402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 46/14 - 235/2016
ZD14.008675
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, Me
Florence Bourqui, avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; art. 17, 28 et 28a LAI.
-
6 -
F.L’assurée a été reçue en entretien par un collaborateur dudit
service le 20 octobre 2009 et a fait part de sa décision de mettre un terme
à son activité indépendante. Elle a également communiqué deux projets
potentiels en vue de sa réorientation, à savoir une formation modulaire lui
permettant d’accéder à un brevet en coiffure et un reclassement dans le
domaine de la vente de produits cosmétiques, en particulier à une
clientèle du secteur de la coiffure. Les objectifs fixés au terme de
l’entretien étaient la « définition d’une cible professionnelle réaliste et
réalisable en fonction des aptitudes de l’assurée [...], de ses intérêts [...]
et de ses limitations fonctionnelles en vue d’un reclassement professionnel
[...] ».
L’OAI a actualisé les renseignements médicaux versés à son
dossier et obtenu des rapports intermédiaires complétés par les Drs
C.________ et D..
Le Dr C. a relaté, en date du 23 avril 2010, que
l’évolution n’était pas favorable, compte tenu de l’échec des traitements,
d’une « arthrite d’un coude, de plusieurs MCP [réd. : articulations
métacarpo-phalangiennes] et d’une IPP [réd. : articulations
interphalangiennes proximales] » et de la persistance de « rachialgies
assez importantes ». La situation était compliquée par un « tunnel carpien
bilatéral ». Ainsi, il estimait que la capacité de travail de sa patiente était
inférieure à 20% en tant que coiffeuse et d’environ 30% dans une
« activité vraiment bien adaptée ».
Quant au Dr D., il a signalé le 17 mai 2010 qu’en dépit
de l’absence de modification notable de la situation, l’assurée devait
cesser son activité professionnelle le 1
er
juin 2010, une incapacité totale
de travail étant prononcée dès cette date.
Par communication du 1
er
juin 2010, l’OAI a mis l’assurée au
bénéfice d’une mesure d’orientation professionnelle du 16 août 2010 au
29 octobre 2010, dispensée par l’Institution J.. Il a par ailleurs
adressé une sommation à l’assurée le 5 juillet 2010, après avoir appris de
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7 -
ce prestataire qu’elle n’était pas disponible avant le 29 octobre 2010 en
raison de l’organisation de la garde de ses enfants et de la prise de
vacances. Un délai de réflexion lui était imparti pour se déterminer sur sa
collaboration à une réinsertion professionnelle. Par pli du
8 juillet 2010, l’assurée a confirmé que la garde de ses enfants était
organisée dès le 29 octobre 2010 et précisé ne pouvoir suivre la mesure
mise en œuvre au sein de l’Institution J.________ qu’à 50%. Un certificat du
Dr C.________ était annexé, lequel attestait d’une incapacité totale de
travail du 1
er
juin 2010 au 30 septembre 2010.
L’orientation professionnelle envisagée n’a finalement pas été
mise en œuvre. Vu la teneur des récents rapports médicaux, le Dr
T.________ du SMR a en effet préconisé un complément d’expertise auprès
de la Clinique F.________ afin de déterminer l’évolution de la situation
depuis février 2009. Le mandat à cette fin a été délivré le
26 juillet 2010 et l’assurée convoquée le 26 octobre 2010.
Dans l’intervalle, questionnée sur son statut, cette dernière a
indiqué à l’OAI le 16 août 2010 que sans atteinte à la santé, elle exercerait
une activité lucrative à 80% ou 100% dès le 1
er
janvier 2008 suite à sa
seconde maternité, ce en tant que coiffeuse indépendante, motif pris de
ses intérêts personnel et financier.
G.Les experts de la Clinique F., soit les Drs G.,
K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et L.,
spécialiste en neurologie, ont adressé leur rapport à l’OAI le 23 novembre
2010, faisant état des diagnostics suivants :
« Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail :
• Neuropathie du nerf médian au canal carpien prédominant à
droite (G56.0)
• Rachialgies chroniques non spécifiques (M54.9) – possible
spondylarthropathie séronégative (M47.89)
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
• Trouble somatoforme indifférencié (F45.1)
• Troubles statiques du rachis lombaire (scoliose sinistro-
convexe ; M41.5). »
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8 -
Ils ont par ailleurs libellé leurs conclusions de la manière
suivante :
« [...] Au total, sur le plan somatique, le tableau clinique est
inchangé par rapport à février 2009. Il existe toujours une
discordance entre le syndrome douloureux très important, peu
influencé par les différents traitements et l'absence de critère de
gravité, notamment l'absence d'enraidissement rachidien,
d'altération radiologique, et de syndrome inflammatoire biologique.
Au vu des différents sets de critère de classification de diagnostics
des rhumatismes inflammatoires, le diagnostic de
spondylarthropathie séronégative n'est toujours que possible et non
certain. Le tableau clinique est sans doute peu différent d'un
syndrome douloureux non-spécifique, si fréquemment rencontré
dans le contexte d'expertises. Ceci ne remet cependant aucunement
en question la sincérité de l'assurée pour laquelle aucun argument
pour une simulation n'a jamais été retrouvé.
Selon le Dr L., l'examen neurologique montre des signes
cliniques objectifs d'une neuropathie modérée du nerf médian au
canal carpien, prédominant à droite. Ce problème pourrait justifier
une neurolyse chirurgicale et est susceptible d'interférer avec la
capacité de travail notamment lors des efforts de ports de charges
ou de serrements. Le reste de l'examen neurologique est par ailleurs
dans les limites normales, en l'absence de signe de radiculopathie
cervicale ou lombo-sacrée irritative ou déficitaire.
Nous avons procédé à une nouvelle évaluation psychiatrique : au
terme de son expertise, le Dr K. ne retrouve pas de
psychopathologie incapacitante. Il relève en particulier l'absence de
symptomatologie dépressive ou anxieuse significative. L'assurée
présente tout au plus des crises d'angoisse itératives d'intensité
modérée. Un diagnostic de trouble somatoforme indifférencié est à
nouveau retenu. Ce trouble ne présente cependant pas de critère de
gravité, notamment pas de comorbidité psychiatrique, pas de perte
d'intégration sociale, ni d'état psychique cristallisé.
En conclusion, cette assurée présente des rachialgies chroniques
dont l'importance et la résistance aux traitements sont mal
expliquées par les constatations somatiques. Ces douleurs sont à
intégrer dans le cadre d'un trouble somatoforme indifférencié qui n'a
pas de caractère incapacitant en l'absence de critère de gravité et
de psychopathologie d'accompagnement significative. Les experts
n'ont pas retrouvé d'argument objectif pour une aggravation des
anomalies somatiques depuis l'expertise de 2009 hormis une
souffrance modérée du nerf médian au canal carpien prédominant à
droite. En raison de cette dernière pathologie, en augmentation
depuis février 2009, une incapacité de travail comme coiffeuse est
justifiée à partir d'avril 2009 à un taux de 50%. Une activité adaptée
aux problèmes rachidiens et des membres supérieurs est exigible à
un taux d'au moins 75%. Compte tenu d'un syndrome de
déconditionnement musculaire global et en particulier de la
musculature rachidienne, une reprise progressive d'une activité
adaptée est souhaitable. [...] »
A la demande du SMR, le Dr G.________ a confirmé, par pli du
14 décembre 2010, la concordance du consilium des experts, ainsi que
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9 -
l’appréciation de la capacité de travail communiquée à l’issue du rapport
du 23 novembre 2010.
Dès lors, le Dr T.________ du SMR a suivi les conclusions de la
Clinique F.________ dans un avis du 18 janvier 2011 et retenu depuis avril
2009, une capacité de 50% dans l’activité de coiffeuse et de 75% dans
une activité épargnant le rachis, sans efforts répétés ou travail en force de
la main droite. Il a précisé qu’un octroi de prestations « devrait être
soumis à l’obligation de réduire le dommage par une neurolyse du médian
du canal carpien ».
H.L’OAI a procédé à une enquête au domicile de l’assurée en
date du 14 mars 2011, afin de se prononcer son statut et ses éventuels
empêchements dans la sphère d’activités ménagères. Dans son rapport du
21 mars 2011, l’enquêtrice a consigné notamment les éléments suivants :
« [...] 5 – Statut
a) Sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée à ce jour ?
Sur le 1
er
formulaire [...] complété le 12 août 2008, l'assurée déclare
que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%.
Lors de l'enquête indépendante du 8 juillet 2009, l'intéressée
indique qu'elle travaillerait à 80% depuis août 2009.
Dans sa lettre recommandée du 8 juillet 2010, cette dernière
déclare qu'elle travaillerait à 50%.
Dans le 2
ème
[formulaire] complété le 16 août 2010, l'assurée
indique que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité
lucrative entre 80 et 100%, depuis le 1
er
janvier 2008 en qualité de
coiffeuse indépendante par intérêt personnel et financier.
Le jour de l'entretien, l'assurée indique que sans atteinte à la santé,
elle travaillerait à 70% dans son salon de coiffure.
Motivation du statut :
L'assurée aurait gardé son salon de coiffure et se serait organisée
avec les horaires pour être présente auprès de ses enfants durant
les premières années d'école.
En tant que personne indépendante, l'assurée a l'avantage de
pouvoir organiser ses horaires en tenant compte du rythme scolaire
des enfants. La belle-maman qui habite à proximité peut se déplacer
pour préparer le repas de midi. [L’assurée] précise aussi qu'elle
aurait plus travaillé le samedi car les besoins de sa clientèle se
situent en priorité sur ce jour-là et que son mari aurait pu prendre le
relai auprès des enfants.
Statut proposé par l’enquêtrice :
Le statut proposé est de 70% active et 30% ménagère. [...] »
-
10 -
Par ailleurs, l’enquêtrice de l’OAI a fixé le total des
empêchements dans la sphère ménagère à 23,1%, retenant des difficultés
pour les secteurs de l’alimentation, l’entretien du logement, les emplettes
et les courses, la lessive et l’entretien des vêtements, ainsi que les soins
aux enfants ou autres membres de la famille.
A la suite d’un entretien avec l’assurée le 22 février 2011, le
Service de réinsertion professionnelle de l’OAI lui a adressé une seconde
sommation le
30 mars 2011. Il l’a informée des nouvelles conclusions médicales
transmises par la Clinique F., l’enjoignant à se positionner à
l’égard de mesures professionnelles et soulignant qu’une proposition
émise antérieurement quant à un reclassement en qualité d’enseignante
de yoga ne répondait pas aux exigences légales. Par correspondance du
21 avril 2011, l’assurée s’est déclarée disposée à se soumettre à une
mesure de reclassement professionnel en vue de l’obtention d’un CFC, au
taux maximal de 70%, en se référant aux conclusions de l’enquête
ménagère du 14 mars 2011.
I.Par communication du 12 mai 2011, une orientation
professionnelle a été prise en charge par l’OAI au sein de l’Institution
J. du 6 juin 2011 au 1
er
juillet 2011.
A l’issue de cette mesure, l’OAI a mis en œuvre, avec l’aval de
l’assurée, une formation de secrétaire de direction, dispensée tous les
matins dès le 1
er
octobre 2011, au sein de l’Ecole M.________ à [...] au titre
de reclassement professionnel (cf. communication de l’OAI du 3 août
2011).
En date du 6 février 2012, l’assurée s’est entretenue avec le
spécialiste en réinsertion professionnelle en charge de son dossier et l’a
informé de ses difficultés à poursuivre la formation entreprise. Elle a
précisé avoir été intégrée à un module « gestion d’entreprise » en lieu et
place de celui afférent à la formation de secrétaire de direction, celui-là
-
11 -
correspondant néanmoins globalement à ses attentes professionnelles
futures.
Dans une correspondance subséquente du 24 février 2012,
elle a fait part à l’OAI de son « désarroi » face aux exigences de la
formation concernée, estimant que le programme des cours était trop
chargé et leur niveau trop élevé, tandis qu’elle ne bénéficiait d’aucun
soutien de la part des professeurs de l’école. Elle a proposé une formation
alternative en qualité de secrétaire comptable.
Son médecin traitant, le Dr D., a par ailleurs prononcé
une incapacité totale de travail du 27 février 2012 au 11 mars 2012, que
le Dr C. a prolongée jusqu’au 23 mars 2012.
Dans l’intervalle, le 5 mars 2012, l’OAI a adressé une nouvelle
sommation à l’assurée, lui rappelant avoir communiqué son accord avec
une éventuelle prolongation de la formation débutée à l’Ecole M.________
en cas d’échec aux examens planifiés en mars 2012. Partant, une
formation alternative ne pouvait entrer en ligne de compte, l’assurée étant
invitée à mener à terme le cursus en « gestion d’entreprise ».
A l’occasion d’un échange de courriels du 19 mars 2012,
l’assurée a réitéré sa motivation à terminer la formation débutée auprès
de l’Ecole M.________ et suggéré des cours d’appui en vue de la
préparation de ses examens. L’OAI lui a toutefois indiqué que de telles
mesures seraient organisées auprès du prestataire précité en cas d’échec
auxdits examens.
Dans le courant du mois d’avril 2012, l’assurée a informé l’OAI
de son échec aux examens de « gestionnaire d’entreprise » et de la
possibilité, envisagée avec l’Ecole M.________, de suivre une formation
commerciale, d’une durée de trois mois et équivalente à un CFC « sans
pratique », laquelle aurait été plus adaptée à ses capacités et à sa
réinsertion. L’OAI, par courriel du 12 avril 2012, s’est référé à la teneur de
-
12 -
sa sommation du 5 mars 2012 dans l’attente de renseignements
complémentaires de la part de l’Ecole M..
Cela étant, l’OAI a rendu une communication le 23 avril 2012,
octroyant à l’assurée une prolongation de la « formation de secrétaire de
direction » du 1
er
avril 2012 au 22 juin 2012.
Par courrier du 23 mai 2012, l’assurée a signalé à l’OAI avoir
rencontré « des douleurs très prononcées » l’entravant dans la poursuite
de son cursus. Était joint un certificat établi par le Dr D. faisant
état d’une incapacité totale de travail dès le 22 mai 2012 pour une durée
de deux à trois semaines. Ce certificat a été renouvelé le 7 juin 2012 pour
une durée indéterminée.
Le 11 juin 2012, le Dr C.________ s’est adressé à l’OAI pour
signaler une péjoration de l’état de santé de sa patiente du fait de
l’apparition d’un « burnout classique », accompagné d’un « état
dépressif », à son sens incompatible avec la poursuite d’une réinsertion
professionnelle.
Le Dr D.________ a complété un rapport médical intermédiaire à
l’attention de l’OAI le 26 juin 2012, reprenant les diagnostics
précédemment évoqués et maintenant une incapacité totale de travail
depuis le 22 mai 2012. Une capacité de travail de 50% avec diminution de
rendement pourrait être envisagée ultérieurement. Ce praticien a en outre
précisé ce qui suit, tout en préconisant une réévaluation du programme de
réinsertion professionnelle :
« [...] Depuis le dernier rapport, la patiente a suivi des cours de
secrétaire de direction et/ou gestion d'entreprise (elle n'est pas très
claire sur ce sujet). Quoi qu'il en soit, elle suivait des cours de
comptabilité, de marketing, informatique, etc. D'emblée elle signale
qu'elle a été mise dans une classe où les autres participants
[avaient] un niveau scolaire bien plus important que le sien. Cette
formation était prévue pour une durée de six mois (la patiente
estime qu'une telle formation prend d'habitude quatre ans !). Elle
s'est sentie assez rapidement dépassée. Elle a essayé à plusieurs
reprises de signaler cela à ses enseignants et aux responsables de
l'assurance-invalidité. Elle estime cette activité comme angoissante,
stressante, fatigante. Elle dit avoir eu un besoin constant de
-
13 -
récupérer l'après-midi des cours. Elle a même essayé de suivre des
cours d'appui (payés de sa poche) pour pouvoir suivre. La disparité
de formation des autres participants semble quelque peu l'avoir
déstabilisée. Elle a alterné des moments d'intérêt, de curiosité avec
des sentiments d'absence de confiance en elle-même, inutilité, etc.
Encore une fois, elle a trouvé le programme de formation trop
rapide, trop exigeant. L'intégration dans le groupe a été pour le
moins déficitaire, la patiente ne s'estimant pas acceptée [...]. Elle
semble avoir réalisé qu'elle serait plus à l'aise dans une activité
manuelle, comportant le contact avec des personnes. Elle n'a pas
passé ses examens. Elle s'est sentie plus ou moins obligée de suivre
les cours dans une autre classe. Elle dit avoir accumulé une telle
saturation que de toute façon elle n'était plus en mesure d'assimiler
quoi que ce soit.
[...] Cette patiente présente des douleurs de type inflammatoire de
l'appareil locomoteur, intéressant surtout le rachis, à prédominance
lombaire avec une extension cependant au reste de la colonne. La
symptomatologie douloureuse réveille la patiente vers trois ou
quatre heures du matin, l'empêchant de s'endormir par la suite. Elle
a clairement un sommeil non réparateur. La mise en route le matin
est très difficile, essentiellement par la raideur et les douleurs. Elle
se dit très ralentie. Le peu d'activité professionnelle qu'elle a encore
exercé ces derniers temps entraîne des douleurs à la hauteur de la
ceinture scapulaire, nécessitant de fréquentes interruptions de
l'activité, avec parfois l'intervention d'une tierce personne pour
compléter le travail. Elle a même des difficultés à tenir son ménage.
Elle présente également des douleurs de la fosse iliaque droite (voir
liste des diagnostics). Elle a un besoin constant de faire des
exercices d'assouplissement. A cela, il faut ajouter une humeur
dépressive présente pratiquement toute la journée, une diminution
marquée pour les différentes activités, des troubles du sommeil, une
fatigue et une perte d'énergie, un sentiment de dévalorisation, une
diminution de l'aptitude à se concentrer, une diminution de l'activité
sociale, etc. L'anamnèse par système est sans grande particularité.
Pendant la formation dans le cadre de l'assurance-invalidité, la
patiente s'est sentie dépassée par l'importance de la tâche et les
troubles digestifs se sont nettement accentués, se manifestant sous
la forme de creux épigastriques, douleur abdominale et diffuse,
troubles du transit. D'ailleurs, étant donné le contexte, une
gastroscopie et une coloscopie ont été demandées (examens
normaux). »
Sollicité pour avis, le Dr T.________ du SMR a indiqué le 19
juillet 2012 que l’assurée présentait un « trouble de l’adaptation suite à
l’échec de sa formation » dont la résolution devait être attendue « dans un
délai de 6 – 8 semaines ». Le status clinique n’était sinon pas modifié, ce
qui permettait d’exclure une aggravation objective de l’état de santé qui,
si elle était avérée, serait « de toute façon limitée dans le temps ». Les
précédentes conclusions du SMR étaient ainsi maintenues.
-
14 -
Vu ces éléments, le Service de réinsertion professionnelle a
mis un terme au reclassement professionnel de l’assurée et rendu son
rapport final le 2 août 2012. Il a procédé à la détermination du degré
d’invalidité de l’assurée, fixant le revenu hypothétique sans invalidité à
35'535 fr. (valeur 2009) pour un taux d’activité de 70% sur la base de la
convention collective de travail SYNA pour les personnes dotées d’un
brevet professionnel. Quant au revenu d’invalide, il a pris en considération
le montant de 44'254 fr. à 70% selon les recommandations de la Société
suisse des employés de commerce (SSEC) pour un employé de commerce
de détail, du niveau d’un responsable de petit magasin ou de rayon. La
comparaison des revenus précités ne mettait à jour aucun préjudice
économique, soit un degré d’invalidité nul.
L’OAI a établi un projet de décision le 18 octobre 2012,
envisageant de nier à l’assurée le droit à une rente d’invalidité. S’agissant
de la période s’étendant d’avril 2005 à mars 2009, il a rappelé que
l’assurée avait présenté une capacité de travail de 50% jusqu’au 25 février
2009, puis de 70% dans son activité habituelle dès cette date. Dans une
activité adaptée, sa capacité de travail était entière depuis mars 2009.
Cela étant, dès avril 2009, sa capacité de travail était de 50% dans son
activité habituelle et de 75% dans une activité adaptée. Compte tenu d’un
statut d’active à 70% et des conclusions de l’enquête ménagère du 21
mars 2011, son degré d’invalidité s’élevait au total à 26,93% jusqu’au 25
février 2009, au vu de l’addition de 20% au titre de préjudice dans la
sphère lucrative et de 6,93% dans la sphère ménagère. Un droit à la rente
était donc exclu. A l’issue du reclassement professionnel, étant donné le
défaut de préjudice économique dans la sphère lucrative, le taux
d’invalidité devait être ramené à 6,93%, ce qui excluait derechef le droit à
une rente.
J.L’assurée a formellement contesté le projet de décision précité
par pli du 27 octobre 2012, complété par l’intermédiaire du Dr C.________
le 28 novembre 2012, puis de son mandataire, Intégration Handicap
(devenue dans l’intervalle Inclusion Handicap), le 5 décembre 2012. Elle
-
15 -
s’est expressément référée aux propos du Dr C., lequel a relaté les
éléments suivants :
« [...] La problématique de base est la capacité résiduelle dans son
activité de coiffeuse. En effet, selon le dernier avis, la Clinique
F. de [...] estime maintenant sa capacité de travail à 50%.
Toutefois, [l’assurée] souffre d'une spondylarthrite ankylosante avec
atteinte axiale et périphérique. Hormis une atteinte rachidienne qui
limite de façon significative les possibilités d'être debout de façon
statique, ce qui correspond en tout point aux contraintes du métier
de coiffeuse, elle présente une atteinte périphérique touchant les
épaules, les coudes, les poignets et les mains. Cette atteinte
périphérique est difficilement compatible avec une activité de
coiffeuse. Si on se réfère aux recommandations publiées par la
communauté des intérêts suisses de la médecine des assurés pour
capacité de travail exigible et l'incapacité de travail, on doit
premièrement tenir compte du fait que les limitations au niveau des
articulations résultant d'un processus inflammatoire, comme dans
une spondylarthrite, sont plus importantes que les limitations
résultant d'une lésion articulaire dégénérative ou provoquée par des
accidents et que ces limitations peuvent provenir aussi bien de
modifications organiques que de situations aiguës temporaires
comme des synovites. Mon dossier atteste de synovites fréquentes
avec des poussées également régulières, éléments à prendre en
compte dans la capacité de travail. De même, il est essentiel de
tenir compte de la perte de rendement et sa correspondance en
termes d'incapacité. Les limitations fonctionnelles somatiques dues
à l'atteinte des articulations des épaules, des coudes, des avant-
bras, des poignets et des mains sont clairement incompatibles avec
une activité à 50% dans un travail de coiffeuse. La mise en action
des mains au-dessus du niveau des épaules est nécessaire pour ce
travail, mais limitée par l'atteinte des épaules, alors que l'atteinte
des coudes, du poignet et des mains a des conséquences
défavorables sur la position des mains et la contrainte manuelle
spécifique à ce travail de coiffeuse. En tenant compte de tous ces
faits, son incapacité de travail dans son activité de coiffeuse est
certainement de 70% si l'on tient compte des limitations et de la
diminution du rendement, en particulier pour une personne
indépendante.
En ce qui concerne l'activité adaptée, sa capacité de travail a été
estimée à 75% au moins dans une activité adaptée. Je m'insurge
surtout sur le fait que vous considérez que [l’assurée] n'a pas voulu
participer aux mesures professionnelles de reclassement. Elle a suivi
les cours de l'Ecole M., et aussi bien moi-même que le Dr
D., qui a signé l'arrêt de travail, pouvons témoigner, comme
je vous l'ai écrit dans une lettre du 11 juin, qu'elle présentait tous les
signes d'un état dépressif et d'un burnout dans le cadre du stress
secondaire à ce reclassement. Si ce reclassement professionnel
partait certainement d'une bonne intention, [l’assurée] s'est
retrouvée acculée et incapable d'assurer, malgré tous ses efforts,
cette formation avec une dépression secondaire évidente que je
peux attester chez une patiente que j'ai vue à plusieurs reprises en
pleurs, décompensée, et présentant un équivalent de stress post-
traumatique à l'idée de retourner à ces cours et d'être acculée à un
échec supplémentaire.
-
16 -
Par conséquent, je vous demande de reconsidérer votre projet de
décision. [L’assurée] présente une incapacité de travail dans son
activité habituelle de coiffeuse d'au moins 70% et ne présente
surtout pas d'activité exigible de 75%, votre essai ayant démontré
qu'elle ne pouvait pas assumer la formation dans laquelle vous
pensiez pouvoir la faire travailler à ce pourcentage, et ce pour des
raisons médicales et non pas sur un simple non-désir de la patiente.
[...] »
Etant donné les éléments avancés par le Dr C., le SMR
a suggéré la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, dont le mandat
a été confié le
28 février 2013 au Dr P., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
Après entretien et examen clinique de l’assurée le 22 août
2013, ce spécialiste a rédigé son rapport le 24 août 2013, au terme duquel
il n’a retenu aucun diagnostic psychique se répercutant sur la capacité de
travail. Il a en revanche relevé un « syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4) existant depuis 2009 » au titre de diagnostic sans
impact sur dite capacité. Il a notamment libellé ses observations comme
suit :
« [...] L'assurée ne souffre pas d'un trouble de la personnalité au
sens des classifications psychiatriques officielles (CIM-10 ; DSM-IV-
TR).
Pour qu'un diagnostic de trouble de la personnalité puisse être posé,
il est nécessaire que des dysfonctionnements prononcés aient existé
de manière permanente depuis l'adolescence au plus tard dans le
domaine des cognitions (perception de soi et de l'environnement),
de l'affectivité, du contrôle des impulsions ou dans le domaine
interpersonnel, dysfonctionnements qui doivent s'être manifestés
dans tout type de situations et qui doivent avoir été à l'origine d'une
souffrance personnelle considérable (mais qui peut être d'apparition
tardive) ou d'un impact nuisible sur l'environnement social ; le
trouble est habituellement, mais pas toujours, associé à une
dégradation du fonctionnement professionnel et social.
Dans le cas de [l’assurée], cette dernière ne signale pas de
souffrance psychique avant 2005 au plus tôt (30 ans). Elle a été à
même de mener à terme une formation professionnelle (obtention
d'un CFC de coiffeuse en 1997), de même qu'elle s'est montrée apte
à s'intégrer dans le monde du travail et de supporter la pression
psychique de condition d'indépendante. Plus particulièrement, la
biographie professionnelle montre une stabilité. De même, il
n'apparaît pas, à l'analyse du cursus professionnel, que les
changements d'emploi aient été en lien avec une quérulence, avec
une rigidité ou avec des comportements dysfonctionnels
systématiques menant à des licenciements répétés ; l'assurée
-
17 -
semble avoir été une employée, puis une responsable, appréciée.
Enfin, sur le plan sentimental, elle a été à même de s'engager dans
une relation de confiance et de réciprocité à long terme avec son
mari, de même qu'elle s'est montrée apte à assumer une famille.
Ce qui précède signifie que les critères généraux pour la présence
d'un trouble de la personnalité ne sont pas vérifiés et qu'un tel
diagnostic ne doit pas être posé.
[...] Actuellement, l’humeur n’est pas déprimée avec l’absence de
découragement systématique, l'absence de discours négatif,
l'absence de tristesse, l'absence de diminution de l'élan vital,
d'abattement, ainsi qu'une mimique, une gestuelle et une
modulation de la voix conservées. Par contre, [l’assurée] est
émotive, comme en témoignent les pleurs lorsque les moments
difficiles du passé sont évoqués (remise du salon de coiffure ;
démêlés avec l'Assurance-Invalidité et l'Ecole M.________). Il n'y a pas
d'anhédonie (perte de la capacité à ressentir du plaisir) en ce sens
que la lecture, le cinéma, le fait d'être avec ses amis et d'être avec
ses enfants, de faire la cuisine, d'aller à la piscine et de faire des
marches dans la nature sont des activités qualifiées d'agréables. Il
existe des sentiments de culpabilité légèrement inappropriés en ce
sens que l'assurée s'en veut de ne pas être à 100% avec ses enfants
lorsque ses douleurs s'accentuent. Il n'y a pas d'idées de mort ou de
suicide, l'appétit et le poids corporel sont stables et il n'y a pas de
diminution de la libido. Par contre, le sommeil est qualifié de non
réparateur. Il n'y a pas de sentiments de perte d'espoir.
Plus particulièrement, il n'y a pas de diminution de l'énergie avec, à
l'observation clinique, l'absence de diminution de l'élan vital
(assurée plutôt vive). Cet aspect a tendance à se vérifier à l'analyse
du déroulement du quotidien avec des journées structurées et le
maintien d'activités variées pendant la journée (soins corporels,
préparation des repas, aller au parc ou à la piscine avec les enfants,
faire les lits, ménage, courses, jouer avec les enfants, promenades,
cinéma, rencontres d'amis) ; si par périodes les activités sont
réduites, cela est le fait de l'intensification des douleurs. [L’assurée]
dit avoir repris confiance en elle ; il n'apparaît pas qu'actuellement
elle se traite de « nulle », ou d'incapable. Il n'y a pas de diminution
de l'aptitude à penser avec l'absence de troubles de la
concentration. En effet, au cours de l'entretien d'expertise
psychiatrique du 22 août 2013, l'assurée a compris et a répondu aux
questions sans hésitations ou temps de latence anormalement accru
des réponses aux questions ; le fait qu'elle s'adonne à la lecture,
qu'elle regarde des programmes ciblés à la télévision et qu'elle
s'occupe à l'ordinateur parle contre la présence de troubles de la
concentration. De même, nous n'avons pas constaté de troubles
formels de la mémoire à court terme ou à long terme (restitution de
dates ; description précise d'événements se rapportant au passé
proche ou lointain). Il n'y a pas de ralentissement idéique (initiative,
fluidité idéiques) ni moteur. Enfin, il n'y a pas d'aboulie (perte de la
volonté) en ce sens où, par exemple, [l’assurée] s'adonne aux
tâches quotidiennes dans la mesure où les douleurs qu'elle ressent
le lui permettent.
Ce qui précède signifie que l'assurée est exempte de toute
symptomatologie dépressive et qu'un diagnostic d'épisode dépressif,
même de degré léger, ni même un diagnostic de dysthymie (forme
de dépression atténuée chronique) ne doit être posé.
[...] Dans ce cas particulier, le diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié ne doit pas être posé. En effet, il n'existe pas des
-
18 -
plaintes somatiques multiples et variables mais des douleurs
uniquement (critère A du trouble somatoforme indifférencié non
vérifié).
Par contre, les critères pour un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4) sont remplis. En effet, la douleur persistante,
intense, s'accompagne d'un sentiment de détresse. Nous avons vu
qu'elles n'étaient pas entièrement expliquées par une atteinte
somatique. Les douleurs que ressent [l’assurée] constituent sa
préoccupation essentielle. Enfin, celles-ci ne s'inscrivent pas dans le
contexte d'une dépression (critères A et B du diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant vérifiés).
Concernant les critères de gravité retenus par le Tribunal Fédéral
pour le syndrome douloureux somatoforme persistant, il n'y a pas de
comorbidité psychiatrique invalidante.
De plus, l'anamnèse met en évidence l'absence de perte
d'intégration sociale (l'assurée a des interactions avec son mari et
avec ses enfants au jour le jour ; elle a des contacts avec ses
parents 2-3 fois par semaine et les rencontre une fois par semaine ;
elle a des contacts avec son frère 1-2 fois par semaine et le
rencontre 1-2 fois par mois ; elle a des contacts avec ses amis tous
les jours).
Concernant l'existence d'atteintes physiques chroniques sans
rémission durable, ceci est un aspect dont l'estimation relève de la
compétence des médecins somaticiens.
Par rapport à la présence d'un état psychique cristallisé (résolution
défectueuse d'un conflit intrapsychique par les douleurs), son
évaluation dépasse le cadre d'une expertise (nécessité d'une
exploration psychodynamique en profondeur, irréalisable dans la
pratique). Néanmoins, rien ne porte à croire que l'assurée se trouve
dans un processus psychique rigidifié inaccessible à la thérapie.
En tant que non somaticien, il n'est pas possible de dire si les
traitements ont été conformes aux règles de l'art et dans quelle
mesure ils se sont montrés inefficaces.
Cependant, globalement, l'évaluation des critères concernant le
syndrome douloureux somatoforme persistant ne montre pas
d'arguments suffisants pour une atteinte incapacitante.
[...] Si l'assurée a été affectée par la période de formation de
gestionnaire d'entreprise qui s'est déroulée à l'Ecole M.________ du
1
er
octobre 2011 au 31 mars 2012, en ce sens qu'elle se sentait
dépassée par la quantité de connaissances à assimiler, qu'elle se
sentait en décalage avec les autres étudiants, beaucoup plus jeunes
qu'elle, « rabaissée moralement » et sous la pression de l'Assurance-
Invalidité pour qu'elle poursuive la mesure, l'on ne peut pas parler
d'état de stress post-traumatique.
En effet, objectivement il ne s'agit pas là d'une situation ou d'un
événement stressant exceptionnellement menaçant ou
catastrophique dans l'esprit des classifications psychiatriques
internationales (CIM-10 ; DSM-IV-TR).
Les types de situations citées pour un état de stress post-
traumatique sont ceux de l'exposition à un facteur de stress
traumatique extrême qui implique objectivement le vécu direct et
personnel d'un événement tel que les situations de combats
militaires, les agressions personnelles violentes, le fait d'être
kidnappé, le fait d'être pris en otage, les attaques terroristes, la
torture, l'incarcération en tant que prisonnier de guerre ou dans un
camp de concentration, les catastrophes naturelles ou d'origine
humaine ainsi que les accidents de voiture graves.
-
19 -
Au vu de ce qui précède (critère A du diagnostic d'état de stress
post-traumatique non vérifié), nous nous distançons du document
précité [réd. : rapport médical du 28 novembre 2012 du Dr
C.].
L'exploration anamnestique n'a pas montré de problématique de
consommation de substances psychoactives (alcool, stupéfiants),
l'absence de pathologie psychotique (psychose schizophrénique ;
trouble délirant ; trouble psychotique aigu ; trouble schizo-affectif),
l'absence d'autres troubles de l'humeur (trouble affectif bipolaire),
l'absence de troubles anxieux (agoraphobie ; trouble panique ;
phobie sociale ; anxiété généralisée) ni de trouble obsessionnel-
compulsif. Il n'y a pas de troubles des conduites alimentaires
(anorexia mentalis ; bulimia nervosa), nous avons vu qu'un
diagnostic de trouble de la personnalité ne devait pas être posé et il
n'y a pas de pathologie du fonctionnement intellectuel (absence de
retard mental). [...] »
Le Dr P. a enfin communiqué ses conclusions en ces
termes :
« En résumé, il s'agit d'une assurée de 38 ans, qui souffre d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant, affection qui doit être
considérée comme non incapacitante à la lumière des critères
jurisprudentiels actuellement en vigueur. Les diagnostics d'épisode
dépressif et d'état de stress post-traumatique ne doivent pas être
posés et il n'existe pas d'autres pathologies psychiatriques. La
capacité de travail a toujours été de 100%. »
Par avis du 3 septembre 2013, le Dr T.________ du SMR a
considéré que l’expertise du Dr P.________ pouvait être qualifiée de
probante, ce qui permettait d’exclure toute pathologie psychiatrique
incapacitante dans le cas de l’assurée. Au plan somatique, une
aggravation de l’état de santé n’avait pas été objectivée, le Dr C.________
ayant attesté depuis 2010 d’une capacité de travail restreinte à 30%, ce
qui ressortait d’une appréciation différente de la situation évaluée par
experts de la Clinique F.. La position de l’OAI pouvait donc à son
sens être maintenue.
L’assurée a eu l’opportunité de se prononcer sur les
conclusions du Dr P. et par courrier du 5 novembre 2013, a
adressé à l’OAI un rapport du Dr C.________ du 23 octobre 2013, dont il
était prié de tenir compte. Le Dr C.________ y a fait part des observations
suivantes :
-
20 -
« [...] J'ai revu personnellement [l’assurée] à ma consultation
ambulatoire de rhumatologie le 21 octobre 2013, et je peux toujours
attester avec une vraisemblance prépondérante qu'elle souffre bien
d'une spondylarthropathie axiale et périphérique et que cette
atteinte est active et invalidante. En effet, lors de cet examen je
retrouve une atteinte articulaire touchant le squelette axial, mais
aussi périphérique avec une atteinte des épaules, des coudes, des
poignets, des doigts, des chevilles, des genoux et des pieds. Dans
ces conditions, sa capacité de travail reste fortement limitée avec
une capacité résiduelle de 30% au maximum dans son ancienne
activité et une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles sont
multiples puisque, compte tenu de ce rhumatisme inflammatoire,
toutes les professions stressantes, les expositions au froid, aux
poussières et autres problèmes environnementaux sont interdites.
Compte tenu de son atteinte du dos, elle ne peut pas rester debout
de manière statique, mais pas non plus longtemps assise. Elle ne
peut pas faire de mouvements en porte-à-faux ni soulever de
charge. Compte tenu des atteintes articulaires touchant aussi bien
les grosses articulations que les petites articulations, elle est limitée
dans ses déplacements, mais aussi dans ses mouvements et dans le
port de charge. Elle est limitée au niveau des épaules et ne peut pas
travailler en levant régulièrement les bras au-dessus du niveau des
épaules et l'atteinte de poignets et des doigts limite la frappe, les
gestes de précision et d'autres gestes simples.
Finalement, je profite de ce courrier pour émettre quand même mon
étonnement concernant le diagnostic du Dr P.________ de syndrome
douloureux somatoforme persistant. En effet, la somatisation est
caractérisée par le refus persistant d'accepter un avis médical
confirmant l'absence de toute cause organique aux douleurs
ressenties, le syndrome douloureux somatoforme persistant étant
de fait caractérisé par une douleur intense et persistante
accompagnée par un symptôme de détresse n'étant pas expliqué
par un syndrome somatique et survenant dans un contexte de
conflit émotionnel ou psycho-social [...]. Ce diagnostic fait fi et nie
l'avis médical des divers somaticiens, dont je suis, et qui ont attesté
depuis de nombreuses années auprès des autorités et de [l’assurée]
de la présente une affection organique qui explique de façon tout à
fait rationnelle et vraisemblable, voire avec certitude, ses douleurs
qui rentrent bien dans le cadre d'une affection somatique,
nommément un rhumatisme inflammatoire. [...] »
Le Dr T.________ du SMR s’est déterminé eu égard à ce
nouveau document médical le 19 novembre 2013 et a persisté à retenir
les conclusions des experts de la Clinique F.________ et du Dr P.________.
Dès lors, l’OAI a communiqué sa décision en date du 23 janvier
2014, niant à l’assurée le droit à une rente d’invalidité. Il a repris les
termes de son projet de décision du 18 octobre 2012 et précisé avoir
accordé la prépondérance aux évaluations médicales effectuées par les
experts susmentionnés.
-
21 -
K.L’assurée, avec l’assistance de Me Florence Bourqui, Inclusion
Handicap, a déféré la décision du 23 janvier 2014 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 28 février 2014.
Elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une
demi-rente d’invalidité pour la période s’étendant du 21 avril 2006 au 21
mars 2011 sous suite de renvoi du dossier à l’OAI pour mise en œuvre de
mesures de reclassement supplémentaires. Elle a dans un premier moyen
fait grief à l’OAI d’avoir appliqué la méthode mixte d’évaluation de
l’invalidité à l’issue du délai de carence, alors qu’à son avis, cette méthode
ne pouvait être envisagée qu’au moment de la seconde enquête
économique, réalisée dans la sphère ménagère le 21 mars 2011. Pour la
période antérieure à cette date, elle avait maintenu son activité
indépendante dans la mesure de 50% que lui permettait son état de
santé, sans changement substantiel de ses conditions de travail, tandis
que les résultats de la première enquête économique de juillet 2009,
devaient être pris en compte, soit un degré d’invalidité de 53,38%. Dans
un second moyen, eu égard à la période postérieure à mars 2011, elle a
argué de l’inadéquation de la formation entreprise auprès de l’Ecole
M.________ avec ses capacités, alors même que le projet de réadaptation
envisagé au sein de l’Institution J.________ consistait en une activité de
secrétaire. Elle a considéré que l’intimé avait fait preuve de partialité en
lui imputant l’échec du reclassement professionnel organisé au sein de
l’Ecole M., tout en rappelant qu’aucun manquement à ses
obligations d’assurée, ni défaut de motivation ne pouvaient lui être
reprochés. L’OAI ne pouvait en l’état prétendre que la recourante était
dotée d’une capacité de gain en tant qu’employée de commerce, faute
des qualifications requises pour l’exercice d’une telle activité. Des
mesures supplémentaires s’imposaient pour mettre à profit la capacité de
travail retenue par les experts de la Clinique F..
L’intimé a produit sa réponse au recours le 17 avril 2014,
rappelant que le début de l’aptitude à la réadaptation de l’assurée devait
être fixé à mars 2009, date à laquelle un préjudice économique de 20%
avait pu être déterminé et avait justifié la mise en œuvre du reclassement
professionnel. S’agissant du statut de l’assurée, son raisonnement ne
-
22 -
pouvait être suivi puisque l’on se trouvait dans le contexte d’un examen
initial du droit à la rente. Le statut déterminé par l’enquête de mars 2011
demeurait valable pour l’intégralité de la période analysée. Eu égard aux
mesures professionnelles incriminées, l’OAI a indiqué que le module
« gestion d’entreprise » correspondait aux attentes professionnelles de
l’assurée et qu’elle s’était vue proposer des cours spécifiques pour
achever son cursus, dont le succès n’était pas remis en doute par le
prestataire. Les mesures avaient finalement été interrompues suite à
l’aggravation de l’état de santé alléguée par la recourante et l’OAI avait à
bon droit procédé à une évaluation théorique de son degré d’invalidité.
L’intimé a ainsi proposé le rejet du recours et le maintien de la décision
querellée.
Par réplique du 30 mai 2014, la recourante a persisté dans ses
conclusions. Elle a précisé que le changement de son statut ne pouvait
intervenir qu’à partir de mars 2011, dans la mesure où précédemment, en
tant qu’indépendante, elle avait été dotée d’une grande souplesse dans la
gestion de ses horaires, ce qui lui aurait permis de tenir compte des
besoins de ses deux enfants. Elle a réitéré au surplus ne pas devoir être
sanctionnée par le terme hâtif porté aux mesures de réadaptation, alors
qu’elle n’avait pas contrevenu à ses obligations et proposé de son propre
chef une formation de secrétaire comptable plus adaptée à ses
compétences et à ses besoins.
L’OAI a dupliqué le 13 juin 2014, rappelant qu’après avoir
échoué aux examens finaux du cursus entrepris, l’assurée avait été mise
au bénéfice d’une prolongation des mesures professionnelles pour suivre
la formation commerciale dont elle avait sollicité la prise en charge. Elle
n’avait finalement pas entrepris les cours correspondants au motif d’une
aggravation de son état de santé, laquelle n’avait pas été objectivée à
l’issue de l’instruction médicale conduite à cet égard. L’OAI a derechef
proposé le rejet du recours.
L’assurée a persisté dans les termes de ses précédentes
écritures par correspondance du 23 juin 2014.
-
23 -
Une audience s’est déroulée auprès de la Cour de céans en
date du 29 août 2016. Ont notamment été consignés les éléments
suivants aux termes du procès-verbal corrélatif :
« [...] Sur questions de la Cour, l’intimé indique qu’après l’enquête
économique de l’activité indépendante, il a été constaté un potentiel
de réadaptation, raison pour laquelle dite enquête a été écartée. [...]
La recourante signale que dans le champ d’activités de la coiffure
entre en ligne de compte la prise de rendez-vous, le coiffage des
clients, etc. L’entretien du salon était réparti entre les employées.
Elle se consacrait aux rendez-vous avec les représentants et à la
formation des apprentis, suivant également des cours de
perfectionnement. Elle estime rétrospectivement avoir eu un
rendement correspondant à celui d’une employée expérimentée et
considère que les revenus d’exploitation annuels correspondaient à
ses attentes de l’époque.
L’enquêteur expose avoir eu recours à la méthode extraordinaire, se
trouvant dans l’impossibilité de retenir le revenu concret ressortant
de la comptabilité. Il relève des amortissements importants selon les
bilans comptables produits, susceptibles d’expliquer une partie de la
différence entre le revenu sans invalidité de l’enquête de l’ordre de
43'000 fr. et les revenus réels de l’assurée avant l’atteinte à la
santé. Il précise avoir modulé les salaires statistiques pris en
considération dans les différents champs en fonction des niveaux de
compétence dans la ligne 34 des ESS TA 7.
Sur questions, la recourante précise avoir été locataire de son salon
de coiffure. [...] »
La cause a dès lors été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin dans le
développement juridique infra.
-
24 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 28 février 2014 contre la
décision de l’OAI du 23 janvier 2014 a été interjeté en temps utile. Les
formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
-
25 -
ont été par ailleurs respectées. Le recours est en conséquence recevable
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ;
Meyer/von Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) En l’occurrence, l’objet de la contestation est circonscrit par
la décision du 23 janvier 2014. Cette dernière, intitulée « refus de rente
d’invalidité », statue principalement sur le droit à la rente de la recourante
-
26 -
à compter du début de son incapacité de travail, attestée médicalement
dès le 21 avril 2005. L’OAI a, ce faisant, prononcé un refus de rente
afférent à des périodes successives – avant et après la mesure de
reclassement professionnel accordée à l’assurée – lesquelles sont
intégralement englobées dans l’objet du litige.
En outre, la décision entreprise met un terme aux mesures
professionnelles précédemment octroyées, en se référant aux
« nombreuses sommations » adressées à l’assurée, lesquelles
justifieraient selon l’intimé une évaluation théorique du degré d’invalidité.
Il découle ainsi de la teneur de la décision du 23 janvier 2014 un refus de
mesures professionnelles subséquentes, compte tenu du comportement
de l’assurée.
La recourante fait en premier lieu grief à l’OAI d’avoir refusé
l’allocation d’une rente d’invalidité pour la période s’étendant jusqu’au 21
mars 2011, correspondant à la date du rapport d’enquête économique sur
le ménage à partir de laquelle elle concède revêtir un statut mixte (70%
active / 30% ménagère). Elle se réfère au rapport d’enquête de l’activité
indépendante du 8 juillet 2009 qui avait mis à jour un degré d’invalidité de
53,38%, alors qu’elle poursuivait l’exploitation de son salon de coiffure à
50%, pour conclure à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité jusqu’en mars
En second lieu, elle conteste le terme apporté aux mesures
professionnelles, singulièrement à un reclassement professionnel,
estimant ne porter aucune responsabilité dans l’échec de la formation
organisée au sein de l’Ecole M.. Elle considère que la mise à profit
d’une capacité de travail de 75%, telle que déterminée par les experts de
la Clinique F., impose la mise en œuvre de nouvelles mesures en
adéquation avec son niveau de compétences.
Quant à l’OAI, il est d’avis que l’assurée revêt un statut mixte
pour l’intégralité des périodes tranchées par la décision querellée, dans la
mesure où il s’agit d’un examen initial du droit à la rente. L’octroi de cette
révision de la LAI), la rente ne prend naissance qu’après l’échéance d’une
période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir
son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI ; RO 2007 5129 ss). Avant le 1
er
janvier 2008, ce délai d’attente n’existait pas et une rente pouvait être
accordée pour une période en principe de douze mois antérieure à la
demande (RO 1987 447 ss et ancien art. 48 al. 2 LAI ; Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2
ème
éd. 2010, ad art. 29
LAI, p. 360/361).
-
29 -
A la différence de l'art. 29 al. 1 LAI, l'art. 48 al. 2 aLAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoyait que si l'assuré
présentait sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'étaient octroyées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles étaient
allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître
les faits donnant droit à prestation et qu'il présentait sa demande dans les
douze mois dès le moment où il en avait eu connaissance.
Le Tribunal fédéral a précisé que l'application de l'art. 48 al. 2
aLAI au-delà du 1
er
janvier 2008 suppose non seulement que le délai
d'attente d'une année ait commencé à courir avant le 1
er
janvier 2008
mais également que la demande de prestations ait été déposée jusqu'au
31 décembre 2008 (soit dans les douze mois prévus par l'art. 48 al. 2,
première phrase, aLAI ; TF [Tribunal fédéral] 9C_896/2014 du 29 mai 2015
consid. 4 ; 9C_432/2012 du 31 août 2012 consid. 3.3).
d) In casu, vu que la demande formelle de prestations AI a été
déposée par l’assurée le 4 juillet 2008 et que le délai de carence ouvrant
théoriquement le droit à la rente est échu depuis le 21 avril 2006,
l’ancienne règle contenue à l’art. 48 al. 2 aLAI s’applique pour autant que
les autres conditions mises à l’octroi d’une rente, notamment en lien avec
la notion d’invalidité, aient été remplies avant l’année 2008. Cas échéant,
le versement d’une telle prestation entrerait en ligne de compte dès juillet
2007, soit durant les douze mois précédant le dépôt de la demande de
prestations.
4.Il s’agit en premier lieu de déterminer si la situation médicale
de la recourante a été élucidée à satisfaction, compte tenu des principes
jurisprudentiels rappelés ci-après.
a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
-
30 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156
consid. 1 ;TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
-
31 -
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
b) Du point de vue médical, l’assurée a fait l’objet de plusieurs
expertises sur les plans tant somatique que psychique, soit deux
expertises pluridisciplinaires diligentées au sein de la Clinique F.________ et
une expertise réalisée par le Dr P.________ en sa qualité de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (cf. rapports de la Clinique F.________ des 10
mars 2009 et 23 novembre 2010, ainsi que du Dr P.________ du 24 août
2013).
Il n’est pas contesté en l’état que la recourante ne présente
sous l’angle psychique aucune atteinte à la santé invalidante, le status
observé par les différents experts s’avérant globalement superposable
entre 2009 et 2013. Tant le Dr P.________ que les spécialistes de la Clinique
F., la Dresse H. et le Dr K., ont relevé l’absence
d’incidence de l’état de santé psychique sur la capacité de travail. Quand
bien même le Dr P. diverge de ses confrères en posant le
diagnostic d’un « syndrome douloureux somatoforme persistant », et non
pas d’un « trouble somatoforme indifférencié », il n’en demeure pas moins
que la faible intensité des fluctuations d’humeur de la recourante ne
saurait engendrer quelconque restriction à une insertion sur le marché du
travail. A cet égard, on ne peut qu’écarter les avis des médecins traitants
-
32 -
de la recourante, les Drs D.________ et C., les diagnostics évoqués
par ces derniers, à savoir ceux d’un « trouble dépressif » et d’un « état de
stress post-traumatique », n’ayant pas été objectivés à l’issue des
investigations spécialisées.
Quant à l’état de santé somatique, il faut remarquer que le cas
de la recourante a été analysé de manière extrêmement fouillée au sein
de la Clinique F., l’assurée ayant été examinée notamment à deux
reprises par un médecin rhumatologue et une fois par un neurologue. Les
observations consignées par ces spécialistes et leurs conclusions en
termes de diagnostics et d’appréciation de la capacité de travail
apparaissent exemptes de toutes contradictions, tandis qu’on ne voit
aucun élément médical nouveau ultérieur qui permettrait de douter de
leur bien-fondé jusqu’à la date de la décision entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, force est d’attribuer aux
rapports des experts mandatés par l’OAI une pleine force probante en ce
qu’ils remplissent à l’évidence les réquisits jurisprudentiels rappelés supra.
On ajoutera d’ailleurs qu’au stade de la présente procédure la
recourante ne soulève aucun grief à l’encontre de l’appréciation du volet
médical de son dossier.
On déduira en conséquence du rapport d’expertise de la
Clinique F.________ du 23 novembre 2010 que la recourante est
effectivement dotée d’une capacité de travail de 50% dans son activité
habituelle de coiffeuse et de 75% dans une activité respectant ses
limitations fonctionnelles, soit épargnant le rachis, sans efforts répétés ou
travail en force (cf. à cet égard : avis du Dr T.________ du SMR du 18
janvier 2011). Cette exigibilité peut être prise en compte dès avril 2009
jusqu’à la date de la décision querellée, ainsi qu’il ressort du rapport
d’expertise précité.
Quant à l’exigibilité pour la période antérieure – déterminante
dès juillet 2007 pour l’examen du droit à la rente (cf. considérant 3d
-
33 -
supra) –, il y a lieu de se référer au précédent rapport de la Clinique
F., daté du 10 mars 2009. Ce document autorise de retenir une
capacité de travail de 100% dans une activité permettant l’alternance des
positions, évitant le port de charges et les travaux en flexion ou rotation
du tronc, entre juillet 2007 et mars 2009. On peut en effet admettre –
quand bien même les experts ne l’indiquent pas expressément – que cette
appréciation est demeurée valable en l’absence de modification
substantielle de l’état de santé dans l’intervalle concerné, au vu des
limitations fonctionnelles énoncées exclusivement liées au problème
rachidien (cf. rapport d’expertise de la Clinique F. du 10 mars 2009
p. 12). On doit en revanche déduire de ce rapport que les experts ont
validé une incapacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de
coiffeuse jusqu’en mars 2009, telle qu’attestée par les médecins traitants
de l’assurée (cf. rapport d’expertise de la Clinique F., ibidem). On
écartera en revanche la prise en compte d’une exigibilité de 70% dans
l’activité de coiffeuse dès mars 2009 pour fixer le droit aux prestations de
la recourante, dans la mesure où dite exigibilité n’a pas duré au moins
trois mois (cf. à cet égard : rapport de la Clinique F. du 23
novembre 2010 et rapports du Dr T.________ du SMR des 3 avril 2009 et 18
janvier 2011 ; cf. au surplus : art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]).
5.Vu ces prémisses médicales, il sied d’analyser dans un second
temps la situation économique et professionnelle de l’assurée,
singulièrement de se pencher sur l’évaluation de son degré d’invalidité.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon quatre
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4) ou méthode
extraordinaire dans certains cas particuliers, méthode spécifique pour un
assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI ; ATF 130 V 97 consid.
3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une activité lucrative à
-
34 -
temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334 ; 130 V 393 et 125 V
146).
a) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet ; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (méthode générale d’évaluation de
l’invalidité).
aa) La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid.
1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1).
ab) A teneur de l’art. 25 al. 1 RAI, est réputé revenu
déterminant au sens de l’art. 16 LPGA, pour l’évaluation de l’invalidité, le
revenu annuel présumable, sur lequel les cotisations seraient perçues en
vertu de la LAVS.
Le revenu sans invalidité doit cela étant être déterminé en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en
bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010
consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ;
c’est pourquoi il se déduit en principe du revenu réalisé en dernier lieu par
l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des
salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente,
respectivement à la date de la décision statuant sur les effets d’une
modification de la situation de l’assuré (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; 128
V 174 consid. 4a).
-
35 -
Par revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il faut entendre ce qu’il réaliserait
effectivement s’il était en bonne santé, et non pas ce qu’il pourrait gagner
dans le meilleur des cas. On ne saurait dès lors s’écarter du dernier
revenu obtenu avant l’atteinte à la santé pour le seul motif que l’assuré
disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités
de gain que celles qu’il mettait en valeur et qui lui permettaient d’obtenir
un gain modeste (ATF 125 V 46 consid. 5c/bb ; TF 9C_439/2009 du 30
décembre 2009). Il est par ailleurs possible de procéder à une moyenne
des gains réalisés sur une relativement longue période (TF 9C_760/2015
du 21 juin 2016 consid. 3.2 et les références citées).
ac) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS), publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). En cas de recours à l’ESS, on
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid.
3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p.
182).
-
36 -
En outre, il se justifie d’examiner l’opportunité d’une déduction
supplémentaire sur le revenu d’invalide, ce uniquement dans l’hypothèse
de l’usage des ESS. Il est en effet notoire que les personnes atteintes dans
leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des
activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par
rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et
pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement
compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid.
3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79; TF
9C_704/2008 du
6 février 2009 consid. 3). Cette énumération d’éléments personnels et
professionnels pouvant justifier une déduction doit toujours s’inscrire dans
le but visé par la jurisprudence qui est de déterminer, à partir de valeurs
statistiques, un revenu d’invalide qui corresponde au mieux, in concreto, à
l’exploitation lucrative raisonnablement exigible des activités encore
possibles dans le cadre de la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75
consid. 5 ; TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une
déduction d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison
d’un ou plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa
capacité de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en
réalisant un revenu inférieur à la moyenne (TF 8C_711/2012 du 16
novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit être déterminée et
motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est pas admis de
cumuler des déductions quantifiées séparément pour chaque facteur pris
en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait les interactions eu
égard à une approche globale de la situation (ATF 126 V 75 consid. 5).
-
37 -
b) Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux
revenus hypothétiques provenant d’une activité lucrative, ce qui peut être
le cas pour les personnes de condition indépendante, il convient de
recourir à la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, soit en
procédant à une comparaison des activités et en évaluant le degré
d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur
la situation économique. L'invalidité n'est pas évaluée uniquement sur la
base d'une comparaison des activités ; on commence par déterminer, au
moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la
maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de
cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après
l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références citées ; TF
9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 2.2 ; cf. également Circulaire sur
l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], édictée par
l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 3104 CIIAI ss).
Dans le cas particulier d’une personne de condition
indépendante, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans
son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de
tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due
à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de
vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été
influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats
d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux
paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la
concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes
intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les
documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la
part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité –
-
38 -
et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (TFA
[Tribunal fédéral des assurances] I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c,
in : VSI 1998 p. 121 ; I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in : VSI 1998 p.
255 ; TF 9C_394/2009 du 8 janvier 2010 consid. 2.3).
c) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui n’exerce
pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en
entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction
de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (méthode spécifique
d’évaluation de l’invalidité ; TFA I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés travaillant dans le
ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités
ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels
conformément aux ch. 3084 ss CIIAI – pratique dont le Tribunal fédéral a
admis de longue date la conformité
(TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3).
-
39 -
d) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus ou la méthode extraordinaire
d’évaluation de l’invalidité. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité (cf. art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne assurée
résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux
domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146).
e) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
être déduite d'indices extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid.
5.2 in fine et la référence citée).
On ajoutera par ailleurs que, selon une jurisprudence
constante, il convient, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a
donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA
2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
6.a) In casu, contrairement à ce qu’a considéré l’OAI dans la
décision querellée, ainsi que dans sa réponse au recours, on ne voit pas
que le statut de la recourante doive être fixé pour l’intégralité de
l’intervalle litigieux – lequel s’étend sur plusieurs années jusqu’à la date
de la décision entreprise – sans modification possible sous prétexte que
l’on a affaire à une demande initiale de rente d’invalidité.
-
40 -
Au vu des circonstances personnelles et professionnelles qui
régnaient au moment de la survenance de l’atteinte à la santé en avril
2005, on peut retenir, à l’instar de l’assurée, qu’elle revêtait au degré de
la vraisemblance prépondérante un statut de personne active à plein
temps. Il est en effet vraisemblable que sans atteinte à la santé, elle aurait
continué à se consacrer à l’exploitation de son salon de coiffure, quand
bien même elle a donné naissance à deux enfants, respectivement en
2005 et 2007. Ainsi qu’elle l’a exposé à plusieurs reprises, elle disposait
du soutien de sa famille pour assurer la garde de ses enfants et
n’envisageait pas de restreindre son taux d’activité avant que son fils aîné
n’eût été scolarisé (cf. rapports d’enquête sur l’activité indépendante du 8
juillet 2009 et sur l’activité ménagère du 21 mars 2011). Elle avait au
surplus, par le passé, exercé son métier à plein temps sans que des
velléités de déployer une activité à temps partiel ne puissent être déduites
des éléments du dossier.
Cela étant, à compter de la scolarisation de son fils, en août
2009, elle aurait – selon ses propres déclarations consignées dans le
rapport d’enquête sur l’activité indépendante du 8 juillet 2009 – réduit son
temps de travail pour assurer une présence maternelle en dehors des
horaires scolaires. Quant à la proportion de cette réduction, elle l’a
évaluée à 20% envisageant dès lors de poursuivre l’exploitation de son
salon de coiffure à 80%.
Ces explications, communiquées par la recourante elle-même,
apparaissent crédibles, dans la mesure où elles constituent des premières
déclarations émises spontanément dans le contexte de l’enquête sur son
activité indépendante. Qui plus est, elles ont été consignées à une
échéance très brève par rapport au changement de statut envisagé, en
toute connaissance des exigences de la situation familiale, alors que
l’assurée avait déjà donné naissance à son second enfant.
Compte tenu de ces constats, il n’y a pas lieu d’accorder la
prépondérance à des explications ultérieures de l’assurée, lesquelles sont
-
41 -
d’ailleurs de plus en plus distantes des circonstances concrètes à l’origine
de ses déclarations initiales.
Partant, on ne retiendra pas l’exercice d’une activité lucrative
limitée à 70%, quand bien même cette allégation isolée de l’assurée a été
reprise textuellement par l’enquêtrice de l’OAI (cf. rapport d’enquête
économique sur le ménage du 21 mars 2011). Cette déclaration n’a en
outre jamais été réitérée par la recourante, au contraire de celle relative à
la poursuite de son activité professionnelle au taux de 80%.
On ne prendra pas davantage en considération les arguments
soulevés par l’assurée au stade de la procédure de recours quant au
maintien d’un statut d’active à plein temps compte tenu de
l’aménagement possible de l’activité indépendante, lesquels peuvent être
le fruit de réflexions ultérieures, manifestement contraires à ses premières
déclarations.
Il convient bien plutôt de se fonder sur une répartition du
temps de travail, à concurrence de 80% pour la sphère lucrative et 20%
pour la sphère ménagère, à compter d’août 2009, ainsi que l’envisageait
concrètement la recourante au moment de l’enquête économique de
l’activité indépendante réalisée en juillet 2009.
b) Dans l’optique de l’application de la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité dès août 2009, on relèvera que l’enquêtrice de
l’OAI a relaté des empêchements dans cinq champs d’activité pour mettre
à jour un taux d’invalidité de 23,1%, valable dans la sphère strictement
ménagère. Elle s’est ce faisant basée sur les déclarations de l’assurée en
tenant compte de l’aide exigible de son époux, lequel fait ménage
commun avec la recourante. Les limitations fonctionnelles justifiant les
empêchements énoncés correspondent par ailleurs à celles établies par
les différents experts somaticiens ayant examiné l’assurée.
Dès lors, le rapport d’enquête économique sur le ménage du
21 mars 2011 – que les parties n’ont au demeurant ni discuté, ni contesté
-
42 -
– peut être qualifié de conforme aux exigences jurisprudentielles citées
sous considérant 5c ci-avant pour ce qui est de la détermination des
empêchements rencontrés dans l’accomplissement des tâches
correspondantes. Il s’agira ainsi de tenir compte d’une invalidité de 23,1%
dans la sphère d’activité ménagère.
7.A ce stade de l’examen, il n’est pas inutile de rappeler les
principes régissant la révision du droit aux prestations, applicables mutatis
mutandis, lorsque l’administration se prononce simultanément et avec
effet rétroactif, par une seule ou plusieurs décisions, sur des périodes
successives. Il convient de procéder dans de telles situations à une
comparaison entre les différents états de faits (ATF 125 V 413 ; TF
9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3 ; TFA I 299/03 du 29 juin 2004
consid. 5.1).
a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1).
La révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA
suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré,
-
43 -
relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne
une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1
et 7.1). En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification sensible
de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de
santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les arrêts cités)
ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la
méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b ; TF
9C_277/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).
b) L’art. 88a al. 1 RAI stipule que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou
sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
8.En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, il y a lieu
de scinder l’examen du droit aux prestations de la recourante en six
périodes distinctes :
•une première période s’étend de l’échéance du délai de
carence le 21 avril 2006 au 31 mars 2009, alors que la
recourante était dotée d’une capacité de travail de 50% dans
son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée,
tandis qu’elle poursuivait l’exploitation de son salon de coiffure
-
44 -
dans la mesure de cette exigibilité, tout en revêtant un statut
de personne active à 100% ;
•une seconde période s’étend du 1
er
avril 2009 au 31 juillet
2009, alors que l’assurée avait recouvré une capacité de
travail durable de 75% dans une activité adaptée à son état de
santé, tout en conservant une capacité de travail de 50% dans
son activité de coiffeuse et en maintenant l’exploitation de son
salon de coiffure ; elle revêtait également un statut de
personne active à 100% ;
•une troisième période débute le 1
er
août 2009, où l’assurée est
devenue une personne de statut mixte qui se consacrerait en
bonne santé à 80% à l’exercice d’une activité lucrative et à
20% à sa famille, sans que l’exigibilité médicale n’ait été
modifiée ; cette période a pris fin le 31 mai 2010 ;
•une quatrième période peut être retenue dès le 1
er
juin 2010,
date à laquelle l’assurée a cessé d’exploiter son salon de
coiffure, tandis que l’exigibilité médicale et son statut mixte
demeurent inchangés ; cette période prend fin le 6 juin 2011
avec le début des mesures professionnelles ;
•une cinquième période se déroule du 6 juin 2011 au 31 mars
2012 pendant laquelle les mesures professionnelles, assorties
d’indemnités journalières, ont été organisées ;
•une sixième période débute dès l’issue de la mesure de
reclassement professionnel le 1
er
avril 2012 pour s’étendre
jusqu’à la date de la décision litigieuse, où l’exigibilité
médicale et le statut mixte de l’assurée, tels que
précédemment déterminés, demeurent inchangés.
9.a) S’agissant de la première période du 21 avril 2006 au 31
mars 2009, on observe préliminairement que l’examen du droit à la rente
n’entre en ligne de compte qu’à compter de juillet 2007, vu la date du
dépôt de la demande de prestations de l’assurée, soit le 4 juillet 2008 (cf.
également considérant 3d supra).
-
45 -
Le préjudice économique subi par l’assurée a été dans un
premier temps déterminé par le biais de l’enquête économique sur son
activité indépendante réalisée en juillet 2009. Le rapport corrélatif du 8
juillet 2009 a mis à jour un degré d’invalidité de 53,38%, sur la base de la
méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, compte tenu des
difficultés rencontrées pour fixer précisément le revenu pouvant être
effectivement attribué à l’activité de l’assurée atteinte dans sa santé.
L’OAI a procédé dans un second temps, à une évaluation purement
médico-théorique de l’invalidité de l’assurée à l’issue de la décision
litigieuse et écarté le rapport de son enquêteur, compte tenu du
« potentiel de réadaptation » constaté auprès de l’assurée (cf. procès-
verbal de l’audience du 29 août 2016)
b) L’évaluation à laquelle a procédé l’intimé n’est pas
convaincante dès lors qu’elle ne correspond à aucune méthode reconnue
par la loi et la jurisprudence. On cherche en effet en vain dans le procédé
utilisé une comparaison des revenus que ce soit selon la méthode
ordinaire ou extraordinaire d’évaluation de l’invalidité.
c) L’évaluation opérée pour sa part par l’enquêteur
économique de l’OAI ne peut davantage être suivie, sans qu’il soit
nécessaire de déterminer ici si elle correspond à une application correcte
de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité. Il convient en
effet, quoi qu’il en soit, de s’en écarter dans la mesure où la recourante,
dans son activité indépendante, n’exploitait pas sa capacité résiduelle de
gain dans toute la mesure raisonnablement exigible. En effet, au vu de sa
capacité de travail et de gain dans une activité adaptée et du fait qu’elle
ne dégageait plus aucun revenu de l’exploitation de son salon de coiffure,
il lui appartenait de diminuer le dommage en changeant d’activité
professionnelle. Partant, il convient de déterminer son invalidité selon la
méthode ordinaire de comparaison des revenus.
En conséquence, il y a lieu de privilégier le revenu sans
invalidité concret réalisé par l’assurée pour déterminer son préjudice
économique par le biais de la méthode ordinaire de comparaison des
-
46 -
revenus. Ledit revenu concret peut être obtenu en procédant à une
moyenne des revenus réalisés de 2002 à 2004, avant l’atteinte à la santé,
ce qui requiert l’addition des montants inscrits au compte individuel AVS
et des amortissements ressortant de la comptabilité. Les chiffres suivants
ont lieu d’être retenus :
Année200220032004
Revenu AVS204002820030200
Amortissements15017115508650
TOTAL354173975038550
Une moyenne de revenus de 38'005 fr. peut ainsi être
dégagée sur les trois années précédant l’atteinte à la santé. Après
actualisation de la somme précitée au moyen de l’Indice suisse des
salaires nominaux (ISS ; cf. OFS/ La Vie économique, n°1/2-2014, tableau
B 10.3), les revenus hypothétiques sans invalidité suivants peuvent être
mis à jour :
2006 :38'923 francs.
2009 :41'097 francs.
2010 :41'351 francs.
e) En ce qui concerne le revenu hypothétique d’invalide, il y a
lieu de le déterminer en recourant aux statistiques salariales.
Le salaire de référence in casu est celui auquel peut prétendre
une femme effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services) en 2006 (année d’ouverture du droit à la
rente), soit 4’019 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2006,
TA1, montant total, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2006 (41.6 heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-
2014, tableau B 9.2), il y a lieu de porter ce montant à 4'180 fr. fr (4’019
fr. x 41.6 / 40), ce qui met à jour un salaire annuel de 50’157 francs. Il se
justifie en outre de procéder au maximum à une réduction de 10% pour
tenir compte de l’activité légère seule accessible à la recourante.
Déduction faite, le revenu annuel d’invalide déterminant s’élève en
définitive à 45'141 francs.
-
47 -
Le préjudice économique résultant de la comparaison des
revenus précités s’avère nul, de même que le taux d’invalidité de la
recourante, de sorte que le droit à la rente est exclu pour la période de
juillet 2007 à mars 2009.
10.Concernant la période s’étendant du 1
er
avril 2009 au 31 juillet
2009, où la recourante a vu sa capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée diminuer durablement à 75%, il y a lieu de procéder à
une nouvelle comparaison des revenus à l’année de cette modification,
soit 2009.
Ainsi qu’il a été déterminé plus haut, le revenu hypothétique
sans invalidité s’élève à 41'097 fr. après actualisation (cf. considérant 9
supra).
Quant au revenu d’invalide, le salaire de référence est celui
auquel peut prétendre une femme effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2008, soit
4’116 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2008, TA1,
montant total, niveau de qualification 4). Après prise en compte de la
durée usuelle du travail dans les entreprises en 2009 (41.6 heures ; cf.
OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le revenu mensuel
s’élève à 4'281 fr., ce qui met à jour un salaire annuel de 51’368 francs.
Ce revenu peut être porté à 52’457 fr. après actualisation à l’année 2009
au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (cf. OFS/ La Vie
économique, n°1/2-2014, tableau B 10.3) et doit être porté à 39'343 fr.
pour tenir compte d’une exigibilité de 75%. Il se justifie en outre derechef
de procéder à un abattement de 10%, ce qui permet d’aboutir au revenu
d’invalide déterminant de 35'409 francs.
Le préjudice économique résultant de la comparaison des
revenus précités ([41’097 fr. – 35’409 fr.] x 100 / 41’097 fr.) met à jour un
taux d’invalidité de 13,8%, arrondi à 14% (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2),
-
48 -
dans le cas de la recourante, de sorte que le droit à la rente est derechef
exclu pour la période d’avril à juillet 2009.
11.Il convient de relever, pour la troisième période s’étendant du
1
er
août 2009 au 31 mai 2010, que le changement de statut de l’assurée
(de personne active à 100% à une personne active à 80%) constitue un
motif de révision dans la mesure où il implique ipso facto un changement
de méthode d’évaluation de l’invalidité, soit le recours à la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité.
Relativement à la sphère d’activité ménagère, l’enquêtrice de
l’OAI a déterminé un taux global de 23,1% d’empêchements dans le
ménage sur la base des explications de l’assurée et des constats
médicaux. Quand bien même le rapport corrélatif date du 21 mars 2011, il
y a lieu de considérer que ses conclusions sont valables pour la période
antérieure, étant donné l’absence de fluctuation de la situation médicale
de la recourante depuis avril 2009.
En application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité,
le degré d’invalidité de l’assurée doit donc être fixé ainsi du 1
er
août 2009
au 31 mai 2010 :
Sphère d’activitéTemps consacré
en %
Empêchement
en %
Invalidité
en %
Activité lucrative80%13.8%11.04%
Activité ménagère20%23.1%4.62%
TOTAL = taux d’invalidité global15.66%
Le degré d’invalidité ci-dessus, arrondi à 16% (cf. ATF 130 V
121 consid. 3.2), demeure largement en-deçà du seuil de 40% ouvrant le
droit à une prestation sous forme de rente.
12.A compter du 1
er
juin 2010, la cessation de l’exploitation du
salon de coiffure tenu par l’assurée paraît en soi constituer un motif de
révision, s’agissant d’une modification substantielle de sa situation
professionnelle. Toutefois, dès lors que l’on a tenu compte pour les
périodes précédentes du revenu exigible dans une activité adaptée, il n’y
a aucune raison de procéder à une nouvelle évaluation de l’invalidité.
-
49 -
Quoi qu’il en soit, cela ne conduirait à aucune modification du
droit à la rente de la recourante. En effet, tout en maintenant le recours à
la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, la comparaison des revenus
dans la sphère d’activité lucrative pourrait être opérée à l’année de
référence 2010, étant rappelé que le revenu hypothétique sans invalidité
se monterait depuis lors à 41'531 fr. (cf. considérant 9 supra).
S’agissant du revenu d’invalide, il conviendrait de retenir le
salaire statistique auquel peut prétendre une femme affectée à des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services) en 2010, soit 4’225 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(ESS 2010, TA1, montant total, niveau de qualification 4). Après prise en
compte de la durée usuelle du travail dans les entreprises en 2010 (41.6
heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le
revenu mensuel s’élèverait à 4’394 fr., ce qui mettrait à jour un salaire
annuel de 52’728 francs. Ce revenu devrait être porté à 39'546 fr. pour
tenir compte d’une exigibilité médicale de 75%. Il se justifierait par ailleurs
de procéder à un abattement de 10%, ce qui aboutirait à un revenu
d’invalide déterminant de 35'591 francs.
Le préjudice économique résultant de la comparaison des
revenus précités ([41’531 fr. – 35’591 fr.] x 100 / 41’531 fr.) permettrait de
retenir une invalidité de 14,3% dans la sphère d’activité lucrative.
En application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité,
le degré d’invalidité pourrait être en conséquence détaillé comme suit :
Sphère d’activitéTemps consacré
en %
Empêchement
en %
Invalidité
en %
Activité lucrative80%14.3%11.44%
Activité ménagère20%23.1%4.62%
TOTAL = taux d’invalidité global16.06%
Ce taux, arrondi à 16%, exclut le droit à une rente d’invalidité
dès le
1
er
juin 2010.
-
50 -
13.A partir du 6 juin 2011 jusqu’au terme porté à la mesure de
reclassement professionnel mise en œuvre par l’intimé, l’assurée a
bénéficié d’indemnités journalières, ce qui permet de nier d’emblée tout
droit à une rente d’invalidité pour cette période (cf. art. 29 al. 2 LAI).
14.Dès le terme effectif de la mesure de reclassement à fin mars
2012, il n’y a pas lieu de modifier le taux d’invalidité mis à jour à compter
du 1
er
juin 2010, contrairement à ce qu’a retenu l’OAI dans sa décision du
23 janvier 2014.
Singulièrement, une nouvelle détermination du degré
d’invalidité dans la sphère d’activité lucrative ne se justifie pas, étant
donné l’échec du reclassement professionnel. On ne peut en effet
manifestement pas prendre en compte l’exigibilité de l’exercice d’une
activité de secrétariat, faute d’acquisition par l’assurée des compétences
indispensables pour un tel emploi suite à son échec aux examens de mars
Cela étant, même si par impossible le degré d’invalidité devait
être une nouvelle fois déterminé à l’année de référence 2012, il ne serait
pas substantiellement modifié par rapport au précédent calcul, étant
précisé que le revenu réalisable par une femme sans qualifications
particulières dans tous secteurs d’activités ascende selon l’ESS 2012 à
4'225 francs.
Le droit à une rente d’invalidité doit en définitive être nié dans
le cas de la recourante, ce pour l’intégralité de l’intervalle s’étendant de
l’issue du délai de carence à la date de la décision litigieuse, de sorte que
cette dernière doit être confirmée à cet égard.
15.Doit encore être discutée la question des mesures
professionnelles entrant en ligne de compte en l’espèce.
a) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer
ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé