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TRIBUNAL CANTONAL
AI 92/14 - 284/2014
ZD14.018945
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 octobre 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:Mme Preti
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 8 mai 2014 (date du timbre postal) par
X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre la décision rendue le
25 mars 2014 (cause AI 92/14) par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a fixé le montant net de
l’indemnité journalière accordée à l’assuré à compter du 15 février 2014 à
158 fr. 35, compte tenu d’une indemnité de base de 173 fr. 60, et d’un
revenu déterminant de 78'989 fr. par année et un revenu par jour de 217
fr., avec la précision que l’indemnité de base de 173 fr. 60 correspondait à
80% du revenu déterminant journalier,
vu le recours formé le 10 juin 2014 par X.________ contre la
décision rendue le 5 mai 2014 par l’OAI (cause AI 201/14), annulant et
remplaçant une décision du 4 avril 2014, fixant le montant net de
l’indemnité journalière pour la période du 15 février au 15 août 2014 à 163
fr. 45, compte tenu d’une indemnité de base de 186 fr. 40, le revenu
déterminant étant arrêté à 84'989 fr. par an, respectivement à 233 fr. par
jour, et l’indemnité de base de 186 fr. 40 correspondant à 80% du revenu
déterminant journalier de l’assuré,
vu la précision du recourant dans son recours du 10 juin 2014
selon laquelle « Suite à ma première opposition à la décision d’indemnités
journalières de l’AI, une autre décision a été émise en date du 5 mai 2014
et reçue successivement, donc je maintiens l’opposition de cette dernière
décision »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
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3 -
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal compte
tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA), a été déposé
en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, une nouvelle décision d’indemnités journalières
pour la période courant dès le 15 février 2014 a été rendue le 5 mai 2014,
qu'il faut ainsi constater que la décision du 5 mai 2014
constitue une décision de reconsidération,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de cette décision de
reconsidération et de constater que la cause AI 92/14 est devenue sans
objet, ce dont le recourant ne paraît pas disconvenir quand il dit maintenir
son « opposition » à la décision du 5 mai 2014,
qu'il n'est pas inutile de préciser que l'avance de frais de 400
fr. effectuée par le recourant dans la cause AI 92/14 reste comptabilisée et
est portée au compte de la cause AI 201/14 et que les pièces produites
dans la cause AI 92/14 sont d'office versées dans la cause AI 201/14 qui
fait l’objet d’un arrêt séparé ;
attendu que, devenue sans objet, il se justifie de rayer la cause
AI 92/14 du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 50
LPA-VD),
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4 -
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant
pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art.
99 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par
X.________ dans la cause AI 92/14 reste comptabilisée et est
portée au compte de la cause AI 201/14 et les pièces produites
dans la cause AI 92/14 sont d'office versées dans la cause AI
201/14 qui fait l’objet d’un arrêt séparé.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :