Appeal became moot after AI office reconsideration

CASSO zd14-016815-ai8114-3052014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 déc. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a refusal of medical measures by the Vaud disability insurance office. During the pending appeal, the office reconsidered its decision under Art. 53(3) LPGA, annulled the refusal, and issued a new decision granting the requested measures in full. The cantonal social insurance court held that the dispute was thereby moot and struck the case from the docket. It also awarded the represented appellant CHF 1,500 in party compensation and charged the respondent CHF 200 in judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: reconsideration of the challenged administrative decision during pending appeal renders the proceedings moot when the new decision fully grants the appellant's conclusions. In such a case, the court may strike the matter from the roll. Where the party prevails only because the administration withdraws its contested decision after the filing of the appeal, equitable party compensation is due under Art. 61 let. g LPGA and cantonal cost rules; judicial costs may be placed on the respondent whose decision proved unfounded.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 81/14 - 305/2014 ZD14.016815 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 décembre 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, par ses parents, représentés par Me Jean-Marie Agier, avocat pour la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 25 avril 2014 par X.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son mandataire, à l’encontre d’une décision de refus de mesures médicales prise le 21 mars 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu la réponse de l’intimé du 17 septembre 2014 informant la Cour de céans qu’il avait procédé, après consultation de l’Office fédéral des assurances sociales, à la reconsidération de la décision attaquée en donnant entièrement droit aux conclusions du recourant et rendu une nouvelle décision le 14 novembre 2014, ce qui mettait fin au litige, vu le courrier du 27 novembre 2014 du mandataire du recourant s’en remettant à justice concernant le montant des dépens dus au recourant ; attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par la notification au recourant d'une nouvelle décision du 14 novembre 2014

  • 3 - annulant la décision attaquée et allant dans le sens des conclusions du recourant, qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que le recourant, ayant procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant à 1’500 fr. à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), dont la décision attaquée s’est avérée en définitive mal fondée, qu'au surplus, débouté, l'intimé supportera les frais de la cause fixés à 200 francs. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ une équitable indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

  • 4 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour X.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insurancemedical measuresreconsiderationmootnessparty compensationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained pending after the disability insurance office reconsidered its refusal decision and issued a new decision granting the claim.

Solution extraite

The appeal became moot because the challenged decision was annulled by a new decision that fully granted the appellant's conclusions.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a decision while an appeal is pending until its pre-trial submission is sent. The office validly exercised that power, so there was no longer any live controversy.

Question juridique clé

Whether the case should be removed from the docket and who should bear costs and party compensation.

Solution extraite

The case was stricken from the docket; the appellant was awarded CHF 1,500 in costs, and the office was ordered to pay CHF 200 in court costs.

Motifs extraits

Once the appeal became moot, the court could strike the case from the roll under cantonal procedure. Because the challenged decision proved unfounded, the represented appellant was entitled to equitable party compensation and the respondent bore the judicial costs.

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