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TRIBUNAL CANTONAL
AI 55/14 - 138/2014
ZD14.010801
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A., à Lausanne, recourant,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 47 al. 2, al. 3 et al. 4 LPA-VD
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EN FAIT ET EN DROIT :
Vu le recours déposé le 13 mars 2014 par A.________ (ci-après :
le recourant) contre la décision du 10 février 2014 de refus d’entrer en
matière rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud,
vu l'ordonnance de la juge instructeur du 19 mars 2014,
impartissant au recourant un délai au 30 avril 2014 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut d’un tel versement
dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui
signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance
judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’absence de réclamation par le recourant du courrier
recommandé à l’issue du délai de garde de 7 jours,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu le courrier du recourant du 6 mai 2014, informant l’ordre
judiciaire d’un futur paiement de l’avance de frais d’ici au 25 mai 2014,
vu le courrier de la juge instructeur du 13 mai 2014,
constatant l’absence de paiement de l’avance dans le délai fixé et
l’invitant à se déterminer à ce sujet dans un délai échéant le 23 mai 2014,
vu le paiement de 400 fr. effectué par le recourant le 24 mai
2014 en guise de détermination,
Attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
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en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur
litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu’en l’espèce le délai pour effectuer l’avance de frais venait à
échéance le 30 avril 2014,
que par ordonnance du 19 mars 2014, le recourant a été rendu
attentif aux conséquences d'un défaut de paiement et informé de la
possibilité de demander la prolongation du délai ou l'assistance judiciaire
en cas de difficultés financières,
que le recourant n'a pas demandé la prolongation du délai ou
déposé une requête d'assistance judiciaire avant son échéance,
qu’il n’a en outre pas fait valoir de motif de restitution de délai,
qu’il a effectué le versement demandé le 24 mai 2014
seulement, sans aucune explication malgré la demande de détermination
du 13 mai 2014 de la juge instructeur,
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que toute exception aux règles précitées compromettrait
gravement la sécurité du droit et l’équité vis-à-vis des autres assurés,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161,
consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la
valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu'il convient de le constater dès lors par décision
sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures
d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :