402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 96/14 - 220/2015
ZD14.019114
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , président
Mmes Röthenbacher et Thalmann, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.W.________, à Flendruz, recourante, représentée par Me Jean-Louis Duc,
avocat à Château-d’Oex,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 al. 1 LPGA ; 28 al. 2 et 28a al. 3 LAI ; 27bis, 88a al. 1
et 88bis al. 2 RAI
Ces experts se sont prononcés comme il suit s’agissant de
l’évaluation de la capacité de travail de l’assurée consécutive à ses ennuis
de santé :
“DEGRE DE LA CAPACITE DE TRAVAIL EN POUR-CENT
de l’activité lucrative exercée ou des travaux habituels accomplis
avant la survenance de l’atteinte à la santé
C’est vers les mois d’octobre – novembre 1989 que cette assurée a
présenté une diminution de sa capacité de travail d’au moins 20%.
En effet à cette époque, elle a présenté des céphalées, des
lipothymies, une angoisse diffuse, une faiblesse générale et des
troubles thymiques avec idéation suicidaire, ayant conduit à son
hospitalisation à l’hôpital psychiatrique de [...] le 12 octobre 1989.
Elle y a séjourné jusqu’au 9 janvier 1990, date de sa prise en charge
par le Dr K., à [...].
Signalons qu’auparavant, cette patiente avait suivi une prise en
charge ambulatoire chez la Dresse L., psychothérapeute à
[...], du 22 février au 17 août 1989.
Par la suite, sa capacité de travail s’est nettement dégradée. En
février 1990, elle n’a séjourné qu’une semaine dans une famille
lucernoise, puis a travaillé avec d’énormes difficultés au restoroute
de [...], de mars à septembre 1990. Le 22 octobre 1990, le Dr
Q.________ a posé le diagnostic de recto-colite ulcéro-hérmorragique.
Cette affection a entravé sa capacité de travail en raison des
poussées évolutives accompagnées de troubles thymiques,
empêchant l’assurée d’accomplir convenablement une activité de
caissière qu’elle a trouvé le 5 novembre 1990, à [...] et qu’elle a
abandonné le 12 novembre. Le 15 janvier 1991, elle a réussi à
trouver une nouvelle place dans une papeterie en gros, mais en
raison de sa maladie, elle a dû, le 28 janvier 1991, quitter ce travail.
Une incapacité de travail de 100% lui a été octroyée par le Dr
Q.________ jusqu’au 18 février 1991 et une autre incapacité totale du
11 mars 1991 au 25 mars 1991, date de son hospitalisation à
l’hôpital cantonal [...]. Elle a séjourné à l’hôpital cantonal jusqu’au
12 avril et c’est à partir du 13 avril 1991 qu’une interruption de
travail à 100% lui a été délivrée par le Dr J.________ et ce pour une
durée indéterminée.
Nous pouvons dire que la diminution d’au moins 20% de sa capacité
de travail remonte à l’automne 1989, que le degré de cette capacité
-
5 -
Dans un rapport du 21 août 1998 consécutif à un contrôle du
18 août 1998, le Dr H., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie à [...], a posé les diagnostics d’état dépressif chronique, de
personnalité dépendante et de recto-colite ulcéro-hémorragique. Il retenait
une évolution fluctuante de l’état de santé de sa patiente mais
stationnaire à long terme, le traitement consistant en une psychothérapie
de soutien avec anxiolytiques. Ce psychiatre évaluait l’incapacité de
travail de l’assurée à 100%.
Selon une « Fiche d’examen du dossier No 4 » établie le 7
septembre 1998 par une juriste de l’OAI, l’assurée était toujours
considérée en tant que personne active à 100% selon les réponses
fournies dans le formulaire 531bis complété le 18 décembre 1997.
Le 7 septembre 1998, l’OAI a indiqué à l’assurée que son état
de santé n’ayant pas changé, son droit à la rente entière fondé sur un
degré d’invalidité de 100% était maintenu.
Le 23 septembre 1999, l’assurée a renseigné l’Office AI de la
naissance de sa fille B.W. le 24 juin 1999 et de son changement
d’adresse dès le 2 octobre 1999 dans un chalet sis à [...].
Le 3 décembre 1999, l’assurée a répondu à l’OAI que malgré la
naissance de sa fille et en bonne santé, elle reprendrait une activité
lucrative à environ 50%, précisant qu’elle confierait la garde de l’enfant à
ses grands-parents ou à une maman de jour.
C.Dans un questionnaire pour la révision de la rente complété le
9 novembre 2000, l’assurée a fait part d’une aggravation de son état de
santé depuis juin 1999 ayant nécessité son hospitalisation. Elle indiquait
en lien avec son statut être mère de famille et ne pas avoir travaillé à
l’extérieur depuis la dernière révision de sa rente. Elle remarquait
nécessiter l’aide quotidienne de son époux pour l’entretien du ménage,
elle-même s’occupant surtout de sa fille en bas âge.
-
6 -
Dans un rapport du 18 mai 2001, la Dresse B.________,
spécialiste en médecine générale à [...] et médecin traitant depuis 1997, a
indiqué sous la rubrique « A. Diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail » qu’après l’accouchement de sa fille et en sus de ses
autres affections à la santé, l’assurée avait eu une forte poussée de recto-
colite ulcéro-hémorragique (RCUH) et qu’elle parvenait juste à s’occuper
de son enfant et de son ménage sans en aucun cas être en mesure de
travailler à l’extérieur. Ce généraliste estimait l’incapacité de travail de sa
patiente à 100% depuis 1990 de manière définitive compte tenu d’un état
de santé fluctuant. Etaient jointes en particulier, les pièces médicales
suivantes :
-
un rapport du 29 octobre 1998 du Dr X.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, qui constate une complication de la situation par la
grossesse de l’assurée sans qu’il n’existe d’autres mesures envisageables
qu’une physiothérapie sous la forme d’une rééducation intensive de la
musculature des extenseurs lombaires ;
-
un rapport du 1
er
septembre 1999 consécutif à l’hospitalisation de
l’assurée à l’Hôpital du [...], du 28 juillet au 20 août 1999. Les Drs
G., médecin-chef, et N., médecin assistant, ont posé le
diagnostic principal de recto-colite ulcéro-hémorragique (K51.9). Ils ont fait
état d’une symptomatologie importante nécessitant la mise en place d’un
cathéter central par voie sous-clavière droite en vue d’une alimentation
parentérale afin de mettre l’intestin de la patiente au repos. A la suite
d’une augmentation du traitement médicamenteux (association de
Prednisone® à 100 mg/j. et d’Imurek® 2x 50 mg), la symptomatologie
douloureuse s’était amendée progressivement permettant finalement le
retour à domicile dans de bonnes conditions ;
-
un rapport du 15 janvier 2001 du Dr C.________, spécialiste en
pneumologie, indiquant la fin d’un traitement pour embolie pulmonaire (à
savoir, trois mois d’anti-coagulation) à la fin janvier 2001.
Rétrospectivement, ce spécialiste retenait une faible probabilité d’embolie
-
7 -
pulmonaire chez l’assurée tout en relevant qu’au vu du contexte, le choix
du traitement prodigué était le plus raisonnable ;
-
un rapport EMG (électromyogramme) du 26 mars 2001 du Dr P.,
spécialiste en neurologie, dont il ressort que la symptomatologie diffuse
(paresthésies distales nocturnes des deux mains) affectant l’assurée
n’était pas un syndrome du tunnel carpien monotronculaire. Il y avait
certes une irritation, uniquement sensitive, du nerf médian au canal
carpien droit accompagnée par un syndrome du défilé thoracique
neurogène, discret, bilatéral, expliquant la diffusion des symptômes. Le
traitement proposé consistait en le port d’une attelle Futuro « serre-
poignet » ainsi que de la gymnastique didactique de redressement
scapulaire, sans qu’une neurolyse n’apparaisse devoir être effectuée.
Le 24 octobre 2001, la gestionnaire du dossier a demandé à
l’assurée à réception de son questionnaire concernant son statut, dans
lequel elle précisait que sans atteinte à la santé elle exercerait une
activité professionnelle à 50%, de bien vouloir lui préciser si elle
rencontrait des difficultés à effectuer ses travaux ménagers, et si oui
depuis quelle date et à quel pourcentage elle estimait l’importance de ses
empêchements. L’assurée a répondu le 4 novembre 2001 ne pas avoir été
en pleine possession de ses moyens lorsqu’elle avait rempli le
questionnaire lié à son statut. Elle indiquait ainsi qu’en bonne santé (soit,
avec ses maladies chroniques stabilisées), elle travaillerait à 20% et
précisait également rencontrer des empêchements qu’elle évaluait à 30%
dans ses travaux ménagers.
Selon une « Fiche d’examen du dossier No 3 » établie le 13
novembre 2001, un mandat a été confié pour la réalisation d’une enquête
ménagère au service compétent de l’Office AI.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 22
mai 2002 au domicile de l’assurée. Dans son rapport du même jour,
l’enquêtrice F. a retenu un statut de 50% active sans handicap
compte tenu des explications et motifs suivants :
-
8 -
“Mariée en 97, statut active avant jusqu’à la naissance de sa fille en
6.99. Interrogée sur son statut suite à cet événement, elle a deux
fois répondu 50%, en 11.99 et en 5.01. En 11.01, elle a écrit pour
corriger, a dit « 20 % avec mes maladies chroniques stabilisées ». Il
s’avère qu’elle a discuté de ce statut avec son médecin qui lui a dit
qu’elle ne devait pas espérer retravailler à plus de 20 % même si ses
problèmes de santé pouvaient être stabilisés – son médecin n’a pas
fait l’hypothèse en bonne santé – comme l’assurée l’avait elle-même
fait lors de ses premières réponses. Je lui ai expliqué le
raisonnement à faire, soit qu’elle s’imagine maman d’un jeune
enfant, elle-même sans problèmes de santé, et elle dit alors à
nouveau 50 %, sans hésiter. Le 20 % est le résultat d’un faux
raisonnement, il faut à mon avis retenir le 50 % qu’elle a indiqué en
premier et en second lieu et qu’elle confirme lors de l’entretien.
Elle aurait pu trouver un emploi à mi-temps comme vendeuse à [...].
Elle aurait pu donner sa fille à garder à ses beaux-parents qui
habitent [...], apparemment disponibles pour la prendre en garde
puisqu’ils la prennent actuellement 2 jours/semaine pour permettre
à l’assurée de se reposer.
Raisons financières avant tout : le mari est menuisier, gagne env.
4'000.- net/mois, loyer 1'300.-, + assurances etc. pour 3 personnes.
Ne tournent pas sans sa rente AI d’env. 1'200.-, c’est le montant
minimal absolu qu’elle devrait gagner, volontiers un peu plus, donc
un salaire de vendeuse à mi-temps serait suffisant. En plus des
arguments financiers, on peut relever qu’il s’agit d’une femme
jeune, d’une génération qui ne reste pas au foyer sous prétexte qu’il
y a un enfant, elle aimerait des contacts, une activité plus
intéressante que les travaux ménagers.
(Avec ses problèmes de santé, elle a d’énormes frais, médicaments
très chers entre autres, mais ce n’est pas un argument pour le
statut, seulement une partie d’explication du fait que la situation
financière est très serrée).
[...]
A part son apprentissage, elle n’a pratiquement pas eu le temps de
commencer une carrière professionnelle, a juste fait 6 mois comme
caissière puis est tombée malade. A habité chez ses parents, pas eu
de ménage à tenir, vit avec son mari depuis 1.97, mariée 9.97 mais
aurait gardé son emploi, si elle en avait eu un, jusqu’à la naissance
de la fille en 6.99.”
L’enquêtrice notait sous la rubrique « 5. Conditions de
logement » de son rapport que l’assurée vivait dans un appartement de
4,5 pièces sis au 1
er
étage dans un chalet et que le couple était tenu de
tondre le gazon autour dudit chalet selon contrat de location afin de
pouvoir disposer du garage mais également de déblayer la neige dans la
cour. Même si elle pouvait avoir un coin jardin pour fleurs et légumes,
l’assurée a déclaré y avoir toutefois renoncé faute de force. Quant aux
empêchements rencontrés dans l’accomplissement des travaux ménagers,
-
9 -
l’enquêtrice F.________ retenait une incapacité totale de l’assurée de
44.9%. Ses constatations étaient les suivantes :
“6.1 Conduite du ménage (invalidité 0%)
La dépression posait problème avant la naissance de la fille au
niveau de la prise d’initiatives, actuellement cela va mieux, la
présence de l’enfant l’oblige à réagir, pas de réel empêchement
pour la conduite du ménage actuellement.
6.2 Alimentation (invalidité 10.8%)
Fait à manger, cuisine normale de produits frais, mais doit
commencer tôt pour avoir le temps de faire des pauses, ne peut rien
faire longtemps, surtout pas rester debout à cause de son dos, déjà
laver une salade lui paraît long et pénible. Peut manier ses
casseroles, le four est plus difficile, fait mal au dos mais faisable
sans aide. S’assied pour préparer quand c’est possible. Très fatiguée
en fin de journée, le souper est très simplifié, genre pique-nique.
Fait elle-même la vaisselle et le rangement courant après les repas,
essuie les plans de travail mais pas de véritables nettoyages, au
grand max. un coup de balai, mais en général aidée entièrement
pour le sol. Le mari assume tous les vrais nettoyages de la cuisine,
placards, sol, cuisinière, four, frigo, etc. elle est trop fatiguée avec sa
colite et ne peut en plus pas faire d’effort avec son dos.
6.3 Entretien du logement (invalidité 13.6%)
Aspirateur : entièrement aidée, trop d’effort aussi bien du dos à
cause de la colite.
Poussière : la prend elle-même, mais de façon irrégulière et plutôt
espacée, de la peine à mobiliser l’énergie cause dépression, fatiguée
cause colite. A cause du dos, il faut de l’aide tout en hauteur ou à-
fonds partout, ne se met pas accroupie non plus, mal au ventre.
Salle de bains : essuie juste le lavabo, le mari fait tous les autres
nettoyages de la salle de bains et des WC, elle n’en a pas la force.
Lits : fait les lits le matin (nordiques, pas d’effort). Aide pour changer
les draps, déjà à cause du dos, trop d’effort aussi avec sa colite.
Vitres et autres gros nettoyages : aide systématique, trop d’effort.
Le mari l’a aidé pour les nettoyages dès le mariage, avant la
naissance de la fille elle était aussi plus déprimée et n’en avait pas
la force, depuis la naissance de la fille c’est surtout qu’elle ne peut
pas faire plus que s’occuper d’elle, trop fatiguée, trop mauvais état
général.
6.4 Emplettes et courses diverses (invalidité 3.2%)
Ne peut pas porter du lourd entre son dos et son mauvais état
général. Fait elle-même les courses courantes en voiture, ne prend
pas plus de 3 kilos elle-même, le personnel du magasin lui charge le
lourd dans la voiture (eau minérale surtout, son intestin ne supporte
pas l’eau du robinet) et le mari décharge à la maison. Le mari fait les
courses les plus lourdes ou elle va souvent et prend peu à la fois, se
fait aider pour vider le coffre si elle a pris un peu plus. Ne va qu’au
supermarché avec accès direct des caddies au parking, ne porte rien
mais peut prendre la plupart de la marchandise dans les rayons,
vider et recharger à la caisse.
Peut faire [des] courses « diverses » sans port de charges.
-
10 -
6.5 Lessive et entretien des vêtements (invalidité 4.8%)
En toute mauvaise période (quelques fois dans l’année) sa mère ou
sa belle-mère viennent chercher le linge et le rapportent lavé et
repassé, séries de grande faiblesse alitée ou autre poussée de sa
colite, p. ex. Sinon elle lave elle-même, le mari apporte le linge au
sous-sol et le remonte. Peut charger et vider le lave-linge, peut
suspendre aussi, juste à côté de la machine, pas besoin de déplacer
la corbeille l’hiver. Il n’est pas rare que le mari doive aller suspendre
ce qu’elle a lavé, si elle est trop fatiguée, si elle est en mauvaise
période de colite. L’été elle suspend dehors, alors aide du mari pour
sortir la corbeille, trop lourd. Il y a aussi un sèche-linge, elle l’utilise
seulement pour le gros linge de maison.
Sauf période de grosse crise, elle repasse elle-même, mais fait une
ou deux pièces puis doit se reposer, a de la peine à rester debout
autant à cause du dos que pour l’état de fatigue général. Essaie
assise, ne va pas beaucoup mieux.
Sa mère lui prend la couture, cela lui fait trop – coud max, un
bouton.
6.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille
(invalidité 7.5%)
Les beaux-parents prennent la fille 2 jours entiers par semaine pour
permettre à l’assurée de se reposer. Elle a besoin de dormir un
moment l’après-midi et ne peut plus le faire quand la fille est là, elle
ne fait plus la sieste. Elle la met aussi un après-midi/semaine en
garderie, dans le double but de pouvoir aller dormir et de socialiser
la petite (un 2
e
enfant est fortement déconseillé avec sa maladie, le
premier accouchement a provoqué une très forte poussée de colite).
Le week-end, c’est le papa qui sort la fille un après-midi et l’assurée
va dormir – c’est très dur pour elle les 2-3 jours qu’elle la garde elle-
même toute la journée.
Sinon, elle peut s’en occuper, la lave, la baigne, l’habille et la nourrit
elle-même, peut la surveiller et jouer avec elle, la sort aussi un peu,
mais pas loin, pas de grandes promenades, pas de jeux qui
demandent de l’énergie physique, de la luge et ce genre. Ne peut
pas la porter, trop lourde. C’est elle qui l’amène chez le médecin etc.
6.7 Divers (invalidité 5%)
Animaux : avait un chien mais a dû s’en séparer à la naissance de la
fille, ne se sentait pas la force de s’occuper et d’un enfant et d’un
chien, cela lui faisait trop de volume de travail.
Jardin : renonce au potager et aux fleurs – aurait pu avoir un coin
dans le jardin du chalet, n’en a pas la force, n’assume qu’un faible
volume d’activités – d’ailleurs n’irait pas bien avec son dos... C’est le
mari qui tond le gazon et débarrasse la neige – elle ne pourrait pas
le remplacer pour ces travaux, infiniment trop d’effort pour elle.
N’avait pas d’autres « divers » avant la naissance de la fille non
plus, manque de force et de vitalité depuis 90 entre la colite et la
dépression.”
D.Dans un questionnaire pour la révision de la rente complété le
20 juin 2006, l’assurée a fait part d’un état de santé stationnaire.
S’agissant de son statut, elle répétait être mère de famille sans exercer
d’activité professionnelle à l’extérieur, sa situation n’ayant pas changé
-
11 -
depuis le dernière révision. Elle indiquait être occupée environ sept heures
par jour à la tenue de son ménage, absolument nécessiter l’aide de son
mari à ce titre et avoir besoin de beaucoup de repos afin d’éviter
l’apparition de crises d’angoisse. A teneur du formulaire 531bis complété
le même jour, l’assurée a déclaré qu’en bonne santé elle aurait repris
l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine de la vente à
20% depuis 2001 environ, ceci par nécessité financière.
Selon un extrait de ses CI (Comptes Individuels) AVS du 20 juin
2006, l’assurée était inscrite comme personne sans activité lucrative de
janvier 1992 à décembre 1997.
A teneur d’une note au dossier de l’Office AI, l’assurée a
emménagé à [...] dès le 10 juillet 2006.
Dans un rapport du 30 août 2006, la Dresse B.________ a
mentionné un état stationnaire de sa patiente suivie sur les plans
somatique et psychiatrique. Elle estimait à nouveau l’incapacité de travail
à 100% définitive depuis 1990 et précisait que si les troubles
psychiatriques restaient à peu près stables, l’assurée se démoralisait
toutefois à la moindre difficulté. Selon ce médecin, il était exclu d’imaginer
l’exercice d’une quelconque activité hors du foyer, le mari aidant déjà
beaucoup l’assurée pour le ménage. A suivre la Dresse B.________, cette
dernière était uniquement en mesure de s’occuper de sa fille mais avec
certaines difficultés. En annexe, figuraient notamment, les pièces
médicales suivantes :
-
un rapport de colonoscopie du 18 mai 2004 réalisée par le Dr
S.S.________, médecin-chef du Service de gastro-entérologie à l’Hôpital
cantonal de [...], mettant en évidence une colite ulcéreuse quiescente
avec aspect atrophique et cicatriciel de la muqueuse et pseudo-polypes
(biopsies coliques étagées) avec comme proposition la poursuite du
traitement avec Imurek® et une colonoscopie de contrôle à deux ans ;
-
12 -
-
un rapport opératoire du 29 juin 2004 du Dr D.________, spécialiste en
chirurgie plastique, reconstructive et esthétique de l’Hôpital [...] à [...], qui
a pratiqué le même jour une plastie abdominale chez l’assurée ;
-
un rapport du 31 janvier 2006 du Dr M., chef du Service de
chirurgie à l’Hôpital du [...], dont il ressort le diagnostic de probable kyste
de Bartholin (ou kyste sébacé de la petite lèvre droite), l’assurée étant
tenue de reprendre contact une fois ce kyste palpable et visible pour son
ablation en ambulatoire.
Il ressort notamment ce qui suit d’une « Fiche d’examen du
dossier No 4 » établie le 1
er
février 2007 dans le cadre de la révision
d’office du droit à la rente débutée le 1
er
juin 2006:
“Selon le 531bis du 20.6.2006, l’assurée indique qu’elle
travaillerait à l’extérieur à un taux de 20%. Il faut relever
qu’antérieurement l’assurée avait mentionné à deux reprises qu’elle
travaillerait à 20%. Selon l’enquête ménagère précitée [à savoir
celle de l’enquêtrice F. du 22 mai 2002], le 20% était le
résultat d’un faux raisonnement et il a été retenu un taux de 50 %
comme active.
Dans son questionnaire de révision, l’assurée mentionne un état
stationnaire. Elle n’exerce aucune activité lucrative. Agée de 36 ans.
Selon le rapport médical du Dr B.________, l’état de santé est
stationnaire (état dépressif chronique, personnalité peu structurée
dépendante, RCUH). Les troubles psychiques restent à peu près
stables, mais l’assurée se démoralise à la moindre difficulté. Il est
exclu d’intégrer une quelconque activité hors de son foyer. Son mari
l’aide déjà beaucoup dans son ménage.
L’assurée peut s’occuper de sa fille avec certaines difficultés.
L’incapacité de travail est toujours de 100%.
Etant donné que la situation est stationnaire, le statut reste
inchangé (active à 50 % et ménagère à 50 %). [...]”
Par communication du 1
er
février 2007, l’OAI a indiqué à
l’assurée que son état de santé n’ayant pas changé, elle continuait à avoir
droit à la rente entière fondée sur un degré d’invalidité de 73%.
E.En février 2012, l’OAI a entamé une nouvelle révision du droit
à la rente de l’assurée.
-
13 -
Selon un nouvel extrait de ses CI (Comptes Individuels) AVS du
23 février 2012, A.W.________ était inscrite uniquement en tant que
personne sans activité lucrative pour la période de janvier 1992 à
décembre 1997.
Dans un questionnaire complété le 9 mars 2012, l’assurée a
mentionné un état de santé stationnaire. Elle remarquait depuis le 20 juin
2006, soit la date de ses réponses communiquées lors de la précédente
révision, toujours nécessiter l’aide de son époux pour la tenue du ménage
ainsi que des moments de repos afin d’éviter des crises d’angoisse.
L’assurée déclarait en outre ne pas avoir d’activité professionnelle en
raison de son état de santé mais être mère de famille, occupée à
concurrence d’environ sept heures par jour aux travaux de son propre
ménage.
Dans un rapport du 28 mars 2012, la Dresse B.________ a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’état dépressif et
anxieux avec troubles paniques (traité par médicaments), de recto-colite
ulcéro-hémorragique (RCUH) traitée (suivi par le Dr S.S.________), de
spondylolithésis L5-S1, de pneumopathie interstitielle (en 1993), de
maladie d’Osgood-Schlatter (en 2002), de kyste de Bartholin (en 2006),
d’embolie pulmonaire (en 2001), de status après plastie abdominale (en
-
un rapport de colonoscopie de contrôle du 17 octobre 2007 du Dr
S.S.________ qui relate un examen normal et met en évidence une colite
-
14 -
ulcéreuse quiescente avec aspect atrophique et cicatriciel de la muqueuse
mais sans lésion suspecte macroscopiquement (biopsies coliques étagées)
avec une nouvelle colonoscopie de contrôle prévue à deux ans ;
-
un rapport d’analyse de biopsie (au niveau du côlon) du 18 octobre 2007
rédigé par le Dr V.________ de [...] SA à [...] et dont il ressort le diagnostic
anatomopathologique de muqueuse colique présentant une perturbation
architecturale focale de faible degré avec un petit foyer d’hyperplasie
muqueuse sans inflammation ni chronique ni aiguë. Ce médecin observe
qu’il s’agit là d’un stade de rémission sans mise en évidence d’une activité
chronique ou aiguë chez une patiente connue pour une recto-colite ulcéro-
hémorragique ;
-
un rapport du 8 janvier 2008 des Drs G.________ et T.T.________, médecin
assistant, faisant suite à l’hospitalisation de l’assurée à l’Hôpital du [...] le
28 novembre 2007 en raison d’une gastroentérite aiguë ;
-
un rapport de colonoscopie de contrôle du 28 juillet 2009 du Dr
S.S.________ qui conclut à une colite ulcéreuse quiescente avec aspect
atrophique et cicatriciel de la muqueuse et en présence de pseudo-
polypes (biopsies coliques étagées) avec une nouvelle colonoscopie de
contrôle prévue à deux ans en l’absence de lésion suspecte dans les
biopsies ;
-
un rapport d’analyse de biopsie (au niveau du côlon) du 30 juillet 2009
de [...] SA dont il ressort une compatibilité parfaite de l’imagerie
histomorphologique avec une manifestation de la colite ulcéreuse (RCUH)
connue ;
-
un nouveau rapport de colonoscopie de contrôle du 26 octobre 2011 du
Dr S.S.________ qui conclut à une colite ulcéreuse quiescente avec aspect
atrophique et cicatriciel de la muqueuse et présence de quelques pseudo-
polypes d’aspect banal (biopsies coliques étagées). Une nouvelle
colonoscopie de contrôle étant prévue à deux ans avec la poursuite du
-
15 -
traitement (Imurek® 100mg/j. et Spasmo-Canulase® à la demande pour
les douleurs abdominales) ;
-
un nouveau rapport d’analyse de biopsie (au niveau du côlon) du 28
octobre 2011 rédigé par le Dr H.H._________ de [...] SA dont il ressort une
compatibilité de l’imagerie histomorphologique avec une colite ulcéreuse
(RCUH) en rémission quasi-totale. La maladie se trouvant en faible activité
avec une infiltration granulocytaire focale de la base des cryptes au
niveau du rectum.
Le 5 juin 2012, l’assurée a été convoquée par l’OAI à un
entretien afin d’évaluer son potentiel de réadaptation et le cas échéant
discuter les étapes/stratégies d’intervention envisageables. Dans son
rapport du même jour, la psychologue Z.Z._________ s’est prononcée en
ces termes sur le cas de l’assurée :
“III. Appréciation du potentiel de réadaptation
Evaluation du potentiel de réadaptation (ressources, freins)
Au vu de la situation de notre assurée, nous estimons que ses
ressources sont, à l’heure actuelle, insuffisantes pour lui permettre
de se réinsérer professionnellement. En effet, ses angoisses
fréquentes et ses difficultés d’adaptation sont des freins importants
à une réinsertion. Par ailleurs, toute l’énergie de notre assurée
semble dirigée vers sa fille et lui retirer ce lien ne serait pas
bénéfique à son équilibre psychique.
Poursuite de l’évaluation ? Si oui, comment ? Si non,
pourquoi ?
Contactée par téléphone le 9 octobre 2012, la Dresse B.________ (tél.
026 / [...]), médecin traitant de l’assurée, estime qu’il n’est pas
envisageable d’entreprendre à l’heure actuelle des mesures de
réinsertion. Bien que sa situation au niveau somatique et
notamment la RCUH soit stabilisée, les contre-indications se
situent au niveau psychologique. En effet, la doctoresse estime
que notre assurée n’a pas les capacités d’adaptation suffisantes
pour supporter un processus de réinsertion. Son cadre actuel lui
permet de fonctionner, mais l’équilibre est précaire et soutenu par
une importante médication. Très fragile, notre assurée a
fréquemment des angoisses et mettre en marche un processus de
réinsertion ne ferait qu’empirer sa santé psychique. Par ailleurs, il
est vraisemblable, selon la Dresse B., qu’une reprise, même
progressive, soit accompagnée d’arrêts maladie fréquents.
Nous nous interrogeons néanmoins sur la nécessité d’un suivi
thérapeutique. La Dresse B. estime qu’une prise en charge
psychologique ne permettrait pas d’améliorer la situation de notre
-
16 -
assurée. Toutefois, la doctoresse B.________ laisse la porte ouverte à
une possible réinsertion professionnelle, dans un délai de 6 à 7 ans,
lorsque l’assurée aura fini d’élever sa fille et qu’elle pourra mobiliser
son énergie dans « autre chose ». Dans l’immédiat, il n’est pas
envisageable de débuter des démarches de réinsertion.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que l’assurée
ne dispose pas, à l’heure actuelle, de potentiel permettant
d’envisager une réinsertion professionnelle, ceci en raison
de ses angoisses et de ses difficultés d’adaptation. Par
conséquent, nous fermons le mandat qui nous a été confié.
Toutefois dans l’étude de ce dossier, il conviendrait de mandater
une nouvelle enquête ménagère, afin de déterminer le statut
de notre assurée, qui peine à nous informer sur ce sujet. Nous
vous laissons le soin de déterminer la suite à adopter pour le
traitement de ce dossier.”
Selon une « Fiche d’examen du dossier No 5 » établie le 12
octobre 2012, l’OAI a estimé qu’une nouvelle enquête ménagère était
nécessaire.
Le 11 juin 2013, l’assurée a été entendue par l’enquêtrice
K.K.___________ à son domicile de [...]. Dans son rapport du 13 juin 2013,
cette enquêtrice a retenu un statut de 50% active et 50% ménagère sans
handicap. Ces constatations l’ont été sur la base des explications
suivantes :
“Madame A.W.________ explique qu’elle a mentionné un taux de 20%
car sa fille et son mari rentrent tous les jours pour le repas de midi.
Sa fille n’a pas d’autres possibilités car il n’y a aucune structure
prévue pour recevoir des écoliers. Ses beaux-parents qui vivent
dans l’appartement du dessus sont souvent absents, elle ne peut
donc pas compter sur eux.
Par obligation financière, l’assurée dit qu’elle travaillerait pour
obtenir un gain d’environ 2'500.- à 3'000.- pour subvenir aux besoins
de la famille.
Monsieur A.W.________ pourrait s’occuper de la fille à midi pour que
l’assurée puisse travailler à mi-temps en faisant 2 jours complets.
L’assurée dit qu’elle ne peut utiliser la voiture qu’en été, période où
son mari utilise le scooter. Si elle doit faire les déplacements en
train, elle irait travailler à [...] car le trajet pour aller à [...] est trop
long.
Madame A.W.________ pense qu’en bonne santé elle travaillerait à
[...] au taux de 50% pour des raisons financières et si possible dans
une papeterie.”
-
17 -
Toujours en lien avec le statut de A.W., l’enquêtrice
mandatée par l’OAI remarquait ce qui suit en dernière page de son
rapport :
“L’entretien a eu lieu chez l’assurée, en sa présence.
Elle dit être très inquiète de ma visite et qu’elle a dû prendre un
Temesta ce matin.
La question du statut a été difficile car l’assurée ne travaille plus
depuis longtemps et peine à imaginer ce qu’elle ferait. L’assurée
habite dans un village assez retiré, elle dit que c’est difficile de
trouver du travail car le seul endroit à proximité est le village [...] et
qu’elle devrait aller travailler à [...]. Sans véhicule, elle devrait
prendre le train qui lui semble compliqué et long pour aller [...].
Le même statut a été retenu par rapport à l’enquête précédente car
cela semble correspondre aux besoins financiers de l’assurée.
Les empêchements sont moins nombreux car l’aide exigible a été
retenue pour sa fille de 13 ans et son mari. Il semble que l’assurée
fasse aussi plus de choses que lors de l’enquête précédente (laver
les vitres, les courses, la lessive, etc.).”
S’agissant des personnes vivant dans le ménage, l’enquêtrice
mentionnait l’époux de l’assurée ainsi que leur fille B.W., lesquels
prenaient leur repas de midi et du soir à domicile. Sous la rubrique « 5.
Conditions de logement » de son rapport, K.K.___________ notait que
l’assurée vivait dans un appartement locatif de 4,5 pièces sis au 1
er
étage
avec jardin de 2 m
2
. Elle retenait une incapacité totale de 18% dans
l’accomplissement des travaux ménagers malgré l’aide de l’entourage.
Son évaluation des empêchements rencontrés par l’assurée dans ses
tâches ménagères était la suivante :
“6.1 Conduite du ménage (invalidité 0%)
Pas d’empêchement
6.2 Alimentation (invalidité 10%)
Cf. enquête du 22.05.2002.
L’assurée prépare tous les jours le repas de midi et du soir en faisant
un repas complet à midi et plus léger le soir. Elle met et débarrasse
la table. Met la vaisselle dans la machine et effectue le rangement
de celle-ci. Elle fait le nettoyage courant de la cuisine, lave la table
et le plan de travail. Pour le nettoyage du four, le mari de l’assurée
ôte la porte et l’assurée nettoie le four. Les à-fonds, ainsi que le
nettoyage des sols sont effectués depuis toujours par le mari de
l’assurée.
6.3 Entretien du logement (invalidité 8%)
Cf. enquête du 22.05.2002.
-
18 -
L’assurée continue à faire la poussière et le nettoyage courant de la
salle de bains. Elle fait les lits ainsi que le changement de la literie
tous les 15 jours. Aide du mari pour tourner le matelas (aide
exigible). La fille de l’assurée fait l’entretien de sa chambre
(aspirateur, lit, poussière) aide exigible. Le mari de l’assurée fait
depuis toujours les à-fonds, l’aspirateur, panosse les sols ainsi que
l’entretien des WC et la douche.
L’assurée lave les vitres en faisant par étapes et durant « les bonnes
périodes ».
Lors de l’enquête précédente l’assurée ne faisait pas les vitres, le
nettoyage du four et ne changeait pas les draps seule.
6.4 Emplettes et courses diverses (invalidité 0%)
Cf. enquête du 22.05.2002.
L’assurée fait toutes les courses. Si elle ne peut pas avoir la voiture
en semaine, elle fait tout le samedi. En été, elle peut décharger
devant son domicile et cela ne lui pose pas de problème. En hiver,
elle laisse la voiture en bas de la rue et son mari décharge la voiture
à son retour (aide exigible). L’assurée achète des boissons pour son
mari et sa fille car elle boit de l’eau du robinet qui lui convient bien.
Depuis toujours, l’assurée gère entièrement toutes les questions
administratives (paiements, etc.). Lors de l’enquête précédente,
l’assurée ne portait pas plus de 3 kg, son mari faisait les grandes
courses.
6.5 Lessive et entretien des vêtements (invalidité 0%)
Cf. enquête du 22.05.2002.
L’assurée continue à faire environ 5 machines par semaine, elle
étend, plie ou repasse le linge. Elle fait par étapes et selon son état
de fatigue. La fille de l’assurée range son linge (aide exigible).
6.6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille
(invalidité 0%)
Cf. enquête du 22.05.2002.
L’assurée dit qu’elle consacre beaucoup de temps à sa fille lors de
son retour de l’école car elle a beaucoup de leçons. Elle apprend
l’anglais, l’allemand et l’italien, l’assurée l’aide à la révision des
vocabulaires et pour toutes autres questions.
6.7 Divers (invalidité 0%)
Cf. enquête du 22.05.2002
L’assurée a un petit jardin d’environ 2 mètres carrés. Elle dit qu’elle
ne s’en occupe pas car cela ne l’a jamais intéressée. C’est son mari
et sa fille qui ont planté quelques fleurs, herbes aromatiques et
quelques salades dont elle va se servir.
L’assurée s’occupe des fleurs d’ornement du balcon (couper et
arroser)”
Par projet de décision du 19 juin 2013, l’Office AI a fait part à
l’assurée de son intention de réviser la rente entière versée jusqu’alors en
la réduisant à une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 59%
(avec effet dès le premier jour du 2
ème
mois suivant la notification de sa
décision), ce dernier taux étant calculé comme il suit :
-
19 -
“Activité partiellePartEmpêchement Degré d’invalidité
Active50 % 100 % 50 %
Ménagère50 % 18 % 9 %
Degré d’invalidité 59 %”
L’OAI faisait siennes les constatations de l’enquête réalisée le
11 juin 2013 ayant confirmé le statut de 50% active / 50% ménagère et
dont il ressort que l’assurée subissait des empêchements de l’ordre de
18% dans l’exercice de ses activités ménagères, empêchements revus à la
baisse depuis la dernière décision compte tenu de l’aide exigible retenue
pour la fille et le mari.
Le 25 juillet 2013, l’assurée a contesté d’une part le statut
retenu dans le projet précité d’avis que sans atteinte à sa santé, elle
exercerait une activité lucrative à 70%. Elle a indiqué également l’absence
de modification de son taux d’invalidité de ménagère, toujours de 44.9% ;
elle observait que le seul fait que sa fille était en mesure de faire sa
chambre et que son mari la secondait dans les travaux lourds ne consistait
pas en un « changement notable des circonstances » par rapport à
l’enquête du 22 mai 2002.
Dans un rapport du 6 février 2014 intitulé « Complément
d’enquête suite Audition du 25 juillet 2013 » établi à la demande de
l’administration, l’enquêtrice K.K.___________ a fourni les précisions /
explications suivantes à son enquête du 11 juin 2013 :
“1. L’assurée, par le biais de son avocat (Me Duc), conteste notre
position, notamment le statut retenu. Elle revendique un statut de
70% active et 30% ménagère.
Depuis la naissance de sa fille, un statut de 50% ménagère et 50%
active a été retenu sans jamais avoir été contesté.
Sur le formulaire 531bis, complété par l’assurée le 20.06.2006, cette
dernière indique qu’elle exercerait une activité lucrative à 20%
depuis 2001 par nécessité financière dans la vente. Malgré ces
déclarations le statut de mi-active/mi-ménagère a été maintenu,
l’assurée n’ayant visiblement pas compris le sens de ce
questionnaire. La décision de l’office Al dans le cadre de cette
révision allait en faveur de l’assurée.
-
20 -
Dans le cadre de la révision d’office prévue en février 2012,
l’assurée a à nouveau mentionné que, sans atteinte à la santé, elle
exercerait une activité à 20 % depuis 2001.
Lors de l’entretien à domicile le 11 juin 2013, la question du statut a
été abordée avec l’assurée. Cette dernière explique qu’au vu du
manque de structures d’accueil pour les écoliers, elle ne pourrait
envisager d’avoir une activité où elle serait absente pour les repas
de midi. Son mari pourrait être présent 2 repas de midi/semaine, ce
qui lui laisserait la possibilité de travailler 2 jours complets ainsi
qu’une matinée, soit un 50 %. Dans son courrier, il est indiqué que
Madame A.W.________ pourrait compter sur son entourage, or lors de
l’entretien, cette dernière a précisé que ses beaux-parents sont peu
disponibles, de ce fait l’assurée ne pourrait pas compter sur eux de
façon régulière. De plus, l’assurée rencontre également des
problèmes de transports (cf. rapport d’enquête de juin 2013). Dans
une activité de vendeuse en papeterie à 50 % l’assurée pourrait
apporter un gain subsidiaire au ménage tout en assurant une
présence auprès de sa fille.
Si l’on s’en réfère aux 1ères paroles de l’assurée, qui ont valeur
probante (ATF 121 V 45) et des raisons évoquées ci-dessus, soit
éloignement du domicile, difficultés de transport, désir que sa fille
ne soit pas livrée à elle-même pour le repas de midi et lors de son
retour de l’école, le statut de personne active à 50% et ménagère à
50 % doit être confirmé.
Selon un avis du 26 février 2014, le juriste de l’OAI a estimé
que s’agissant du statut, il convenait de se référer aux conclusions de
l’enquête ménagère du 13 juin 2013 et son complément du 6 février 2014.
L’évolution des empêchements ménagers était quant à elle justifiée au
motif d’une part que la fille alors âgée de 3 ans lors de la première
enquête de 2002 avait désormais plus de 14 ans ce qui signifiait une nette
diminution de tout ce qui avait trait aux « soins aux enfants » mais
également une certaine aide exigible de sa part. D’autre part, l’évaluation
prenait en compte l’aide de l’époux dans une mesure plus large que ce qui
avait été fait en 2002, ceci en adéquation avec l’évolution de la
jurisprudence fédérale en la matière.
Par décision du 23 avril 2014, l’OAI a révisé la rente entière
versée jusqu’alors dans le sens annoncé selon projet du 19 juin 2013 ; il a
reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente fondée sur un degré
d’invalidité de 59% à partir du 1
er
juin 2014. Dans son courrier explicatif,
l’OAI exposait se rallier aux conclusions de l’enquête ménagère du 13 juin
2013 et son complément du 6 février 2014 dont il ressort un statut de 50%
active et 50% ménagère ; les arguments invoqués le 25 juillet 2013 par
l’assurée en lien avec l’exercice d’une activité lucrative à 70% en bonne
santé, à savoir que son mari pouvait être présent deux repas de midi par
semaine et qu’elle bénéficiait du soutien de son entourage, n’étaient pas
convaincants. S’ajoutait le fait que celle-ci rencontrait des problèmes liés
aux transports. L’OAI estimait dès lors que dans une activité exercée à
50%, l’assurée était à même d’apporter un gain subsidiaire au ménage
tout en assurant une présence auprès de sa fille. L’évolution des
empêchements ménagers était quant à elle justifiée pour les deux raisons
suivantes ; d’une part, la fille désormais âgée de plus de 14 ans mais qui
n’avait que 3 ans lors de la première enquête de 2002 impliquait une
-
23 -
nette diminution de tout ce qui avait trait aux « soins aux enfants » mais
aussi une certaine aide exigible de sa part. D’autre part, et comme l’avait
retenue l’enquêtrice, il se justifiait de tenir compte de l’aide du mari dans
une mesure plus large que ce qui avait été le cas en 2002.
F.Par acte du 8 mai 2014, A.W.________, représentée par Me
Jean-Louis Duc, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant avec dépens à
son annulation. Elle reproche en premier lieu à l’OAI d’avoir fixé son statut
de façon erronée dès lors qu’en bonne santé, elle travaillerait à 70%
minimum selon ses dires. Elle fait en substance grief à l’OAI de s’être basé
à tort sur les données du dernier rapport d’enquête ménagère ; elle
conteste la prise en compte par l’enquêtrice d’un manque de structures
d’accueil pour la garde de sa fille adolescente de 14 ans et de problèmes
de transport. A suivre la recourante, il serait incorrect de lui prêter
l’intention de chercher à s’occuper le plus possible de son enfant au
détriment de ses ressources financières, soit son droit à la rente AI. Elle se
plaint du fait de ne pas avoir pu vérifier et approuver ses réponses
transcrites par l’enquêtrice de l’OAI ainsi que de ne pas avoir été assistée
de son conseil lors de la dernière visite de celle-ci à son domicile. Elle
précise encore s’être référée durant l’enquête ménagère à une activité
lucrative de 20% dans l’unique optique d’indiquer à son interlocutrice le
taux nécessaire à l’équilibre de son budget. Elle est d’avis que l’Office AI a
retenu un taux d’activité en bonne santé de 50% « loin d’être favorable à
l’assurée » dans le seul dessein de la pénaliser dans son droit aux
prestations. La recourante reproche en second lieu à l’OAI une évaluation
erronée de ses empêchements ménagers ; l’enquêtrice aurait imposé à
tort une obligation de diminuer le dommage à son époux ainsi qu’à leur
fille. L’aide du mari, déjà prise en considération lors de l’enquête
ménagère de mai 2002, ne serait pas plus conséquente aujourd’hui et cela
même en application de la jurisprudence fédérale – que la recourante
conteste – qui impose à l’administration un examen de l’exigibilité de
l’aide demandée aux proches d’un assuré. Elle se dit surprise du fait que
le fait que sa fille soit à même de « s’occuper de sa chambre » puisse être
de nature à lui exclure le droit à une rente entière au profit d’une demi-
-
24 -
rente. Indiquant qu’un changement de jurisprudence tel que celui de
l’obligation des proches de diminuer le dommage ne serait pas en soi
susceptible de fonder un motif de révision, la recourante soutient en
définitive qu’en l’absence d’une amélioration de ses aptitudes et de la
capacité de son mari à la seconder dans le ménage, les conditions de la
révision de son droit à la rente entière ne seraient pas remplies et qu’il
n’existe pas de motifs pour sa reconsidération.
Dans sa réponse du 1
er
juillet 2014, l’Office AI a conclu au rejet
du recours ainsi qu’au maintien de la décision querellée. Il estime avoir
retenu à bon droit un statut de 50% active et de 50% ménagère de la
recourante dont les empêchements ménagers ont diminué depuis la
précédente enquête de 2002.
Au terme de sa réplique du 22 juillet 2014, la recourante a
modifié ses conclusions ; elle a conclu principalement à l’annulation de la
décision attaquée, son droit à la rente entière étant maintenu.
Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision ainsi qu’au
renvoi du dossier de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire sur
son statut, le cas échéant sur son taux d’invalidité sur le plan ménager
ainsi que sur le caractère exigible de l’aide fournie par son mari et sa fille.
Elle répète qu’il n’existe aucun motif laissant penser que sans atteinte à la
santé elle ne serait pas active à 70% au moins, voire d’avantage.
L’enquêtrice aurait fixé un statut identique à celui de 2002 au seul motif
qu’il correspondrait aux besoins financiers du couple sans investiguer le
point de savoir si en bonne santé, l’assurée aurait renoncé à travailler à un
taux supérieur à 50% essentiellement afin de s’occuper de la préparation
des repas de midi pour sa fille. Quant aux difficultés de déplacements en
train pour travailler dans le village voisin de [...], elles n’auraient pas de
raison d’être prises en compte; à l’instar d’une personne en bonne santé
et titulaire d’un permis de conduire, la recourante s’estime en mesure
d’acquérir sans difficulté un moyen de locomotion autonome. En lien avec
l’évaluation de ses empêchements ménagers, A.W.________ répète qu’un
changement de jurisprudence tel que celui portant sur l’obligation des
proches de diminuer le dommage n’est en soi pas suffisant pour justifier la
-
25 -
révision de son droit à la rente entière. Contrairement à ce que
l’enquêtrice aurait retenu, il serait de toute manière impossible de lui
imputer pour l’évaluation de sa capacité dans l’accomplissement des
tâches ménagères l’aide de l’entourage au motif que ces travaux ne sont
plus à effectuer par elle-même car déjà pris en charge par ses proches.
Dans sa duplique du 5 août 2014, l’intimé a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. S’agissant de l’évaluation des empêchements ménagers, l’OAI
précise n’avoir jamais indiqué qu’un changement de jurisprudence
constitue un motif de révision.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries pascales 2014 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
-
26 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
continuer de recevoir une rente entière au lieu d'une demi-rente dès le 1
er
juin 2014.
La recourante réfute que les conditions d’une révision de son
droit à la rente entière soient remplies au terme de la révision d’office
initiée en février 2012. Elle conteste tant le statut d’active à 50% (et
ménagère à 50%) retenu selon l’enquête ménagère de juin 2013 et son
complément du 6 février 2014 que l’évaluation des empêchements au
ménage (de 18% au total). Elle nie leur diminution depuis l’enquête
précédente de mai 2002 (ses empêchements étaient alors de 44.9% au
total).
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
-
27 -
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité,
RS 831.201]). La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci
est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
b) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à
l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode
d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des
méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus,
méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire
potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps
complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non
actif. La détermination du statut de l'assuré s'effectue en fonction de ce
qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était
pas survenue, en tenant compte d'éléments tels que la situation financière
du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels
(ATF 125 V 146 consid. 2c et 117 V 194 consid. 3b; TF I 707/2001 du 20
février 2003, consid. 2.1). Il s'agit d'une appréciation hypothétique qui doit
prendre en compte également des intentions hypothétiques de la
personne assurée, lesquelles ne peuvent pas être prouvées directement
mais doivent en règle générale être déduites d'indices externes (TF I
693/2006 du 20 décembre 2006, consid. 4.1).
-
28 -
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI; cf. par ailleurs ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et 137 V 334).
c) L'incapacité de travail et l'incapacité d'accomplir ses
travaux habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en
partie, doivent être différenciées. Aux termes de l'art. 6 LPGA, l'incapacité
de travail se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir, dans sa profession ou dans son domaine d'activité, le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En revanche,
l'incapacité d'accomplir les travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) s'évalue différemment. Elle
se fonde non seulement sur l'inaptitude de l'assuré à effectuer les tâches
de nettoyage proprement dites, mais également sur l'empêchement à
réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d'un
ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes,
l'entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l'OFAS [Office
fédéral des assurances sociales] concernant l'invalidité et l'impotence
dans l'assurance-invalidité (CIIAI), valable à partir du 1
er
janvier 2012, p.
69, n. 3081 ss). La personne chargée de l’enquête doit indiquer les
activités que la personne assurée ne peut plus accomplir, ou alors
uniquement de manière très limitée, et depuis quand cette limitation est
intervenue. En outre, elle donnera des renseignements sur l’ampleur des
limitations liées à l’invalidité et examinera si la personne doit
éventuellement consacrer plus de temps que d’ordinaire à
-
29 -
l’accomplissement de ces travaux (on tiendra compte du facteur temps
dans la mesure où celui-ci n’a pas déjà été pris en considération dans le
cadre de la suppression d’un domaine d’activités).
d) Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 128 V 93;
TF 9C_784/2013 du 5 mars 2014, consid. 3.3 et 9C_693/2007 du 2 juillet
2008, consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements de la
personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on
peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage
(ATF 133 V 504 consid. 4.2 et 130 V 97 consid. 3.2; TF 9C_925/2013 du 1
er
avril 2014, consid. 2.3 et I 561/2006 du 26 juillet 2007, consid. 5.2.1).
e) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
-
30 -
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin 2007,
consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1).
f) Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux
habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin
de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce
changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI, dans sa teneur en vigueur dès
le 1
er
janvier 2012).
4.a) En l’espèce, l’intimé a considéré que la recourante était
active à 50% et ménagère pour la part restante. Cette dernière conteste
cette répartition en exposant qu’en bonne santé elle devrait être
considérée comme active à 70% au minimum. Elle soutient être en
mesure de reprendre une telle activité professionnelle étant précisé
-
31 -
qu’elle disposerait de solutions de garde pour sa fille de 14 ans et ne
rencontrerait pas de difficultés de transport pour se rendre au travail.
La question liée au statut d’active et de ménagère finalement
retenu a été discutée de façon circonstanciée entre l’enquêtrice
K.K.___________ et la recourante. Lors de l’enquête ménagère effectuée le
11 juin 2013, l’assurée a déclaré qu’il n’y avait pas de structures prévues
pour les repas de midi de sa fille. Ses beaux-parents vivant au dessus
étant souvent absents, elle ne pouvait donc pas compter sur eux pour la
prise en charge de son enfant pour les pauses de midi. Elle a indiqué ainsi
qu’elle travaillerait au taux de 50%, étant en bonne santé, pour des
raisons financières et si possible dans une papeterie.
L’assurée a contesté le projet de décision du 19 juin 2013 de
sorte qu’elle avait connaissance des conséquences sur son droit à la rente
d’un statut 50% active et 50% ménagère. Lors de la procédure d’audition,
un complément d’enquête ménagère a été mis en œuvre. La question du
statut a à nouveau été abordée avec la recourante lors de l’entretien avec
l’enquêtrice à son domicile le 25 juillet 2013. L’assurée a expliqué « qu’au
vu du manque de structures d’accueil pour les écoliers, elle ne pourrait
envisager d’avoir une activité où elle serait absente pour les repas de
midi. Son mari pourrait être présent 2 repas de midi/semaine, ce qui lui
laisserait la possibilité de travailler 2 jours complets ainsi qu’une matinée,
soit un 50% ». La recourante a également précisé que ses beaux-parents
étaient peu disponibles et qu’elle ne pouvait pas compter sur eux de façon
régulière.
Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête du 13 juin 2013 et
son complément du 6 février 2014 que l’assurée habite un village assez
retiré et est confrontée à des difficultés de transport ; elle a déclaré à
l’enquêtrice K.K.___________ ne pouvoir utiliser la voiture du couple qu’en
été, son époux empruntant alors le scooter. Elle a précisé en outre que
sans véhicule elle devrait prendre le train « qui lui semble compliqué et
long ».
-
32 -
Hormis les propres déclarations de l’intéressée, il n’existe
aucun indice au dossier de nature à laisser penser qu’en bonne santé la
recourante aurait entrepris une activité professionnelle à 70 %, voire
d’avantage. L’annonce de la reprise d’une activité de vendeuse à un tel
taux semble essentiellement motivée par la prise en compte d’un degré
d’invalidité supérieur à celui retenu en l’espèce par l’OAI ; l’assurée
présente en effet une incapacité de travail totale (et non contestée) en sa
qualité d’active. Comme cela avait d’ailleurs également déjà été le cas lors
de la précédente enquête de mai 2002, l’assurée a répété le 11 juin 2013
qu’en bonne santé, elle travaillerait à 50% comme vendeuse à [...] par
obligation financière. Son statut de 50% active et 50% ménagère a été
retenu par deux enquêtrices professionnelles. Les allégations contraires de
la recourante sont d’autant plus sujettes à caution qu’à teneur du rapport
d’enquête ménagère de juin 2013 – corroboré par les extraits des Comptes
Individuels (CI) au dossier –, elle n’a pas retravaillé depuis la fin 1990.
Il s’ensuit que le statut de 50% active et 50% ménagère prend
concrètement et suffisamment en compte les difficultés rencontrées par
l’assurée pour la garde de sa fille et celles liées aux déplacements depuis
son domicile de [...], dans l’éventualité où en bonne santé elle travaillerait.
b) Quant aux empêchements ménagers fixés à 18%,
l’enquêtrice a indiqué dans son complément du 6 février 2014 que cette
dernière enquête avait donné lieu pour chaque poste, à une comparaison
entre la situation actuelle et celle prévalant lors de l’enquête effectuée en
mai 2002. Or, lors de l’enquête en 2002, aucune aide exigible n’avait été
prise en compte dans l’évaluation des empêchements ménagers et
l’assurée participait moins dans les différentes tâches du ménage. Sa fille
n’avait même pas trois ans et n’était dès lors pas en âge d’apporter une
aide quelconque à sa mère pour l’accomplissement des tâches
ménagères. S’ajoute à cela que lors de l’enquête réalisée en 2002,
l’assurée habitait dans un appartement qui se trouvait dans un chalet et
les époux devaient notamment tondre le gazon et déneiger dans la cour.
Depuis leur déménagement en juillet 2006 à [...], l’assurée et les siens
résident dans un appartement avec un petit jardin de 2 m
2
au sujet duquel
-
33 -
la recourante a déclaré à l’enquêtrice le 11 juin 2013 qu’elle ne s’en
occupe pas car cela ne l’a jamais intéressé.
A l’aune de l’ensemble des éléments précités, il ne fait aucun
doute que les empêchements ménagers de la recourante se sont modifiés
dans le sens d’une diminution par rapport à la situation qui était la sienne
en 2002, soit plus de dix ans avant la dernière enquête.
c) Dans le cas particulier, l’enquête ménagère réalisée le 11
juin 2013 complétée le 25 juillet suivant l’a été par une personne qualifiée
ayant eu connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements fonctionnels en relation avec les diagnostics médicaux
posés. Partant le rapport d’enquête établi le 13 juin 2013 et son
complément du 6 février 2014 ont pleine valeur probante au sens de la
jurisprudence (cf. consid. 3d supra). L’appréciation de l’auteur de
l’enquête ne doit être remise en cause que s’il est évident qu’elle repose
sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2 juillet
2008, consid. 3). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. D’ailleurs, la
recourante ne fait pas valoir d’éléments déterminants à son encontre si ce
n’est sa propre appréciation non étayée. Ainsi en sus d’une analyse et de
motifs détaillés mentionnés sous chacune des tâches ménagères,
l’enquêtrice K.K.___________ prend également à raison en compte l’aide
exigible de la part de l’époux et de la fille B.W.________ (adolescente alors
âgée de 14 ans en juin 2013) au titre de l’obligation de réduire le
dommage (cf. ATF 130 V 97 consid. 3.2; TF 9C_925/2013 du 1
er
avril 2014,
consid. 2.3 et I 561/2006 du 26 juillet 2007, consid. 5.2.1). On précisera
par surabondance que s’agissant de l’évaluation des empêchements
ménagers, l’intimé n’a jamais indiqué dans le cas particulier qu’un
changement de jurisprudence constitue un motif de révision du droit à la
rente. C’est avant tout l’âge de la fille de la recourante qui était âgée en
2002 de 3 ans lors de la première enquête et de pratiquement 15 ans lors
de la seconde qui justifie la révision de sa rente. En effet, en 2002, la
recourante exposait qu’elle s’occupait essentiellement des soins à son
enfant, de sorte qu’elle était trop fatiguée pour s’occuper de son ménage.
-
34 -
Force est de constater qu’en 2013, les circonstances ont changé et que les
empêchements de l’assurée vis-à-vis de son ménage ont diminué.
Il est encore le lieu de relever que si l’enquête économique sur
le ménage permet en premier lieu d’estimer l’étendue d’empêchements
dus à des troubles physiques, elle conserve néanmoins valeur probante
lorsqu’il s’agit d’évaluer les empêchements que l’intéressé rencontre dans
l’exercice de ses activités habituelles en raison de troubles d’ordre
psychique (cf. TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009, consid. 4.1). Ce n’est
qu’en présence de tels troubles et en cas de divergences entre les
résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations
d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels,
que celles-ci ont, en général, plus de poids que l’enquête à domicile (cf. TF
8C_671/2007 du 13 juin 2008, consid. 3.2.1 et TFA I 311/2003 du 22
décembre 2003, consid. 4.2.1 in : VSI 2004 p. 137). Or, comme l’a relevé
l’enquêtrice dans son complément du 6 février 2014 ses résultats ne sont
pas mis en doute par des constatations médicales étant précisé que la
Dresse B.________ indique le 28 mars 2012 que sa patiente consacre
environ sept heures par jour (et six jours sur sept) aux différents travaux
du ménage. Les constatations et conclusions de l’enquêtrice de l’OAI ne
sont en outre contredites par aucun des autres rapports médicaux au
dossier, notamment ceux versés le 28 mars 2012. La recourante ne
prétend d’ailleurs pas que tel serait le cas.
d) En l’occurrence, il est constant que la recourante présente
une incapacité de travail à 100% dans son activité habituelle de vendeuse.
Dans sa part ménagère et sur la base des données probantes de la
dernière enquête ménagère, elle subit un total d’empêchements de 18%.
Finalement dans le cadre de la révision de son droit à la rente
et en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (cf. art.
28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI) – méthode dont
l’application n’est pas contestée en l’occurrence –, le degré d’invalidité de
la recourante doit être calculé comme il suit :
-
35 -
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active 50 % 100 % 50 %
Ménagère 50 % 18 % 9 %
Degré d’invalidité 59 %
En conclusion, l’intimé était bien-fondé par sa décision à
réviser le droit à la rente entière versée jusqu’alors à la recourante en une
demi-rente basée sur un taux d’invalidité de 59 % (cf. art. 28 al. 2 LAI) à
partir du 1
er
juin 2014 (soit avec effet dès le premier jour du 2
ème
mois
suivant la notification de sa décision du 23 avril 2014 ; cf. art. 88bis al 2
RAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2012).
e) Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d'instruction
apparaît dès lors inutile et la requête de la recourante en ce sens doit être
rejetée (ATF 134 I 140 consid. 5.3; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014,
consid. 4.2.1 et les références). Cette dernière a notamment eu l’occasion
de s'exprimer à plusieurs reprises sur la question de son statut tant devant
l’enquêtrice de l’OAI qu’à l’occasion de ses écritures dans la présente
procédure de sorte que des investigations supplémentaires telles que
demandées sont superflues.
5.a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de l’importance et de la difficulté de la cause et doit se situer
entre 200 et 1’000 francs (art. 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 8 mai 2014 par A.W.________ est rejeté
II. La décision rendue le 23 avril 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de A.W.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :