402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 56/14 - 298/2015
ZD14.010810
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesDessaux et Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l’assurée), née en 1957, a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) le 1
er
mai 2006,
invoquant des troubles psychiques et indiquant par ailleurs habiter avec
son époux à P.. Sur le plan professionnel, l’assurée était employée
en tant qu’infirmière auprès de l’Hôpital C., site X., à un
taux de 50% depuis le 1
er
avril 2003 ; elle sera ultérieurement licenciée au
31 mai 2007.
En date du 24 mai 2006, la F. Assurances, assureur
perte de gain, a transmis à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI) le dossier de l’assurée. Il en résultait notamment
que, mandaté expert, le Dr Q., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, avait rendu son rapport d’expertise le 19 janvier 2006,
posant les diagnostics suivants :
"Axe Iétat dépressif majeur récurrent de gravité moyenne
Trouble panique avec claustro-agoraphobie de gravité
légère à moyenne
Axe IIpersonnalité de type co-dépendant sub-décompensée,
voire décompensée
Axe Ill
[...]
cf. spécialiste concerné
Axe IVcarence affective précoce ; détérioration de l’état de santé
de son mari."
Dans son rapport, le Dr Q. expliquait qu’il avait prévu
d’entente avec l’assurée – en incapacité de travail à 100% depuis mai
2005 – une tentative de reprise d’activité à 50% (sur la base du 50% de
celle-ci) au 1
er
février 2006 en envisageant une reprise progressive à 40-
50% (d’un 100%) dans un délai de quatre à six semaines après cette date,
un nouvel examen à la fin janvier 2006 étant toutefois préconisé. Quant au
pronostic, il dépendait en partie de l’évolution de l’état de santé de
l’époux, atteint d’un syndrome de CADASIL (« cerebral autosomal
dominant arteriopathy with subcortical infarcts and
leukoencephalopathy ») d’origine héréditaire.
-
3 -
Aux termes d’un formulaire complété le 26 mai 2006, l’assurée
a indiqué que, bien portante, elle aurait travaillé à 100% comme
infirmière, cela non seulement en vue d’une bonne retraite mais
également par intérêt et parce qu’il fallait travailler à 100% pour avoir un
poste à responsabilité.
A teneur d’un rapport du 7 juillet 2006, le Dr T.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la Dresse Z. ont
posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de trouble
dépressif majeur, épisode unique d’intensité moyenne (F33.14), de trouble
panique avec agoraphobie (F40.01) et de trouble de la personnalité
borderline-abandonnique (F60.31). Pour ces médecins, l’incapacité de
travail était totale.
Par communication du 28 août 2006, l’OAI a informé l’assurée
de son intention de faire procéder à un complément d’expertise par le Dr
Q..
Dans un courrier du 4 septembre 2006, l’assurée s’est
opposée à la réalisation d’un complément d’expertise par le Dr Q.,
demandant à ce qu’un autre expert soit désigné.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 3
novembre 2006 par D.________, enquêtrice de l’OAI. Dans son rapport du
même jour, l’enquêtrice a notamment relevé ce qui suit s’agissant du taux
auquel l’assurée travaillerait en bonne santé :
"Sur le 531bis, l’assurée déclare[...] qu’en bonne santé, elle
travaillerait à 100% comme infirmière. Lors de l’entretien, elle
confirme ce taux, ce qui aurait permis d’acheter une petite maison à
[...] pour la retraite.
Après discussion, Madame prend conscience de l’impossibilité de
compter sur l’aide de son mari pour les tâches ménagères. Un
travail d’infirmière à plein temps, avec des soucis liés à la santé de
son époux, n’est pas réaliste. Très vite, même sans atteinte, elle se
serait épuisée.
-
4 -
Elle peut alors déclarer qu’un travail à 50% est plus adapté à sa
situation, un mi-temps lui permet de s’occuper de son mari et de sa
maison.
Le couple est propriétaire de leur chalet."
Sur cette base, l’enquêtrice a retenu un statut de 50% active
et de 50% ménagère. Elle a par ailleurs décrit les empêchements dus à
l’invalidité de la manière suivante :
-
5 -
"6. Travaux
Pondératio
n
du champ
d’activité
Empêch
e-
ment
Invalidit
é
Description des empêchements dus à l’invalidité
(%)(%)(%)
6.1 Conduite du ménage 2 - 5%
planification / organisation / répartition du
travail / contrôle
2 %40%0.8%
Très épuisée, l’assurée assume ses tâches quand elle n’est pas trop fatiguée.
Elle ne peut pas compter sur l’aide de son mari.
Malgré que les critères d’hygiène n’aient jamais été très élevés, la maison est
moins bien entretenue, depuis l’atteinte.
Elle souhaite trouver une aide pour les grands nettoyages et le repassage non
fait depuis plusieurs mois.
Elle est capable d’organiser ses courses.
6.2 Alimentation 10 - 50 %
Préparation / cuisson / service / nettoyage de la
cuisine / provisions40 %20 %8 %
Avant l’atteinte, l’assurée était une bonne cuisinière en préparant des repas
conséquents avec des produits frais.
Depuis l’atteinte et le départ de ses filles, elle a beaucoup simplifié en cuisinant
que le soir.
Le repas de midi est composé d’une soupe aux légumes faite maison.
Actuellement, l’intéressée n’a plus le courage d’inviter ses amis pour partager
un repas.
Pas de problème pour gérer le lave-vaisselle et faire le nettoyage courant.
Les grands nettoyages n’ont plus été faits depuis le mois de mai 06.
6.3 Entretien du logement 5 - 20 %
Epousseter / aspirateur / entretien des sols /
nettoyer les vitres / faire les lits15 %40 %6 %
Avant l’atteinte, l’assurée enlevait la poussière et passait l’aspirateur une fois
par semaine.
Depuis, le nettoyage ne se fait que superficiellement.
L’aspirateur est passé tou[te]s les 3 à 4 semaines.
Pas de problème pour entretenir la salle de bains.
L’intéressée change les lits.
Les vitres et les à-fonds ont été délaissés depuis le mois de mai, date du dernier
AVC de son mari.
L’assurée pense engager une femme de ménage pour les gros nettoyages.
Les raisons des limitations sont dues à son état d’épuisement.
Lors de la visite de l’enquêtrice, l’appartement n’est pas nettoyé ni rangé.
6.4 Emplettes et courses diverses 5 - 10 %
Poste / assurances / services officiels6 %0 %0 %
L’assurée a toujours géré les courses.
En raison de leur habitation si éloignée, elle profite de faire les commissions lors
de sa thérapie hebdomadaire chez le psychiatre.
Son mari ne l’accompagne plus que rarement en raison de son état de santé qui
s’aggrave.
-
6 -
Sa présence rassure son épouse.
Les paiements et les services officiels ont toujours été gérés par l’assurée.
6.5 Lessive et entretien des vêtements 5 - 20 %
Laver / suspendre / ramasser / repasser /
raccommoder / nettoyer les chaussures13 %30 %3.9 %
Pas de problème pour trier, laver et étendre le linge. Volume : 3 machines.
Depuis l’atteinte, l’assurée a de la peine à faire son repassage. Cette tâche est
trop fatigante pour cette dernière.
Depuis le mois de mai, le linge reste en plan dans une armoire en raison de son
surmenage.
6.6 Soins aux enfants ou aux autres membres
de la famille 0 -30 %
15 %0 %0 %
Le mari de l’assurée souffre d’attaques cérébrales.
Lors d’AVC, sa femme l’aide à faire sa toilette, à s’habiller et à le véhiculer chez
le médecin.
En mai 05 à septembre 06 : l’aide est nécessaire.
En avril 06 : nouvel AVC, aide pendant une dizaine de jours puis son époux
redevient autonome pour les actes ordinaires.
Chaque semaine, l’assurée prépare son semainier. Elle lui donne ses
médicaments trois fois par jour car son époux n’y pense pas.
Pas d’empêchement pour s’occuper de son époux si besoin.
6.7 Divers 0 - 50 %
Soins infirmiers / entretien des plantes et du jardin /
garde des animaux domestiques / confection de
vêtements / activité d’utilité publique / formation
complémentaire / [c]réation artistique+
9 %0 %0 %
Les trois chats sont autonomes. Pas de problème pour arroser les plantes vertes.
Pas d’empêchement pour s’occuper d’un petit jardin potager avec quelques
salades.
Pas d’activité d’utilité publique ou de création artistique.
Total100 %20 %"
A la suite de cette enquête, l’assurée a écrit le 10 novembre
2006 à l’OAI pour préciser que son épuisement l’avait amenée à baisser
son taux d’occupation au Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre
hospitalier L.) au fil des années, tout d’abord à 90% puis 80% et
enfin jusqu’à 60%, puis à changer d’activité pour prendre un poste à
X..
Par lettre du 20 novembre 2006, l’office a expliqué à l’assurée
qu’il s’avérait plus expédient de faire procéder à un complément
d’expertise auprès du Dr Q.________ plutôt que de devoir solliciter un
-
7 -
nouvel expert. Cela étant, l’office a demandé l’assentiment de l’intéressée
à la mise en œuvre d’un tel complément d’expertise.
Dans un courrier du 1
er
décembre 2006 à l’intention de l’OAI,
les Drs T.________ et Z.________ ont relevé que l’assurée était fortement
bouleversée par la démarche visant à la convoquer auprès du Dr
Q..
Le 4 décembre 2006, l’assurée a fait savoir à l’OAI qu’elle
persistait dans son refus de se rendre chez le Dr Q..
Par avis du 28 décembre 2006, la Dresse V., du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a proposé le maintien
du complément d’expertise auprès du Dr Q..
A teneur d’un courrier du 29 janvier 2007, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de maintenir le complément d’expertise auprès
du Dr Q.. Dans ce contexte, l’office a notamment souligné les
conséquences attachées de par la loi à un éventuel refus de collaborer.
L’assurée a continué à s’opposer à la désignation du Dr
Q. pour le complément d’expertise, notamment par courrier du 15
mars 2007 rédigé par son conseil Me Irène Wettstein Martin invoquant en
particulier un risque de partialité.
Par avis du 20 avril 2007, le Dr R., du SMR, a considéré
qu’il n’y avait aucun motif de mandater un autre expert.
Dans un courrier du 10 décembre 2007 destiné au conseil de
l’assurée, l’OAI a relevé que les motifs matériels de récusation – tel celui
invoqué à l’encontre du Dr Q., visant la crédibilité et le caractère
probant de l’expertise que ce dernier serait appelé à rendre – devaient en
principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de
l’appréciation des preuves et qu’il ne lui appartenait donc pas de rendre
une décision sur ce point. Cela étant, l’office a souligné que l’assurée était
-
8 -
vivement encouragée à se rendre à l’expertise auprès du Dr Q.,
faute de quoi une décision préjudiciable à ses intérêts pourrait être rendue
pour manque de collaboration.
Dans un écrit du 15 janvier 2008, l’assurée, par son conseil, a
invité l’office à statuer dans les plus brefs délais et à désigner un autre
expert que le Dr Q..
Ce dernier médecin a adressé une convocation le 24 janvier
2008 à l’assurée, laquelle a annulé les rendez-vous fixés.
En date du 4 mars 2008, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision dans le sens d’un refus d’entrée en matière sur la demande de
prestations, considérant qu’il n’était pas possible de se prononcer sur un
éventuel droit aux prestations en l’absence du complément d’expertise
litigieux.
Par lettre du 17 mars 2008, le conseil de l’intéressée a informé
l’office que cette dernière acceptait de se soumettre à l’expertise du Dr
Q..
Le 12 juin 2008, le Dr Q. a rendu son rapport
d’expertise complémentaire établi en collaboration avec I.________,
psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. De ce rapport, il résultait
notamment ce qui suit :
"4. DIAGNOSTIC
4.1. DIAGNOSTIC SELON LE DSM IV-TR
[...]
Axe IEtat dépressif majeur récurrent chronique, actuellement
de gravité moyenne à sévère
Trouble panique de gravité moyenne à sévère avec
agoraphobie de gravité légère à moyenne
Axe IIPersonnalité co-dépendante "décompensée"
[...]
Axe III
[...]
Reporté
Axe IVProblèmes de santé de son époux; épuisement; autres (?)
[...]
4.2. DISCUSSION
-
9 -
Depuis notre expertise du 15.12.2005, l’évolution a été très
clairement défavorable tant un niveau psychiatrique que du
contexte en général [sic].
Madame N.________ présente actuellement un état dépressif de
gravité moyenne à sévère, sur fond d’un trouble panique de
gravité moyenne à sévère avec agoraphobie plutôt légère.
La personnalité est du registre co-dépendant décompensée
[...]
.
Qu’en est-il de la capacité de travail de l’assurée(e) en
fonction des troubles psychiatriques susmentionnés ?
Les problèmes de santé itératifs de son époux, notamment au
niveau neurologique puis la découverte d’un cancer ont entraîné une
décompensation anxio-dépressive de l’assurée.
A court et moyen terme, le pronostic paraît plutôt défavorable, car
Madame N.________ réagit d’une manière très forte aux ruptures, aux
séparations et la perspective du décès de son époux risque d’être
une épreuve bien difficile à surmonter.
Au niveau médical, la psychothérapie bien entendu doit être
poursuivie. Par contre, du point de vue pharmacologique, il faudrait
envisager d’autres alternatives. La Sertraline a en général un effet
peu anxiolytique. L’on pourrait envisager une molécule avec un effet
plus marqué sur l’anxiété telle la Paroxétine ou un médicament
agissant sur plusieurs neurotransmetteurs tel l’Efexor, probablement
entre 225 et 300 mg/j.
Cette situation devra être réévaluée d’ici une année.
Questions pour un complément d’expertise à l’Al
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
Aucun sur le plan psychique.
5. Appréciation du cas et pronostic
[...]
A l’examen de ce jour, Mme N.________ est manifestement anxieuse,
tendue et soucieuse de bien faire. A plusieurs reprises, elle s’excuse
auprès de l’interlocuteur, ceci sans raison.
Le seuil anxiogène est abaissé.
La thymie révèle une humeur dépressive, une diminution de l’intérêt
ou du plaisir à des activités habituellement agréables, une
diminution de la confiance en soi, un sentiment de culpabilité et de
dévalorisation et des troubles du sommeil (prolongation de
l’endormissement et réveils fréquents par des cauchemars
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors
?
Depuis le 3 mai 2005, incapacité de travail de 100 % comme
infirmière, jusqu’à ce jour.
3. En raison de ses troubles psychiques, l’assurée est-elle
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
En raison de ses troubles psychiques, l’assurée a certaines difficultés
à s’adapter à un environnement professionnel.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
-
17 -
"Lors de l’octroi de la rente, l’assurée a été considérée comme 50%
active et 50% ménagère. Un emploi à temps partiel lui permettait
d’être à la maison et d’apporter l’aide à son mari handicapé.
Dans un premier temps, l’assurée explique qu’elle doit s’occuper de
son mari qui a besoin d’aide tous les jours pour l’habillement et la
douche. Les jours où il fait un AVT, elle doit l’aider à se déplacer. Elle
ne peut concevoir l’aide du CMS, ce qui pourtant lui permettrait
d’avoir un emploi. Elle dit avoir besoin de temps pour s’occuper de
son époux.
Dans un deuxième temps, elle s’inquiète pour sa rente Al qui
pourrait baisser. Elle dit aussi qu’elle aurait besoin d’avoir un emploi
et cotiser puisqu’elle n’a pas beaucoup travaillé depuis qu’elle a fini
ses études d’infirmière.
En bonne santé, elle se serait inscrite dans un pool d’infirmières
pour faire des remplacements à plein temps quand son mari va bien
et à temps partiel quand il nécessite plus d’aide.
Elle pense qu’une activité à un taux de 80% serait adaptée à sa
situation et lui donnerait assez de temps pour s’occuper de son
mari."
Sur cette base, l’enquêtrice a proposé de retenir un statut de
80% active et de 20 % ménagère depuis 2010, date du déménagement de
l’assurée. Elle a par ailleurs observé ce qui suit concernant les
empêchements dus à l’invalidité :
"8. Travaux
Pondératio
n
du champ
d’activité
Empêch
e-
ment
Invalidit
é
Description des empêchements dus à l’invalidité
(%)(%)(%)
8.1 Conduite du ménage 2 - 5%
planification / organisation / répartition du
travail / contrôle
2 %0%0%
Néant
Le jour de l’enquête, l’assurée ne montre pas de grands empêchements dans le
ménage. Il apparaît qu’elle gère mieux ses activités ménagères que lors de la
dernière enquête faite le 03.11.2006. Le chalet est nettoyé et bien rangé.
Le chalet est mieux situé, car n’est pas en altitude. La surface du logement et du
jardin est l[a] même que lorsqu’elle habitait avec son mari à A..
8.2 Alimentation 10 - 50 %
préparation / cuisson / service / nettoyage de la
cuisine / provisions
40 %20 %8 %
Cf. enquête du 03.11.2006. L’assurée prépare un repas complet par jour, nettoie
sa cuisine et fait la vaisselle. Les armoires n’ont pas été nettoyées depuis 3 ans
car Mme N. n’en a pas le courage. Les [à-]fonds ne sont pas faits car trop
pénibles. L’assurée aimerait engager une femme de ménage mais ne trouve pas
-
18 -
quelqu’un qui accepte d’être déclarée.
8.3 Entretien du logement 5 - 20 %
épousseter / aspirateur / entretien des sols /
nettoyer les vitres / faire les lits15 %20 %3 %
L’assurée nettoie les sols tou[te]s les 2 semaines, les vitres sont faites une fois
par an, la literie est changée une fois par mois. Ces activités sont pénibles pour
Mme N.________ mais elle le fait sans aide. Une aide serait nécessaire pour faires
les [à-]fonds le jour où l’assurée engage une femme de ménage.
8.4 Emplettes et courses diverses 5 - 10 %
poste / assurances / services officiels6 %0 %0 %
L’assurée fait les courses ou utilise [...] pour limiter les sorties au magasin.
Pas de problème pour gérer les services officiels.
8.5 Lessive et entretien des vêtements 5 - 20 %
laver / suspendre / ramasser / repasser /
raccommoder / nettoyer les chaussures13 %0 %0 %
L’assurée gère cette activité. En 2006, l’assurée ne repassait pas car travail trop
pénible. Le jour de l’enquête, l’assurée peut faire son repassage en position
assise.
8.6 Soins aux enfants ou aux autres membres
de la famille 0- 30 %
15 %0 %0 %
Cf. enquête du 03.11.2006. Pas de changement.
L’assurée n’est pas prête à être déchargée par les prestations du CMS
concernant son mari.
8.7 Divers 0 - 50 %
soins infirmiers / entretien des plantes et du jardin /
garde des animaux domestiques / confection de
vêtements / activité d’utilité publique / formation
complémentaire / création artistique+
9 %60 %5.4 %
L’assurée abandonne son jardin potager car le travail est trop pénible pour elle.
Pas de problème pour s’occuper de ses 4 chats.
Total100%16.4 %"
Aux termes d’un rapport final rédigé le 18 septembre 2013, un
spécialiste en réinsertion professionnelle du Service de réadaptation de
l’OAI a estimé qu’il n’y avait pas d’activités simples à 40% exerçables au
maximum 3 heures par jour sur 5 jours qui fussent à la portée de
l’assurée. Concernant le revenu sans invalidité, il était estimé à 63'585 fr.
– soit 80% du revenu de 79'482 fr. réalisable à 100% en 2013 selon la
convention collective de travail [...], pour une infirmière HES B, classe 15-
17, avec 5 ans d’expérience.
-
19 -
Par communication interne du 23 septembre 2013, il a été
demandé à l’enquêtrice D.________ de préciser les raisons du changement
de statut retenu dans le rapport d’enquête du 5 août 2013, la situation de
l’assurée étant identique à celle prévalant à l’époque de la première
enquête en 2006 : « son mari était déjà malade et avait besoin d’aide et
de soins, les enfants [étaie]nt majeurs depuis longtemps et le besoin
d’argent aussi présent ». L’enquêtrice a répondu le 30 septembre 2013,
précisant que, contactée par téléphone, l’assurée affirmait qu’elle aurait
travaillé à un taux de 100% si son mari n’était pas malade et à 80% dans
sa condition actuelle puisqu’elle devait s’occuper de lui.
Le cas de l’assurée a fait l’objet d’un avis émis le 31 octobre
2013 par une juriste de l’OAI. Concernant le statut, cette dernière a retenu
qu’il y avait lieu de maintenir la clé de répartition de 50% active et de 50%
ménagère, la situation personnelle de l’intéressée étant identique à celle
de 2006. Sous l’angle de l’exigibilité, cette même juriste a relevé que,
conformément à l’avis du Service de réadaptation, la capacité résiduelle
de travail de l’assurée ne pouvait pas être mise en valeur sur le marché de
l’emploi. S’agissant par ailleurs du préjudice économique, il était évalué à
50% pour la part active (50 x 100% = 50%). Pour la part ménagère, la
juriste de l’OAI a en revanche observé qu’il y avait une erreur de calcul
dans le rapport d’enquête ménagère du 3 novembre 2006, en ce sens que
l’addition des empêchements pour chaque poste débouchait sur un
empêchement global de 18,4% [recte : 18,7%] et qu’il en résultait que la
décision initiale d’octroi d’un trois-quarts de rente était manifestement
erronée, le préjudice économique de l’assurée s’élevant en fait à 59% (50
x 100 = 50% pour la part active et 50 x 18,7% = 9,35% pour la part
ménagère) et n’ouvrant ainsi le droit qu’à une demi-rente – ce qui
constituait un motif de reconsidération. Dite collaboratrice a encore relevé
que la procédure de révision mettait en évidence un préjudice économique
de 8,2% pour la part ménagère, étant précisé que l’experte G.________
avait avancé à cet égard un taux d’aptitude de 80% en se fondant sur les
empêchements retenus en 2006. Cela étant, une diminution de la rente
par la voie de la reconsidération était proposée, la voie de la révision
-
20 -
paraissant moins judicieuse en présence d’un état de santé stationnaire et
d’une légère amélioration des empêchements ménagers.
b) Le 4 novembre 2013, l’OAI a adressé à l’assurée un projet
de décision dont la teneur est notamment la suivante :
"Résultat de nos constatations :
Vous êtes actuellement au bénéfice d’un trois-quart de rente en
vertu d’un taux d’invalidité de 60 %, depuis le 1
er
mars 2006.
Il ressortait de l’enquête ménagère du 3 novembre 2006 que vous
deviez être considérée comme une femme 50 % active et 50 %
ménagère.
En ce qui concerne l’aspect professionnel, nous avions retenu que
votre état de santé ne permettait pas l’exercice d’une activité
lucrative.
En ce que concerne la tenue de votre ménage, nous avions retenu
que vous présentiez des empêchements de 20 %.
Or, force est de constater, au vu de l’enquête ménagère de 2006,
que le chiffre de 20 indiqué par l’enquêtrice est erroné. L’addition
des empêchements dans les divers postes de l’enquête ménagère
débouche sur un total de 18.7 %.
Dès lors, la décision d’octroi du trois-quart de rente est
manifestement erronée. Votre taux d’invalidité devait être calculé
comme suit :
Activité partiellePartEmpêchementDegré
d’invalidité
Comme active50 %100 %50 %
Comme ménagère50 %18.70 %9.35 %
Degré d’invalidité59.35 %
=> arrondi à
59 %
A noter d’ailleurs que l’enquête ménagère réalisée le 5 août 2013
indique que vos empêchements ménagers ont légèrement diminué
pour atteindre actuellement 16.4 % (soit un degré d’invalidité global
de 58 %).
Nous précisons que le changement de statut que vous alléguez ne
peut pas être admis. Nous estimons qu’une augmentation de votre
taux de travail de 50 % à 80 % dans le but de toucher une meilleure
retraite n’est pas plausible.
Selon l’article 53 al. 3 [recte : 2] LPGA, l’assureur peut revenir sur
les décisions ou les décisions formellement passées en force
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
-
21 -
revêt une importance notable. C’est le cas en l’espèce, puisque
l’erreur de calcul précitée a débouché sur l’octroi d’un trois-quart de
rente au lieu de la demi-rente.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Votre trois-quart de rente sera donc réduit à une demi-rente
(invalidité 59 %).
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du 2e
mois qui suit la notification de la présente décision (art. 88bis al. 2,
let. a du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI))."
Par courrier du 29 novembre 2013, Me Wettstein Martin a fait
savoir à l’OAI qu’elle était à nouveau consultée par l’assurée.
En date du 20 décembre 2013, l’OAI a transmis l’affaire à la
Caisse de compensation K.________ afin que celle-ci calcule la prestation en
espèces, effectue les éventuelles compensations et notifie la décision. La
fiche de transmission comportait notamment les coordonnées de l’assurée
et de son conseil, ainsi que la mention suivante : « Pour rappel,
l’original de la décision est à notifier au mandataire de l’assuré
selon procuration et veuillez prévoir une copie pour l’assuré ou
son représentant légal ».
Le projet du 4 novembre 2013 a été confirmé par décision du 8
janvier 2014, notifiée directement à l’assurée. Constatant que la
notification n’avait pas été faite en mains de Me Wettstein Martin, l’OAI a
pris contact avec la Caisse de compensation K.________ le 13 janvier 2014
afin que l’avocate reçoive copie de cette décision.
Par courrier du 24 janvier 2014 à l’attention de l’OAI, Me
Wettstein Martin a relevé que la décision du 8 janvier 2014 lui avait été
notifiée de manière irrégulière, la Caisse de compensation K.________ lui
ayant adressé le 13 janvier 2014 une copie ne faisant état d’aucune
motivation et ne comportant pas l’indication des voies de recours.
Par lettre du 28 janvier 2014, l’OAI est intervenu auprès de la
Caisse de compensation K.________ afin que celle-ci notifie à l’avocate la
décision avec toutes ses pages, y compris la motivation.
-
22 -
Par télécopie et courriel du 11 février 2014, Me Wettstein
Martin a invité la caisse susdite à faire diligence, le délai de recours initial
arrivant à échéance le 13 février 2014.
Aux termes d’un courrier daté toujours du 11 février 2014,
l’avocate a fait savoir à l’OAI que selon les dires d’une collaboratrice de la
Caisse de compensation K.________ lors d’un entretien téléphonique du
même jour, il appartenait à l’office de lui notifier la décision du 8 janvier
Ayant pris contact par téléphone avec la Caisse de
compensation K.________ le 12 février 2014, l’OAI a demandé à ce que
cette dernière fasse notifier une nouvelle décision – annulant et
remplaçant celle du 8 janvier 2014 – à Me Wettstein Martin, « avec date
du jour et motivation en annexe ».
Par appel téléphonique du 17 février 2014, un collaborateur de
l’étude de Me Wettstein Martin a annoncé à l’OAI la réception d’une
décision notifiée au nom de ladite avocate mais datée du 8 janvier 2014,
étant précisé que le délai de recours allait dès lors être calculé dès la
réception de cette décision. L’office a indiqué en prendre bonne note.
C.a) Agissant par l’entremise de son conseil, N.________ a
recouru le 14 mars 2014 devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 8 janvier 2014, concluant
à son annulation [recte : sa réforme] et au maintien du droit à un trois-
quarts de rente d’invalidité, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants. La recourante allègue tout d’abord
que les conditions d’une reconsidération ne sont pas remplies,
singulièrement que des doutes raisonnables subsistent quant au caractère
erroné de la décision initiale. Elle soutient à cet égard que les
empêchements arrêtés sur la base de l’appréciation subjective de
l’enquêtrice ne sont pas objectivement mesurable, que le passage d’un
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23 -
trois-quarts de rente à une demi-rente sur la base d’une différence de
0,65% est manifestement disproportionné et que, sans l’erreur de calcul
commise en 2006, elle aurait recouru à cette époque déjà pour se voir
reconnaître le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité, certains moyens
de preuve ne pouvant du reste plus être apportés à l’heure actuelle. Elle
fait de plus valoir que lors de l’enquête ménagère de 2006, ses réponses
ont été influencées par le contexte de cet entretien ainsi que par son profil
psychiatrique. Pour l’assurée, on ne peut d’ailleurs exclure que le taux
total d’incapacité ménagère ait été correctement fixé et que l’erreur soit
intervenue à un autre stade, par exemple lors de la retranscription des
différents pourcentages. La recourante invoque par ailleurs une
modification de son statut, se prévalant à ce sujet de la clé de répartition
de 80% active et de 20% ménagère retenue lors de l’enquête ménagère
de 2013. Sur ce point, elle relève notamment qu’elle se préoccupe de plus
en plus de son avenir financier, que l’état de santé de son époux s’est
dégradé et qu’elle envisage désormais de faire appel au Centre médico-
social (CMS). Aussi, son mari étant quasiment intégralement pris en
charge par des tiers en milieu hospitalier, la recourante en déduit qu’en
bonne santé, elle aurait ainsi disposé de plus de temps pour travailler.
L’assurée critique en outre l’évaluation des empêchements ménagers
résultant du rapport d’enquête du 5 août 2013. Elle invoque tout d’abord
la capacité de 80% retenue sur ce point par l’experte G.________. Elle
considère ensuite que l’enquêtrice de l’OAI n’a pas tenu compte de son
profil psychiatrique et qu’il y a donc lieu d’appréhender avec réserve les
pourcentages retenus. Elle soutient plus particulièrement que sa situation
n’a pas été évaluée à sa juste mesure s’agissant des postes relatifs à ses
conditions de logement (y compris l’équipement technique), à la conduite
du ménage, à l’alimentation, à l’entretien de son logement, aux emplettes
et courses diverses, ainsi qu’à la lessive et à l’entretien des vêtements.
Pour sa part, elle estime que le taux d’invalidité pour la part ménagère est
au moins égal à 20%.
En annexe à son mémoire, la recourante produit un onglet de
pièces parmi lesquelles figurent notamment, en copie, la décision de
réduction de rente adressée à Me Wettstein Martin le 8 janvier 2014 ainsi
-
24 -
que l’enveloppe l’ayant contenue, faisant état d’un envoi en courrier A le
13 février 2014.
b) Par réponse du 1
er
mai 2014, l’intimé a conclu au rejet du
recours. L’office considère pour l’essentiel que les conditions d’une
reconsidération sont données, que le statut de 50% active et 50%
ménagère ne peut qu’être confirmé et qu’il y a lieu d’écarter les différents
griefs invoqués par la recourante quant à l’évaluation du préjudice
économique.
c) Répliquant le 26 mai 2014, la recourante renvoie à son
mémoire du 14 mars 2014. Elle produit par ailleurs un nouvel onglet de
pièces comportant un lot de onze photographies de son logement ainsi
qu’un rapport établi le 23 mai 2014 par le Dr H.________, spécialiste en
médecine interne. De ce dernier document, il ressort que le mari de la
recourante a été hospitalisé en janvier 2014 pour des douleurs
abdominales, que les investigations ont mis en évidence un cancer du
côlon sigmoïde, qu’une lésion suspecte du rein droit a par ailleurs été
découverte, évoquant en premier lieu un cancer du rein, et qu’une
opération a été repoussée en raison de l’état général du patient qui ne
supporterait pas une telle opération.
d) Dupliquant le 5 juin 2014, l’OAI maintient sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI).
-
25 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
b) Le recours doit être déposé dans le délai légal non
prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Or, bien que la
question ne soit pas contestée par les parties, il convient de s’attarder
plus spécifiquement sur les circonstances de la notification de la décision
entreprise.
aa) Les communications que les autorités administratives et
judiciaires destinent aux parties qu'elles savent représentées par un
mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s'agit là d'un principe
général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du
droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour
le calcul du délai de recours (cf. TFA I 587/06 du 7 septembre 2006 consid.
4 et les références citées). Lorsqu’il reçoit personnellement une
communication de l’assureur social, l’assuré représenté est en droit de
penser que celle-ci est aussi parvenue à son représentant et qu’il peut
s’abstenir d’agir personnellement (cf. 9C_529/2013 du 2 décembre 2013
consid. 4 avec la référence citée). Quant à la notification à la seule partie
représentée, elle est irrégulière (cf. TF B 142/05 du 9 janvier 2007 consid.
3.1).
La notification irrégulière d’une décision ne droit entraîner
aucun préjudice pour l’intéressé (cf. art. 49 al. 3 phr. 3 LPGA). Cependant,
la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de
vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment
garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré
l'irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas
concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par
-
26 -
l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient
à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une
limite à l’invocation du vice de forme. Ainsi, l’intéressé doit agir dans un
délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce
soit, de la décision qu’il entend contester (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa et
111 V 149 consid. 4c avec les références ; cf. TF 8C_130/2014 du 22
janvier 2015 consid. 2.3.2 et les références citées). Cela signifie
notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut
entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable
(cf. SJ 2000 I p. 118, 1P.485/1999). En vertu de son devoir de diligence, il
appartient à la partie à qui la décision a été directement notifiée de se
renseigner auprès de son mandataire – dont l’existence est connue de
l’autorité – de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du
délai de recours. Aussi la jurisprudence considère-t-elle qu’il y a lieu de
faire courir dès cette date le délai dans lequel une partie est tenue
d’attaquer une décision qui n’a pas été notifiée à son représentant (cf. TF
9C_529/2013 précité consid. 4 in fine avec la référence citée).
bb) En l’occurrence, il est constant que l'intimé – par la Caisse
de compensation K.________ – a initialement adressé la décision du 8
janvier 2014 au domicile personnel de la recourante, alors même que le
mandat de représentation confié à Me Wettstein Martin était connu de
l’autorité. Cette notification à la recourante – dont la date exacte demeure
indéterminée en l’état du dossier – était par conséquent irrégulière et la
computation du délai de recours aurait donc dû intervenir selon les règles
évoquées ci-dessus (cf. consid. 1b/aa supra). Selon ces principes, le début
du délai pour contester la décision partait du dernier jour du délai de
recours, soit le 13 février 2014 selon les indications de Me Wettstein
Martin (cf. courrier du 11 février 2014 à la Caisse de compensation
K.). En ce sens, le recours interjeté trente jours plus tard, le 14
mars 2014, n’apparaît pas tardif.
Même à supposer le contraire, il reste que suite à
l’interpellation de Me Wettstein Martin en date du 24 janvier 2014, l’office
s’est adressé à la Caisse de compensation K. dans un premier
-
27 -
temps afin que celle-ci notifie la décision en cause en mains de l’avocate
(cf. courrier du 28 janvier 2014), puis dans un second temps afin qu’une
nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente soit notifiée à
l’avocate « avec date du jour et motivation en annexe » (cf. procès-verbal
d’entretien téléphonique du 12 février 2014). L’étude de Me Wettstein
Martin a ensuite informé l’OAI, le 17 février 2014, qu’une décision portant
la date du 8 janvier 2014 avait été notifiée et que le délai de recours allait
être calculé dès la date de réception, ce dont l’office a pris « bonne note »
(cf. procès-verbal du 19 février 2014 relatif à l’entretien téléphonique du
17 février 2014). Certes, un tel processus de notification ne correspond
manifestement pas aux réquisits en la matière. A la lumière des
spécificités du cas d’espèce et compte tenu en particulier de la ligne de
conduite adoptée par l’OAI vis-à-vis du conseil de l’assurée, il y a
néanmoins lieu d’admettre que la partie recourante pouvait de bonne foi –
au sens de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel les organes de l'Etat et les
particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi, ce qui
implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (cf. ATF 134 V 306 consid. 4.2) – être amenée à
considérer que le délai pour recourir partait en définitive du 15 février
2014, soit le lendemain de la réception, le 14 février 2014, de la
communication expédiée en courrier A le 13 février 2014 (cf. art. 38 al. 1
LPGA ; cf. mémoire de recours du 14 mars 2014 p. 2). Il suit de là que sous
cet angle également, le recours déposé le 14 mars 2014 l’a été en temps
utile.
c) Dans la mesure où il respecte au surplus les formalités
prévues par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est par
conséquent recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le
fond du litige.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
-
28 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la décision
de reconsidération rendue le 8 janvier 2014 par l’OAI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins ;
un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à un trois quarts de rente
et un taux de 70% à une rente entière (cf. art. 28 LAI).
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
-
29 -
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI ; cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 137 V
334, 130 V 393 et 125 V 146).
aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
bb) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (cf.
TFA I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité
des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal
fédéral a admis la conformité (cf. TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008
consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
-
30 -
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (cf. ATF 128 V 93 ; cf. TF 9C_693/2007
du 2 juillet 2008 consid. 3). Ce n'est qu'à titre exceptionnel,
singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec
les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder
par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés
dans les activités habituelles. En présence de troubles d'ordre psychique,
et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur
le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité
d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de
poids que l'enquête à domicile (cf. TFA I 311/03 du 22 décembre 2003
consid. 5.3). Il convient enfin de préciser que les empêchements de la
personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on
peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage (cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; cf. TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (cf. art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne
assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les
deux domaines (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146).
dd) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
-
31 -
financières et professionnelles (cf. ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
être déduite d'indices extérieurs (cf. TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012
consid. 5.2 in fine et la référence citée).
4.a) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l'époque (cf. ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (cf. ATF
119 V 410 consid. 3a, 117 V 8 consid. 2c et 115 V 308 consid. 4a/cc).
b) Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose
pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit (cf. TF 9C_194/2015 du 30 octobre
2015 consid. 2.2). Autrement dit, pour pouvoir qualifier une décision de
manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en
réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance,
procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été
-
32 -
effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable ; le caractère inexact
de l’appréciation doit bien plutôt résulter de l’ignorance ou de l’absence –
à l’époque – de preuves de fait essentiels (cf. TF 9C_7/2014 du 27 mars
2014 consid. 3.3 et 9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2 et 3.2). S’il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. TF
9C_194/2015 précité loc. cit., 9C_7/2014 précité consid. 3.1 et
9C_709/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2.1 avec les références
citées).
c) L’importance notable de la rectification n’est pas cantonnée
aux cas dans lesquels elle porte sur des sommes pécuniaires d'au moins
quelques centaines de francs. En présence de décisions relatives à des
prestations régulières et répétitives, il convient d'admettre que la
rectification revêt une importance notable même en cas de corrections
minimes. En outre, de légères rectifications dans un cas particulier
peuvent s'avérer d'importance notable, pour autant qu'elles soient
susceptibles de concerner un grand nombre de cas analogues (cf. Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 57 ad. art.
53 LPGA p. 711 s.).
5.a) En l’espèce, l’OAI a reconsidéré la décision initiale d’octroi
d’un trois-quarts de rente au motif que celle-ci était erronée puisque
fondée notamment sur l’enquête ménagère du 3 novembre 2006, laquelle
retenait un taux d’invalidité dans les travaux ménagers de 20% alors que
l’addition des différents postes mettait en évidence un résultat de 18,7%
(0,8% + 8% + 6% + 3,9 % = 18,7%).
Pour réfuter la position de l’intimé, la recourante a notamment
fait valoir que l’évaluation subjective de l’enquêtrice ne permettait pas un
examen objectif du droit à la rente. Elle a ajouté qu’une reconsidération
serait disproportionnée dans le cas particulier au vu de la différence infime
(0,65%) entraînant le passage d’un trois-quarts de rente à une demi-rente
et que, si une demi-rente d’invalidité lui avait été octroyée à l’origine, elle
aurait alors recouru afin d’être mise au bénéfice d’un trois-quarts de rente
-
33 -
– alléguant à cet égard que les moyens de preuve dont elle aurait pu se
prévaloir à l’époque pour contester l’enquête ménagère ne pouvaient
toutefois plus être apportés à l’heure actuelle. Elle a également soutenu
que lors de l’enquête de 2006, elle avait eu des difficultés à s’exprimer
correctement au sujet des problèmes rencontrés au quotidien dans la
tenue de son ménage et que, « trop gentille », elle avait tenté d’éviter le
conflit en répondant à l’enquêtrice ce qu’elle pensait que celle-ci
souhaitait lui entendre dire, cela fin de mettre un terme le plus rapidement
possible à l’entretien ; ses réponses auraient ainsi été influencées par le
contexte de l’entretien et par son profil psychiatrique. Enfin, l’assurée a
allégué que l’on pouvait se demander si l’enquêtrice avait réellement
commis une erreur de calcul, ou si l’erreur n’avait pas été plutôt commise
à un autre stade, par exemple lors de la retranscription des différents
pourcentages. De tous ces éléments, la recourante a déduit qu’il existait
des doutes raisonnables quant au caractère erroné de la décision initiale
(cf. mémoire de recours du 14 mars 2014 pp. 7 ss).
b) Selon la jurisprudence fédérale évoquée plus haut, une
enquête ménagère et le rapport en découlant constituent un moyen de
preuve suffisant pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement
des travaux habituels (cf. consid. 3b/bb supra). Or, rien ne tend à
démontrer le contraire dans le cas d’espèce, la recourante s’étant
contentée de généralités pour contester la valeur probante du rapport
d’enquête du 3 novembre 2006. Ainsi, s’il est vrai qu’il existe un aspect
subjectif dans l’évaluation de l’enquêtrice, il reste néanmoins que cet
aspect est commun à tout rapport d’enquête et ne saurait suffire à lui seul
– en l’absence d’indices sérieux dans le sens d’une réelle partialité – pour
infirmer les conclusions d’un tel rapport. En tout état de cause, on cherche
en vain des indices laissant à penser que les réponses retranscrites dans
le rapport d’enquête du 3 novembre 2006 ne traduiraient pas fidèlement
les propos de l’assurée ou que l’enquêtrice n’aurait pas été en mesure
d’apprécier à leur juste valeur les différents paramètres entrant en ligne
de compte. Si la recourante a du reste soutenu qu’elle aurait remis en
cause ce rapport dans l’hypothèse où elle n’aurait eu droit dès le départ
qu’à une demi-rente d’invalidité, elle n’a en revanche donné aucun
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34 -
exemple concret d’un poste dont elle aurait pu discuter le bien-fondé. Par
ailleurs, le fait que l’erreur de calcul porte sur une différence de
pourcentage de 0,65%, que l’intéressée qualifie d’infime (cf. mémoire de
recours du 14 mars 2014 p. 7), ne peut être considéré comme un motif
propre à écarter le principe d’une reconsidération ; il convient en effet de
souligner que le critère de l’importance notable de la rectification doit
s’apprécier également au regard des effets de l’erreur sur le calcul de la
rente, soit en l’espèce le passage d’un trois-quarts de rente à une demi-
rente d’invalidité. Il n’y a pas davantage lieu de suivre la recourante
lorsqu’elle prétend que l’erreur porterait non pas sur le taux total
d’incapacité ménagère mais sur un autre point comme la retranscription
des différents pourcentages. De fait, il s’agit là de pures conjectures qui ne
sont étayées par aucun élément concret au dossier. Quoi qu’en dise
l’assurée, il reste que l’addition des degrés d’empêchement relatifs aux
différents postes donne un résultat de 18,7% et non de 20% comme
retenu dans le rapport d’enquête du 3 novembre 2006. Il en découle
effectivement un taux d’invalidité sur le plan ménager de 9,35% qui,
ajouté à celui résultant de la part active de 50%, amène à un taux
d’invalidité global de 59,35%, qu’il convient d’arrondir à 59% (cf. ATF 130
V 121 consid. 3.2). Or, un tel taux d’invalidité ouvre le droit à une demi-
rente et non à un trois-quarts de rente (cf. consid. 3a supra). Peu importe
au surplus que, dans son rapport d’expertise du 29 mai 2013, la Dresse
G.________ ait évoqué une incapacité de 20% sur le plan ménager, dans la
mesure où, pour ce faire, elle s’est manifestement fondée sur l’enquête
ménagère du 3 novembre 2006. L’experte n’a en effet aucunement
discuté cette problématique dans son rapport, ne faisant que mentionner
l’enquête en question. Finalement, il sied de relever que l’on ne se trouve
pas ici dans le cas d’une appréciation différente d’une même situation.
c) Au regard de ce qui précède, la Cour de céans retient que
l’office intimé était en droit de reconsidérer la décision initiale d’octroi
d’un trois-quarts de rente d’invalidité dès lors que, d’une part, cette
décision était entachée d’une irrégularité manifeste sous la forme d’une
erreur de calcul dans le taux d’invalidité de la part ménagère et que,
d’autre part, la rectification revêtait une importance notable puisque
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35 -
justifiant le passage d’un trois-quarts de rente à une demi-rente
d’invalidité.
6.Les parties se sont par ailleurs également placées sur le
terrain de la révision.
a) En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour, l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite, en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Cela vaut
également pour d’autres prestations durables accordées en vertu d’une
décision entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie
notablement par la suite (al. 2).
b) Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5b,
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; cf. TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.
1a).
Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour
l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une
révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 387 consid. 1b et 112 V
371 consid. 2b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit
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36 -
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
7.a) D’une part, la recourante a fait valoir que la décision
incriminée reposait à tort sur un statut inchangé de 50% active et 50%
ménagère.
Plus précisément, l’assurée a soutenu que le statut de 80%
active et 20% ménagère proposé par l’enquêtrice de l’OAI en 2013 était
tout à fait justifié dans la mesure où son mari était beaucoup plus malade
aujourd’hui qu’il ne l’avait été par le passé. A cet égard, la recourante a
souligné que son époux était de plus en plus souvent hospitalisé et que
dans un avenir proche, la fréquence de ces périodes d’hospitalisation allait
« indéniablement » augmenter. La recourante a également indiqué vouloir
désormais faire appel au CMS. Elle a ajouté que son mari était pris en
charge quasiment intégralement par des tiers en milieu hospitalier et que,
si elle avait été en bonne santé, elle aurait ainsi disposé de plus de temps
pour travailler. Selon elle, ces éléments avaient conduit l’enquêtrice à
admettre qu’elle aurait augmenté son taux d’activité professionnelle
depuis la dernière décision de l’office (cf. mémoire de recours du 14 mars
2014 pp. 9 ss).
De telles allégations ne peuvent toutefois être assimilées à un
changement notable des circonstances ayant trait à la détermination du
statut de l’assurée. Au contraire, il y a lieu de constater avec l’OAI que, sur
ce plan, la situation est identique à celle qui prévalait au moment de la
première décision. Notamment, les changements allégués par la
recourante concernent l’avenir – que ce soit sous l’angle de
l’augmentation des séjours hospitaliers de son époux « dans un avenir
proche » ou sous l’angle de l’appui du CMS auquel elle « souhaite
désormais faire appel [...] ne serait-ce que pour se décharger en partie »
(cf. mémoire de recours du 14 mars 2014 p. 11). Ces modifications
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37 -
n’étaient en revanche pas d’actualité lors de l’enquête ménagère
effectuée le 31 juillet 2013, la recourante ayant en particulier déclaré à
l’enquêtrice qu’elle n’entendait pas faire appel au CMS (cf. rapport
d’enquête ménagère du 5 août 2013 p. 3). S’il appert du reste que l’époux
de la recourante s’est vu diagnostiquer un cancer en janvier 2014 (cf.
rapport du Dr H.________ du 23 mai 2014), rien au dossier ne montre que
ce nouveau diagnostic était accompagné de répercussions décisives pour
la détermination du statut de l’assurée lorsque l’intimé s’est prononcé. Il
résulte de ce qui précède qu’au moment où la décision querellée a été
rendue, les circonstances déterminantes pour l’évaluation du statut
n’avaient pas changé de manière significative. Partant, il convient de
maintenir le statut de 50% active et 50% ménagère retenu
précédemment.
b) D’autre part, aux termes de la décision litigieuse, l’OAI a
souligné que l’enquête réalisée le 31 juillet 2013 faisait état d’une
diminution des empêchements ménagers – ce qui touche également au
domaine de la révision, comme l’a relevé la recourante (cf. mémoire de
recours du 14 mars 2014 p. 12). Cela dit, l’intéressée a de son côté
contesté les taux d’empêchement retenus dans le rapport d’enquête
ménagère du 5 août 2013.
L’assurée s’est en premier lieu prévalue des conclusions de
l’experte G.________ mentionnant une capacité de 80% comme ménagère
(cf. mémoire de recours du 14 mars 2014 p. 11 s.). Comme exposé plus
haut (cf. consid. 5b supra), il n’y a toutefois pas lieu de s’arrêter sur cette
affirmation de la Dresse G.________, qui repose manifestement sur
l’enquête ménagère réalisée en 2006 et ne fait l’objet d’aucun
développement dans le rapport d’expertise du 29 mai 2013.
Concernant plus spécifiquement la description des
empêchements dans l’accomplissement des travaux ménagers, la
recourante a tout d’abord fait valoir que les caractéristiques de son
logement avaient changé dès lors qu’elle occupait désormais un chalet sur
trois étages avec des escaliers particulièrement escarpés, que sa cuisine
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38 -
actuelle était vétuste et difficile à nettoyer, qu’elle ne disposait plus de
séchoir à linge comme auparavant et qu’elle avait de nombreux arbres
fruitiers dans son jardin. S’agissant de la conduite du ménage, elle s’est
prévalue des difficultés d’organisation, des problèmes attentionnels et de
la perte d’autonomie évoqués dans le rapport du Dr S.________ du 20 juillet
2012, dont l’enquêtrice n’avait toutefois pas fait mention. Sur le plan de
l’alimentation, la recourante a soutenu que la situation n’était pas restée
la même entre 2006 et 2013. Si en 2006 elle préparait encore des petits
repas simples à midi et élaborait des repas plus complets le soir, elle
n’était en revanche plus capable à l’heure actuelle de confectionner de
tels repas. Ainsi, les repas de midi se composaient désormais de pain et
de fromage ou d’un sandwich tout prêt, soit des repas ne demandant pour
ainsi dire aucune préparation ; le soir, elle cuisinait de simples pâtes un
soir sur deux, étant précisé que l’élaboration de plats à base de viande
était devenue très rare. Cela étant, on ne pouvait donc pas parler d’un
repas complet par jour. A cela s’ajoutait qu’elle ne pouvait plus
confectionner ses propres sauces tomate et ses conserves mais se voyait
contrainte de les acheter toute prêtes. Les armoires de la cuisine n’avaient
en outre pas été nettoyées depuis trois ans. Pour la recourante, ces
éléments démontraient que la situation s’était aggravée depuis la dernière
enquête ménagère, justifiant une hausse notable de l’empêchement
retenu à ce titre. Concernant l’entretien du logement, l’assurée a allégué
que la cuisine dont elle disposait en 2006 était quasi neuve alors que sa
cuisine actuelle était vétuste et difficile à nettoyer, ce que l’enquêtrice
n’avait pas relevé en 2013. L’intéressée a de surcroît argué que sa cuisine
actuelle était trop petite pour pouvoir y manger et que les repas devaient
par conséquent être pris dans la salle à manger, ce qui nécessitait un
entretien plus fréquent du sol de cette pièce alors même que la présence
d’un tapie à poils longs rendait cette tâche plus ardue que le nettoyage du
sol de la cuisine – ce que le rapport d’enquête ne mentionnait pas. La
recourante a également soutenu qu’il était notoire qu’elle passait plus de
temps à trier ses déchets et qu’elle devait désormais se rendre
régulièrement à la déchetterie, ce qui lui demandait beaucoup d’énergie.
De l’avis de la recourante, ces éléments justifiaient l’augmentation du
pourcentage d’empêchement relatif à l’entretien du logement à un niveau
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39 -
au moins équivalent à celui arrêté dans le cadre de l’enquête ménagère
de 2006. S’agissant des emplettes et courses diverses, la recourante a
exposé qu’elle envisageait de demander l’assistance d’une aide sociale
pour une partie des tâches administratives du couple, invoquant avoir la
tête trop prise par la maladie de son mari pour se concentrer et faire les
choses officielles et importantes correctement ; elle a ajouté que cette
diminution de capacité était d’ailleurs confirmée par le Dr S.________.
S’agissant finalement des travaux relatifs à la lessive et à l’entretien des
vêtements, la recourante a fait valoir qu’elle ne disposait plus de séchoir à
linge comme c’était le cas en 2006 et que, par conséquent, la tâche
consistant à étendre le linge lui demandait un effort supplémentaire non
négligeable. De tous ces éléments, la recourante a déduit que le taux
d’invalidité pour l’activité ménagère était égal au moins à 20 % (cf.
mémoire de recours du 14 mars 2014 pp. 13 ss).
Aucun de ces arguments ne peut toutefois être suivi et cela en
particulier au regard de l’obligation de diminuer le dommage. Par
obligation de réduire le dommage, on entend le fait que l’assuré doit, de
sa propre initiative, faire ce qui est en son pouvoir et que l’on peut
raisonnablement exiger de lui pour améliorer sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels (cf. art. 7 LAI). Est réputée
raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de
l’assuré, à l’exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de
santé (cf. art. 7a LAI). L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux
aspects de la vie les plus variés. Toutefois, la question de savoir si une
mesure peut être exigée d’un assuré doit être examinée au regard de
l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par
circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l’importance de
la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que
l’âge, la situation professionnelle concrète ou encore l’attachement au lieu
de domicile (cf. ch. 1048 CIIAI dans sa teneur en vigueur en 2013,
inchangée depuis lors). Afin de satisfaire à l’obligation de réduire le
dommage, une personne qui s’occupe du ménage doit, de sa propre
initiative, faire ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle afin
d’améliorer sa capacité de travail – par exemple en adoptant une méthode
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40 -
de travail adéquate, ou en faisant l’acquisition d’équipements et
d’appareils ménagers appropriés (cf. ch. 3089 CIIAI dans sa teneur en
vigueur en 2013, inchangée depuis lors). En ce sens, dans le cadre de
l'évaluation de l'invalidité pour la part consacrée à l'accomplissement des
travaux habituels, il est de jurisprudence constante que si l'assuré
n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel
beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son
handicap, il doit en premier lieu, au titre de son obligation de réduire le
dommage, adopter une méthode de travail appropriée, répartir son travail
en fonction de ses aptitudes et de ses disponibilités et demander, dans la
mesure du raisonnable, l'aide de ses proches (cf. ATF 133 V 504 consid.
4.2 et les références ; cf. TF 9C_496/2013 du 4 décembre 2013 consid. 6.1
et la jurisprudence citée).
Cela étant, il sied de noter que, dans leur ensemble, les
empêchements prétendument dus aux spécificités du nouveau logement
de la recourante et de son mari depuis 2010 n’ont pas à être pris en
compte, dès lors qu’ils résultent d’un choix du couple ; on peut, au
passage, s’étonner que nonobstant l’état de santé du mari, les époux
aient opté pour un logement sur trois étages avec des escaliers abrupts.
De même, l’AI n’a pas à répondre du fait que le sol de la pièce où les repas
sont pris est recouvert d’un tapis à poils longs rendant plus difficile le
nettoyage par rapport au sol d’une cuisine : il appartient à la recourante
soit de ne pas mettre de tapis, soit de mettre un tapis qui se nettoie
aisément. A cela s’ajoute que lorsque l’intéressée invoque les difficultés
rencontrées pour sécher son linge, devant l’étendre faute de disposer d’un
sèche-linge contrairement à son domicile précédent, on peut lui rétorquer,
au titre de son obligation de diminuer le dommage, qu’elle se doit de
rechercher une méthodologie adéquate, le cas échéant en se procurant un
sèche-linge, au besoin d’occasion. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’assurée, le
fait qu’elle ne peut plus préparer de repas à sa guise a largement été pris
en compte en 2013 puisque, comme en 2006, un empêchement de 20% a
été retenu à ce titre, soit un taux d’invalidité de 8% (l’alimentation
représentant 40% du total des activités ménagères). Quant à l’aide pour
les activités administratives, elle n’existe pas à ce jour mais s’inscrit
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41 -
encore dans le futur, puisque la recourante en est au stade où elle
« envisage » de demander une telle assistance (cf. mémoire de recours du
14 mars 2014 p. 15).
Au regard de ce qui précède, on ne décèle aucun motif
pertinent justifiant de remettre en cause le rapport d’enquête ménagère
du 5 août 2013.
c) Cela étant, si l’on devait se placer sous l’angle de la
révision, il s’ensuivrait un degré d’invalidité inférieur à 60% (à savoir 8,2%
pour la part ménagère [50% x 16,4%] et 50% pour la part active, soit un
taux d’invalidité total de 58,2%, arrondi à 58%), ne permettant pas
davantage à l’assurée de prétendre à un trois-quarts de rente.
8.a) Il apparaît ainsi que le recours est mal fondé, ce qui
implique la confirmation de la décision litigieuse rendue par l’OAI le 8
janvier 2014.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art.
55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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42 -
I. Le recours déposé le 14 mars 2014 par N.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
43 -
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :