du dossier, nous rappelons que votre
mandant a fait l’objet de plusieurs expertises ; deux au niveau
psychiatrique, ainsi qu’une expertise effectuée par un expert
neurologue.
L’expertise effectuée à l’Hôpital Z.________ avait conclu à un épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques. Le Service Médical
Régional (SMR), n’étant pas convaincu par la valeur probante de
celle-ci, notamment au sujet des critères médicaux à prendre en
compte pour qualifier l’épisode dépressif de sévère a réinterrogé les
experts. En effet, selon la nomenclature médicale internationale,
c’est le nombre de critères/symptômes qui permet de définir la
gravité d’un épisode dépressif en trois catégories : léger, moyen,
sévère. Les Dresses U.________ et P., suite à l’interpellation
du SMR, ont répondu que les critères-symptômes (en nombres
insuffisants) étaient eux-mêmes sévères, de sorte que le trouble
dépressif l’était lui aussi. Ce raisonnement ne peut être suivi.
Une nouvelle expertise psychiatrique a par conséquent été mise sur
pied.
Cette dernière a été réalisée par le Dr B. qui a conclu à un
état dépressif moyen. Ce dernier explique par ailleurs les raisons
pour lesquelles il s’écarte de l’avis des précédents experts. Cette
expertise, claire et dûment motivée, ne souffre d’aucune
contradiction : elle remplit par conséquent toutes les conditions pour
avoir pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, de sorte
que nous n’avons aucune raison de nous en écarter.
Le Dr B.________ relève en effet que la Dresse P.________ décrit un
patient qui parle avec passion et fierté de son métier avec un
discours cohérent et informatif, donnant des explications détaillées ;
néanmoins, elle reprend dans son status psychique les plaintes
subjectives de M. K.________ concernant un trouble de la
-
33 -
concentration et de la mémoire qui contrastent cependant avec ses
propres observations. Malgré ces incohérences entre le status
clinique et les déclarations subjectives de Monsieur K., la
Dresse P. renonce à mettre en relation les déclarations
concernant une perte de plaisir avec une description de la vie
quotidienne ou des activités sociales. Selon Monsieur K.________, ces
activités sont cependant restées inchangées depuis le début de ses
problèmes psychiques et présentent des éléments incompatibles
avec le diagnostic d’un épisode dépressif sévère, comme le plaisir
de participer à des rencontres familiales et des excursions pour se
baigner dans la mer. En conséquence, ni l’anamnèse, ni l’ensemble
des pièces au dossier ne permet de retenir la survenue, même
transitoire, d’un épisode dépressif sévère.
Au vu de ce qui précède, nous devons admettre une incapacité de
travail d’un point de vue psychiatrique de 50% depuis le mois d’avril
Par la suite, votre mandant a été victime d’une chute qui justifie une
incapacité de travail totale, ce qui n’est pas remis en question par
l’expertise neurologique effectuée en date du 14 septembre 2012.
Nous ne pouvons comme requis par le Prof. X.________ retenir la date
d’implantation de l’électrode de stimulation médullaire comme
début de l’incapacité de travail totale. Aucun élément médical
objectif ne témoigne d’une péjoration de l’état de santé. Dans le pire
des cas, la mise en place d’une électrode médullaire n’a aucun effet
antalgique. On se retrouve donc dans la situation qui prévalait à la
sortie de la Clinique L., soit une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée.
Enfin, les douleurs présentées par votre mandant ont été prises en
compte par tous les intervenants médicaux. Il s’agit cependant d’un
élément largement subjectif. Sans cause objective, cette dernière ne
peut fonder une invalidité. Dans le cas de Monsieur K., nous
avons considéré que les douleurs consécutives à la fracture de
l’apophyse transverse L2 et l’arthrose lombaire justifient une
incapacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de chef
d’équipe / plâtrier.
Au vu de tout ce qui précède, les incapacités de travail suivantes
peuvent être retenues :
• Incapacité de travail de 100% depuis le 28 mai 2005 avec
capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle (réd. :
sic !).
• Depuis le 7 décembre 2006, une capacité de travail de 100%
est exigible dans une activité adaptée, moyennant le respect
de certaines limitations fonctionnelles.
• Incapacité de travail de 50% dès avril 2009.
• Incapacité de travail totale dès le 17 juin 2011.
Nous ne pouvons que vous renvoyer aux termes du projet de
décision litigieux quant aux rentes qui doivent être versées tenant
compte des incapacités de travail précitées après calcul de
l’invalidité moyenne.
avril 2007 au 31 juillet 2009. Il se réfère en cela à deux avis du Dr
-
35 -
G.________ (lettres des 19 mars et 15 mai 2007), à l’expertise
psychiatrique réalisée par les Dresses U.________ et P.________ du 11 juin
2010, à une lettre du Dr N.________ du 3 avril 2008 à la Dresse V.________
et à un rapport de cette dernière du 16 juin 2008, tous produits en annexe
à son écriture. Hormis les Dresses P.________ et U., selon lesquelles
il présente une incapacité totale de travail depuis le 24 janvier 2009, tous
les autres médecins précités sont d’avis que sa capacité de travail
n’excède pas 50%. Le recourant fait aussi valoir que son droit aux
indemnités journalières de l’assurance perte de gain est définitivement
épuisé depuis le 27 janvier 2010. N’ayant dès lors plus de revenu, il aurait
droit à une rente entière entre le 1
er
février 2009 et le 31 août 2011.
Finalement, l’assuré estime insuffisant l’abattement de 10% opéré sur le
revenu d’invalide ; à son avis, un abattement de 20% « paraît beaucoup
plus approprié. »
Dans sa réponse du 7 août 2014, l’office intimé propose le
rejet du recours et le maintien de la décision querellée. En guise de
réponse aux arguments formulés par le recourant, il renvoie aux
conclusions du rapport d’expertise du Dr B. du 27 mai 2011 et du
Dr T.________ du 19 novembre 2012, ainsi qu’à sa prise de position du 22
novembre 2013.
Après moult demandes de prolongation, l’assuré a maintenu
ses conclusions et ses réquisitions de preuves (toutefois sans indiquer le
nom des témoins qu’il souhaite faire citer) en réplique du 30 avril 2015.
Cette écriture a été transmise pour information à l’office
intimé, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
-
36 -
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de
la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60
al. 2 LPGA), contre une décision de l'office AI du canton de Vaud et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.Suivant les conclusions du recours, le litige porte sur le droit
de l’assuré à un quart de rente pour une période limitée, comprise entre le
1
er
avril 2007 et le 31 janvier 2009 et à une rente entière pour la période
courant du 1
er
février 2009 au 31 août 2011, ce qui revient à déterminer
l’évolution de sa capacité résiduelle de travail durant ce laps de temps. Le
recourant conteste aussi le taux d’abattement du revenu statistique.
3.a) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté
une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année,
sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est
-
37 -
invalide à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux
d'invalidité: l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière pour un taux
d'invalidité de 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
L'art. 8 al. 1 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L'évaluation du taux d'invalidité a, en principe, lieu par une
comparaison du revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui (cf. art. 28a LAI et 16 LPGA).
b) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
-
38 -
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_922/2013 du 19
mai 2014 consid. 3.2.1).
c) L'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe de la libre
appréciation des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1); il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_237/2013
du 22 mai 2013 consid. 4.1).
d) C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_152/2014 du 21 juillet 2014 consid. 3.1.1).
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Il convient par ailleurs de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
-
39 -
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TF
9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 2.2, in SVR 2010 IV n° 15 p. 46
et les arrêts cités), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert (TF 8C_392/2010 du 21
décembre 2010 consid. 5.2).
Par ailleurs, les constatations émanant de médecins consultés
par l’assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.a) Dans la décision dont est recours, l’office AI a tout d’abord
considéré que, suite à son accident du 26 août 2005, l’assuré présentait
une incapacité complète de travail, puis, à compter du 6 mars 2006, une
capacité de travail de 50% dans son activité habituelle de maçon. Il lui a
donc reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 1
er
août
2006, soit à l’échéance du délai de carence d’une année (cf. art. 29 al. 1
let. b LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; dès le
1
er
janvier 2008 : art. 28 al. 1 let. b LAI). A la suite d’examens médicaux
pratiqués à la Clinique L.________ et par le médecin d’arrondissement de la
CNA, la capacité de travail exigible était de 100% dans une activité
adaptée dès le 7 décembre 2006. L’octroi d’une demi-rente d’invalidité a
donc pris fin au 31 mars 2007, soit après trois mois d’amélioration (cf. art.
88a al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201]). L’assuré ayant contesté présenter une capacité
de travail de 100%, l’office AI a déterminé le préjudice économique selon
-
40 -
une approche médico-théorique, conduisant à un degré d’invalidité de
34% (taux arrondi). Le recourant ayant ensuite invoqué une aggravation
de son état de santé sur le plan psychique, l’administration en a tenu
compte en admettant une péjoration dès le mois d’avril 2009. L’invalidité
moyenne de 40% sur une année était ainsi atteinte au 1
er
août 2009 (cf.
art. 28 al. 1 let. b LAI), d’où l’octroi d’un quart de rente jusqu’au 31
octobre 2009, suivi de l’allocation d’une demi-rente dès le 1
er
novembre
2009, soit après trois mois d’aggravation (cf. art. 88a al. 2 RAI), dès lors
que le Dr B., à l’instar de la Dresse J., était d’avis que la
capacité de travail exigible était de 50%. L’office intimé a alloué cette
prestation jusqu’au 31 août 2011 motif pris que, dans son rapport
d’expertise du 19 novembre 2012, le Dr T.________ avait considéré que dès
son traumatisme crânio-cérébral du 17 juin 2011, l’assuré présentait une
incapacité totale de travail, d’où l’octroi d’une rente entière d’invalidité à
compter du 1
er
septembre 2011 (cf. art. 88a al. 2 RAI).
Selon les conclusions de son recours, l’assuré demande, en
plus de ce qui lui a déjà été reconnu, l’octroi d’un quart de rente du 1
er
avril 2007 au 31 janvier 2009 et d’une rente entière du 1
er
février 2009
jusqu’au 31 août 2011, se prévalant à cet égard de divers rapports
médicaux. Dans cette mesure, il s’étonne que, pour la période courant du
1
er
avril 2007 au 31 juillet 2009, l’office intimé ait pu lui reconnaître une
capacité de travail entière.
b) Il s’appuie en premier lieu sur le rapport d’expertise
psychiatrique du 11 juin 2010 des Dresses P.________ et U., selon
lesquelles il présenterait, en raison d’un épisode dépressif, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques, une incapacité totale de travail
dans toute profession dès le 24 janvier 2009 (coïncidant avec
l’implantation d’une électrode temporaire ; cf. p. 5 du rapport) jusqu’au 11
juin 2010 (p. 11). Ayant constaté que les critères d’un trouble dépressif
sévère n’étaient pas réunis, le Dr D. demanda aux expertes
précitées de lui indiquer les critères sur lesquelles elles s’étaient fondées
pour retenir le diagnostic d’épisode dépressif sévère (F 32.2) plutôt que
celui d’épisode dépressif léger, respectivement moyen. La réponse fournie
-
41 -
ne lui ayant pas permis de comprendre pour quels motifs le diagnostic
d’épisode dépressif sévère avait été posé, faute de satisfaire aux critères
tels que définis dans la CIM-10, le Dr D.________ en a conclu que le rapport
des Dresses P.________ et U.________ était dépourvu de valeur probante, ce
qui justifiait l’administration d’une seconde expertise psychiatrique. Celle-
ci a eu lieu auprès du Dr B., lequel a déposé son rapport en date
du 27 mai 2011. Ce dernier a retenu avec effet sur la capacité de travail
l’existence d’un état dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11),
existant depuis avril 2009. A l’instar de la Dresse J. (cf. rapport du
14 octobre 2009), il a considéré que l’activité habituelle pouvait être
exercée à 50% dès le mois d’avril 2009. L’office AI a entériné ce point de
vue dans la décision querellée.
Le rapport du Dr B.________ répond à tous les critères
susmentionnés pour lui conférer une pleine valeur probante. Comme le Dr
D., il explique également de manière convaincante pourquoi les
conclusions des expertes de l’Hôpital Z. ne peuvent être suivies.
Les Drs B.________ et D.________ indiquent des éléments objectivement
vérifiables qui ont été ignorés ou pas correctement interprétés par les
expertes de l’Hôpital Z.. Ainsi, il manque un certain nombre de
critères-symptômes exigés pour pouvoir poser le diagnostic retenu par les
expertes de l’Hôpital Z.. Si le recourant souffrait effectivement
d’un épisode de dépression sévère, on ne voit pas comment il aurait en
particulier pu avoir la vie sociale décrite et se rendre notamment à [...] où
il a subi le 17 juin 2011 le traumatisme crânio-cérébral.
On ne voit aucun argument, voire élément objectivement
vérifiable, qui permettrait de remettre en cause l’appréciation du Dr
B.. Quant au recourant, il ne fait que souligner la divergence
d'opinion existant entre les Dresses U. et P.________ d’une part et
l’expert Dr B.________ d’autre part au sujet de l'importance des atteintes et
de leurs répercussions sur la capacité de travail résiduelle. A l’étude des
deux expertises psychiatriques, le point de vue des Dresses U.________ et
P.________ n’est objectivement pas mieux fondé que celui du Dr B.________.
L'appréciation personnelle du recourant quant à son état de santé n'a
-
42 -
aucune valeur médicale et ne saurait remettre en cause celle du Dr
B., vu ce qui précède. Il s'ensuit que le recourant ne réussit pas
non plus à démontrer en quoi il aurait été irréaliste d'exiger de lui la
reprise d'une activité lucrative comme façadier en avril 2009, au vu de la
capacité résiduelle de travail de 50% retenue par l'expert Dr B.,
suivant en cela l’avis exprimé par la psychiatre traitante, Dresse J.,
dans son rapport du 14 octobre 2009.
c) Pour contester la capacité de travail de 100% qui lui a été
reconnue par l’office intimé entre le 1
er
avril 2007 et le 31 juillet 2009, le
recourant se prévaut encore de la lettre adressée le 15 mai 2007 par le
médecin-conseil de l’assureur perte de gain à la Dresse V.. Il se
réfère en outre à la lettre du 3 avril 2008 du Dr N.________ à cette même
praticienne ainsi qu’à l’appréciation de cette dernière du 16 juin 2008.
C’est en vain que le recourant invoque ces documents
médicaux à l’appui d’une prétendue capacité de travail de 50%,
puisqu’aucun des trois médecins prénommés ne se déterminent sur sa
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Ils se contentent
d’attester une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle
exercée à cette époque, sans toutefois prendre position sur l’appréciation
du médecin d’arrondissement de la CNA (cf. examens médicaux des 7
août 2006 et 20 février 2007) et celle des médecins de la Clinique
L.________ (cf. rapport de synthèse du 12 janvier 2007) qui avaient conclu
à une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dès le 7
décembre 2006 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
de l’assuré. Dans cette mesure, les pièces médicales citées ci-avant ne
sont pas propres à remettre en cause l’appréciation de l’office intimé,
fondée sur le résultat de ces examens. Par ailleurs, le recourant ne saurait
non plus tirer argument de l’avis exprimé le 27 février 2013 par le Prof.
X., selon lequel le début de l’incapacité de travail totale
remonterait à la date de la mise en place d’une électrode de stimulation
médullaire, dont la première tentative date du 23 janvier 2009, voire à la
mi-février 2009 (cf. aussi sur ce point la lettre adressée par le Prof.
X. à l’office AI le 26 février 2010). En effet, dans ses lettres du 5
-
43 -
mars 2009 et du 26 juin suivant, le Prof. X.________ s’était prononcé en
faveur d’une capacité de travail de 50%. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir
la date d’implantation de l’électrode comme début d’une prétendue
incapacité totale de travail. Pour défendre sa position, il n’est ainsi pas
suffisant de juxtaposer différents avis médicaux, car en procédant de la
sorte, le recourant n'explique pas en quoi le point de vue des médecins
prénommés serait objectivement mieux fondé que celui du médecin
d’arrondissement de la CNA ou de ceux de la Clinique L.________ ou
justifierait – au travers des éléments qu'ils mettraient en évidence – la
mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la forme d'une
surexpertise. Quant à l’expertise du Dr T., détaillée et bien
motivée, qui remplit tous les critères pour lui conférer pleine valeur
probante, il ne la discute pas.
d) Sur le vu de ce qui précède, on constate que le recourant
n'oppose aucun argument décisif propre à remettre en cause
l’appréciation de l'office intimé, concluant à la pleine valeur probante des
rapports d'expertise des Drs B. et T.________. Il ne mentionne pas
non plus de défaut évident dont ceux-ci seraient entachés. En affirmant
que l'avis de ses médecins traitants aurait dû prévaloir sur celui des
experts, il méconnaît la jurisprudence constante sur les rôles divergents
de ces deux catégories de médecins en vertu de leurs rôles respectifs (cf.
notamment ATF 124 I 170 consid. 4; TF 9C_509/2011 du 18 octobre 2011
consid. 3.3 et la référence).
e) Arguant ensuite de l’épuisement de son droit aux
indemnités journalières de l’assurance perte de gain au 27 janvier 2010, le
recourant plaide en faveur de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à
titre de revenu de substitution pour la période courant du 1
er
février 2009
au 31 août 2011.
On rappellera qu’en droit suisse (cf. TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 871/05 du 31 octobre 2006 consid. 5), l'invalidité est une
notion économique et non médicale; les critères médico-théoriques ne
sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur
-
44 -
la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid.
3b; voir aussi ATF 114 V 310 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se
confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
273 consid. 4a). Par ailleurs, un invalide doit, avant de requérir des
prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux
possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a
pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant
de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à
une rente ou à une rente plus élevée (ATF 123 V 88 consid. 4c ; 113 V 22
consid. 4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
[IVG], ad art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation par soi-même est un aspect
de l'obligation de diminuer le dommage (ATF 113 V 22 consid. 4a et les
références) et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des
mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA).
En d’autres termes, le fait que le recourant bénéficie
d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain ne signifie pas
encore qu’il est invalide au sens de la LAI et encore moins qu’il peut
prétendre, dès la fin du versement des dites indemnités, l’octroi d’une
rente entière de l’AI en vue de remédier à l’absence de revenu. Par cette
argumentation, le recourant se méprend sur le sens et la portée de la
réglementation applicable en matière de rente de l’assurance-invalidité.
Pour le surplus, on relèvera que le médecin-conseil avait suggéré à
l’assureur perte de gain l’octroi d’indemnités journalières fondées sur une
incapacité de travail de 50% (cf. ses lettres des 19 mars 2007 et 15 mai
2007 à ce dernier). On ignore si par la suite ce taux a été augmenté.
Partant, ce moyen est à l’évidence mal fondé.
5.Sous l’angle économique, l’assuré ne soulève aucun grief à
l’encontre du revenu sans invalidité tel qu’arrêté par l’office AI. Il conteste
en revanche le taux d'abattement de 10% appliqué sur le salaire d'invalide
et considère que son état de santé justifie un abattement de 20%.
-
45 -
a) Selon la jurisprudence, en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011
consid. 3.2). Le revenu ainsi déterminé par l’intimé ne prête pas le flanc à
la critique.
Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation);
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc ; TF 8C_1/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Le pouvoir
d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n'est pas limité
dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du
pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la
décision administrative. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en
cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle
que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Ainsi, la juridiction
cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait l’administration de son
pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu
d’invalide, doit porter son attention sur les différentes solutions qui
s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un
abattement plus ou moins élevé, mais limité à 25%, serait mieux
approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer
-
46 -
sa propre appréciation à celle de l’administration (cf. ATF 137 V 71 consid.
5.2).
b) Il sied de considérer que le taux de 10% retenu par l’office
intimé tient suffisamment compte des circonstances du cas d’espèce. Un
abattement plus élevé n’est pas indiqué, en raison de l’âge de l’assuré
encore relativement jeune, du fait qu’il se trouve au bénéfice d’un permis
d’établissement et qu’il a travaillé en Suisse pendant une vingtaine
d’années, dont près de la moitié au service du même employeur
nonobstant ses difficultés linguistiques et une socialisation restreinte. Le
recourant, qui ne remet pas sérieusement en cause cette argumentation,
n’apporte aucun élément qui permettrait de constater que l’administration
aurait commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation. On
notera que le taux d’abattement de 10% tient compte des limitations
fonctionnelles, lesquelles ont également été prises en compte dans la
diminution de la capacité de travail et du fait que l’assuré ne peut plus
exercer, à tout le moins depuis le printemps 2009, une activité à temps
plein.
6.Le recourant sollicite encore la mise en œuvre de mesures
d’instruction complémentaires, sous la forme d’une expertise médicale et
de l’audition de témoins.
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf.
ATF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS