402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 100/14 - 193/2016
ZD14.019916
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juillet 2016
Composition : M. N E U , président
Mme Röthenbacher et M. Dépraz, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate
auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1, 28 al. 1 et 2, 28a al. 1 LAI ; art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964, est
atteint de surdité dès la naissance et est de ce fait appareillé. Il a obtenu
un CFC d’ébéniste en 1989 et a travaillé comme salarié, puis comme
indépendant dès 2002.
Il s’est adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 3 avril 2012, sollicitant une
aide financière. Il expliquait avoir perdu en 2011, pour des raisons
économiques, deux sous-traitants qui représentaient plus de 80 % de son
activité. Il avait présenté des problèmes de céphalées aiguës durant trois
mois dès février 2011. Il était atteint d’acouphènes depuis 2003, en
recrudescence depuis plusieurs mois, ce qui entraînait de la fatigue. Ces
atteintes avaient pour conséquence une baisse de rendement. Sur
demande de l’OAI, l’assuré a rempli une demande formelle de prestations
le 18 juin 2012.
Interrogé par l’OAI, le Dr C., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie, traitant l’assuré depuis 1996, a rendu un rapport le 3 juillet
2012, retenant, en raison du diagnostic de surdité bilatérale profonde, une
capacité de travail dans l’activité habituelle de 50 %, dans un endroit
calme et protégé. Le rendement de l’assuré était réduit et il existait un
risque d’accidents avec les machines.
Dans une fiche interne d’examen du dossier du 4 juillet 2012,
l’OAI a mentionné qu’une enquête économique devait être prévue.
Dans un rapport du 28 septembre 2012, le Dr Z.,
spécialiste en médecine interne générale, a exposé qu’il n’y avait pas de
réelle incapacité de travail dans l’activité d’ébéniste indépendant car son
patient travaillait à son rythme. Au sein d’une entreprise, ce médecin
estimait à 50 % le rendement de l’assuré. Il a mentionné au chapitre des
restrictions physiques, mentales et psychiques, outre la surdité bilatérale
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appareillée, une difficulté de compréhension auditivo-verbale et une
difficulté exécutive, attentionnelle, et en mémoire de travail. Il
mentionnait également l’existence de lombalgies chroniques récidivantes.
Le Dr Z.________ a joint à son rapport divers documents médicaux, dont un
rapport du 6 septembre 2012 de la Prof. D., [...] Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Centre hospitalier
universitaire vaudois, laquelle attestait que les troubles
neuropsychologiques constatés à l’examen neuropsychologique effectué
le 28 août 2012, et qui s’associaient au troubles de l’ouïe caractérisés par
le Dr C., étaient de nature à compromettre la réussite d’une
reconversion professionnelle telle que, en l’espèce, des études de
théologie.
L’OAI a rencontré l’assuré le 1
er
novembre 2012 et a établi un
rapport initial, dont on extrait ce qui suit :
« L’assuré a choisi le métier d’ébéniste un peu par hasard. Il aurait
voulu avoir plus de contact mais ses LF [limitations fonctionnelles] ont freiné ses
envies. Dans un environnement bruyant, il n’arrive pas à entendre ce que les
personnes lui disent. De plus, en fonction du timbre de voix de ses interlocuteurs,
il ne les comprend pas. Il aime le contact avec les enfants mais a des difficultés à
les comprendre surtout s’ils sont âgés en-dessous de 8 à 9 ans.
Lors d’un premier contact avec l’OAI, il aurait voulu obtenir une reconversion
professionnelle. Il aurait aimé être MSP [maître socio-professionnel]. Impossible
en raison du bruit ambiant et de la problématique de la communication verbale
avec les jeunes.
Dit avoir eu un poste dans la conciergerie auprès de [...]. [...]
Il ne sait pas s’il pourrait encore travailler comme salarié. Il aimerait garder son
entreprise et pouvoir, par exemple, travailler comme concierge. Via l’ORP, il a eu
un cours sur la manière dont il peut se vendre. C’était assez difficile pour lui de
se concentrer dans un cours en groupe.
Il a de nombreuses qualités professionnelles liées au bois. Il a collaboré avec des
brocanteurs d’art pour lesquels il a refait des meubles (patines, polissages,
création de couleurs, etc.). Aime cette partie de son métier. Adore trouver des
solutions lorsqu’un antiquaire lui présente un meuble en mauvais état et doit
trouver des solutions pour le mettre en valeur. L’assuré confirme qu’il ne sait pas
donner de la valeur à son travail et il est plutôt bon marché. »
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4 -
Dans un rapport du 6 novembre 2012, le Dr R.________, du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a
retenu ce qui suit au chapitre des pathologies associées du ressort de
l’assurances-invalidité : « Difficultés exécutives (programmation, incitation
verbale), attentionnelles et en mémoire immédiate verbale et de travail,
difficultés de compréhension auditivo-verbale hors lecture labiale.
Lombalgies chroniques sur discopathies étagées L2-S1 ». Il en
résultait une capacité de travail de 50 % tant dans l’activité habituelle que
dans une activité adaptée, cette dernière devant être traduite en termes
de métiers par le service de réadaptation de l’OAI. Il n’était selon le SMR
pas exigible de l’assuré qu’il se soumette à un traitement médical lui
permettant d’améliorer sa capacité de travail.
Dans un rapport interne du 12 novembre 2012, l’OAI a relevé,
sur la base des conclusions du SMR, que des mesures de réadaptation et
des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas possibles pour des
raisons de santé objectives. Aucune mesure n’était susceptible
d’augmenter le rendement de l’assuré. Une communication dans ce sens a
été adressée à ce dernier le 13 novembre 2012.
Sur demande de l’OAI, l’assuré a produit, le 29 avril 2013, ses
comptes d’exploitation, ses déclarations d’impôt ainsi que les décisions de
taxation et calculs d’impôt correspondants pour les années 2003 à 2011.
Dans une communication interne du 3 mai 2013, l’OAI s’est
posé la question de l’utilité d’un mandat d’enquête économique, au vu des
documents fiscaux produits.
Après examen des documents précités, l’OAI s’est interrogé,
dans une communication interne du 6 mai 2013, sur la détermination du
revenu sans invalidité et sur l’exigibilité d’un changement d’activité. Il
s’agissait de demander à l’assuré de produire les documents comptables
pour l’année 2012 et de consulter le service juridique. Dans le cas où l’OAI
s’orientait vers une analyse des revenus de l’activité indépendante de
l’assuré, en l’absence de mise en œuvre de mesures d’ordre
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professionnel, était évoqué un mandat d’enquête économique pour
indépendant.
Le 5 juin 2013, l’assuré a produit les pièces comptables
demandées pour l’année 2012.
Dans une communication interne du 27 novembre 2013, l’OAI
a retenu les éléments suivants :
« [...] L’assuré possède un CFC d’ébéniste [...]. Il est formé dans ce
domaine et a peu travaillé dans ce secteur d’activité.
Lors de notre rencontre du 1
er
novembre 2012, l’assuré nous a dit être conscient
qu’il est plutôt bon marché dans la restauration de meubles anciens. Il a
d’excellentes compétences dans cette activité. Il aime trouver des solutions pour
réparer des meubles très endommagés. Des antiquaires et brocanteurs d’art font
appel à ses services [...]
L’avis du SMR du 06.11.2012 précise que l’assuré dispose d’un CT [capacité de
travail] de 50 % dans son activité habituelle ou dans une activité adaptée. La
diminution de rendement de 50 % tient compte des LF de l’assuré.
En 2012, le RS [revenu sans invalidité] de l’assuré, à un taux de 100 %, aurait été
le suivant :
RS : CHF 5'127.00
RI [revenu avec invalidité] : CHF 2'563.50 (activité exercée à 50 %)
Les références salariales sont issues de la Brochure de l’information
professionnelle et sociale 2011 – 2012 (Info Vaud).
Conformément à l’avis médical du SMR du 6.11.2012, aucune mesure d’ordre
professionnel n’est susceptible de réduire le préjudice économique. »
Le 7 janvier 2014, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet
d’acceptation de rente, dont on extrait ce qui suit :
« Par votre demande du 20 juin 2012, vous avez sollicité des
prestations de l’assurance-invalidité.
Selon les renseignements en notre possession, vous exercez l’activité
professionnelle indépendante d’ébéniste à 100 % depuis 1994.
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Du point de vue médical, à réception des éléments médicaux requis, votre
dossier a fait l’objet d’un examen par le Service médical régional (SMR). Ce
dernier estime que vous disposez d’une capacité de travail de 50 % dans toute
activité, en tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes :
-surditié, intolérance au bruit, difficultés exécutives (programmation,
incitation verbale), attentionnelles ainsi qu’en mémoire immédiate verbale et
de travail, difficultés de compréhension auditivo-verbale hors lecture labiale.
-pas de port de charges lourdes, ni de longues stations immobiles debout.
A ce stade, il y a lieu de déterminer votre préjudice économique. Pour ce faire, il
convient de comparer le revenu que vous pourriez réaliser à 100 % sans atteinte
à la santé, avec le revenu auquel vous pourriez prétendre dans votre activité
professionnelle indépendante d’ébéniste à 50 %. Les références salariales ci-
dessous sont issues de la Brochure de l’information professionnelle et sociale
2011-2012 (Info Vaud).
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 66'651.00
avec invalidité CHF 33'325.50
La perte de gain s’élève à CHF 33'325.50
Il en découle un préjudice économique de 50 %.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Nous constatons que votre atteinte à la santé existe depuis l’enfance. La rente
est allouée, au plus tôt, dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de
l’assuré.
Vous auriez eu droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
jour du mois suivant
votre 18
ème
anniversaire, soit le 1
er
octobre 1982.
Or, le versement de la rente ne peut intervenir que 6 mois après le dépôt de
votre demande AI (20 juin 2012).
Par conséquent, vous avez droit à une demi-rente basée sur un degré d’invalidité
de 50 % dès le 1
er
décembre 2012. »
L’assuré a contesté ce projet le 19 février 2014, reprochant
essentiellement à l’OAI d’avoir déterminé le revenu d’invalide sur la base
des références salariales de la Brochure de l’information professionnelle et
sociale (ci-après : BIPS), alors qu’il convenait de se fonder sur les
revenus qu’il percevait réellement, largement inférieurs.
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7 -
Par courrier du 6 mars 2014, l’OAI a expliqué à l’assuré qu’il y
avait lieu de s’écarter des revenus effectivement réalisés du fait qu’ils
étaient directement influencés par des éléments conjoncturels et
personnels, non consécutifs à son état de santé. En effet, l’assuré avait dit
être conscient de pratiquer des tarifs bon marché. Le revenu réel était dès
lors forcément en-dessous de ce qu’il aurait pu et dû être. Le projet de
décision devait être entièrement confirmé.
Le même jour, l’OAI a transmis à la Caisse la motivation de la
décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité, identique à celle du projet
du 7 janvier 2014, en vue du calcul de ladite rente. Le montant de la rente
a été fixé par décision du 4 avril 2014 pour la période courant dès le 1
er
mai 2014, et par décision du 2 mai 2014 pour la période du 1
er
décembre
2012 au 30 avril 2014.
Par courrier du 7 avril 2014, faisant suite à la communication
de l’OAI du 6 mars 2014, l’assuré a observé qu’il fallait tenir compte d’un
taux d’abattement de 10 à 15 % au moins sur le revenu d’invalide au vu
de l’importance des limitations fonctionnelles, de son âge, de
l’impossibilité de travailler à plein temps, respectivement de la diminution
de rendement, ainsi que de ses faibles capacités d’adaptation. Le taux
d’invalidité était dès lors de 60 % au moins, ce qui lui donnait droit aux
trois-quarts d’une rente.
Par courrier du 21 mai 2014, l’OAI a exposé qu’il n’y avait pas
lieu de procéder à un abattement dès lors que les revenus avec et sans
invalidité avaient été déterminés selon la BIPS, et non l’Enquête suisse sur
la structure des salaires (ci-après : ESS). De plus, quand bien même un
abattement de 15 % était appliqué, le préjudice économique s’élevait
alors à 57.50 %, ce qui maintenait le droit à une demi-rente.
B.Par acte de son mandataire du 14 mai 2014, P.________ a
interjeté recours contre la décision du 4 avril 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à
l’octroi d’une rente entière à compter du 1
er
décembre 2012. Le recourant
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ne conteste pas l’application par l’intimé des statistiques tirées de la BIPS.
Il estime en revanche que le revenu d’invalide doit faire l’objet d’un
abattement d’au moins 20 %.
Par réponse du 7 juillet 2014, l’intimé a rappelé que lorsque le
revenu d’invalide n’était pas déterminé sur la base des données
statistiques de l’ESS, une réduction du salaire n’était ni justifiée ni
admissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Le recourant a confirmé ses conclusions par réplique du 28
août 2014. L’intimé a également maintenu sa position par duplique du 15
septembre 2014. Par écriture du 6 octobre 2014, le recourant a renoncé à
se prononcer plus avant.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile
dans la partie en droit ci-après.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 821.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
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9 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA), devant le tribunal
compétent et dans le respect des conditions de formes prévues par la loi
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
-
10 -
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
Lorsqu'un office de l'assurance-invalidité rend simultanément
et avec effet rétroactif, en un ou plusieurs prononcés, des décisions par
lesquelles il octroie des rentes d'invalidité, il règle de ce fait un rapport
juridique complexe : le prononcé d'une rente comprenant le calcul de la
prestation corrélative. Il n'en demeure pas moins que c'est le droit à la
rente qui forme l'objet du litige dans cette situation.
Si l'assuré ne conteste dans son recours que certains aspects
d'un tel prononcé, cela ne signifie pas pour autant que les autres éléments
non contestés acquièrent force de chose jugée et sont soustraits à
l'examen du juge (ATF 122 V 351 consid. 4).
En l'espèce, dans le projet de décision du 7 janvier 2014,
l’intimé a annoncé au recourant son intention de lui verser une demi-rente
d’invalidité dès le 1
er
décembre 2012. Il a toutefois rendu deux décisions
séparées pour allouer cette prestation au recourant, soit une décision du 4
avril 2014 octroyant une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
mai 2014 et une
décision du 2 mai 2014 octroyant une demi-rente d’invalidité pour la
période du 1
er
décembre 2012 au 30 avril 2014. Le recourant n’a
formellement recouru que contre la première de ces décisions.
Il convient néanmoins d'admettre que l’intimé ne pouvait pas
statuer, dans la première décision du 4 avril 2014, sur le droit à la rente
pour la période dès le 1
er
mai 2014 sans avoir préalablement fixé le droit
aux prestations pour la période antérieure. Le fait qu’il n’ait formellement
statué sur ce droit, pour la période courant du 1
er
décembre 2012 au 30
avril 2014, que le 2 mai 2014 ne constitue qu’une circonstance liée au
délai de calcul des montants concrètement versés à titre rétroactif. Il n'en
demeure pas moins que l’intimé était au clair, lorsqu’il a alloué une demi-
rente dès le 1
er
mai 2014, sur le fait qu’il servirait une même prestation
pour la période antérieure, en l’absence de toute modification des
circonstances justifiant l’octroi de prestations différentes. Cela ressort
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11 -
d’ailleurs du projet de décision communiqué au recourant le 7 janvier
- Dans ces circonstances, l’absence de recours formel contre la
décision du 2 mai 2014 ne dispense pas le tribunal d’examiner le droit aux
prestations pour la période antérieure, soit du 1
er
décembre 2012 au 30
avril 2014, étant toutefois admis, en l’absence de grief soulevé par le
recourant, que le tribunal peut limiter son examen aux aspects qui
paraissent poser clairement problème au regard du dossier et des
allégations des parties.
2.Le litige porte sur l’évaluation et le calcul du degré d’invalidité
présenté par le recourant, singulièrement sur la détermination du revenu
avec invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année,
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12 -
il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois quarts d'une
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité est effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors de l’examen du droit d'un
assuré à des prestations : la méthode générale de la comparaison des
revenus de valide et d’invalide pour un assuré qui, sans atteinte à la
santé, exercerait une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI,
ou l’ancien art. 28 al. 2 LAI [RO 2003 3837, 3852], en corrélation avec
l'art. 16 LPGA ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), la méthode spécifique pour
un assuré qui n’exerce pas, respectivement ne compte pas exercer une
activité lucrative, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI ou l’ancien art. 28 al. 2bis LAI [RO 2003
précité] ; cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et la méthode mixte pour un
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ou
l’ancien art. 28 al. 2ter LAI [RO 2003 précité] ; cf. ATF 137 V 334 ; 130 V
393 ; 125 V 146).
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c'est
la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et
la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 ;
voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in
SVR 2010 IV n° 11 p. 35).
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13 -
La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être
chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus
dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-
ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives ; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans
invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est
estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les
deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent ;
ATF 114 V 310 consid. 3a et les références).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et
la référence). Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer
une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire
son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa
formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du
travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-
invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et les
références). C'est pourquoi par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA, il faut entendre le gain qu'il
réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, et non pas ce qu'il
pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les
circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en
- 14 -
l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il
faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de
meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb et les
références ; TF I 1/01 du 31 juillet 2001 consid. 4a) ; il convient toutefois
de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances
du cas particulier que l'assuré ne se serait pas contenté d'une telle
rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne
correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de
réaliser – au degré de la vraisemblance prépondérante – s'il n'était pas
devenu invalide (cf. TF I 12/90 du 15 octobre 1991 consid. 4a, in RCC 1992
p. 94 ; voir également TF B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Il y a
alors lieu en principe de se rapporter aux données statistiques résultant de
l'ESS éditée par l'Office fédéral de la statistique (cf. TF I 377/98 du
28 juillet 1999 consid. 3b, in VSI 1999 p. 246).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions
de postes de travail établies par la CNA (ci-après : DPT ; ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; TF 9C_260/2013 du 9 août 2013).
b) En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner
l’opportunité d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide
(abattement). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
- 15 -
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008
du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération d’éléments personnels et
professionnels pouvant justifier une déduction doit toujours s’inscrire dans
le but visé par la jurisprudence qui est de déterminer, à partir de valeurs
statistiques, un revenu d’invalide qui corresponde au mieux, in concreto, à
l’exploitation lucrative raisonnablement exigible des activités encore
possibles dans le cadre de la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75
consid. 5 ; TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009).
De plus, l'étendue de cet abattement constitue une question
relevant du pouvoir d'appréciation de l'administration. Lorsque la
juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration de ce
pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu
d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui
s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un
abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25 %) serait mieux
approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer
sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid.
5.2 in fine et les références).
4.a) En l’espèce, l’intimé a retenu qu’une réadaptation du
recourant dans une autre activité professionnelle n’était pas pertinente
dès lors que les limitations fonctionnelles résultant des atteintes non
contestables à sa santé limitaient sa capacité de travail dans toute
activité.
Pour calculer le degré d’invalidité, l’intimé a retenu
l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Il s’est
fondé, pour déterminer les revenus avec et sans invalidité, sur un même
revenu tiré de la BIPS. Le recourant ne conteste pas la méthode appliquée,
-
16 -
ni l’utilisation des données ressortant de la BIPS. Il admet dans sa réplique
que celles-ci sont adaptées à son parcours professionnel. Il observe
toutefois que cette méthode étant une méthode statistique, qui ne peut
être assimilée à la méthode concrète issue de l’utilisation des DPT, pour
lesquels la possibilité d’opérer un abattement sur le revenu d’invalide a
été exclue par le Tribunal fédéral (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; TF
8C_715/2008 du 16 mars 2009 consid. 4.3), il se justifie de retenir un
abattement sur son revenu d’invalide pour tenir compte de sa situation
particulière.
Comme exposé au consid. 3a ci-dessus, les revenus d’invalide
et sans invalidité sont évalués avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de l’assuré. En l’espèce toutefois, il ressort du
dossier que le recourant n’a jamais véritablement pu mettre à profit une
pleine capacité de travail. En effet, l’extrait du compte individuel montre
qu’il a réalisé un revenu de 21'200 fr. en 2011, 22'500 fr. en 2010, 19'900
fr. en 2009, 29'700 fr. en 2008, 21'100 fr. en 2007, 29'600 fr. en 2006,
29'500 fr. en 2005, 27'900 fr. en 2004, 21'100 fr. en 2003, et 26'900 fr. en
2002, année durant laquelle il a établi son activité indépendante. Le
bénéfice net retiré de cette activité est légèrement inférieur pour chaque
année selon les données comptables produites (cf. communication interne
de l’intimé du 6 mai 2013). Les revenus que le recourant a réalisés
précédemment ont été très variables, ne dépassant néanmoins 30'000 fr.
qu’en 1991 (36'431 fr.) et 1997 (34'089 fr.).
Le Dr Z.________ retient, dans son rapport du 28 septembre
2012 que le recourant ne présente pas de véritable incapacité de travail
dans l’activité d’ébéniste indépendant car il travaille à son rythme, mais
qu’au sein d’une entreprise, son rendement serait de 50 %. Cette
évaluation de l’incapacité de travail n’est pas contestée par les parties, ni
infirmées par les éléments médicaux au dossier et le SMR retient qu’une
incapacité durable existe depuis la naissance.
Outre qu’il est incontesté et qu’il peut être retenu, compte
tenu des avis médicaux unanimes, que le recourant souffre d’une
-
17 -
incapacité de travail de 50 %, il ressort des éléments qui précédent que le
recourant n’a jamais exercé son métier d’ébéniste à temps complet avec
un plein rendement. Il en découle que c’est à juste titre que l’intimé s’est
fondé sur des valeurs statistiques pour déterminer le revenu sans
invalidité, les revenus effectivement réalisés par le recourant ne
permettant pas de déterminer ce qu’il aurait effectivement pu réaliser s’il
avait été en bonne santé.
Concernant l’utilisation des données ressortant de la BIPS, on
observera qu’elle est discutable au vu de la jurisprudence du Tribunal
fédéral qui s’en remet à l’utilisation de l’ESS lorsque les circonstances ne
permettent pas de prendre en compte les revenus effectivement réalisés
(cf. supra consid. 3a). Cette question peut toutefois rester indécise en
l’espèce dès lors que le recourant présente la même incapacité de travail
dans toute activité. L’activité habituelle étant réputée adaptée, les
revenus d’invalide et sans invalidité sont déterminés sur la base d’un
même montant. Il s’agit d’appliquer la méthode de comparaison en pour-
cent. Le revenu sans invalidité équivaut ainsi à 100 %. Le préjudice
économique correspond à la baisse de rendement de 50 % retenue
médicalement. Il importe peu dans ce cadre de déterminer sur quel base
statistique l’intimé aurait dû se fonder pour calculer les revenus avec et
sans invalidité.
b) Reste à examiner la question de l’opportunité de tenir
compte d’un abattement sur le revenu d’invalide.
Le recourant soutient qu’il se justifie de retenir un abattement
d’au moins 20 %. Il mentionne à l’appui de cette affirmation son âge, le
fait qu’il ait pratiqué toute sa vie la profession d’ébéniste d’art, dont
l’exercice ne lui est possible qu’à 50 %, une restriction du choix des postes
en raison des limitations fonctionnelles (environnement calme,
impossibilité de porter des charges lourdes et de rester longtemps
debout), ses dernières représentant par ailleurs un obstacle à l’embauche
(difficultés de communication).
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18 -
Il est préliminairement relevé que l’examen de l’opportunité
d’opérer un abattement sur le revenu d’invalide se justifie en cas recours
à l’ESS. La question de savoir si un abattement est possible également en
cas de recours aux statistiques de la BIPS peut toutefois rester ouverte
compte tenu du fait que, contrairement à ce que soutient le recourant, les
circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de justifier un
abattement de plus de 15 %.
En effet, s’agissant premièrement de la baisse de rendement
du recourant, celle-ci est prise en compte dans l’incapacité de travail fixée
à 50 %. Lorsque les facultés réduites de rendement ont été prises en
considération lors de l'appréciation de la capacité résiduelle de travail,
elles ne sauraient l'être une seconde fois, dans le cadre de l'évaluation du
revenu d'invalide, en tant que facteur de réduction du salaire statistique
(TFA I 724/02 du 10 janvier 2003 consid. 4.2.2).
Le recourant était par ailleurs âgé de 48 ans lorsque la
décision litigieuse a été rendue, âge qui ne justifie pas un abattement (cf.
Michel VALTÉRIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Genève/Bâle/Zurich 2011, n° 2135 et les
références).
Le recourant peut en revanche être suivi quant au fait que les
limitations fonctionnelles qu’il présente le restreignent dans le choix des
postes, ainsi que dans les tâches qu’il peut accomplir. Elles représentent
de plus probablement un obstacle à l’embauche. Il peut également être
tenu compte du fait que le recourant n’a pas exercé d’autre activité que
celle d’ébéniste d’art.
Le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’était pas justifié de
quantifier séparément chacun des facteurs de réduction entrant en ligne
de compte et de les additionner, l’influence de tous les facteurs étant à
évaluer globalement (ATF 126 V 76 consid. 5b/bb ; TFA I 724/02 loc. cit).
-
19 -
En l’espèce, il n'existe pas de motif pertinent permettant au
juge de s’écarter de l’appréciation de l’administration. L’évaluation globale
de la déduction à laquelle il pourrait être procédé, portée à 15 %, permet
de tenir compte tant de l’influence des limitations fonctionnelles, que du
nombre d’années passées à exercer une même activité.
Comme l’a relevé l’intimé par courrier au recourant du 21 mai
2014, si l’on devait tenir compte d’un abattement de 15 %, le revenu
d’invalide, sur la base des données de la BIPS, serait de 2’178fr. 55 par
mois. Il en résulterait un préjudice économique de 2'948 fr. 45, et ainsi un
degré d’invalidité de 57.5 %, ce qui ne donnerait pas droit à trois quarts
de rente.
L’abattement étant chiffré en pourcent et les revenus avec et
sans invalidité fondés sur un même montant, le résultat serait le même en
utilisant les statistiques de l’ESS.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre
à charge du recourant, qui succombe.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que le recourant
n’a pas eu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
20 -
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues les 4 avril 2014 et 2 mai 2014 par
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
confirmées.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de P..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui, avocate (pour P.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :