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TRIBUNAL CANTONAL
AI 69/14 - 137/2014
ZD14.014230
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 al. 2 et 3 ; 94 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t et e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 1
er
avril 2014 par V.________ (ci-après :
le recourant), à l’encontre de la décision prise le 28 février 2014 par
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’ordonnance du 8 avril 2014, impartissant au recourant un
délai au 12 mai 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr.,
l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré
en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être
prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines
conditions,
vu le retour de cette ordonnance par la poste, avec l’indication
que celle-ci n’avait pas été réclamée,
vu l’absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier de la juge instructrice du 15 mai 2014,
constatant l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti et invitant le recourant à se déterminer à ce propos d’ici au 30 mai
2014,
vu le courrier du recourant du 30 mai 2014 qui indique
bénéficier comme seul revenu d’une rente de l’assurance-invalidité de
1'332 fr. [recte : 1'322 fr.] par mois et ne pas être en mesure d’acquitter
l’avance de frais requise par 400 fr., sollicitant qu’un « terrain d’entente »
soit trouvé quant au paiement de l’avance de frais,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
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l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52 ; 130 III 396 consid. 1.2.3
p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 et les
arrêts cités),
que l'ordonnance du 8 avril 2014 – comportant l'obligation
pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les
frais de la présente procédure – est réputée lui avoir été notifiée le 16 avril
2014, dernier jour du délai de garde,
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que l’avance de frais requise à cette occasion n’a pas été
effectuée dans le délai fixé au 12 mai 2014,
que par ordonnance du 8 avril 2014, le recourant a été rendu
attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai imparti,
qu’il n’a toutefois pas versé l’avance requise,
qu’il n’a sollicité que des modalités de paiement de l’avance
de frais lui soient accordées qu’une fois le délai imparti pour le paiement
de l’avance de frais échu,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-V.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :