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TRIBUNAL CANTONAL
AI 77/14 -149/2014
ZD14.016038
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 juin 2014
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
E.________, à Chavornay, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 27 al. 5 LPA-VD
-
2 -
Vu la lettre du 10 avril 2014 par laquelle E.________ (ci-après :
la recourante) a déclaré s'opposer à la nouvelle décision rendue par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du
14 mars 2014, qui, selon les explications téléphoniques reçues par le frère
de la recourante, aboutirait à une diminution de la rente allouée à cette
dernière,
vu la lettre adressée sous pli recommandé du 22 avril 2014 à
la recourante, par laquelle la juge instructeur a invité celle-ci à produire la
décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant dans un délai de 14
jours dès réception de la présente lettre, et l'informant qu'à défaut son
recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36),
vu la production d'office, le 13 mai 2014, de la procédure AI
consécutive à l'absence de réaction de la recourante,
vu le courrier adressé sous pli recommandé du 14 mai 2014 à
la recourante, par lequel la juge instructeur a informé celle-ci que son
courrier du 10 avril 2014 devait être considéré comme un recours et,
relevant que l'acte du 10 avril 2014 ne remplissait pas les exigences de
l'art. 79 LPA-VD, a invité la recourante à compléter dit acte dans un délai
de 14 jours dès réception, en indiquant ce qu'elle réclame, quelle est la
décision entreprise, quelles critiques elle forme à son encontre ainsi que
les motifs pour lesquels elle entend attaquer dite décision, précision étant
donnée, qu'à défaut de production d'un acte conforme à l'art. 79 LPA-VD
dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré, conformément à
l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le
greffe de la juridiction de céans le 28 mai 2014, portant l'indication "avisé
pour être retiré au guichet; délai au 22 mai 2014" et la mention "non
réclamé";
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3 -
attendu que selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit
être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision
attaquée jointe au recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5 1
ère
et 2
ème
phrases LPA-VD),
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences
(art. 27 al. 5 3
ème
phrase LPA-VD);
attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait
partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir
notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins,
qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde postal de 7 jours, connaissance du contenu des plis recommandés
que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399),
qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011
du 19 décembre 2011, 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1),
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4 -
qu'en l'espèce, il est incontestable que la recourante se savait
partie à une procédure judiciaire, dès lors que c'est elle-même qui l'a
initiée par le courrier qu'elle a adressé le 10 avril 2014 à la Cour de céans,
qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour
être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire,
qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1),
l'avis de la juge instructeur du 14 mai 2014 est réputé avoir été reçu par la
recourante le 22 mai 2014,
que le délai de 14 jours pour produire un acte de recours
conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD venait à échéance le 5
juin 2014,
que la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti,
que dans ces conditions, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5
3
ème
phrase LPA-VD, doit être déclaré irrecevable;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-E.________, à Chavornay,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :