Annulation du refus de l’allocation d’invalidité pour défaut de collaboration

CASSO zd14-012459-ai6114-1052014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales7 mai 2014Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a examiné un recours contre une décision de l’office AI refusant une allocation pour impotent au motif d’un défaut de collaboration. Elle a considéré que l’absence de remise du rapport médical n’était pas imputable à l’assuré, mais à son médecin traitant, et que l’état psychiatrique grave de l’assuré excluait l’élément subjectif d’un défaut de collaboration fautif. Elle a également relevé que l’office avait appris, avant la décision contestée, que le médecin était disposé à collaborer. Le recours a été admis, la décision de refus annulée, des dépens de CHF 1,500 ont été alloués et aucun frais judiciaires n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 28 et 43 al. 2 LPGA; Art. 61 lit. g LPGA; Art. 82 LPA-VD; défaut de collaboration dans la procédure en matière d’assurances sociales. Le refus de prestations pour défaut de collaboration suppose un comportement imputable à l’assuré; l’élément subjectif fait défaut lorsque l’absence de collaboration est imputable à un tiers et que l’assuré, en raison d’une grave atteinte psychique, ne peut être tenu responsable de cette omission (consid. 3). Si l’administration apprend avant de rendre sa décision que la collaboration médicale requise sera fournie, un refus fondé sur le défaut de collaboration ne saurait être maintenu. La partie qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat a droit à des dépens; leur montant est fixé selon le tarif applicable. Lorsque le recours est admis en procédure sommaire, le tribunal peut statuer sans frais.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 61/14 - 105/2014 ZD14.012459 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 mai 2014


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:Mme Pasche et M. Merz Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : X.________, à Bex, recourant, représenté par Procap Service Juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 21 avril 2009 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant à X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente, vu la nouvelle demande déposée le 4 juillet 2011 par l’assuré, vu la demande d’allocation pour impotent déposée le 30 juillet 2012 par l’assuré, vu la décision de l’OAI du 17 août 2012, allouant à l’assuré une rente entière dès le 1 er décembre 2011, vu les courriers adressés par l’OAI au Dr V., médecin traitant, afin d’obtenir un rapport médical, vu la sommation adressée le 3 janvier 2013 à l’assuré représenté par Procap, mettant celui-ci en demeure de se mettre en contact avec le Dr V. afin d’obtenir le rapport médical sollicité, vu le projet de décision du 14 juin 2013 au terme duquel l’OAI se proposait de rejeter la demande d’allocation pour impotent en raison d’un défaut de collaboration, vu les objections présentées par Procap qui informe l’OAI que le médecin traitant a refusé à maintes reprises de rédiger un rapport médical sur la situation de l’assuré, vu le courrier du 22 octobre 2013 de la Fondation de [...], selon laquelle le Dr V.________ serait d’accord de recevoir l’assuré et de remplir le questionnaire requis,

  • 3 - vu la décision rendue le 20 février 2014 par l’OAI refusant l’allocation pour impotent en raison d’une non-collaboration, vu la lettre adressée le 13 mars 2014 par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) à l’OAI, informant celui-ci que l’assuré était suivi à la PMU, Consultation de médecine générale, dès novembre 2013 et que la collaboration avec lui est excellente, vu le recours déposé le 25 mars 2014 par l’assuré, qui conclut à l’annulation de la décision du 20 février 2014, vu la décision rendue le 26 mars 2014 par laquelle le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à X.________ avec effet au 25 mars 2014, en l’exonérant d’avances et des frais de justice, vu la réponse de l’OAI du 28 avril 2014, admettant l’annulation de la décision et le renvoi du dossier à l’administration, vu les pièces au dossier ; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), attendu que l’assuré est astreint à l’obligation de renseigner et de collaborer,

  • 4 - qu’il doit se soumettre à toutes les mesures d’instruction, de réadaptation ou de nouvelle réadaptation ordonnées, dans la mesure où elles sont raisonnablement exigibles, et participer activement à sa réadaptation (art. 28 et 43, al. 2, LPGA) (CIIAI [Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité] valable à partir du 1 er janvier 2014, ch. 1049), que l’on estime que l’assuré ne respecte pas son obligation de réduire le dommage ou celle de renseigner et de collaborer si son comportement est inexcusable, que du point de vue subjectif, il faut qu’il puisse être tenu pour responsable de son comportement, que cette condition manque par exemple quand, en raison d’une maladie ou d’une débilité mentale, il n’est pas capable de voir les conséquences de ses actes ou de se conduire de manière sensée (CIIAI, ch. 7010), qu’en l’occurrence, d’une part, le défaut de collaboration n’est pas le fait de l’assuré mais de son médecin traitant et d’autre part, il résulte des pièces au dossier que l’assuré souffre d’une grave pathologie psychiatrique de sorte que l’aspect subjectif ne paraît pas réalisé, qu’en outre, l’intimé a été informé avant la décision litigieuse que le Dr V.________ était finalement d’accord de rédiger le rapport médical requis, que dans ces conditions, la décision querellée doit être annulée, que l’intimé en convient d’ailleurs, que le recourant a droit à l’allocation de dépens ;

  • 5 - attendu que celui-ci obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA et art. 7 al. 2 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), que, vu l’ampleur du litige, cette indemnité doit être arrêtée à 1'500 fr., que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 20 février 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Procap Service Juridique (pour X.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancedisability insuranceimpotency allowancecooperation dutymedical reportpsychiatric impairmentparty compensationcourt costs

No. The insured was not personally at fault for the lack of cooperation, and the subjective element of culpable non-cooperation was not established.

The missing medical report was due to the treating physician, not the insured. The file indicated a serious psychiatric disorder, so the insured could not be held responsible in the relevant sense. The administration also knew before deciding that the doctor was willing to provide the report.

Yes. As the successful party represented by counsel, he was entitled to an indemnity for legal expenses.

Under the applicable social insurance rules and tariff, the successful appellant with legal representation may receive party costs; given the scope of the dispute, the amount was set at CHF 1,500.

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