402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 50/14 - 19/2016
ZD14.010380
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Q., à R., recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 17 al. 1, 53 al. 1 et 2 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Ressortissante portugaise entrée en Suisse en 1988, titulaire
d’une autorisation d’établissement (permis C), Q.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante), née en 1965, est mariée et mère de deux
enfants adultes. Au bénéfice d’une attestation d’auxiliaire de santé
délivrée par la Croix-Rouge suisse en 1996, elle a travaillé dès le 1
er
avril
2007 en tant qu’aide-infirmière dans un établissement médico-social au
taux de 80%.
Le 1
er
décembre 2010, l’assurée a déposé une première
demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI ou l’intimé). Elle a fait état d’un cancer du sein, existant depuis le mois
d’octobre 2009.
Prenant position sur les éléments médicaux recueillis au cours
de l’instruction, le Dr Z., médecin auprès du Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR), s’est exprimé en ces termes dans un
avis médical du 8 novembre 2011 :
« Il s’agit d’une assurée portugaise, mariée, âgée de 46 ans. Elle vit
en Suisse, depuis septembre 1988. Elle n’a pas de formation
professionnelle. En 1996, elle obtient une attestation de la Croix-
Rouge. Elle travaille, depuis avril 2007, comme aide-infirmière (...) à
un taux de 80%.
Dans un rapport médical du 21 décembre 2010, la Dresse J.
retient les diagnostics suivants :
• Carcinome canalaire invasif sein G G1, pT1 cN0 M0 PR 90%
ER 80% associé à des lésions d’hyperplasies canalaires
atypiques allant jusqu’au carcinome in situ.
• 14 juin 2010. Biopsie exérèse diagnostic. Le 12 juillet 2010,
reprise du lit de tumorectomie avec recherche de ganglions
sentinelles (recherche négative).
• Radiothérapie puis Tamoxifène et Zoladex.
• Fibromyalgie.
L’assurée est à l’arrêt de travail, à 100%, dès le 2 juin 2010 ; à 70%,
dès le 1
er
décembre 2010 ; à 50%, dès le 3 janvier 2011. Dans un
rapport médical du 18 mars 2011, à l’assureur perte de gain (dossier
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3 -
perte de gain du 20 juin 2011), le Dr K., du service
d’oncologie de l’Hôpital P., dit que l’assurée, pour son
problème de cancer du sein, peut reprendre son travail à son taux
antérieur de 80%, dès le 1
er
avril 2011. Ce médecin le confirme dans
un rapport médical du 6 juin 2011.
Dans un rapport médical du 7 juin 2011, le Dr B., médecin
généraliste, parle d’un état anxio-dépressif. Il dit que la capacité de
travail de l’assurée est nulle, dès le 21 mai 2011. Un traitement
antidépresseur de Fluoxétine est introduit. L’assurée n’est pas suivie
par un psychiatre. Dans un rapport médical complémentaire du 11
octobre 2011, le médecin atteste toujours une incapacité de travail
de 50%.
Comme l’assurée semble souffrir d’une fibromyalgie et comme
l’assurée n’a pas de suivi psychiatrique spécialisé, afin de pouvoir
déterminer l’exigibilité actuelle, nous devons organiser une
expertise psychiatrique. »
L’office AI a mandaté le Dr X., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, pour procéder à l’expertise psychiatrique
de l’assurée. Dans son rapport du 14 mai 2012, il a posé pour seul
diagnostic affectant la capacité de travail un trouble anxieux et dépressif
mixte, actuellement en voie de rémission (F 41.2), excluant toute
pathologie sans répercussion sur la capacité de travail. Il a écrit ce qui suit
en conclusion de son rapport :
« (...) (C)et état anxio-dépressif s’est déclenché en réaction à
l’atteinte cancéreuse, il y avait certainement une accentuation [à]
l’automne 2011 et ensuite amélioration. Il existe aujourd’hui deux
aspects résiduels. Celui de la dysthymie et celui d’un état anxieux
d’intensité légère. Le tableau est légèrement surchargé par des
appréhensions irrationnelles (ne croit pas ses médecins). Après
pondération de tous les éléments, nous sommes arrivés à la
conclusion que l’assurée, d’un point de vue purement psychique et
psychiatrique, n’a plus d’incapacité de travail de principe mais une
diminution de rendement de l’ordre de 30%. Il y a ici inclus ce qui
concerne la fatigue et fatigabilité sur le plan psychique.
Comme il était difficile, voire impossible de se déterminer
rétroactivement, nous proposons d’appliquer ce taux à partir dès
maintenant.
Dans les informations que nous avons obtenues, il y a la notion d’un
œdème récidivant du bras gauche. Effectivement, pour son travail,
ceci peut jouer un rôle limitatif. Il est dès lors nécessaire d’obtenir
un constat médical détaillé à ce sujet.
Vu que nos réflexions et la pondération quant à cette situation se
sont faites seulement après la prise de connaissance de tous les
volets d’information, l’expert n’a donné aucune information à
l’assurée concernant les diagnostics, les suites du dossier, les
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4 -
propositions thérapeutiques, le degré de l’incapacité de travail et le
pronostic. »
Se déterminant à propos de cette expertise dans un avis
médical du 30 mai 2012, le Dr M.________, médecin auprès du SMR, a fait
les constatations suivantes :
« (...) Cet examen confirme effectivement la présence d’un trouble
anxieux et dépressif mixte ; une affection dont les éléments
constituants dépressifs n’atteignent pas le seuil diagnostic de
l’épisode dépressif léger et les éléments anxieux constituants ne
permettent pas d’atteindre le seuil diagnostic de l’anxiété
généralisée.
En découle logiquement l’absence de toute incapacité justifiée ; sur
ce point, on ne peut suivre la conclusion de l’expert concernant une
éventuelle baisse de rendement ou capacité au travail. D’autant que
son examen confirme l’état anxiodépressif soutenu par le médecin
traitant.
Dans pareil cadre, la fibromyalgie présente est non-invalidante au
sens de la jurisprudence en vigueur.
Ainsi, dès le 1
er
avril 2011, l’assurée doit reprendre son activité
habituelle à 100% du 80% habituel. Dans la mesure où une activité
adaptée permet de respecter la limitation fonctionnelle de
fatigabilité, elle est théoriquement possible en plein à la même date.
En cas de statut mixte, on retiendra l’absence d’empêchement
ménager durable, dans une activité qui est sans aucun impératif de
rendement. »
Le 7 juin 2012, l’office AI a informé l’assurée qu’il comptait lui
refuser l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que son incapacité de
travail n’avait pas duré une année au moins. En effet, dès le 1
er
avril 2011,
soit avant l’échéance du délai d’attente d’une année (14 juin 2011, la
capacité de travail étant restreinte depuis le 14 juin 2010), il considérait
que l’intéressée était apte à reprendre l’exercice de son activité
professionnelle à 100% (de son taux habituel de 80%).
Le 27 juin 2012, l’assurée a signifié son désaccord avec ce
projet. Elle a annoncé la production de documents médicaux destinés à
étayer la péjoration alléguée de son état de santé.
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5 -
Le 29 juin 2012, l’office AI a transmis à l’assureur perte de gain
en cas de maladie de l’assurée une copie de l’expertise médicale réalisée
le 14 mai 2012 par le Dr X.. Statuant par décision du 24 juillet
2012, cet assureur a mis un terme au versement de ses indemnités
journalières en faveur de l’assurée avec effet au 2 août 2012. Sur la base
de l’expertise du Dr X., il a considéré que l’intéressée était en
mesure d’exercer son activité d’aide-infirmière à plein temps. L’assurée
n’a pas recouru contre cette décision.
Dans un rapport du 25 juillet 2012 à l’office AI, le Dr B.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a indiqué
avoir adressé l’assurée au Dr C., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, en raison de la gravité de son état de santé psychique.
Selon lui, la capacité de travail était de 50% en raison de la fatigabilité
présentée par sa patiente.
Le 23 août 2012, le Dr C.________ a fait parvenir une lettre à
l’office AI dans laquelle il a déclaré contester les conclusions de l’expertise
du Dr X.. Ayant expliqué se charger du suivi de l’assurée depuis le
mois de novembre 2011, il a posé les diagnostics d’épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F 43.22), de trouble douloureux
associé à des facteurs psychologiques (F 45.4) et de personnalité
dépendante (F 60.7). Compte tenu d’une situation psychologique ne
cessant de se péjorer et d’un état anxio-dépressif qualifié de sévère, il a
considéré que la capacité de travail de l’intéressée n’excédait pas 50%
dans son activité habituelle, justifiant l’octroi d’une demi-rente d’invalidité.
Dans un avis médical du 4 septembre 2012, le Dr M.
s’est déterminé en ces termes sur les rapports des Drs B.________ et
C.________ :
« (...) Dans le cadre de l’actuelle audition, nous avons à considérer
les documents suivants :
En l’absence de toute intervention, il y a de fortes raisons de
craindre qu’à moyen terme l’expertisée se trouve dans un état
d’invalidité totale sur le plan psychiatrique. »
Sur la base de cette expertise, considérée comme un nouveau
moyen de preuve, l’assurée, agissant par l’intermédiaire de son conseil,
s’est adressée en date du 3 avril 2013 à l’office AI, faisant valoir un motif
de révision/reconsidération au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA d’une part
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12 -
Le Dr D., psychiatre FMH, a expertisé l’assurée le 12 mars
2013 sur mandat de Me Hofstetter.
Les diagnostics retenus par le Dr D. figurent en page 25 de
son rapport dont un trouble douloureux associé à des facteurs
psychologiques F 45.4, soit un TSD [trouble somatoforme
douloureux, réd.] au sens de la jurisprudence du TFA. Ce problème
n’est pas nouveau puisqu’il était déjà signalé dans le rapport
médical du 21 décembre 2010 et discuté par l’expert X.________
dans son rapport de 2012.
La capacité de travail estimée par le Dr D.________ en page 31 est de
30% à répartir sur 3 demi-journées en matinée bien qu’il écrive en
page 31 : « Il existe ainsi un risque, que si la situation perdure
comme actuellement, l’expertisée ne parvienne pas à assumer à
long terme le taux de 40% sur 2 journées complètes ... ».
Actuellement l’assurée a selon le Dr D.________ une activité à 40%
sur 2 journées complètes.
Concernant le suivi médical psychiatrique, le Dr D.________ relève en
page 17 qu’il existe un suivi au sein du cabinet du Dr C.,
psychiatre, et que depuis le début du suivi en 2011, l’assurée n’a
consulté que 3 fois le Dr C..
En page 16 le Dr D.________ note que l’assurée utilise tous les jours
son ordinateur pour échanger avec ses amies au Portugal via les
réseaux sociaux. Il n’y a donc pas de désinsertion sociale.
En page 24, l’expert écrit : « L’expertisée souhaite après la fin de
l’examen psychiatrique d’une durée de plus de 3 heures enchaîner
immédiatement avec des tests auto-évaluatifs. Elle frappe par son
côté volontaire. Elle semble apprécier l’encadrement médical et
l’attention qui lui est portée ». Il n’y a donc pas de fatigabilité, pas
de plaintes concernant l’attention et/ou la concentration, ni de
baisse de l’élan vital.
Le Dr D.________ retient comme premier diagnostic un trouble
dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, de gravité
actuelle modérée F32.5. Ce diagnostic correspond dans la CIM-10 à
Major depressive disorder, single episode, in full remission, soit
épisode dépressif majeur, épisode isolé, en rémission complète.
L’épisode actuel n’est ni de gravité moyenne ou sévère.
Le rapport psychiatrique du 23 août 2012 retenait déjà un épisode
dépressif sévère, un TSD et un trouble de la personnalité. Le SMR
s’est prononcé sur ces 3 problèmes dans son avis du 4 septembre
2012 et aucune aggravation de l’état de santé psychique n’est
démontrée depuis lors. De plus en cas d’apparition d’un tableau de
dépression de gravité légère ou moyenne dans un contexte établi de
TSD/fibromyalgie, celui-ci doit être assimilé au TSD/fibromyalgie
(jurisprudence du TFA).
En page 28, le Dr D.________ écrit que la décompensation actuelle du
trouble de la personnalité a débuté en 2010-2011, soit bien
antérieurement à l’expertise X.________.
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13 -
Aucune aggravation, ni fait nouveau susceptible d’influencer
durablement la capacité de travail exigible ne sont donc rendus
plausibles depuis l’expertise X.________ de 2012 et le dernier avis
SMR de septembre 2012.
Il s’agit donc de l’appréciation différente d’une situation similaire à
celle qui prévalait en 2012.
Nous maintenons donc notre position.
Dossier présenté et discuté avec le Dr U.________ psychiatre FMH. »
Le 11 décembre 2013, l’office AI a fait savoir à l’assurée qu’il
avait l’intention de refuser d’entrer en matière sur la deuxième demande
de prestations déposée au mois de juin 2013, au motif qu’elle n’avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la décision du 7 novembre 2012. Il s’agissait
uniquement d’une appréciation différente d’un même état de fait. Ce
projet étant demeuré sans observation, l’office AI a rendu une décision
formelle de refus d’entrer en matière datée du 14 février 2014.
D.Par acte du 12 mars 2014, Q.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Avec suite de frais et dépens, elle conclut principalement
à sa réforme en ce sens que l’office AI est tenu d’entrer en matière sur la
demande de révision/reconsidération formulée en vertu de l’art. 53 al. 1 et
2 LPGA. Elle demande à titre subsidiaire la réforme de la décision
entreprise en ce sens que l’office AI est tenu d’entrer en matière sur la
demande de révision présentée en vertu de l’art. 17 LPGA. Elle conclut
encore plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l’administration intimée pour nouvelle instruction
et/ou décision au sens des considérants. D’un point de vue formel, la
recourante fait grief à l’office AI de n’avoir fondé son refus d’entrer en
matière que sous l’angle de l’art. 17 LPGA, alors qu’il lui appartenait
d’expliquer en quoi les conditions de l’art. 53 LPGA ne lui paraissaient pas
remplies dans la mesure où la recourante l’avait également invité à revoir
sa position au regard de cette disposition. En ne le faisant pas, la décision
querellée se révèle insuffisamment motivée et, partant, pour ce seul motif
déjà, mal fondée. Sur le fond, la recourante considère que les conditions
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14 -
de l’art. 53 LPGA sont réunies. D’une part, elle estime que l’expertise du
Dr D.________ constitue un moyen de preuve nouveau destiné à prouver
des faits nouveaux importants. D’autre part, l’expertise du Dr D.________
fait apparaître que la décision du 7 novembre 2012 repose sur une
évaluation médicale discutable, de sorte que sa rectification revêtirait une
importance notable puisqu’elle aboutirait, sur le vu des conclusions de cet
expert, « à l’octroi d’une rente d’invalidité, très probablement entière ».
L’intimé aurait donc dû entrer en matière sur l’éventualité d’une
reconsidération. Dans ce sens, la recourante précise que son assurance
perte de gain a rapporté sa position à la lumière de l’expertise du Dr
D., reprenant ainsi le versement des indemnités journalières en sa
faveur. En ce qui concerne l’art. 17 LPGA, la recourante met en exergue le
manque de cohérence de l’office intimé. En effet, soit ce dernier
reconsidère sa position sur la base de l’art. 53 LPGA, soit il considère
qu’au vu de l’expertise du Dr D., son état de santé s’est aggravé
depuis le 7 novembre 2012 puisqu’à une pleine capacité de travail exigible
a succédé une incapacité de travail invalidante. L’intimé se devait ainsi au
moins d’entrer en matière sur la demande de la recourante fondée sur
l’art. 17 LPGA. La recourante a produit un bordereau de pièces figurant
pour la plupart déjà au dossier administratif.
Dans sa réponse du 6 mai 2014, l’intimé rappelle avoir soumis
l’expertise du Dr D.________ à son SMR, lequel a relevé, dans son avis du
21 octobre 2013, qu’elle ne faisait état d’aucune aggravation de l’état de
santé de la recourante. Il n’était donc pas tenu d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations. S’agissant de l’application de l’art. 53
al. 1 et 2 LPGA, l’intimé est d’avis, d’une part, que l’expertise du Dr
D.________ ne contient aucun élément permettant d’admettre que les
bases de la décision du 7 novembre 2012 comportaient des défauts
objectifs et, d’autre part, qu’une divergence d’appréciation entre deux
experts s’exprimant successivement sur le cas d’un même assuré ne suffit
pas pour considérer qu’une décision prise par l’administration soit
entachée d’une inexactitude manifeste propre à entraîner une
reconsidération. Il s’ensuit que ni les conditions d’une révision procédurale
ni celles d’une reconsidération ne sont remplies dans le cas précis. En
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15 -
conséquence, l’intimé propose le rejet du recours et le maintien de la
décision querellée.
En réplique du 14 mai 2014, la recourante observe que l’intimé
semble reconnaître ne pas avoir examiné la situation sous l’angle de l’art.
53 LPGA puisqu’il en discute enfin les conditions d’application. Cela étant,
elle répète que l’expertise du Dr D.________ constitue un moyen de preuve
nouveau, lequel fait naître des doutes raisonnables quant au caractère
erroné de la décision du 7 novembre 2012, réalisant ainsi les conditions de
l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. Partant, elle déclare maintenir les conclusions de
son recours.
Dupliquant le 27 mai 2014, l’intimé relève que la recourante se
borne à réitérer les griefs formulés dans son mémoire de recours, si bien
qu’il renvoie aux arguments exposés dans sa réponse du 6 mai précédent.
Il confirme dès lors ses conclusions tendant au rejet du recours et au
maintien de la décision contestée.
Cette écriture a été transmise pour information à la
recourante. Elle a fait savoir, en date du 25 août 2014, qu’elle n’avait pas
d’observations complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
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16 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Suivant les conclusions du recours, il y a lieu de déterminer si
la recourante dispose d’un motif de révision/reconsidération au sens de
l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA, respectivement de révision au sens de l’art. 17
LPGA de la décision de refus de rente du 7 novembre 2012. Trancher le
présent litige revient donc à se demander si, par la décision dont est
recours du 14 février 2014, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’entrer
en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par la
recourante en date du 3 juin 2013.
3.a) D’entrée de cause, il convient de relever, à l’instar de la
recourante, que l’office AI n’a pas rendu de décision sur la demande de
révision procédurale/reconsidération au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA
présentée en date du 3 avril 2013. Bien plutôt, l’intimé s’est contenté
d’instruire la cause uniquement sous l’angle de la révision de l’art. 17
LPGA.
Selon la jurisprudence, une autorité se rend coupable d'un déni
de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) si elle omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de
prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
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17 -
décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125
III 440 consid. 2a ; TF [Tribunal fédéral] 9C_360/2014 du 14 octobre 2014
consid. 2.1 ; cf. aussi TF 8C_21/2014 du 6 novembre 2014 consid. 4.2). Tel
est le cas en l’espèce. A cela s’ajoute que, ce faisant, l’administration
intimée a contrevenu à la jurisprudence consacrant le caractère
subsidiaire de la réglementation en matière de révision visée à l’art. 17
LPGA par rapport à celle concernant la reconsidération au sens de l’art. 53
al. 2 LPGA (TF 9C_170/2008 du 7 novembre 2008 consid. 2.1 ; Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de l’assurance-invalidité
[AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 847, n. 3128).
b) Cela étant, l’absence de décision demeure sans incidence
en matière de reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. En effet,
selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les
décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la
faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est
que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une
demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en
justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1 ; 119 V 475 consid. 1b/cc ; 117 V 8
consid. 2a ; TF 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 3
e
éd., n. 73 ad art. 53 LPGA). Une administration
refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle
se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les
motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa ; TF
8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1).
Rien ne s’oppose à l’application de cette jurisprudence au cas
d’espèce, si l’on considère que la décision litigieuse vaut décision implicite
de refus d’entrée en matière sur la demande de reconsidération. Dans
cette mesure, le recours n’est donc pas recevable sur ce point.
4.Compte tenu du fait que l’examen d’un motif de révision
procédurale prime celui d’une révision fondée sur l’art. 17 LPGA,
également litigieuse dans la présente cause, il convient d’entrer en
matière sur le recours en tant qu’il concerne la révision procédurale,
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18 -
nonobstant le déni de justice formel, et par économie de procédure ainsi
que par gain de temps, de statuer directement sur le fond du litige.
a) En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions
sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant. La notion de fait ou moyen de preuve nouveau
s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une
décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement
cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art.
123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110) (cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV
n° 55 p. 169).
Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions les faits qui se
sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte
ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et
les références ; cf. TF 8C_824/2014 du 29 décembre 2014 consid. 2). Il n'y
a pas motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît
avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
-
19 -
L'appréciation inexacte doit bien plutôt être la conséquence de l'ignorance
ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127
V 353 consid. 5b et les références ; cf. TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014
consid. 4.2 et les références). Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport
médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des
éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision
entreprise comportaient des défauts objectifs (cf. ATF 127 V 353 consid.
5b et les références ; cf. TF 8C_501/2014 du 5 août 2015 consid. 2 ;
9C_531/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1 ; 9C_589/2013 du 2 mai 2014
consid. 4.2 et 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).
Par ailleurs, conformément à l’art. 67 PA, applicable par renvoi
de l’art. 55 al. 1 LPGA, une demande de révision doit être adressée par
écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du
motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la
décision sujette à révision (TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 3/05 du
17 juin 2005, in : HAVE / REAS 2005 p. 242 ; U 43/05 du 31 octobre 2005
consid. 2 ; Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 53 LPGA).
b) En l’espèce, la demande de révision procédurale présentée
par l’assurée le 3 avril 2013 se fonde sur l’expertise du Dr D.,
datée du 2 avril précédent. Le délai d’introduction de la demande de 90
jours est ainsi respecté.
L’assurée ne fait pas valoir qu’elle aurait été empêchée de
mandater l’expert D. sitôt connues les intentions de l’office AI
ensuite de la communication de son projet de décision du 7 juin 2012. Il
s’est écoulé cinq mois entre ce projet et la décision finale du 7 novembre
2012, temps a priori suffisant pour mandater un expert privé, d’autant
qu’une prolongation du délai d’observation sur un projet de décision est
notoirement possible. L’assurée a, pour des raisons non explicitées,
renoncé à recourir contre la décision précitée pour ensuite diligenter
l’expertise auprès du Dr D.________ et déposer la demande de révision. On
rappellera à cet égard que, selon le Dr D.________, le motif de l’expertise
réside dans le refus de l’office AI d’octroyer des prestations d’assurance à
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20 -
la recourante (cf. rapport d’expertise du 2 avril 2013, p. 2). En de telles
circonstances, il est manifeste que l’assurée n’a pas fait preuve de la
diligence requise.
Quoi qu’il en soit, la demande de révision procédurale n’est
pas recevable dans la mesure où l’expertise du Dr D.________ ne constitue
qu’une nouvelle appréciation de l’état de santé de l’assurée, en termes de
diagnostics et de capacité de travail résiduelle. Elle ne révèle pas de faits
nouveaux, étant rappelé ici que c’est l’état de santé antérieur à la décision
du 7 novembre 2012 qui doit être apprécié d’une part et d’autre part,
s’agissant du grief de l’inexhaustivité de l’expertise du Dr X.________ en
relation avec l’anamnèse et les circonstances personnelles, qu’il incombait
à l’assurée de faire part à cet expert de l’intégralité des éléments factuels
et personnels la concernant. On soulignera dans ce contexte que l’expert
Dr X.________ s’est employé tout au long de la durée de l’examen à
s’assurer auprès de la recourante si ses reformulations correspondaient à
ce qu’elle voulait exprimer. A la fin de l’examen, il a encore vérifié si elle
s’était sentie comprise et désirait ajouter autre chose (cf. rapport
d’expertise du 14 mai 2012, p. 10). L’assurée était donc en mesure de
fournir à l’expert Dr X.________ toute indication qu’elle estimait pertinente,
étant encore précisé qu’aucun des deux experts n’a fait état de problèmes
de compréhension linguistique (cf. rapport d’expertise du Dr D.________ du
2 avril 2013, p. 24 et rapport d’expertise du Dr X.________ du 14 mai 2012,
p. 8). Dans l’hypothèse d’une omission par l’expert Dr X.________ de la
mention d’éléments factuels, il appartenait à la recourante de s’en
prévaloir dans la procédure administrative au stade des observations sur
le projet de décision. Elle n’a donc pas fait preuve de la diligence requise.
Par ailleurs, des éléments de fait connus, mais non communiqués, ne
sauraient constituer des faits nouveaux fondant une révision.
Autrement dit, la description différente ou lacunaire de son
état de santé psychique par l’assurée pour la période antérieure au 7
novembre 2012 n’est en l’occurrence pas un motif de révision au sens de
l’art. 53 al. 1 LPGA, même si elle débouche sur de nouveaux diagnostics.
-
21 -
S’agissant de la capacité de travail, l’expert Dr X.________ s’est
refusé à l’évaluer antérieurement à la date de l’examen clinique,
considérant qu’il était difficile, voire impossible de se déterminer
rétroactivement. L’expert Dr D., quant à lui, se prononce
rétroactivement mais en faisant siennes les incapacités de travail
rapportées par les médecins traitants de l’assurée. Or, celles-ci étaient
déjà connues de l’office AI lors de sa décision du 7 novembre 2012. Il
s’agit donc d’une nouvelle appréciation mais pas d’un nouveau moyen de
preuve. Enfin, s’agissant de la diminution de rendement de 30% retenue
par l’expert Dr X. en relation avec la fatigue de l’assurée comme
de sa suggestion d’un constat médical détaillé en relation avec l’œdème
récidivant du bras gauche, il s’agit de faits déjà connus de l’office AI
comme de la recourante au stade de la décision du 7 novembre 2012 et il
appartenait à cette dernière de contester en temps utile l’appréciation de
l’expertise du Dr X.________ par l’office AI s’agissant de la diminution de
rendement comme l’absence des investigations médicales
complémentaires.
En conséquence, on ne peut que constater que les conditions
d’une révision procédurale ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. Le
recours doit donc être rejeté sur ce point.
5.Doit encore être examinée la question de savoir si c’est à juste
titre que l’office intimé a, par la décision dont est recours du 14 février
2014, refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations
déposée par l’assurée en date du 3 juin 2013, au motif qu’elle n’avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la décision du 7 novembre 2012.
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
-
22 -
Aux termes de l’art. 87 al. 2 RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande
de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que
l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin
d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à
influencer ses droits ; lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la
contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin
d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'alinéa 2
sont remplies (al. 3).
b) Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que
le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée
de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 109 V 262
consid. 3). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en
force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer
une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; 117 V
198 consid. 4b et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté
-
23 -
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2).
c) L’état de santé psychique de l’assurée à la date de
l’examen clinique du Dr D.________ le 12 mars 2013 est différent de celui
présenté lors de l’examen du Dr X.________ le 14 mai 2012. Il existe des
symptômes nouveaux tels qu’une insomnie globale ainsi qu’une irritabilité
(rapport d’expertise du Dr D.________ du 2 avril 2013, p. 26). De plus, le Dr
X.________ constatait une énergie vitale maintenue et l’absence de
troubles cognitifs majeurs. Il relevait par ailleurs que l’assurée était en
majeure partie euthymique, même dans une tonalité positive avec de
nombreux sourires et des moments d’amusement et son anxiété n’était
que sous-jacente, sans pathologie anxieuse saillante (rapport d’expertise
du 14 mai 2012, p. 15). Pour sa part, le Dr D.________ évoque une perte de
l’élan vital accompagnée d’une aboulie et d’une anhédonie partielles ainsi
que la présence de troubles cognitifs handicapants. Il observe une baisse
de la thymie et des pleurs ainsi qu’une atteinte anxieuse majeure associée
à une conduite phobique (rapport d’expertise du 2 avril 2013, pp. 26 et
27), justifiant le diagnostic de trouble panique avec agoraphobie (F 40.01).
Cela étant, le Dr D.________ évoque la présence « au stade actuel d’un
épisode dépressif majeur », « l’état actuel » correspondant selon lui « à
une atteinte nettement plus importante » (rapport d’expertise du 2 avril
2013, p. 26). L’expert Dr D.________ écrit aussi que l’assurée « était
clairement connue pour un état dépressif majeur au moins depuis le mois
de mai 2011 et son état actuel correspond à celui d’une dépression
résistant partiellement au traitement, résistance induisant des limitations
fonctionnelles importantes. L’état dans lequel [le Dr X.] a observé
l’expertisée est celui d’une rémission probable de la gravité de l’état initial
mais il demeure majeur. En outre, l’état initial correspondait certainement
à un état dépressif majeur de gravité significative. Le psychiatre traitant,
le Dr C., indique dans son rapport médical [du 23 août 2012] un
épisode dépressif sévère. Il est ainsi évident qu’il s’agit d’une rémission
-
24 -
partielle d’un état dépressif majeur mais pas d’un trouble de nature
dysthymique » (rapport d’expertise du 2 avril 2013, p. 35).
Il résulte des éléments qui précèdent que l’éventualité d’une
aggravation de l’état de santé de la recourante entre l’expertise du Dr
X.________ et celle du Dr D.________ ne saurait être purement et
simplement exclue. A cela s’ajoute que l’appréciation du Dr D.________ se
fonde sur le résultat de tests cliniques éprouvés tels que les échelles de
dépression de Hamilton et de Beck, démarche méthodologique à laquelle
le Dr X.________ a expressément renoncé, au profit d’une approche
cherchant à différencier les notions issues de l’expertisée des observations
de l’expert. Ainsi, en considérant que l’expertise du Dr D.________ ne
rendait pas plausible une aggravation de l’état de santé de la recourante
et en rendant dès lors une décision de refus d’entrée en matière sur la
nouvelle demande de prestations déposée par l’assurée le 3 juin 2013,
l’intimé a procédé à une appréciation erronée des circonstances
déterminantes du cas. Il s’ensuit que le recours doit être admis en tant
qu’il concerne le moyen tiré de la révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.
6.En définitive, le recours doit être admis en tant qu’il concerne
le moyen tiré de la révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, ce qui entraîne
l’annulation de la décision de refus d’entrée en matière rendue par l’office
AI le 14 février 2014. Il convient dès lors de renvoyer la cause à cet office
afin qu’il entre en matière sur la demande de prestations déposée par la
recourante le 3 juin 2013, puis rende une nouvelle décision après
complément d’instruction.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la révision
procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA et déclaré irrecevable en tant
qu’il porte sur la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA.
7.Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, la recourante, qui obtient gain de cause sur un des moyens
soulevés, a droit à une indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu
de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 3'000 fr. à la
charge de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), lequel,
-
25 -
débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI et 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis en tant qu’il concerne le moyen tiré de la
révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.
II. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la révision
procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA et déclaré
irrecevable en tant qu’il porte sur la reconsidération au sens
de l’art. 53 al. 2 LPGA.
III. La décision rendue le 14 février 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
La présidente : Le greffier :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Q.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :