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TRIBUNAL CANTONAL
AI 30/14 - 326/2015
ZD14.006746
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Métral et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière:Mme Monney
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.En date du 28 août 2008, H.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en [...], a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
B.Selon son curriculum vitae, il a travaillé en [...] et [...] comme
casserolier, puis comme manœuvre dans un garage jusqu'en [...]. Depuis
[...], il a travaillé la plupart du temps comme aide-cuisinier pour divers
employeurs, le dernier étant la W.. Les autres employeurs pour
lesquels il a travaillé depuis cette date sont, selon les extraits de compte
individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, une
entreprise de nettoyage, soit P., à [...], durant les mois de juin et
juillet [...] et S.________ les mois de janvier et février [...].
Il résulte du questionnaire rempli le 15 septembre 2008 par la
W.________ que l'assuré a travaillé dans cette société en qualité d'aide de
cuisine à plein temps dès le 8 juillet 2002 jusqu'au 25 janvier 2007, puis à
mi-temps jusqu'au 31 juillet 2008, le contrat ayant été résilié par
l'employeur à cause des problèmes de santé de l'assuré. Le salaire était
de 3'601 fr. depuis le 1
er
janvier 2008, le salaire annuel étant de 47'000 fr.
Selon l'employeur, depuis le 25 janvier 2007, le salaire correspondant au
rendement était de 1'800 fr. par mois.
Dans un rapport du 20 octobre 2008, le Dr R.,
spécialiste en médecine interne générale au Service des maladies
infectieuses du K. (ci-après : K.________) a indiqué notamment ce
qui suit :
« Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
Fièvre Q chronique avec hépatite granulomateuse à Coxiella burnetti
•diagnostiquée en juillet 2005 (sérologie positive; PBF hépatite
granulomateuse subaiguë compatible avec fièvre Q)
•thérapie avec doxycycline et hydroxychoroquine de juillet
2005 à mai 2006 ; interruption du traitement suite à une
hépatite toxique en mai 2006 ; initiation d'un traitement par
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3 -
lévofloxacine le 06.11.2006 Syndrome de chevauchement
entre cirrhose biliaire primitive et hépatite auto-immune
•diagnostiqué en décembre 2006
•initiation d'un traitement par acide ursodéoxycholique le
06.12.06
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
Acouphènes de l'oreille D
Allergie au pollen
Suspicion de sinusite chronique
Gastrite à H. pylori avec traitement d'éradication
[...]
Le patient va globalement bien sur le plan somatique hormis sa
fatigue chronique et des douleurs occasionnelles au niveau
épigastrique ou à l'hypochondre droit. Sur le plan social il a
malheureusement été renvoyé de son travail où il travaillait à 50%
comme aide en cuisine
Indications subjectives par le patient/constat objectif
L'évolution du point de vue infectiologique est globalement
satisfaisante avec des sérologies stables voir en baisse durant le
dernier contrôle et une amélioration de la symptomatologie
douloureuse.
Sur le plan général le patient présente une situation sociale délicate
avec un renvoi de son travail car il n'était pas assez performant avec
un patient se disant incapable de travailler plus que 50% en raison
d'une fatigue, sans amélioration notable ces derniers temps. Ceci
contraste avec nos impressions d'amélioration de la situation
somatique, en tout cas du point de vue infectiologique.
Le patient nous paraît assez isolé socialement, il comprend
moyennement le français bien qu'il soit en Suisse depuis 20 ans,
son épouse aurait également plusieurs problèmes somatiques, sa
fille a un diabète et son fils est dans une classe spécialisée car « il
est trop timide ». Nous pensons que cette fatigue est très
probablement d'origine mixte (hépatologique, infectieux et surtout
psychosocial) et sa prise en charge dépasse les capacités de notre
consultation spécialisée. Nous avons donc proposé au patient d'avoir
un suivi plus régulier chez un médecin de premier recours qui pourra
probablement mieux prendre en charge sa situation dans sa
globalité. Le patient nous a fait une demande pour être suivi à la
T.________.
[...]
Pronostic
La fièvre Q est une zoonose qui se transmet à l'homme via
l'inhalation de bactéries éliminés par des mammifères dans les
urines, excréments et le placenta. Dans la phase aigüe on observe
souvent une symptomatologie de grippe et dans 10% des cas on
peut trouver une hépatite, un rash et plus rarement une méningo-
encéphalite. Dans les phases chroniques on peut retrouver une
endocardite subaiguë. Le traitement de la maladie chronique
nécessite un traitement de 18 mois à 4 ans, parfois même à vie. »
-
4 -
Ce médecin mentionnait une incapacité de travail comme aide
de cuisine entre 30% et 50% depuis 2005. Il indiquait ne pas avoir de
restrictions évidentes à signaler.
Le 4 février 2009, le Dr X., spécialiste en
anesthésiologie et médecine du travail et médecin auprès du Service
médical régional (ci-après : le SMR), a exposé ce qui suit :
« Assuré de [...] ans qui travaille comme aide de cuisine jusqu'en
juillet 2008. Au chômage depuis lors.
Cet assuré souffre de la fièvre Q chronique et d'une hépatite
granulomateuse à Coxielle burnetti. Selon le Dr R.,
infectiologue au K., l'évolution sur le plan infectiologique est
favorable. Il mentionne que l’assuré ne se sent pas capable de
travailler au-delà de 50% en raison d'une fatigue importante. Bien
qu'une partie de la fatigue puisse être attribuée à l'atteinte
infectiologique, le contexte psychosocial y contribue de manière
importante.
Ce spécialiste juge la CT entre 50 et 70%.
Au vu des éléments à disposition, il nous paraît justifié de retenir
une IT de 30% en raison de la partie de la fatigue qui est attribuable
à l'atteinte à la santé. L'influence du contexte psychosocial n'est pas
du champ médical et n'y est pas pris en compte. »
Ce praticien a dès lors retenu une capacité de travail de 70%
dans l'activité habituelle.
Une aide au placement a été octroyée le 9 février 2009.
Dans un rapport du 28 septembre 2009, la Dresse C.,
spécialiste en médecine interne générale au sein de la T.________, a
exposé notamment ce qui suit :
« Symptômes actuels/état actuel
Au dernier contrôle, le patient se plaint d'une augmentation de sa
fatigue ainsi que de la récidive de douleurs dans l'hypochondre D.
Des symptômes de pyrosis post-prandiaux ont été calmés par un
traitement d'IPP.
En raison d'une péjoration récente des paramètres biologiques
hépatiques et sérologiques, une ponction biopsie de foie est réalisée
-
5 -
le 04.06.2009 montrant une progression de la cirrhose biliaire
primitive au stade II-III. En outre, on retrouve une hépatite chronique
à prédominance portale de type granulomateux, associée à une
fibrose porto-portale. Après décision multidisciplinaire, un traitement
par Budenoside 9 mg/j est introduit associé à l'acide
ursodésoxycholique. Une supplémentation vitamino-calcique a été
introduite également.
Indications subjectives par le patient/constat objectif
Plaintes de fatigue et de douleurs à l'hypochondre D.
Au status, on met en évidence une légère douleur à la palpation de
l'hypochondre D, le reste du status étant dans les normes. »
La Dresse C.________ estimait l'incapacité de travail à 50%
depuis le 27 janvier 2009, la situation devant être réévaluée le 11
septembre 2009. Comme restriction, elle mentionnait la fatigabilité, se
manifestant par l'impossibilité d'effectuer des tâches sur une longue
période.
Le 18 novembre 2009, le Dr L., spécialiste en
médecine interne générale et médecin du SMR, a estimé qu'il était trop
précoce pour se déterminer quant à une modification durable de
l'exigibilité et demandait d'interroger les médecins de l'assuré courant
février 2010.
Dans un rapport du 8 mars 2010, le Dr O., spécialiste
en médecine interne générale auprès de la T., a indiqué
notamment ce qui suit :
« Constat médical
Au dernier contrôle, le patient se plaint de la persistance de sa
fatigue ainsi que la récidive des douleurs digestives. Les symptômes
digestifs sont partiellement soulagés par un traitement d'IPP.
Concernant le syndrome de chevauchement de la cirrhose entre
cirrhose biliaire et hépatite auto-immune, l'évolution est stable avec
une discrète amélioration de la cholestase sur le plan biologique
sous Budezonide mais sans normalisation complète. Un suivi régulier
est effectué par nos collègues gastro-entérologues au T. qui
prévoient d'effectuer une colangio-IRM en avril 2010 afin d'évaluer
l'évolution de la pathologie. Par ailleurs, une carence en vitamine D
est substituée actuellement et mise en évidence de multiples
polypes coliques dont les biopsies sont encore en cours. »
-
6 -
Il a en outre expliqué que l'évolution était stable et qu'il y avait
peu de chance de récupération, l'incapacité de travail étant de 50% depuis
le 27 janvier 2009 pour une durée indéterminée. Il mentionnait une
fatigabilité importante et l'impossibilité d'effectuer des tâches sur une
longue période.
Les Drs N., spécialiste en médecine interne générale et
en infectiologie, et I., du K., ont écrit le 14 avril 2010 que
le patient allait globalement bien sur le plan somatique hormis sa fatigue
chronique et des douleurs occasionnelles au niveau épigastrique ou à
l'hypochondre droit. Ils ont en outre mentionné ce qui suit :
« L'évolution du point de vue infectiologique est globalement
satisfaisante avec des sérologies stables. Nous constatons une
amélioration de la symptomatologie douloureuse mais toujours pas
satisfaisante. Le patient se plaint d'une fatigue persistante, se disant
incapable de travailler plus de 50%. Nous pensons que cette fatigue
est très probablement d'origine mixte (hépatologique, infectieuse et
psychosociale) et sa prise en charge dépasse les capacités de notre
consultation spécialisée. Nous avons donc proposé au patient d'avoir
un suivi plus régulier chez un médecin de premier recours qui pourra
probablement mieux prendre en charge sa situation dans sa
globalité.
Un suivi à la T. du K.________ est effectué. [...]
Nature et importance du traitement actuel
Suivi en consultation infectiologique 2 x/année et suivi en
consultation hépatologique régulièrement avec prise des
médicaments poursuivie. »
Ces médecins ont retenu une incapacité de travail de 50%
depuis le 1
er
octobre 2008, les restrictions étant la fatigue et les douleurs
abdominales persistantes.
Le 3 mai 2010, le Dr L.________ a interpellé les médecins de la
T.________ en écrivant ce qui suit :
« Votre rapport médical en date du 30.03.2010 nous est bien
parvenu et nous vous en remercions.
Dans l'activité habituelle d'aide de cuisine, vous retenez une
capacité de travail exigible à 50% du fait d'une fatigue et d'une
fatigabilité importante.
-
7 -
Dans une activité de type sédentaire ou semi-sédentaire, sans
manipulation de charges de plus de 5 kg ni déplacements prolongés,
en horaire de jour réparti également sur 5 jours ouvrables ou avec
un horaire variable à la carte au choix de l'assuré, quelle est votre
appréciation de la capacité de travail exigible ?
Si vous estimez nécessaire d'ajouter des limitations fonctionnelles à
celles citées ci-dessus, je vous remercie de bien vouloir nous en
informer et de nous les détailler. »
Le 18 juin 2010, les Drs Q., spécialiste en médecine
interne générale, et F., de la T., ont répondu ce qui suit :
« Suite à votre courrier du 3 mai 2010 concernant le patient
susnommé, vous trouverez, ci-après, les renseignements demandés
La capacité de travail résiduelle serait-elle modifiée par la mise en
place de mesures spécifiques ?
Dans la mesure où la maladie de M. H. est progressive,
accompagnée d'un traitement lourd et d'un pronostic défavorable à
long terme, sa capacité de travail est limitée par la durée, surtout
liée à sa fatigabilité importante envers toute tâche. De ce fait, une
adaptation des charges portées ou des déplacements n'auront pas
de conséquence. »
Dans un avis du 30 juin 2010, le Dr L.________ a écrit ce qui suit
:
« L'unité somatique du L.________ n'a pas répondu à notre courrier en
date du 3.05.2010.
Dans le rapport médical du 30.03.2010, il était retenu une capacité
de travail dans l'activité habituelle de 50%. Nous ajustons
l'exigibilité à 50% dans l'activité habituelle dès juillet 2005. Par
contre, dans une activité adaptée, sans efforts physiques trop
importants, c'est-à-dire sans manipulation de charges de plus de 7
kg ni déplacements prolongés avec un horaire de jour réparti sur 5
jours ouvrables ou avec un horaire variable à la carte, au choix de
l'assuré, la capacité de travail serait d'au moins 70% comme l'avait
retenu le rapport d'examen SMR de février 2009. »
Le 8 novembre 2010, l'OAI a informé l'assuré de son intention
de rejeter la demande de rente, notamment pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
-
8 -
Sur la base des éléments contenus au dossier, vous avez travaillé de
juillet 2002 à juillet 2008, en qualité d'aide de cuisine, auprès de la
W.________, [...].
Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence que la capacité de travail dans l'activité habituelle est de
50 %. Par contre, dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles, telles que : fatigabilité, pas d'effort
physique trop important, vous conservez une capacité de travail de
70 % depuis juillet 2005.
Tel est le cas dans une activité adaptée industrielle légère.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4'732.00 x 41,7: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 70 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 41'438.12 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 15 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 35'222.41.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 48'125.- (source selon questionnaire employeur, revenu CHF
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9 -
3'500.- x 13 + CHF 2'625.- indemnités de jours fériés).
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 48'125.00
avec invaliditéCHF 35'222.40
La perte de gain s'élève àCHF 12'902.60 = un degré
d'invalidité de 26.81 %.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. »
Par communication du 8 novembre 2010, l'OAI a informé
l'assuré qu'il avait droit à une aide au placement.
Le 22 novembre 2010, l'assuré a fait opposition « à la décision
de placement du 08.11.2010 » en déclarant que sa situation s'était
aggravée depuis le dépôt de la demande et demandait un réexamen de sa
situation. Il a joint notamment les rapports suivants :
•Un rapport du 28 avril 2010 établi suite à une cholangio-
IRM par le Prof. D., spécialiste en radiologie, et le Dr
J., spécialiste en radiologie et médecine nucléaire, au
K., qui concluaient comme il suit :
« Conclusions
Il s'agit d'un examen dans les limites de la norme, sans signe de
cirrhose biliaire primitive, notamment pas de dysmorphisme
hépatique ni d'atteinte des voies biliaires ou de la vésicule mis en
évidence. »
•Un rapport du 6 juillet 2010 de la Dresse V.,
spécialiste en médecine interne générale et gastroentérologie
au sein du T.________, dont la teneur est notamment la
suivante :
« J'ai revu votre patient susnommé à ma consultation pour le suivi
d'un syndrome de chevauchement entre une cirrhose biliaire
primitive séropositive et une hépatite auto-immune
diagnostiqué en 2006 alors que le patient était traité pour une fièvre
Q chronique. Un traitement par acide ursodéoxycholique a été
introduit en 2006 avec adjonction d'une corticothérapie depuis juillet
2009 en raison d'aggravation des paramètres biologiques. Le patient
signale une fatigue importante sans douleur, sans prurit, sans ictère,
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10 -
sans trouble du transit. Il mentionne avoir eu une consultation à
l'Unité des lipides en raison d'une hypercholestérolémie. Son
traitement consiste en Entocort 9 mg/j, Dé-Ursil 900 mg/j,
Oméprazole 40 mg/j et Caldmagon D3 1x/jx.
Au status, TA 120/78 mmHg, pulsations 79/min. régulières,
candidose buccale, pas d'ictère, pas d'œdème des membres
inférieurs. Auscultation cardiaque et pulmonaire dans les normes.
Digestif : abdomen légèrement globuleux, souple, indolore, pas
d'organomégalie, pas d'ascite clinique. Un laboratoire est prévu
prochainement à votre consultation.
Devant l'amélioration de l'état général du patient, je propose une
diminution de l'Entocort à 6 mg/j avec contrôle des tests hépatiques
une fois par mois au cours des 3 prochains mois.
L'hypercholestérolémie constatée est à mettre dans le cadre de la
cirrhose biliaire primitive. Si elle peut être sévère, elle est souvent
accompagnée de beaucoup moins d'effets secondaires cardio-
vasculaires et ne nécessite pas toujours un traitement. En raison de
la candidose buccale, j'ai introduit un traitement par Fluconazole
150 mg 1x/j. pendant 4 jours. Je reverrai le patient dans 3 mois pour
une nouvelle évaluation clinique et biologique. »
•Un rapport du 6 octobre 2010 de cette praticienne qui
exposait notamment ce qui suit:
« J'ai revu votre patient susnommé à ma consultation pour le suivi
d'un syndrome de chevauchement entre une cirrhose biliaire
primitive séropositive et une hépatite auto-immune
diagnostiquée en 2006. Malgré le traitement par acide
ursodéoxycholique introduit depuis novembre 2006, la biologie et
les sérologies pour la cirrhose biliaire primitive ont continué à
s'aggraver raison pour laquelle un traitement par budénoside 9 mg/j
a été introduit en juillet 2009. A maintenant plus d'un an de
traitement par corticoïde, on constate toujours une aggravation des
tests hépatiques et des valeurs sérologiques parlant en faveur d'un
échec des corticoïdes. Comme complication de la cirrhose biliaire
primitive, le patient présente une fatigue et une hyperlipidémie
modérée non traitée. Il signale également un Sjogren et des
sensations de pesanteur de l'hypochondre droit en post prandial.
Dans ce contexte, je propose un sevrage progressif des stéroïdes à
raison d'une diminution de 3 mg par mois au cours des 2 prochains
mois puis 3 mg. 1j/2 pendant le dernier mois avant un arrêt complet.
Le patient souhaite tenter un traitement en [...], par des thérapies
naturelles. Je le reverrai donc début février, probablement après un
voyage en [...] pour ce traitement.
Dans l'intervalle, je lui propose de poursuivre le traitement par Dé-
Ursil 900 mg/j et lui rappelle de faire attention à certains produits de
phytothérapie qui peuvent être hépato-toxiques. L'hyperlipidémie
constatée dans le cadre de la cirrhose biliaire, primitive ne nécessite
pas de traitement, étant beaucoup moins athérogène qu'une
hyperlipidémie normale. »
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•Un rapport du 29 octobre 2010 dans lequel la Dresse
V.________ expliquait que les traitements actuels s'étaient
révélés inefficaces et que l'assuré souhaitait tenter un
traitement de type ayurvédique qui ne pouvait être effectué
qu'en [...], raison pour laquelle il allait s'absenter pour six mois
dans ce pays.
Le 24 novembre 2010, l'OAI a écrit à l'assuré notamment ce
qui suit :
« Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer que vous
contestez bien le préavis de refus de rente du 08.11.2010 au lieu de
l'aide au placement comme indiqué dans votre courrier, d'ici au 10
décembre prochain au plus tard.
En effet, sans le retour du formulaire d'aide au placement dûment
signé par vos soins, cette mesure ne pourra être activée. »
Le 10 janvier 2011, l'OAI a fixé à l'assuré un délai au 28 février
2011 pour produire un certificat de son médecin apportant un élément
pertinent de nature à remettre en cause le projet de décision du 8
novembre 2010. Il l'a informé que sans nouvelles de sa part une fois le
délai échu, une décision conforme au projet et susceptible de recours lui
serait notifiée.
Le 16 mars 2011, l'OAI a écrit à l'assuré notamment ce qui suit
:
« Dans votre courrier du 22 novembre 2010, vous contestez la
capacité de travail retenue. Vous référant à l'avis de votre médecin
traitant, vous nous faites parvenir divers rapports de consultations
d'hépatologie et d'anatomo-pathologie ainsi que les résultats
d'analyses. Vous alléguez que votre situation s'étant aggravée.
Selon les renseignements médicaux en notre possession, votre
atteinte à la santé ne contre-indique pas l'exercice de votre activité
habituelle d'aide de cuisine à un taux de 50 %. Par contre, dans une
activité adaptée à votre handicap, soit une activité sans effort
physique trop important, fatigabilité, votre capacité de travail est de
70 %. Comparaison faite entre le revenu que vous auriez pu réaliser
en bonne santé dans votre activité habituelle d'aide de cuisine et le
revenu que vous pourriez réaliser dans une activité adaptée exercée
-
12 -
à 70 %, votre taux d'invalidité est de 27 %. Un taux d'invalidité
inférieur à 40 % n'ouvre pas droit à la rente. Pour le détail du calcul
du taux d'invalidité, nous vous renvoyons à notre projet de décision
du 08.11.2010.
Les avis médicaux que vous nous avez fait parvenir, ainsi que votre
contestation du 22.11.2010 ne nous apportent aucun élément
susceptible de modifier notre position. Notre projet du 08.11.2010
est fondé et doit être entièrement confirmé. »
Par décision du même jour, l’OAI a rejeté la demande de rente
pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans son projet.
C.Le 20 octobre 2011, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations AI.
Le 25 octobre 2011, l'OAI lui a écrit notamment ce qui suit :
« Nous accusons réception de votre demande de révision du
20.10.2011 et vous informons que nous considérons cette pièce
comme une nouvelle demande au sens de l'article 17 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) et des articles 87 et suivants du règlement sur l'assurance-
invalidité (RAI).
Le droit aux prestations que vous sollicitez a déjà fait l'objet d'une
décision de refus.
Votre nouvelle demande ne peut être examinée, en application des
articles précités que s'il est établi de façon plausible que l'invalidité
ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses
droits.
Attendu que dans ce type particulier de procédure, il n'appartient
pas à l'Office Al, mais à l'assuré de fournir les éléments rendant
plausible une éventuelle modification du degré d'invalidité, nous
vous impartissons un délai de 30 jours pour :
1.Produire, à vos frais, un rapport médical détaillé précisant
entre autres :
•Le diagnostic
•La description de l'aggravation de votre état de santé
par rapport à l'état antérieur et la date à laquelle elle
est survenue
•Le nouveau degré de votre incapacité de travail
•Le pronostic et d'autres renseignements utiles
-
13 -
Passé ce délai et sans nouvelles de votre part (ou si les éléments,
qui nous seraient apportés entre-temps, ne renfermaient rien de
nouveau), nous devrons considérer que vous n'avez pas rendu
plausible la modification de votre degré d'invalidité et une décision
de non-entrée en matière vous sera notifiée. »
Dans un rapport du 7 novembre 2011, la Dresse V.________ a
exposé notamment ce qui suit :
« Lors de la dernière consultation du 30.06 2011, M. H.________ m'a
signalé qu'il avait déposé une demande Al qui a été refusée. Je suis
restée surprise par le fait que je n'ai pas été contactée par votre
Office pour parler du problème hépatique qui reste en premier plan
dans son invalidité. En effet, je suis M. H.________ pour un syndrome
de chevauchement entre une hépatite auto-immune et une cirrhose
biliaire primitive. Malgré un traitement par acide ursodeoxycholique
et corticoïdes, la situation n'est pas sous contrôle et le patient a
évolué au niveau de sa fibrose hépatique de manière significative au
cours des dernières années. La cirrhose biliaire primitive est connue
pour induire un état d'asthénie même sans cirrhose et pour lequel
nous n'avons pas de traitement spécifique à proposer. Cette fatigue,
qui est présente en premier plan chez le patient, est responsable
d'au moins 50% d'invalidité. En outre, vu la mauvaise évolution de la
maladie, elle progresse également et augmente son incapacité de
travail progressivement. Les autres symptômes tel qu'un prurit, sont
fluctuants mais parfois invalidants avec des réveils nocturnes. Sur le
plan abdominal, il signale des douleurs épigastriques et de
l'hypochondre droit sans substrat au niveau vésiculaire et dont
l'origine est probablement liée au problème hépatique.
Au status, poids 58,4 kg, TA 116/74 mmHg, pulsations 87/min.
régulières, pas d'ictère, pas d'œdème des membres inférieurs,
thyroïde sans particularité. Sécheresse buccale sans candidose.
Status cardiovasculaire et pulmonaire dans les normes. Status
cutané : lésions de grattage. Abdomen : globuleux, souple,
légèrement douloureux à la palpation de l'hypochondre droit, foie
percuté sur 11 cm au rebord costal à bords arrondis et de
consistance augmentée, pas de splénomégalie.
Sur le plan d'une éventuelle rente d'invalidité, la présence d'une
asthénie sévère sur un syndrome de chevauchement entre une
hépatite auto-immune et une cirrhose biliaire primitive séropositive
à mauvaise évolution malgré le traitement reste en premier plan et
justifie de revoir la demande d'invalidité du patient.
Aucune mesure particulière ne peut être envisagée au niveau
médical pour améliorer cette incapacité de travail. La concentration
est limitée, les capacités d'adaptation sont limitées de même que
tous les efforts physiques. »
Elle a joint son rapport du 19 juillet 2011 adressé à la
T.________ où elle exposait notamment ce qui suit :
-
14 -
« J'ai revu votre patient susnommé dans le cadre du suivi d'une
cirrhose biliaire primitive séropositive avec syndrome de
chevauchement avec une hépatite auto-immune diagnostiquée
en 2006 et traitée depuis lors par acide ursodeoxycholique. Le
patient est allé faire un traitement ayurvédique en [...] durant
quelques mois sans amélioration des symptômes ou des valeurs
biologiques. Il a arrêté ce traitement il y a 2 mois avec reprise du
De-Ursil 900 mg/j. Le prurit, qui s'était aggravé, est en amélioration,
la fatigue est plus marquée qu'avant son départ pour [...]. Il a
toujours un syndrome sec au niveau de la bouche et des yeux.
Sensation de pesanteur épigastrique et de l'hypochondre droit
présente depuis plusieurs années sans aggravation. A signaler une
perte pondérale de 2 kg dans le cadre d'une alimentation différente
en [...] et l'apparition d'une constipation. Le laboratoire effectué
récemment montre des valeurs hépatiques perturbées avec une
prédominance de cholestase anictérique. La fonction hépatique
reste normale.
Au status, poids 58,4 kg avec jeans et ceinture, TA 116/74 mmHg,
pulsations 87/min. régulières, pas d'ictère, pas d'œdème des
membres inférieurs, thyroïde sans particularité. Bouche sèche sans
candidose. Status cardiovasculaire et pulmonaire dans les normes.
Abdomen : globuleux, souple, coprostase importante, foie percuté
sur 11 cm au rebord costal à bords arrondis et de consistance
augmentée, pas de rate palpable. L'évolution de la cirrhose biliaire
primitive reste donc mauvaise malgré les traitements par De-Ursil et
le traitement ayurvédique est resté sans résultat. La fatigue
importante est à mettre sur le compte de la cirrhose biliaire
primitive. J'ai proposé au patient de reprendre un traitement par
stéroïdes ce qu'il ne souhaite pas faire dans l'immédiat en raison des
effets secondaires. Je le reverrai dans 3 mois avec un bilan
biologique et clinique pour rediscuter de cette option thérapeutique.
Pour la constipation, j'ai introduit, avec l'accord du patient, un
traitement de Padmed-Laxan 1 cp/j. »
Le 25 novembre 2011, le Dr L.________ a rédigé un avis médical
en ces termes :
« Le courrier du 7 novembre 2011 du Dr V.________ décrit un tableau
clinique différent de celui qui prévalait lors des instructions
antérieures. L'atteinte à la santé qui affecte cette assurée est un
problème rare qui évolue habituellement traité ou non dans le sens
d'une aggravation. Ce praticien estime que l'invalidité liée aux
problèmes de santé est au moins de 50% et que l'état de santé s'est
péjoré depuis le séjour en [...] de l'assuré à l'automne 2010.
Je retiens donc une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée, c'est-à-dire de type légère, sans effort ou déplacement
prolongé et répartie harmonieusement sur 5 jours ouvrables.
Dans l'activité d'aide de cuisine la CT est nulle depuis novembre
-
15 -
Par communication du 2 mars 2012, l'OAI a informé l'assuré de
son droit à des mesures professionnelles et qu'il prenait en charge les frais
d'orientation professionnelle, à savoir un cours de formation auprès de la
Fondation M.________ d'une durée de cinq semaines et demie et d'un stage
de six semaines et demie.
Le 27 mars 2012, cette fondation a écrit à l'OAI qu'après avoir
réfléchi avec l'assuré aux pistes possibles en tenant compte de ses
restrictions de santé et de ses qualifications, ils s'étaient mis d'accord pour
une activité dans le nettoyage. Elle indiquait que n'ayant pas trouvé
d'entreprise pouvant proposer un travail compatible avec la situation de
l'assuré, les recherches étaient poursuivies.
Le 2 avril 2012, elle a écrit notamment ce qui suit à l'OAI :
« La difficulté de trouver un contexte de travail qui soit compatible
avec les qualifications et les restrictions de santé dont M. H.________
nous a fait part se confirme. Nous pensons qu'une MIP bilan
permettrait de prendre le temps de mieux identifier où se trouve le
point de convergence entre les possibilités sur le marché et les
compétences et intérêts de M. H.. À la suite de cette
démarche, nous pourrions le soutenir de façon plus efficace dans sa
réinsertion.
Nous vous proposons donc de transférer avec effet immédiat M.
H. de la mesure QVE vers la mesure MIP bilan. Un entretien
préalable lui a été pré-réservé le 10 avril à 14:30 (possibilité de
déplacer cet entretien). »
Par communication du 25 avril 2012, l'OAI a informé l'assuré
de l'octroi de mesures professionnelles (art. 15 LAI) à savoir qu'il
continuait à prendre en charge les frais d'orientation professionnelle du 10
avril au 31 mai 2012.
Dans un rapport final du 10 mai 2012, la Fondation M.________
a exposé ce qui suit :
« Suite à la mesure QVE et aux difficultés rencontrées avec M.
H.________ quant à la proposition d'un projet professionnel viable, la
mesure Bilan avait été suggérée.
-
16 -
Lors des trois entretiens de bilan, M. H.________ a eu l'occasion de
passer différents tests d'intérêts et de définir ses possibilités sur le
marché de l'emploi. Nous nous sommes axés sur la recherche de
pistes viables compatibles avec ses restrictions de santé.
Les deux pistes suivantes sont ressorties :
Ouvrier d'atelier/de production : M. H.________ se projette
relativement bien dans un poste d'ouvrier d'atelier, mais seulement
si les tâches proposées ne nécessitent pas de port de charge ou
d'effort prolongé. Il se sent à l'aise avec la manipulation d'objets et
n'a pas de restriction de santé au niveau des mouvements des
mains ou des bras. Des activités simples comme le tri, la mise en
boîte, le découpage, l'étiquetage, l'emballage ou le nettoyage de
machines seraient adéquates. M. H.________ précise qu'il se sent
mieux l'après-midi mais qu'il ne pourrait pas travailler dans un
environnement stressant au vu de sa fatigabilité, ce qui restreint
passablement les possibilités. Dans ce sens, il faudrait tester son
rythme afin de confirmer si un emploi dans des chaînes de
production est réaliste. Par ailleurs, le participant évoque qu'il ne
pourrait pas travailler avec de trop petites pièces, en raison de sa
vue de près, qu'il ne trouve pas optimale. D'autre part, il nous fait
savoir qu'il est allergique au pollen, à la poussière et à la peinture.
Cependant, comme ces informations ne sont pas confirmées par des
certificats médicaux auprès de l'AI, nous suggérons, pour cette piste,
un stage auprès d'un atelier protégé ou auprès de notre atelier de
démontage à [...] (MIP2) puisque nous n'avons actuellement plus de
place dans l'atelier [...], à [...]. A noter que M. H.________ avait
effectué un stage auprès de ce dernier en 2009 et il nous affirme,
qu'à l'époque, la mesure avait été arrêtée à cause de ses allergies à
la poussière, soutenu par un certificat médical. Dans un deuxième
temps, si le stage en atelier se déroule bien, un second stage auprès
d'une entreprise pourrait lui être proposé.
Nettoyeur : M. H.________ serait d'accord d'effectuer des tâches de
nettoyage si celles-ci ne comprennent pas l'utilisation de lourdes
machines. Dans ce sens, le nettoyage de bureaux, même le soir, lui
conviendrait. Il souligne tout de même qu'il est allergique à certains
produits (Javel, par exemple). Pour cette piste, si une mesure stage
(MIP2) est mise en place, nous pourrions éventuellement créer un
poste de Nettoyeur auprès de notre atelier [...] à [...] (sous réserve
de disponibilité).
De par ses limitations physiques mais aussi au vu de ses lacunes en
français, le participant peine à voir des possibilités quant à son
insertion sur le marché de l'emploi actuel, ce qui vient également
entraver sa motivation. Les tests d'intérêt soulignent également ce
constat.
Conclusions
Comme convenu par téléphone, la démarche bilan se termine après
trois entretiens puisque le participant avait déjà été suivi dans la
mesure QVE et que les informations ont pu être regroupées.
-
17 -
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour
s'entretenir sur la suite, selon votre décision. S'il ne fait pas de
stage, une MIP TRE pourrait lui être bénéfique.
Nous souhaitons une bonne continuation à M. H.________ et
l'encourageons à solliciter son réseau tout en allant de l'avant
malgré les difficultés traversées actuellement. »
Le 1
er
juin 2012, le service de réadaptation de l'OAI a relevé
notamment ce qui suit :
« Nous rappelons que sa capacité de travail a été estimée à 50 %
pour une activité adaptée (activité légère, sans effort ou
déplacement prolongé et répartie harmonieusement sur 5 jours
ouvrables) selon l'avis médical du 25 novembre 2011.
Nous estimons que notre assuré doit pouvoir bénéficier d'une aide
en placement, au sens de l'article 18 LAI. En effet, il lui sera difficile
de trouver un emploi à taux partiel sans l'aide d'un coordinateur
emploi. »
Par communication du 7 juin 2012, l'OAI a informé l'assuré de
son droit à une orientation professionnelle et à un soutien dans ses
recherches d'emploi qui seraient fournis par le service de placement.
Selon une note de suivi de l’OAI du 9 août 2012, il a été décidé
que comme l'assuré avait été suivi par la [...] en juillet 2011 et qu'il avait
dû arrêter pour raison de santé, l'idée était de lui proposer de réintégrer la
mesure.
Il résulte du bilan établi par la [...] le 27 mars 2013 en
particulier ce qui suit :
« Remarques :
[...] de [...] ans, M. H.________ est sans formation. Il vit en Suisse
depuis [...]. Il a occupé différents postes. Sa dernière et plus longue
expérience est celle d'aide de cuisine au sein d'une clinique. Il est
licencié du fait de ses problèmes de santé.
La collaboration avec [...] démarre en septembre 2012.
Le bilan socioprofessionnel met en avant les limitations de santé
suivantes: fatigue importante réduisant la capacité de travail à 50%
et port de charge maximum 5kg.
-
18 -
Le niveau de français de M H.________ est faible. Nous l'inscrivons au
module [...] et nous arrivons au constat qu'il lui est impossible de
suivre des cours collectifs.
Ainsi afin de vérifier si son niveau de français est compatible avec
une démarche de réinsertion professionnelle, nous mettons en place
un stage d'aide de cuisine à 50%.
Le stage se déroule bien. Malgré son niveau de français, il est en
capacité de comprendre et d'appliquer des consignes. Pendant le
stage, M. H.________ est dans une structure avec peu d'activité, le
rythme lui est adapté
Dans un second temps, nous décidons de mettre en place un second
stage pour vérifier si M H.________ peut tenir un rythme plus rapide
dans un restaurant d'entreprise
Le stage est interrompu car M. H.________ se voit proposer un emploi
à 30% au sein du restaurant où il a effectué le premier stage.
Après discussion avec son conseiller Al et [...], M. H.________ affirme
ne pas chercher de complément et être satisfait du pourcentage
proposé.
Nous mettons donc fin à la collaboration. »
L'assuré a été engagé à 30% comme aide de cuisine et service
depuis le 1
er
mars 2013 par la société G.________ à [...] pour un salaire
mensuel de 1'020 fr. brut.
Le 8 mai 2013, l'OAI, le G.________ et l'assuré ont conclu une
convention pour la période d'initiation et de mise au courant avec
allocation d'initiation au travail.
Il résulte du rapport final du 13 mai 2013 de la division
administrative de l'OAI notamment ce qui suit :
« L'aide au placement effectuée dans le cadre du mandat confié
s'est matérialisée par un engagement de notre assuré. Notre
intervention est achevée.
Entreprise :G.________
Place de la Gare 9
1003 Lausanne
Activité :Aide cuisinier polyvalent
Salaire :1'020 frs pour du 30 %
13e salaire / gratification :Oui
Revenu d'invalide :13'260 annuel
Entrée en fonction :01.03.2013
Remarques :Une AIT de 4 mois est mise en place depuis
le 01.03.2013. Le mandat PLA sera fermé
au terme de l'AIT.
-
19 -
L'assuré a une exigibilité de 50 %, mais
son choix consiste pour l'instant de
travailler à 30 % car il se sent mieux avec
sa santé. Le document décharge a été
signé et mis dans la GED.
Je le laisse le soin à la gestionnaire de voir
si notre assuré a droit à une éventuelle
prestation financière de notre office pour le
50 % restant. »
Par communication du 27 mai 2013, l'OAI a informé l'assuré
qu'il prenait en charge les frais d'une allocation d'initiation au travail
pendant la période d'initiation au sein de l'entreprise G.________, du 1
er
mars 2013 au 30 juin 2013.
Le 9 août 2013, l'OAI a informé l'assuré de son intention de lui
allouer une rente de 40% dès le 1
er
avril 2012 pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
A la suite d'une péjoration de votre état de santé, vous demandez de
réexaminer votre droit aux prestations Al.
Il ressort des éléments médicaux en notre possession que la
capacité de travail dans l'activité habituelle d'aide de cuisine n'est
plus exigible depuis novembre 2010.
Néanmoins, dans une activité adaptée qui respecte les limitations
fonctionnelles, c'est-à-dire de type légère, sans effort ou
déplacement prolongé et répartie harmonieusement sur 5 jours
ouvrables, la capacité de travail est de 50% depuis novembre 2010.
Afin de vous permettre un retour sur le marché de l'emploi, une
mesure est mise en place par des cours auprès de la Fondation
M.________ (français, mathématiques, techniques de recherche
d'emploi, etc.); élaborer un projet professionnel par un stage.
Dans une activité adaptée comme par exemple les activités
d'ouvrier d'atelier/de production, nettoyeur, vous êtes en mesure de
prétendre à un revenu comme suit :
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
-
20 -
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'097.04 (CHF 4'901.00 x 41,6: 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'164.48.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 30'582.24 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 15 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 25'994.90.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 50'995.90 (vous auriez pu percevoir un salaire de CHF 47'000.-
en 2008, selon rapport employeur du 15.09.2008 ; ce revenu est
indexé à 2010, s'y ajoute un montant de CHF 2'625.- pour les
indemnités de jours fériés).
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 50'995.90
avec invaliditéCHF 25'994.90
La perte de gain s'élève àCHF 25'001.00 = un degré
d'invalidité de 49.03 %
Dans le cadre de la mesure d'aide au placement, vous êtes engagé
depuis le 1
er
mars 2013 auprès du G.________, à [...], en tant qu'aide
cuisinier polyvalent, à un taux de 30 %, par choix personnel et non
en lien à l'invalidité.
Dès lors, nous avons procédé à un calcul d'invalidité moyenne afin
de déterminer à quelle date vous avez présenté un taux d'invalidité
moyen à 40 % pendant une année entière (art. 28, al. 1 LAI).
Ainsi, en tenant compte du degré d'invalidité de 26.81 % (arrondi à
27 %), selon la dernière décision et l'incapacité de travail de 50 %
depuis novembre 2010, l'invalidité moyenne s'élève à 40.04 % (158
-
21 -
jours à 27 % et 207 jours à 50 %), ouvrant votre droit à la rente au
plus tôt au 1
er
avril 2011.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Une rente basée sur un degré d'invalidité de 49 % aurait pu être
allouée dès avril 2011. Toutefois, comme vous avez déposé votre
demande de prestations Al le 20 octobre 2011, les prestations ne
peuvent être versées qu'à partir du 1
er
avril 2012, soit après
l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt de la demande de
prestations Al (art. 29 al.1 LAI). »
Selon un contrat de travail de durée indéterminée du 8 octobre
2013 signé par le directeur d'AA., la responsable des ressources
humaines AI et l'assuré, celui-ci était engagé à 50% dès le 9 octobre 2013
en qualité d'aide de cuisine pour un salaire brut mensuel de 1'950 fr.
treize fois l'an. Il était rattaché principalement à la W. et pouvait
être amené à travailler à la BB..
Par décision du 17 janvier 2014, l'OAI a alloué à l'assuré un
quart de rente depuis le 1
er
avril 2012.
D.Par acte du 17 février 2014 et son écriture du 14 avril 2014,
H. a recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité dès le 1
er
novembre 2011 et subsidiairement à la
suspension de la procédure jusqu'à la détermination de l'OAI sur la
demande de reconsidération du 14 avril 2014 qu'il a formée. Il soutient en
substance ne pas contester le taux d'incapacité de travail fixé à 50 %, le
premier point litigieux étant celui de la comparaison des revenus et le
second, la date à partir de laquelle une rente doit lui être servie. Il estime
que son revenu d'invalide doit être fixé non pas sur la base statistique
mais sur les éléments concrets du dossier, à savoir que son revenu avec
invalidité s'élève à 1'950 fr. 13 fois l'an, soit 25'350 francs. Il relève que
l'OAI a reconnu qu'il lui serait très difficile de trouver un poste dans un
autre domaine que celui dans lequel il travaille depuis plus de vingt-cinq
ans, à savoir son emploi d'aide de cuisine, dans un poste peu stressant
étant adapté au taux de 50 %. Il mentionne que si l'on prend en compte le
salaire pour le secteur hébergement et restauration à la rubrique activités
simples et répétitives, c'est un salaire de 3'810 fr. que retient l'Enquête
-
22 -
suisse sur la structure des salaires 2010, soit 45'720 fr. par an ou 47'848
fr.80 compte tenu de l'honoraire usuel dont le 50 % est de 23'774 fr. 40. Il
soutient en outre que ce n'est pas un abattement de 15 % compte tenu de
ses limitations fonctionnelles qui doit être effectué mais de 20 %, les
limitations fonctionnelles qui lui sont reconnues le contraignant non
seulement à travailler à mi-temps mais également à mi-temps réparti sur
cinq jours ouvrables, ce qui diminue considérablement le nombre de
postes susceptibles d'entrer en ligne de compte. En ce qui concerne le
point de départ de la rente, il soutient qu'il doit être fixé au plus tard au
1
er
novembre 2011 et non pas au 1
er
avril 2012 et précise avoir demandé
la reconsidération de la décision à l'OAI pour cette question.
Dans sa réponse du 20 mai 2014, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il relève que le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé si l'activité
exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des
rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni sans contenir d'éléments de
salaire social. Il allègue que dans la mesure où l'activité lucrative d'aide de
cuisine exercée par le recourant ne peut pas être considérée comme étant
adaptée à sa problématique de santé en raison de la complète incapacité
de travail reconnue dans cette profession, on ne peut pas admettre qu’il y
ait des rapports de travail stables et que par conséquent il faut évaluer le
revenu que le recourant pourrait réaliser en se consacrant à une activité
que l'on peut raisonnablement attendre de lui. En ce qui concerne
l'abattement il relève avoir tenu compte du taux d'activité partiel, que le
recourant a travaillé depuis 1988 sans rencontrer apparemment de
problèmes particuliers, comme en témoigne le nombre d'employeurs avec
lesquels il a collaboré, et que l'absence de formation ne peut être prise en
compte, le salaire considéré correspondant à des activités simples et
répétitives dans le secteur privé. Enfin le recourant étant âgé de 48 ans,
un tel âge n'influence pas négativement le revenu d'une activité lucrative
selon l'OAI.
-
23 -
En ce qui concerne le début du droit à la rente, l'OAI
mentionne avoir appliqué l'article 29 al. 1 LAI, en vertu duquel le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations.
Dans sa réplique du 13 juin 2014 le recourant allègue que le
service de réadaptation avait souligné qu'il serait très difficile au recourant
au vu de ses contraintes [soit ses limitations fonctionnelles] de trouver un
emploi comme ouvrier d'usine ou de nettoyage et que ce sont d'ailleurs
des stages d'aide de cuisine que le service de réadaptation a finalement
mis en place, considérant une telle activité comme adaptée pour autant
qu'elle s'exerce dans une structure au rythme peu soutenu. Concernant
l'abattement, il maintient son argumentation. Pour ce qui concerne le dies
a quo, le recourant relève que l'OAI a rejeté la demande de
reconsidération et que c'est par méconnaissance de ses droits que
l’assuré n'a pas fait recours contre la décision du 16 mars 2011. Il
mentionne que reconnaissant au recourant le droit à une rente d'invalidité
à compter du 1
er
novembre 2010, l’OAI reconnaît que sa première décision
de refus du 16 mars 2011 était erronée et que le résultat est choquant.
Dans sa duplique du 3 juillet 2014, l'OAI a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20]).
-
24 -
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b
LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125
V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente AI
au lieu du quart de rente qui lui a été alloué. Est également litigieuse la
date à partir de laquelle la rente est due.
-
25 -
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ;
anciennement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let, b LAI). Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.a) Lorsque l'administration est entrée en matière sur une
nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars
2004 consid. 3.2), il convient de traiter l'affaire au fond et de vérifier que
la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible
par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner par
analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 consid.
5.4 ; 130 V 71 consid. 3.2).
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26 -
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545
consid. 6.1; 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 387 consid. 1b). Une appréciation
différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003,
consid. 2.2 in fine et réf. cit.). L’assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
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27 -
133 V 108 consid. 5.4; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2
et réf. cit. ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et réf. cit.).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et réf.
cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b; 116 V 246
consid. 1a, et réf. cit.; 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4). Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement
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28 -
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 262 consid.
1b, 117 V 287 consid. 4, et réf.cit.; TF 9C_81/2007 et 9C_397/2007 cités).
6.Le recourant est mis au bénéfice d'un quart de rente depuis le
1
er
avril 2012 alors qu'il y conclut depuis le 1
er
novembre 2011.
La décision du 16 mars 2011 rejetant la demande de rente est
entrée en force faute de recours. L'OAI a rejeté la demande de
reconsidération du recourant et le juge ne peut l'y contraindre, les
décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération ne pouvant pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF
133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; TF
9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 44 ad art. 53 LPGA p. 681).
On ajoutera que même s'il avait été constaté une aggravation
en novembre 2010, le droit à la rente ne serait né que postérieurement à
la décision du 16 mars 2011.
Le recourant a déposé une nouvelle demande le 20 octobre
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29 -
Il n'est pas contesté que l'état de santé du recourant s'est
aggravé depuis la dernière décision. En effet, la Dresse V.________ a
expliqué dans son rapport du 7 novembre 2011 que malgré le traitement,
la situation n'était pas sous contrôle, le recourant ayant évolué au niveau
de sa fibrose hépatique de manière significative au cours des dernières
années. Elle a en outre exposé que la cirrhose biliaire primitive était
connue pour induire un état d'asthénie même sans cirrhose, pour lequel il
n'y avait pas de traitement spécifique à proposer et que cette fatigue,
présente en premier plan chez le recourant, était responsable d'au moins
50% d'invalidité. Cette spécialiste retient ainsi un tel taux d'incapacité
dans toute profession, relevant que la concentration est limitée, de même
que les capacités d'adaptation et tous les efforts physiques. Elle ne
mentionne pas d'incapacité de travail totale dans la profession d'aide-
cuisinier. Le 18 juin 2010, les Drs Q.________ et F.________ avaient
également expliqué que dans la mesure où la maladie du recourant était
progressive, accompagnée d'un traitement lourd et d'un pronostic
défavorable à long terme, sa capacité de travail était limitée par la durée,
surtout liée à sa fatigabilité importante envers toute tâche et que de ce
fait, une adaptation des charges portées ou des déplacements n'auraient
pas de conséquences.
Dès lors, si l'on peut suivre l'avis du Dr L.________ lorsqu'il
retient que l'état du recourant s'est aggravé et qu'il ne peut plus travailler
qu'à 50%, on ne voit pas pour quel motif il estime que le recourant ne peut
plus travailler dans l'activité habituelle qu'il a exercée pendant près de
quinze ans.
On doit donc retenir que la capacité de travail du recourant est
de 50% dans toute activité, y compris son activité habituelle.
Pour ce motif déjà, une demi-rente doit être allouée au
recourant, le taux d'incapacité de travail se confondant avec le taux
d'incapacité de gain.
-
30 -
En outre, le 7 juin 2012, l'OAI a octroyé au recourant une
mesure d'orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d'emploi. Il l'a adressé à la [...] en août 2012. Cette fondation a mentionné
dans son bilan établi le 27 mars 2013 que les limitations de santé du
recourant étaient une fatigue importante réduisant la capacité de travail à
50% et un port de charge maximum de 5kg et a organisé un stage d'aide
de cuisine. Le recourant a été engagé à 30% dans le restaurant où il faisait
ce stage et l'OAI a pris en charge les frais d'une allocation d'initiation au
travail pendant la période d'initiation au sein de ce restaurant du 1
er
mars
au 30 juin 2013. Cette mesure a permis par la suite au recourant d'être
réengagé par son ancien employeur, AA.________, à 50% pour une durée
indéterminée dès le 8 octobre 2013.
Si l'OAI estimait que cette profession n'était pas adaptée à
l'état de santé du recourant, on ne voit pas pourquoi il l'a orienté vers sa
profession habituelle et a financé sa réintégration comme aide-cusinier,
avec plein succès d'ailleurs.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, l’abandon de l’activité
habituelle au motif d’une activité mieux rémunérée n’est pas exigible. Il
n'y a ainsi aucune raison de retenir que seule une autre activité serait
adaptée à l'état de santé de l’assuré.
Le recourant a droit en conséquence à une demi-rente dès le
1
er
avril 2012.
8.Le recours doit dès lors être admis et la décision rendue le 17
janvier 2014 par l'OAI réformée en ce sens.
9.Les frais d'arrêt, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de
l'OAI.
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens,
qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr.
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 janvier 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est octroyée à
H.________ dès le 1
er
avril 2012.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à
titre de dépens.
IV. Les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cent francs) sont mis à la
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour H.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :