TRIBUNAL CANTONAL
AI 82/14 - 185/2016
ZD14.016919
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 2, 21 LAI ; 14 RAI ; 2 al. 2 OMAI
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rendez-vous puisque l'épouse est très occupée et travaille en Suisse
allemande. Finalement, le rendez-vous a pu être fixé le 2.10.2013.
Nous nous sommes donc rendus au domicile de votre assuré, en sa
présence et celle de son épouse, nous avons fait le point de la
situation. Voici ce que nous pouvons vous communiquer :
Le handicap de l'assuré est important, mais le point positif est que
l'assuré est toujours en phase de récupération.
La marche est possible sur de petites distances, mais elle est lente
et peu sûre. Le membre supérieur droit n'est pas fonctionnel.
Le pied gauche est tombant, l'assuré a besoin d'une orthèse à effet
releveur pour marcher correctement et avec plus de sécurité.
L'assuré étant régulièrement seul à domicile, il est d'autant plus
important qu'il puisse être le plus autonome possible.
L'orthèse releveur d'électrostimulation modèle Bioness.
Selon les dires de l'épouse de votre assuré, plusieurs essais de
diverses orthèses à effet releveur ont été testés (orthèse dynamique
en ca[r]bone, orthèse Arthrosan), mais aucune n'a vraiment donné
satisfaction. Le seul appareil qui donne des résultats positifs est le
produit Bioness qui fait appel à une neuro-stimulation électrique.
Le produit Bioness a été testé pendant deux semaines à l'hôpital [...]
en physiothérapie. L'assuré ne bénéficiant plus du produit Bioness,
nous n'avons pas pu le voir marcher avec.
Selon ses dires, voici les effets positifs obtenus par l'orthèse
Bioness :
• Une meilleure marche
• Un effet releveur plus important
• Une meilleure posture du tronc lors de la marche
• Moins de fatigue
• Une participation active de la musculature de la jambe
Afin de poursuivre une évolution favorable, conserver la marche et
une autonomie certaine, l'assuré demande à votre office la prise en
charge de l'appareil Bioness.
Le système Bioness étant un appareil spécifique et qui fonctionne
par électro stimulation, il n'apparaît pas dans le classeur des
positions tarifaires ASTO [Association suisse des techniciens en
orthopédie].
Nous ne savons donc pas si elle se trouve sur la liste officielle des
moyens auxiliaires.
A notre connaissance, il existe deux produits avec ce système
d'électro stimulation : le produit Bioness et le produit Walk Aide.
Ce genre de demande est récent et la FSCMA n'a eu que peu de cas
à traiter à ce jour, certains cas se situant dans le canton de Zürich et
concernaient le produit Walk Aide.
Par rapport à ces deux produits, il semble que les résultats obtenus
sont similaires et de même efficacité. Le prix d'achat auprès de
l'importateur est à peu de chose près le même.
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Le système Walk Aide coûte € 4'416.90 HT.
Le système Bioness coûte € 4'350.00 HT.
Le devis n° [...] de la maison A.________ SA.
Lors d'un précédent mandat [...], le fournisseur avait établi un devis
d'un prix inférieur pour l'orthèse Bioness par rapport au présent
devis n° [...]. Nous nous expliquons difficilement cette différence
pour le même produit.
Résultat de l'expertise
Au vu de ce qui a été décrit précédemment, les effets positifs du
système Bioness semblent réels et efficaces selon les dires des
divers protagonistes. Bien que nous n'ayons pas pu assister aux
divers essais, nous ne pouvons que nous fier à ces divers propos.
L'assuré a besoin d'une orthèse de jambe pour pallier le handicap du
membre inférieur droit, cet état de fait est indéniable.
Bien qu'habituellement le système Bioness semble plutôt destiné à
la réhabilitation, dans le cas qui nous concerne, on pourrait
l'assimiler à un moyen auxiliaire, car si l'on considère que l'assuré
grâce au système Bioness peut marcher et développer son
autonomie, l'appareil sera utilisé à long terme, alors les critères
stipulés sous le chiffre 1006 CMAI [circulaire concernant la remise
des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité] sont remplis.
L'appareil nécessite un minimum d'entretien et si on le compare
avec une orthèse conventionnelle, sa durée de vie devrait être bien
plus longue. Des adaptations dues à des changements de poids ou
de volume au niveau de la jambe de l'assuré seraient inexistantes,
car cette orthèse est adaptable.
En résumé, nous proposons pour ce cas particulier la prise en charge
de ce genre d'appareil en vertu du ch.1030 CMAI en droit de
substitution de prestation puisque cet appareil remplit le même but
qu'une orthèse jambière.
Cependant, un dilemme se pose quant à la prise en charge de ce
système et le prix appliqué par la maison A.________ SA, en voici les
raisons :
Le système Walk Aide, qui est un système similaire au système
Bioness, est proposé au prix de CHF 6'802.85 TTC par un autre
fournisseur suisse. Dans ce prix tout est compté y compris le temps
de travail pour les adaptations et autres manipulations ou mise[s] en
place ainsi que 40 électrodes de rechange.
La maison A.________ SA propose un prix de base de l'appareil plus
cher (alors que le prix en Euro est moins cher que le système Walk
Aide). Ce qui porte le prix total à CHF 7'900.00 TTC.
Selon le ch. 1004 CMAI, l'assurance fournit des moyens auxiliaires
simples et adéquats. Seuls entrent en considération des moyens
auxiliaires présentant un rapport qualité-prix optimal. En vertu de ce
texte, et puisqu'il existe un produit équivalent moins cher, il semble
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que seul un montant à hauteur de CHF 6'802.85 TTC peut être pris
en considération.
Circulaire Al :
Selon le chiffre 2.01 OMAI, et si l'office Al désire suivre les
recommandations de la FSCMA, alors il est envisageable de vous
proposer, dans ce cas particulier, de prendre en charge le système
Bioness à hauteur d'un prix de CHF 6'802.85 TTC. ».
Le 1
er
novembre 2013, le Dr R.________ a répondu comme suit
aux questions qui lui ont été posées par l’OAI :
« 1. Les limitations fonctionnelles nécessitent-elles
impérativement l'utilisation d'une orthèse
d'électrostimulation de type Bioness afin de permettre à
notre assuré de marcher correctement et avec plus de
sécurité ?
Bien que M. O.________ puisse marcher sur une certaine
distance à l'aide d'une orthèse Arthrosan ou Walk-on, l'orthèse
d'électrostimulation de type Bioness lui apporte à la fois une
meilleure qualité de marche, moins de fatigue et une
amélioration de son périmètre de marche, ce qui permet
d'envisager davantage de possibilité en terme de réinsertion
sociale, voire d'activité occupationnelle, tout en réduisant les
risques de répercussions de l'asymétrie à la marche,
notamment sur le rachis, sous forme de compensations,
douleurs, limitations fonctionnelles, etc. Pour les trajets moyens
à longs, cette orthèse d'électrostimulation lui donne davantage
de sécurité.
2.Si oui, pourriez-vous svp décrire les raisons médicales et
limitations fonctionnelles ?
Pour les raisons médicales: voir ci-dessus ; quant aux
limitations fonctionnelles, M. O.________ est atteint d'un
hémisyndrome sensitivomoteur spastique D ainsi que d'une
aphasie et de troubles cognitifs associés ; la force au MID est
proximalement à M4, distalement à env. M(2)-3.
3.Une orthèse dynamique en carbone ou une orthèse
releveur de type Arthrosan ne serait-elle pas suffisante
?
Comme mentionné à la question 1, M. O.________ peut marcher
avec de telles orthèses, toutefois sur un périmètre plus réduit,
davantage de compensations, ce qui n'est pas sans
répercussions sur ses capacités de réinsertion et sur les
troubles de santé à moyen ou long terme.
4.Actuellement, M. O.________ se déplace sans moyen
auxiliaire, mais selon ses dires, seule l'orthèse
d'électrostimulation de type Bioness permet une
évolution favorable et de conserver la marche et une
autonomie certaine. Est-ce bien le cas sur le plan
médical ?
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S'il est vrai que M. O.________ se déplace parfois sans moyen
auxiliaire, il nécessite quand même une orthèse au moins
Arthrosan. Comme déjà susmentionné, l'orthèse
d'électrostimulation de type Bioness limite effectivement les
risques de compensations, douleurs et limitations
fonctionnelles liées à l'asymétrie de marche. De plus, la
stimulation musculaire favorise une certaine récupération et
utilise la musculature encore présente, ce qui, chez M.
O., est d'autant plus bénéfique que l'on constate encore
une certaine récupération, tant physique que cognitive. Cette
orthèse a donc aussi un aspect thérapeutique au long court. ».
Le 29 novembre 2013, les conseillers B. et X.________
de la FSCMA ont établi un 3
e
rapport, exposant notamment ce qui suit :
« Résultat de l'expertise :
Main-courante installée à l'extérieur :
(Photos n° 11 à n° 14)
L'épouse de l'assuré nous a transmis une nouvelle facture
concernant la prise en charge pour un travail de consolidation des
mains-courantes extérieures en acier inox. Selon les dires de
l'épouse de l'assuré, il y a eu des infiltrations d'eau, le bétonnage a
dû être refait. Selon nos constatations, il s'agit d'une malfaçon qui
devrait être prise en charge sous garantie par l'entreprise
Q.________. Nous proposons à votre office de ne pas prendre en
charge la facture n° [...] du 18 septembre 2013 d'un montant de EU
1'532,52.
Complément d'information pour l'interphone :
Comme nous l'avions expliqué lors de notre précédent rapport,
l'interphone permet à l'assuré de communiquer avec les visiteurs qui
se trouvent derrière le portail de la propriété. Cet appareil permet de
communiquer depuis l'intérieur de la maison avec une personne qui
désire visiter l'assuré, puis il pourra ouvrir le portail grâce à une
gâche électrique commandée à distance avec le boîtier de
l'interphone.
La gâche électrique du portail ainsi que le système de motorisation
étaient déjà existants. Ces éléments étaient auparavant commandés
avec une simple télécommande.
Cette adaptation semble pratique pour l'assuré qui se déplace
lentement, mais nous ne voyons pas sous quel chiffre OMAI nous
pourrions la proposer. Selon le chiffre 15.05 OMAI, l'assuré doit être
considéré comme très gravement paralysé et l'adaptation doit
permettre de se déplacer en fauteuil roulant électrique. Le chiffre
13.05* OMAI ne semble également pas correspondre à la situation
de l'assuré puisque les adaptations ne lui permettront pas d'accéder
à son lieu de travail.
Nous ne voyons pas sous quel autre chiffre OMAI nous pourrions
vous proposer cette prise en charge, mais il est possible que la
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gestionnaire puisse évoquer un autre chiffre OMAI pour cette prise
en charge.
Serrure pour la porte de la maison :
La porte d'entrée de la maison a été changée, parce que l'assuré
n'arrivait pas à l'ouvrir, car il s'agissait d'une porte qui était très
large et trop lourde pour l'assuré.
Une porte d'entrée avec vantail latéral a été installée. Afin de
conserver l'authenticité de cette ancienne maison, la nouvelle porte
a été construite en chêne massif. Cette solution est pratique pour
l'assuré qui peut manipuler cette porte qui est moins large et plus
légère que la porte d'origine. Un système de serrure à verrouillage
multipoints automatique a été installé sur cette nouvelle porte
permettant de sécuriser l'accès à la maison. (voir photo[s] n° 2 et n°
L'épouse de l'assuré demande uniquement la prise en charge du
système de serrure à verrouillage multipoint[s] automatique. Le
montant est de EU 3'156,84 comprenant le matériel et 38 heures de
travail. Il semble que les heures de déplacements depuis
l'Allemagne sont comptabilisées dans le temps de travail. Cette
installation semble relativement onéreuse, mais en relation avec
cette ancienne demeure et le handicap de l'assuré.
Cette adaptation semble pratique pour l'assuré qui dispose de peu
d'équilibre et de force pour sécuriser sa maison, mais nous ne
voyons pas sous quel chiffre OMAI nous pourrions le proposer. Selon
le chiffre 15.05 OMAI, l'assuré doit être considéré comme très
gravement paralysé et l'adaptation doit permettre de se déplacer en
fauteuil roulant électrique. Le chiffre 13.05* OMAI ne semble
également pas correspondre à la situation de l'assuré puisque les
adaptations ne lui permettront pas d'accéder à son lieu de travail.
Les systèmes de sécurité ne semblent pas être pris en charge sous
le chiffre 14.04 OMAI.
Nous ne voyons pas sous quel autre chiffre OMAI nous pourrions
vous proposer cette prise en charge, mais il est possible que la
gestionnaire puisse évoquer un autre chiffre OMAI pour cette prise
en charge. ».
Par trois projets de décisions du 3 décembre 2013, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de rejeter ses demandes de prise en
charge d'un interphone, d'un système de serrure sur la porte d'entrée et
de l'orthèse d'électrostimulation Bioness.
Le 23 décembre 2013, l’OAI a fait part à l’assuré de son
intention de lui octroyer une allocation pour impotent de degré moyen dès
le 1
er
janvier 2013. Il a confirmé ce projet par décision du 14 février 2014.
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32 pour l'interphone selon la facture produite en annexe et 3'156 € 84
pour la fourniture et la pose d'une serrure.
Le 26 février 2014, un collaborateur de l’OAI a rédigé un « avis
juriste » en ces termes :
« Orthèse Bioness
Préambule: se référer au mail envoyé par [...] au groupe [...] le
12.11.2013, qui semble contredire les affirmations de Mme
M.________ / non, le soussigné n'a pas été sollicité pour contacter
l'OFAS [Office fédéral des assurances sociales] à ce sujet / la
consigne informelle de non prise en charge de l'OFAS des orthèses
Bioness (motif : moyen thérapeutique => LAMaI [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]) a été confirmée par
un des groupes de travail de la COAI [Conférence des offices AI].
En l'état, l'assuré entend suspendre sa demande jusqu'à la fin de la
phase de réhabilitation. Nous en prenons acte et nous concentrons
donc sur les autres points litigieux.
Ultérieurement, lorsque la demande sera réactivée, il s'agira de se
pencher avec attention sur la question du droit de substitution
évoqué par la FSCMA dans son rapport du 08.10.2013, et peut-être
que d'ici ce moment les indications de l'OFAS quant à la prise en
charge des orthèses Bioness seront plus précises.
Problème de conception de la main courante
N'étant pas compétents en la matière, nous ne pouvons que nous
rallier à l'appréciation de la FSCMA. Le fait qu'un bétonnage subisse
des infiltrations d'eau après si peu de temps suggère manifestement
une exécution imparfaite des travaux, chose que le fait que
l'entreprise concernée propose des prix attractifs et affiche une
disponibilité supérieure à la norme ne justifie pas.
Système de serrure sur la porte d'entrée et interphone
Notre activité est, comme tant d'autres, régi[e] par un cadre légal
qu'il s'agit de respecter. Nous nous efforçons de faire un usage
constructif de la marge de manœuvre qui s'offre à nous, mais ne
pouvons pas créer ce qui n'existe pas. Les moyens auxiliaires à
disposition font l'objet d'une liste exhaustive (annexe OMAI). Dans
cette limite, y a-t-il des possibilités de prise en charge du système
de serrure de la porte d'entrée et de l'interphone ?
Système de serrure de la porte d'entrée
Le courrier de l'assuré du 05.01.2014 est intéressant à cet égard. Si
l'on suit ce qui y est écrit -et le soussigné ne voit pas de raison d'en
douter- l'ancienne porte d'entrée de la maison était à 2 pans, ce qui
exigeait le recours aux deux bras, ce qui n'est plus possible
(hémiplégie). La nouvelle permet la fermeture d'une seule main. On
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peut y voir un aménagement de la demeure nécessité par l'invalidité
au sens de 14.04 OMAI (remplacement de porte) qui peut être pris
en charge, et non une installation dont la raison d'être première
réside dans une question de sécurité.
L'assuré s'est engagé à prendre la porte en elle-même à sa charge,
mais nous demande le financement de la serrure. Cette dernière est
plus onéreuse que la norme, les heures de déplacement de
l'entreprise ayant semble-t-il été comptabilisé[e]s. Ceci étant, il
convient d'avoir une vue d'ensemble et de prendre en compte le fait
que la prise en charge de la porte ne nous est pas demandé, alors
que tel aurait pu être le cas. Le coût élevé de la serrure pourra donc,
compte tenu des circonstances, être pris en charge.
Interphone
On ne perçoit que deux ouvertures possibles : 13.05 et 15.05 OMAI.
13.05 OMAI : l'assuré a raison dans le sens suivant : on ne peut pas
dans chaque situation arranger à l'avance une visite comme on
pourrait le faire avec la famille ou des amis. Il avance les exemples
suivants : taxi spécialisé, poste, ambulances, livraisons, etc... Et il
est vrai également que le chiffre 13.05 OMAI peut aussi être
appréhendé sous l'angle des travaux habituels (l'assuré fait
référence -a contrario- au rapport FSCMA du 29.11.2013).
Mais il n'est pas moins vrai que le gain d'autonomie procuré par le
moyen auxiliaire concerné doit être de l'ordre de 10% pour fonder
une prise en charge. On peut imaginer une enquête sur le sujet,
mais compte tenu de la fréquence des visites non planifiables à
l'avance, on doute que tel puisse être le cas. La gestionnaire du
dossier est invitée à prendre contact avec un spécialiste de ces
questions afin de déterminer si une enquête se justifie.
15.05 OMAI : dans le contexte des appareils de contrôle de
l'environnement, l'expression « contacts avec son entourage » au
sens du ch. 15.05 OMAI ne signifie que la possibilité pour l'assuré
d'établir des contacts minimaux avec son entourage, qui ne peuvent
être établis que grâce au moyen auxiliaire envisagé.
En l'espèce, objectivement, on doit bien admettre [que] l'interphone
ne répond pas à cette définition. ».
Par communication du 11 mars 2014, l'OAI a informé l'assuré
de la prise en charge d'un système de serrure sur la porte d'entrée pour
un montant de 3'156 € 84.
Le 11 mars 2014, l'OAI a adressé à l'assuré une lettre dont la
teneur est notamment la suivante :
« Concernant l'orthèse d'électrostimulation Bioness, ce moyen
auxiliaire doit être considéré comme appareil de traitement, selon
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les informations reçues de l'OFAS. Or, les appareils de traitement ne
sont pris en charge par l'AI que s'ils sont le complément d'une
mesure médicale prise en charge par l'AI. Cette condition n'étant
pas remplie, il ne nous est pas possible de prendre en charge cette
orthèse.
Pour ce qui est des travaux de consolidation des mains-courantes,
nous nous rallions aux constations de la FSCMA, et estimons qu'il
s'agit d'une malfaçon qui n'est pas du ressort de l'Al. En effet, le fait
qu'un bétonnage subisse des infiltrations d'eau après si peu de
temps suggère manifestement une exécution imparfaite des
travaux.
Pour l'interphone, celui-ci ne peut pas être pris en charge par l'AI,
car les conditions du chiffre 15.05 OMAI ne sont pas remplies,
conformément à notre projet de décision. En ce qui concerne la prise
en charge sous l'angle du chiffre 13.05* OMAI, l'assuré doit
récupérer 10% d'autonomie dans les tâches habituelles, si le moyen
auxiliaire ne sert pas à se rendre à son lieu de travail. Cependant,
nous renonçons à effectuer une enquête ménagère, car il ne permet
pas de récupérer 10% d'autonomie dans les tâches habituelles, qui
comprennent la conduite du ménage, l'alimentation, l'entretien du
logement, les emplettes et courses diverse, la lessive et l'entretien
des vêtements, les soins aux enfants, et les divers. ».
Par décision du même jour, l'OAI a refusé la prise en charge de
l'interphone au motif que cette installation était pratique pour l'assuré qui,
en raison de son atteinte à la santé, se déplaçait lentement, mais qu'il y
avait lieu de tenir compte de l'obligation de réduire le dommage, de sorte
qu'il était donc raisonnablement exigible que la personne souhaitant lui
rendre visite l'en informe au préalable.
Par une deuxième décision du même jour, l'OAI a refusé la
prise en charge de l'orthèse d'électrostimulation Bioness, en exposant que
selon information reçue de l'OFAS, cette orthèse ne faisait pas partie des
orthèses pouvant faire l'objet d'une prise en charge par l'AI et qu'il
n'existait aucune position tarifaire dans l'ASTO lui permettant de prendre
en charge ce type d'orthèse.
Par une troisième décision du même jour, l'OAI a refusé la
prise en charge des travaux de consolidation des mains-courantes, au
motif que selon les informations reçues, il ne pouvait que se rallier à
l'appréciation de la FSCMA, le fait qu'un bétonnage subisse des
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infiltrations d'eau après si peu temps suggérant manifestement une
exécution imparfaite des travaux.
B.Par acte du 27 avril 2014 (date du timbre postal), O.________ a
recouru contre les décisions précitées auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant à la prise en charge de l'orthèse,
de l'interphone et des frais relatifs aux mains-courantes. Concernant ces
dernières, il a maintenu qu'il ne s'agissait pas d'un défaut mais que vu
l'installation sur une longueur de 42 m, il avait été décidé d'abord de fixer
les poteaux sans délai à l'aide d'une tarière, sous réserve d'un éventuel
renforçage ultérieur avec une plus grosse machine et un bétonnage plus
important. Quant à l'orthèse, le recourant se fondait sur le rapport du 8
octobre 2013 de la FSCMA pour maintenir sa demande. Il a en outre fait
valoir un droit de substitution. S'agissant de l'interphone, il a allégué qu'il
était primordial pour lui d'avoir le choix d'ouvrir ou non la porte, car son
état physique et neurologique ne lui permettait pas de se défendre, ni
verbalement, ni physiquement, l'interphone représentant ainsi en priorité
un moyen de sécurité. Il ajoutait que le ch. 13.05 OMAI s'appliquait non
seulement pour accéder au lieu de travail, mais aussi dans le champ de
l'activité habituelle de l'assuré.
Dans sa réponse du 18 juin 2014, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Concernant l'orthèse Bioness, il a soutenu qu'elle devait être
considérée comme un appareil qui traitait l'affection présentée par le
recourant, et non comme un moyen auxiliaire dont l'objectif principal était
de remplacer la fonction corporelle perdue, et que pour que la prise en
charge d'un appareil de traitement puisse entrer en ligne de compte, il
fallait que celui-ci fasse nécessairement partie d'une mesure médicale de
réadaptation au sens des art. 12 et 13 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20) en relation avec l'art. 1 al. 2 de l'OMAI,
ce qui n'était pas le cas. Il a maintenu, concernant les travaux de
consolidation des mains-courantes, qu'il s'agissait d'un défaut dont il
n'avait pas à répondre. Quant à l'interphone, il a estimé que les conditions
posées par l'art. 13.05* OMAI n’étaient pas remplies, ni celles du ch. 15.05
OMAI.
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Par réplique du 5 août 2014, le recourant a maintenu ses
conclusions sauf en ce qui concernait l'orthèse Bioness, dont il a réduit sa
demande de prise en charge par l'intimé à 70%, 30% de son coût ayant
été pris en charge par son assurance-maladie selon la lettre de celle-ci du
31 juillet 2014 qu'il a produite. Il a en outre également produit à propos de
cette orthèse un certificat médical établi le 10 juillet 2014 par le Dr
R., rédigé en ces termes :
« Le médecin soussigné certifie que M. O. souffre des
séquelles d'un AVC ischémique, survenu le 23.01.2012, sous la
forme notamment d'un hémisyndrome moteur spastique D.
Avec les traitements de rééducation, il a pu retrouver une certaine
indépendance à la marche, toutefois avec persistance d'une certaine
insécurité sur terrains accidentés. Il peut marcher sans orthèse,
mais avec accentuation du risque de chute, ralentissement de la
marche et accentuation des compensations au niveau du tronc et du
membre inférieur D (boiterie, circumduction et steppage). Il
nécessite donc une orthèse tibiale pour relever l'avant-pied et éviter
les conséquences des compensations susmentionnées (douleurs
musculo-squelettiques, rachialgies, tendinite, etc.).
Parmi les orthèses à disposition, l'orthèse dynamique de type
Bioness L 300 offre, chez M. O., des avantages
supplémentaires par rapport à une orthèse statique (type Arthrosan
par exemple), en particulier : une meilleure vitesse et qualité de
marche, ainsi que le maintien d'une activation musculaire chez ce
patient qui montre encore une certaine récupération.
Quel[le] que soit l'orthèse utilisée, M. O. nécessitera une
orthèse à long terme, sauf pour de courts trajets (par exemple aller
aux WC la nuit). ».
Dans sa duplique du 22 août 2014, l'intimé a maintenu ses
conclusions. Se référant au site internet de Bioness Inc., il a relevé que
cette société y évoquait développer et commercialiser des technologies
destinées à traiter les affections neurologiques. Il a précisé que la FSCMA
lui apportait son soutien dans le domaine de l'appréciation technique de
certains moyens auxiliaires mais que ses observations avaient
exclusivement un caractère de recommandations, de telle façon que la
responsabilité de la décision incombait à l'OAI à qui il ne pouvait être
reproché de ne pas soutenir les indications données par cet organisme
lorsque il disposait d'une justification lui permettant d'adopter une solution
qui différait de celle proposée.
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21 -
Par écriture du 1
er
décembre 2014, l’intimé a complété sa
duplique en se référant à un courriel qui lui avait été adressé par
D.________ de la FSCMA le 21 novembre 2014 concernant l'orthèse Bioness
et indiquant ce qui suit (sic) :
« D'après la description, le Bioness ne peut être attribué à aucune
catégorie de moyen auxiliaire, et il n'est connu ni de l'OFAS, ni de la
commission tarifaire, aucune demande n'a été faite pour que ce
dispositif médical soit introduit dans le catalogue des moyens
auxiliaires. La même chose s'applique au produit concurrent
Walkaid.
Les fournisseurs (A.________, [...], [...]) qui ont parfois distribué ce
produit, sont priés de présenter une documentation à propos de ce
moyen auxiliaire/ équipement à l'OFAS/ la commission tarifaire, afin
qu'un examen puisse avoir lieu.
Cela signifie que pour nous que le produit ne peut être recommandé
pour une prise en charge. La possibilité d'un échange n'est
actuellement pas non plus possible.
Les raisons sont :
• Le produit n'est pas tarifié (tarif ASTO, ni ailleurs).
• Le produit n'est pas un moyen orthopédique conventionnel
classique.
• Le produit est un produit commercial pur (produit fini).
• Le mode de rémunération n'est (partenaire/ OFAS/
commission tarifaire) n'est pas défini.
• Les expériences et les effets à long terme ne sont pas connus.
Une étude neutre / indépendante n'existe pas.
• Nous ne savons pas si le produit, après vérification et le cas
échéant autorisant, en tant que moyen auxiliaire ou dispositif
de traitement sera accepté de la part de l'OFAS/commission
tarifaire.
• Nous ne pouvons pas déterminer avec certitude si l'appareil
de stimulation Bioness/Walkaid peur remplacer pleinement et
en continu un autre moyen auxiliaire orthopédique (releveur).
• Finalement, ce n'est, ni doit être le rôle de la FSCMA de
décider si le produit est conforme aux directives ODim
[ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux ;
RS 812.213] requises et peut être pris en charge en Suisse et/
ou par les offices Al.
Pour répondre à vos questions concernant le coût d'entretien de ces
orthèses Bioness, actuellement nous ne savons pas les coûts réels,
mais d'après le fabricant l'entretien est assez important (électrodes,
piles) comparé à une orthèse traditionnelle.
Entretien :
• D'après le fabricant les électrodes en tissu doivent être
changées au moins toutes les deux semaines et les bases
d'électrodes en tissu tous les ans.
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22 -
• La pile de l'unité de stimulation RF rechargeable doit être
remplacée tous les deux ans environ par un technicien
Bioness certifié.
• La pile du capteur de marche Intelli-Sense n'est pas
rechargeable. Elle doit être remplacée tous les six mois
environ.
• La pile de l'unité de contrôle est une pile AAA rechargeable.
Elle doit être remplacée tous les deux ans environ. ».
Dans ses déterminations du 19 janvier 2015, le recourant a
maintenu ses conclusions. Il a relevé la contradiction entre les prises de
positions des deux conseillers orthopédiques de la FSCMA M.________ et
D.. Il a contesté l'affirmation de ce dernier selon laquelle une
étude neutre et indépendante n'existait pas en se référant au site internet
« www.ebsr.com ». Il a en outre exposé avoir reçu des informations
supplémentaires par le fournisseur A. SA, selon lequel l'orthèse
Bioness L300 était prise en charge par « l'assurance d'invalidité AI pour les
enfants » et qu'il s'agissait d’un produit identique, une demande auprès de
la commission tarifaire était en cours depuis le mois de janvier 2015 pour
que l'orthèse d'électrostimulation soit introduite dans le catalogue des
moyens auxiliaires et cette orthèse existait depuis environ 10 ans,
d'autres types d'orthèses d'électrostimulation avec ce même
fonctionnement existant depuis bien plus longtemps et ce produit
américain ayant reçu l'approbation du service de santé aux Etats-Unis.
Quant aux coûts d'entretien, il a allégué que les électrodes devaient être
changées 1 à 2 fois par mois, pour des raisons d'hygiène et non pas à
cause de leur fonctionnalité (prix par électrode 13 fr.), que la manchette
était à changer uniquement pour des raisons d'hygiène, l'intervalle
dépendant donc largement des habitudes personnelles, que la pile du
capteur du pied ainsi que celle de l'unité de contrôle pouvaient être
changées par le patient lui-même, les outils (tournevis) étant livrés avec le
système, et que sinon le fournisseur le faisait gratuitement, la pile
standard coûtant 7 fr. et celle de l'unité de contrôle 3 fr, la pile de l'unité
de stimulation devant être changée par la maison Bioness Inc. en même
temps que le contrôle de l'appareil ainsi que les mises à jour.
Le 10 février 2015, l’intimé a requis la suspension de cause au
motif qu'une requête tendant à l'admission de l'orthèse litigieuse sur la
-
23 -
liste tarifaire des moyens auxiliaires orthopédiques susceptibles d'être pris
en charge par l'AI avait été adressée à l'OFAS et que la commission
tarifaire devait se réunir à ce sujet le mois prochain. Le 5 juin 2015 il a
exposé avoir interrogé l'OFAS à ce propos et qu'il ressortait en particulier
des entretiens téléphoniques avec cet Office que les orthèses
d'électrostimulation Bioness n'étaient pas prises en charge par l'AI. Il
estimait que ces produits devaient éventuellement être considérés comme
des moyens de traitement, dont l'efficacité n'a pas été prouvée et n'était
pas reconnue par la science médicale, et ne revêtaient pas le caractère de
dispositif auxiliaire au sens du ch. 1006 de la CMAI. S'agissant de la
requête tendant à l'admission de l'orthèse litigieuse sur la liste des
moyens auxiliaires orthopédiques susceptibles d'être pris en charge par
l'AI, il a indiqué qu'elle a été déposée auprès de la Commission tarifaire de
l'ASTO en janvier 2015, que l'OFAS n'avait pas été interpellé à ce sujet et
que cette demande ne serait toutefois pas traitée tant que la nouvelle
convention tarifaire, qui était alors en cours de discussion, n'aurait pas été
signée, le fournisseur l'ayant présentée devant la redéposer le moment
venu.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
-
24 -
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA et 96 al. 1 let. a LPA-VD), auprès du
tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du coût
des moyens auxiliaires litigieux, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont droit à l'octroi
de mesures médicales en cas d'infirmité congénitale et de moyens
auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie
professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8
al. 2 LAI).
a) Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle
(al. 1, 1
ère
phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
-
25 -
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires
indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département
fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le
département a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la
remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI ; RS
831.232.51). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans la
liste annexée à l'OMAI par un astérisque (), que s'il en a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au
chiffre correspondant à l'annexe (art. 2 al. 2 OMAI).
b) Selon la Circulaire concernant la remise des moyens
auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI, n° 1059), l'AI doit examiner
l'existence des conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires
suivantes :
-l'utilisation d'un moyen auxiliaire doit être indispensable et en
rapport avec l'invalidité ;
-le moyen doit répondre aux principes de simplicité et
d'adéquation (cf. art. 21 al. 3, 1
ère
phrase, LAI) ;
-la personne assurée doit être apte à utiliser le moyen auxiliaire
en question.
3.En l’occurrence, l'intimé a refusé la prise en charge d'un
interphone.
Selon le ch. 13.05 de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité
prend en charge l'installation de plate-formes élévatrices et de monte-
rampes d'escalier ainsi que la suppression ou la modification d'obstacles
architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail,
de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l'assuré de
se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir
-
26 -
ses travaux habituels. Aux termes du ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI, sont
pris en charge au titre des moyens auxiliaires permettant à l'invalide
d'établir des contacts avec son entourage les appareils de contrôle de
l'environnement, lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni
hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades
chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen
de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil
roulant électrique de façon indépendante au lieu d'habitation.
a) Dans le cas présent, le recourant peut avoir des contacts
avec son entourage sans avoir à recourir à un interphone, de sorte que les
conditions posées par le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI ne sont pas
réalisées.
b) Quant au ch. 13.05*, le Tribunal fédéral a jugé que devait
être refusée la prise en charge d'une télécommande pour le contrôle de
l'ouverture des portes de son logement à un assuré en fauteuil roulant
(TF 9C_54/2010 du 19 octobre 2010). Il a en effet notamment considéré
que pour passer les deux portes automatiques commandées par un
bouton et par une serrure avec son fauteuil roulant, l'assuré devait faire
plusieurs manœuvres, l'accès étant certes inconfortable mais restant
cependant possible, si bien que le système de télécommande ne
constituait pas un moyen auxiliaire indispensable à l'ouverture des portes
et à leur passage car ce dernier pouvait ouvrir les portes manuellement
(consid. 4).
En l'espèce, dans la majorité des cas, il est possible aux
personnes qui viennent au domicile du recourant de le prévenir de leur
visite ou de lui téléphoner lorsqu'elles se trouvent devant la porte de la
propriété. En outre, bien que cela soit plus compliqué, il est possible au
recourant de se déplacer pour ouvrir. Bien qu'il puisse être utile, on ne
peut que nier le caractère nécessaire et approprié du moyen auxiliaire
demandé pour l'accomplissement des travaux habituels.
-
27 -
4.En ce qui concerne les mains-courantes, l'OAI a pris en charge
les travaux pour des montants de 2'490 fr. et 1'857 € 60 selon sa
communication du 11 février 2013, montants correspondant aux devis
établis par les entreprises N.________ GmbH et Q.. Il a refusé de
prendre en charge une nouvelle facture concernant des travaux de
consolidation.
Il résulte du rapport du 29 novembre 2013 de la FSCMA que
ces travaux sont dus à une infiltration d'eau et que le bétonnage a dû être
refait. Les auteurs du rapport ont constaté qu'il s'agissait d'une malfaçon
qui devait être prise en charge par l'entreprise Q.. Peu importe le
fait que les travaux aient été rapidement effectués ou leur coût peu élevé
comme le soutient le recourant.
C'est ainsi à juste titre que l'intimé a refusé de prendre en
charge la nouvelle facture concernant les mains-courantes.
5.S'agissant de l'orthèse d'électrostimulation Bioness, dans son
écriture du 5 janvier 2014, le recourant avait déclaré qu'il entendait
suspendre sa demande jusqu'à la fin de la phase de réhabilitation. L'intimé
a néanmoins statué et rejeté la demande aux motifs que ce moyen de
traitement devait être considéré comme un appareil de traitement selon
les informations reçues par l'OFAS et qu'il n'existait aucune position
tarifaire dans l'ASTO. En cours de procédure, l'intimé s'est référé au site
de la société Bioness Inc., dont il résulterait que cette société y
développerait des technologies destinées à traiter les affections
neurologiques.
a) S'agissant des renseignements téléphoniques obtenus de
l'OFAS, ils ne sont pas détaillés et l'on ignore ainsi quels sont les éléments
sur lesquels se fonde cet Office.
Sur le site internet « http://www.bioness.com/France/L300__
POUR_PIED_TOMBANT.php », il est mentionné ce qui suit :
-
28 -
« Le système pour pied tombant NESS L300
Il existe désormais un moyen de retrouver votre liberté et votre
indépendance en vous aidant à marcher plus rapidement, avec plus
de stabilité et de confiance.1 Le système primé pour pied tombant
L300 est conçu pour aider les personnes souffrant de certaines
maladies neurologiques à marcher plus naturellement, plus
rapidement et avec un meilleur équilibre. La technologie avancée
L300 fait appel à une stimulation programmée au moyen de petites
impulsions électriques qui activent les nerfs et les muscles qui
soulèvent releveurs du pied et vous redonnent ainsi la mobilité
nécessaire pour avancer de nouveau normalement dans la vie.
Le système pour pied tombant L300 est un dispositif médical
approuvé par la Food and Drug Administration américaine (FDA),
marqué CE pour l'Union européenne et utilisé dans des centres de
rééducation du monde entier. ».
Il résulte ainsi de ce site que cette orthèse sert
essentiellement à permettre de marcher et non à traiter une maladie. Le
recourant souffre des séquelles d'un AVC ischémique sous la forme
notamment d'un hémisyndrome moteur spastique droit. Cette orthèse
n'est pas destinée à traiter cette affection mais à pallier les effets de cet
hémisyndrome sur sa capacité à marcher. Comme l'explique le Dr
R.________ dans son certificat médical du 10 juillet 2014, le recourant a
besoin d'une orthèse essentiellement pour éviter le risque de chute, le
ralentissement de la marche et l'accentuation des compensations au
niveau du tronc ainsi que du membre inférieur droit (boiterie,
circumduction et steppage). L'orthèse proposée permet en plus une
meilleure vitesse et qualité de marche, ainsi que le maintien d'une
activation musculaire. On ne peut qu'y voir la poursuite d'un objectif
d'accoutumance fonctionnelle au sens de l'art. 21 al. 1, 1
ère
phrase, LAI.
On ne saurait donc retenir que cette orthèse est destinée
principalement au traitement d'une affection.
b) En ce qui concerne les rapports de la FSCMA, on ne peut s'y
référer dès lors qu'ils sont totalement contradictoires. En effet, alors que
dans son rapport du 8 octobre 2013, la conseillère en orthopédie
M.________ préavise en faveur de la prise en charge du système Bioness à
concurrence de 6'802 fr. 85, le conseiller D.________, dans le courriel du 21
-
29 -
novembre 2014 produit en cours de procédure, écrit que ce système ne
peut être recommandé pour une prise en charge.
c) aa) Quant au fait qu'aucun poste correspondant n'est prévu
dans la convention tarifaire avec l'ASTO, on relèvera que cette convention
a été résiliée avec effet au 31 décembre 2008 selon une lettre-circulaire
du 17 octobre 2008.
bb) Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de
frais de renouvellement d'une prothèse tibiale doit répondre aux critères
de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3, 1
ère
phrase, LAI). Ces
critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité,
supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le
but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et,
d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du
moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et
de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de
prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen
auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce
moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid.
3.2.2 et les références citées ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015
consid. 3.4 ; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnis-
mässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, pp. 82 ss et
123 ss).
En revanche, l'inclusion d'un moyen auxiliaire dans une
convention tarifaire avec l'ASTO ne fait pas partie des conditions légales à
la remise d'un moyen auxiliaire. En l'absence d'une telle convention, il
appartient à l'intimé, en collaboration avec l'OFAS, d'examiner de cas en
cas le caractère adéquat et économique des nouveaux moyens auxiliaires
demandés. A défaut, le caractère adéquat et économique d'un nouveau
moyen auxiliaire ne pourrait faire l'objet d'aucun examen par les OAI ni,
sur recours, par les tribunaux, tant que l'OFAS et l'ASTO n'ont pas trouvé
de terrain d'entente tarifaire.
-
30 -
cc) Cela étant, il reste à vérifier si, dans le cas d'espèce, le
moyen auxiliaire requis est adéquat et économique. Ces deux questions
n'ont toutefois fait l'objet d'aucune véritable mesure d'instruction par
l'intimé.
Les renseignements au dossier sont contradictoires. En effet,
en cours de procédure, D.________ a indiqué le 21 novembre 2014 que les
coûts réels des orthèses Bioness n'étaient pas connus mais que d'après le
fabricant, l'entretien était assez important (électrodes, piles) comparé à
une orthèse traditionnelle. Or, le 8 octobre 2013, M.________ a exposé que
l'appareil nécessitait un minimum d'entretien et que si on le comparait
avec une orthèse conventionnelle, sa durée de vie devrait être bien plus
longue. Elle a en outre précisé que des adaptations dues à des
changements de poids ou de volume au niveau de la jambe du recourant
seraient inexistantes car cette orthèse était adaptable.
De même, il conviendra d'établir le coût approximatif, sur la
durée, des alternatives que constituent d'autres orthèses. Un comparatif
pourra ensuite être effectué ainsi qu’un examen de la proportionnalité à
prendre en charge une orthèse Bioness L300 plutôt qu'un autre modèle
moins cher, à supposer que tel soit bien le cas à long terme. Il en va de
même de l'adéquation du moyen auxiliaire litigieux, contesté par l'intimé –
toutefois sans aucun avis médical spécialisé à l'appui – contre l'avis du Dr
R.________. Sur ce point également, un complément d'instruction est donc
nécessaire, qu'il appartenait en premier lieu à l'intimé d'entreprendre,
éventuellement en collaboration avec l'OFAS. La simple référence à un
refus de cet office, sans documentation plus précise, est insuffisante.
dd) Enfin, pour autant que les conditions en soient remplies, il
appartiendra à l'intimé de déterminer s'il peut prendre en charge une
partie des frais d'acquisition au titre du droit à la substitution de la
prestation.
6.a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis
dans la mesure suivante :
-
31 -
-la décision rendue le 11 mars 2014 refusant la prise en charge
de l'orthèse d'électrostimulation Bioness est annulée et la cause renvoyée
à l'intimé pour complément d'instruction dans le sens des considérants
puis nouvelle décision ;
-les décisions rendues le 11 mars 2014 refusant la prise en
charge de l'interphone et la prise en charge des travaux de consolidation
des mains-courantes sont confirmées.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge des deux
parties, à raison de 100 fr. chacune, au vu de l’issue du litige (art. 49 al. 1
et 51 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
c) Enfin, bien qu’obtenant partiellement gain de cause, le
recourant, qui a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ne
peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 11 mars 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, refusant la prise en charge
-
32 -
de l'orthèse d'électrostimulation Bioness, est annulée, la cause
lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. Les décisions rendues le 11 mars 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, refusant la prise
en charge de l'interphone et la prise en charge des travaux de
consolidation des mains-courantes, sont confirmées.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud à raison de 100 fr. (cent francs) et à la charge
d’O.________ à raison de 100 fr. (cent francs).
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
33 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :