402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 47/14 - 138/2015
ZD14.009986
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Claire Charton,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA ; 28 et 28a al. 3 LAI ; 27 et 27bis RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le [...]
1964, est mariée et mère de trois enfants nés respectivement en 1986,
1989 et 1991. Originaire du Kosovo, elle est en Suisse depuis 1991. Le
9 mai 2003, elle a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l’octroi d’une
rente. Sous la rubrique « Activité principale », elle a indiqué être mère au
foyer.
En complément à cette requête, l’assurée a notamment
déclaré, dans un document dénommé « Statut ménagère/active »
réceptionné le 10 juin 2003 par l’OAI, que si elle était en bonne santé, elle
travaillerait à l’extérieur à un taux d’activité de 100 %, en sus de la tenue
de son ménage.
b) L’OAI a recueilli divers rapports médicaux auprès des
médecins traitants de l’assurée, à savoir les Dresses A.________ et
C., respectivement médecin généraliste, et spécialiste en
médecine physique et réadaptation. Suivant un avis médical établi le
6 juillet 2004 par le Dr F., médecin auprès du Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), l’OAI a convoqué
l’assurée pour un examen clinique bidisciplinaire au SMR, qui a été
effectué le 21 janvier 2005 par le Dr N., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pour le volet
orthopédique, et par la Dresse U., pour l’aspect psychiatrique. Ces
médecins ont dressé leur rapport le 3 février 2005, dont il ressort en
particulier ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• LOMBOSCIATALGIES À G LE LONG DU TERRITOIRE S1 CHRONIQUES
ET RÉSISTANTES À TOUS LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX,
-
3 -
PHYSIQUES ET CHIRURGICAUX EFFECTUÉS JUSQU’À PRÉSENT.
M54.4 CODE AI 938.
• STATUS UNE ANNÉE APRÈS CURE DE HERNIE DISCALE L5-S1 À G.
• SCOLIOSE IDIOPATHIQUE DORSOLOMBAIRE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• DIFFICULTÉ D’ADAPTATION À UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA VIE
Z60.0.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Il s’agit d’une assurée de 39 ans, albanaise du Kosovo, mariée, mère
de trois enfants qui fait une demande de rente le 15 mai 2003 en
raison des douleurs chroniques. Elle séjourne en Suisse depuis 1991,
mère au foyer avec une formation de laborantine en chimie dans son
pays où elle aurait travaillé pendant une année. L’assurée a
présenté des lombopyalgies gauches depuis 1996, migraine depuis
l’adolescence, surcharge pondérale, une cholécystectomie pour
lithiase biliaire en 1995.
Dans le rapport médical du 24.06.03, le médecin-traitant le
Dr A.________ signale la persistance de douleurs lombaires qui
invalident de plus en plus l’assurée et ce malgré un suivi à l’Hôpital
L.________ de [...]. Le médecin ne retient aucun diagnostic
psychiatrique et elle évalue l’incapacité de travail à 100% depuis
une date inconnue.
Selon le Dr C.________ médecin associé à l’Hôpital L.________, dans le
rapport médical du 23 juin 2003, l’assurée souffre de lombopyalgies
gauches chroniques persistantes dans un contexte de troubles
statiques, protrusions discales L4-L5, L5-S1 gauche et discopathies
au même niveau et elle retient également un état dépressif
réactionnel d’intensité légère, et évalue une incapacité de travail à
50% depuis 2001. Le médecin-traitant, dans le rapport du 3 octobre
2004, évalue également une incapacité à 50% et atteste une
évolution stationnaire.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l’environnement psychosocial, de syndrome
douloureux somatoforme persistant ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique. Dès lors, nous n’avons pas retenu d’incapacité de
travail justifiable du point de vue médico-juridique.
Les traits dépressifs et anxieux présents lorsque l’assurée est
confrontée à son bilan existentiel actuel sont discrets et ne
permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce registre.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme douloureux persistant nous
-
4 -
n’avons pas retenu ce diagnostic. L’assurée est démonstrative et
dans un discours logorrhéique elle met en avant ses plaintes
somatiques sans attirer notre empathie. Par ailleurs, les douleurs ont
une explication organique, le 3 février 2004, l’assurée aurait
bénéficié d’une intervention chirurgicale au Centre S..
Le diagnostic d’état dépressif réactionnel d’intensité légère posé par
le médecin rhumatologue n’a pas été objectivé pendant l’entretien.
Il est possible que l’assurée ait pu développer une symptomatologie
dépressive ou simplement une humeur dépressive de courte durée,
actuellement elle est [en] rémission complète.
Sur la base de notre observation clinique, l’assurée ne souffre
d’aucune maladie psychiatrique chronique invalidante et sa capacité
de travail exigible est entière. Le diagnostic de difficulté
d’adaptation à une nouvelle étape de la vie n’a aucune incidence sur
la capacité de travail.
Sur le plan somatique, l’assurée souffre de lombalgies à répétition
depuis 1991, des lombosciatalgies à G depuis 1994. Les examens
initiaux montraient des protrusions discales L4-L5 et L5-S1. Toute[s]
sorte[s] de traitements médicamenteux et physiques ont été
effectués. Au début 2004, un CT-scan lombaire montre une hernie
discale L5-S1 à G raison pour laquelle elle bénéficie le 03.02.2004
d’une cure de hernie discale L5-S1 G au Centre S.. Malgré
cette intervention, l’assurée continue à se plaindre de lombalgies et
de sciatalgies à G le long du territoire S1.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : pas de limitation
fonctionnelle psychiatrique.
Les limitations fonctionnelles somatiques : en raison des
troubles vertébraux, cette assurée doit avoir un travail sédentaire ou
semi-sédentaire dans lequel elle puisse alterner la position assise
avec la position debout. Ne doit pas porter des objets d’un poids
supérieur à 5 kg. Doit éviter les travaux en porte-à-faux et en
antéflexion du tronc. A noter que depuis son intervention
chirurgicale de février 2004, l’assurée bénéficie de l’aide d’une
femme de ménage pendant 3h00/semaine, avant cette intervention
c’était sa fille qui faisait le repassage et la lessive.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? Pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible, il est difficile de
répondre à cette question. En effet, l’assurée a bénéficié d’une
formation comme laborantine en chimie au Kosovo où elle n’a
travaillé qu’une année. En Suisse, elle a travaillé 2 mois au noir en
1993 comme femme de ménage et 5 semaines en 2001 comme
nettoyeuse auxiliaire. Comme ménagère, la capacité de cette
assurée n’est pas complète car depuis environ 2001, elle devait se
faire aider par sa fille pour certains travaux ménagers et depuis
février 2004 elle a une femme de ménage qui fait les travaux lourds.
-
5 -
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : EN TANT QUE MENAGERE 70% DEPUIS 2001, EN
TANT QUE NETTOYEUSE 50% DEPUIS 2001.
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 100% DEPUIS LE 01.08.2004 (6 MOIS POST-
OP). »
c) Afin de déterminer le statut de l’assurée et l’importance de
ses éventuels empêchements ménagers, une enquête économique sur le
ménage a été effectuée le 7 février 2007 par une collaboratrice du Service
d’enquêtes ménagères de l’OAI. Sur la base des indications données par
l’assurée et des constatations faites par la personne chargée de l’enquête,
un statut de 50 % active sur le marché du travail et 50 % ménagère a été
retenu dans le rapport d’enquête ménagère du 21 février 2007.
L’enquêtrice a notamment relevé que l’intéressée avait travaillé
épisodiquement depuis son arrivée en Suisse, à un taux qui avait toujours
été extrêmement bas et irrégulier. L’assurée bénéficiait en outre
notamment de l’aide de son fils aîné et de sa fille pour plusieurs tâches
ménagères. Il résulte de ce document que l’intéressée présentait les
empêchements dus à l’invalidité suivants :
Champ d’activitéPondérationEmpêchementInvalidité
Conduite du ménage4 %0 %0 %
Alimentation40 %60 %24 %
Entretien du logement16 %70 %11,2 %
Emplettes et courses diverses 7 %80 %5,6 %
Lessive et entretien des vêtements15 %60 %9 %
Soins aux enfants16 %0 %0 %
Divers2 %10 %0,2 %
Total100%---50%
B.a) Par décision du 7 décembre 2007, confirmant un projet de
décision du 12 septembre 2007, I’OAI a refusé à l’assurée le droit à une
rente d’invalidité. Se fondant en particulier sur le rapport d'examen
clinique bidisciplinaire SMR établi le 3 février 2005 par les Drs N.________
et U.________, il a retenu que l'assurée présentait une capacité de travail
-
6 -
de 50 % dans son activité habituelle de nettoyeuse et de 100 % dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques (épargne du
dos), et ce depuis 2001. Par ailleurs, il résultait du rapport d’enquête
ménagère du 21 février 2007 que l’assurée devait être considérée comme
50 % active sur le marché du travail et 50 % ménagère. Après avoir
exposé ses calculs, l’OAI a évalué le degré d’invalidité total de l’assurée à
33,19 %, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d’invalidité.
b) L'assurée, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, a
recouru le 24 janvier 2008 contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation et au renvoi
du dossier à l’administration pour qu’elle fasse procéder à une nouvelle
expertise psychiatrique.
Par jugement du 23 avril 2008 [...], le Président du Tribunal
des assurances a considéré que l’évaluation psychiatrique effectuée par la
Dresse U.________ était entachée d'irrégularités d’ordre formel qui en
affaiblissaient la valeur probante, de sorte que l’OAl ne pouvait pas
valablement statuer sur la capacité de travail et le taux d’invalidité de
l’assurée en se fondant sur l’appréciation psychiatrique faite par ce
médecin. Il a par conséquent admis le recours, annulé la décision du
7 décembre 2007 et renvoyé le dossier à l'OAI pour qu’il mette en oeuvre
une expertise psychiatrique – confiée à un expert neutre et muni des titres
nécessaires –, puis apprécie le taux d’invalidité de l’intéressée et rende
une nouvelle décision.
c) Ensuite de ce jugement, l’OAI a mandaté le Dr M.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise
psychiatrique. Dans les conclusions de son rapport du 14 février 2009, ce
spécialiste a indiqué qu’il ne retenait aucun diagnostic actuellement sur le
plan psychiatrique, les réactions dysthymiques constatées n’atteignant
pas un niveau clinique significatif et ne justifiant pas d’incapacité de
travail ou de diminution de rendement.
-
7 -
d) Le 3 mars 2009, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision de refus de rente d’invalidité. Il a considéré que les conclusions
de l’expertise psychiatrique du Dr M., qui avait pleine valeur
probante, rejoignaient entièrement les constatations faites en 2005 lors de
l’examen clinique au SMR, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de rendre une
décision différente de celle prise le 7 décembre 2007.
Invitée à présenter ses observations sur ce projet de décision,
l’assurée a estimé, le 2 avril 2009, qu’il était nécessaire de compléter le
dossier en demandant des rapports médicaux à la Dresse V.,
psychiatre, au Dr W., anesthésiologiste, ainsi qu’au Dr B.,
neurochirurgien, et un nouveau certificat médical actualisé à la
Dresse A..
e) Par décision du 24 février 2010, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 3 mars 2009. Dans une lettre d’accompagnement
également datée du 24 février 2010, il a exposé que les renseignements
recueillis auprès du Prof. T. et du Dr B.________ (rapport médical du
8 juillet 2009), ainsi qu’auprès du Dr W.________ (rapport médical du
9 septembre 2009), de la Dresse V.________ (rapport médical du
28 octobre 2009) et de la Dresse A.________ (rapport médical du
23 novembre 2009), mettaient en évidence que la capacité de travail de
l’assurée dans une activité adaptée était entière, hormis une incapacité de
travail totale du 7 avril au 8 juillet 2009 consécutive à une opération pour
une hernie discale, de sorte que la demande de prestations devait être
rejetée.
C.a) Par acte du 25 mars 2010, l'assurée, agissant
personnellement, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a catégoriquement contesté
être en mesure de travailler et a estimé avoir droit à une rente entière
d’invalidité.
En cours de procédure, elle a en outre produit un rapport
médical faxé le 7 septembre 2010 à son conseil par le Prof. T.________,
-
8 -
chef de service au Centre E., dans lequel ce médecin se
déterminait notamment sur les limitations fonctionnelles dues à son état
de santé. Etant d’avis que la question de ses limitations fonctionnelles
somatiques n’avait pas été suffisamment instruite par l’OAI, la recourante
a requis la mise en oeuvre d’une expertise neurologique, afin de
déterminer avec précision la nature des troubles somatiques dont elle
souffrait ainsi que leurs conséquences sur sa capacité de travail.
b) Dans son écriture du 30 septembre 2010, l’OAI a estimé
qu’une expertise rhumatologique était nécessaire, se ralliant ainsi à un
avis médical SMR établi le 22 septembre 2010 par le Dr Q..
c) Une expertise pluridisciplinaire a été ordonnée par le Juge
instructeur de la Cour des assurances sociales et confiée au Centre
d’expertises médicales de la Policlinique G.. Dans le cadre de ce
mandat, l’assurée a notamment été vue en consultation par le neurologue
J., par le Dr R., spécialiste en rhumatologie et en médecine
interne générale, et par le psychiatre K.. Dans leur rapport du
5 avril 2011, les trois experts – soit les Dresses H.________ et Z.,
spécialistes en médecine interne, et le Dr K. – ont notamment
exposé ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de
travail
• Lombosciatalgies gauches avec failed back surgery syndrom
M51.1
-
Status après cure de hernie discale L5-S1 à deux reprises, en
février 2004 et le 07.04.2009 pour récidive
-
Discopathie L5-S1 gauche
• Episode dépressif d’intensité légère à moyenne
F32.0
APPRECIATION DU CAS
Madame D.________ est âgée de 47 ans, d’origine albanaise du
Kosovo, mariée, mère de trois enfants nés respectivement en 1986,
1989 et 1991, au bénéfice d’une formation de laborantine en chimie
-
9 -
dans son pays, arrivée en Suisse en 1991 en tant que requérante
d’asile. Elle a travaillé par la suite à temps partiel comme
nettoyeuse-femme de ménage entre 1996 et 1997, puis à raison de
deux heures par jour pendant 2 mois en 2001 dans un collège pour
la commune de [...].
Elle dépose une demande de prestations Al en mai 2003 dans le
sens d’une rente, en raison de lombosciatalgies persistantes,
chroniques apparues progressivement dans les suites de la
naissance de son dernier enfant. Elle a un statut de ménagère 50%,
active 50% défini par l’OAI qui, après examen SMR en janvier 2005,
retenait une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de
nettoyeuse et de 100% dans une activité adaptée ; les calculs de
comparaison de revenu sans invalidité et avec invalidité donnaient
une invalidité de 8.19% dans la part active et de 25% dans la part
ménagère (suite à une enquête économique sur le ménage en
février 2007), donnant un degré d’invalidité de 33.19% au total,
n’ouvrant pas le droit à une rente. Cette décision est contestée par
Madame D., par le biais de son avocat qui a fait recours
auprès du Tribunal cantonal des Assurances, qui nous demande la
présente expertise afin d’instruire plus avant les limitations
fonctionnelles essentiellement somatiques de Madame D.
(rhumatologique et neurologique), étant donné qu’il n’y a plus eu
d’examen médical Al depuis 2005.
L’anamnèse actuelle montre que Madame D.________ présente
depuis de nombreuses années, des lombosciatalgies gauches,
d’intensité fluctuante mais devenues chroniques et invalidantes au
quotidien. Etant donné l’échec des traitements conservateurs
habituels et l’IRM lombaire ayant mis en évidence une hernie discale
L5-S1 gauche, Madame D.________ est opérée une première fois de
sa hernie discale le 03.02.2004. Le 07.04.2009, Madame D.________
a bénéficié d’une deuxième intervention neurochirurgicale en raison
d’une exacerbation aig[uë] des lombosciatalgies gauches avec
apparemment déficit moteur de la fonction plantaire et après que
l’IRM lombaire de contrôle eut démontré une récidive herniaire L5-
S1. Après chaque opération il y a peut-être eu une amélioration des
troubles douloureux, essentiellement des irradiations dans le Ml
gauche, mais on constate globalement que la symptomatologie s’est
chronifiée malgré toute une série de traitements, comportant entre
autre[s] des AINS, des antalgiques, de la physiothérapie et des
infiltrations épidurales dans différents centres d’antalgie.
L’examen clinique montre des limitations fonctionnelles fluctuantes
au cours de l’examen et un seul signe d’atteinte radiculaire certain
avec une hyporéflexie achilléenne gauche. Toutefois, les troubles
sensitivo-moteurs sont relativement mal systématisés et I’EMG n’a
pas montré d’anomalie, en tout les cas active certaine d’atteinte
neurogène. Les examens radiologiques ont montré une discopathie
L5-S1 et L4-L5, ainsi qu’une fibrose postopératoire au niveau L5-S1
où il y a une protrusion discale médiane résiduelle.
Tant d’un point de vue rhumatologique que neurologique, nous
notons que les constatations objectives cliniques et radiologiques
peuvent expliquer une partie de la symptomatologie douloureuse,
mais pas sa persistance ni son intensité, voire son aggravation et sa
généralisation au Ml droit au cours des années. Comme noté
précédemment par le Professeur T.________, il s’agit d’un syndrome
de failed back surgery sur la base d’une anamnèse de cure de
hernie discale à deux reprises, sans effet significatif persistant sur la
-
10 -
symptomatologie douloureuse, avec même une exacerbation de
celle-ci par rapport à l’état pré-opératoire. Cela ne remet pas en
question ni en doute, l’authenticité des plaintes de Madame
D., étant donné que les douleurs sont un phénomène
subjectif, non mesurable, propre à chaque individu, non explicable
de manière satisfaisante selon un modèle biomédical seul dans ce
cas, pouvant être aussi l’expression d’une souffrance autre que
d’une pathologie organique spécifique.
Sur le plan thérapeutique, nous pensons qu’il est indiqué de
poursuivre les traitements antalgiques en évitant les mesures
invasives et plusieurs avis concordent pour dire qu’il n’y a tout
particulièrement pas d’indication à une nouvelle intervention
chirurgicale au vu de l’évolution défavorable des douleurs et des
examens radiologiques à disposition.
Aux plans rhumatologique et neurologique, on peut admettre une
limitation fonctionnelle pour les mouvements ou les activités
professionnelles nécessitant une flexion antérieure du tronc de
manière répétitive, le levage régulier et répétitif de charges, les
mouvements en porte-à-faux répétitifs, les activités monotones et
l’exposition à des vibrations corporelles. Après 2 cures de hernie
discale et avec les anomalies intrarachidiennes mises en évidence à
l’IRM de contrôle de mars 2010, il nous paraît clair que Madame
D. présente une incapacité de travail complète et définitive
dans l’activité de femme de ménage/nettoyeuse, ainsi que dans
toute autre activité similaire. Dans les activités professionnelles qui
respecteraient les limitations fonctionnelles qui viennent d’être
énoncées, la capacité de travail reste médico-théorique mais nous
avons estimé que Madame D.________ pourrait théoriquement
travailler au moins à 50% ou alors à plein temps avec un rendement
diminué de 50% dans une activité légère qui ne nécessiterait pas le
port régulier de charge de plus de 10 kg et qui autoriserait des
changements fréquents de position assise/debout. Cette limitation
partielle vient surtout du fait des images IRM avec possible irritation
des racines L5 ddc, de la protrusion discale médiane résiduelle en
L5-S1 et du status fibrosique postopératoire, mais à un moindre
degré des plaintes formulées par Madame D.. Dans les
activités ménagères, nous pensons que l’évaluation effectuée en
février 2007 reste valable, en reconnaissant un 50% d’invalidité et
en tenant compte d’un empêchement déjà important de 60% dans
les activités concernant l’alimentation, de 70% dans les activités
d’entretien du logement et de 80% dans les emplettes et courses
diverses avec 60% d’empêchement en ce qui concerne la lessive et
l’entretien des vêtements.
Ainsi, à distance de l’évaluation SMR de 2005 et après une nouvelle
intervention neurochirurgicale en 2009 et tout ce qui a été
mentionné ci-dessus, nous pensons que les limitations dans une
activité adaptée sont plus importantes qu’auparavant (elles avaient
été jugées possibles à 100%).
Dans le contexte des recours et en tenant compte de la
symptomatologie douloureuse chronique qui semble avoir pris toute
la place dans la vie de Madame D. (les syndromes
douloureux étant fréquemment associés à des troubles psychiques),
nous avons exploré le status psychiatrique.
-
11 -
L’entretien, l’anamnèse et la lecture de tous les rapports médicaux à
disposition permettent de poser le diagnostic d’état dépressif
d’intensité légère. Madame D.________ a la conviction intime de ne
pas se sentir bien depuis son troisième accouchement, évoquant
aussi bien les lombalgies qui ont directement suivi, que des tensions
psychiques et des peurs. Elle reste régulièrement la proie de
cauchemars ou d’angoisses, avec oppression respiratoire,
notamment quand elle est confrontée à des situations stressantes.
C’est ainsi, par exemple, que le réveil de sa dernière intervention
chirurgicale a été marqué par des visions oniroïdes, angoissantes,
suivies de cauchemars nocturnes envahissants. Cela nous conduit à
faire l’hypothèse d’un vécu traumatique important lors de son
troisième accouchement, suivi d’un départ rapide du Kosovo. Ce
vécu traumatique semble avoir été relativement bien supporté, mais
persiste encore sous une forme non entièrement métabolisée,
alimentant en partie l’état dépressif chronique et se manifestant par
des bouffées d’angoisse lors de stress plus important. Globalement,
cette altération de l’état psychique reste néanmoins légère, sans
idée suicidaire et avec une thymie dépressive et anxieuse améliorée
depuis qu’elle est sous traitement de Zyprexa.
Dans l’ensemble, ces symptômes anxieux fluctuants et de baisse de
thymie légère à modérée restent compatibles avec une activité
professionnelle théorique adaptée à 50%.
REPONSES AUX QUESTIONS
-
17 -
14 décembre 2012. L’assurée a alors notamment indiqué que son fils aîné
s’était marié et que le jeune couple habitait depuis juillet 2011 dans le
même appartement qu’elle et son mari. Elle avait précisé que, sans
atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à 50 %, pour
compléter la rente AI de son conjoint. Elle n’avait jamais beaucoup
travaillé et avait dû s’occuper de son époux qui était – encore aujourd’hui
– souffrant, ainsi que de ses trois enfants, jusqu’à ce que ces derniers
deviennent indépendants, ce qui était le cas au jour de l’enquête. Sur la
base des indications données par l’assurée et des constatations faites par
la personne chargée de l’enquête, un statut de 50 % active sur le marché
du travail et 50 % ménagère a été retenu.
Il ressort en outre du rapport d’enquête ménagère que
l’assurée bénéficie de l’aide de son fils et de sa belle-fille, notamment pour
ce qui a trait à l’alimentation, à l’entretien du logement, aux emplettes et
à la lessive. L’enquêtrice a souligné qu’au vu des limitations décrites dans
le rapport d’expertise du 5 avril 2011, l’assurée devrait pouvoir prendre
part plus activement à la préparation des repas et aux diverses activités
ménagères, ainsi que gérer les réserves de nourriture, participer aux
achats quotidiens, et trier et plier le linge, en fractionnant au besoin ces
tâches pour éviter le port de charges lourdes. Après prise en considération
de l’aide raisonnablement exigible de la part de l’époux, des enfants et de
la belle-fille de l’assurée, l’enquêtrice a retenu les empêchements dus à
l’invalidité suivants :
TravauxPondérationEmpêchementInvalidité
Conduite du ménage5 %40 %2 %
Alimentation45 %40 %18 %
Entretien du logement19 %50 %9,5 %
Emplettes et courses diverses 8 %30 %2,4 %
Lessive et entretien des vêtements18 %25 %
4,5 %
Soins aux enfants0 %0 %0 %
Divers5 %10 %0,5 %
-
18 -
Total100 %---36,9 %
Sur requête de l’OAI, l’enquêtrice a établi, le 17 décembre
[recte : janvier] 2013, un rapport complémentaire, dont la teneur est la
suivante :
« [...]
En 2007 lors de la première EM l’intéressé[e] avait une charge de
travail plus importante à domicile avec 2 jeunes adultes (18 et
22 ans) en formation et le fils cadet de 16 ans écolier. Ces éléments
ont donc influencé les empêchements de manière globale.
Les empêchements de 50% au niveau du ménage sont à prendre en
considération jusqu’en avril 2009, date de l’intervention chirurgicale.
Une période de convalescence de quelques semaines a été
nécessaire. Pas plus de précision.
Depuis cette date, plus d’épisodes de « blocage » au niveau du dos
comme signalé par l’intéressée sur le rapport EM du 14 décembre
2012 sous éléments nouveaux[.] Ceci a donc influencé l’évolution
des empêchements. De plus la fille de l’assurée ne vit plus au sein
du domicile familial.
Les empêchements actuels ont été calculés en tenant compte de
l’aide raisonnablement exigible de la par[t de] l’époux, du fils aîné et
de son épouse qui vivent avec l’intéressée dans le même logement
depuis juillet 2011.
Un lave-linge a été installé dans l’appartement ce [qui] devrait
faciliter l’entretien global du linge.
Dans les conclusions du rapport d’enquête du 14 décembre 2012, il
est précisé : les empêchements ont été calculés en tenant compte
des limitations décrites à la page 22 de l’expertise du 05 avril 2011.
Pour l’assurée, les empêchements concernant les tâches ménagères
sont toujours très importants. Selon ses propos, ses enfants seront
toujours présents pour soutenir pratiquement et financièrement le
couple [...]. »
b) Le 10 avril 2013, l’OAI a adressé à l’assurée, par
l’intermédiaire de son nouvel avocat, un projet de décision – qui annulait
et remplaçait celui du 29 janvier 2013 ensuite des déterminations de
l’intéressée du 1
er
mars 2013 – prévoyant l’octroi d’un quart de rente
d’invalidité du 1
er
juillet 2009 au 31 janvier 2010. Dans sa motivation,
l’OAI a notamment exposé ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
-
19 -
Pour mémoire et suite au jugement rendu le 23.04.2008 par le
Tribunal cantonal des assurances (CASSO), une expertise
psychiatrique réalisée en janvier 2009 a permis de mettre en
évidence que votre mandante ne présentait aucune incapacité de
travail dans une activité à 50 %.
Sans atteinte à la santé, votre mandante aurait continué à
poursuivre son activité habituelle de nettoyeuse à un taux de 50 %.
Nous avions donc considéré le statut de votre mandante comme une
personne active à 50 % et ménagère à 50 %.
Depuis l’atteinte à la santé (en 2001), votre mandante présentait
des empêchements de 50 % dans la part d’activité consacrée aux
tâches ménagères (selon rapport de l’enquête ménagère du
21.02.2007).
Dans le cadre du recours contre la décision du 24.02.2010, laquelle
est annulée par la CASSO, des nouveaux éléments médicaux ont été
produits. Une expertise pluridisciplinaire a également été ordonnée
par le Tribunal. La capacité de travail dans l’activité habituelle de
nettoyeuse exercée à 50 % est entière depuis 2001, et ce, jusqu’à
avril 2009. Dès le 7 avril 2009, l’exercice de l’activité de nettoyeuse
n’était plus exigible. Un travail adapté aux limitations fonctionnelles,
telles que les mouvements nécessitant une flexion antérieure du
tronc de manière répétée, le levage régulier et répétitif de charges
égal ou supérieur à 10 kg, les mouvements en porte-à-faux
répétitifs, les activités monotones et l’exposition à des vibrations
corporelles, était envisageable à 50 % dès six mois post-opératoire.
S’agissant de la part d’activité consacrée aux tâches ménagères,
soit 50 %, une nouvelle évaluation des empêchements ménagers est
réalisée le 10.12.2012 au domicile de votre mandante, qui aboutit à
des empêchements à un taux de 36.90 %.
Nous admettons que le taux d’empêchement s’élève à nouveau à
50 % une fois passée la période de six mois après l’opération d’avril
-
20 -
salaire de CHF 23’600.- pour un taux de 50 % dans toute activité
adaptée, telles des activités de l’industrie légère.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008,
CHF 4'116.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2008, TA1 ; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B. 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'280.64 (CHF 4'116.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 51'367.68.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 2.10 % ; La Vie économique, tableau B. 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 52'446.40 (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de votre mandante
qu’elle exerce une activité légère de substitution à 50 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 26'223.20 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore est réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25 % (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 23'600.88.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu [d’]invalide
ci-dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 28'460.-, comme suit :
En résumé :
Jusqu’en avril 2009 :
-
21 -
RS CHF 28'460.- / Aucun préjudice économique
Active50.00-.--.-
Ménagère50.0050.0025.00 %
Péjoration de l’état de santé d’avril à octobre 2009 :
Active50.00100.0050.00
Ménagère50.00 80.0040.00
90.00 %
Dès la mi-octobre 2009 :
Comparaisons des revenus :
sans invaliditéCHF 28’460.00
avec invaliditéCHF 23’600.88
la perte de gain s’élève à CHF 4'859.12 = invalidité de 17.07 %
Le degré d’invalidité dans ces deux domaines est donc le suivant :
Active50.0017.07 8.53
Ménagère50.0050.0025.00
33.53 %
[...]
Nous avons procédé à un calcul d’invalidité moyenne afin de
déterminer à quelle date votre mandante a présenté un taux
d’invalidité moyen de 40 % pendant une année entière (art. 28, al. 1
LAI).
Ainsi, avec 9 mois à un taux de 25 % et 3 mois à un taux de 90 %,
on aboutit à une invalidité moyenne de 41.25 % sur douze mois.
Dès lors, votre mandante a droit à un quart de rente à compter du
1
er
juillet 2009 (trois mois à partir du 7 avril 2009).
Notre décision est par conséquent la suivante :
•Le droit à un quart de rente (inv. 41 %) est reconnu du
1
er
juillet 2009 au 31 janvier 2010 (soit après trois mois, art.
88a RAI).
Le droit à la rente est supprimé au 31 janvier 2010, soit après trois
mois d’amélioration prévus par l’article 88a, al. 1 RAI (récupération
d’une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée dès mi-
octobre 2009, le degré d’invalidité s’élève dès lors à 33.53 %), taux
n’ouvrant plus droit à une rente d’invalidité. »
Dans une lettre d’accompagnement du 10 avril 2013, qui se
basait sur l’avis de l’un de ses juristes du 4 avril 2013, l’OAI a encore
-
22 -
développé ses arguments sur certains points soulevés par l’assurée
relativement à son incapacité de travail dans son ancienne activité de
nettoyeuse, au taux de 36,9 % retenu par l’enquêtrice pour les
empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels dus à
l’invalidité et à l’impotence fonctionnelle exposée par le Dr T.. Il a
en particulier relevé que la fille, puis la belle-fille, de l’intéressée avaient
continué à participer activement au ménage après l’enquête de 2007, et
qu’une modification du taux d’empêchement en fonction de l’évolution de
la situation (projet de déménagement) devrait, le cas échéant, faire l’objet
d’un examen ultérieur. Le rapport du Dr T. avait quant à lui été
dûment pris en considération par les experts judiciaires.
c) Le 15 mai 2013, l’assurée a formulé diverses objections. Elle
a notamment contesté l’exigibilité médicale dans son activité habituelle de
nettoyeuse exercée à 50 % jusqu’au mois d’avril 2009. Elle a en outre fait
valoir qu’il fallait retenir une incapacité de travail totale, en tant que
travailleuse et ménagère, durant les six mois ayant suivi l’opération, et
que l’empêchement ménager à 50 % paraissait faible, l’activité de
nettoyeuse contre-indiquée par les médecins se confondant en grande
partie au moins avec celle de ménagère. Enfin, elle a demandé des
précisions quant au calcul du revenu sans invalidité de 28'460 francs.
Par courrier du 5 septembre 2013, l’OAI a répondu aux griefs
de l’assurée. Il a en substance exposé qu’après examen du rapport
d’expertise complémentaire du 11 octobre 2011, le SMR avait confirmé
que ce n’était qu’à partir de l’intervention chirurgicale d’avril 2009 que
l’incapacité de travail comme nettoyeuse était totale ; entre 2001 et avril
2009, l’assurée avait conservé, dans son activité habituelle, une capacité
de travail de 50 %, reconnue lors de l’examen clinique du SMR du
21 janvier 2005. L’OAI a en outre confirmé qu’il retenait un empêchement
ménager de 80 % durant les six mois de convalescence post-opératoire,
puisque l’assurée était restée en mesure d’effectuer les tâches
organisationnelles, de même que le taux d’empêchement de 50 %
également repris par l’expertise du 5 avril 2011 dans laquelle les experts
-
23 -
avaient relevé l’absence de changement depuis l’enquête ménagère
effectuée en 2007. Après avoir exposé le détail du calcul du revenu sans
invalidité, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’il maintenait son projet de
décision d’octroi de rente limitée dans le temps et qu’une décision
formelle lui parviendrait prochainement.
d) Par décision du 31 janvier 2014, réceptionnée le 6 février
2014 par l’assurée, l’OAI a octroyé à cette dernière un quart de rente
d’invalidité du 1
er
juillet 2009 au 31 janvier 2010, conformément à la
motivation contenue dans le projet de décision du 10 avril 2013.
E.Par acte du 10 mars 2014, D.________, dorénavant représentée
par l’avocate Claire Charton, a recouru contre cette décision en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente
d’invalidité dès le 9 mai 2003, avec intérêts à 5 % dès le 12 septembre
-
24 -
Dans sa réponse du 1
er
mai 2014, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il se réfère en particulier aux explications contenues dans l’avis
de l’un de ses juristes du 4 avril 2013 et dans son courrier du 5 septembre
2013 à la recourante.
Le 24 juin 2014, la recourante a renoncé à déposer une
réplique et a renvoyé à la motivation de son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices de l’assurance-
invalidité cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
-
25 -
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte les autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment). Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité, à la suite de la demande de prestations qu’elle a déposée le
9 mai 2003.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et, au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable dans la présente procédure, eu égard au fait que
le droit à la rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date
(cf. ATF 130 V 445 et les références citées) –, l’art. 28 al. 1 LAI prévoyait
que l’assuré avait droit à une rente s’il était invalide à 40 % au moins (RO
2003 p. 3844). D’après l’art. 29 al. 1 LAI, également dans sa version en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente prenait naissance
au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une incapacité
de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de
travail de 40 % au moins, en moyenne, pendant une année sans
interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa version antérieure au
1
er
janvier 2004, l’assuré avait droit à un quart de rente s’il était invalide à
40 % au moins, à une demi-rente s’il était invalide à 50 % au moins, et à
une rente entière s’il était invalide à 66
2
/3 % au moins. Depuis le
1
er
janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente pour un taux
d’invalidité de 40 % au moins, à une demi-rente pour un taux d’invalidité
de 50 % au moins, à trois quarts de rente pour un taux d’invalidité de
-
26 -
60 % au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70 % au
moins.
b/aa) Pour évaluer le taux d’invalidité des assurés qui
exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d’être touchés dans
leur santé physique, mentale ou psychique, le revenu que l’intéressé
aurait pu réaliser s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire, ou générale, de
comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI, en corrélation avec l’art. 16
LPGA ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). En cas d’incapacité de travail de
longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
bb) L’invalidité des assurés qui n’exerçaient pas d’activité
lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en
entreprennent une est évaluée – en dérogation à la méthode ordinaire de
comparaison des revenus – en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs
travaux habituels. Par travaux habituels des personnes travaillant dans le
ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage,
l’éducation des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d’utilité
publique. C’est la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a
al. 2 LAI, en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 334
consid. 3.1.2).
cc) Pour les assurés qui n’exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l’invalidité est, pour cette part, évaluée selon la
méthode ordinaire de comparaison des revenus ; s’ils se consacraient en
outre à leurs travaux habituels, l’invalidité est fixée, pour cette activité,
selon la méthode spécifique. Dans ce cas, il faut, dans un premier temps,
-
27 -
déterminer la part respective de l’activité lucrative et de
l’accomplissement des autres travaux habituels, et, dans un second
temps, calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est
affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI, en corrélation avec
l’art. 27bis RAI ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3 et la référence citée).
L’invalidité totale de la personne assurée résultera de l’addition des taux
d’invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3
et les références citées).
dd) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a
al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité
ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité lucrative
serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé
(cf. ATF 133 V 504 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c, 117 V 194).
ee) Lorsque la personne assurée accomplit ses travaux
habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle,
familiale, sociale et professionnelle, si elle aurait consacré, étant valide,
l'essentiel de son activité à son ménage ou si elle aurait vaqué à une
occupation lucrative. Pour déterminer, voire circonscrire, le champ
d'activité probable de la personne assurée, il faut notamment tenir compte
d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des
enfants, l'âge de la personne assurée, ses qualifications professionnelles,
sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la
pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution
de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse,
encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité
lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue
habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références
citées, 117 V 194 consid. 3b).
-
28 -
L'application de la méthode spécifique de comparaison des
types d'activité nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui
peuvent être assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée
exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans
elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après
d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration
procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans
chaque domaine entrant en considération, conformément à la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI, consultable sur le site
internet www.bsv.admin.ch ; ATF 137 V 334 consid. 4.2 et les références
citées, 130 V 61).
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne
constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer
les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce
qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel
qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que
s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
Les empêchements de l'assuré doivent être évalués en tenant compte de
l'aide que l'on peut exiger des membres de la famille au titre de
l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; TF I 561/06
du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
c) Au considérant 3b qui précède, les dispositions légales
relatives à l’évaluation de l’invalidité ont été citées dans leur teneur en
-
29 -
vigueur actuellement. Depuis le moment à partir duquel le droit à une
rente pourrait en l’espèce entrer en considération, la LAI et la LPGA ont
fait l’objet d’autres modifications que celles déjà exposées aux
considérants 3a et 3b ci-avant. Il n’est toutefois pas nécessaire de les
présenter ici plus en détail, dès lors qu’en ce qui concerne l’évaluation de
l’invalidité, ces changements sont de nature formelle et n’ont pas modifié,
matériellement, les règles applicables (cf. ATF 135 V 215 consid. 7, 130 V
343 consid. 3 ; voir également TFA I 392/05 et I 420/05 du 24 août 2006
consid. 3).
4.L’intimé a estimé que sans invalidité, la recourante aurait
exercé une activité lucrative à 50 % et consacré 50 % de son temps à des
tâches ménagères. Contrairement à ce que soutient la recourante en
affirmant que son invalidité aurait dû être évaluée sur la base d’un statut
de personne active à plein temps, cette constatation n’est pas critiquable.
En effet, il ressort du dossier, notamment du rapport d’enquête ménagère
du 21 février 2007 et de l’expertise du 5 avril 2011, que l’intéressée n’a
jamais exercé une activité lucrative à un taux supérieur à 50 %, ceci déjà
avant le dépôt de sa demande de prestations AI – dans laquelle elle a
d’ailleurs mentionné être mère au foyer – et malgré la capacité de travail
résiduelle qui lui a par la suite été reconnue (sur ce point, cf. consid. 6 ci-
après). Dans le document « Statut ménagère/active » de juin 2003, elle a
certes indiqué à l’intimé qu’elle aurait travaillé à l’extérieur de son
ménage à un taux d’activité de 100 % si elle avait été en bonne santé.
Toutefois, elle a expressément admis, lors de la seconde enquête
économique sur le ménage de décembre 2012, qu’elle aurait exercé une
activité lucrative à 50 % sans atteinte à la santé, pour compléter la rente
AI de son mari. Elle a déclaré à l’enquêtrice qu’elle n’avait jamais
beaucoup travaillé et qu’elle avait dû s’occuper notamment de son époux
qui est, encore aujourd’hui, souffrant. Il n’y a donc aucun motif de
s’écarter du statut de 50 % active sur le marché du travail et 50 %
ménagère retenu par l’intimé, qui correspond aux conclusions du rapport
d’enquête économique sur le ménage du 14 décembre 2012.
-
30 -
En conséquence, il faut considérer, à l’instar de l’intimé, que la
méthode mixte d’évaluation de l’invalidité s’applique au cas d’espèce, en
tenant compte d’une répartition de 50/50 entre la part du temps
consacrée par la recourante à l’exercice d’une activité lucrative et celle
vouée à ses activités ménagères.
5.La recourante conteste également le taux d’invalidité au
ménage. Elle souligne notamment que l’invalidité relative au ménage
diffère entre la première et la seconde enquête économique sur le
ménage, alors que ses limitations n’auraient pas varié. A ce sujet, il
convient de relever que l’enquêtrice a pris en considération, à juste titre,
les nouveaux modes d’organisation de la recourante dans la tenue de son
ménage, eu égard notamment à l’évolution de la situation sur le plan
familial. En effet, jusqu’en 2011, son fils et sa fille apportaient une aide,
qui a par la suite été assumée par son fils et sa belle-fille vivant avec elle,
mais sous une forme un peu différente. Par ailleurs, c’est avec raison et
conformément à l’obligation de l’assurée de réduire le dommage que
l’enquêtrice a tenu compte de l’aide raisonnablement exigible de la part
des membres de la famille de la recourante.
Il faut encore constater que la personne chargée de l’enquête
– professionnelle qui avait déjà réalisé l’évaluation de février 2007 –
connaissait la situation du logement, ainsi que les empêchements et
handicaps de la recourante constatés par les médecins, en particulier dans
l’expertise du 5 avril 2011. Les deux rapports d’enquête, qui contiennent
les propos tenus par l’assurée, sont plausibles, détaillés et dûment
motivés. Ils remplissent ainsi les réquisits jurisprudentiels
(cf. consid. 3b/ee supra) et une pleine valeur probante doit leur être
reconnue.
Au demeurant, l’intimé a pris en considération un
empêchement de 50 % dans l’exercice des tâches ménagères habituelles,
malgré les conclusions de la seconde enquête économique sur le ménage
proposant de fixer l’empêchement à quelque 37 %. Il n’y a pas lieu de
revenir sur cette appréciation de l’intimé, qui est favorable à la
-
31 -
recourante, et d’envisager une réformation de la décision litigieuse au
détriment de l’assurée, compte tenu des imprécisions inévitablement liées
à l’évaluation de l’invalidité au ménage. On admettra donc, avec l’intimé,
une invalidité de 50 % dans l’exercice des tâches ménagères habituelles,
pour toute la période litigieuse, hormis les mois d’avril à octobre 2009
pendant lesquels l’incapacité était de 80 % en raison de la seconde
opération subie par l’intéressée.
6.En ce qui concerne la capacité résiduelle de travail de la
recourante, la Cour des assurances sociales a considéré, dans son arrêt du
19 juin 2012, que les pièces médicales sur lesquelles l’intimé s’était fondé
pour constater, jusqu’en avril 2009, une capacité de travail de 50 % dans
l’activité de nettoyeuse, puis une incapacité de travail totale pendant six
mois, et enfin une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles, étaient probantes. Il n’y a pas lieu de
revenir sur ce point, à propos duquel la recourante ne formule d’ailleurs
aucun grief. Ainsi, conformément au rapport d’expertise judiciaire du
5 avril 2011, des limitations fonctionnelles doivent être admises chez la
recourante pour les mouvements nécessitant une flexion antérieure du
tronc de manière répétée, le levage régulier et répétitif de charges égales
ou supérieures à 10 kg, les mouvements en porte-à-faux répétitifs, les
activités monotones et l’exposition à des vibrations corporelles. Dans leur
rapport d’expertise complémentaire du 11 octobre 2011, les Drs Z.________
et K.________ ont encore précisé que les problèmes psychiques rencontrés
par la recourante participaient aux limitations, mais dans une moindre
mesure, et n’empêchaient pas l’exercice d’une activité lucrative à 50 %.
7.S’agissant du calcul du préjudice économique, la recourante
ne critique pas le revenu hypothétique sans invalidité retenu par l’intimé
et il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus avant cet élément.
En revanche, la recourante conteste le revenu d’invalide fixé
par l’OAI sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2008,
plus particulièrement l’abattement de 10 % retenu par l’intimé sur le
-
32 -
salaire tiré de cette enquête. Elle demande qu’une déduction d’au moins
15 % soit admise par la Cour de céans.
Toutefois, un tel abattement, à supposer qu’il soit admis, ne
modifierait en rien le droit de la recourante à une rente d’invalidité. En
effet, le revenu avec invalidité serait de 22'289 fr. 70 (26'223 fr. 20 –
[26'223 fr. 20 x 15 : 100]), ce qui donnerait une invalidité de 21,68 %
([28'460 fr. – 22'289 fr. 70] : 28'460 fr. x 100). Le degré d’invalidité pour la
part active serait de 10,84 % ([50 x 21,68] : 100), de sorte que l’invalidité
totale s’élèverait à 35,84 % (10,84 % [active] + 25% [ménagère]) dès la
mi-octobre 2009, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d’invalidité.
Au demeurant, les calculs effectués par l’intimé dans la
décision litigieuse, vérifiés d’office, ne prêtent pas le flanc à la critique.