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TRIBUNAL CANTONAL
AI 83/14 - 15/2015
ZD14.016922
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 janvier 2015
Présidence de M. M E R Z
Juges :M.Neu et Mme Dormond Béguelin, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.Z.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16, 43 et 44 LPGA.
- 2 -
E n f a i t :
A.A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante kosovare née en 1975, est entrée en Suisse en 1994. Mère
de trois enfants, elle s’est consacrée à leur éducation avant de débuter en
septembre 2009 une activité lucrative de peintre en bâtiment à plein
temps au sein de Q., l’entreprise de son conjoint, B.Z.,
pour un revenu mensuel déclaré de 10'000 francs.
B.Antérieurement à sa prise d’activité, en octobre 2007, elle a
été victime d’une distorsion de la cheville droite, suite à laquelle une IRM
[réd. : imagerie par résonance magnétique] du 18 décembre 2007 a
démontré des lésions tendineuses, tandis qu’un traitement conservateur a
été en mesure de résorber la symptomatologie douloureuse.
En date du 6 novembre 2009, alors qu’elle se trouvait occupée
à des activités de peinture dans son appartement, l’assurée a déclaré à
nouveau ressentir des douleurs à la cheville droite en descendant d’un
escabeau de trois marches. Ces symptômes ont nécessité notamment la
consultation de son médecin généraliste traitant, le Dr E.________. Une
incapacité totale de travail a été prononcée dès le 9 novembre 2009.
Le cas a été annoncé à l’assureur perte de gain en cas de
maladie de l’employeur, O.________SA, laquelle a servi des indemnités
journalières pour la période limitée du 9 décembre 2009 au 31 janvier
L’assurée a fait l’objet d’une intervention chirugicale, soit une
ténosynovectomie, réalisée le 21 septembre 2010 auprès du Département
de l’appareil locomoteur du Centre hospitalier P.________.
En date du 25 janvier 2011, en dépit de la résiliation du contrat
de travail de l’assurée avec effet au 30 septembre 2010, le sinistre a été
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3 -
annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA)
par Q., devenue N. en 2010.
La CNA a refusé l’allocation de ses prestations d’assurance par
décision du 24 mai 2011, confirmée sur opposition le 30 juin 2011,
considérant que les éléments constitutifs de la notion d’accident n’étaient
pas réunis lors de l’événement du 6 novembre 2009, tandis qu’en octobre
2007, à la date de la distorsion de la cheville, elle n’était pas encore
assurée auprès de la CNA.
Un recours formulé par l’assurée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
précitée a été rejeté par arrêt du 21 juin 2012 en la cause AA 73/11 –
55/2012, entré en force.
C.Dans l’intervalle, le 8 mars 2011, l’assurée a requis des
prestations de l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du formulaire ad hoc
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé). Elle a invoqué dans ce contexte l’incapacité
totale de travail, débutée le 9 novembre 2009, des suites de la
problématique survenue à la cheville droite, soit « un tendon coupé, deux
gravement abîmés ».
Le Dr M., spécialiste en chirurgie orthopédique au sein
du Centre hospitalier P. et chef de clinique adjoint, a complété un
rapport médical initial à l’attention de l’OAI le 13 avril 2011. Il a retenu le
diagnostic de « ténosynovite chronique des péroniers droits » et exposé
que « l’évolution [avait] été défavorable, avec récidive de ténosynovite
malgré l’intervention chirurgicale », l’assurée se trouvant dans
l’impossibilité de « reprendre une quelconque activité professionnelle de
femme de ménage » et de « marcher sans canne. » Il a précisé que seule
une activité en position assise pouvait entrer en ligne de compte, sans
envisager de nouvelles mesures thérapeutiques, en particulier opératoires.
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Le 28 décembre 2011, l’assurée s’est rendue à la consultation
du
Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin chef de
l’unité d’orthopédie du Centre hospitalier P., lequel a pris en
compte les diagnostics suivants dans un rapport du 29 décembre 2011 :
Séquelles de ténosynovite des péroniers à droite avec :
-status post ténosynovectomie le 21 septembre 2010 ;
-subluxation chronique résiduelle du court péronier ;
-ténosynovite résiduelle.
Il a par ailleurs mis en exergue ses constats et conclusions en
ces termes :
« [...] L’arrière-pied reste fortement empâté, surtout en zone rétro-
malléolaire externe à droite avec une cicatrice discrètement
hypertrophique, très sensible à la palpation. Le trajet terminal du
tendon péronier est très douloureux, [sa] mise sous tension
également. Il existe aussi quelques douleurs en pré-malléolaires
externes. Il n’y a pas de signe d’essuie-glace, pas de signe de
luxation.
[...] A plus d’une année post-opératoire, il est difficile d’espérer une
amélioration et je partage l’avis du Dr M.________ de penser à une
révision chirurgicale sous forme d’une ténosynovectomie de la
gouttière, à droite, en décubitus latéral gauche. [...]
En ce qui concerne l’arrêt de travail celui-ci reste à 100% pour
l’instant. Nous aurons probablement à répondre prochainement à
une demande de l’AI et on pourra affirmer que la patiente n’est pas
en mesure de reprendre son ancienne activité de peintre en
bâtiment mais qu’elle pourrait probablement exercer un travail
sédentaire voire semi-sédentaire à la hauteur de 50% sachant
qu’elle souffre également de douleurs au repos accompagnées de
situation d’enflure importante. »
Ce spécialiste a confirmé son appréciation ci-dessus en
complétant un rapport médical initial à l’attention de l’OAI le 24 février
Sollicité pour avis, le Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR) a préconisé le 11 avril 2012 la mise en œuvre d’une expertise
orthopédique destinée à clarifier les limitations fonctionnelles de l’assurée.
Le mandat a été confié au Dr R.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, qui a communiqué son rapport en date du 13 juin 2012.
- 5 -
Après analyse du dossier et de l’anamnèse de l’assurée, ainsi qu’examen
clinique, il a relaté les éléments suivants :
« [...] Dans la salle d’examen, la marche s’effectue sans
déroulement du pied droit. L’appui plantaire se fait plutôt sur le bord
externe du pied. La station monopodale droite, la marche sur la
pointe du pied droit ou sur le talon droit ne sont pas possibles.
L’assurée refuse de s’accroupir.
A l’inspection, présence d’une tuméfaction aux deux chevilles et aux
deux arrière-pieds avec une prédominance du côté droit.
Au niveau de la cheville droite présence d’une longue cicatrice
plutôt chéloïdienne au niveau du péroné et de la malléole externe.
La voûte plantaire est conservée. Je ne relève pas de signes de
décompensation. Pas de déformation au niveau des orteils, La
cheville droite est stable. Présence de douleurs à la palpation rétro-
malléolaire interne et externe. Le tendon du court péronier latéral
semble être en position subluxée, voire luxée, et fixé sur le bord
postérieur externe de la gouttière des péroniers. Ce tendon n’est
pas réductible. La gaine des tendons est épaissie, ce qui correspond
à une tendinite d’accompagnement. La palpation de la malléole
interne est douloureuse. La cheville est stable dans le sens antéro-
postérieur et latéral. [...]
Afin de compléter mon examen clinique du 05.06.2012, j’ai effectué
des radiographies de contrôle comparatives des deux chevilles et
des deux pieds Ces clichés montrent des rapports ostéo-articulaires
conservés. Il n’y a pas de déminéralisation osseuse au niveau de la
cheville droite, ni de calcification péri-articulaires. Les rapports tibio-
astragaliens, sous-astragaliens et du médio-tarse sont respectés aux
deux pieds. Présence d’un éperon calcanéen bilatéral.
En résumé, il s’agit d’une cheville droite qui présente une
tuméfaction de forme cylindrique avec des douleurs diffuses rétro-
malléolaires des deux côtés et sous-malléolaire. Il existe également
des irradiations douloureuses sur la face externe de la jambe droite.
Présence d’une atteinte sévère des tendons péroniers.
- Diagnostics
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail :
- Status après entorse de la cheville droite en automne 2007, avec
rupture complète du tendon du court péronier, une rupture subtotale
du tendon du long péronier dans le passage rétro- et sous-
malléolaire externe.
- Kyste ténosynovial et ténosynovite d’accompagnement de la
cheville droite (IRM du 18.12.2007).
- Status après une 2
e
entorse de la cheville droite au mois de
novembre 2009, sans lésion surajoutée au niveau des tendons des
péroniers.
- Status après révision des péroniers de la cheville droite le
21.09.2010.
Le diagnostic de lésion des tendons des péroniers a été posé le
18.12.2007. Par la suite, il s’agit de la continuation de la lésion des
péroniers jusqu’au moment présent.
- Appréciation du cas et pronostic :
[...]
-
6 -
Le tendon du court péronier latéral et le tendon du long péronier
latéral doivent être réparés chirurgicalement. Je propose que soit
effectuée l’excision des lésions dégénératives, voire un peignage au
niveau des tendons, une réfection probable de la gouttière des
péroniers, associés à une plastie de la poulie de réflexion des
péroniers dans la gouttière. Le court péronier latéral, qui présente
une déchirure complète, doit être réinséré, le tendon du long
péronier probablement aussi. Cette intervention nécessitera une
immobilisation plâtrée, avec le membre inférieur droit en décharge
pour une durée d’environ six semaines. Dès l’ablation du plâtre, la
patiente devra commencer une rééducation avec une mobilisation et
une mise en charge progressives.
Une reprise du travail dans l’activité de peintre en bâtiment pourrait
être effective six mois après l’intervention.
Dans une activité allégée et adaptée, qui privilégie la position
assise, et sans port de charge, le travail pourrait être repris trois
mois après l’intervention chirurgicale proposée. [...] »
S’agissant de la capacité résiduelle de travail de l’assurée,
l’expert a conclu en ces termes :
« [...] Au vu de l’état actuel de sa cheville droite, [l’assurée] se
trouve à l’incapacité totale de travail dans sa profession de peintre
en bâtiment.
Dans une profession qui s’exerce en position semi-assise, la capacité
de travail peut atteindre 50%. Il existe en apparence des difficultés
pour se déplacer et lors de l’appui, ainsi que des douleurs, ce qui
explique cette incapacité partielle.
[...] [L’assurée] pourrait vaquer à 50% dans une activité qui
privilégie la position assise, dès maintenant.
Le traitement chirurgical préservera la capacité de gain future de
[l’assurée], soit en tant que peintre en bâtiment ou dans une activité
dite adaptée et allégée où elle pourra très probablement vaquer à
100%, sans diminution de rendement. [...] »
Le Dr J.________, médecin au SMR, s’est rallié à l’appréciation
de l’expert eu égard à l’exigibilité de l’exercice d’une activité semi-assise
à hauteur de 50%, dans un rapport du 2 juillet 2012, suite auquel l’OAI a
transmis le dossier de l’assurée à son service de réadaptation
professionnelle.
Ce dernier a requis préalablement une enquête sur le statut de
l’assurée, effectuée le 14 décembre 2012, qui a conclu à la
reconnaissance d’un statut de personne active à 100% au vu de sa
situation familiale et financière.
-
7 -
L’assurée a été informée de l’octroi d’une mesure d’orientation
professionnelle, par communication de l’OAI du 30 janvier 2013, à laquelle
elle s’est opposée par courrier du 6 février 2013, arguant de son
impossibilité à envisager une quelconque activité professionnelle, motif
pris de l’état « catastrophique » de sa cheville droite.
Le spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI s’est
rendu au domicile de l’assurée afin de procéder à un bilan de la situation.
A l’issue de l’entretien du 14 février 2013, il a finalement estimé que la
mise en œuvre de mesures professionnelles s’avérait inadéquate et
convenu de procéder à une évaluation théorique de l’invalidité. A cette
occasion, il a pris en considération un revenu sans invalidité de 56'602 fr.,
déterminé sur la base de la convention collective pour l’industrie de la
plâtrerie et de la peinture pour une activité de peintre en bâtiment sans
qualifications professionnelles, et un revenu d’invalide exigible de 24'340
fr. fondé sur le montant total réalisable par une femme selon l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Un degré d’invalidité de 57% a ainsi été mis à jour après
comparaison des revenus, compte tenu d’une capacité de travail
restreinte à 50% dans une activité respectant les limitations fonctionnelles
de l’assurée.
D.L’OAI a en conséquence élaboré un projet de décision le 5
mars 2013, envisageant de mettre l’assurée au bénéfice d’une demi-rente
d’invalidité dès le
1
er
septembre 2011.
Par pli du 25 mars 2013, l’assurée a fait part de son désaccord
avec ledit projet, arguant d’une aggravation de son état de santé, à savoir
des blocages des orteils du pied droit, ainsi que des douleurs de la jambe
gauche.
La CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (ci-
après : la CAP), représentant l’assurée, a complété ses griefs par écriture
du 18 avril 2013. Elle a mis en doute le bien-fondé et la valeur probante du
-
8 -
rapport du SMR du
2 juillet 2012, estimant qu’une capacité de travail de 50% n’était pas
démontrée, qui plus est au vu des conclusions du Dr R.________ allant dans
le sens d’une péjoration progressive des symptômes ressentis par
l’assurée à sa cheville droite. Elle a rappelé l’aggravation alléguée et
souligné les possibles répercussions psychiques de l’état de santé
physique de l’assurée. S’agissant de l’évaluation de l’invalidité, elle a
invoqué un recours injustifié aux statistiques salariales en l’espèce et
relevé au surplus que l’abattement sur le revenu d’invalide devait être
porté à 25%, en lieu et place de 10% retenu par l’OAI. Elle a dès lors
conclu à une instruction complémentaire avant l’émission d’un nouveau
projet de décision.
Le Service juridique de l’OAI a rendu un avis le 7 mai 2013,
aux termes duquel le SMR a été invité à se prononcer sur l’exigibilité d’une
nouvelle opération, telle qu’évoquée par le Dr R., ainsi que sur
l’aggravation avancée par l’assurée. Il a observé notamment que la
symptomatologie de la jambe gauche ne semblait pas de nature à
modifier la capacité de travail résiduelle et qu’aucun élément médical au
dossier ne permettait d’envisager une problématique psychique. Le calcul
du préjudice économique, singulièrement les revenus sans et avec
invalidité, étaient au surplus confirmés.
Le SMR s’est prononcé sur les éléments soulevés par le Service
juridique de l’OAI dans un avis du 18 juin 2013, où il a rejoint les constats
de ce dernier s’agissant des troubles allégués à la jambe gauche et de
l’aspect psychique de l’état de santé de l’assurée. Il a en outre envisagé
des questions complémentaires à l’expert précédemment mandaté.
Dans un courrier du 24 juillet 2013, la CAP a également
proposé, pour le compte de l’assurée, des nouvelles interrogations à
l’attention du Dr R..
Ce dernier s’est déterminé comme suit dans un rapport
complémentaire du 22 août 2013 :
-
9 -
« [...] C’est donc sur la base des documents médicaux que je
réponds à vos questions.
- Dans votre appréciation du cas, vous estimez que, dans la
situation actuelle, il ne peut être espéré une quelconque
amélioration sans un traitement chirurgical. Vous préconisez
une réparation chirurgicale du tendon du court péronier
latéral et du tendon du long péronier latéral. Cette
intervention devrait amener une amélioration de la capacité
de travail de l’assurée, en particulier dans son activité
habituelle de peintre en bâtiment, puisque la reprise
pourrait être effective six mois après l’intervention :
- Quelles sont les chances d’une telle intervention ?
Dans l’ensemble, le traitement des lésions des tendons des
péroniers, qu’elles soient sous forme de fissure, de ténosynovite ou
de rupture, donne un résultat bon et stable.
La technique chirurgicale est reproductible, il y a une amélioration
fonctionnelle significative.
Dans plus de 80% des cas, les sujets retournent à leurs activités
initiales, professionnelles et/ou sportives.
- Quels sont les risques de complications liés à cette
intervention ?
Comme complication, on peut citer une mauvaise cicatrisation
cutanée, des infections, des névromes, une algodystrophie, une re-
rupture du/des tendons, une limitation de la mobilité de la cheville,
ainsi que des douleurs résiduelles ou/et une tuméfaction résiduelle.
Ceci représente 20% des complications possibles.
- Cette intervention pouvant amener une amélioration de la
capacité de travail de l’assurée, est-elle exigible ?
Oui, je pense que cette intervention pourrait apporter une
amélioration de la capacité de travail de l’assurée. Toutefois, on ne
peut pas exiger que cette intervention soit acceptée, car on n’a
aucune certitude, ni garantie quant au résultat final.
La reprise de l’activité de peintre en bâtiment me paraît probable.
Une telle intervention ne peut être exigible, mais fortement
recommandée.
- Par ailleurs, dans une profession qui s’exerce en position
semi-assise, vous estimez que la capacité de travail de
l’assurée peut actuellement atteindre 50%. Vous expliquez
l’incapacité partielle par des difficultés apparentes pour se
déplacer, lors de l’appui, ainsi que des douleurs :
-
Dans une activité strictement sédentaire, sans port de
charge, une pleine capacité de travail est-elle exigible ?
-
Si non, pour quelles raisons ?
La position sédentaire prolongée peut avoir une influence négative
sur la circulation sanguine, voire lymphatique, des membres
inférieurs. On peut évoquer des difficultés de retour veineux, ce qui
peut générer des douleurs et un œdème.
Dans une activité qui privilégie la position sédentaire, une capacité
de travail de 75% est exigible. [L’assurée] pourrait également
bénéficier favorablement du port de chaussures montantes
stabilisatrices, de type Künzli, associées à un support plantaire
adapté, afin de faciliter ses déplacements. Le port de ce type de
chaussures est également recommandé après l’intervention, durant
plusieurs mois.
-
10 -
Questions de [...l’] avocate de l’assurée :
- Dans le cadre de l’expertise que vous avez réalisée, vous
ne prenez pas en considération les plaintes de notre assurée
concernant sa jambe gauche et le blocage des cinq doigts de
pied de la jambe droite, qui se bloquent 10 à 15 fois par jour
quelle que soit la position.
- Pensez-vous que ces nouveaux éléments sont de nature à
avoir une influence sur l’incapacité de travail de notre
assurée ?
- Si oui, dans quelle proportion ?
- Si non, pourquoi ?
Les plaintes de [l’assurée...] qui concernent la jambe gauche sous
forme de douleurs, ainsi que les blocages des orteils du pied droit,
n’ont pas été répertoriées dans mon rapport d’expertise, car la
patiente n’en a pas fait mention durant notre entretien.
Dans le cadre d’une expertise, l’expert a pour obligation de relever
toutes les plaintes émises par l’expertisé(e), ce que j’ai fait avec
[l’assurée].
Je ne sais pas à quoi sont dues les douleurs de la jambe gauche et
les crampes des orteils du pied droit de [l’assurée]. Ces
manifestations ne sont pas décrites comme des effets secondaires
possibles de la tendinopathie ou de la rupture des tendons
péroniers.
Ces plaintes ne sont pas explicables par la pathologie des tendons
des péroniers que présente [l’assurée] et, par ailleurs, il n’y a aucun
élément objectif qui pourrait expliquer cette symptomatologie
nouvelle.
Je ne pense pas que ces manifestations puissent influencer la
capacité de travail dans une occupation allégée et adaptée.
Dès lors, ces nouveaux éléments ne modifient pas les conclusions
contenues dans mon rapport d’expertise.
- Dans le cadre de l’expertise réalisée, vous ne prenez
évidemment pas en considération l’aspect psychique de
notre assurée.
- Selon vous, un tel complément d’expertise est-il
nécessaire ?
- Si oui/non, pourquoi ?
Dans mon rapport d’expertise, je ne prends pas en considération
l’état psychique de [l’assurée].
Dans l’anamnèse, et lors de notre entretien du 05.06.2012, je n’ai
relevé aucun élément qui pouvait me faire suspecter une
perturbation psychique chez cette assurée. La collaboration de
[l’assurée] était adéquate et son comportement tout à fait dans les
normes. Pour cette raison, je n’ai aucun élément qui justifierait une
expertise psychiatrique. D’autre part, j’éprouve des difficultés à
imaginer un rapport quelconque entre la pathologie des tendons des
péroniers et un possible trouble psychique.
- Dans votre rapport d’expertise, notamment à la page n°7,
vous indiquez que « laissée telle quelle, la situation va
progressivement se péjorer. Les douleurs et la tuméfaction
de la cheville droite iront en s’aggravant. Il faudra craindre
également la fixation des troubles statiques ». Dans la
-
11 -
mesure où cette opération chirurgicale n’a pas été effectuée,
la situation s’est donc péjorée depuis une année.
-
Dans ces conditions pouvez-vous maintenir vos conclusions
quant à la capacité de travail exigible dans une activité en
position semi-assise ?
-
Si oui/non, pourquoi ?
-
Dans ces conditions, pouvez-vous maintenir vos
conclusions quant à la possibilité de procéder à un
traitement chirurgical au niveau des tendons des péroniers
de la cheville droite et quant aux activités exigibles de la
part de notre assurée, telles que rapportées en page n°8 de
votre expertise ?
-
Si oui/non, pourquoi ?
J’ignore sur quel élément [l’avocate] se base pour affirmer qu’il y a
eu une aggravation de l’état de santé de [l’assurée] depuis mon
examen du 05.06.2012. Le fait de répertorier de nouvelles plaintes
ne signifie pas forcément que l’état s’est péjoré.
La péjoration de l’état de la cheville de l’assurée, notamment les
pathologies semblables à celles de [l’assurée], se fait de manière
plutôt très lente, sous forme d’une chronification.
Six ans se sont écoulés depuis l’événement survenu en automne
2007 et l’examen du pied effectué le 05.06.2012 est rassurant dans
le sens que l’état des tendons ne s’est pas modifié et que les
plaintes émises sont restées plus ou moins les mêmes depuis
plusieurs années.
Je n’ai donc aucun élément nouveau qui pourrait modifier les
conclusions contenues dans mon rapport d’expertise du 13.06.2012.
De même, je n’ai aucun élément nouveau qui pourrait influencer
négativement mon appréciation quant à l’aptitude de [l’assurée] à
vaquer à une activité lucrative, en tout cas à 50%, si cette activité
s’effectue principalement en position assise.
Si on adapte l’activité lucrative, comme je l’ai mentionné sous point
n°2, le taux de capacité de travail pourrait atteindre 75%, sans trop
de difficultés.
[L’assurée] peut se déplacer. A l’examen je n’ai pas trouvé de
décompensation plantaire, ni de déformation des orteils du pied
droit. La stabilité et la mobilité de la cheville sont bonnes. Il n’y a
pas d’amyotrophie du mollet droit, ce qui parle en faveur d’une
utilisation symétrique des membres inférieurs.
Dans ces conditions, j’estime que [l’assurée] peut vaquer à une
activité lucrative adaptée et allégée.
Il existe un problème des tendons dans la gouttière des péroniers
pour lequel j’ai suggéré une intervention chirurgicale.
Les résultats de la réparation chirurgicale des tendons des péroniers
sont, dans l’ensemble (80% à 90% des cas), bons, voire excellents,
tant du point de vue fonctionnel, que du point de vue algique. Dans
la même proportion (soit entre 80% et 90% des cas) les patients
reprennent l’activité lucrative exercée avant l’événement
accidentel. [L’assurée] est une femme jeune qui a d’excellentes
chances d’être améliorée par l’intervention chirurgicale. [...] »
Par avis subséquent du 14 octobre 2013, le SMR a fait siennes
les observations du Dr R.________, considérant en premier lieu que
l’opération préconisée n’était pas exigible de l’assurée du fait des risques
y afférents et faute de garantie de succès. En second lieu, eu égard à la
-
12 -
capacité de travail résiduelle de l’assurée, le SMR a retenu un taux de
« 75% au moins » dans une activité respectant strictement ses limitations
fonctionnelles, soit une activité privilégiant la position assise, sans
charges, compte tenu éventuellement du port de chaussures
stabilisatrices.
Le 26 novembre 2013, le Service juridique de l’OAI a pris acte
de l’avis du SMR et constaté que le préjudice économique de l’assurée
pouvait être basé sur les éléments pris en compte précédemment par le
Service de réadaptation professionnelle. Vu la capacité de travail
définitivement fixée à 75% dans une activité adaptée, ce préjudice
ascendait ainsi à 37%.
E.Un nouveau projet de décision, daté du 27 novembre 2013,
annulant et remplaçant le précédent du 5 mars 2013, a été adressé au
conseil de l’assurée, par lequel l’OAI a préavisé un refus de rente
d’invalidité et de mesures professionnelles. Etait précisé dans un courrier
d’accompagnement du même jour que la capacité de travail n’était pas
restreinte du fait des douleurs alléguées à la jambe gauche et aux orteils
du pied droit, tandis que l’aspect psychiatrique de l’état de santé de
l’assurée ne justifiait aucune instruction complémentaire en l’absence
d’élément médical de ce registre. Sur le plan professionnel, étaient
considérés comme bien fondés le recours à des revenus ressortant des
statistiques salariales et un abattement maximal de 10% sur le revenu
d’invalide, l’absence de formation professionnelle ne pouvant motiver une
réduction plus élevée. Un taux d’invalidité de 36,34%, arrondi à 37%, était
en définitive déterminant.
Par pli des 9 et 23 décembre 2013, l’assurée a
personnellement contesté ce second projet de décision, rappelant les
conséquences de l’opération du 21 septembre 2010 à sa cheville droite et
mettant en exergue les douleurs importantes de la jambe gauche, ainsi
que les blocages des orteils du pied droit. Se prévalant en substance d’un
degré d’invalidité au moins égal à 80%, elle a conclu à l’octroi de la
prestation corrélative, produisant au titre de justificatifs des photographies
-
13 -
de son membre inférieur droit. A compter du 31 décembre 2013, elle a
formulé une requête en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de
l’OAI, répétée par de réitérés courriers en ce sens les 7 et 22 janvier 2014,
ainsi que le
26 février 2014.
L’OAI a adressé sa décision, identique au projet du 27
novembre 2013, en date du 27 mars 2014.
L’assurée a formulé de nouvelles requêtes en paiement de
dommages-intérêts auprès de l’OAI par le biais de diverses
correspondances à partir du
2 avril 2014.
F.En parallèle, par écriture du 25 avril 2014, l’assurée a déféré la
décision du 27 mars 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, soulignant l’échec de l’opération réalisée en septembre 2010 au
Centre hospitalier P.________ et la dégradation de son état de santé dès
septembre 2012 du fait successivement de l’apparition de douleurs à la
jambe gauche et aux orteils du pied droit. Critiquant les observations du
Dr R., plus particulièrement celles contenues dans le rapport du 22
août 2013, elle a fait grief à ce praticien de ne pas avoir procédé à un
second examen clinique avant de retenir une capacité de travail de 75%.
Elle a conclu à la reconnaissance d’un degré d’invalidité de 100% et au
versement de la prestation corrélative, s’estimant incapable de reprendre
une quelconque activité professionnelle.
Le 3 juin 2014, l’intimé a proposé le rejet du recours, se
prévalant des conclusions du Dr R. auxquelles il convenait à son
avis d’attribuer pleine valeur probante pour justifier le degré d’invalidité
de 37% déterminé en l’occurrence. Il a remarqué au surplus que la
recourante n’avait produit aucune pièce médicale nouvelle susceptible
d’étayer ses allégations d’aggravation.
-
14 -
La recourante a persisté dans ses précédentes conclusions en
date du
11 juin 2014.
A titre informatif, l’OAI a fait parvenir le 12 juin 2014 un tirage
des courriers de la recourante du 10 juin 2014 tendant derechef à
l’allocation de dommages-intérêts de la part de l’intimé.
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
- 15 -
1.3In casu, le recours interjeté le 25 avril 2014 contre la décision
de l’OAI du 27 mars 2014 a été formé en temps utile (cf. art. 60 al. 1
LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Sont litigieuses in casu la capacité de travail pouvant
effectivement être reconnue à la recourante et partant, l’évaluation
théorique de son invalidité, telle qu’opérée par l’intimé compte tenu d’une
capacité de travail de 75% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles.
Singulièrement, il s’agit de déterminer si l’OAI était légitimé à
suivre les conclusions de l’expert mandaté par ses soins, le Dr R.________,
que ce dernier a communiquées à l’issue de deux rapports,
respectivement datés des 13 juin 2012 et 22 août 2013, et si des éléments
médicaux viennent mettre en doute les observations de ce spécialiste.
Cas échéant, le taux d’invalidité mis à jour par l’intimé devra
être réexaminé afin de s’assurer du respect des exigences légales et
jurisprudentielles applicables en la matière.
Préalablement, l’on ajoutera par ailleurs que l’objet du litige et
de la contestation est circonscrit par la décision du 27 mars 2014, qui ne
traite pas des demandes de dommages-intérêts de l’assurée, cet aspect
ne faisant dès lors pas partie du litige devant être tranché par la présente
Cour (cf. à cet égard : ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 125 V 413 consid. 1b
et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
3.1Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
-
16 -
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
3.2Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
-
17 -
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
3.3En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
4.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
-
18 -
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Par ailleurs, un rapport émanant du SMR constitue un rapport
au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) qui a
pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés
au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner
au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune
-
19 -
observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44
LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art.
49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents
documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles.
On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de
synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la
prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un
résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF
9C_542/2011 du 26 janvier 2011 consid. 4.1).
5.1In casu, il convient de constater préliminairement, à l’instar du
SMR, que l’assurée est affectée essentiellement par des atteintes à la
santé du registre physique, en l’absence de tout élément médical laissant
envisager une problématique psychique en l’état de son dossier.
En effet, aucun de ses médecins traitants n’a évoqué
quelconque pathologie psychique, tandis que l’expert mandaté par
l’intimé a expressément relevé un comportement de la recourante
parfaitement « adéquat » et « dans les normes » (cf. rapports des Drs
M.________ et V.________ à l’attention de l’OAI, datés respectivement des 13
avril 2011 et 24 février 2012, ainsi que rapport complémentaire du Dr
R.________ du 22 août 2013 p. 4).
Dès lors, ainsi que l’a exposé l’OAI aux termes de la
correspondance annexée à sa décision du 27 mars 2014, il y a lieu de
considérer qu’un complément d’investigation de l’aspect psychique de la
situation ne se justifie aucunement, ce que la recourante ne revendique
d’ailleurs pas sérieusement au stade de la présente procédure.
5.2Du point de vue physique, tant les médecins traitants de
l’assurée que le Dr R.________ et le SMR convergent pour retenir les
diagnostics de « status post rupture des tendons des péroniers de la
cheville droite et post révision des péroniers de la cheville droite le 21
-
20 -
septembre 2010 », accompagné d’un « kyste synovial » et d’une
« ténosynovite ». Les spécialistes ayant examiné l’assurée ont par ailleurs
tous constaté une tuméfaction relativement importante de la cheville
droite, associée à des douleurs malléollaires diffuses et des irradiations.
S’agissant de l’aggravation invoquée par la recourante, force
est de constater, ainsi que l’a remarqué à juste titre l’intimé, qu’aucune
pièce médicale n’a été produite en lien avec la symptomatologie de la
jambe gauche et les blocages des orteils du pied droit.
Seul l’expert mandaté par l’OAI s’est exprimé à cet égard, aux
termes de son rapport complémentaire du 22 août 2013, concluant a priori
que les symptômes en question ne pouvaient être à son avis corrélés à la
problématique des péroniers de la cheville droite (cf. rapport du Dr
R.________ du 22 août 2013, p. 4 et 5).
L’on ne saurait en définitive reprocher à l’OAI de plus amples
investigations de l’aggravation alléguée en l’absence de tout élément
justificatif produit par la recourante, ce quand bien même l’actualisation
des rapports médicaux auprès de ses médecins traitants eût été
judicieuse.
5.3Une conclusion différente s’impose en revanche eu égard à
l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée.
En effet, dans un premier temps, l’ensemble des médecins
ayant examiné ou pris en charge la recourante envisageait une capacité
de travail de 50% dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire,
respectivement semi-assise
(cf. rapport du Dr V.________ du 24 février 2012 et expertise du Dr
R.________ du
13 juin 2012), à l’exception du Dr M.________ qui préconisait une activité
exercée plutôt en position strictement assise sans en préciser le taux
exigible (cf. rapport du
13 avril 2011). Le Dr R.________ justifiait cette capacité de travail partielle
-
21 -
du fait de « difficultés [apparentes] pour se déplacer et lors de l’appui,
ainsi que des douleurs » (cf. rapport du 13 juin 2012 p. 7). Quant au Dr
V., il avait mis en exergue « les douleurs au repos accompagnées
d’une situation d’enflure importante » pour motivier son appréciation (cf.
rapport du 24 février 2012 à l’attention de l’OAI p.2).
Le SMR s’était pour sa part rallié aux appréciations
communiquées par les Drs V. et R.________ dans son rapport du 2
juillet 2012, ce qui ne prêtait guère flanc à la critique en présence de
conclusions convergentes de deux spécialistes en termes de capacité de
travail dans une activité adaptée de nature similaire.
Cela étant, dans un second temps, le Dr R.________ a estimé,
aux termes de son rapport complémentaire du 22 août 2013, qu’une
capacité de travail de 75% était exigible de l’assurée dans une activité en
position assise, sans expliquer les raisons de cette appréciation plus
restrictive et de sa divergence soudaine d’avec l’avis exprimé par le Dr
V.________ en février 2012.
L’expert ne fournit pas davantage de motifs concrets et
objectifs qui permettraient de conclure à une capacité de travail
supérieure à celle retenue dans son rapport du 13 juin 2012, alors même
que dans ce document, il envisageait une péjoration progressive de l’état
de santé de l’assurée faute d’intervention chirurgicale. L’on ignore à ce
stade quels éléments influeraient de facto favorablement sur la capacité
de travail exigible, le port de chaussures orthopédiques évoqué pour la
première fois le 22 août 2013 ou la lenteur de l’évolution des symptômes,
déjà relevée par l’expert à l’occasion de son rapport d’expertise du 13 juin
2012 et prise en considération dans le cadre de sa première appréciation,
apparaissant peu convaincants. En outre, le Dr R.________ ne précise pas
les raisons qui l’ont conduit à une année d’intervalle à s’écarter de sa
propre appréciation, ainsi que de l’avis du Dr V.________, en l’absence de
tout examen clinique et de tout rapport médical récent émanant des
médecins traitants de l’assurée.
-
22 -
Il convient également d’observer que sans motif expliquant un
constat différent de celui effectué en 2012, le Dr R.________ a attesté en
août 2013 que l’assurée « [pouvait] se déplacer » tout en préconisant
dans le même temps « le port de chaussures montantes stabilisatrices, de
type Künzli, associées à un support plantaire adapté, afin de faciliter ses
déplacements ».
L’on ajoutera que l’avis du SMR du 14 octobre 2013 n’apporte
pas de détermination susceptible de lever les interrogations consécutives
au rapport du
Dr R.________ du 22 août 2013. Le SMR s’est en effet limité à reprendre les
conclusions de l’expert en termes de capacité de travail sans exposer
davantage les raisons qui justifieraient de s’écarter de l’appréciation
initiale de la situation, singulièrement de celle du Dr V..
Vu les éléments qui précèdent, soit le manque de clarté et les
contradictions contenues dans les conclusions subséquentes du Dr
R., il convient de déduire que l’avis de ce spécialiste ne remplit
pas les critères jurisprudentiels rappelés supra pour se voir créditer d’une
pleine valeur probante.
Le volet médical du dossier de la recourante, en particulier
l’appréciation de sa capacité de travail effective et le type d’activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, doivent dès lors être
incontestablement éclaircis sur la base d’une situation actualisée compte
tenu de l’éventuelle évolution évoquée par le Dr R.________.
6.Etant donné les carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, il ne saurait être question en l’état de statuer sur la
capacité de travail exigible de l’assurée, pas plus que sur son degré
d’invalidité, un complément d’instruction devant incontestablement être
mené à bien au préalable.
6.1Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
-
23 -
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
6.2Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
-
24 -
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
6.3En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il incombait à l’OAI de
procéder à l’ensemble des mesures d’instruction permettant de dissiper
les doutes consécutifs au rapport complémentaire du Dr R., en
sollicitant par exemple des explications de ce dernier ou en exigeant qu’il
soit procédé à un nouvel examen clinique de l’assurée afin de clarifier la
capacité de travail exigible et de motiver une modification éventuellement
avérée de l’exigibilité entre juin 2012 et août 2013.
Un renvoi de la cause à l’intimé se justifie dès lors
conformément à la jurisprudence fédérale mentionnée ci-avant.
L’OAI se devra en conséquence d’organiser un nouvel examen
clinique de l’assurée, notamment sur le plan orthopédique, afin de
déterminer sa capacité de travail effective et le type d’activités exigibles
(sédentaire ou semi-sédentaire), lequel pourra également comprendre des
investigations destinées à vérifier l’aggravation alléguée de sa situation.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il apparaît opportun
d’impliquer un expert orthopédique indépendant autre que le Dr
R..
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire, notamment sous la forme d’examen clinique
du registre orthopédique, avant nouvelle décision.
-
25 -
7.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
En l’occurrence, il convient d'arrêter ces frais à 400 fr. et de
les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.
7.2Obtenant gain de cause, la recourante n’a toutefois pas droit à
des dépens dans la mesure où elle n’est plus assistée d'un mandataire
professionnel
au stade de la présente procédure de recours (cf. art. 61 let. g LPGA et 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision, rendue le 27 mars 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au
sens des considérants avant nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-A.Z.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :