402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 84/14 - 314/2014
ZD14.017169
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate
auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des
handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assurée), ressortissante algérienne née
en 1972, en Suisse depuis le début des années nonante, est mère de deux
enfants nés respectivement en 1993 et 1994 d’un premier mariage ainsi
que de jumeaux nés en 2001 d’un autre lit, ayant par ailleurs contracté
une seconde union en 2006. Sur le plan professionnel, il ressort du dossier
que l’intéressée – au bénéfice d’une formation d’aide soignante – a œuvré
dans diverses professions subalternes, en alternance avec des périodes de
chômage ou d’inactivité.
B.Le 19 mai 2005, l’intéressée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) tendant à l’octroi d’une rente, en
raison d’un état anxio-dépressif.
Interpellé par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr C., spécialiste en médecine interne
et médecin traitant de l'assurée, a fait part de ses observations dans un
rapport du 2 octobre 2005. A titre d’atteinte se répercutant sur la capacité
de travail, il a retenu un état anxio-dépressif chez une patiente ayant une
personnalité psychotique et paranoïde, depuis début 2004. Il a ajouté que
l’état de santé s’aggravait. Sur le plan anamnestique, le Dr C. a
exposé que l’assurée avait été victime de sévices de la part de son ex-
époux, qu’elle avait en outre été brièvement incarcérée suite à une fausse
dénonciation de celui-ci dans le cadre de la procédure de divorce, qu’elle
n’avait été lavée de tout soupçon qu’en 2004 et qu’elle se sentait
persécutée au moindre problème administratif. Il était en outre mentionné
que l’intéressé n’avait pas d’idées suicidaires, qu’elle prenait actuellement
du Deroxat de façon anarchique, que sa personnalité fragilisée ne lui
permettait pas de s’assumer, qu’elle pouvait être très impulsive sans
parvenir à prendre des distances correctes dans les rapports avec
l’entourage et que la situation était maintenue grâce à la présence des
quatre enfants. Pour le Dr C.________, l’assurée était inapte pour le monde
professionnel.
-
3 -
Par communication du 28 novembre 2006, l'OAI a informé
l'intéressée qu’une expertise médicale allait être mise en œuvre auprès du
Centre V.________ à [...].
Par correspondance du 4 juin 2007, le centre précité a fait
savoir à l’OAI que, malgré plusieurs propositions de rendez-vous, l’assurée
ne s’était jamais présentée aux convocations adressées et que, dans ces
conditions, il n’était pas possible de donner suite au mandat d’expertise.
Le 19 juin 2007, l’OAI a adressé une sommation à l’intéressée,
lui impartissant au délai au 15 juillet 2007 pour faire savoir si elle était
prête à coopérer activement à la mesure d’instruction précitée et
l’informant que, sans nouvelle de sa part à l’échéance de ce délai, il serait
statué sur la base du dossier.
L’assurée n’ayant pas réagi à cette sommation, l’office a
informé le Centre V., le 20 juillet 2007, que le mandat d’expertise
était annulé.
Toujours le 20 juillet 2007, l’OAI a rendu une décision de refus
de rente au motif que l’assurée persistait à s'opposer aux mesures
d'instruction pouvant être raisonnablement attendues.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
C.En date du 22 décembre 2011, l’assurée a déposé une
nouvelle demande de prestations AI, invoquant des crises d’angoisse, une
dépression et un état colérique.
Dans un rapport du 24 février 2012 à l’attention de l’OAI, la
Dresse W., psychiatre au Centre G., a exposé ce qui suit :
"Madame J. est suivie au Centre G.________ depuis le 5
janvier 2011. Elle m’a été adressée par le Dr C.________, son
médecin traitant, qui était très inquiet de l’état de santé psychique
-
4 -
de sa patiente. Son état, en effet, s’était beaucoup péjoré, Madame
J.________ se montrant très impulsive, avec des idées suicidaires
permanentes et scénarisées.
D’origine algérienne, Madame J.________ a vécu depuis son enfance
plusieurs situations traumatisantes, allant des abus sexuels dans
l’enfance jusqu’à des violences conjugales de la part de son premier
mari. Madame J.________ connaît de graves conflits familiaux qui la
déstabilisent en permanence et des difficultés sociaux-financières
qui se multiplient. Les ressources psychologiques de la patiente sont
très diminuées, ce qui détermine des comportements impulsifs
susceptibles de la mettre en danger. Elle présente une labilité de
l’humeur très importante et des idées noires récurrentes qu’elle a du
mal à contrôler.
Le tableau anxio-dépressif chronique qu’elle présente, associé à une
impulsivité marquée, rend impossible, pour une durée indéterminée,
une quelconque tentative de réinsertion professionnelle. Aux
éléments décrits, il faut ajouter la présence d’éléments d’allure
psychotique comme des probables hallucinations auditives et
visuelles épisodiques dans des contextes très courants d’asthénie
mentale.
On note également la présence des signes cliniques du trouble de la
personnalité de type border-line, malgré son traitement
médicamenteux composé d’un antidépresseur, d’un anxiolytique,
d’un somnifère et d’un antipsychotique. La patiente a du mal à
maîtriser son impulsivité dans des situations anxiogènes.
C’est en raison de ces fluctuations et de la péjoration de son état
que son généraliste a tout fait pour la convaincre d’accepter un suivi
psychiatrique. La patiente vient presque chaque semaine en
consultation et est très compliante quant au suivi proposé malgré
ses difficultés. La prise en compte de la péjoration de l’état
psychique de Madame J.________ est un élément important dans la
mise en place d’une prise en charge cohérente eu égard à son
tableau clinique."
Dans un rapport du 13 avril 2012, le Dr C.________ a posé le
diagnostic incapacitant d’état anxio-dépressif avec une personnalité
psychotique depuis 1996. Il ajouté qu’un comportement maniaque avait
tendance à apparaître dans les moments d’angoisse forts, évoquant un
diagnostic d’état bipolaire. Il a en outre fait mention d’une entière
incapacité de travail depuis le 1
er
février 2011, même dans une activité
adaptée, et a précisé, s’agissant des restrictions d’ordre psychiques, que
l’assurée était inapte aux activités professionnelles en raison de son état
psychique, relevant la présence d’angoisses et d’idées paranoïdes. Le Dr
C.________ a plus particulièrement souligné que la situation était très
alarmante depuis 2004, l’intéressée ayant fait des « tentatives de
-
5 -
menaces de suicide », s’angoissant vite et étant incapable de gérer le
quotidien.
Par rapport du 26 novembre 2012, la Dresse W.________ a
retenu les atteintes incapacitantes suivantes, existant depuis 1996 :
-
Troubles mixtes de la personnalité (Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes [CIM-10] : F61) avec les traits suivants :
-émotionnellement labile, type borderline et impulsif,
-type anankastique,
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques (CIM-10 : F33.3),
-
Etat de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1),
-
Troubles de l’alimentation sans précision (CIM-10 : F50.9),
-
TOC avec comportements compulsifs au premier plan (CIM-
10 : F42.1),
-
Trouble de l’orthographe (CIM-10 : F81.1).
La Dresse W.________ a précisé qu’actuellement, l’assurée
présentait une symptomatologie anxiodépressive avec, par moments, des
crises d’angoisse massives et des troubles de l’alimentation de type
boulimie. Elle également noté des symptômes psychotiques sous forme
d’hallucinations auditives, fluctuants et liés à des moments d’angoisse
majeure. Elle a encore relevé des symptômes d’un état de stress post-
traumatique (hypervigilance, cauchemars, réminiscence d’épisodes de
violence), ainsi que des symptômes dépressif (tristesse, aboulie,
anhédonie, hypersomnie, idées suicidaires par moments, troubles de la
concentration et de la mémoire, apragmatisme par moments, manque
d’énergie et perte de l’estime de soi). La Dresse W.________ a ajouté que
l’assurée se montrait impulsive lors de situations stressantes et/ou
conflictuelles, n’arrivant pas à maîtriser ses émotions ou son
comportement ; cette attitude lui avait occasionné des problèmes
relationnels et l’avait mise en échec professionnel. On notait enfin une
exacerbation périodique des troubles, en lien avec un contexte familial
-
6 -
difficile depuis une très longue période. Au vu des symptômes décrits et
de la fragilité de l’assurée, la psychiatre traitante a estimé qu’aucune
activité professionnelle n’était envisageable, l’incapacité de travail étant
totale depuis le 1
er
janvier 2008. Elle a précisé qu’en cas de stabilisation
de l’état de santé, on pourrait escompter une faible capacité de travail, de
l’ordre de 20 à 30%, dans un cadre nécessitant peu de contact avec
autrui. Quant aux limitations, elles étaient liées aux troubles psychiques,
soit notamment l’état anxieux dépressif, l’impulsivité, l’irritabilité, une
asthénie physique et mentale ainsi que des troubles cognitifs.
A teneur d’un avis médical du 14 mars 2013, les Drs T.________
et S., du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), ont
considéré qu’une expertise psychiatrique était nécessaire compte tenu du
jeune âge de l’assurée, de la complexité du tableau décrit par la Dresse
W., des incertitudes du diagnostic concernant notamment la
manière dont se manifestait le trouble obsessionnel compulsif (TOC) ou les
éléments à l’origine de l’état de stress post-traumatique, ainsi que de la
date du début de l’incapacité de travail.
L’OAI a mandaté le Dr P., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, aux fins de réaliser cette expertise. Dans ce contexte,
après avoir examiné l’assurée le 28 août 2013 et fait procéder à des tests
paracliniques, l’expert a fait part de ses conclusions dans un rapport du 5
octobre 2013 dont on extrait ce qui suit :
"VII. Discussion :
[...]
Il y a eu ici toutes sortes de diagnostics, d’étiquettes et
d’hypothèses. La palette des troubles évoqués a contenu les
éléments suivants : trouble dépressif (la plupart du temps
caractérisé comme sévère), trouble de personnalité, trouble
alimentaire, trouble psychotique avec hallucinations, anxiété sous
différentes formes, TOC, état de stress post-traumatique et autres. Il
est très difficile de faire ici le tri pour la plupart des notions
évoquées car il n’y a pas de preuves, à savoir les descriptions
cliniques détaillées.
Mme J. nous a évoqué aujourd’hui surtout son état de ras-le-
bol, de lassitude et de surcharge chronique avec l’ensemble de ses
problèmes psychosociaux. Elle a décrit une frustration de vie et des
-
7 -
conditions de sa vie. Elle a évoqué tout aussi bien des symptômes
de fatigue comme ceux de colère. Comme seul élément
(psychotique), elle a évoqué des moments où, lors d’une émission
de télévision, elle peut furtivement penser que ceci la concerne. Elle
a nié tout décalage avec la réalité. Comme elle le disait elle-même :
« Je ne suis pas folle ». Elle a parlé d’injustice, ceci à beaucoup de
niveaux et elle avait une forte tendance à accuser l’entourage
proche et lointain pour être responsable de ses déboires.
En observation directe, nous avons vu et décrit une femme qui était
dans un versant d’apparence triste, d’une thymie abaissée plus ou
moins en permanence, par passage en larmes, à d’autres moments
dans des expressions fortes de mécontentement, de révolte et de
colère. Les émotions étaient assez polarisées et ceci toujours dans
un certain lien avec les sujets et réalités qu’elle abordait.
Elle était un peu intimidée au début de l’examen, dans une anxiété
sous-jacente, mais cet aspect a diminué par la suite.
Elle avait un discours de victime et il y avait des traits d’immaturité
et de passivité. Lorsque nous avons essayé de la questionner sur sa
propre implication dans le cours des choses, elle a mobilisé assez
fortement des défenses type déni, projection, accusation et autres.
Nous avons effectué un dosage sérique de deux substances qu’elle
disait prendre régulièrement et avec une certaine satisfaction. Notre
monitoring a montré qu’elle était non observante. les valeurs
sériques des substances étaient e[n-d]essous de la limite de
détection. Nous avons donc dû constater une forte tendance aux
contrevérités, ceci encore accentué par le fait qu’elle disait
justement à plusieurs endroits à quel point les substances l’aidaient.
Les affirmations de son psychiatre qui disait que son état perturbé
était en vigueur malgré application de traitement et une bonne
observance sont de ce fait caduques.
Il n’y avait jamais de preuve pour un état dépressif de sévère
intensité, il y avait des allusions au suicide, mais jamais d’acte ni
d’hospitalisation. Si l’assurée avait présenté un état grave, les
médecins auraient certainement pris d’autres mesures.
N[o]s approches d’objectivation de la situation clinique ont montré
qu’il s’agit d’un état dépressif de légère intensité en ce moment. II y
a ici l’approche AMDP qui a montré bien un décalage de
concordance entre la vision subjective et objective et l’échelle
MADRS qui a montré une valeur de dépression modeste.
L’aspect anxieux était tout aussi modeste voire faible. L’assurée
était un peu intimidée au début de l’examen, ensuite de plus en plus
à même de s’exprimer avec force voire colère.
Nous n’avons pas retenu les éléments d’un trouble de personnalité
dans le sens clinque du terme. Il y a effectivement des traits
accentués que l’on peut retenir, mais la personnalité en soi n’est pas
perturbée ou déstructurée. Ici, tous les critères de la CIM[-]10 ne
sont pas remplis. Très probablement, Mme J.________ a vécu des
passages très difficiles dans sa vie, notamment au moment de sa
première séparation et son parcours de divorce difficile.
Certainement elle pouvait parfois être au bord de ce qu’elle pouvait
assumer.
C’est probablement ceci que son médecin traitant a perçu et les
déstabilisations de l’époque, il les a comprises sous forme d’un
trouble psychotique. Or la réalité, le cours de sa vie ultérieure ont
-
8 -
bien montré qu’elle avait toujours une capacité de faire face (même
si le résultat était inférieur à ses attentes). Rappelons dans ce
contexte encore une fois la validité de son engagement auprès de
ses enfants et ses différents engagements professionnels.
Nous n’avons pas trouvé non plus d’indice pour un véritable trouble
bipolaire. L’assurée nous a décrit les achats compensatoires (à sa
situation frustrée), mais jamais d’état hypomane voire maniaque
proprement dit.
Son psychiatre a évoqué des troubles obsessionnels compulsifs.
Aujourd’hui, Mme J.________ a parlé de contrôle de ses portes,
notamment la porte d’entrée. Mais il n’y a pas de rituel de contrôle
ni élargissement de la symptomatologie. À notre avis, ceci ne justifie
pas de retenir un trouble TOC proprement dit.
Il [en] est de même avec ce qui concerne les troubles alimentaires,
l’assurée a décrit un appétit très variable, de même variation pour
se nourrir entre se remplir et rien manger. Il y a une analogie avec
son poids qui a des variations, mais tout ceci n’a pas de notion de
psychopathologie.
En somme, son état actuel ressemble plus à ce qu’on rencontre
parfois dans le terme d’un trouble de l’adaptation avec réaction
mixte des émotions : anxiété, dépression, soucis, tension, colère et
autres. Elle nous a bien décrit comment ses états apparaissent en
réaction périodique dans certaines situations, par exemple
lorsqu’elle est aux services sociaux pour une demande. En
intervalle, elle s’est décrite comme amorphe, désinvestie, à la
maison en train de rien faire, couchée la plupart du temps. Elle était
très peu concrète dans les descriptions de sa vie quotidienne et
quelques-unes de ses descriptions étaient passablement
caricaturales voire excessives.
En somme, même si on peut comprendre et admettre que l’assurée
n’a pas eu une vie facile, qu’elle est toujours chargée par un certain
nombre de problèmes et de frustrations, il n’y a pas de maladie
psychiatrique proprement dite à constater. Son atteinte à plusieurs
niveaux, plutôt légère, est susceptible d’être améliorée avec des
traitements médicamenteux suivis, de même une approche
psychothérapeutique. Mme J.________ n’est pas tout à fait démunie
de capacités de réflexions. Il existe une petite marge que ses
défenses névrotiques soient mobilisables en direction d’une
meilleure autogestion. Aujourd’hui, où la charge de ses enfants est
tout de même un peu réduite, il y a théoriquement une marge
qu’elle puisse mieux s’occuper d’elle-même et de trouver, au moins
par moment, des satisfactions personnelles.
Rappelons encore une fois dans ce contexte [que] les différents
éléments évoqués, comme par exemple mauvais choix de
partenaire, vie adverse, dettes, formation à faible qualification,
double charge, difficulté de couple, manque de motivation,
revendication et passivité[,] ne font pas partie des facteurs
médicaux.
VIII. Diagnostic et conclusions :
Avec l’ensemble des éléments discutés, ainsi que nos analyses
effectuées et après pondération de tous les éléments, nous retenons
sur le plan diagnostique et psychiatrique actuellement :
-
9 -
-
12 -
susdit, établi sur la base de l’appréciation d’un médecin qui ne la
connaissait pas et qui ne l’avait vue que durant à peine deux heures.
Le 12 février 2014, la Dresse W.________ a fait parvenir à l’OAI
un rapport libellé comme suit :
"Mme J.________ présente des éléments cliniques qui évoquent les
hypothèses diagnostiques mentionnées lors du rapport
psychiatrique précédent, à savoir :
-
Trouble mixte de la personnalité avec trait émotionnellement
labile type border-line et impulsif, type anankastique car
l’analyse clinique de ses symptômes présente un polymorphisme
clinique caractérisé par les éléments suivants :
◦ labilité émotionnelle+++ et abandon
◦ anxiété
◦ des relations instables
◦ des crises d’angoisse épisodiques diffuses et flottantes
pouvant aller jusqu’à dépersonnalisation
◦ des symptômes dépressifs fluctuants qui deviennent souvent
péjoratifs (Trouble dépressif récurrent)
◦ asthénie physique et mental[e]
◦ instabilité affective
◦ impulsivité +++
◦ incapacité à contrôler ses colères
◦ des symptômes d’allure psychotique
◦ des mécanismes de clivage et de projection
◦ des fluctuations thymiques importantes, épisodiques et
chroniques associées pouvant être associés à des idées noires
◦ des comportements compulsifs épisodiques : surtout
alimentaires (boul[i]mie- Trouble de l’alimentation sans
précision ?), et au niveau des achats (Trouble obsessionnel
compulsif avec comportement compulsif au premier plan ?)
◦ sévices dans l’enfance
On note chez Mme J.________ la présence d’une triade caractéristique
du diagnostic d’une personnalité pathologique :
-Agressivité
-Impulsivité
-Instabilité
Nous pouvons en conséquence évoquer une pathologie
psychiatrique.
Encore du point de vu psychiatrique, la présence d’éléments
pathologiques cités peuvent notamment expliquer le fait que la
patiente n’arrive ni à garantir une prise régulière de son traitement
médicamenteux ni la possibilité d’assumer les contraintes normales
qu’une activité professionnelle régulière demanderait. Dans ce
registre les taux sanguins des médicaments que mon collègue
expert a trouvé[s] ne sont pas surprenants.
-
13 -
Au-delà de la nosologie, de l’arbre décisionnel que nous pouvons
déterminer en utilisant des échelles psychopathologiques ou/et d’un
suivi clinique, il y a en plus des éléments de son histoire de vie
passée et actuelle qui contribuent d’une façon très négative à une
possible amélioration de son statut psychique.
Une « aide structurelle pour la gestion de ses enfants, ses dettes et
une activité extérieure même mineure aurait un effet
thérapeutique », selon mon collègue expert. Je partage cet avis avec
lui. Il faudrait dans ce cas que Mme J.________ puisse travailler d’une
façon à peu près stable, chose qu’elle a déjà essayée à maintes
reprises sans succès. D’une façon effective nous avons demandé
l’aide d’assistant[s] sociaux qui n’ont pas pu mettre en place cette
« aide structurelle » pour différentes raisons. L’aide d’un « coach-
santé » qui travaillerait en synergie avec le médical, paramédical et
social pour aider certains patients présentant des
dysfonctionnements semblables serait vraisemblablement utile,
néanmoins aucun poste n’est pourvu actuellement.
Le rapport du suivi psychiatrique a été élaboré dans un registre de
réalité clinique, et sociale d’une patiente prise en charge
régulièrement depuis 3 ans, pas d’une évaluation ponctuelle de 2
heures.
[...]
La patiente est suivie depuis 2011 en psychiatrie d’une façon
régulière. Elle s’est bien investie dans ce lien thérapeutique.
En ce qui concerne d’autres attitudes régulières dont la prise de
médicaments, l’exercice professionnel même moindre, ainsi que des
relations ou des réactions émotionnelles stables, la patiente semble
être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs attendus, et ceci pour
une période indéterminée, voire permanente.
Dans le cas d’un refus d’aide sociale (qui la soulagerait
certainement), la patiente risque de réitérer son schéma classique
en cas de frustration, c’est-à-dire rejet, injustice, « violence », parmi
d’autres. [...]"
Par avis médical du 25 février 2014, les Drs T.________ et
M., du SMR, ont pris position sur le compte-rendu précité. Ils ont
observé, d’une part, qu’il n’y avait pas lieu de commenter plus avant
l’effet thérapeutique que pourraient avoir une « aide structurelle » et une
activité extérieure, cet aspect sortant du domaine de l’AI. Ils ont relevé,
d’autre part, que le rapport de la Dresse W. était en fait une
énumération des symptômes qui justifieraient de retenir un trouble mixte
de la personnalité avec traits émotionnellement labile type borderline et
impulsif, type anankastique, et expliqueraient la mauvaise compliance
médicamenteuse et l’impossibilité de reprendre une activité
-
14 -
professionnelle. Or, dans son rapport d’expertise du 5 octobre 2013, le Dr
P.________ avait bien expliqué les raisons pour lesquelles il ne retenait pas
le diagnostic de trouble de la personnalité, considérant notamment que
l’assurée présentait une accentuation de certains traits de la personnalité
mais que la personnalité en soi n’était pas perturbée ou déstructurée.
Dans ces conditions, les médecins du SMR ont estimé qu’il y avait lieu de
préférer l’avis de l’expert P.________ à celui de la psychiatre traitante,
forcément plus empathique du fait même de la relation thérapeutique.
Par décision du 17 mars 2014, l’OAI a confirmé son projet du
28 novembre 2013, dont il a repris la motivation. Aux termes d’une lettre
explicative du même jour, l’office a repris en substance l’avis
susmentionné du SMR et considéré que l’expertise du Dr P.________ devait
dès lors se voir reconnaître pleine valeur probante.
D.Agissant par l’entremise de son conseil, J.________ a recouru le
28 avril 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et
à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, subsidiairement au renvoi
du dossier à l’OAI pour complément d’instruction et, si nécessaire, mise en
place de mesures de réadaptation [sic]. En substance, la recourante
allègue que l’appréciation de ses médecins traitants s’oppose à celle de
l’expert P., qui ne l’a vue qu’à une seule reprise « durant deux
petites heures » et qui s’est contenté d’une vision partielle de la situation.
Elle soutient en particulier que si l’expert a relevé l’absence de preuve
étayant l’appréciation des médecins traitants, il n’a toutefois – à l’instar de
l’OAI – pas pris la peine de contacter ces derniers en vue d’obtenir de plus
amples informations ; quant au rapport complémentaire ultérieurement
établi par la Dresse W., il n’a pas été transmis au Dr P.________ par
l’office intimé, qui a écarté ce compte-rendu sans aucune explication. En
ce qui concerne l’« aide structurelle » préconisée par l’expert, l’assurée
soutient que de tels soutiens ont été mis en œuvre depuis longtemps mais
que malheureusement, comme l’a constaté la Dresse W., ces
démarches ne se sont pas révélées payantes du fait de ses troubles
psychiatriques. Elle ajoute que le Dr P. a considéré
-
15 -
défavorablement l’inobservance médicamenteuse sans pouvoir en
expliquer les raisons, mais que la Dresse W.________ a pour sa part été en
mesure de mettre en lien la prise irrégulière de médicaments avec les
troubles psychiques constatés. Dès lors, la recourante soutient que
l’expert P.________ a nié à tort la gravité de ses atteintes, de sorte l’OAI ne
pouvait privilégier l’appréciation de ce médecin et écarter – sans
explication d’ailleurs – les avis émis par les Drs C.________ et W..
Elle estime enfin que les médecins traitants ne sont pas forcément plus
empathiques que d’autres praticiens dans la rédaction de leurs rapports,
singulièrement ne sont pas moins objectifs dans la pose de leurs
diagnostics que leurs confrères du SMR ou ceux mandatés par l’OAI. Dans
ces conditions, au vu de la divergence d’opinion entre le Dr P.,
d’une part, et les Drs C.________ et W.________, d’autre part, l’assurée fait
valoir que l’avis d’un troisième spécialiste est indispensable.
-
16 -
Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet par réponse du 13 juin 2014. Il retient pour l’essentiel que le rapport
d’expertise du Dr P.________ du 8 novembre [recte : 5 octobre] 2013
remplit toutes les conditions requises pour se voir reconnaître valeur
probante, qu’il ne saurait être remis en cause par les avis médicaux des
Drs C.________ et W.________ et qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à
une nouvelle expertise médicale, le dossier de l’assurée étant complet sur
ce plan.
Aux termes de sa réplique du 7 juillet 2014, la recourante
maintient ses précédents motifs et conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (cf. art.
38 al. 4 let. a LPGA) – et satisfait en outre autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
-
17 -
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’office
intimé était fondé à nier le droit de la recourante à des prestations de l’AI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
-
18 -
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c ; cf. TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la
santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant
d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un
système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 ; cf. TF I
1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; cf. TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
-
19 -
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; cf. Pratique VSI
2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Cela étant, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet (cf. TF
9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité, loc. cit., avec la jurisprudence
citée).
4.A titre liminaire, il convient de noter que la décision initiale de
refus de rente du 20 juillet 2007 est intervenue pour manque de
collaboration, soit pour un motif d’ordre formel, sans examen au fond. La
rente n’ayant dès lors pas été refusée en raison d’un degré d'invalidité
insuffisant, les règles spécifiques prévues à l’art. 87 al. 2 et 3 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) ne
trouvent donc pas à s’appliquer à la nouvelle demande déposée le 22
décembre 2011. De fait, ce n’est qu’aux termes de la décision querellée
rendue le 17 mars 2014 que l’intimé a pour la première fois procédé à une
analyse matérielle des prétentions de la recourante. Il suit de là que, dans
le cadre de la présente affaire, il y a uniquement lieu de déterminer si
-
20 -
l’assurée présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l’AI.
5.En l’occurrence, seule est contestée l’existence ou non de
troubles psychiques invalidants. Plus particulièrement, l'OAI s’est fondé
sur les conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr P.________ pour
retenir que la recourante ne présentait pas d’atteinte à la santé
invalidante au sens de l’AI. De son côté, l'assurée a critiqué cette position,
faisant valoir que l’appréciation de l’expert susnommé était mise en doute
par celle de ses médecins traitants, le Dr C.________ et la psychiatre
W..
a) Dans son rapport d’expertise du 5 octobre 2013, le Dr
P. n’a posé que des diagnostics dépourvus d’impact sur la capacité
de travail, à savoir un trouble dépressif probablement récurrent, épisode
actuel léger, ainsi qu’une accentuation de certains traits de personnalité
avec immaturité, impulsivité et dépendance (cf. rapport précité p. 21). Il a
plus particulièrement précisé avoir effectué un dosage sérique des deux
substances que l’assurée déclarait prendre régulièrement et avec une
certaine satisfaction ; il en était résulté que l’intéressée était non
observante (cf. ibid. p. 18). Le Dr P.________ a en outre expliqué que les
différentes approches d’objectivation de la situation clinique utilisées
avaient mis en évidence un état dépressif de légère intensité, avec un
aspect anxieux tout aussi modeste, voire faible. Par ailleurs, si l’on pouvait
retenir une accentuation de certains traits, il fallait en revanche écarter
tout trouble de la personnalité au sens clinique du terme, la personnalité
en soi n’était pas perturbée ou déstructurée et les critères requis par la
CIM-10 n’étant pas remplis. L’expert a ajouté qu’il n’y avait pas d’indice
pour un véritable trouble bipolaire, les achats compensatoires décrits
n’étant pas associés à un état hypomane voire maniaque proprement dit.
Il a également nié l’existence d’un TOC, l’intéressée ayant évoqué un
contrôle de portes, notamment de la porte d’entrée, sans rituel de
contrôle ni élargissement de la symptomatologie. De même, il ne se
justifiait pas de retenir des troubles alimentaires, l’appétit et la façon de
-
21 -
manger étant présentés comme fluctuants, en analogie avec les variations
de poids, le tout sans notion de psychopathologie (cf. ibid. p. 19).
En définitive, le Dr P.________ a retenu qu’il n’y avait pas
suffisamment de « preuves et de consistances » pour rejoindre les
diagnostics précédemment évoqués par les médecins traitants. L’expert a
estimé qu’il était bien possible que la recourante ait vécu une période très
difficile avec un trouble d’adaptation intense et incapacitant, que l’on ne
pouvait toutefois se déterminer rétroactivement sur le sujet, mais que ces
périodes de perturbation n’avaient pas excédé six à douze mois. Il a ajouté
que l’on pourrait théoriquement admettre une diminution de la capacité
de travail – par exemple de l’ordre de 30 à 40% – en lien avec l’état
dépressif léger mais qu’une telle évaluation devait toutefois être
relativisée au regard de la non observance médicamenteuse totale. En
effet, avec un traitement suivi, l’état psychique de l’assurée pourrait
vraisemblablement être réduit à celui d’une dysthymie. Partant, le Dr
P.________ a exclu toute incapacité de travail (cf. ibid. p. 20). Outre
l’observance thérapeutique, il a encore préconisé une aide structurelle
notamment pour la gestion des enfants, les dettes, et l’emploi du temps
(cf. ibid. p. 21).
b) Contrairement à ce que prétend la recourante, les avis des
Drs C.________ et W.________ ne sauraient l’emporter sur les conclusions de
l’expertise du Dr P..
aa) En ce qui concerne le Dr C., on notera que dans
son rapport du 2 octobre 2005, établi à l’occasion de la première demande
de prestations de l’assurée, ce médecin a fait état d’une entière inaptitude
au travail dans le contexte d’un état anxio-dépressif avec personnalité
psychotique et paranoïde depuis début 2004, observant par ailleurs que la
médication prescrite était prise de manière anarchique. Ultérieurement,
dans un compte-rendu du 13 avril 2012, le Dr C.________ a signalé un état
anxio-dépressif avec une personnalité psychotique depuis 1996 ainsi
qu’un trouble bipolaire, situation induisant une entière incapacité de
-
22 -
travail depuis le 1
er
févier 2011, avec des restrictions se manifestant sous
forme d’angoisses et d’idées paranoïdes.
On peut tout d’abord relever que si le médecin traitant a
initialement indiqué que l’état anxio-dépressif de l’assurée existait depuis
2004, il a par la suite fait remonter ce diagnostic à 1996, ce qui dénote un
certain manque de cohérence. Par ailleurs et surtout, il résulte de
l’examen des comptes-rendus précités que le Dr C.________ – qui ne
dispose d’aucune spécialisation en psychiatrie – a essentiellement fondé
son analyse sur les vicissitudes de la vie de la recourante ainsi que sur les
plaintes signalées par cette dernière, sans réellement avancer de
raisonnement médical objectif à l’appui des diagnostics retenus ou
expliquer concrètement en quoi les troubles allégués étaient
incompatibles avec l’exercice d’une activité, se limitant sur ce dernier
point à évoquer laconiquement des angoisses et des idées paranoïdes. On
soulignera également que si ce médecin a relevé en 2005 que l’assurée
prenait son traitement médicamenteux de manière anarchique, il s’est
toutefois gardé d’aborder les implications de cette inobservance dans le
cadre de son appréciation de l’époque et n’a par la suite plus évoqué la
question. Dans ces conditions, il faut admettre que le Dr C.________ a
fourni une évaluation incomplète et insuffisamment motivée, sans faire
référence à un quelconque élément significatif qui aurait échappé à
l’attention du Dr P.. L’avis du médecin traitant de l’assurée ne
saurait donc être préféré à celui, mieux étayé, de l’expert mandaté par
l’OAI.
bb) Il est par ailleurs constant que, depuis le 5 janvier 2011,
l’assurée est suivie au Centre G. par la Dresse W.________. Dans un
premier rapport du 24 février 2012, cette dernière a relevé que
l’intéressée présentait un tableau anxio-dépressif associé à une
impulsivité marquée, rendant impossible toute tentative de réinsertion
professionnelle pour une durée indéterminée. A ces facteurs s’ajoutaient
des éléments d’allure psychotique comme de probables hallucinations
auditives et visuelles épisodiques dans des contextes très courants
d’asthénie mentale, ainsi que des signes cliniques d’un trouble de la
-
23 -
personnalité de type borderline. Puis, dans un rapport du 26 novembre
2012, la Dresse W.________ a diagnostiqué des troubles mixtes de la
personnalité avec des traits à caractère émotionnellement labile de type
borderline et impulsif et des traits de type anankastique, un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques,
un état de stress post-traumatique, des troubles de l’alimentation sans
précision, un TOC avec comportements compulsifs au premier plan et un
trouble de l’orthographe. En parallèle, elle a évoqué une symptomatologie
anxiodépressive avec, par moment, des crises d’angoisse massives et des
troubles de l’alimentation de type boulimie, ainsi que des symptômes
psychotiques sous forme d’hallucinations auditives fluctuants et liés aux
moments d’angoisse majeure. Elle en a déduit une capacité de travail
nulle depuis le 1
er
janvier 2008, susceptible d’atteindre 20 à 30% en cas
de stabilisation de l’état de santé, dans un cadre nécessitant peu de
contact avec autrui. Quant aux restrictions, elles étaient liées à l’état
anxiodépressif, à l’impulsivité, à l’irritabilité à une asthénie physique et
mentale ainsi qu’à des troubles cognitifs. Enfin, dans un rapport du 12
février 2014, la Dresse W.________ a confirmé le diagnostic de trouble
mixte de la personnalité évoqué dans son précédent compte-rendu,
invoquant à cet égard les symptômes polymorphes mis en évidence dans
le cadre de l’analyse clinique (labilité émotionnelle+++ et abandon ;
anxiété ; relations instables ; crises d’angoisse épisodiques, diffuses et
flottantes pouvant aller jusqu’à la dépersonnalisation ; symptômes
dépressifs fluctuants qui deviennent souvent péjoratifs [trouble dépressif
récurrent] ; asthénie physique et mentale ; instabilité affective ;
impulsivité +++ ; incapacité à contrôler ses colères ; symptômes d’allure
psychotique ; mécanismes de clivage et de projection ; fluctuations
thymiques importantes, épisodiques et chroniques pouvant être associés à
des idées noires ; comportements compulsifs épisodiques : surtout
alimentaires [boulimie – trouble de l’alimentation sans précision ?] et au
niveau des achats [trouble obsessionnel compulsif avec comportement
compulsif au premier plan ?] ; sévices dans l’enfance) et soulignant que
l’assurée présentait une agressivité, une impulsivité et une instabilité
caractéristiques d’une personnalité pathologique – les éléments
pathologiques pouvant expliquer l’inaptitude de cette dernière à suivre un
-
24 -
traitement médicamenteux régulier ou à assumer les contraintes normales
d’une activité professionnelle continue.
D’emblée, il faut relever que les troubles retenus ont varié au
gré des rapports de la Dresse W.________, alors même que celle-ci n’a
signalé aucune évolution fondamentale de l’état de santé de l’assurée
entre les trois constats concernés. En particulier, la psychiatre traitante a
dans un premier temps mis l’accent sur l’aspect anxio-dépressif tout en
évoquant des signes cliniques d’un trouble de la personnalité type
borderline (cf. rapport du 24 février 2012), puis a retenu l’existence d’un
trouble mixte de la personnalité à trait émotionnellement labile type
borderline et impulsif, d’une part, et à trait anankastique, d’autre part,
associé à un épisode dépressif sévère, singulièrement à une
symptomatologie anxiodépressive (cf. rapport du 26 novembre 2012),
pour finalement insister sur le trouble de la personnalité précité tout en
mentionnant, dans le cadre de l’analyse clinique des symptômes, des
crises d’angoisses épisodiques diffuses et des symptômes dépressifs
fluctuants (cf. rapport du 12 février 2014). Il apparaît par ailleurs que le
rapport du 26 novembre 2012 signale un état de stress post-traumatique,
des troubles de l’orthographe et des troubles cognitifs dont on ne retrouve
aucune trace dans les comptes-rendus des 24 février 2012 et 12 février
2014 ; quant à l’agressivité de la recourante, elle a été évoquée pour la
première fois dans le rapport du 12 février 2014. On observe en outre que
des symptômes psychotiques caractérisés par des hallucinations auditives
et visuelles ont été mentionnés dans le rapport du 24 février 2012, que
seules des hallucinations auditives ont été signalées à ce titre aux termes
du compte-rendu du 26 novembre 2012 et que ce sont finalement des
symptômes d’allure psychotique indéterminés qui ont été évoqués dans le
rapport du 12 février 2014. Enfin, il y a lieu de relever que la psychiatre
traitante n’a noté aucun trouble alimentaire ou comportemental dans son
rapport du 24 février 2012, qu’elle a ultérieurement retenu un trouble de
l’alimentation sans précision et un TOC avec comportement compulsif au
premier plan dans son rapport du 26 novembre 2012, puis qu’elle s’est au
final montrée nettement moins affirmative dans son compte-rendu du 12
février 2014, se limitant à évoquer les troubles susdits en les faisant suivre
-
25 -
d’un point d’interrogation. Pris dans leur ensemble, ces revirements
multiples s’avèrent trop importants pour pouvoir être mis sur le compte
d’une simple fluctuation de l’état de santé psychique, mais constituent
autant d’indices incitant à appréhender l’avis inconstant de la Dresse
W.________ avec réserve.
Par ailleurs, on observe, à la lecture des rapports établis par la
psychiatre traitante, que l’appréciation de cette dernière ne contient pas
de description clinique détaillée ni de réelle discussion médicale
permettant de comprendre son raisonnement, mais s’appuie
essentiellement sur l’énumération de différents symptômes succinctement
évoqués (cf. rapport du 24 février 2012 p. 1 in fine et 2 ; cf. rapport du 26
novembre 2012 p. 2 et 3 ; cf. rapport du 12 février 2014 p. 1 et 2). Or, la
simple mention d’une symptomatologie ne permet pas à elle seule de
conclure à l’existence d’un trouble psychique (et, à plus forte raison, d’un
trouble psychique à caractère invalidant) : il convient encore de vérifier
concrètement lesdits symptômes en les intégrant à une appréciation
médicale objective, fondée sur une approche scientifique – ce que la
Dresse W.________ s’est abstenue de faire. De même, cette praticienne n’a
pas fourni de vraie motivation à l’appui de l’entière incapacité de travail
retenue, se contentant là encore de mentionner différents symptômes
sans indiquer précisément en quoi ils étaient constitutifs d’empêchements
dirimants pour l’exercice d’une activité lucrative ; du reste, c’est
également sans aucune explication qu’elle a fixé le début de l’incapacité
au 1
er
janvier 2008 (cf. rapport du 26 novembre 2012). A cela s’ajoute que
l’évaluation de la psychiatre traitante repose sur un « registre de réalité
clinique, et sociale » (cf. rapport du 12 février 2014 p. 2) et doit par
conséquent être relativisée, attendu que le droit des assurances sociales –
en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité – s'en tient à une
conception essentiellement biomédicale de la maladie dont sont exclus les
facteurs psychosociaux ou socioculturels (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a ; cf.
TF 9C_837/2011 & 9C_845/2011 du 29 juin 2012 consid. 6.3 et TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1, in SVR 2010 IV 58 p. 177).
Pour toutes ces raisons, les conclusions de la Dresse W.________
-
26 -
n’emportent pas la conviction et justifient d’autant moins de s’écarter de
l’avis dûment motivé de l’expert P..
A cela s’ajoute qu’initialement, la Dresse W. a indiqué
que l’assurée venait presque chaque semaine en consultation et était très
compliante quant au suivi proposé (cf. rapport du 24 février 2012 p. 2),
respectivement qu’elle bénéficiait d’une psychothérapeutique de soutien à
un rythme hebdomadaire et d’un traitement médicamenteux qu’elle
devait poursuivre impérativement (cf. rapport du 26 novembre 2012 p. 3).
Par la suite, les dosages sériques effectués par l’expert P.________ ont
toutefois montré une totale inobservance médicamenteuse (cf. rapport
d’expertise du 5 octobre 2013 p. 15 et 19) – inobservance dont les
rapports établis jusqu’alors par la psychiatre traitante n’avaient jamais fait
mention, dressant au contraire le portrait d’une patiente attentive au
respect de son traitement. A l’annonce de cette absence de compliance, la
Dresse W.________ n’a toutefois aucunement revu son appréciation mais
s’est contentée d’affirmer que les « éléments pathologiques » constatés
pouvaient notamment expliquer l’inobservance médicamenteuse et que,
dès lors, les dosages sériques trouvés par l’expert n’étaient pas
surprenants (cf. rapport du 12 février 2014 p. 2). Cette thèse est toutefois
sujette à caution. D’une part, il a été démontré ci-dessus que l’on ne
pouvait se rallier aux « éléments pathologiques » retenus par la Dresse
W.. D’autre part, on peine à voir comment des « éléments
pathologiques » pourraient faire obstacle uniquement à la prise du
traitement pharmacologique, sans revêtir la moindre incidence sur le suivi
psychothérapeutique, décrit comme régulier depuis 2011 (cf. rapport 12
février 2014 p. 3), ni sur le lien thérapeutique, dans lequel l’assurée s’est
bien investie à en croire sa psychiatre traitante (cf. ibid. loc. cit.). Les
assertions de la Dresse W. – reprises par l’assurée (cf. mémoire de
recours du 28 avril 2014 p. 6) – ne sont donc pas convaincantes,
singulièrement ne sont pas susceptibles d’expliquer en quoi l’état de santé
psychique de l’intéressée l’empêcherait de se conformer à sa médication.
Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter
de l’avis de l’expert P.________ lorsqu’il retient que l’observance régulière
d’un traitement médicamenteux adéquat permettrait de réduire l’état
-
27 -
psychique de la recourante à une simple dysthymie et que, dans cette
logique, il y a lieu d’exclure toute incapacité de travail (cf. rapport
d’expertise du 5 octobre 2013 p. 20 ; cf. consid. 5a supra).
La psychiatre traitante a par ailleurs indiqué qu’elle rejoignait
l’avis du Dr P.________ s’agissant de la mise en œuvre d’une aide
structurelle, que des assistants sociaux avaient du reste été
précédemment sollicités dans ce sens mais qu’ils n’étaient pas parvenus à
mettre en place un tel soutien « pour différentes raisons » (cf. rapport du
12 février 2014 p. 2). A supposer que la Dresse W.________ ait ainsi voulu
contester le caractère réalisable de la mesure préconisée par l’expert, ses
propos ne pourraient être qu’écartés puisqu’ils ne trouvent aucune assise
dans le dossier et qu’en particulier, les « différentes raisons » qui auraient
prétendument conduit à l’échec de telles démarches demeurent inconnues
en l’état. Sur ce point, on soulignera notamment que rien dans les
comptes-rendus de la Dresse W.________ ne tend à montrer que la mise en
œuvre d’un soutien structurel aurait été mise en échec par l’état de santé
psychique de l’assurée – contrairement à ce que cette dernière prétend,
sans du reste fournir le moindre à élément à l’appui de ses allégations (cf.
mémoire de recours du 28 avril 2014 p. 6). En tout état de cause, cette
problématique sort du domaine de l’AI, ainsi que l’ont relevé les médecins
du SMR (cf. avis des Drs T.________ et M.________ du 25 février 2014), de
sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la question.
La Dresse W.________ a en outre opposé sa propre appréciation
effectuée sur la base d’une prise en charge vieille de trois ans, à celle de
l’expert établie au regard d’une évaluation ponctuelle de deux heures (cf.
rapport du 12 février 2014 p. 2 s.). Force est toutefois de souligner que la
durée de l'examen n'est pas en soi un critère pour juger de la valeur
probante d'un rapport médical et que cet aspect ne saurait remettre en
question la valeur du travail d’un expert, dont le rôle consiste notamment
à se prononcer sur l'état de santé psychique de l'assuré concerné dans un
délai relativement bref (cf. TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 5.2 et
9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2). Bien plus, le caractère
-
28 -
ponctuel d'une expertise par rapport au suivi régulier d'un médecin
traitant ne saurait ensuite ôter toute valeur à la première dans la mesure
où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre –
moins influencé par la relation de confiance qui unit généralement un
médecin traitant à son patient (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc) – et
autorisé sur un cas particulier (cf. TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010
consid. 4.3). Au reste, rien ne démontre en l’espèce que le caractère
ponctuel de l’expertise aurait exercé une quelconque influence sur le
jugement porté par le Dr P.. Sous cet angle, les critiques de la
psychiatre traitante – comme celles formulées sur cette même question
par l’assurée (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique du 2 décembre
2013 ; cf. mémoire de recours du 28 avril 2014 p. 4) – sont donc
inopérantes.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il s’impose
de constater que l’appréciation de la Dresse W., si elle diffère de
celle du Dr P., repose sur une motivation insatisfaisante et ne met
en exergue aucun élément significatif que cet expert aurait ignoré. Il suit
de là que l’avis de la psychiatre traitante n’est pas susceptible de mettre
en doute celui de l’expert, qui doit donc être préféré.
On notera encore par surabondance que, contrairement à ce
que soutient la recourante (cf. mémoire de recours du 28 avril 2014 p. 6),
il importe peu que le rapport de la Dresse W. du 12 février 2014
n’ait pas été transmis pour avis au Dr P.. Ce rapport a en effet été
communiqué aux médecins du SMR, qui ont considéré – à juste titre, vu ce
qui précède – qu’il y avait lieu de privilégier les conclusions de l’expert (cf.
avis médical des Drs T. et M.________ du 25 février 2014).
cc) De surcroît, contrairement à ce que soutient la recourante,
on ne saurait reprocher à l’expert P.________ – pas plus qu’à l’OAI – de ne
pas avoir interpellé les médecins traitants après avoir relevé l’absence de
preuve à l’appui de l’appréciation de ces derniers (cf. mémoire de recours
du 28 avril 2014 p. 5 s.). En effet, il incombe précisément à un expert de
relever ce genre de lacunes pour déterminer si les constatations émanant
-
29 -
de médecins consultés par l’assuré peuvent être confirmées ou s’il y a lieu
au contraire de suivre une autre approche. C’est ainsi que, dans le cas
particulier, les carences constatées ont conduit l’expert psychiatre à
s’écarter de l’avis des Drs C.________ et W.________ ; ces carences ne l’ont
en revanche nullement empêché de réunir les éléments utiles pour
procéder à une analyse méticuleuse de la situation sur plusieurs pages (cf.
rapport d’expertise du 5 octobre 2013 p. 12 à 21). En ce sens, les critiques
de l’assurée sont donc mal fondées. De même, c’est en vain que la
recourante conteste le fait que les médecins traitants soient plus
empathiques ou moins objectifs que les praticiens du SMR ou qu’un expert
nommé par l’administration (cf. mémoire de recours du 28 avril 2014 p. 6).
Par son argumentation, elle s’en prend en effet à la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral selon laquelle les médecins traitants sont
généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient
en raison de la relation de confiance qui les unissent à ce dernier (ATF 125
V 351 consid. 3b/cc ; cf. TF 9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1 ; cf.
également consid. 3c supra). Or, le seul fait que l’assurée soit d’un avis
différent ne suffit de loin pas pour remettre en question cette
jurisprudence fermement établie, tirée de l’expérience de la vie (cf. ATF
125 V 351 précité, loc. cit. ; cf. TF 8C_105/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3
et 9C_142/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1).
c) Par ailleurs et surtout, le rapport du Dr P.________ repose sur
un examen clinique complet, des examens paracliniques, l'étude
méthodique du dossier et une anamnèse approfondie de l’assurée. Il décrit
clairement et de manière fouillée tous les points importants, et
l'appréciation de la situation médicale est bien expliquée. A cela s'ajoute
que les conclusions de l'expert sont parfaitement motivées. Dans ces
conditions, il y a lieu d'admettre que le rapport d'expertise du Dr
P.________ du 5 octobre 2013 répond en tous points aux exigences
jurisprudentielles ayant trait à la valeur probante des rapports médicaux
(cf. consid. 3c supra).
Partant, c'est à juste titre que, se fondant sur l'appréciation du
Dr P.________, l’OAI a retenu que l'assurée ne souffrait d’aucun trouble
-
30 -
psychique se répercutant sur la capacité de travail et lui a dès lors dénié le
droit à des prestations d’assurance.
6.Le dossier étant complet sur le plan médical, permettant ainsi
à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas
lieu d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise judiciaire, telle que requise par le recourant. En effet, une telle
mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations
qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid.
4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5
août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit.
7.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 69
al. 1bis LAI ; cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 28 avril 2014 par J.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 17 mars 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, à concurrence de 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :