Restitution de l’effet suspensif dans un recours en matière d’assurance-invalidité

CASSO zd14-011777-ai5914/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 juin 2014Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre une décision AI du 17 February 2014 ordonnant la restitution de rentes d’invalidité, après qu’une décision antérieure du 24 January 2014 supprimant la rente avait elle-même déjà fait l’objet d’un recours. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, statuant par l’intermédiaire du juge instructeur, a considéré que le recours contre la décision de restitution devait retrouver l’effet suspensif, puisque l’ordre de restitution dépendait de l’issue du recours non encore tranché contre la décision de suppression. La décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA; art. 97 LAVS; art. 66 LAI; art. 94 al. 2 LPA-VD; restitution de l’effet suspensif jusqu’à l’issue d’un recours connexe. Lorsqu’une décision de restitution découle d’une décision antérieure qui fait elle-même l’objet d’une contestation dans une procédure distincte, l’exécution doit en principe être suspendue jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le recours connexe, afin d’éviter l’exécution d’une mesure dont le fondement juridique demeure incertain. Le juge instructeur peut statuer en qualité de juge unique en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD.

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 59/14 ZD14.011777 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 12 juin 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructrice Greffière:MmeSaghbini


Cause pendante entre : O.________, à [...], recourant, représenté par Me Astyanay Peca, à Montreux, et OFFICE D'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 97 LAVS ; art. 66 LAI ; art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 -

  • 3 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 24 janvier 2014 par l’Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), supprimant la rente d’invalidité dont O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était bénéficiaire avec effet rétroactif au 1 er juillet 1999, contre laquelle l’intéressé a recouru devant la Cour de céans (dossier [...]), vu la décision rendue le 17 février 2014 par l’OAl demandant restitution à l’assuré des rentes qui lui ont été versées depuis juillet 1999 à octobre 2013, l’effet suspensif étant retiré à un éventuel recours, vu le recours formé le 20 mars 2014 contre cette décision, vu la requête présentée par le recourant concluant que l’effet suspensif est accordé au recours, vu la détermination du 30 avril 2014 de l’OAl concluant à la restitution de l’effet suspensif jusqu’à droit connu dans la cause [...], la décision de restitution dont est recours découlant de la décision de suppression de rente du 24 janvier 2014, vu l’écriture du 26 mai 2014 du recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 aI. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure[ administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que toutefois, l’OAl a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur

  • 4 - l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 631.10), applicable par renvoi de l’art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que, comme le relève l’OAl, la décision de restitution du 17 février 2014, objet du présent recours, est fondée sur la décision de suppression de rente du 24 janvier 2014, qu’en conséquence, dès lors qu’un recours actuellement pendant a été interjeté contre cette dernière décision, l’effet suspensif au recours formé le 20 mars 2014 doit être restitué jusqu’à droit connu sur le recours enregistré sous n° [...]. attendu que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens. attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. L’effet suspensif au recours interjeté le 20 mars 2014 par O.________ contre la décision rendue le 17 février 2014 par l’Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est restitué jusqu’à droit connu sur le recours enregistré sous n° [...]. II. L’ordonnance est rendue sans frais ni dépens. La juge instructrice : La greffière :

  • 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -M. Astyanay Peca, avocat (pour O.________), -Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Mots-clés

suspensive effectinvalidity insurancerestitutioninterim reliefappealsingle judge

Yes. Because the repayment decision derived from a separate, still-pending appeal against the prior pension-suppression decision, suspensive effect had to be restored until that appeal was finally decided.

An appeal is ordinarily suspensive by law, but the office had removed that effect. Since the restitution order depended on the earlier suppression decision currently under challenge, maintaining execution before the related appeal was resolved would be premature.

No costs or party compensation were ordered.

The order was issued without costs or costs awards.

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