402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 97/14 - 51/2017
ZD14.019367
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 66 al. 3 LPGA.
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
kosovar né en 1960, a été amputé de quatre doigts de la main gauche à la
suite d’un accident professionnel survenu le 2 novembre 1988.
Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée
sur un degré d’invalidité de 100%, dès le 1
er
novembre 1989 par l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) consécutivement à sa demande de prestations du 22 juin 1989.
Une rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de
100%, et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20% lui ont
également été allouées par son assurance-accidents, la C..
L’OAI a procédé à plusieurs procédures de révision d’office du
droit à la rente de l’assuré, lesquelles se sont soldées par le maintien sans
changement de l’octroi de cette prestation.
B.A l’occasion de la dernière procédure de révision d’office,
initiée par l’OAI le 3 décembre 2012, l’assuré a indiqué avoir besoin d’aide
pour l’accomplissement de quatre actes ordinaires de la vie. Il a
également souligné requérir un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie. L’assistance et l’accompagnement étaient dispensés
par son épouse et ses enfants
(cf. questionnaire complété par l’assuré le 25 février 2013).
L’OAI a requis le dossier constitué par la C., ainsi que
des renseignements auprès du médecin généraliste traitant de l’assuré, le
Dr B.________ (cf. rapport médical du 3 mars 2013). Il a ensuite diligenté
une enquête sur l’impotence au domicile de l’assuré, réalisée le 12
décembre 2013.
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3 -
A réception du rapport d’enquête corrélatif, également daté du
12 décembre 2013, l’OAI a estimé que le besoin d’aide et
d’accompagnement allégué par l’assuré était exclusivement imputable
aux séquelles de l’accident du
2 novembre 1988.
La C.________ a établi une décision en date du 12 février 2014
et refusé l’octroi d’une allocation pour impotent, considérant que l’assuré
n’avait pas besoin d’une aide régulière et importante pour
l’accomplissement d’au moins deux actes ordinaires de la vie, ni d’une
surveillance personnelle permanente. Il était au demeurant tenu de
prendre toutes mesures pour préserver son indépendance.
Quant à l’OAI, il a informé l’assuré de son intention de lui nier
le droit à une allocation pour impotent, motif pris de la compétence
exclusive de l’assurance-accidents à cet égard, par projet de décision du
20 février 2014.
En dépit des objections audit projet formulées le 26 février
2014 par l’assuré, l’OAI lui a adressé une décision le 28 mars 2014,
refusant de lui allouer une allocation pour impotent pour la raison
précédemment invoquée.
C.L’assuré a déféré la décision précitée à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 30 avril 2014,
concluant à son annulation et à l’octroi d’une allocation pour impotent de
degré grave. Il a fait valoir que le besoin d’aide pour l’accomplissement
des actes ordinaires de la vie était consécutif tant à son accident qu’à des
troubles « de l’ordre de la maladie ».
L’OAI a produit sa réponse au recours le 12 août 2014, en
proposant le rejet et réitérant la compétence exclusive de l’assurance-
accidents dans la mesure où l’impotence alléguée résultait à son avis
uniquement des séquelles de l’accident du 2 novembre 1988.
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4 -
Malgré une prolongation de délai sollicitée par l’assuré pour
répliquer, il ne s’est pas déterminé plus avant, de sorte que la cause a été
gardée à juger.
D.De son côté, la C.________ a rendu une nouvelle décision le
16 décembre 2014, par laquelle elle a mis l’assuré au bénéfice d’une
allocation pour impotent de degré faible à compter du 1
er
février 2013.
Cette décision a été réformée sur opposition le 11 mai 2016, le début du
versement de l’allocation pour impotent de degré faible étant fixé au 1
er
décembre 2012 en lieu et place du 1
er
février 2013.
La procédure judiciaire (enregistrée sous numéro de cause AA
62/16) entamée subséquemment par l’assuré s’est soldée par le retrait de
son recours en date du 11 janvier 2017.
Les faits seront au surplus repris dans la mesure utile dans le
développement juridique infra.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
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5 -
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit en cette matière
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
c) In casu, le recours daté du 30 avril 2014, parvenu à la Cour
de céans le 13 mai 2014, a été interjeté en temps utile contre la décision
de l’OAI du
28 mars 2014, compte tenu des féries judiciaires pascales (cf. art. 38 al. 4,
let. b, LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte en outre les
formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieux in casu le droit du recourant à une allocation pour
impotent de l’assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
b) Tant l'assurance-militaire (art. 20 LAM [loi fédérale du
19 juin 1992 sur l’assurance-militaire ; RS 833.1) et l'assurance-accidents
(art. 26 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS
832.20]) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoient pour les assurés
qui en remplissent les conditions le droit à une allocation pour impotent.
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6 -
A teneur de l'art. 66 al. 3 LPGA, les allocations pour impotent
de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents sont versées
exclusivement et prioritairement aux allocations pour impotent de
l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. En cas
d'impotence imputable uniquement à un accident, l'octroi d'une allocation
pour impotent de l'assurance-invalidité est ainsi clairement exclu par cette
disposition.
c) L'art. 42 al. 6 LAI permet néanmoins au Conseil fédéral de
régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution
proportionnelle lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un
accident.
Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'art. 39k RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201). Selon cette disposition, lorsque le bénéficiaire d'une allocation
pour impotent de l'assurance-invalidité peut prétendre par la suite une
allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de
compensation doit verser l'allocation pour impotent de l'assurance-
invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans
ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le
versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident
(voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre
1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5
OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.202]). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation
pour impotent de l'assurance-accidents voit le montant de cette prestation
être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de
compensation doit verser à l'assureur-accidents tenu de verser les
prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-
invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un
accident (cf. art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, voir
la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant
l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence
consécutive à un accident ; voir également : Michel Valterio, Droit de
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7 -
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Fribourg 2011, n. 1150 p. 314 et n. 2302 p. 619 ; TF [Tribunal fédéral]
9C_281/2014 du 1
er
juillet 2014 consid. 4).
4.a) En l’espèce, le recourant a complété un formulaire à
l’attention de l’intimé le 25 février 2013, précisant avoir besoin d’aide
depuis 1989 pour l’accomplissement de quatre actes ordinaires de la vie,
à savoir « se vêtir/se dévêtir », « manger », « faire sa toilette » et « aller
aux toilettes ». Il a indiqué en particulier nécessiter une assistance pour
« boutonner les chemises, les pantalons et mettre les chaussettes »,
« couper la viande », « couper les ongles » et « refermer les boutons » en
raison du handicap rencontré à sa main gauche à compter de son
accident. Il a également mis en évidence le besoin d’assistance pour la
prise de médicaments et la préparation de ses repas du fait de ce
handicap.
b) Le médecin traitant du recourant, le Dr B.________, a
communiqué son rapport à l’OAI le 3 mars 2013, retenant que les
séquelles de l’accident du
2 novembre 1988 étaient responsables d’une incapacité totale de travail,
du fait de l’amputation des quatre doigts de la main gauche. Il a considéré
en revanche que des bronchites à répétition, des facteurs de risque
cardio-vasculaire, une hernie hiatale et une hypothyroïdie étaient sans
incidence sur la capacité d’exercer une activité. Ce praticien ne s’est en
revanche pas prononcé sur l’éventuelle impotence de son patient.
c) L’enquêtrice de l’OAI a pour sa part consigné les éléments
suivants aux termes de son rapport du 12 décembre 2013 :
« [...] 4.1.1 Se vêtir
Genre d’aide (description précise)
Force est de constater que l’assuré rencontre de grosses difficultés
pour se vêtir avec une seule main de valide. Aucun boutonnage,
problème pour fermer ceinture et pantalon. Aide tous les jours de la
part de la femme. Pour que l’assuré puisse se vêtir seul, il faudrait
éliminer les chemises, ne pas mettre de ceinture et donc ne porter
que des pantalons avec élastique. On peut se demander si cela est
exigible car il faudrait que l’assuré change complètement sa garde-
robe. Nous pensons que raisonnablement, avec une seule main de
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8 -
valide, M. A.________ rencontre de vraies difficultés pour se vêtir au
quotidien. [...]
4.1.3Manger (repas préparés normalement)
[...]
Couper les aliments
Genre d’aide (description précise)
L’assuré ne peut pas couper ses aliments, car il ne peut pas tenir un
couteau avec la main droite [recte : gauche] n’ayant que le pouce ce
qui n’est pas suffisant pour tenir un ustensile. Aide tous les jours
pour couper les aliments. [...]
4.1.4Faire sa toilette
[...]
Se baigner/se doucher
Genre d’aide (description précise)
Avec une seule main de valide, l’assuré rencontre des difficultés
pour la toilette notamment pour se laver tout le côté droit du corps
ne pouvant rien tenir de la main gauche. Aide de l’épouse.
[...]
4.2.1Prestations d’aide permettant de vivre de manière
indépendante
Genre d’aide (description précise). Nombre d’heures par semaine ?
M. A.________ est très limité au quotidien avec une seule main de
valide. Il ne peut pas complètement assumer les repas et
notamment pas préparer les légumes (éplucher, couper, etc.). Il ne
peut pas porter du lourd avec une seule main. Notons aussi que les
tâches ménagères sont réduites car il ne peut travailler qu’avec une
seule main. Aide de l’épouse et des enfants. 4 heures. [...] »
d) Le recourant expose de son côté avoir rencontré des
problèmes cardiaques, une dépression, un tremblement des mains, ainsi
que du diabète, lesquels seraient également à l’origine de ses difficultés. Il
argue par ailleurs de la précarité de sa situation financière qui justifierait
une indemnisation pour l’aide prodiguée par son épouse (cf. en
particulier : objections à l’OAI du 26 février 2014 ; voir également : acte de
recours du 30 avril 2014).
5.Quoi qu’en dise le recourant, on ne saurait se rallier à ses
arguments, ceux-ci n’étant étayés par aucune pièce du dossier. On
observe en effet sur le plan médical que les maladies dont il est atteint
n’apparaissent pas justifier de limitations fonctionnelles particulières, son
médecin traitant ne les ayant pas considérées comme incapacitantes.
Quand bien même le Dr B.________ ne s’est pas expressément prononcé
sur la question de l’impotence, on peut déduire de son rapport que seule
l’amputation des quatre doigts de la main gauche a des répercussions sur
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9 -
le potentiel de l’assuré. Par ailleurs, les éléments ressortant de l’enquête
au domicile du 12 décembre 2013 relèvent manifestement du handicap
rencontré par le recourant à sa main gauche, tandis qu’aucune difficulté
dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne n’est prise en
compte en lien avec les maladies affectant l’assuré. On relèvera que les
problèmes du recourant dans la gestion de son quotidien sont
systématiquement datés des suites de son accident, ce que corrobore
d’ailleurs le recourant lui-même au vu de la teneur du formulaire complété
le 25 février 2013.
Partant, force est de déduire que l’impotence alléguée par le
recourant est exclusivement imputable à l'accident survenu le 2 novembre
1988 et ne saurait donner lieu, eu égard à la règle de priorité définie à
l'art. 66 al. 3 LPGA, au versement d'une allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité.
Le contexte légal actuel n'autorise aucune intervention de la
part des organes de l'assurance-invalidité, les hypothèses visées à l'art.
39k RAI n'entrant pas en ligne de compte en l'occurrence.
On ajoutera que la C.________ a donné suite à la requête du
recourant en servant une allocation pour impotent de degré faible dès le
1
er
décembre 2012, conformément à sa décision sur opposition du 11 mai
2016, désormais entrée en force.
6.Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
rendue par l’OAI le
28 mars 2014.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires,
fixés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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b) En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne
saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 mars 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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11 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :