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TRIBUNAL CANTONAL
AI 71/14 - 299/2014
ZD14.014705
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Gutmann et Pittet, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Monthey (VS), recourant, représenté par Me Aba Neeman,
avocat à Montreux,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 6. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 LAI
septembre 2008 se soldant par une rupture du ligament croisé antérieur,
status après plastie du ligament croisé antérieur par le tiers moyen du
tendon rotulien le 16 janvier 2009, status après toilettage arthroscopique
et résection partielle de la corne postérieure du ménisque interne du
genou droit le 5 février 2010, chondropathie de stade I de la rotule droite
avec chondropathie de stade II et focalement III de très petite taille sur la
partie externe du condyle interne droit à dix degrés et vingt degrés de
flexion, douleurs résiduelles au genou droit et notion de lombalgies
chroniques. Quand bien même le Dr K.________ a constaté que les
différents examens cliniques effectués peu auparavant n’avaient rien mis
en évidence de particulier au niveau du genou droit, il a estimé qu’il se
justifiait d’adresser l’intéressé à la Clinique L.________ pour une évaluation
globale et pour lui faire comprendre qu’il n’y avait plus aucune raison
fondant une incapacité de travail en relation avec l’accident du 1
er
septembre 2008.
L’assuré a séjourné à la Clinique L.________ du 21 juillet 2010
au 15 septembre suivant, date de son retour à domicile. Dans leur rapport
du 15 novembre 2010, auquel étaient joints divers documents (rapport de
physiothérapie, comptes-rendus d’examens radiologiques et résultats
d’analyses de laboratoire), les Drs E.________, spécialiste en médecine
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4 -
physique et réhabilitation et médecin chef de clinique, et B.,
médecin-assistant, ont posé le diagnostic principal suivant : thérapies
physiques et fonctionnelles pour gonalgie droite persistante. A titre de
« diagnostics supplémentaires », ils ont retenu ce qui suit :
• Toilettage arthroscopique et résection partielle de la corne
postérieure du ménisque interne du genou droit le 5 février 2010.
• Plastie du ligament croisé antérieur partielle moyenne du tendon
rotulien le 16 janvier 2009.
• Entorse du genou droit le 1
er
janvier 2008, se soldant par une
rupture du ligament croisé antérieur.
• Chondropathie de stade I de la rotule droite avec chondropathie de
stade II à III sur la partie externe du condyle interne.
• Lombalgies chroniques favorisées par un trouble statique.
S’agissant de la capacité de travail, les médecins prénommés
ont constaté une évolution favorable durant le séjour, concernant le genou
et le rachis avec une nette amélioration des aptitudes fonctionnelles. Il
persistait cependant quelques limitations pour les positions à genoux et
accroupies et des douleurs du creux poplité. L’assuré ayant exprimé le
souhait de reprendre son activité sur les chantiers, les médecins de la
Clinique L. lui ont fait savoir qu’il n’y avait pas de raison médicale
s’y opposant. Toutefois, la poursuite d’un reconditionnement à l’effort était
encore nécessaire avant qu’une reprise du travail puisse intervenir. Celle-
ci devait être possible d’ici un à deux mois si l’évolution constatée à la
Clinique L.________ se poursuivait. En conséquence, les Drs E.________ et
B.________ ont retenu une incapacité totale de travail dans la profession de
maçon du 21 juillet 2010 au 14 octobre 2010. La capacité de travail devait
ensuite faire l’objet d’une nouvelle évaluation.
Le Dr K.________, médecin d’arrondissement de la CNA, a
procédé à l’examen médical final de l’assuré en date du 13 janvier 2011.
Dans son rapport du même jour, il a posé les mêmes diagnostics que ceux
figurant dans son rapport du 23 juin 2010. Il a relevé que l’examen
clinique était, dans les grandes lignes, superposable à ceux effectués le 23
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5 -
juin 2010 et à la Clinique L.. Ayant précisé que l’assurance-
accidents n’était concernée que par la symptomatologie présentée par
l’assuré au niveau du genou droit, il a estimé que celle-ci faisait obstacle à
la reprise d’une activité de manœuvre sur les chantiers. En revanche, dans
une profession adaptée à la pathologie et à la symptomatologie du genou
droit, soit une « activité de type sédentaire, sans longue marche, sans
marche en terrain irrégulier, sans avoir à monter ou à descendre des
pentes, des escaliers ou des escabeaux, sans travail à genoux ou accroupi
et sans port de charges de plus de 15 kg », la capacité de travail de
l’assuré était entière. Hormis la prescription d’antalgiques à la demande
de ce dernier, plus aucun traitement médical particulier n’était indiqué
pour le genou droit, ce qui excluait l’allocation d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité.
Par décision du 9 mars 2011, confirmée par décision sur
opposition du 17 janvier 2012, la CNA a retenu une incapacité de gain de
23%, ce pour les seules gonalgies, fondant le versement d’une rente
mensuelle dès le 1
er
avril 2011.
L’assuré n’ayant pas contesté la décision sur opposition du 17
janvier 2012, celle-ci est entrée en force.
B.Le 28 septembre 2009, l’assuré a déposé auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) une
demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi d’une
rente. Il a fait état, comme atteinte à la santé, d’une déchirure du
ligament croisé antérieur droit avec plastie ligamentaire intervenue le 16
janvier 2009.
Procédant à l’instruction du cas, l’office AI a demandé à la CNA
de lui transmettre une copie de son dossier. Il a également recueilli divers
renseignements, notamment d’ordre médical. Dans un rapport du 14 avril
2011, le Dr N., médecin traitant, a considéré que l’assuré
demeurait capable d’effectuer de manière régulière des travaux légers, à
condition qu’il ne s’agisse pas d’une activité de nuit et qu’il ne soit pas
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exposé à l’humidité, à la chaleur, à la fumée, au gaz, aux vapeurs et
émanations, au froid et au bruit. Il devait en outre s’agir d’une profession
évitant la flexion, le levage et le port de charges fréquents ainsi que la
montée d’échelles, d’escaliers et de plans inclinés. Cette activité ne devait
par ailleurs pas comporter de risques de chutes et devait permettre
d’alterner marche, station debout et position assise.
Se prononçant sur les éléments à disposition, le Dr V.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin au Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR), a considéré, dans un rapport du 11 mai
2011, qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions du Dr K.,
médecin d’arrondissement de la CNA, selon lesquelles la capacité de
travail de l’assuré en tant que maçon était nulle alors que l’exigibilité était
complète dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles
énoncées par le médecin prénommé dans son rapport du 13 janvier 2011.
Estimant que le cas n’était pas stabilisé avant cette date, le Dr V.________
a fixé le début de l’aptitude théorique à la réadaptation au mois de janvier
Invité à compléter le rapport médical adressé par l’office AI, le
Dr N.________ a, en date du 18 octobre 2011, retenu les diagnostics
suivants affectant la capacité de travail : status après plastie du ligament
croisé antérieur du genou droit en janvier 2009 ainsi que des cervico-
dorso-lombalgies. A propos de la capacité de travail exigible, il a indiqué
qu’il convenait d’attendre l’issue du stage alors en cours, ajoutant qu’à
son avis l’activité de chauffeur – que l’assuré entendait désormais exercer
– lui était accessible.
L’assuré ayant fait savoir au cours d’un entretien qu’il était
suivi sur le plan psychique, l’office AI a demandé au Centre R., à
I., de compléter à son intention un rapport médical, ce qu’il a fait,
en date du 28 novembre 2011, sous la plume des Drs J.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin associé, et
W., médecin assistant. Avec effet sur la capacité de travail, ils ont
retenu une somatisation (F 45.0) présente depuis 2009 et un épisode
septembre 2008) au 31 janvier 2010, soit trois mois après l’amélioration
constatée par le Dr C.________, ayant conduit ce dernier à prescrire à
l’assuré une reprise de l’activité habituelle à 100% dès le 28 octobre 2009.
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10 -
Dès le 1
er
février 2010, le droit à une rente entière était reconnu en raison
de la péjoration de l’état de santé de l’assuré (arthroscopie réalisée le 5
février 2010) ayant abouti à une nouvelle incapacité de travail. Cette
prestation devait être servie jusqu’au 30 avril 2011, soit trois mois après
l’examen final du Dr K.________ du 13 janvier 2011, au terme duquel ce
médecin avait conclu à une pleine capacité de travail dans une activité
compatible avec les limitations présentées par l’assuré. Cette conclusion
était du reste confortée par le stage d’observation et d’évaluation effectué
au Centre ORIF, à l’issue duquel une activité de chauffeur-livreur dans le
transport d’objets légers paraissait adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Quant à la détermination du degré d’invalidité, arrêtée au
mois de janvier 2011, l’office AI a retenu, s’agissant de la comparaison des
gains, un revenu sans invalidité de 69'186 fr. et un revenu d’invalide de
56'204 fr. 05 correspondant au salaire statistique pour une activité simple
et répétitive dans le secteur privé après un abattement de 10% compte
tenu des limitations fonctionnelles. Il s’ensuivait un degré d’invalidité de
19%. En définitive, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente
entière d’invalidité du 1
er
mars 2010 (soit six mois au plus tôt après le
dépôt de la demande de prestations ayant été effectué en l’espèce le 28
septembre 2009) jusqu’au 30 avril 2011.
Représenté par Me Aba Neeman, l’assuré a présenté des
objections à ce projet en date du 2 juillet 2013. Il a pour l’essentiel
contesté la capacité de travail qui lui était reconnue à compter du mois de
janvier 2011, faisant au contraire valoir que dite capacité n’était que de
50% en raison de ses problèmes de genou et de ses lombalgies. Il s’est à
cet égard prévalu de l’avis du 24 avril 2013 du Dr A.________ selon lequel
l’activité de chauffeur-livreur ne serait pas totalement adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Il a en outre fait état d’une intervention
urologique en mai 2012 qui aurait aggravé son état de santé. Il a ainsi
sollicité l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
mai 2011,
réclamant subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise
rhumatologique ou orthopédique.
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11 -
Par décision du 5 mars 2014, l’office AI a entériné l’allocation
d’une rente entière d’invalidité du 1
er
mars 2010 au 30 avril 2011 avec
une motivation identique à celle figurant dans son projet du 30 mai 2013.
C.Par acte du 7 avril 2014, H.________ a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. Sous l’angle formel, le recourant se prévaut d’une violation de son
droit d’être entendu en tant que la décision entreprise ne se prononce pas
sur l’avis du SMR du 24 avril 2013 ni sur les objections formulées en date
du 2 juillet 2013. Elle comporterait ainsi un défaut de motivation. Sur le
fond, il reprend les mêmes arguments que ceux développés dans sa lettre
du 2 juillet 2013 quant à l’évolution de son état de santé (intervention
urologique en mai 2012) et quant au caractère soi-disant adapté de
l’activité de chauffeur-livreur. Le recourant déduit de ce qui précède que
l’office AI aurait dû en conclure qu’aucune activité adaptée respectant
rigoureusement les limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues ne
lui est accessible. Il a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, à la
réforme de la décision du 5 mars 2014, en ce sens qu’il est mis au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
mars 2010 pour une
durée indéterminée. Subsidiairement, il a demandé l’annulation de dite
décision, la cause étant renvoyée à l’office AI pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Au bénéfice du revenu d’insertion, le
recourant a encore sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que
Me Aba Neeman soit désigné en qualité de conseil d’office dans le cadre
de la présente procédure. A son mémoire était joint un lot de pièces parmi
lesquelles figuraient notamment le rapport du Dr X.________ du 28 mai
2010 ainsi qu’un compte rendu – déjà versé au dossier administratif –
adressé au médecin traitant d’un examen radiologique de la colonne
vertébrale, du rachis et du bassin réalisé en date du 17 mars 2011 par le
Dr Q.________, spécialiste en radiologie et neuroradiologie. Celui-ci y
concluait à l’existence de « troubles statiques du rachis avec scoliose
dorsale dextro-convexe et lombaire sinistro-convexe et légère bascule du
bassin d’environ 8 mm vers la droite. ». Ce médecin ne s’est pas prononcé
sur la capacité de travail de l’assuré.
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12 -
Par décision du 30 avril 2014, le magistrat instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7
avril 2014. Il était en outre exonéré du paiement d’avances ainsi que des
frais judiciaires, Me Aba Neeman ayant de surcroît été désigné en tant
qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 20 mai 2014, l’office AI relève en premier
lieu que le rapport du 13 janvier 2011 du Dr K.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, satisfait aux exigences en matière de valeur
probante, de sorte que ses conclusions peuvent être suivies. Il n’y a en
outre pas lieu de procéder à un complément d’instruction, dès lors que le
dossier du recourant est complet sur le plan médical. En se fondant sur
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour déterminer le
revenu d’invalide, l’intimé observe ensuite qu’au regard du large éventail
d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, il convient d’admettre qu’un certain nombre
d’entre elles seraient adaptées aux problèmes de santé du recourant.
S’agissant de la profession de chauffeur-livreur, l’administration souligne
que la spécialiste en réinsertion professionnelle a tenu compte de l’avis du
SMR du 24 avril 2013, en ce sens qu’une telle activité accomplie dans le
transport d’objets légers serait adaptée aux limitations fonctionnelles de
l’intéressé. Par ailleurs, il ressort de la fiche de calcul du salaire exigible du
1
er
février 2012 que ce dernier pourrait notamment exercer une activité
d’ouvrier au contrôle qualité de composant, d’ouvrier de production sur
chaîne automatisée, d’ouvrier de montage ou de déconstruction, et
d’ouvrier d’atelier polyvalent dans des activités simples et répétitives.
L’intimé rappelle enfin que la CNA a retenu dans sa décision du 9 mars
2011, confirmée sur opposition le 17 janvier 2012, que l’assuré était à
même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie
et que son taux d’invalidité s’élevait à 23%. Il a en conséquence proposé
le rejet du recours.
Le 13 juin 2014, le recourant a fait savoir qu’il n’avait pas
d’observations particulières à formuler à la suite de l’écriture de l’intimé.
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13 -
Cette lettre a été transmise pour information à l’office intimé,
qui n’a pas réagi.
D.Le 8 juillet 2014, le conseil du recourant a fait parvenir le
relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure.
Le temps total qu’il leur avait consacré s’élevait à 2 h 20, tandis qu’il
annonçait des débours pour un montant de 34 fr. 40.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
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14 -
2.a) En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assuré, présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
mars 2010 pour une durée indéterminée.
b) Le recourant se fonde sur l’avis médical du SMR du 24 avril
2013, plus particulièrement sur le fait que l’auteur de l’avis (Dr A.________)
indique que le stage de chauffeur-livreur effectué dans le cadre de la
mesure d’orientation professionnelle « ne respecte pas rigoureusement
toutes les limitations fonctionnelles ». Il en déduit qu’on ne peut pas lui
imputer une pleine capacité de travail et que l’octroi d’une rente entière
est la seule mesure envisageable. Il conclut subsidiairement au renvoi de
la cause à l’office intimé afin qu’il procède à un complément d’instruction,
notamment sous forme d’une expertise tendant à déterminer sa capacité
de travail. Il invoque encore une violation du droit d’être entendu pour
défaut de motivation.
3.Il convient en premier lieu d’examiner si, en rendant la
décision dont est recours, l’office AI a violé le droit d’être entendu du
recourant.
a) Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu comporte
notamment l’obligation pour le juge, respectivement l’administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l’attaquer utilement en
connaissance de cause s’il y a lieu, et qu’une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009
consid. 2.2). En règle générale, l’étendue de l’obligation de motiver
dépend de la complexité de l’affaire à juger, de la liberté d’appréciation
dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa
décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009
consid. 2.2).
-
15 -
Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 ; 127 V
431 consid. 3d/aa p. 437). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité
particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390
et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit
avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 135
I 279 consid. 2.6.1).
b) En l’espèce, l’office AI se réfère aux conclusions du stage
pour retenir qu’une activité de chauffeur-livreur dans le transport d’objets
légers serait adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. L’intimé
ne cite certes pas expressément l’avis du SMR mais restreint néanmoins
l’activité de transport aux seuls objets légers, de telle sorte que l’on peut
admettre qu’il a également pris en compte l’avis du SMR. L’omission ne
saurait ainsi être considérée comme particulièrement grave et l’assuré a
eu l’opportunité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant
d’un plein pouvoir d’examen compte tenu de la maxime d’office prévalant
en matière d’assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA et TF 9C_403/2010
du 31 décembre 2010 consid. 4.2.2).
4.Sur le fond, le recourant conteste la capacité de travail entière
qui lui a été reconnue par l’intimé. Il estime qu’au vu de ses limitations
fonctionnelles, l’activité de chauffeur-livreur telle que mentionnée dans la
décision dont est recours n’est pas adaptée à son état de santé, pas plus
du reste qu’une autre profession. Suivant les conclusions de son recours, il
en déduit le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
mars
2010 ce, pour une durée indéterminée.
a) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon
le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à
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16 -
un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputé invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
-
17 -
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant
(arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88
du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des
facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du
28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246 ; TF
8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2).
c) En l’espèce, la capacité de travail de l’assuré ne saurait être
évaluée exclusivement sous l’angle d’une activité de chauffeur-livreur. Au
demeurant, l’auteur de l’avis du 24 avril 2013 n’exclut pas cette activité.
Principalement, il confirme l’exigibilité d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée. Ce n’est que subsidiairement qu’il réserve
l’avis des spécialistes de la réadaptation dans l’hypothèse où l’activité de
chauffeur-livreur devait être prise comme base de référence dans la
mesure où il s’agit d’une activité très variée suivant le domaine (poids et
volume des objets livrés, nombre de destinataires en une journée, taille du
véhicule). On relèvera au demeurant que le rapport d’observation du
-
18 -
Centre de formation ORIF mentionne un stage d’aide chauffeur-livreur
dans une entreprise de quincaillerie sans qu’aucune contrainte physique
particulière ne soit venue entraver le travail du recourant. L’auteur du
rapport d’observation conclut que la profession de chauffeur-livreur
n’entre pas en conflit avec la problématique physique. Il est par
conséquent concevable que la livraison d’articles de quincaillerie puisse
constituer une activité professionnelle compatible avec les limitations
fonctionnelles de l’assuré. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’office AI a
finalement déterminé le revenu d’invalide de l’assuré non pas en se
basant sur une activité de chauffeur-livreur mais en se référant aux
tableaux de l’Enquête suisse sur la structure des salaires, comme le
permet la jurisprudence (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472
consid. 4.2.1 p. 475 ; TF 389/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.2), il
demeure sans incidence que l’exigibilité de l’activité précitée n’ait pas été
investiguée plus avant.
d) Subsiste encore la question de l’examen de la capacité de
travail du recourant.
aa) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 9C_682/2013 du 25
février 2014 consid. 3.2.1).
L'art. 61 let. c LPGA prévoit le principe de la libre appréciation
des preuves, selon lequel le juge est tenu de procéder à une appréciation
complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec
leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396); il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
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sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF
9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1).
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce
qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 p. 232 ; 125 V 351 consid. 3a p. 352 et la référence
citée ; TF 9C_152/2014 du 21 juillet 2014 consid. 3.1.1).
bb) On ne peut en l’occurrence qu’observer qu’aucun rapport
médical ne s’inscrit en faux contre l’évaluation faite par le SMR tant
s’agissant des diagnostics que des limitations fonctionnelles et de la
capacité de travail dans une activité adaptée à celles-ci. Bien au contraire,
la Clinique L.________ considère même à la date du 15 novembre 2010 qu’il
n’existe pas de raison médicale de s’opposer au souhait de l’assuré de
reprendre son activité sur des chantiers, à la condition de la poursuite d’un
reconditionnement à l’effort. Le médecin d’arrondissement de la CNA
retient dans son examen final une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée et son énumération des limitations fonctionnelles rejoint
celle de l’office AI, sous réserve de celles liées aux lombalgies (évitement
des positions statiques debout prolongées et en porte-à-faux statiques du
rachis) ne relevant pas de l’accident assuré. L’appréciation de
l’orthopédiste X.________ du 28 mai 2010 comme celle du radiologue
Q.________ du 23 mars 2011 ne sont d’aucune utilité au recourant dans la
mesure où ces praticiens ne se prononcent pas sur la capacité de travail et
les limitations fonctionnelles. Le psychiatre traitant du recourant estime en
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date du 28 novembre 2011 la reprise de l’activité professionnelle possible.
Il ne fait état d’aucune incapacité de travail ressortant de l’atteinte
psychique. Enfin, le médecin traitant considère dans son rapport du 14
avril 2011 que son patient demeure capable d’effectuer de manière
régulière des travaux légers. S’agissant des limitations fonctionnelles, il ne
va pas au-delà de celles retenues par l’office AI en matière de mobilité et
de port de charges (rapports des 14 avril et 18 octobre 2011). Il invoque
certes d’autres limitations dans son rapport du 14 avril 2011, plus
particulièrement en matière d’exposition au bruit, à l’humidité, au froid, à
la chaleur, à la fumée, au gaz, aux vapeurs et émanations et proscrit le
travail de nuit. Cependant, aucune des atteintes physiques du recourant
n’explique de telles limitations. Par ailleurs, l’offre sur le marché du travail
en matière d’activités simples et répétitives dans les domaines de la
production et des services demeure suffisante pour permettre au
recourant d’exercer une activité adaptée, nonobstant de telles limitations.
e) Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que
l’administration intimée a considéré que le recourant présentait, à partir
du 13 janvier 2011, une capacité de travail entière dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il s’ensuit que la conclusion
subsidiaire du recourant, tendant au renvoi de la cause à l’office intimé en
vue d'un complément d'instruction, est infondée. Au demeurant, pareil
renvoi ne se justifie pas non plus dès lors que le dossier constitué est
complet, permettant ainsi de statuer en pleine connaissance de cause,
puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit
(appréciation anticipée des preuves; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; 124
V 90 consid. 4b p. 94 ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; TF 9C_175/2011 du 5
mars 2012 consid. 3.3).
f) En définitive, en mettant un terme avec effet au 30 avril
2011 à l’octroi de la rente entière d’invalidité servie depuis le 1
er
mars
2010, motif pris que l’état de santé du recourant s’était amélioré depuis le
mois de janvier 2011 (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), la décision attaquée
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échappe à la critique. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté,
ce qui conduit à la confirmation de la décision rendue le 5 mars 2014.
6.a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en
effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont laissés à la charge de l’Etat.
b) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Aba Neeman, à
compter du 7 avril 2014 jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118
al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le 8 juillet 2014, Me Neeman a produit le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité
a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement
dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié, de sorte qu’elle
doit être arrêtée à 2 heures 20 au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.3]), débours en sus par 34 fr. 40, à quoi
s’ajoute la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 464