402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 76/14 - 47/2015
ZD14.015830
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mars 2015
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean Jacques
Schwaab, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA ; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
ressortissant [...], est marié et père de quatre enfants. Il est arrivé en
Suisse en août 2001. Il a travaillé en qualité de nettoyeur à plein-temps
pour l’entreprise P.SA d’avril 2002 à mai 2003 (pour un salaire
horaire de 18 fr. brut), puis en tant qu’ouvrier auprès de L. ([...])
d’octobre 2003 à décembre 2005. Il a également travaillé « à la
demande » en tant que nettoyeur pour l’entreprise G.Sàrl du 4
août au 12 décembre 2005, pour un salaire de 22 fr. 15 brut de l’heure
(non compris 1 fr. 84 en plus par heure à titre d’indemnité de vacances,
ainsi que la part au treizième salaire ; cf. formulaire d’engagement signé
par l’assuré, non daté).
Le 9 décembre 2005, l’assuré a subi un accident professionnel.
Il s’est fait mal au dos en déplaçant une lourde machine. A la suite de cet
accident, l’assuré a présenté des lombalgies avec une irradiation dans la
cuisse et la jambe gauche. Il n’a plus travaillé depuis lors. La Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a pris
en charge le cas jusqu’au 31 décembre 2006 (cf. décision de la CNA du 22
décembre 2006).
Dans un rapport du 2 février 2006, le Dr S., spécialiste
en neurologie, a indiqué qu’une imagerie par résonance magnétique (ci-
après : IRM) lombaire avait été pratiquée et qu’elle avait révélé une
discopathie L4-L5 avec la présence d’une hernie discale postéromédiane
et paramédiane gauche L4-L5 comprimant la racine L5 à gauche. Ce
médecin a conclu qu’il ne faisait aucun doute que l’assuré présentait une
telle atteinte. Il a proposé un traitement conservateur.
Les Drs Z., cheffe de clinique, et M., médecin
assistant, du Service de neurochirurgie du D.________ (ci-après : D.________)
ont estimé, dans un premier temps, que l’évolution de la symptomatologie
de l’assuré était bonne et qu’il n’y avait pas d’indication opératoire à cette
-
3 -
époque (cf. rapport du 16 mai 2006). Ils ont en revanche considéré deux
mois plus tard qu’une intervention chirurgicale en vue de la
décompression de la racine L5 gauche paraissait raisonnable et qu’hormis
cette légère hypoesthésie sur le territoire L5 gauche, l’examen
neurologique était dans la norme (cf. rapport du 17 juillet 2006).
Selon l’IRM réalisée le 4 août 2006, l’assuré présentait une
hernie discale postéromédiane paramédiane gauche sténosante
produisant un conflit avec la racine L5 gauche, une protrusion discale
postéromédiane non sténosante en L5-S1 et un aspect compatible avec un
angiome du corps de D12 (cf. rapport du 4 août 2006 de la Dresse
K.________, spécialiste en radiologie).
Dans un courrier du [...] au Service de la population du 15
décembre 2006, l’assuré a déposé une demande d’admission provisoire
pour des raisons humanitaires après avoir été interpellé par la police le
30 octobre 2006 et incarcéré à [...], en vue de son renvoi pour séjour
illégal en Suisse. Il a été refoulé le 8 février 2007 pour la [...].
Le 8 mars 2007, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité, en faisant état d’apparition soudaine
de lombosciatalgies à la suite d’un accident pendant l’exercice de son
activité professionnelle.
Dans le questionnaire qu’il a complété le 28 mars 2007,
G.________Sàrl a indiqué que l’assuré avait travaillé pour son compte du 4
août au 12 décembre 2005. Il avait réalisé un revenu de 4'796 fr. en août,
3'860 fr. 15 en septembre, 5'068 fr. 85 en octobre, 1'234 fr. 75 en
novembre et 3'262 fr. 30 en décembre. L’horaire de travail normal était de
40 heures par semaine. A la question combien gagnerait l’assuré
aujourd’hui sans atteinte à la santé, l’employeur a répondu qu’il serait
payé 26 fr. de l’heure (indemnité de vacances et treizième salaire
compris) depuis le 4 août 2005.
-
4 -
Selon un extrait du compte individuel de l’assuré du 30 mars
2007, il a travaillé auprès de P.SA réalisant un gain de 37'418 fr.
pour la période allant d’avril à décembre 2002 et de 19'587 fr. de janvier à
mai 2003, puis auprès de L. totalisant un revenu de 13'801 fr.
d’octobre à décembre 2003, de 30'526 fr. en 2004 et de 9'452 fr. d’avril à
décembre 2005, ainsi qu’auprès de la société G.Sàrl pour un
revenu total de 18'414 fr. de juillet à décembre 2005.
Dans un rapport du 19 avril 2007 à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), le Dr
T., a posé les diagnostics de hernie discale postéromédiane
paramédiane gauche sténosante et protrusion discale postéromédiane non
sténosante en L5-S1 depuis probablement fin 2005. Il estimait que son
patient présentait une incapacité de travail entière dans l’activité de
nettoyeur-parquettiste, mais qu’il pouvait en revanche travailler quatre à
six heures par jour dans une activité adaptée, à savoir en position assise
et sans port de charges au-delà de 5 kg.
Le 12 juin 2008, l’assuré a séjourné au Service de
neurochirurgie du D.________ où il a subi une microdiscectomie L4-L5
gauche.
Dans un rapport du 17 octobre 2008 à l’OAI, le Dr J.________,
médecin traitant de l’assuré à l’époque, a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de hernie discale postéromédiane sténosante
gauche opérée en 2008, de migraine, de hernie discale L5-S1 et d’état
dépressif chronique. Il a considéré que l’assuré présentait une incapacité
de travail entière dans l’activité de nettoyeur, ainsi que des limitations
fonctionnelles importantes laissant sans espoir d’éventuelles mesures de
réadaptation (pas d’activité uniquement assis/debout, ni alternant les
positions, pas de port de charges en-dessus de 2 kg, pas de position
accroupie, de marche ou d’escaliers, troubles de la concentration, perte de
mémoire, etc.).
-
5 -
Selon un courrier du Service de la population à l’OAI du 9
janvier 2009, il est mentionné que l’assuré a reçu une décision de non
entrée en matière sur sa demande d’asile le 28 novembre 2008, entrée en
force le 9 décembre 2008, et qu’il n’a plus de statut en Suisse depuis le 9
janvier 2009.
Le Dr E., spécialiste en neurochirurgie, a indiqué dans
un rapport du 15 mars 2009 à l’OAI qu’en raison de la hernie discale L4-L5
que présentait l’assuré il était en incapacité de travail totale du 11 juin au
7 octobre 2008. Selon ce médecin, l’assuré pouvait travailler à compter du
7 octobre 2008 dans des activités uniquement en position assise ou
uniquement debout pendant quatre heures. Les capacités de
concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance n’étaient
pas limitées.
Le Dr R., médecin-conseil de [...] – assurance perte de
gain maladie de l’assuré – a établi un rapport le 16 mai 2009 après avoir
examiné l’assuré le 30 janvier 2009. Il a posé les diagnostics de hernie
discale L4-L5 médiane et paramédiane gauche, de status après cure
chirurgicale de cette hernie discale le 12 juin 2008 et de récidive d’une
volumineuse hernie discale, de nouveau médiane et paramédiane gauche,
refoulant la racine L5 gauche. Il a exposé les éléments suivants (cf.
rubrique « discussion » du rapport) :
« [...] L’IRM pratiquée le 9 juillet 2008, donc un mois après
l’intervention, avait montré, effectivement, un remaniement post-
opératoire de la région opérée, et une disparition quasi complète de
cette hernie, car il ne subsistait qu’une protrusion discale modérée à
ce niveau.
Pour ma part, j’ai relevé à peu près le même status clinique que
décrit par le Dr [...], mais soupçonnant une éventuelle fibrose post-
opératoire dans la région opérée, et en particulier autour de la
racine L5 gauche, j’ai donc fait faire une nouvelle IRM de contrôle,
laquelle a été faite le 1
er
avril 2009. Quelle n’a pas été ma surprise
de constater que sur ces nouveaux clichés, la hernie discale L4/L5
précédemment décrite avait réapparu, et nous avons réalisé, après
la révision de tous ces clichés, avec le radiologue spécialisé de la
Clinique [...], qu’il ne s’agissait pas d’une intervention chirurgicale
pratiquée en juin 2008, mais qu’il s’agissait effectivement d’une
récidive, car le disque intervertébral L4/L5 n’avait pas été cureté, et
-
6 -
que le nucléus pulposus avait pu, assez rapidement après, de
nouveau faire une protrusion importante dans le canal rachidien.
Il est cependant curieux que l’examen clinique, tant par le Dr [...]
que par moi-même, n’ait pas montré davantage de signe clinique
faisant suspecter cette récidive de hernie discale, car les réflexes
rotuliens et achilléens étaient présents des deux côtés, et que seul
le Lasègue était fortement positif, de même qu’il y avait quelques
troubles de la sensibilité diffus au niveau de la jambe et du pied.
Il faut donc accepter le fait que le patient présente actuellement de
nouveau une hernie discale au même endroit que la première, et
qu’il s’agit d’une récidive en bonne et due forme.
De la sorte, les plaintes subjectives du patient, qui semblaient être
en discrépance avec l’examen clinique, sont expliquées. »
Le Dr R.________ a dès lors estimé que la capacité de travail de
l’assuré dans l’activité de nettoyeur était nulle. Il a préconisé une nouvelle
intervention chirurgicale pour éradiquer la récidive de hernie discale.
L’assuré a séjourné au Service de neurochirurgie du D.________
pour une cure de hernie discale L4/L5 gauche récidivante du 25 au 29 mai
Lors d’un contrôle le 6 août 2009, le Dr E.________ a émis un
pronostic favorable et a noté la disparition des sciatalgies en post-
opératoire (cf. rapport du 25 septembre 2009).
Selon un rapport du 6 novembre 2009 établi par le Dr
V., médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité
(ci-après : SMR), et spécialiste en chirurgie, il n’y avait pas lieu de
s’écarter des constatations effectuées par le Dr E. lors de la
consultation du 6 août 2009. L’assuré présentait une capacité de travail
nulle dans l’activité habituelle, mais entière dans une activité adaptée
épargnant la région lombaire, évitant les travaux en flexion/rotation ou en
porte-à-faux du tronc, permettant l’alternance de position et limitant le
port de charge itératif à moins de 8 kg.
Le 17 novembre 2009, l’OAI a procédé au calcul du salaire
exigible. Pour le revenu sans invalidité, il s’est basé sur la Convention
-
7 -
collective en matière de nettoyage, laquelle prévoyait un salaire horaire
de 17 fr. 10, soit 39'123 fr. annuel. S’agissant du revenu d’invalide, l’OAI
s’est basé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS)
de 2006 et a procédé à un abattement de 15%, donnant lieu à un salaire
final exigible de 50'317 fr. 72.
Le 16 décembre 2009, l’OAI a rendu un projet d’acceptation de
rente dont le résultat des constatations était le suivant :
« Selon les renseignements en notre possession, vous êtes en
incapacité de travail et de gain totale depuis le 9 décembre 2005.
C’est donc à partir de cette date que commence à courir le délai
d’attente d’une année.
Après analyse de votre situation médicale et suite à l’opération que
vous avez subie en mai 2009, il ressort que vous présentez une
incapacité de travail totale dans votre activité habituelle de
nettoyeur. Par contre, dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles, soit une activité avec épargne lombaire, pas de
travaux en flexion/rotation ou porte-à-faux du tronc, port de charges
itératif > 8 kg, avec alternance des positions, vous présentez une
capacité de travail totale et ce dès le 6 août 2009.
Nous avons donc évalué votre préjudice économique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4’732.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2006, TA1 niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2) ce
montant doit être porté à CHF 4’933.11 (CHF 4’732.- x 41,7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 59’197.32.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
-
8 -
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
15% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 50'317.72.
Pour obtenir votre taux d’invalidité, le montant ci-dessus doit être
comparé au revenu annuel brut qui serait le vôtre si vous aviez
poursuivi votre activité de nettoyeur à 100%, soit CHF 39’123.-.
Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le revenu
d’invalide est plus élevé que le revenu sans invalidité. Dès lors, vous
ne présentez pas de préjudice économique.
Notre décision est par conséquent la suivante :
• Dès le 1
er
décembre 2006, soit l’échéance du délai d’attente, vous
avez droit à une rente entière d’invalidité.
• La rente est supprimée dès le 1
er
décembre 2009, soit trois mois
après l’amélioration de votre état de santé. En effet, un degré
d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.»
Le 18 janvier 2010, l’assuré, représenté par Me Jean Jacques
Schwaab, a contesté le projet de décision du 16 décembre 2009 et
transmis à l’OAI deux certificats médicaux :
-
du Dr J.________ du 28 décembre 2009, lequel a noté que les
symptômes de l’assuré s’étaient quelque peu amendés à la suite de la
dernière opération, mais que cela n’avait été que de courte durée, les
douleurs étant réapparues.
-
du psychologue P.________ du 12 janvier 2010, qui a
mentionné que le patient souffrait d’un état dépressif chronique et d’idées
noires.
Sur interpellation de l’OAI, le Dr J.________ a indiqué le 26
janvier 2010 qu’un état dépressif chronique s’était greffé en sus des
-
9 -
problèmes lombaires de l’assuré, rendant le pronostic défavorable. Il a
prescrit un traitement de xanax et de cipralex.
Dans un rapport du 18 mars 2010, le psychologue M.
P.________ a inscrit le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant depuis 2006 et une capacité de travail entière de l’assuré dans
l’activité habituelle, et de 50% dans une activité adaptée à son état de
santé.
Sur requête de l’OAI, le Dr R.________ a procédé à un
complément d’expertise. Selon son rapport du 16 juin 2010, le patient a
expliqué lors de la consultation que les douleurs dans la jambe gauche
avaient recommencé progressivement trois ou quatre mois après
l’opération, et qu’à présent, il avait mal au dos, aux fesses et aux jambes,
et que sa situation était « catastrophique ». Le Dr R.________ a posé le
diagnostic de status après deux interventions pour hernies discales L4-L5
gauche en 2008 et 2009. Il a considéré à l’issue de l’examen médical et
des radiographies effectuées le 21 mai 2010 que la symptomatologie
décrite par le patient n’était pas immédiatement explicable ni
cliniquement ni radiologiquement. Le léger pincement du disque L4-L5
montré par les radiographies était modéré. Il soupçonnait une exagération
subjective de l’assuré. Il a estimé que l’assuré présentait une capacité de
travail entière dans une activité évitant la position assise prolongée, la
marche prolongée, ainsi que le port de charges importantes. Ce médecin
préconisait toutefois la consultation d’un psychiatre et d’un neurologue.
L’IRM lombaire réalisée le 14 octobre 2010 a mis en évidence
un status après cure de hernie discale en L4-L5 avec récidive de hernie
discale postéromédiane gauche luxée inférieurement, sténosante, qui, en
association avec l’arthrose inter-facettaire produisait un conflit avec la
racine L5 gauche, une protrusion discale postéromédiane légèrement
sténosante en L5-S1, une arthrose inter-facettaire étagée rétrécissant le
canal lombaire de L3-L4 à L5-S1, ainsi qu’un corps vertébral de D12
angiomateux (cf. rapport de la Dresse K.________).
-
10 -
Dans un rapport du 1
er
novembre 2010, le Dr S.________ a fait
les constatations suivantes (cf. rubrique « résumé du cas et appréciation »
du rapport) :
« [...]
En résumé, chez un patient difficilement examinable, l’examen
neurologique pratiqué ce jour ne révèle pas de syndrome
lombovertébral majeur. Les points de Valleix fessiers gauches
paraissent sensibles de même que la manoeuvre de Lasègue à
gauche dès 45°. A l’examen des membres inférieurs, alors que la
trophicité musculaire et les réflexes tendineux paraissent sans
anomalies bien significatives, le testing de la force musculaire est
caractérisé par des phénomènes de lâchages étagés au niveau du
membre inférieur gauche rendant une appréciation exacte de la
force résiduelle difficile sans qu’on acquière la conviction d’un franc
déficit moteur. A l’examen de la sensibilité, le patient signale une
hypoesthésie tactile et douloureuse globale du membre inférieur
gauche.
En bref, un examen clinique d’interprétation particulièrement
difficile compte tenu des éléments de surcharge fonctionnelle.
L’examen clinique a été complété par un ENMG
[électroneuromyogramme] qui ne révèle actuellement pas de signes
d’atteinte neurogène périphérique certains, ceci compte tenu de la
médiocrité de la collaboration (mouvements ébauchés uniquement
ou incomplets).
J’ai revu l’IRM lombaire qui, elle, par contre, met en évidence de
façon assez indubitable une récidive de hernie discale médiane et
paramédiane gauche L4-L5 dont la signification clinique dans le
contexte global est bien difficile à déterminer.
Dans l’immédiat, je ne peux que proposer la poursuite du traitement
actuel, sans autre. Je pense que l’avis des neurochirurgiens sera
extrêmement important. Au cas où les neurochirurgiens
n’interviendraient pas chirurgicalement, je n’ai malheureusement
pas de proposition additionnelle à formuler. »
Par courrier du 15 novembre 2010 à l’OAI, le Dr R.________
s’est rallié à l’appréciation du Dr S..
L’OAI a ordonné un examen clinique psychiatrique le 3
novembre 2010 par le Dr B., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, qui a rédigé un rapport daté du 20 décembre 2010. Ce
médecin a posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
de syndrome douloureux somatoforme persistant (F.45.4) et de
personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30). Il retenait
-
11 -
ainsi une pleine capacité de travail dans toute activité sur le plan
psychiatrique. Il a également exposé ce qui suit (cf. rubrique
« appréciation du cas » du rapport) :
« [...] Dans son rapport du 12 janvier 2010, le psychologue qui traite
l’assuré depuis le 10 août 2009 pose les diagnostics d’état dépressif
récurrent F32 et de syndrome douloureux somatoforme persistant
F45.4. Selon la CIM-10, ces deux diagnostics ne sont pas
compatibles : une douleur considérée comme psychogène mais
survenant au cours d’un trouble dépressif ne doit pas être classée
sous le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant.
L’examen du SMR met en évidence une tendance à parler avec
impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles
de ses propos, associée à une relative instabilité de l’humeur qui
varie entre la colère et une légère dépression. Les capacités
d’anticipation semblent réduites, un sentiment de persécution est
nettement perceptible, ainsi qu’une tendance projective (attribution
des causes de tout ce qui lui arrive à l’extérieur, en particulier les
experts et le corps médical). L’instabilité émotionnelle, une certaine
désinhibition, une tendance à diriger l’entretien, un relatif manque
de contrôle des impulsions, des propos menaçants répétés à
plusieurs reprises, sont caractéristiques de la personnalité
émotionnellement labile type impulsif, telle que décrite dans la CIM-
I0 sous le chiffre F60.30.
D’autre part, les plaintes algiques intenses et persistantes
s’accompagnant d’un sentiment de détresse et de colère non
expliquées entièrement par un processus physiologique ou un
trouble psychique, survenant dans un contexte de conflit émotionnel
et de problèmes psychosociaux, permettent de confirmer le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4.
S’agissant du syndrome douloureux somatoforme persistant, force
est de constater que la personnalité émotionnellement labile type
impulsif ne constitue pas une comorbidité psychiatrique manifeste.
L’affection de l’assuré ne s’étend pas sur plusieurs années sans
rémission durable puisqu’il déclare lui-même que ses douleurs sont
fluctuantes et qu’elles peuvent disparaître avec le repos.
L’assuré n’est pas victime d’une perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, il est bien entouré par ses amis
et sa famille il est en excellents termes avec son ex-épouse qui lui
apporte régulièrement de la nourriture.
Un état psychique cristallisé n’est pas trouvé.
Malgré les dires du patient, on ne peut pas parler d’échec de
traitement puisqu’un traitement psychiatrique dans les règles de
l’art n’a pas encore été entrepris. »
Une IRM de la colonne lombaire du 21 décembre 2010 a
montré une récidive de hernie discale paramédiane et intraforaminale
-
12 -
gauche L4-L5 (cf. rapport du Dr [...], spécialiste en radiologie, du
21 décembre 2010).
Dans un rapport du 23 décembre 2010, les Drs A.,
médecin associé, et [...], médecin assistante, au Centre [...] de
neurochirurgie, ont proposé une troisième intervention chirurgicale
compte tenu de la récidive de la hernie discale L4-L5, laquelle a été
refusée par le patient.
Selon un avis médical du 7 février 2011, le Dr V. a
estimé que l’on se trouvait dans une situation identique à celle qui
prévalait lors de l’expertise du Dr R.________ du 21 mai 2010, compte tenu
des derniers avis médicaux au dossier, et que l’assuré était sans conteste
en incapacité totale dans l’activité de nettoyeur, mais qu’en revanche il
présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
Le 10 mars 2011, l’assuré a transmis à l’OAI un rapport du
Dr G., spécialiste en neurochirurgie, lequel préconisait une
intervention chirurgicale sous la forme d’un complément de
décompression et un PLIF (posterior lumbar interbody fusion) par la
gauche avec instrumentation postérieure.
Le 16 juin 2011, l’assuré a fait parvenir à l’OAI un rapport du
Dr A. du 23 mai 2011. Selon ce médecin, il ne paraissait pas
déraisonnable de proposer une nouvelle intervention chirurgicale, sous la
forme d’une décompression radiculaire et d’une fixation du segment L4-
L5, estimant toutefois qu’une amélioration de la qualité de vie se limitait à
50%. Il notait également qu’une partie de la symptomatologie dépassait le
cadre pur d’une récidive de hernie discale (douleurs plus diffuses qu’un
dermatome précis, paresthésies et hypoesthésies diffuses) qui pourrait
entrer dans le cadre d’un failed back surgery syndrom.
Dans un avis médical du 27 septembre 2011, le Dr V.________ a
noté que l’assuré avait refusé l’intervention proposée et que dès lors la
récidive de hernie était un élément nouveau à prendre en compte et qu’un
-
13 -
examen SMR s’imposait pour déterminer les limitations fonctionnelles
objectives et leur impact sur sa capacité de travail (cf. également avis du
28 juin 2011).
Le 29 novembre 2011, le SMR a procédé à un examen clinique
rhumatologique de l’assuré. Le Dr X., spécialiste en rhumatologie,
a établi un rapport daté du 3 février 2012. Il a posé les diagnostics avec
répercussion durable sur la capacité de travail de dorso-lombo-pygialgies
bilatérales avec sciatalgie gauche dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec récidive de hernie discale L4-L5 gauche après
deux opérations de cure de hernie discale L4-L5. En revanche, n’avaient
pas de répercussion sur la capacité de travail un status après fracture du
quatrième doigt gauche, un syndrome douloureux somatoforme
persistant, une personnalité émotionnellement labile type impulsif,
l’utilisation de tabac et un status variqueux des membres inférieurs. Il a
apprécié le cas comme suit (cf. rubrique « appréciation du cas » du
rapport) :
« Le 9 décembre 2005, en levant une machine pour arracher les
moquettes ou les parquets, Monsieur N. est tombé et la
machine s’est renversée sur lui. Sa cuisse gauche a été coincée et
après cette chute, il a présenté un blocage rachidien et des
membres inférieurs. A ce moment, les douleurs lombaires irradiaient
au MIG [membre inférieur gauche] depuis la fesse et
s’accompagnaient de fourmillements de la jambe et du pied gauche
depuis le genou. Ces douleurs l’empêchaient de marcher plus de 10
à 15 mètres. Malgré un traitement conservateur avec injection
intramusculaire, médication per os, physiothérapie à sec et en
piscine ainsi qu’infiltrations rachidiennes, la symptomatologie ne
s’est pas amendée. Il a donc ainsi bénéficié le 12 juin 2008 d’une
opération avec fenestration interlamaire L4-L5 gauche et
microdiscectomie pour cure de hernie discale L4-L5. Cette opération
a permis une amélioration des douleurs de 20 à 30% pendant 2 à 3
mois. Cependant, après cette opération, les fourmillements du MIG
ont augmenté. Monsieur N.________ a essayé de faire de la
physiothérapie à sec qu’il n’a pas supportée. Il a eu à nouveau 1 à 2
infiltrations rachidiennes. Le 26 mai 2009, il a bénéficié d’une
reprise de fenestration interlamaire L4-L5 gauche et d’une
microdiscectomie pour récidive de hernie discale L4-L5 gauche.
Cette opération ne l’a aidé que pendant 2 à 3 mois. Après un certain
temps, on a découvert une nouvelle récidive de la hernie discale L4-
L5 gauche. Actuellement, l’assuré a toujours mal à la région
lombaire, à la fesse gauche et les douleurs irradient à la face
antérieure de la cuisse gauche et à la face postérieure du MIG
jusqu’au coup du pied gauche. Les douleurs irradient également au
testicule gauche. Depuis 2 à 3 mois, il a aussi développé des
-
14 -
douleurs de la fesse droite. Lorsqu’il marche beaucoup, il présente
une irradiation des douleurs jusqu’à la colonne dorsale. Les
lombopygialgies augmentent à la toux et à la défécation. Les
Iombopygialgies gauches limitent la position assise à 1 heure. Les
douleurs limitent la position debout à 1 à 2 minutes. Les douleurs
limitent le périmètre de marche à 400-500 mètres sans béquilles.
Après 400 mètres, il doit marcher avec des béquilles. En marchant,
les douleurs sont parfois telles que Monsieur N.________ a de la peine
à respirer et qu’il présente des serrements précordiaux. Il n’a pas eu
d’électrocardiogramme pour cette symptomatologie. Il n’est
actuellement pas réveillé par les douleurs. Parfois, il reste couché
pendant 2 à 3 jours d’affilée en raison des douleurs. Le dérouillage
matinal dure ½ heure, cédant à la prise de médicaments. Rarement,
le MIG lâche. A noter qu’au total, en plus de la physiothérapie à sec
et en piscine, l’assuré aurait eu 8 à 9 infiltrations rachidiennes.
Au status actuel, on note un assuré en état général conservé,
ralenti, probablement en rapport avec l’importante médication qu’il
prend. Il est par ailleurs démonstratif. Déjà lors du trajet entre la
salle d’attente et la salle d’examen, l’assuré se touche la région
lombaire de manière ostentatoire. Il le fera également en cours
d’examen. Il est par ailleurs normocarde, normotendu.
L’auscultation cardio-pulmonaire est normale. L’abdomen est souple
et indolore, sans hépato-splénomégalie ou masse palpable.
Du point de vue ostéoarticulaire, on note des troubles statiques du
rachis. La mobilité lombaire est diminuée, mais l’on note la présence
de 4 signes de non organicité selon Waddel sur 4 sous forme d’une
démonstrativité de lombalgies à la pression axiale céphalique et à la
rotation du tronc les ceintures bloquées et de troubles sensitifs mal
systématisés de l’hémicorps gauche, puisque ces troubles prennent
tout l’hémicorps gauche de manière diffuse tout en prédominant à la
jambe et au pied gauches. Ces troubles sensitifs sont très
probablement fonctionnels, au vu de leur caractère diffus et de leur
manque de systématisation. L’assuré présente par ailleurs des
signes de non organicité selon Kummel. La mobilité cervicale est par
ailleurs satisfaisante. Cependant, bizarrement, la rotation cervicale
des deux côtés entraîne des douleurs de la fesse gauche. Les
manoeuvres de Phalen entrainent également bizarrement des
douleurs lombaires, alors que cet examen est simplement effectué
pour détecter un syndrome du tunnel carpien au niveau du poignet.
La mobilité des articulations périphériques est bien conservée. Il n’y
a pas de signe pour une arthropathie inflammatoire périphérique. On
note des douleurs à la palpation de 9 points typiques de la
fibromyalgie sur 18, ce nombre étant cependant insuffisant pour
poser ce diagnostic. Mis à part les troubles sensitifs mal
systématisés de l’hémicorps gauche, le status neurologique est par
ailleurs normal et satisfaisant. Il n’y a notamment pas de déficit
moteur et les réflexes sont bien conservés, même aux membres
inférieurs. L’épreuve de Lasègue est quant à elle limitée à gauche à
45° et à droite à 50° non par un syndrome radiculaire, mais par des
lombalgies.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
une récidive de hernie discale L4-L5 gauche relativement
volumineuse. Il existe également une modification des plateaux
-
15 -
vertébraux jouxtant le disque L4-L5 de type MODIC parlant pour la
présence d’une microinstabilité.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés.
Au vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations
fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité de
nettoyeur. Ainsi, dans cette activité, la capacité de travail est nulle.
Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, nous
retenons une capacité de travail de 50%. Nous ne retenons pas une
capacité de travail totale dans une telle activité, au vu de la récidive
de hernie discale L4-L5 et des signes de microinstabilité qui
expliquent certainement une partie des douleurs de Monsieur
N.________ et qui conduisent ainsi fatalement à une baisse de
rendement dans une activité adaptée. Cependant, cette évaluation
de la situation s’éloigne de celle effectuée par le Dr J.________ qui
atteste une incapacité de travail totale dans toute activité. Nous ne
pouvons suivre cette évaluation, au vu de la bonne tolérance de
l’assuré à la position assise ; il est en effet resté 1h30 assis pendant
l’examen. Il présente par ailleurs un syndrome douloureux
somatoforme persistant qui avait été retenu par le Dr B.,
médecin psychiatre au SMR dans son examen clinique psychiatrique
du 3 novembre 2010. Ce syndrome douloureux somatoforme
persistant explique probablement la présence des signes de non
organicité selon Waddel et de Kummel. La présence de ce syndrome
douloureux somatoforme persistant explique aussi la différence qu’il
existe entre l’évaluation de la capacité de travail de cet assuré
effectuée par le Dr J. et la nôtre. Par ailleurs, comme le
relève le Dr B.________ dans son examen SMR de novembre 2010, ce
syndrome somatoforme douloureux persistant ne peut être
considéré comme incapacitant, car il ne s’accompagne pas de
pathologie psychiatrique incapacitante ou de critère de sévérité.
Cependant, au vu du syndrome douloureux somatoforme persistant
et des signes de non organicité selon Waddel et Kummel, avec
notamment démonstrativité, l’assuré risque de mettre en échec des
mesures d’ordre professionnel.
Limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc, pas d’exposition à des vibrations.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au
moins?
Il y a une incapacité de travail de 100% dans l’activité de nettoyeur
depuis le 9 décembre 2005.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
-
16 -
Il est resté complet dans l’activité de nettoyeur depuis le 9
décembre 2005. Par contre, dans une activité strictement adaptée
aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire, l’incapacité de travail a été complète du 1
er
décembre 2006 au 30 novembre 2009. Elle a été nulle depuis le 1
er
décembre 2009 et elle a repassé à 50% dès le 14 octobre 2010, date
de la 1
ère
IRM montrant une nouvelle récidive de hernie discale L4-L5
gauche.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE : 0% COMME NETTOYEUR
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 100% DEPUIS LE 1
er
DECEMBRE 2009
50% DES LE 14 OCTOBRE 2010
A TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER PAR UN SPECIALISTE EN
RÉADAPTATION.»
Dans un avis médical du 9 février 2012, le Dr V.________ a
repris les conclusions de l’examen clinique du 29 novembre 2011 du Dr
X.________.
Le 25 octobre 2010, l’OAI a procédé au calcul du salaire
exigible. Pour le revenu sans invalidité, il s’est basé sur la Convention
collective en matière de nettoyage de 2010, retenant ainsi un montant de
57'909 francs. S’agissant du revenu d’invalide, l’OAI s’est basé sur
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) de 2010 et a
notamment procédé à un abattement de 10%, donnant lieu à un salaire
final exigible de 28'163 fr. 43.
Le 25 octobre 2012, l’OAI a établi un rapport final dont la
teneur était la suivante :
« L’assuré souffre de dorso-lombo-pygialgies et d’une hernie discale
L4-L5. L’assuré n’a aucune qualification en Suisse et aucune
qualification en [...]. La dernière activité exercée en Suisse est
comme nettoyeur.
L’assuré a une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée
(voir limitations fonctionnelles du dos p. 7 expertise). L’assuré à 0%
de capacité comme nettoyeur depuis le 14.10.2010.
Vu le niveau scolaire de l’assuré et les douleurs somatoformes
persistantes de l’assuré (examen clinique p. 6), il n’est pas
envisageable de mettre des mesures professionnelles en place.
Aucune formation n’est envisageable à 50%. De plus d’éventuels
mesures d’ordre professionnel ne permettraient pas de diminuer le
préjudice économique de l’assuré.
-
17 -
La mesure d’aide au placement est une mesure adéquate pour
l’assuré au sens de l’art 18 LAI. Elle permettrait de faire un essai en
entreprise. Toutefois cette mesure va être difficile à mettre en place
car l’assuré n’a pas d’autorisation de travailler sur le territoire
suisse.
Le RS [revenu sans invalidité] de l’assuré (convention collective de
nettoyeur en parqueterie 2010 info Vaud), travailleur non qualifié
classe C = 4'354.- X 13 = 56’602.- x 1% 2011 x 1.31% 2012 =
57’909.-
Le RI [revenu d’invalide] est de (calcul ESS) : 29’745.-
Préjudice 51%. »
Par projet de décision du 7 janvier 2013, l’OAI a indiqué à
l’assuré qu’il lui reconnaissait le droit à une rente entière d’invalidité du
1
er
décembre 2006 au 30 novembre 2009 (absence de préjudice
économique dès août 2009 étant donné un revenu sans invalidité de
46’445 fr. et un revenu avec invalidité de 58'176 fr. 51), puis à un quart de
rente dès le 1
er
octobre 2010 (compte tenu d’un revenu sans invalidité de
47'052 fr. et d’un revenu avec invalidité de 27'524 fr., dont il résultait un
degré d’invalidité de 41.5%).
Par courrier à l’OAI du 4 février 2013, l’assuré s’est opposé au
projet de décision du 7 janvier 2013. Il a contesté le calcul du préjudice
économique, à savoir en particulier le revenu sans atteinte à la santé de
46'445 fr., ainsi que le revenu de 30'619 fr. 22 (61'238 fr. 44 : 2) que
l’assuré pourrait réaliser dans une activité adaptée. Il a estimé qu’il avait
droit au moins à une demi-rente conformément au calcul de préjudice
réalisé par l’OAI le 25 octobre 2012, lequel retenait un salaire final exigible
de 28'163 fr. 43 et un revenu sans invalidité de 57'909 fr. dont il résultait
un degré d’invalidité de 51.37%.
Par courrier du 18 février 2013, l’OAI a maintenu son projet de
décision du 7 janvier 2013. Il a en outre transmis à l’assuré la motivation
en vue de la notification de la décision formelle. Le résultat des
constatations était le suivant :
« Suite à la contestation du 18 janvier 2010 à l’encontre de notre
préavis du 16 décembre 2009, nous avons complété l’instruction de
votre dossier.
-
18 -
Vous êtes en incapacité de travail et de gain depuis le 9 décembre
2005 pour raisons de santé ; c’est donc à cette date que commence
à courir le délai d’attente d’une année.
Après analyse de votre situation, il ressort que vous présentez une
incapacité de travail totale dans votre activité habituelle de
nettoyeur.
Par contre, dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles, vous conservez une capacité de travail totale (100%)
dès le 6 août 2009.
Préjudice économique subi dès août 2009
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances,
lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles
qu’elles résultent de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS)
publiée par l’Office fédéral de la statistique pour estimer le revenu
d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours
sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ;
VSI 1999 p. 182).
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4’806.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008 ; TA1 niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’998.24 (CHF 4’806.- x 41,6 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 59’978.88.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 2,1% ; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 61’238.44.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 5%
sur le revenu d’invalide est justifié.
-
19 -
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 58’176.51. Ce
montant doit être comparé au revenu annuel brut qui serait le vôtre,
sans atteinte à la santé, en poursuivant l’activité de nettoyeur à
plein temps soit CHF 46’445.-.
Au vu des chiffres ci-dessus, vous ne subissez pas de préjudice sur le
plan économique dès août 2009.
Toutefois, suite à l’examen clinique rhumatologique du 29 novembre
2011 effectué par le Service Médical Régional Al (SMR), nous
pouvons admettre une aggravation de votre état de santé dès le 14
octobre 2010 et reconnaître une capacité de travail limitée à 50%
dans une activité adaptée.
Préjudice économique subi dès octobre 2010
Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF 4’901.- par
mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure
des salaires 2010 ; TA1 niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 5’097.04 (CHF 4’901.- x 41,6 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 61’164.48.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est de CHF 30’582.24 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 10%
sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 27’524.02.
En 2010, vous pourriez prétendre à un revenu annuel brut de CHF
47’052.- sans atteinte à la santé.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 47’052.-
avec invaliditéCHF 27’524.-
-
20 -
La perte de gain s’élève àCHF 19’528.- = un degré
d’invalidité de 41,5%
Notre décision est par conséquent la suivante :
Vous avez droit à une rente entière d’invalidité du 1
er
décembre
2006 au 30 novembre 2009 (application de l’article 88a al.1 RAI).
Dès le 1
er
octobre 2010, vous avez droit à un quart de rente
d’invalidité (application de l’article 29
bis
RAI).
Nous vous accorderons une aide au placement dès que vous nous
aurez fait parvenir copie d’une autorisation de travailler en Suisse. »
Par décision formelle du 21 mars 2014, l’assuré s’est vu
reconnaître le droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1
er
avril
- Sous la rubrique « remarques », il était indiqué qu’une décision
serait rendue ultérieurement pour la période du 1
er
décembre 2006 au 30
novembre 2009, ainsi que du 1
er
octobre 2010 au 31 mars 2014.
B.Par acte du 15 avril 2014, N.________, représenté par Me Jean
Jacques Schwaab, a recouru contre la décision du 21 mars 2014 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à
l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2010 en lieu
et place d’un quart de rente. Il fait valoir que le revenu sans invalidité doit
être calculé sur la base des données statistiques et non pas sur le dernier
salaire qu’il a réalisé à l’époque, même en l’indexant. Il estime que rien ne
permet de considérer qu’il pourrait à nouveau exercer ses activités de
nettoyeur après une interruption de neuf ans. Le recourant allègue que
compte tenu de sa situation, il se justifie de procéder à une parallélisation
des revenus (ATF 134 V 322). Il conteste en outre le taux d’abattement
retenu par l’OAI, estimant qu’une déduction maximale de 25% devait être
retenue sur le revenu d’invalide.
Par décision du 12 mai 2014, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 15 avril 2014 et Me
Schwaab désigné en qualité d’avocat d’office.
Dans sa réponse du 19 juin 2014, l’OAI propose le rejet du
recours.
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal
de trente jours dès la notification régulière de la décision attaquée (art. 60
al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieuse la question du degré d’invalidité et par
conséquent du droit à la rente. En effet, le recourant conteste les revenus
avec et sans invalidité retenus par l’intimé dans le cadre de la
comparaison des revenus, ainsi que le taux d’abattement pris en
considération.
3. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
- 22 -
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
Un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière (cf. 28 al. 2 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
- 23 -
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V
231, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c et les références).
- Selon la jurisprudence, la décision qui accorde simultanément
une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression
correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf.
TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3). Aux termes de cette
disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l'avenir d'office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (cf. TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
Savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (TF 9C_307/2008
du 4 mars 2009 consid. 3 et les références.)
Lorsque l'autorité alloue rétroactivement une rente d'invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (cf. TF
9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.2 et les références citées).
-
24 -
5.Aux termes de la décision attaquée, l'OAI a accordé au
recourant une rente dégressive, soit une rente entière d’invalidité pour la
période du 1
er
décembre 2006 au 30 novembre 2009, puis un quart de
rente à compter du 1
er
octobre 2010, à savoir après une récidive de la
hernie discale L4-L5.
L’amélioration de l’état de santé dès le mois d’août 2009,
respectivement son aggravation en octobre 2010 n’ont pas été contestés
par le recourant, à juste titre.
En effet, l’état de santé du recourant s’est amélioré après
l’opération subie en mai 2009 pour une période limitée. Cela ressort du
rapport du Dr E.________ du 25 septembre 2009, lequel constatait, lors du
contrôle du 6 août 2009, la disparition des sciatalgies après l’opération et
émettait un pronostic favorable. L’amélioration de l’état de santé du
recourant ressort également du rapport du Dr V.________ du 6 novembre
2009 et celui du Dr R.________ du 16 juin 2010. Ce dernier a estimé que le
recourant présentait une capacité de travail entière dans une activité
évitant la position assise prolongée, la marche prolongée, ainsi que le port
de charges importantes. Il a expliqué que la symptomatologie décrite par
le patient n’était pas immédiatement explicable ni cliniquement ni
radiologiquement, le léger pincement du disque L4-L5 montré par les
radiographies étant modéré. Les avis médicaux des 28 décembre 2009 et
26 janvier 2010 du Dr J., médecin traitant, ne remettent pas en
cause l’amélioration constatée par les Drs E. et R.. En
effet, le Dr J. s’est limité à indiquer que les douleurs du recourant
était réapparues quelques temps après l’opération de mai 2009 et qu’il
présentait un état dépressif chronique sans étayer par aucun examen
clinique ou consultation spécialisée les diagnostics posés. Quant aux
rapports des 12 janvier et 18 mars 2010 de M. P.________, psychologue,
dans lesquels il a posé les diagnostics d’état dépressif récurrent et de
syndrome douloureux somatoforme persistant, ils ne disposent pas de la
valeur probante nécessaire dans la mesure où ce thérapeute n’est pas
médecin, spécialisé en psychiatrie, alors que la reconnaissance de
-
25 -
l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose précisément la
présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre (cf. ATF 130 V 396
consid. 5.3 et consid. 6). Ainsi, la réduction éventuelle du droit à la rente
interviendrait à partir du 1
er
décembre 2009, soit trois mois à compter de
l’amélioration survenue en août 2009 (cf. art. 88a al. 1 RAI).
En octobre 2010, l’état de santé du recourant s’est en
revanche péjoré. L’IRM lombaire réalisée le 14 octobre 2010 a montré une
récidive de la hernie discale L4-L5, entraînant une diminution de la
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, ce qui a été
constaté dans le rapport du 3 février 2012 du Dr X., qui revêt une
pleine valeur probante. En effet, ce médecin a rédigé son rapport après
avoir étudié les pièces du dossier (y compris le dossier radiologique), pris
note des plaintes du recourant et procédé à un examen clinique. Il s’est
exprimé sur la capacité de travail résiduelle du recourant. Ses conclusions
sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées. Ainsi, il a
présenté une capacité de travail de 50% au moins dans une activité
adaptée (alternance deux fois par heure de la position assise et la position
debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg,
pas de port régulier de charges de plus de 5 kg, pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc, ni d’exposition à des vibrations) dès le
14 octobre 2010. Finalement, il convient de noter que le recourant ne
présente pas d’incapacité de travail du point de vue psychiatrique,
l’examen clinique effectué par le Dr B. le 3 novembre 2010
n’ayant pas permis de conclure à une atteinte invalidante (cf. rapport du
20 décembre 2010). Dès lors, l’augmentation éventuelle de la rente
prendrait effet dès le 1
er
octobre 2010, le délai de trois mois ne
s’appliquant pas (cf. art. 88a al. 2, dernière phrase, et art. 29
bis
RAI).
- Finalement, le point litigieux en l’espèce a trait au calcul du
préjudice économique subi par le recourant du fait de ses atteintes à la
santé.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
-
26 -
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 8C_708/2007
du 21 août 2008 consid. 2.1 et les références citées).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenus
avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même
moment (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2).
b) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible et se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la
référence ; cf. TF 9C_338/2013 du 14 août 2013 consid. 4.3). On ne saurait
s’écarter d’un tel revenu pour le seul motif que l’assuré disposait, avant la
survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles
qu’il mettait en valeur et qui lui permettaient d’obtenir un revenu modeste
(ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités) ; il convient toutefois de
renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du
cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle
rémunération de manière durable (cf. ATF 135 V 58 consid. 3.4.6 ;
RCC 1992 p. 96 consid. 4a ; TFA I 419/02 du 6 mars 2003 consid. 5.1, I
774/01 du 4 septembre 2002 consid. 3 et I 696/01 du 4 avril 2002 consid.
4). Dans ce sens, lorsque le revenu réalisé avant l’atteinte à la santé
s’écarte notablement (plus de 5%) du salaire que l’on pourrait déduire des
données de l’ESS et que l’on peut présumer que cet écart résulte de
-
27 -
diverses circonstances liées à la personne de l’assuré et qui limitent ses
perspectives salariales, il convient de prendre en considération ces
circonstances de la même manière pour établir le revenu hypothétique
sans invalidité et le revenu d’invalide (parallélisme de deux termes de la
comparaison des revenus ; cf. Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die
Invalidenversichergung [IVG], 2
ème
éd. 2010, ad art. 28a p. 321). En
pratique, on peut établir le revenu hypothétique sans invalidité en
augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé avant
la survenance de l’invalidité, pour le porter jusqu’à un montant
correspondant à celui résultant de l’ESS, mais réduit de 5%, et renoncer à
procéder à une déduction particulière en raison des mêmes facteurs lors
du calcul du revenu d’invalide au moyen de l’ESS. Dans ce dernier calcul,
seule entre encore en considération une déduction pour tenir compte des
circonstances liées au handicap de l’assuré et qui restreignent davantage
ses perspectives salariales par rapport à celles ressortant des données
statistiques (cf. ATF 135 V 297, 135 V 58 et 134 V 322 consid. 4 et 5.2).
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’ESS), publiées par l’Office fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a
pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée. En l’absence
de formation professionnelle dans une telle activité, il convient de se
référer au revenu mensuel brut (valeur centrale) pour une activité simple
et répétitive dans l’économie privée, tous secteurs confondus (RAMA 2001
no U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés mentionnés dans I’ESS
correspondent à une semaine de travail de 40 heures par semaine et il
convient de les adapter à la durée du travail hebdomadaire moyenne dans
les entreprises pour l’année prise en considération. Par ailleurs, l’assuré
peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être
réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de
services, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux
d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le
revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à
une déduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
-
28 -
c) En l’espèce, le statut du recourant du point de vue du droit
des étrangers, à savoir une situation illégale en Suisse, ainsi que son
manque de formation, laissent à penser que s’il en avait eu la possibilité, il
ne se serait pas contenté de revenus aussi bas que ceux qu’il réalisait. Ces
circonstances constituent des facteurs étrangers à l’invalidité qui ont
fortement limité ses possibilités de gain avant son invalidité déjà. Il
convient dès lors d’en tenir compte pour procéder à une parallélisation des
revenus avec et sans invalidité.
Selon le questionnaire complété par G.Sàrl le 28 mars
2007, il est indiqué que le recourant aurait perçu en 2007, sans atteinte à
la santé, un salaire horaire de 26 fr. (indemnité de vacances et part au
treizième salaire compris), sur la base d’un horaire de travail
hebdomadaire moyen de 40 heures par semaine. Ainsi, dans l’activité de
nettoyeur, le recourant aurait réalisé en 2007, sans invalidité, un revenu
annuel de 49'920 fr. (26 fr. x 40 heures x 48 semaines), qui adapté selon
l’évolution des salaires, représente un revenu de 51'987 fr. 70 en 2009 et
de 52'403 fr. 60 en 2010 (Evolution des salaires nominaux 1976-2013
publiée par l'OFS : 2% en 2008, 2.1% en 2009 et 0.8% en 2010).
Dans le cadre de la parallélisation des revenus, le Tribunal
fédéral a considéré qu’il convenait de se référer au salaire ESS dans la
branche professionnelle dans laquelle l’assuré travaillait à l’époque, au
motif qu’il aurait en principe continué à travailler dans cette branche (cf.
ATF 135 V 297). Toutefois, cette présomption ne peut être posée dans le
cas d’espèce. En effet, il y a lieu de relever tout d’abord que le secteur
d’activité du recourant n’était pas figé puisque, selon toute vraisemblance,
ses activités auprès de G.Sàrl (entreprise de pose de parquet et de
revêtement de sol, ainsi que de nettoyage), étaient variables, et ce même
s’il avait été engagé en tant que nettoyeur. En effet, le Dr T.
indiquait notamment que le recourant présentait une incapacité de travail
entière dans l’activité de nettoyeur-parquettiste (cf. rapport du 19 avril
2007), et le Dr X. mentionnait que le recourant s’était blessé, le 9
décembre 2005, après avoir manipulé une machine pour arracher (et non
-
29 -
pas pour nettoyer) des moquettes ou des parquets (cf. rapport du 3 février
2012). De toute évidence, le recourant n’était pas fixé sur une branche
professionnelle, mais prenait ce qu’il trouvait au gré de contrats de travail
précaires. Il a d’ailleurs également travaillé comme pépiniériste pendant
plus de deux ans, ce qui relativise une éventuelle présomption de vocation
pour la branche du nettoyage. Enfin, il n’apparaît pas cohérent de
considérer que le recourant aurait voulu rester dans son ancienne branche
du nettoyage plutôt que d’exercer une activité simple et répétitive dans
une autre branche, mieux rémunérée. En conséquence, il convient de se
référer dans l’ESS non pas à une branche précise, mais à l’ensemble des
branches (tous les secteurs confondus).
Ainsi, selon l’ESS 2008, publiée par l’Office fédéral des
statistiques, le revenu réalisé en 2008 par les hommes pour une activité
simple et répétitive dans tous les secteurs confondus était de 59'978 fr.
90, compte tenu d’un salaire mensuel de 4’806 fr. (tableau TA1) alloué
douze fois l’an et d’un horaire usuel de 41,6 heures par semaine (cf. La Vie
économique, 7/8-2013, tableau B 9.2, p. 94). Après adaptation de ce
chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2008 à 2009 (+ 2,1%), on
obtient un montant de 61'238 fr. 44. En comparaison, le revenu que le
recourant aurait réalisé en 2009 dans son dernier emploi (51'987 fr. 70)
est nettement inférieur au revenu statistique précité, et ce en raison de
facteurs étrangers à l’invalidité. La différence entre le revenu sans
invalidité et le salaire selon l’ESS est de 9'250 fr. 74, ce qui représente
15.10% ([61'238 fr. 44 – 51'987 fr. 70] / 61'238 fr. 44 x 100). La situation
est comparable pour 2010. Selon l’ESS, le revenu réalisé en 2010 par les
hommes pour une activité simple et répétitive dans tous les secteurs
confondus était de 61'164 fr. 50, compte tenu d’un salaire mensuel de
4’901 fr. (tableau TA1) alloué douze fois l’an et d’un horaire usuel de 41,6
heures par semaine (cf. La Vie économique, 7/8-2013, tableau B 9.2, p.
94). En comparaison, le revenu que le recourant aurait réalisé en 2010
dans son dernier emploi (52'403 fr. 60) est également nettement inférieur
au revenu statistique précité. La différence entre le revenu sans invalidité
et le salaire selon l’ESS est de 8'760 fr. 90, soit 14.32% ([61'164.50 –
52'403.60] / 61'164.50 x 100).
-
30 -
Compte tenu de ce qui précède, pour le calcul du droit à la
rente, il convient de paralléliser les revenus à comparer jusqu’à
concurrence de la part qui excède le taux minimal déterminant de 5% (cf.
ATF 135 V 297 consid. 6.1.3). Ainsi, le revenu effectif réalisé en 2009 par
le recourant sera augmenté de 10,1% (15.10% - 5%), soit de 6'185 fr. 08.
On obtient ainsi un revenu sans invalidité de 58'172 fr. 80 pour 2009.
Quant au revenu effectif réalisé en 2010 par le recourant, il sera
augmenté de 9,32% (14,32% - 5%), soit de 5'700 fr. 55. On obtient ainsi
un revenu sans invalidité de 58'104 fr. 15 pour 2010.
d) aa) Quant au revenu avec invalidité, l’OAI s’est basé à juste
titre sur les données statistiques de l’ESS. Vérifiés d’office les salaires
retenus, avant abattement de 61'238 fr. 44 en 2009 et de 30'582 fr. 24 en
2010 ne prêtent pas flanc à la critique.
bb) Le recourant reproche à l'OAI de ne pas avoir opéré un
abattement maximal de 25% sur le revenu d'invalide, celui-ci ayant retenu
une déduction de 5% pour le calcul du préjudice en 2009 et de 10% en
2010.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
-
31 -
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2). Les conditions de la
déduction résultant du parallélisme des revenus à comparer et de
l'abattement pour circonstances personnelles et professionnelles sont
dans une relation d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes
facteurs qui ont une influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la
fois une déduction en raison du parallélisme des revenus à comparer et un
abattement pour circonstances personnelles et professionnelles (ATF 135
V 297 consid. 6.2).
En l’espèce, dans la mesure où il a été procédé à une
parallélisation des revenus, la déduction globale du revenu d’invalide ne
doit plus tenir compte que des seules limitations liées au handicap, à
l’exclusion des autres facteurs étrangers à l’invalidité. Dès lors, un
abattement supplémentaire de 5% pour tenir compte des limitations
fonctionnelles du recourant (alternance deux fois par heure de la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges de plus de 5 kg, pas
de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, ni d’exposition à des
vibrations) apparaît adéquat.
e) Cela étant, il convient de reprendre le calcul du degré
d’invalidité du recourant.
En août 2009, la comparaison des revenus avec invalidité
(58'176 fr. 50) et sans invalidité (58'172 fr. 80) conduit à l’absence de
préjudice économique pour le recourant, étant précisé que même un
-
32 -
abattement maximal de 25% ne saurait conduire à l’ouverture du droit à
une rente d’invalidité.
En octobre 2010, en comparant le revenu avec invalidité
(29'053 fr. 15) et sans invalidité (58'104 fr. 15), on obtient un taux
d’invalidité de 49,99%, arrondi à 50% ouvrant le droit à une demi-rente.
L’on notera par ailleurs que même un abattement de 20% ne modifierait
pas le droit aux prestations du recourant.
7.a) Partant, le recours doit être admis et la décision réformée
en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité entière du 1
er
décembre 2006 au 30 novembre 2009 (cf. art. 88a al. 1 RAI) et à une
demi-rente dès le 1
er
octobre 2010 (cf. art. 88a al. 2, dernière phrase, et
art. 29
bis
RAI).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, a le droit à des dépens dont le montant
doit être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (cf. art.
61 let. g LPGA ; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des
frais judiciaires et des dépens en matière du droit des assurances
sociales ; RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des
dépens à 2’000 fr. débours et TVA compris, à la charge de l'intimé qui
succombe (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce montant correspondant largement
à ce qui aurait été alloué au titre de l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu
de fixer plus précisément l'indemnité d'office du conseil du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
- 33 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 mars 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le recourant a droit à une rente d’invalidité entière du 1
er
décembre 2006 au 30 novembre 2009 et à une demi-rente dès
le 1
er
octobre 2010.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 2’000 fr. (deux mille
francs) débours et TVA compris à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Jacques Schwaab (pour M. N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 34 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :