402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 44/14 - 278/2014
ZD14.008608
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesPasche et Berberat
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA ; 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 29 avril 2003, D.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant),
né en 1970, a déposé une demande de prestations Al pour adultes
(orientation ou reclassement professionnel). Il a exercé l’activité de grutier
jusqu’en octobre 2002. lI exposait avoir été victime d’une chute survenue
sur son lieu de travail avec crise d’épilepsie ainsi que d’une récidive, de
sorte qu’il souhaitait changer de profession pour des motifs de sécurité.
En réponse à un courrier que lui avait adressé la CNA le 18
octobre 2002, l’employeur de l’assuré au moment de l’accident, E._______
SA, a indiqué que le salaire horaire de base de l’assuré était de 30 fr. 03,
auquel devaient être ajoutés l’indemnité de vacances de 3 fr. 20 et le
13
ème
salaire de 2 fr. 77, l’horaire de travail hebdomadaire étant de 42,5
heures.
Dans un rapport du 21 février 2003, le Dr H., médecin
assistant au Service de neurologie du CHUV, mentionnait notamment ce
qui suit:
“Par la présente nous vous communiquons que l’assuré susnommé,
souffre d’une épilepsie partielle complexe symptomatique, suite à
un TCC survenu en octobre 2002, pendant le travail.
A ce stade, le patient n’ayant pas supporté un premier traitement
proposé (Tegretol), nous ne pouvons encore considérer l’épilepsie
comme contrôlée.
Nous avons introduit un 2
ème
traitement (Dépakine), que nous allons
réévaluer dans les prochaines semaines. A ce stade, nous
déconseillons la reprise du travail sur les grues, jusqu’à nouvel avis.
Nous avons discuté avec le patient pour le motiver à essayer
d’envisager, entre-temps, une formation professionnelle afin
d’approfondir ses connaissances actuelles ou bien d’évaluer la
possibilité d’une réinsertion professionnelle.”
Dans un certificat médical du 14 mai 2003, le Dr A.,
médecin généraliste, mentionnait une incapacité de travail inchangée de
son patient à 50 % dans l’activité habituelle de grutier.
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3 -
Le Dr H., dans un rapport médical du 15 mai 2003,
estimait que l’assuré se trouvait en incapacité de travailler à 100 % à
compter du 2 octobre 2002 pour une durée indéterminée, des mesures
professionnelles étant indiquées dans la mesure où l’exercice d’une autre
activité que celle de grutier, soit une activité ne comportant pas de danger
lors de chutes, était exigible à 100%.
Le 16 juin 2003, la Dresse L., spécialiste en médecine
interne, a également posé le diagnostic d’épilepsie partielle complexe
symptomatique post TCC (novembre 2002) avec une incapacité de travail
de l’assuré à 100 %, la capacité de travail de celui-ci pouvant toutefois
être améliorée par des mesures médicales et des mesures
professionnelles étant par ailleurs indiquées.
Dans un « Questionnaire pour l’employeur » complété le 17
juillet 2003, la société E._______ SA a notamment indiqué à l’Office AI que
le contrat de travail de l’assuré avait été résilié et que ce dernier avait
exercé sa profession de grutier à raison de 42,5 h. par semaine (soit 8,5 h.
de travail par jour à raison de cinq jours travaillés par semaine) et que
sans atteinte à la santé, l’intéressé serait rémunéré au tarif horaire de 36
francs.
Dans un rapport médical du 18 décembre 2003, le Dr
V., spécialiste en neurologie, exposait ce qui suit :
“[...]
RESUME DU CAS ET APPRECIATION
Sur la base des éléments à notre disposition, il ne fait guère de
doute que M. D. a été victime le 2.10.2002 d’une première
crise comitiale généralisée convulsive tonico-clonique de type grand
mal.
En l’absence de témoin et d’un souvenir précis des circonstances de
l’événement de la part du patient, il ne sera vraisemblablement
jamais possible de déterminer avec probabilité ou certitude s’il s’est
agi d’une crise comitiale ayant entraîné la chute dans la fouille ou
d’une crise comitiale survenue secondairement à un TCC mineur
-
4 -
secondaire à une chute accidentelle dans la fouille. Les neurologues
du CHUV ont estimé que l’absence de toute crise comitiale préalable
était un argument plutôt en faveur d’une épilepsie post-traumatique,
mais cela ne saurait être affirmé étant donne qu’on sait bien qu’une
première crise comitiale peut survenir à tout moment, même s’il n’y
a pas d’explication claire à sa survenue. La normalité des différents
EEG ainsi que des différents examens neuroradiologiques ne permet
également pas de trancher. En conséquence, je pense qu’il faut
admettre que l’origine primaire ou secondaire de cette première
crise comitiale ne peut être déterminée actuellement.
En ce qui concerne le traitement, il n’y a lieu pour le moment que de
poursuivre le traitement de Dépakine 500 2 x 1 cpr./j. pour une
période d’au moins deux ans. On pourra ensuite déterminer si le
traitement peut être progressivement diminué, voire arrêté ou doit
être poursuivi. Ceci sera décidé par les neurologues du CHUV qui
suivent le patient.
Pour ce qui est de l’activité professionnelle, il est clair que ce patient
peut normalement travailler à l’exception de son activité préalable
de grutier, de machiniste d’une activité nécessitant des
déplacements professionnels à l’aide d’un véhicule et dans toute
activité se déroulant en hauteur ou à risque de blessure grave en
cas de récidive d’une perte de connaissance. Pour les éléments
précités, on doit admettre qu’il existe une contre-indication
définitive à l’activité de grutier et de machiniste. Il y a donc
indication à un recyclage aussi rapide que possible du patient dans
une activité ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule de
chantier, un travail en hauteur, la conduite de véhicules pour raisons
professionnelles et dans une activité n’étant pas à risque de
blessure majeure (n’importe quel travail en hauteur ou devant une
machine broyeuse, etc.) en cas de nouvelle perte de connaissance.”
Selon une note interne établie le 17 février 2004, l’assuré a fait
part à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’OAI, l’Office AI ou l’intimé) de son intention d’entamer une reconversion
dans la profession de poseur de sols, en particulier poseur de parquets.
Par décision du 4 mai 2004, l’Office AI a informé l’assuré de la
prise en charge des frais d’orientation professionnelle auprès de
l’entreprise M.________ SA à [...] du 3 mai 2004 au 30 juin 2004.
Au terme d’un rapport intermédiaire du 8 juillet 2004, l’OAI a
pris en charge une mesure de reclassement professionnel de l’assuré sous
la forme d’un apprentissage de poseur de sols, option parquets à plein
temps du 1
er
juillet 2004 au 31 juillet 2007 auprès de l’agent d’exécution
M.________ SA. L’Office AI en a informé l’intéressé par décision du 13 juillet
-
5 -
Dans un rapport final du 26 novembre 2007, l’Office AI a
constaté ce qui suit :
“Nous avons rencontré notre assuré le 9 octobre 2007 afin de
discuter avec lui de sa situation car il arrivait au terme de son
apprentissage de poseur de sols, option parquets.
Malheureusement, 6 mois avant les examens finaux, des problèmes
importants au niveau des pieds n’ont pas permis à M. D.________ de
terminer sa formation dans de bonnes conditions.
Dès lors, il n’est parvenu à valider que la partie théorique, échouant
la partie pratique. Dans l’idée de repasser cet examen, notre assuré
demandait, en juillet 2007, une prolongation de la mesure.
Cependant, ses problèmes de santé ayant pris de l’ampleur, il ne lui
a plus été possible de travailler et l’assuré est en arrêt complet de
travail depuis le 6 août 2007.
Après avoir contacté plusieurs médecins, l’assuré nous a indiqué que
c’est finalement le Dr. F.________ de [...] qui a posé le diagnostic. Il
s’agit donc de questionner ce médecin afin de déterminer les
limitations fonctionnelles, la capacité de travail et si l’activité de
poseur de revêtement de sols est vraiment adaptée.
Notre intervention n’étant momentanément plus justifiée, nous
archivons provisoirement ce dossier.”
Dans un rapport médical du 16 janvier 2008, le Dr F.,
spécialiste en rhumatologie a posé le diagnostic ayant des répercussions
sur la capacité de travail de rhumatisme psoriasique avec enthésite des
talons et arthrose des pieds depuis 2006 environ. Ce médecin estimait que
l’incapacité de travail était de 100 % dès le 8 novembre 2007 dans
l’activité de parqueteur, profession qui n’était plus exigible compte tenu
de l’atteinte à la santé. Le Dr F. était cependant d’avis que
l’exercice d’une activité adaptée (p. ex. bureau, magasinier léger,
technique, informatique sans contraintes sur les genoux et les pieds)
restait exigible à 100 % dès mars 2008 environ. Dans son rapport du 11
avril 2008, ce praticien a précisé qu’il fallait éviter trop de contraintes sur
les membres inférieurs, le travail en terrains irréguliers et la station
debout exclusive. Il a constaté une amélioration de l’état de santé de
l’assuré et estimé qu’il pouvait reprendre à 100% son activité habituelle
en relevant que l’on pouvait craindre une incapacité en cas de récidive
des signes inflammatoires et qu’idéalement, il faudrait un changement
d’activité.
-
6 -
Dans un avis médical du 28 mai 2008, le Dr K.________ du SMR
mentionnait notamment ce qui suit:
“Sous traitement de Humira (anti-TNF-alpha) les symptômes du
rhumatisme psoriasique ont disparu.
Vu la situation (risque de récidive/aggravation), l’assuré devrait
néanmoins effectuer une activité qui épargne les articulations des
genoux, des pieds et le dos.
LF : pas de travaux répétés en position accroupie ou à genoux,
montée et descente répétées d’échelles, station debout prolongée,
port de charge > 15 kg.”
Par communication du 12 mars 2009, l’OAI a informé l’assuré
de la prise en charge des frais d’orientation professionnelle auprès du
centre EPI (Etablissements publics pour l’intégration), section OSER
Tertiaire à [...] du 12 avril 2009 au 10 mai 2009. Cette mesure a ensuite
été prolongée du 11 mai 2009 au 5 juillet 2009, selon communication du 6
mai 2009.
Dans un rapport du 29 juin 2009, l’OAI a indiqué notamment
ce qui suit :
“Notre assuré arrive au terme de sa période d’orientation. Après
plusieurs stages très positifs, une solution de reclassement en tant
que conseiller en revêtement de sols, diplômé SolSuisse/ISP aurait
pu être mise en place, au moyen d’un stage pratique de l’ordre de
12 à 18 mois + 6 blocs de 2 à 3 jours de cours à l’Ecole de la
Construction de Tolochenaz (voir notre d’entretien du 29.06.09). M.
I._________ aurait été disposé à prendre l’assuré en stage pour la part
pratique. Au moment de finaliser ce projet: coup de théâtre, l’assuré
dit s’être inscrit pour le brevet fédéral, tout en sachant que l’Al ne
participerait probablement pas à ce type de reclassement. L’assuré
dit avoir les moyens de se subventionner lui-même, et envisage de
suivre les cours à Fribourg en espérant trouver une place de
stagiaire chez C.________ — dans l’idée de vendre des machines de
chantier, grues et autre. Il n’écoute pas nos mises en garde et est
conscient qu’il devra probablement tout financer lui-même.
L’assuré est grutier à la base, il n’a pas de CFC et s’il lui est possible
de suivre les cours du brevet, il ne peut pas en passer les examens.
Cette option n’est ni simple ni adéquate et ne respecte pas le
principe d’équivalence, nous ne le cautionnons par conséquent pas;
l’assuré pour sa part veut constituer un dossier et demander un droit
d’échange.
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7 -
Pour l’heure, il n’y a pas de suite à la mesure qui prend fin le 5 juillet
prochain et nous restons dans l’attente de la demande de l’assuré
ainsi que du rapport des EPI ; la question du droit d’échange devra
être soumise au service juridique.”
Dans un rapport d’observation établi le 6 juillet 2009, le chef
de secteur aux EPI a relevé la possibilité pour l’assuré de réintégrer le
circuit économique ordinaire compte tenu d’une capacité de travail entière
(rendement normal sur un plein temps), l’orientation retenue au terme du
stage suivi étant celle de technico-commercial en revêtements de sols.
Par projet de décision du 18 février 2010, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de lui refuser le droit à des mesures
professionnelles et à la rente. A la suite de l’opposition de l’assuré, il a
confirmé ce projet par décision du 17 juin 2010 en considérant notamment
ce qui suit :
“•Par décision du 13.07.2004, vous avez débuté un
apprentissage de poseur de sols, option parqueteur et à la suite
de problèmes de santé, vous n’avez pu terminer votre
formation en raison d’une nouvelle atteinte à la santé.
•Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence les limitations suivantes : pas de travaux répétés en
position accroupie ou à genoux, montée et descente répétées
d’échelles, station debout prolongée, pas de port de charges
au-delà de 15 kg, inapte à tous travaux en hauteur comportant
un risque de chute ainsi qu’aux activités comportant le risque
d’être happé par une machine. Selon nos constatations, vous
êtes réadapté(e) professionnellement de manière appropriée.
D’autres mesures ne sont pas nécessaires.
•Un stage d’orientation professionnelle auprès de l’EPI à [...] est
mis en place, puis un stage en tant qu’agent technico-
commercial.
•En juin 2009, vous avez renoncé à la proposition de
reclassement qui vous a été faite, pour une formation en
emploi en tant que conseiller en revêtements de sols, diplômé
SolSuisse/ISP, formation conseillée par les professionnels de la
branche. A la place, vous avez préféré une alternative, [sur]
laquelle l’assurance-invalidité ne peut entrer en matière.
•Vu ce qui précède, nous avons procédé au [calcul du] préjudice
économique comme suit :
Sans atteinte à la santé, vous auriez pu prétendre à un salaire de
CHF 78'912.- en 2009 (salaire 2003 indexé à 2009 en tant que
grutier). Après reclassement en tant que conseiller en revêtements
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de sols, diplômé SolSuisse/ISP, vous auriez pu prétendre, après une
formation pratique en entreprise et cours théoriques, à un salaire
débutant de CHF 70'200.- et un salaire de CHF 79'300.- par an après
cinq années de pratique (indications selon enquête et chiffres
fournis par les EPI, [...]).”
Le 9 août 2010, D.________ a recouru contre cette décision en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il peut prétendre, à
titre de mesure professionnelle, à la prise en charge d’une formation
d’agent technico-commercial d’une durée de deux ans ponctuée par
l’obtention du brevet et subsidiairement à l’annulation de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle
instruction et/ou décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 30 novembre 2011 (CASSO AI 276/10 – 555/2011),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours
interjeté par l’assuré et annulé la décision du 17 juin 2010 de l’OAI en
renvoyant le dossier de la cause à cet office afin qu’il procède au calcul du
montant des frais à prendre en charge puis rende une nouvelle décision. Il
ressort en particulier ceci de cet arrêt de renvoi :
“[...]
vu le recours déposé le 9 août 2010 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par D.________, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu’il peut prétendre, à titre de mesure
professionnelle, à la prise en charge d’une formation d’agent
technico-commercial d’une durée de deux ans ponctuée par
l’obtention du brevet, et subsidiairement à l’annulation de cette
décision, la cause étant renvoyée à l’OAI pour complément
d’instruction et/ou nouvelle décision,
vu la réponse de l’OAI du 22 novembre 2010 concluant au
rejet du recours,
vu les pièces produites par le recourant à la suite de
l’audience d’instruction tenue le 5 septembre 2011,
vu la lettre du 18 octobre 2011 de l’OAI – se référant à la
communication du 17 octobre 2011 de son service de réadaptation
selon lequel les pièces produites permettent de conclure que le
recourant remplit les conditions du droit d’échange, ce service
venant d’apprendre que la Société suisse des cadres techniques
ANAVANT avait accepté que le recourant se présente aux examens
de brevet car il possédait les prérequis minimaux – préavisant pour
l’admission du recours en ce sens que la décision du 17 juin 2011
-
9 -
[recte : 2010] est annulée, le dossier étant renvoyé à l’OAI pour
calcul du montant à prendre en charge plus nouvelle décision,
vu les lettres des 27 octobre 2011 et 29 novembre 2011
du recourant déclarant se ranger au préavis de l’OAI et demandant
qu’il soit statué sur les dépens,
vu les pièces du dossier,
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé
en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]),
qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme;
attendu que le complément d’instruction suite à
l’audience du 5 septembre 2011 a permis d’établir notamment que
le recourant possédait les prérequis nécessaires à l’obtention d’un
brevet fédéral,
que c’est essentiellement parce que l’OAI disposait
d’informations contraires qu’il a mis fin aux mesures de
reclassement,
que, modifiant ses conclusions, l’OAI, admettant que le
recourant remplit les conditions du droit d’échange, a conclu dès
lors à l’admission du recours et à l’annulation de la décision, le
dossier lui étant renvoyé pour calcul du montant à prendre en
charge, puis nouvelle décision,
que le recourant a adhéré à cette proposition en
procédure,
qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et
d’annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour
calcul du montant à prendre en charge, puis nouvelle décision; [...]”
Par communication du 30 janvier 2012 établie sur la base d’un
rapport final du 30 janvier 2012 de sa Division réadaptation, l’Office AI a
informé l’assuré qu’il prendrait en charge comme suit les coûts ayant été
engagés pour le projet de la formation de conseiller en revêtements de
sols, ainsi que pour le suivi d’un cours de conseiller en revêtements de
sols, d’une durée de dix-huit mois :
“Frais théoriques pour la formation de conseiller en revêtement de
sols (18 mois)
-
15 -
informiez avoir obtenu votre brevet fédéral d’agent technico-
commercial.
Au vu de ce qui précède, vous êtes reclassé à satisfaction.
Sans atteinte à la santé, vous auriez pu prétendre en qualité de
grutier, à un revenu annuel de CHF 81’608.17 (en 2003, vous
perceviez un salaire de CHF 72’875.-, lequel revenu est indexé à
2012).
En tant que conseiller en revêtement de sols, vous pourriez
prétendre à un revenu invalide moyen entre CHF 71’500.00.- et CHF
79’300.- après 5 ans de pratique (selon renseignements pris auprès
de différentes entreprises [...] et environs). Avec le brevet fédéral
d’agent technico-commercial, vous pourriez être en mesure de
réaliser un salaire moyen de CHF 72’800.-, salaire similaire en tant
que conseiller en revêtements de sols, selon renseignements pris
auprès d’une entreprise, région [...].
Au vu de ce qui précède, le revenu moyen d’invalide auquel vous
pouvez raisonnablement prétendre est au moins aussi élevé que
celui que vous avez réalisé avant votre atteinte à la santé.
Dès lors, le droit à une rente n’est pas ouvert.”
B.Par acte du 1
er
mars 2014, D.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en
concluant à l’octroi d’une rente AI basée sur un taux d’invalidité de 60 %.
Il expose qu’en réalité, le revenu sans invalidité devrait être de l’ordre
100'000 fr. par an en lieu et place du montant de 81'608 fr. retenu par
l’OAI. De plus, en tant que conseiller en revêtements de sols, le revenu
auquel il pourrait prétendre s’élèverait à 57'400 fr., selon les données de
l’Office Fédéral de la Statistique (OFS). Le recourant estime en outre
présenter des limitations à 40 %.
Dans sa réponse du 8 mai 2014, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Dans le délai imparti, le recourant n’a pas déposé de réplique.
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices Al cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur Ia procédure
administrative, RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) La question litigieuse porte sur le droit éventuel du
recourant à une rente AI.
3.a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
-
17 -
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'art. 7 al. 2
LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a pas modifié les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni d'invalidité (cf. ATF 135 V
215 consid. 7). Sur le fond, la définition de l'invalidité est restée la même.
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, l’assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40
% en moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins.
L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que le droit à la rente est échelonné,
en ce sens que l’assuré a droit à un quart de rente de l’assurance-
invalidité pour un taux d’invalidité de 40 % au moins, à une demi-rente
pour un taux d’invalidité de 50 % au moins, à trois quarts de rente pour un
taux d’invalidité de 60 % au moins et à une rente entière pour un taux
d’invalidité de 70 % au moins.
-
18 -
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin 2007,
consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de
celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre, ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
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19 -
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013,
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
c) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
5.En l’espèce, sur le plan médical, le diagnostic d’épilepsie
partielle symptomatique a été posé par le Dr H.________ avec pour
conséquence une incapacité de travail totale dans l’activité de grutier
mais une capacité de travail entière dans une activité ne présentant pas
de danger de chutes, avis partagé par le Dr V.. Ce praticien
ajoutait qu’il fallait éviter une activité nécessitant des déplacements
professionnels à l’aide d’un véhicule ou se déroulant en hauteur ou à
risque de blessure grave en cas de récidive de perte de connaissance. Le
diagnostic de rhumatisme psoriasique avec enthésite des talons et
arthrose des pieds a en outre été posé par le Dr F. qui estime aussi
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20 -
qu’une activité adaptée est pleinement exigible, dite activité devant éviter
trop de contraintes sur les membres inférieurs, le travail en terrains
irréguliers et la station debout exclusive. Le Dr K.________ conclut
également à une capacité de travail entière dans une activité ne
comportant pas de travaux répétés en position accroupie ou à genoux, de
montée et descente répétées d’échelles, de station debout prolongée ou
de port de charge supérieure à 15 kg.
Les médecins sont ainsi unanimes quant à une exigibilité
entière dans une activité adaptée. Il n’y a aucun rapport médical infirmant
cette conclusion.
Le recourant n’apporte aucun élément selon lequel la
profession d’agent technico-commercial dans laquelle il a été reclassé ne
serait pas adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Force est dès lors d’admettre que sa capacité de travail est
entière dans cette profession.
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(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2).
lI doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
En l’espèce, l’OAI s’est à juste titre fondé sur le salaire du
recourant avant son atteinte à la santé. Selon les déclarations de
l’employeur du recourant E._______ SA, son salaire horaire s’élevait en
2003 à 36 fr. (30 fr. 03 [salaire de base] + 3 fr. 20 [indemnités de
vacances] + 2 fr. 77 [13
ème
salaire]) à raison de 42,5 h. par semaine. Le
salaire annuel était alors de 72'875 fr. et atteint 81’608 fr. après
indexation en 2012.
C’est ce montant qu’il y a lieu de retenir et non celui de
100’000 fr. tel qu’allégué par le recourant sans l’établir.
b) S’agissant du salaire avec invalidité, celui d’un agent
technico-commercial, selon les renseignements obtenus par le spécialiste
en réadaptation auprès d’entreprises, est de l’ordre de 71'500 fr. à 79'300
fr. après cinq ans de pratique.
Le recourant allègue un salaire de 57'400 fr., montant qu’il
aurait obtenu en consultant le site internet de l’Office fédéral de la
statistique mais il ne mentionne pas les paramètres qu’il a introduits de
sorte que ce montant ne peut être retenu.
c) Après comparaison de ces revenus, même en prenant le
revenu avec invalidité le plus bas, soit 71’500 fr., le droit à la rente n’est
pas ouvert, le taux d’invalidité étant alors de 12.39% ([{81'608 fr. –
71’500 fr.} x 100] / 81'608 fr.). Le droit à la rente ne serait pas non plus
ouvert en retenant le revenu avec invalidité de 57'400 fr. allégué par le
recourant (et au demeurant non étayé) ce qui conduirait à un taux
d’invalidité de 29.66% ([{81'608 fr. – 57'400 fr.} x 100] / 81'608 fr.),
arrondi à 30%.
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7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, le recourant – qui n’a par ailleurs pas agi
avec le concours d’un mandataire professionnel pour la défense de ses
intérêts – n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 janvier 2014 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de D.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :