Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA ; 18 al. 1 et 82 LPA-VD
-
2 -
Considérant en fait et en droit :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité
déposée le 28 juin 2001 par K.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante),
vu Ie rapport établi le 6 août 2001 par le Dr N.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant de l’assurée,
posant les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
troubles somatoformes douloureux, d’état dépressif réactionnel, de
lombosciatalgies récidivantes et d’insomnies,
vu le rapport du 28 octobre 2002 du Dr C., médecin
associé à l’Hôpital orthopédique de [...], posant les diagnostics – ayant des
répercussions sur la capacité de travail – de syndrome somatoforme
douloureux, dorsolombalgies chroniques, spondylolisthésis de degré I et
d’état anxiodépressif réactionnel existant depuis 1995,
vu le rapport d’examen clinique bidisciplinaire établi le 2
février 2004 par les Drs R.________ et J.________ du Service médical régional
de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) posant les diagnostics de
lombosciatalgies droites chroniques persistantes, spondylolisthésis L5-S1
du premier degré, hypertension artérielle et obésité,
vu le rapport du 22 juillet 2004 du Dr T.________, médecin
associé à l’Hôpital orthopédique de [...], posant les diagnostics affectant la
capacité de travail de lombalgies chroniques sur status post-spondylodèse
L5-S1, de spondylolisthésis ainsi que d’état anxio-dépressif, la capacité de
travail théorique dans l’activité de nettoyeuse étant de 50% à partir du 13
mai 2004, comme dans une activité plus légère sans tâches répétitives et
sans positions statiques,
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3 -
vu la déclaration de l’assurée à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) déclarant qu’en bonne
santé, elle travaillerait à 100% (formulaire 531bis, signé le 6 août 2001),
vu le rapport d’enquête ménagère du 10 février 2005, selon
lequel l’assurée ayant travaillé depuis son arrivée en Suisse au taux de
40%, son statut est de 60% ménagère – 40% active, les empêchements
rencontrés par elle dans la tenue de son ménage étant évalués à 37,5%,
vu les décisions rendues le 25 octobre 2006 par l’OAI allouant
à l’assurée une demi-rente d’invalidité, pour la période allant du 1
er
février
2002 au 31 décembre 2003, et un trois-quarts de rente, pour les mois de
janvier à juillet 2004,
vu le jugement rendu le 9 juillet 2007 par le Tribunal des
assurances admettant partiellement le recours, les décisions entreprises
étant réformées en ce sens que la recourante a droit à un trois-quarts de
rente jusqu’au 31 août 2004,
vu la deuxième demande de rente signée par l’assurée le 4
juin 2008,
vu le rapport d’expertise du 18 décembre 2008 établi par les
médecins de la F., soit notamment les Drs Q., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,
D., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et W.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, posant les diagnostics ayant
une influence sur la capacité de travail de lombalgies chroniques sur
status après spondylodèse L5-S1 pour spondylolisthésis du 1
er
degré en
2004, avec rupture partielle du matériel d’ostéosynthèse (M54.5),
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), dysthymie (F421),
et sans répercussion sur la capacité de travail de status après fracture
distale du radius gauche et cure chirurgicale du canal carpien (Z98.8) en
2005, et concluant à une incapacité de travail totale dans l’activité de
femme de ménage, la capacité de travail dans une activité adaptée en
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4 -
position alternée assis- debout, sans port de charges au-delà de 5 kg, sans
travaux lourds ou en porte-à-faux étant de 50%, l’incapacité de travail sur
le plan psychiatrique étant évaluée à 30%, soit au total une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée,
vu le rapport d’expertise psychiatrique du 27 novembre 2008
qui en fait partie intégrante dans lequel la Dresse W.________ mentionne
notamment ce qui suit :
« Observation
On est face à une femme âgée de 48 ans faisant son âge, à visage
triste et figé. Elle est de constitution forte, se déplaçant avec
beaucoup de précaution. L’entretien se déroule avec l’aide d’une
interprète portugaise. Durant l’entretien, l’assurée reste toujours
dans la même position, sa tête tournée principalement vers
l’interprète. Son anamnèse est parfois difficile à établir en raison de
ses confusions dans les dates et dans son récit. Par contre, le
contact est facile et l’assurée se montre coopérante. La thymie est
légèrement diminuée. On ressent chez elle une certaine souffrance
en lien avec son état actuel, ses différents problèmes financiers et
les tensions au sein du couple. Il n’y a pas d’idées suicidaires.
L’assurée a tendance à anticiper ses difficultés par peur d’avoir mal
et de refaire des crises d’angoisse. On trouve quelques signes
orientant vers un trouble dépressif (baisse de motivation, labilité
émotionnelle, difficultés d’attention, troubles du sommeil, maux de
tête et crises d’angoisse accompagnées de douleur de l’estomac,
passivité, manque d’initiative, fatigue) mais de degré moyen. On
n’observe pas de conflits émotionnels ou de problèmes
psychosociaux importants. Il n’y a pas de signes orientant vers un
trouble anxieux spécifique ni vers un trouble psychotique aigu tels
que délires, hallucinations, troubles du cours de la pensée.
[...]
Mon investigation actuelle fait retenir, le diagnostic d’un syndrome
douloureux somatoforme persistant. En confrontant notre propre
observation clinique aux différents avis médicaux émis
préalablement, on doit admettre une discordance manifeste entre
les plaintes de l’assurée et les signes objectifs. Ce hiatus plaide pour
un syndrome douloureux somatoforme persistant. L’assurée se
trouve dans un processus d’invalidation avec un comportement de
malade depuis plusieurs années, ne s’imaginant plus capable de
reprendre une activité professionnelle quelconque.
Comme comorbidité psychiatrique, le diagnostic de dysthymie est
aussi retenu. L’assurée souffre en effet d’une dépression chronique
de l’humeur (baisse de la concentration et de l’attention,
augmentation de la fatigabilité, diminution de l’intérêt et du plaisir,
absence de confiance en soi, perturbation du sommeil, modification
du comportement, humeur instable), mais dont la sévérité est
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5 -
insuffisante pour justifier le diagnostic d’un trouble dépressif
majeur. »,
vu la décision rendue le 16 novembre 2009 par l’OAI rejetant
la deuxième demande, au motif que l’état de santé de la recourante ne
s’était pas aggravé, son taux d’invalidité après comparaison des revenus
s’élevant à 22,5%,
vu la troisième demande signée par l’assurée le 14 octobre
2010,
vu le rapport du 15 novembre 2010 du Dr B., médecin
praticien, posant les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’état
dépressif sévère à modéré avec symptôme somatique, anxiété
généralisée, status post opération du tunnel carpien gauche, status post
Südeck post opération du tunnel carpien gauche, épicondylite gauche
persistante, status post hystérectomie, status post TVT pour incontinence
urinaire, syndrome lombovertébral chronique sur troubles statiques et
dégénératifs, status post spondylodèse minimale invasive L5-S1 pour
spondylolisthésis isthmique, et indiquant notamment ce qui suit :
« Madame K. est connue de longue date pour des rachialgies
à caractère mécanique qui prédominent depuis 6 ans. Malgré une
stabilisation de la colonne lombaire, le résultat final est
malheureusement plutôt décevant (douleur résiduelle importante
limitant toute activité même légère). Dans ce contexte de douleurs
chroniques l’assurée présente un déconditionnement global de la
musculature lombo-abdominale aggravée par une surcharge
pondérale. Une partie non négligeable des douleurs est à mon avis
d’origine tensionnelle tant au niveau cervical que lombaire. Ces
douleurs évoluent actuellement dans un contexte familial difficile et
conflictuel et elle présente plusieurs symptômes de la lignée
dépressive.
Face à un état dépressif important, j’ai dû introduire un traitement
mixte (SSRE associé à un Tricyclique) au début de l’année en raison
de la persistance des troubles dépressifs et des douleurs
ostéoarticulaires. Sur le plan de la capacité de travail, on peut
estimer la capacité résiduelle à 25-30%. »,
vu l’avis médical du 14 décembre 2010 des Drs H.________ et
G.________ du SMR, concluant que les éléments médicaux apportés par le
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6 -
Dr B.________ ne constituent pas une aggravation de l’état de santé de
l’assurée,
vu la décision rendue le 21 février 2011 par l’OAI rejetant la
demande,
vu la quatrième demande signée par l’assurée le 15
septembre 2011,
vu le rapport du 11 octobre 2011 du Dr B.________ posant les
mêmes diagnostics que dans son rapport précédant et comme nouveaux
diagnostics ceux de suspicion de coronaropathie et d’hypertension
artérielle mal contrôlée, et indiquant notamment ce qui suit :
« Evaluation finale
Madame K.________ est connue de longue date pour des rachialgies à
caractère mécanique qui prédominent depuis plus de 8 ans. Malgré
une stabilisation de la colonne lombaire, le résultat final est
malheureusement plutôt décevant (douleurs résiduelles importantes
limitant toute activité même légère...). Dans ce contexte de douleurs
chroniques l’assurée présente un déconditionnement global de la
musculature lombo-abdominale aggravée par une surcharge
pondérale. Fait nouveau, elle se plaint d’une dyspnée aggravée
depuis 6 à 9 mois dont l’étiologie n’est pas encore pleinement
précisée et nécessiterait des examens complémentaires
(cardiopathie ischémique?)
Face à un état dépressif important, j’ai dû réintroduire un traitement
de Venlafaxine au début de l’année en raison de la persistance des
troubles dépressifs et des douleurs ostéoarticulaires.
Sur le plan de la capacité de travail, on peut estimer la capacité
résiduelle à 25-30%, incertaine. »,
vu le rapport du 22 novembre 2010 du Dr S.,
spécialiste en médecine interne générale et cardiologie, joint au rapport
du Dr B., posant les diagnostics de douleurs thoraciques d’origine
indéterminée : test d’effort non conclusif (largement sous-maximal),
tachycardie sinusale inappropriée (fréquence cardiaque moyenne diurne
107 bpm), hypertension artérielle mal contrôlée sous une trithérapie
antihypertensive – hypertrophie ventriculaire gauche concentrique
discrète, et concluant son rapport comme il suit :
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7 -
« Les douleurs de ta patiente ont un caractère très atypique mais
surviennent dans un contexte de multiples facteurs de risque
cardiovasculaire. Le test d’effort est malheureusement largement
sous-maximal et ne permet donc pas de se prononcer quant à la
présence d’une maladie coronarienne. J’ai donc prévu une IRM
cardiaque de stress qui sera réalisée à l’hôpital de [...] le
01.12.2010.
Les valeurs tensionnelles sont mal contrôlées (150/100 mmHg) avec
déjà une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique à
l’échocardiographie. J’ai donc intensifié le traitement lui proposant
un bêtabloqueur en plus de son Exforge.
Je suis frappé également par une tachycardie sinusale à 107 bpm
lors de la première consultation. Il n’y a pas de cardiopathie
structurelle susceptible de l’expliquer. L’enregistrement Holter de 24
heures confirme une tachycardie sinusale avec une fréquence
cardiaque moyenne diurne de 107 bpm (nocturne 87 bpm). Je te
propose un bilan biologique afin d’écarter une hyperthyroïdie ou une
anémie. Le bêtabloqueur qui lui a été prescrit pour son HTA devrait
également améliorer la situation rythmique. »,
vu la précision donnée par le Dr B.________ le 28 octobre 2011
attestant d’une tension artérielle normalisée et que l’IRM cardiaque de
stress prévue n’avait pas encore été réalisée,
vu l’avis médical du 24 novembre 2011 du Dr H.________ du
SMR, dont il résulte ce qui suit :
« Assurée de 51 ans, mariée, 4 enfants, ayant travaillé à temps
partiel comme nettoyeuse pour plusieurs employeurs ayant déposé
une nouvelle demande Al le 20.09.2011.
Un deuxième refus de rente lui avait été signifié le 21.02.11 suite à
mon avis médical SMR du 14.12.10.
Elle accompagne sa nouvelle demande d’un rapport médical de son
médecin traitant, le Dr B.. Dans la longue liste des
pathologies de l’assuré, attestée par le Dr B., on retient deux
éléments médicaux nouveaux : une hypertension artérielle mal
contrôlée, une suspicion de coronaropathie.
J’ai interrogé le Dr B.________ par courrier le 24.10.11 concernant ces
deux problèmes. Dans sa réponse du 26.10.11, il m’indique que le
problème de tension est normalisé et que la suspicion de
coronaropathie qui devait être confirmée par une IRM cardiaque de
stress n’a pas fait l’objet de cette investigation qui était prévue en
décembre 2010. On ne peut donc pas retenir le diagnostic de
suspicion de coronaropathie, dès l’instant qu’il n’est vérifié par
aucun examen complémentaire.
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8 -
En conclusion, la nouvelle demande de l’assurée n’est accompagnée
d’aucun élément prouvant l’aggravation de son état de santé. Il n’y
a pas lieu de s’écarter des avis médicaux précédents. »,
vu la décision rendue le 27 janvier 2012 par l’OAI rejetant la
demande et dont il résulte notamment ce qui suit :
« En date du 20 septembre 2011, vous avez déposé une nouvelle
demande pour des prestations Al. Vous avez accompagné votre
nouvelle demande d’un rapport médical de votre médecin traitant,
le Dr B..
Après examen des éléments médicaux portées au dossier par le
Service médical régional, force est de constater que votre nouvelle
demande n’est accompagnée d’aucun élément prouvant
l’aggravation de votre état de santé. Par conséquent, il n’y a pas lieu
de s’écarter des précédents avis médicaux du Service médical
régional qui ont motivé nos décisions ultérieures.
Les conclusions des nos précédentes décisions de refus restent donc
valables. Pour rappel, on vous considère comme une femme active à
40% et ménagère à 60%, avec des empêchements ménagers
chiffrés à 37.5% pour la part ménagère. Pour la part active, on vous
a reconnu une capacité de travail exigible de 50% dans une activité
adaptée à vos limitations fonctionnelles. Le calcul de votre degré
d’invalidité globale indique que vous présentez une invalidité de
22.5%.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité. Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. »,
vu la cinquième demande signée le 3 septembre 2012 par
l’assurée,
vu le rapport du 3 octobre 2012 du Dr L., spécialiste en
médecine interne générale, dont la teneur est la suivante :
« Diagnostics :
Aucun élément nouveau apte à changer les décisions prises jusqu’à
maintenant n’est versé au dossier. »,
vu la décision rendue le 20 janvier 2014 par l’OAI rejetant la
demande et considérant notamment ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
• Il s’agit de votre 4ème demande de prestations auprès de notre
Assurance.
• Lors des précédentes demandes, nous vous avons dénié le droit à
des prestations au motif que votre taux d’invalidité était inférieur à
40%.
• Pour rappel, selon les éléments économiques et médicaux au
dossier, on vous considère comme une femme active à 40% et
ménagère à 60%.
• Pour la part active de 40%, vous présentez une capacité de travail
exigible de 50% dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (soulèvement régulier de charges de plus de 8 kg,
port régulier de charges de plus de 15 kg, positions en porte-à-faux
du tronc répétées, positions statiques prolongées immobiles assises
et debout). Vous ne présentez donc pas d’empêchements pour la
part active.
• Pour la part ménagère de 60%, vous présentez un taux de 37,5%
d’empêchements ménagers, ce qui donne une degré d’invalidité de
22,5%.
• Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente d’invalidité.
• Les éléments médicaux portés en appui à votre nouvelle demande
du 7 septembre 2012, ont été transmis au Service médical régional
pour examen et avis.
• Il ressort de leur avis, que nous sommes dans une situation
analogue aux précédentes demandes. Que les éléments médicaux
somatiques et psychiatriques sont déjà connus et présentent des
caractéristiques cliniques superposables aux descriptions
-
11 -
précédentes reconnues dans les évaluations déjà effectuées auprès
de notre Assurance.
• Les éléments que vous avancez n’attestent aucun fait nouveau et
ils constituent une appréciation différente d’une situation similaire à
l’appréciation du Service médical régional.
• Par conséquent, nous maintenons notre décision de refus de
prestations en raison d’un taux d’invalidité de 22,5 %, soit inférieur
à 40 %.
• II appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d’un effort
considérable. Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas
l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s’il ne l’exerce
pas.
• Des mesures professionnelles n’ont pas lieu d’être dès lors que
l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation particulière est
à votre portée, sans qu’un préjudice économique important ne
subsiste. »,
vu le recours du 6 février 2014 de K., concluant
implicitement à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité, soutenant
que la péjoration de son état de santé physique et psychique n’a pas pu
être prise en compte dès lors qu’elle n’avait pas su expliquer clairement la
gravité de son état de santé depuis 2012 déjà, les limitations et
incapacités qui sont les siennes existant à la fois dans l’exercice de sa
profession et à son domicile, n’arrivant plus à faire à manger, ni son
ménage, ni les courses comme l’atteste selon elle son dossier médical,
vu le certificat médical produit par la recourante et établi par
la Dresse M. le 11 février 2014 dont il résulte ce qui suit :
« Madame K.________ est suivie au Centre Médical de [...] depuis
début 2012 et par moi-même depuis début mai 2012.
Depuis que je suis la patiente celle-ci n’a jamais été en état
d’exercer une activité professionnelle même à temps partiel ou à
suivre les activités de la vie quotidienne au niveau de sa famille.
C’est toujours le mari qui a du suppléer à cela après son travail le
soir ou sinon en fin de semaine. »,
vu les pièces du dossier ;
-
12 -
attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales est compétente pour statuer sur les recours
conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu que lorsque, comme en l’espèce, l’administration est
entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b ;
TFA I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l’affaire
au fond et de vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de
l’impotence rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue,
que cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17 LPGA,
si entre la dernière décision de refus de rente, qui repose sur un examen
matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents,
une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes
au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à
la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 ; 130 V 75 consid. 3.2),
que tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision, la rente pouvant être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
-
13 -
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; 130 V 343
consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b),
qu’une appréciation différente d’une situation demeurée
inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références),
que l’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7),
qu’en l’espèce, la décision rendue le 27 janvier 2012 repose
sur un examen matériel des faits, la documentation médicale produite
ayant été soumise au Dr H.________ du SMR, lequel, après avoir
réinterpellé le Dr B., a établi un rapport,
que le rapport du Dr L. reprend les mêmes diagnostics
que ceux posés par le Dr B.,
qu’il n’établit pas une aggravation de l’état de santé de la
recourante sur le plan somatique, mentionnant uniquement que la
recourante souffre de douleurs lombaires importantes, ce qui a déjà été
mentionné en 2011 et également lors de précédentes décisions,
notamment celle de 2009, fondée sur l’expertise du 18 décembre 2008 de
la F.,
qu’il indique une nette aggravation sur le plan psychiatrique
sans la démontrer,
que la Dresse M.________ pose les diagnostics de troubles
anxieux et état dépressif mixte,
-
14 -
que le Dr B.________ mentionnait déjà en 2010 et 2011 les
diagnostics d’état dépressif sévère à modéré avec symptôme somatique
et anxiété généralisée,
que la Dresse M.________ indique d’ailleurs que ces troubles
sont apparus depuis de nombreuses années avec un évolution lente,
qu’elle ne démontre pas non plus une aggravation de l’état
psychique de la recourante,
qu’il apparaît dès lors que l’état de santé de la recourante,
tant sur le plan somatique que psychique, ne s’est pas modifié depuis la
décision rendue le 27 janvier 2012 en tout cas,
que c’est ainsi à juste titre que l’OAI a rejeté la demande,
qu’au vu de ce qui précède, le recours paraît manifestement
mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté et la décision du 20 janvier 2014
confirmée ;
attendu que la recourante a demandé l’assistance judiciaire
dans le cadre de son recours, en ce sens qu’elle soit exonérée des frais
judiciaires et qu’elle puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office,
qu’en vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l’assistance judiciaire
n’est accordée notamment que pour autant que les prétentions ou les
moyens de défense du requérant ne soient pas manifestement mal
fondés,
qu’au vu des éléments développés ci-dessus, la procédure
était clairement dépourvue de chances de succès,
qu’une personne raisonnable aurait vraisemblablement
renoncé à engager une telle procédure compte tenu des frais qu’elle
s’exposerait à devoir supporter,
-
15 -
que dans ces conditions, l’assistance judiciaire doit être
refusée,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 janvier 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du 17 février 2014 est
rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
17 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :