Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd14-010189-ai4914-942014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 avr. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une décision de l’Office AI vaudois, mais son avocat a déposé un retrait le 29 April 2014. La Cour des assurances sociales cantonale, statuant à juge unique, a considéré que le retrait justifiait de rayer le recours du rôle en vertu de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. Elle a également ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; frais et dépens. Lorsqu’un recourant retire valablement son recours, le tribunal doit rayer l’affaire du rôle. Dans de telles circonstances, en l’absence de motifs particuliers, aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 49/14 - 94/2014 ZD14.010189 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 avril 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu le recours daté du 12 février 2014, déposé formellement le 5 mars 2014, par V.________ à l’encontre de la décision prise le 7 février 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée en date du 29 avril 2014 par le mandataire du recourant, Me Christian Favre, dûment légitimé par procuration du 21 avril 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Christian Favre, à Lausanne (pour V.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawalsocial insurancediscontinuancecostsparty compensation

The appeal was removed from the docket because the appellant validly withdrew it.

A declaration of withdrawal had been filed through duly authorized counsel, so the case had to be struck from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal, the court found no basis to collect judicial fees or award costs.

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