402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 43/14 - 79/2016
ZD14.008274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
N., à [...], recourante, représentée par Procap Suisse, à Bienne,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4, 28 et 28a LAI ; art. 27 RAI
Par avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité
(ci-après : le SMR) du 2 juillet 2010, le Dr F.________ a relevé que l'assurée
pouvait théoriquement travailler à plein temps dans une activité adaptée
moyennant le port de gants de protection. Quant aux limitations
fonctionnelles de l'intéressée, il a estimé que cette dernière devait éviter
le contact avec des substances irritantes ainsi que le travail en milieu
humide, une activité dans le secteur de la production alimentaire étant
contre-indiquée (cuisine, boulangerie, boucherie, etc.), la manipulation
d'objets fins pouvant être difficile en raison des lésions cutanées, et le port
de gants pouvant être nécessaire.
Une enquête économique sur le ménage a eu lieu le 24 février
2011 au domicile de l’assurée. Dans son rapport du 11 mars 2011,
l’enquêtrice a proposé un statut mixte d'active à 50% et de ménagère à
50%, évaluant à 33,4% les empêchements ménagers. La motivation du
statut était la suivante :
« L’assurée n’a pas vraiment compris le sens du formulaire 531bis,
selon ses dires, en bonne santé, elle exercerait une activité de
femme de ménage à 50% ceci depuis que les enfants sont
scolarisés.
Elle aurait adapté ses horaires en fonction de ses deux enfants.
La situation financière du couple est difficile, le mari ne gagne pas
un gros salaire, le budget est restreint c’est pourquoi en bonne
-
4 -
santé, l’assurée aurait travaillé à un taux de 50% pour raisons
financières afin d’améliorer le budget familial ».
Selon le Service de réadaptation de l'OAI (ci-après : REA), dont
l’avis figure sur le détail du calcul du salaire exigible du 11 mai 2011,
seule une activité adaptée dans la surveillance d'un processus de
production était envisageable, un stage d'observation au Centre
d'observation professionnelle de l'AI (COPAI) étant préconisé.
Le rapport initial établi le 10 juin 2011 par l'OAI à la suite d'un
entretien avec l'assurée a mentionné, sous la rubrique « stratégie de
réinsertion professionnelle » : « pourrait y avoir droit, mais ne le souhaite
absolument pas ».
Une « proposition de DDP » a été établie le 14 juin 2011 par
l'OAI, constatant notamment ce qui suit :
" La mise en œuvre d'une mesure de type « stage d'observation »
aurait pu nous permettre de rechercher des pistes professionnelles
tenant compte des LF [limitations fonctionnelles] de l'assurée, mais
Mme N.________ ne souhaite pas donner une suite favorable à notre
proposition, arguant qu' « elle doit s'occuper avant toute chose de
ses enfants et que la recherche d'un emploi n'est pas prioritaire ».
Par décision du 30 août 2011, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assurée pour les motifs suivants :
" Résultat de nos constatations :
Par votre demande du 2 mars 2010, vous avez sollicité des
prestations de l'assurance-invalidité.
[...] [L]'enquête à domicile du 11 mars 2011 rend vraisemblable
votre statut mixte, soit active à 50% et 50% ménagère.
Les empêchements (pour votre part ménagère) sont de l'ordre de
17%.
Sur le plan médical, il s'avère que seule une activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles est possible à 100%, moyennant le port de
gants. Les activités en milieu humide, nécessitant le contact avec
des substances irritantes ou des manipulations fines sont désormais
contre-indiquées.
-
5 -
Sont envisageables les activités industrielles légères ne sollicitant
pas les mains de manière répétitive, telles que la surveillance de
processus de production. Afin de définir des cibles professionnelles
et de déterminer quelles activités pourraient être à votre portée tout
en étant respectueuses de vos limitations, notre spécialiste en
Réadaptation – mandaté par nos soins – a préconisé une mesure
d'évaluation (stage COPAI), mais vous n'avez pas souhaité donner
suite à cette proposition.
De ce fait, nous avons calculé votre préjudice (pour la part active)
selon une approche théorique avec pour référence les salaires selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) : il est de l'ordre
de 15%.
Le préjudice global – et partant votre degré d'invalidité – issu des 2
domaines cumulés (part active et part ménagère) est inférieur à
40%, ce qui ne vous ouvre pas de droit à des prestations financières
de notre assurance.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée ".
B.L’assurée a recouru contre cette décision par acte du
29 septembre 2011, en concluant à ce que les prestations de l’assurance-
invalidité lui soient reconnues, et subsidiairement au renvoi de la cause à
l’OAI. Elle a pour l’essentiel contesté l’abattement qui avait été effectué,
ainsi que la capacité de travail de 100% dans une activité adaptée.
Par arrêt du 3 avril 2012 (cause AI 275/11 – 122/2012), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours de
l’assurée contre la décision du 30 août 2011 et a renvoyé la cause à l’OAI,
motif pris que l’Office n’avait pas procédé à la mise en demeure formelle
de l’assurée requise au sens de l’art. 21 al. 4 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1].
C.Reprenant l’instruction du cas, l’OAI a formellement attiré
l’attention de l’assurée sur l’art. 21 al. 4 LPGA, lui rappelant qu’il
appartenait à l’assuré de tout mettre en œuvre pour réduire son
dommage. Un délai au 13 juillet 2012 lui a alors été imparti pour faire part
à l’Office de sa position quant à d’éventuelles mesures d’ordre
professionnel.
-
6 -
L’assurée, représentée par l’association Procap Suisse, s’est
alors déclarée prête à se soumettre aux examens utiles, et notamment au
service de réadaptation.
Par communication du 29 juin 2012, l’assurée a été informée
que les conditions du droit à l’orientation professionnelle étaient remplies
et le service de réadaptation mandaté.
Le 8 juillet 2012, l’assurée a écrit à l’OAI qu’elle était d’accord
de faire le stage.
Selon la note de suivi du 20 août 2012, l’assurée apparaissait
toujours aussi peu motivée que durant son entretien initial du 10 juin
-
7 -
limitations fonctionnelles. Les observations étaient à ce stade difficilement
exploitables.
Le directeur du centre Orif a adressé son rapport le 30
novembre 2012 à l’OAI. A cette occasion, il a relevé que dès le premier
entretien, l’assurée avait fait savoir qu’elle pensait ne pas pouvoir
travailler. Présente à 50%, elle avait en plus été absente deux jours et
demi pour cause de maladie. Lorsqu’elle avait été présente dans l’atelier,
elle adoptait un comportement plaintif et peu motivé, répétant qu’elle ne
pouvait pas travailler à cause de ses problèmes de peau aux mains.
Lorsqu’il lui avait été proposé de mettre de la crème ou des gants pour
soulager ses douleurs dues aux craquelures, elle n’était pas entrée en
matière. Le 27 novembre 2012, elle était venue puis partie en milieu de
matinée, expliquant qu’elle n’y arrivait pas et qu’elle ne pensait pas
revenir. Au vu du déroulement de cette mesure, le directeur constatait
avoir observé dans l’assurée une personne ne croyant pas à une
réinsertion professionnelle, et de ce fait, sans aucune motivation. La
mesure se terminait donc prématurément le 27 novembre 2012.
Le 4 décembre 2012, le Dr Q.________ a écrit à l’OAI avoir revu
sa patiente, laquelle souffrait d’un eczéma des mains rendant
pratiquement impossible toute activité manuelle. L’assurée l’avait
consulté le 30 novembre 2012 en raison d’une exacerbation de cet
eczéma fissuré des mains, qui lui rendait son travail à l’Orif quasiment
intenable car trop douloureux. Il l’avait donc remise en incapacité de
travail à 100% du 4 au 16 décembre 2012. Selon le Dr Q., il était
très difficile de juger précisément des douleurs que pouvaient engendrer
les lésions de la patiente, mais pour lui « dans tous les cas, toute tentative
de reprise d’une activité manuelle semble se solder par un échec... ». Le
Dr Q. suggérait que l’assurée fasse l’objet d’une expertise AI
multidisciplinaire, étant d’avis que le problème n’était pas seulement
d’ordre dermatologique.
Dans son rapport final du 6 décembre 2012, le REA a estimé
que dans la mesure où l’assurée ne démontrait aucune motivation à son
-
8 -
projet de réadaptation et à une réinsertion professionnelle, son
intervention ne se justifiait plus.
Une nouvelle enquête ménagère a été effectuée le 3 juillet
2013 au domicile de l’assurée. Dans ce contexte, l’enquêtrice a
notamment relevé ce qui suit :
« Sur le formulaire 531bis complété le 21.04.2010, l’assurée indique
que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à
20% depuis 2011.
Cf. rapport d’enquête du 11.03.2010. Un statut de personne Active à
50% et Ménagère à 50% avait été retenu. C’est ce taux qui a été
retenu pour effectuer un stage au Centre ORIF. Par ailleurs selon les
documents au dossier, l’assurée ne serait pas motivée pour avoir
une activité à un taux supérieur. Selon mandat de la gestionnaire, le
statut doit être à nouveau examiné.
Motivation du statut :
La question du statut a suscité de nombreuses explications et
précisions tant de la part de l’assurée et de son mari que de la part
de l’enquêtrice afin de déterminer et justifier au mieux ce statut.
L’assurée et son mari expliquent que, sans atteinte à la santé,
l’assurée aurait cherché une activité professionnelle à 100% pour
des raisons financières. Son mari est au chômage depuis janvier
2013 et ils ne peuvent pas boucler les fins de mois sans être dans le
rouge. Ils bénéficient de PC famille depuis mai 2012 de CHF
400/mois, augmentée à CHF 850/mois depuis que l’époux est au
chômage. Ils auraient préféré éviter de demander une aide
financière. L’assurée explique qu’elle aurait travaillé comme femme
de chambre dans l’hôtellerie ou dans une entreprise de nettoyage.
Elle ne pourrait prétendre à d’autres postes en raison d’une
mauvaise maîtrise de la langue française. L’enquêtrice lui a fait part
du peu de motivation qu’elle a montré lors de son stage. Cette
dernière explique qu’elle ne pouvait pas être motivée dans une
activité qui lui provoquait autant de douleur. A la question de savoir
si elle ne privilégiait pas sa famille au travail, elle répond que
lorsque ses enfants étaient jeunes elle voulait s’en occuper, ils sont
nés prématurés les deux et le fait d’avoir perdu 5 enfants l’a
poussée à rester à la maison pour s’en occuper. Maintenant les
enfants sont plus grands, ils sont autonomes et sa présence n’est
plus indispensable. Elle serait donc libre pour avoir une activité à
temps plein. Elle explique qu’elle n’a pas travaillé à son arrivée en
Suisse car elle avait un statut de réfugié.
L’aspect culturel par rapport à une activité professionnelle a
également été abordé avec l’assurée, il n’y aurait pas de soucis de
ce côté, toutes les femmes de la famille, y compris dans leur pays
d’origine, travaillent.
Statut proposé par l’enquêtrice :
-
9 -
Au vu de la situation et des explications apportées par l’assurée
(cf. également rapport d’enquête de 2011), le statut retenu suite à
l’enquête de 2011 à savoir :
Active à 50% et Ménagère à 50% semble justifié jusqu’à fin
décembre 2012.
Puis, au vu de la situation financière précaire de la famille (PC
famille), de la situation de chômage de l’époux et de l’autonomie
grandissante des enfants, il est proposé d’admettre un statut de
personne Active à 100% dès janvier 2013 ».
Malgré le statut d’active à 100% proposé, les empêchements
ménagers ont été examinés et évalués à 33,4%, dans la mesure où ils
étaient similaires à ceux qui prévalaient en 2011.
Par projet de décision du 25 novembre 2013, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui refuser le reclassement et la rente
d’invalidité, en retenant ce qui suit :
« Par votre demande du 2 mars 2010, vous avez sollicité des
prestations de l’assurance-invalidité.
En raison d’une dermatose chronique, les activités dans le secteur
de la production alimentaire sont notamment contre-indiquée[s], et
vous devez également éviter l’utilisation de substances irritantes ou
les manipulations très fines : d’un point de vue strictement médical,
votre capacité de travail est cependant entière dans toute activité
respectueuse des limitations fonctionnelles précitées, moyennant le
port de gants de protection.
Afin de définir des cibles professionnelles, et le cas échéant vous
aider à trouver un emploi adapté, notre service Réadaptation vous a
proposé un stage d’observation et d’évaluation, offre que vous avez
dans un premier temps déclinée, puis acceptée suite à notre
sommation du 15 juin 2012. Par le biais de votre représentant, vous
avez accepté de collaborer aux mesures professionnelles.
Vous avez interrompu le 27 novembre 2012 la mesure qui devait se
dérouler du 12 novembre 2012 au 15 février 2013 avec un taux de
présence de 50%, en présentant un certificat médical. Selon le
rapport du Centre spécialisé, il n’a pas été possible dans un délai si
court de préciser quelles activités étaient à votre portée. Votre
manque de motivation à la réinsertion a été clairement relevé.
Il convient de rappeler ici que s’agissant de l’évaluation de la
capacité de travail ou du rendement par le biais d’un stage
d’observation professionnelle, il n’est pas possible de prouver par
celui-ci qu’un assuré ne peut pas travailler dans une activité adaptée
(évaluation subjective), alors que c’est possible médicalement
(constatations médicales objectives).
-
10 -
Cela étant, selon une approche théorique des revenus basée sur
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), votre préjudice –
en tenant compte d’une activité professionnelle de type industriel et
ne nécessitant aucune qualification particulière, exercée à 100% en
bonne santé – est équivalent au facteur de réduction lié à vos
limitations fonctionnelles, soit environ 15%.
Ce degré ne vous ouvre ni le droit à d’autres mesures, ni à une rente
d’invalidité. »
L’assurée, par son représentant, a fait part de ses objections à
ce projet le 13 janvier 2014. Elle a pour l’essentiel fait valoir qu’il lui était
impossible de travailler, dans la mesure où l’activité à laquelle elle avait
été soumise à l’Orif lui avait causé des fissures, des saignements et des
douleurs constatées médicalement, estimant dès lors qu’il n’était pas
question d’un manque de motivation. A ses yeux, même un taux de 50%
était trop élevé. Elle demandait dès lors à suivre un nouveau stage, mais
cette fois au taux de 20%. Elle a ajouté que le port de gants n’empêchait
pas, à la longue, l’apparition de fissures puis de saignements. Elle a joint à
ses observations un certificat médical du 13 décembre 2013 établi par le
DrB., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de l’assurée, selon lequel l’eczéma que cette dernière présentait rendait
pratiquement toute activité manuelle impossible en raison de l’apparition
rapide de fissures et petits saignements des paumes des mains, malgré un
traitement bien suivi. A cela s’ajoutaient une obésité, un diabète et des
douleurs articulaires chroniques. Pour le Dr B., une expertise AI
multidisciplinaire était nécessaire avant que ne soit rendue une décision
définitive.
Par décision du 21 janvier 2014, l’OAI a confirmé son projet du
25 novembre 2013. L’OAI a pour le surplus pris position sur les arguments
soulevés par le représentant de l’assurée dans un courrier annexé à la
décision.
D.Par acte du 26 février 2014, N.________, toujours représentée
par l’association Procap Suisse, a recouru contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour
-
11 -
complément d’instruction. En premier lieu, la recourante conteste le statut
de 100% active retenu. En admettant qu’en bonne santé, elle aurait dû
exercer une activité lucrative en sus de la tenue de son ménage et de
l’éducation de ses enfants, elle estime toutefois que cette activité aurait
été de 50%, et qu’il convient dès lors de fixer à 50% la part active et la
part ménagère, et lui appliquer la méthode mixte. Elle argue à cet égard
que l’OAI a ordonné une évaluation à temps partiel « afin de tenir compte
du statut mixte ». Elle estime dès lors que la décision en cause doit être
annulée, et une nouvelle enquête ménagère mise en œuvre, celle ayant
été menée étant « vieille de plus de trois ans ». Dans un deuxième moyen,
la recourante fait valoir que c’est à tort qu’une capacité de travail entière
a été retenue. En se référant à un rapport du Dr B.________ du 28 janvier
2014 qu’elle produit, elle soutient que les gants de protection ne lui sont
d’aucun secours, dans la mesure où ils ne protègent pas ses mains, vu
qu’elle « use » un peu plus chaque jour ses mains en les utilisant. Il en irait
de même si son temps de travail était diminué, estimant dès lors que la
prise de position du SMR du 2 juillet 2010 ne peut être retenue. Elle relève
en outre que même une activité dans l’industrie ne nécessitant aucune
qualification particulière nécessite l’usage des mains en pratique. Or un tel
usage ne peut être exigé d’elle vu ses maux. Elle soutient dès lors qu’il
n’existe pas d’activité en rapport à l’industrie pouvant être envisagée,
sinon une activité de surveillance, mais qui devrait bannir toute
intervention de sa part. Dans ces circonstances, elle estime qu’une
expertise dermatologique pourrait être utile, laquelle devrait être
complétée par une expertise psychiatrique afin de déterminer ce qu’il en
est plus précisément des douleurs qu’elle allègue. Selon le rapport du 28
janvier 2014 du DrB., le diagnostic était celui d’un eczéma
chronique des mains réfractaire aux traitements. La patiente ressentait
des douleurs et des exacerbations de maladie même en travaillant avec
des protections (gants), aucun travail manuel n’étant envisageable pour
l’assurée. Pour le Dr B., une expertise pluridisciplinaire serait utile.
Le Dr B.________ précisait suivre la patiente à raison d’une fois par mois
depuis février 2013, or ni elle ni son mari n’avaient parlé du problème aux
mains jusqu’à la présentation du refus de l’AI en décembre. Le Dr
B.________ expliquait suivre la patiente pour d’autres maladies chroniques
-
12 -
sans effet sur sa capacité de travail et constater une compliance au
traitement moyenne et peu de motivation pour les différentes prises en
charge pour améliorer ses problèmes. Pour le Dr B., l’aspect
psychiatrique devrait être investigué.
Le 26 mars 2014, la recourante a produit un CD-ROM, ainsi
qu’un rapport du 22 janvier 2014 du Dr Q., qui a estimé qu’une
reprise de son activité de femme de ménage était impossible, estimant
que toute activité manuelle ne pouvait plus être envisagée chez cette
patiente, qui, « en dehors de ceci », sur le plan dermatologique pur,
devrait pouvoir effectuer un travail à 100%. Pour le Dr Q., le port
de gants semblait ne pas avoir d’influence sur la capacité de travail. Pour
lui, l’obésité et le probable état anxio-dépressif constituaient également
un obstacle à toute tentative de reprise de travail, quel qu’il soit. Le Dr
Q. notait enfin qu’il existait encore quelques solutions
thérapeutiques médicamenteuses supplémentaires susceptibles d’aider la
patiente. Or cette dernière ne prenait aucun contraceptif et disait
envisager une grossesse, alors que ces traitements étaient contre-
indiqués chez une femme enceinte ou susceptible de l’être. Dans ses
observations du 26 mars 2014, la recourante a fait état d’un complément
au CHUV [Centre hospitalier universitaire vaudois].
Le 4 avril 2014, l’OAI a réservé sa position à la prise de
connaissance des documents médicaux annoncés. Il a pour le surplus
produit un avis du Dr F.________ du SMR du 25 mars 2014. Selon ce
dernier, un complément d’expertise au plan psychiatrique ne s’imposait
pas, dans la mesure où une atteinte à ce niveau n’avait jamais été
mentionnée auparavant. Le Dr F.________ a au demeurant expliqué que le
port de gants n’était pas destiné à améliorer la situation, mais à éviter
tout contact avec des substances potentiellement irritantes, admettant
que si la peau était déjà « entamée » par des lésions préexistantes, le port
de gants n’empêcherait pas les douleurs.
Le 24 avril 2014, l’OAI a déclaré que le fait que l’activité de
femme de ménage ne soit plus exigible n’était pas litigieux, au même titre
-
13 -
que le fait qu’une activité non manuelle demeure exigible à plein temps.
Quant au fait que le port de gants n’aurait aucune influence, selon le Dr
Q., il semblait que la recourante refusait de porter des gants selon
le rapport de l’Orif du 30 novembre 2013.
Dans ses observations du 25 juin 2014, la recourante a
derechef fait valoir que toute activité manuelle était impossible, le Dr
Q. confirmant dans son rapport du 4 juin 2014 que le port de gants
ne semblait avoir aucune influence, sinon une aggravation de la
transpiration. Elle a pour le surplus produit le rapport daté du 4 juin 2014
établi par la Dresse H., spécialiste en dermatologie et
vénéréologie, et le Dr L., médecin assistant au CHUV, qui ont
diagnostiqué une dermatite chronique des mains d’origine atopique, ainsi
qu’une sensibilisation de contact aux nickel, cobalt, mélange de parfums
1, propolis et glutaraldéhyde. Le 8 juillet 2014, le Dr L.________ a pour le
surplus indiqué ce qui suit au représentant de la recourante :
« Nous retenons comme diagnostic chez cette patiente une
dermatite chronique des mains d’origine atopique avec une
potentielle participation sous forme de sensibilisation de contact aux
produits conservateurs (mélange de parfums I, propolis), et
résistante aux divers traitements de dermocorticoïdes et
méthotrexate, tentés jusqu’à présent. Les sensibilisations de contact
au cobalt, au nickel (métaux) et au glutaraldéhyde (utilisé
principalement pour la désinfection de matériel endoscopique et
dans la synthèse du cuir) n’ont pas de pertinence clinique actuelle.
Les tests épicutanés ne révèlent donc pas de sensibilisation en
relation avec une exposition professionnelle. Les répercussions de la
dermatite chronique des mains de cette patiente sur sa capacité de
travail dépendant donc de son évolution, cela sans relation avec la
profession exercée.
Nous proposons à la patiente un traitement de dermocorticoïdes
topiques ainsi qu’un traitement émollient régulier. On rendra la
patiente attentive à la nécessité de l’éviction des produits
conservateurs et parfums contenus dans de nombreux produits
cosmétiques ».
Le 18 juillet 2014, se référant au rapport du Dr L.________, la
recourante a fait valoir que ses maux ne semblaient dès lors pas avoir
pour cause une exposition professionnelle, en déduisant que la dermatite
chronique perdurera ou non, indépendamment de la profession exercée.
-
14 -
Pour elle, il n’y a dès lors pas d’activité pouvant être considérée comme
adaptée afin d’éviter la dermatite.
Le 22 juillet 2014, l’OAI a déclaré maintenir sa position. Il s’est
référé à un avis du 14 juillet 2014 du Dr Z.________ du SMR, selon lequel
les éléments médicaux produits ne modifiaient pas les limitations
fonctionnelles (épargne cutanée des mains), la capacité de travail
demeurant nulle dans l’activité habituelle de nettoyeuse, mais entière
dans une activité adaptée.
Le 28 août 2014, l’OAI a relevé, en lien avec le rapport du Dr
L.________ du 8 juillet 2014, que les répercussions de la dermatite dans le
cadre professionnel n’étaient pas évaluées par ce praticien, si bien qu’il
n’y avait pas lieu de remettre en cause le fait que la capacité de travail
serait entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit
une activité n’impliquant pas une utilisation trop appuyée des mains. Le
Dr L.________ faisait en outre des propositions thérapeutiques concrètes,
que l’intimé espérait que la recourante exploite.
La recourante a encore produit le 16 février 2016 deux
rapports du Dr B., des 29 septembre et 16 octobre 2015, faisant
état d’une péjoration de son état. Selon celui du 29 septembre 2015, l’état
physique de l’assurée se détériorait, avec des lésions en progression au
niveau des mains malgré un traitement bien suivi, rendant impossible un
travail manuel. Elle souffrait en outre de douleurs rachidiennes
prédominant au niveau cervical et lombaire, en augmentation, ainsi que
de douleurs à l’épaule et à la cheville gauche. Du point de vue ORL, elle
souffrait de vertiges et son état psychologique montrait un début d’état
dépressif réactionnel à ses maladies. Le 16 octobre 2015, le Dr B.
a expliqué qu’une déchirure ligamentaire de l’épaule droite avait été
découverte, qui expliquait les douleurs à ce niveau.
E n d r o i t :
-
15 -
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
-
16 -
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243 ; 121 V 362 consid. 1b p.
366).
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à des
prestations de l'assurance-invalidité sous forme de rente (compte tenu des
conclusions de la recourante et du fait qu’elle ne sollicite plus de mesures
d’ordre professionnel), en particulier sur l'évaluation de sa capacité de
travail.
La recourante a produit le 16 février 2016 deux rapports
médicaux, lesquels font notamment état d’atteintes au niveau rachidien et
ORL, qui sont postérieures à la clôture de la procédure administrative et
devront faire l’objet d’une nouvelle décision.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
-
17 -
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c et
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
4.L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
-
18 -
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334 ; 130 V
393 ; 125 V 146).
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c'est
la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références
citées) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137
V 334 consid. 3.1.1 et les références citées ; ATF 128 V 29).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels ; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut
notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI ;
ATF 137 V 334 consid. 3.1.2).
-
19 -
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question ; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.3 ; 131 V 51 consid. 5.1.2 et 5b
infra).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références citées ; 117 V 194 consid. 3b).
Comme exposé ci-dessus, lorsque la méthode mixte
d'évaluation de l'invalidité est applicable, l'invalidité des assurés pour la
part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la
-
20 -
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne
assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante)
l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de
l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans
cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle
pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne
assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la
situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse – et non celui qu'elle
aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain
(ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) – est comparé au gain hypothétique qu'elle
pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement
à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF
125 V 146 consid. 5a).
L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs
travaux habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de
comparaison des types d'activité. L'application de cette méthode
nécessite l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être
assimilées à une activité lucrative – que la personne assurée exerçait
avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il
y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles
mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une
enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine
entrant en considération, conformément à la Circulaire de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité (ci-après : CIIAI ; ATF 137 V 334 consid. 4.2 ; 130 V
61).
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne
constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer
les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce
qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel
-
21 -
qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que
s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 137 V 61
consid. 6.1 ; TF 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3 et les
références). Les empêchements de l'assurée doivent être évalués en
tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des membres de la famille au
titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; TF I
561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
5.La recourante conteste en premier lieu le statut d’active à
100% qui a été retenu par l’intimé, estimant qu’elle aurait au plus œuvré
au taux de 50%, ce qui aurait dû conduire l’office à appliquer la méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité. Elle déplore également dans ce contexte
l’absence de mise en œuvre d’une nouvelle enquête ménagère, celle au
dossier étant « vieille de plus de trois ans ».
Or la recourante perd de vue qu’une nouvelle enquête a été
réalisée en juillet 2013 à son domicile. Dans ce cadre, l’enquêtrice a
exposé de façon circonstanciée les raisons la conduisant à retenir un
statut d’active à 100% chez l’assurée ; elle a en outre donné des
explications fournies à l’assurée et à son époux au sujet de la question du
statut. Lors de la seconde enquête menée au domicile de la recourante et
de son époux, ces derniers ont bien confirmé que sans atteinte à la santé,
l’assurée aurait travaillé à 100% pour des raisons financières. Compte
tenu des difficultés rencontrées à ce niveau par le couple – le mari de la
recourante étant au chômage –, cette analyse fait sens. Les enfants du
couple sont par ailleurs désormais plus grands et autonomes, la présence
de leur mère n’étant plus indispensable.
-
22 -
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’intimé a retenu
que sans atteinte à la santé, la recourante aurait travaillé à plein temps.
Peu importe dans ce cadre que la mesure mise en œuvre auprès de l’Orif
l’ait été à 50% . Les éléments mis en évidence par l’enquêtrice conduisent
à retenir chez la recourante un statut d’active à plein temps.
Cela étant, même à admettre un statut d’active à 50% et de
ménagère à 50%, le droit aux prestations sous forme de rente ne serait
pas ouvert. Dans la mesure où l’enquêtrice a établi, sans que la
recourante ne le conteste, et sans que cette appréciation ne soit
valablement remise en cause, que le préjudice ménager s’élève à 33,4%,
soit 16,7% (arrondi à 17%) compte tenu d’une part ménagère de 50%,
plus 7,5% pour ce qui est de la part active (soit 15% correspondant à
l’abattement effectué pour tenir compte des limitations fonctionnelles,
lequel n’est pas non plus remis en cause et doit être confirmé, consid. 6 ci-
après), le préjudice global est de 24,5%, arrondi à 25%. Inférieur à 40%, il
n’ouvre pas le droit à la rente.
6.a) Il n’est pas contesté que la recourante n’est plus en mesure
d’exercer son activité habituelle de nettoyeuse – femme de ménage. Il est
également constant qu’une activité non manuelle est exigible à plein
temps (rapport du 22 janvier 2014 du Dr Q.).
L’atteinte de la recourante au plan dermatologique n’est pas
non plus remise en question. Tous les médecins admettent en effet qu’elle
présente depuis 2001 une atteinte au niveau des mains sous forme
d’eczéma chronique. La sensibilisation au nickel avait au demeurant déjà
été mise en évidence en 2003 (rapport du Dr Q. du 31 mars 2003).
Se pose dès lors la question de savoir si elle conserve une
capacité de travail dans une activité adaptée, et dans l’affirmative, à quel
taux.
-
23 -
Le Dr Q.________ ne s’est pas prononcé sur la capacité de
travail dans ses rapports des 31 mars 2003, 3 février 2004 et 27 avril
-
24 -
Le Dr X.________ ne s’est pas non plus prononcé de façon claire
sur la capacité de travail, sinon en indiquant que sa patiente était
certainement très handicapée par sa dermatose chronique des mains
(rapport du 2 avril 2010).
Pour sa part, le Dr F.________ du SMR a estimé que l’assurée
pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée moyennant le
port de gants de protection, en évitant le contact avec des substances
irritantes, le travail en milieu humide et la manipulation d’objets fins (avis
du 2 juillet 2010). A cet égard, le Service de réadaptation a estimé qu’une
activité adaptée envisageable serait celle de surveillance d’un processus
de production. C’était ce service qui avait également préconisé un stage
d’observation au COPAI, compte tenu d’une pleine capacité de travail
médico-théorique dans une activité adaptée. L’assurée s’est finalement
résolue à suivre un stage. Toutefois, dès son premier entretien, son
manque de motivation a été mis en évidence (note de suivi du 20 août
2012), ce qui a été confirmé lors de la visite du centre Orif (note du 3
octobre 2012). A peine son stage commencé, l’assurée a produit un
certificat d’incapacité. Son manque de motivation a été signalé derechef le
26 novembre 2012 à l’OAI. Finalement, dans son rapport du 30 novembre
2012, le directeur du Centre Orif n’a pu que constater la fin prématurée de
la mesure, l’assurée ayant adopté durant ses quelques jours de présence
au stage un comportement plaintif et peu motivé. Lorsqu’il lui avait été
proposé de mettre de la crème ou de porter des gants pour soulager ses
douleurs, l’assurée n’est pas entrée en matière (rapport du 30 novembre
2012 de l’Orif à l’OAI).
La recourante argue quant à elle que les gants ne lui sont
d’aucun secours, dans la mesure où ils ne protègent pas ses mains, qu’elle
« use » un peu plus chaque jour, se prévalant de l’appréciation du Dr
B.. S’il est exact que le Dr B. a fait état le 28 janvier 2014
de douleurs et d’exacerbations de la maladie même lorsque l’assurée
travaillait avec des protections (gants), estimant qu’aucun travail manuel
n’était envisageable, il a toutefois indiqué qu’alors même qu’il suivait
l’intéressée à raison d’une fois par mois depuis février 2013, ni elle ni son
-
25 -
époux ne lui avaient parlé du problème rencontré au niveau des mains
jusqu’à « la présentation du refus de l’AI en décembre » [2013]. C’est dire
que le propre médecin traitant de la recourante n’était pas informé, alors
qu’elle le consulte chaque mois, de l’atteinte à la santé au niveau des
mains qu’elle estime entièrement invalidante. Le Dr B.________ a au
demeurant constaté que la compliance au traitement de sa patiente était
moyenne, et qu’elle montrait peu de motivation pour les différents prises
en charge destinées à améliorer ses problèmes. Quant au port de gants, le
Dr F.________ du SMR a lui aussi admis qu’il n’était pas destiné à améliorer
la situation, mais bien à éviter tout contact avec des substances
potentiellement irritantes, admettant que si la peau était déjà « entamée »
par des lésions préexistantes, le port de gants n’empêcherait pas les
douleurs (avis SMR du 25 mars 2014). Or on relèvera dans ce contexte
que selon le rapport de stage de l’Orif, la recourante a refusé de porter
des gants et de mettre de la crème, alors que ces mesures auraient pu la
soulager. Le fait que le Dr Q.________ soit d’avis que le port de gants ne
semble pas influencer la capacité de travail (son rapport du 4 juin 2014)
ne va pas dans un sens différent de l’avis du Dr F.________ : si la peau n’est
pas entamée, alors le port de gants sera opportun. Dans le cas contraire, il
pourrait ne pas avoir d’effet sur la capacité de travail. A cela s’ajoute enfin
que selon les médecins du CHUV, les répercussions de la dermatite
chronique des mains de la patiente sur sa capacité de travail dépendent
de son évolution (rapport du 8 juillet 2014 du Dr L.). Le Dr
L. a par ailleurs proposé un traitement à la patiente, et l’a rendue
attentive à la nécessité d’éviter les produits conservateurs et parfums
contenus dans de nombreux produits cosmétiques.
Dans ces circonstances, en retenant une capacité entière de
travail dans une activité adaptée, savoir une activité de type industriel ne
nécessitant aucune qualification particulière, l’OAI n’a pas erré. La
recourante est en particulier apte à exercer à plein temps une activité de
surveillance. Elle ne peut à cet égard être suivie lorsqu’elle affirme qu’une
telle activité devrait alors bannir toute intervention de sa part. S’il est
exact que l’activité adaptée doit permettre l’épargne cutanée des mains
(avis du Dr Z.________ du 14 juillet 2014), singulièrement n’implique pas
-
26 -
une utilisation trop appuyée des mains, elle n’en demeure pas moins
exigible.
b) Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir une
atteinte au niveau psychiatrique. Outre le fait que la recourante n’a pas
consulté de spécialiste en psychiatrie, ni bénéficié de la mise en place
d’un suivi psychothérapeutique, seuls ses médecins traitants mentionnent
une possible atteinte au plan psychiatrique, toutefois sans l’étayer. Dans
son rapport du 2 avril 2010 à l’OAI, le Dr X.________ a fait état d’un
« possible » syndrome anxiodépressif, ce dernier étant néanmoins sans
effet sur la capacité de travail. Le Dr B.________ est lui aussi d’avis que
l’aspect psychiatrique devrait être investigué (rapport du 28 janvier 2014),
mais sans expliquer pour quel motif. Ce médecin, qui est le médecin
traitant de la recourante et la voit chaque mois selon ses dires, n’a pas
estimé opportun de l’orienter vers un psychiatre, respectivement n’indique
pas avoir prescrit une médication à sa patiente en lien avec le trouble
anxiodépressif allégué. Le Dr Q.________ a lui aussi mentionné un
« probable état anxio-dépressif » (rapport du 22 janvier 2014), mais n’a
pas non plus indiqué pour quelle raison il faisait ce constat.
Finalement, c’est à juste titre qu’une capacité de travail
entière a été retenue dans une activité adaptée, sans qu’il n’y ait lieu de
mettre en œuvre une expertise dermatologique, pas plus qu’une expertise
psychiatrique, les éléments au dossier permettant à la Cour de statuer en
pleine connaissance de cause (appréciation anticipée des preuves, ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc).
Le taux d’invalidité retenu, compte tenu d’un abattement de
15% vu les limitations fonctionnelles, qui n’est pas remis en cause par la
recourante, ne prête quoi qu’il en soit pas le flanc à la critique et peut être
confirmé.
7.a) Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit
être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
-
27 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-
VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une
partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires
sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois
que provisoirement la partie qui en bénéficie, celle-ci étant en effet tenue
au remboursement des frais dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) In casu, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et sont mis
à la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors que cette
dernière est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombera au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de recouvrement (art. 5 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 janvier 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. N., bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, applicable sur renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais de
justice mis à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, Service juridique (pour N.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
29 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :