Appeal inadmissible for failure to cure formal defects

CASSO zd14-016038-ai7714-1492014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 juin 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ filed a letter opposing an AI decision allegedly reducing her disability pension. The cantonal social insurance court treated the letter as an appeal and ordered her to submit the contested decision and then to complete the appeal by stating her requests, the challenged decision, her criticisms and reasons. The warning was deemed received after the postal pickup period expired, but she took no further action within the deadline. The court held that the appeal was deemed withdrawn and therefore inadmissible. No court costs or party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 27 al. 4-5 LPA-VD; Art. 79 al. 1 LPA-VD; notification by registered mail and deemed service: an unclear or incomplete appeal must be returned for correction under a short deadline, with warning that failure to cure the defect causes the filing to be deemed withdrawn. A party who knows it is involved in proceedings must arrange for receipt of judicial mail; if a registered letter is not collected, service is deemed to have occurred after expiry of the postal holding period (art. 38 al. 2bis LPGA). If the defects are not remedied within the set time limit, the appeal is inadmissible. Where the appeal is deemed withdrawn, no costs or party compensation are charged absent special circumstances (consid. 3-4).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 77/14 -149/2014 ZD14.016038 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 juin 2014


Présidence de MmeD E S S A U X Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : E.________, à Chavornay, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 27 al. 5 LPA-VD

  • 2 - Vu la lettre du 10 avril 2014 par laquelle E.________ (ci-après : la recourante) a déclaré s'opposer à la nouvelle décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 14 mars 2014, qui, selon les explications téléphoniques reçues par le frère de la recourante, aboutirait à une diminution de la rente allouée à cette dernière, vu la lettre adressée sous pli recommandé du 22 avril 2014 à la recourante, par laquelle la juge instructeur a invité celle-ci à produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant dans un délai de 14 jours dès réception de la présente lettre, et l'informant qu'à défaut son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu la production d'office, le 13 mai 2014, de la procédure AI consécutive à l'absence de réaction de la recourante, vu le courrier adressé sous pli recommandé du 14 mai 2014 à la recourante, par lequel la juge instructeur a informé celle-ci que son courrier du 10 avril 2014 devait être considéré comme un recours et, relevant que l'acte du 10 avril 2014 ne remplissait pas les exigences de l'art. 79 LPA-VD, a invité la recourante à compléter dit acte dans un délai de 14 jours dès réception, en indiquant ce qu'elle réclame, quelle est la décision entreprise, quelles critiques elle forme à son encontre ainsi que les motifs pour lesquels elle entend attaquer dite décision, précision étant donnée, qu'à défaut de production d'un acte conforme à l'art. 79 LPA-VD dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 28 mai 2014, portant l'indication "avisé pour être retiré au guichet; délai au 22 mai 2014" et la mention "non réclamé";

  • 3 - attendu que selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5 1 ère et 2 ème

phrases LPA-VD), que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 3 ème phrase LPA-VD); attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011 du 19 décembre 2011, 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1),

  • 4 - qu'en l'espèce, il est incontestable que la recourante se savait partie à une procédure judiciaire, dès lors que c'est elle-même qui l'a initiée par le courrier qu'elle a adressé le 10 avril 2014 à la Cour de céans, qu'il lui incombait donc de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire, qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), l'avis de la juge instructeur du 14 mai 2014 est réputé avoir été reçu par la recourante le 22 mai 2014, que le délai de 14 jours pour produire un acte de recours conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD venait à échéance le 5 juin 2014, que la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti, que dans ces conditions, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 3 ème phrase LPA-VD, doit être déclaré irrecevable; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -E.________, à Chavornay, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionappeal admissibilityformal defectsdeemed servicepostal pickup periodwithdrawalcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared withdrawn due to failure to cure formal defects and comply with the court deadline.

Solution extraite

The appellant was deemed to have received the court's notice, failed to submit a compliant appeal within the fixed time limit, and the appeal was therefore inadmissible as deemed withdrawn.

Motifs extraits

Under the cantonal procedural rules, unclear or incomplete submissions must be returned for correction with a short deadline and warning of consequences. Because the appellant knew she was involved in proceedings and did not take delivery precautions, the notice sent by registered mail was deemed received after postal storage expired. She then did not remedy the defects by the deadline.

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