402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 27/14 - 19/2015
ZD14.005927
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Ralph Schlosser, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
[...] né en [...], est arrivé en Suisse en 1981. Sans formation
professionnelle, il est titulaire d’un permis de taxi et a travaillé comme
chauffeur indépendant depuis 1995.
L’assuré a présenté une totale incapacité de travail dès le 15
novembre 2010, attestée par la Dresse D., spécialiste en
médecine générale et médecin traitant (certificat médical du 15 novembre
2010). La S., assureur perte de gain maladie, a pris en charge le
cas, allouant des indemnités journalières dès le 15 décembre 2010.
L’assuré a consulté le Dr N., spécialiste en
neurochirurgie et chirurgie du rachis à la Clinique V., qui l’a
adressé à la Dresse F., spécialiste en radiologie, pour un examen
par imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM). Le rapport d’IRM
du 22 novembre 2010 faisait état d’un volumineux fragment herniaire L4-
L5 luxé vers le haut entraînant un contact avec les racines L4 et L5 à
droite, une hernie médiane avec déchirure annulaire L5-S1 sans contact
radiculaire visible, des discopathies L3-L4, L4-L5, L5-S1 et de l’arthrose
inter-facettaire postérieure des trois derniers étages lombaires associée à
une hypertrophie ligamentaire sans canal lombaire étroit significatif en
dehors de la zone de localisation du fragment herniaire. Une indication
opératoire ayant été posée, le patient a été adressé au R. (ci-
après : R.) pour la suite de la prise en charge.
Le 20 décembre 2010, l’assuré a subi une hémilaminectomie
L4-L5 droite auprès du R.. Le 4 février 2011, à l’issue d’un
contrôle ambulatoire post-opératoire, les Drs L., spécialiste en
neurochirurgie, et J., ont relevé la persistance d’une hypoesthésie
L5 droite et des réflexes ostéo-tendineux vifs et symétriques. L’assuré, qui
ne se plaignait pas de douleurs particulières, avait récupéré une force de
niveau M4 au releveur du pied et de l’hallux à droite, le reste de la force
-
3 -
atteignant le stade M5. Du point de vue neurochirurgical, les médecins ont
estimé qu’il n’était pas nécessaire de revoir le patient.
Par certificat médical du 24 février 2011, la Dresse D.________
a préconisé une reprise du travail à 50% dès le 1
er
mars 2011.
Le 17 mai 2011, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
tendant à l’octroi de mesures professionnelles et/ou d’une rente, en
indiquant souffrir d’une hernie discale depuis 2009.
Dans un rapport médical du 3 octobre 2011 à l’OAI, la Dresse
D.________ a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail
d’atteinte L5 droite séquellaire après compression par L4-L5 luxée vers le
bas, opérée en 2010. Elle a par contre estimé sans effet sur la capacité de
travail les apnées du sommeil non appareillées et le status post-cure
d’hernie inguinale gauche et droite en août 2008. Se prononçant sur les
restrictions prévalant dans l’activité habituelle de son patient, la Dresse
D.________ a indiqué ce qui suit : « Oui, le patient est handicapé par
rapport à la jambe droite. Douleurs chroniques. Instabilité des MID
[membres inférieurs droits]. Lombalgies chroniques esthésie ». Le
médecin traitant a confirmé l’incapacité de travail à 100% du 15
novembre 2010 au 28 février 2011, puis à 50% dès le 1
er
mars 2011 avec
un rendement réduit, précisant que son patient avait repris
progressivement le travail à 50% « qui est limite dans son activité
professionnelle en tant que chauffeur de taxi, qui a de la peine à
assumer ». A la question portant sur la capacité de l’intéressé à exercer
une activité adaptée à son handicap, la praticienne a répondu : « Patient
travaille 3 à 4 h/jour au maximum vu aux symptômes décrits ». Les
limitations dues à l’état de santé ne permettaient plus selon elle d’exiger
des activités uniquement en position assise, uniquement en position
debout, dans différentes positions, accroupi, à genoux ou en rotation.
L’assuré n’était plus à même de se pencher, de travailler avec les bras au-
-
4 -
dessus de la tête, de monter sur une échelle ou un échafaudage, de
monter les escaliers. Sa limite de charge s’élevait à 2 à 3 kg. Toujours
selon la Dresse D., les restrictions décrites ne pouvaient pas être
réduites par des mesures médicales et on ne pouvait s’attendre à une
amélioration de la capacité de travail.
Aux termes d’un rapport médical du 6 octobre 2011, Dr
L. a fait savoir à l’OAI que le traitement ensuite de l’opération de
l’hernie discale était terminé. Il a en outre déclaré qu’il ne pouvait pas se
prononcer sur la question de la capacité résiduelle de travail de l’assuré.
Dans un avis médical du 25 octobre 2011, les Drs B.________ et
P.________ du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) ont constaté
que le Dr L.________ s’en était tenu au constat d’un résultat fonctionnel
post-opératoire satisfaisant, sans toutefois se prononcer sur la question de
la capacité de travail exigible. Les médecins ont dès lors invité l’OAI à
interroger la Dresse M., spécialiste en neurologie et neurologue
traitant, sur le status post-opératoire au début janvier 2012, ainsi que sur
la capacité de travail exigible et les éventuelles limitations fonctionnelles
dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée.
Renseignant l’OAI dans un rapport du 6 février 2012, la Dresse
M. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
radiculopathie L5 droite sur hernie discale L4-L5 depuis novembre 2010,
opérée en décembre 2010, de cervico-brachialgies gauches et de dyspnée
d’effort d’origine indéterminée. La neurologue s’est prononcée sur la
capacité de travail exigible en ces termes :
« Je pense qu’elle est probablement en dessous de 50%, mais il est
difficile d’être plus précise, je me base uniquement sur les
problèmes médicaux neurologiques du patient et les répercussions
que l’on connaît chez les patients souffrant de ces mêmes
problèmes, et sur les indications du patient concernant son activité
professionnelle actuelle.
Dans une activité adaptée à son état de santé, c’est-à-dire lui
permettant de changer de position, de limiter la station assise
prolongée, d’éviter d’importants ports de charges, des
déplacements importants, je pense que l’activité pourrait atteindre
peut-être 70%, mais il me semble peu probable que cette activité
-
5 -
puisse atteindre 100%, car malgré toutes les précautions que l’on
pourrait prendre, je pense que le patient va garder des limitations et
des douleurs importantes ».
La Dresse M.________ a ajouté que depuis juillet 2011, les
troubles sensitifs désagréables s’étaient aggravés et depuis janvier 2012,
le patient présentait des cervicalgies, avec des sensations de froid au
niveau de l’épaule gauche, les autres symptômes étant restés sans
modification notable. Compte tenu de l’évolution à plus d’un an après la
cure de hernie discale, la neurologue estimait que le patient garderait de
manière prolongée des douleurs résiduelles, avec des troubles limitant ses
activités quotidiennes. L’assuré avait subi un traitement antalgique
rachidien, qu’il conviendrait de répéter en cas de succès. Le traitement
antalgique per os (Tilur Retard 1-2 cp/j., Irfen 600 1 cp/j., Lyrica 150 mg
1x/j. et Dafalgan 1g en réserve) devait en outre être poursuivi. L’activité
actuelle était exigible au maximum à 50% pendant les périodes peu
algiques, taux susceptible de chuter à 20%, voire à 0%, dans les périodes
de crises. Il fallait également compter avec un rendement réduit,
l’intéressé étant limité dans la prise en charge des clients transportant des
bagages lourds. Au niveau des limitations fonctionnelles, la praticienne a
précisé les éléments suivants :
« Tout port de charge au-delà de 10 kg entraîne une exacerbation
des lombalgies, tout travail en position fléchie du tronc, même
quelques minutes, entraîne les mêmes problèmes, la position assise
prolongée est particulièrement pénible, tout comme la position
debout prolongée, et le changement de position peut parfois
soulager les douleurs. En raison des troubles neurologiques
séquellaires, un travail nécessitant un bon équilibre ou la marche
prolongée, en particulier sur terrain accidenté, est déconseillé ».
Dans un rapport du SMR du 21 février 2012, les Drs B.________
et P.________ ont arrêté le diagnostic de lombalgies résiduelles post-cure
de hernie discale L4-L5 droite (code CIM : M 54.4). Se fondant sur l’avis de
la Dresse M.________, ils ont retenu une capacité de travail exigible de 50%
dans l’activité habituelle de chauffeur de taxi, dès le 1
er
mars 2011,
reconnaissant que dite capacité était susceptible de diminuer à 20%, voire
d’être nulle en période de crise algique. La capacité résiduelle était par
contre de 100%, avec une baisse de rendement de 30% liées aux pauses
-
6 -
et changements de positions, dans une activité adaptée ne nécessitant
pas de port de charges au-dessus de 10 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 15 kg, pas de position statique assise prolongée
sans possibilité de varier les positions, pas de porte-à-faux, pas
d’antéflexion du rachis contre résistance, pas de génuflexion ni de position
accroupie à répétition, pas de position statique debout immobile avec
piétinement ni de marche prolongée en terrain accidenté. L’assuré était au
surplus apte à la réadaptation dès le 1
er
mars 2011.
Par communication du 6 février 2013 à l’assuré, l’OAI a fait
savoir qu’il était sur le point de mettre en place des mesures d’orientation
professionnelle tendant à déterminer les possibilités de réinsertion. Aux
termes du procès-verbal d’entretien organisé par la division de
réadaptation le 11 juin 2013, l’assuré a notamment allégué une
aggravation de son état de santé. Il a expliqué qu’il ne parvenait plus à
déployer son activité de chauffeur de taxi à 50%, car il ne pouvait plus
rester ni assis ni debout longtemps ; il était également limité lorsqu’il
s’agissait de déposer un lourd bagage dans le coffre de son véhicule.
Bénéficiant d’une place à la gare de [...], il ne s’y rendait que lorsque son
état le permettait, seulement une heure par jour, et n’acceptait que les
petites courses de 10 à 15 minutes. Ses douleurs étaient très importantes
et il devait sans cesse prendre des anti-inflammatoires. Suivi par la Dresse
D.____, le R._____ et la Clinique V., il avait subi une IRM le
21 mai 2013, laquelle avait selon lui mis en évidence une « sorte de
tache » qui, selon l’évolution, nécessiterait peut-être une nouvelle
opération. L’assuré s’est dit découragé, ne voyant pas quelle autre activité
il pourrait exercer, ce d’autant plus que des douleurs cervicales s’étaient
ajoutées aux problèmes dorsaux. L’intéressé a en outre précisé qu’il ne
bénéficiait plus des prestations de la S., qui avait estimé que
l’hernie discale était préexistante à la conclusion du contrat d’assurance.
Fort de ces éléments, le spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI
a conclu que l’office manquait d’informations médicales récentes et qu’il
convenait d’interpeller la Dresse D.________ sur l’évolution intervenue
depuis son rapport d’octobre 2011.
-
7 -
Sur requête de l’OAI, la S.________ a produit son dossier le
20 juin 2013. Y figurait notamment un courrier du 5 septembre 2011 par
lequel l’assureur avait résilié le contrat d’assurance avec effet ex tunc, au
motif que l’assuré avait fait preuve de réticence en ne signalant pas, à la
conclusion du contrat, les problèmes lombaires survenus en 2008.
L’assureur perte de gain a également transmis un lot de pièces médicales,
parmi lesquelles un rapport adressé le 27 juillet 2011 par la Dresse
M.________ à la Dresse D., retenant le diagnostic d’atteinte L5
droite séquellaire après compression par hernie discale L4-L5 luxée vers le
bas, opérée le 20 décembre 2010. L’examen mettait en évidence une
atteinte L5, voire peut-être S1, compatible avec le diagnostic posé
auparavant. Cette atteinte, probablement secondaire à la compression
radiculaire survenue en 2010, expliquait les troubles sensitifs gênant pour
le patient, ainsi que les crampes que celui-ci présentait depuis
l’intervention. L’intéressé accusait également des lombalgies résiduelles
après l’opération, d’ordre mécanique, les douleurs étant exacerbées par le
port de charges et les stations en décubitus ou assises prolongées. La
Dresse M. doutait que le patient puisse reprendre son activité
professionnelle à 100% compte tenu du handicap qu’il présentait.
La Dresse D.________ a renseigné l’OAI dans un rapport médical
du 4 juillet 2013. A la question de l’office « Quelle est l’évolution depuis
votre rapport d’octobre 2011 ? », elle a répondu : « Inchangé ». Elle a
confirmé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’atteinte L5
droite séquellaire après compression par L4-L5 luxée vers le bas, tel que
posé en octobre 2011, ajoutant ceux d’apnée du sommeil non appareillée
et de status post cure de hernie inguinale gauche et droite en août 2008.
Au titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail, le médecin
traitant a signalé des cervicalgies chroniques non déficitaires, des
discopathies dégénératives cervicales basses touchant C6-C7-D1 avec
rétrécissement intervertébraux des deux côtés, un signe du Modic I, ainsi
qu’un méningiome de l’hémicorps vertébral en D2. Se prononçant sur les
restrictions médicales, le médecin traitant s’est exprimé en ces termes :
« Oui, le patient est handicapé par rapport à la jambe D [droite], est limité
dans son activité professionnelle en tant que chauffeur de taxi qu’il a de la
-
8 -
peine à assumer ». Elle a confirmé la capacité de 50% dans l’activité
habituelle, prévalant depuis le 1
er
mars 2011.
Aux termes d’un avis médical du 26 juillet 2013, le Dr
K.________ du SMR a pris note des nouvelles atteintes à la santé mises en
exergue par la Dresse D.________ dans son rapport précité (cervicalgies
secondaires à des discopathies et méningiome de D2). Constatant que le
médecin traitant n’avait toutefois pas modifié son appréciation de la
capacité résiduelle de travail dans l’activité habituelle malgré ces
pathologies additionnelles, il a estimé que les conclusions du rapport du
SMR de février 2012 restaient valables (capacité de travail de 100% avec
baisse de rendement de 30% dans une activité adaptée et de 50% dans
l’activité habituelle). Le Dr K.________ a toutefois réservé une nouvelle
appréciation à la lumière des conclusions d’une expertise mise en œuvre
dans le litige opposant l’assuré à la S.________.
Dans un rapport d’analyse économique pour indépendants du
1
er
octobre 2013, l’OAI a estimé que les différents éléments fournis par
l’assuré (décomptes de salaires 2005 à 2012 et décisions de taxation
définitives 2005 à 2011) n’étaient pas exploitables. Se fondant dès lors sur
des données statistiques, l’office a arrêté le revenu annuel sans invalidité
de l’assuré à 58'644 fr. (4'887 x 12). De même, dans un calcul du 7
octobre 2013, l’office a fixé le salaire d’invalide à 39'012 fr. 51, ce
montant tenant notamment compte de la baisse de rendement de 30%
reconnue par le SMR, et d’une réduction additionnelle de 10% induite par
les limitations fonctionnelles de l’assuré. Au titre d’exemple d’activités
adaptées, l’OAI a mentionné celles d’ouvrier en mécanique légère
(assemblage manuel), ouvrier à l’établi dans des activités simples et
légères, ouvrier dans le conditionnement léger, opérateur sur machines et
surveillance de machines en milieu industriel.
Le 9 octobre 2013, l’OAI a rendu un projet de décision dans le
sens d’un refus de rente. L’office a retenu que l’assuré présentait dès le
1
er
mars 2011 une capacité de travail de 50% dans l’activité de chauffeur
de taxi et de 100% avec baisse de rendement de 30% dans une activité
-
9 -
adaptée respectant les limitations fonctionnelles reconnues par le SMR
dans son avis du 21 février 2012 (pas de port de charges au-dessus de
10 kg de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 15 kg, pas de
position statique assise prolongée sans possibilité de varier les positions,
pas de porte-à-faux, pas d’antéflexion du rachis contre résistance, pas de
génuflexion ni de position accroupie à répétition, pas de position statique
debout immobile avec piétinement ni de marche prolongée en terrain
accidenté). Le degré d’invalidité de 33,48 % découlant de la comparaison
des revenus avec et sans invalidité (39'012 fr. et 58'644 fr.) étant inférieur
au minimum de 40%, il ne donnait pas droit à une rente.
L’assuré a contesté ce projet par courrier du 31 octobre 2013.
Dans un rapport médical du même jour, la Dresse D.________ a fait savoir à
l’OAI que son patient souffrait de discopathies dégénératives sévères au
niveau C6-C7-D1 avec rétrécissement du foramen inter-vertébral des deux
côtés, ainsi que d’un hémangiome d’hémicorps vertébral D1. Il bénéficiait
d’une prise en charge auprès du Service de neurologie du R., qui
avait procédé à plusieurs infiltrations cervicales, ainsi qu’auprès du Centre
de la Douleur R.. Le médecin traitant a conclu qu’on ne pouvait
attendre d’amélioration de la symptomatologie et qu’il était souhaitable
que son patient, chauffeur depuis une trentaine d’années, puisse assumer
tant bien que mal ses activités professionnelles, une réinsertion
professionnelle étant difficilement envisageable.
Se fondant sur l’avis du SMR du 17 décembre 2013 dont il
reprend les conclusions, l’OAI a estimé que ni le courrier de l’assuré du 31
octobre 2013, ni le rapport de la Dresse D.________ du même jour,
n’apportait d’éléments susceptibles de modifier sa position. En particulier,
les Drs T.________ et H.________ du SMR ont considéré que les cervicalgies
invoquées par la Dresse D.________ avaient déjà été préalablement
investiguées lorsque le médecin traitant avait confirmé la capacité de
travail résiduelle à 50% le 4 juillet 2013. Quant aux douleurs et ressentis
de l’assuré, il s’agissait d’éléments subjectifs que l’OAI ne retenait pas.
L’office a ainsi confirmé son préavis de refus de rente dans une décision
du 14 janvier 2014.
-
10 -
B.Par acte de son mandataire du 11 février 2014, Z.________
recourt contre la décision précitée. Sous suite de frais et dépens, il conclut
principalement à la réforme de la décision attaquée, dans le sens de
l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
janvier 2014, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour
complément d’instruction par la mise en œuvre d’une expertise médicale
indépendante portant sur la question de sa capacité de travail. Le
recourant s’en prend en substance au refus de l’intimé de reconnaître
l’aggravation de son état de santé invoquée par la Dresse D.________ dans
son rapport médical du 31 octobre 2013. Il soutient qu’en raison de son
atteinte à la santé, il n’est plus en mesure d’exercer son activité habituelle
et que sa capacité résiduelle dans une activité adaptée s’élève tout au
plus à 50%, et non à 100%, comme retenu par l’intimé. De ce fait, le
revenu d’invalidité arrêté par l’OAI devrait être réduit de moitié, pour
s’élever à 19'506 fr. 25. Une nouvelle comparaison des revenus avec et
sans invalidité aboutissant à un degré d’invalidité de 66,7%, le recourant
estime avoir droit à trois-quarts de rente. A l’appui de son recours,
l’intéressé produit notamment trois pièces médicales, à savoir :
-
un rapport médical du 6 janvier 2014 du Dr N., à l’attention de
la Dresse D., duquel il ressort les éléments suivants :
« Je l’avais déjà vu il y a déjà quelques années pour sa névralgie
sciatique droite déficitaire, qui avait bénéficié d’une intervention le
20 décembre 2010 au R._________, avec un assez bon résultat, mais
il a toujours gardé des lombalgies séquellaires.
Il se plaint également de douleurs cervicales, avec une gêne à la
mobilisation et des irradiations dans le bras gauche, cette pathologie
étant sous la dépendance d’une très nette discopathie dégénérative
C5-C6 avec une instabilité et une inversion de courbure à ce niveau.
Compte tenu de tous ces éléments, je lui explique qu’il fallait
poursuivre la prise en charge médicale, on peut éventuellement
discuter d’une chirurgie sur l’interligne C5-C6 s’il souffrait trop mais
de toute façon, après un bilan radiologique de contrôle, et dans
l’immédiat, je pense qu’il faut qu’il soit mis en invalidité à 100% car
il ne peut pas poursuivre son activité professionnelle de chauffeur de
taxi.
Il est actuellement à 50% mais il souffre beaucoup et il est certain
que son poste de travail assez exigeant, entretient ses douleurs. »,
-
11 -
-
un rapport du 16 décembre 2013 de la Dresse M.________ qui, à l’issue
d’un nouvel examen neurologique le 13 décembre 2013, a noté la
disparition des troubles sensitifs C8-D1 gauches présents lors de
l’examen du 5 mars 2013. L’atteinte sensitive L5 droite, voire S1 droite,
persistait, avec un syndrome lombo-vertébral net et une mobilisation
cervicale douloureuse et limitée. La neurologue estimait que les
importantes douleurs du patient étant exacerbées par la station assise
prolongée, l’activité de chauffeur de taxi ne pouvait pas être poursuivie,
« en tout cas à 100% et, selon les dires du patient, probablement pas
non plus à 50% », et
-
un rapport du 3 février 2014 de la Dresse C., spécialiste en
rhumatologie, posant les diagnostics de lombalgies chroniques avec
status séquellaire L5 droit sensitif et moteur post cure de hernie discale
L4-L5 en 2010, associés à des troubles dégénératifs étagés prédominant
en L4-L5, L5-S1, avec un discret trouble statique, et un Modic I L4-L5,
L5-S1, et de cervicalgies chroniques dans le cadre de troubles
dégénératifs modérés suivis au R._______ en neurologie. La
rhumatologue faisait également état des comorbidités de syndrome
d’apnée du sommeil, de dyspnée d’origine X suivie, de reflux gastro-
oesophagien, d’obésité et de haute tension artérielle traitée.
Dans sa réponse du 31 mars 2014, l’intimé fait valoir que
l’appréciation de la Dresse M. se fondait essentiellement sur les
plaintes du patient et que l’évaluation de la capacité de travail à laquelle
elle avait procédé n’était pas suffisamment précise pour prévaloir sur
l’avis du SMR. L’office soulève également que le Dr N.________ ne s’est pas
déterminé sur la capacité résiduelle du recourant dans l’exercice d’une
activité adaptée. Quant à la Dresse C.________, elle ne s’était pas
prononcée sur la question de la capacité de travail. En définitive, l’intimé
ne reconnaît pas aux rapports médicaux produits par le recourant une
valeur probante susceptible de valablement remettre en cause sa
décision. Il préavise ainsi au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
-
12 -
Aux termes d’une réplique du 9 avril 2014, le recourant
maintient sa position. Il produit un extrait d’un rapport d’expertise (p. 21 à
32 sur 37) établi le 17 mars 2014 par la Dresse W., spécialiste en
médecine interne et en rhumatologie, intervenue sur requête du Tribunal
d’Arrondissement de [...] dans le cadre du litige opposant le recourant à la
S.. Selon le recourant, ce rapport fonde ses conclusions tendant à
l’octroi d’une rente.
Par duplique du 8 mai 2014, l’intimé a sollicité la production de
l’expertise dans son intégralité.
Sur requête du juge instructeur, le recourant a produit les
pages manquantes du rapport d’expertise le 2 juin 2014. Dans son rapport
du 17 mars 2014, la Dresse W.________ a fait état des renseignements et
éléments obtenus au cours de l’expertise (cf. rapport d’expertise p. 13 ss),
dont notamment :
« (...)
Rapport médical Dr N., neurochirurgien, V., le
18.11.2011 : il a commencé à récupérer quelque peu sur le plan
radiculaire, il garde toujours des séquelles sur le plan moteur L5
droit, et surtout un syndrome sensitif. Le retentissement fonctionnel
est assez gênant. L’IRM est plutôt rassurante. On ne retrouve en
effet pas de récidive herniaire, quelques signes très modérés
d’instabilité sous la forme d’un MODIC II en L4-L5. Ne justifie pas à
mon sens d’une éventuelle spondylodèse postérieure.
Consilium Dr C., rhumatologue spécialiste, [...] le
26.07.2012 : Diagnostics : Lombalgies chroniques avec status
séquellaire L5 droite sensitif et moteur. Cervicalgies chroniques dans
le cadre de troubles dégénératifs modérés. Comorbidités : SAS
appareillé, dyspnée d’origine X, reflux gastro-oesophagien, obésité,
HTA traitée. M. est connu de longue date pour des cervicalgies
chroniques. Pas de syndrome radiculaire mis en évidence.
Lombalgies chroniques connues de longue date, avec un épisode de
lombo-sciatique hyperalgique et déficitaire L5 droite opérée dans le
cadre d’une hernie discale L4-L5 droite luxée vers le bas, avec une
atteinte séquellaire motrice. Pas d’horaire inflammatoire. Le Dr
N. ne retient pas de nouvelle indication chirurgicale. Pas de
syndrome lombo-vertébral par contre présence d’un important
raccourcissement de toute la chaîne postérieure. En raison de cette
sensation de boule sous le pied droit, une IRM du pied avait été
effectuée mettant en évidence des troubles dégénératifs modérés
avec niveau de la MTP [métatarsophalangienne] I avec petite
synovite réactionnelle. Il est important de poursuivre une prise en
charge en physiothérapie de type gainage et hygiène posturale. J’ai
-
13 -
insisté sur l’importance de perdre du poids. J’ai proposé un
traitement de Neurontin®. Il vaudrait la peine de rediscuter avec
l’unité rachis du R..
Consilium Dr. M.____, neurologue FMH, [...] le 06.03.2013 :
Depuis une année, cervicalgies gauches. Fatigue des mains ou des
MS [membres supérieurs] lors des mouvements répétitifs sans
diminution de la dextérité manuelle ni lâchage d’objets. Peuvent
être exacerbés par le Valsalva et la flexion antérieure de la tête. Je
note un syndrome cervical avec limitation importante de la colonne
cervicale. Hypoesthésie tactile C8-D1 gauche, sans atteinte motrice
avec des ROT [réflexes ostéo-tendineux] normovifs, symétriques.
Atteinte sensitive D [droite] L5 ancienne connue. Neurographie : n.
cubital et médians dans la norme. Pas d’anomalie dans les muscles
du MSG [membre supérieur gauche]. Diagnostic : atteinte sensitive
C8 G [gauche] probablement d’origine compressive au niveau du
trou de conjugaison C7-D1 G [gauche].
Consilium Dr G., service de neurochirurgie R.,
[...] le 25.03.2013 : Il vient en consultation pour une cervicalgie
non déficitaire sans brachialgie. L’IRM ne montre pas de net conflit
radiculaire. Hypoesthésie dans tout le bras sans dermatome
particulier, à gauche. Pas de signe de myélopathie. Je lui propose de
continuer la physiothérapie.
Rapport médical Dr M.____, neurologue FMH, [...], le
16.12.2013 : réévaluation dans le cadre d’une demande AI. La
symptomatologie est de plus en plus pénible. Le C-PAP [Continuous
Positive Airway Pressure] est mal supporté en raison de ses
limitations posturales dans le lit qui exacerbent les lombalgies. Par
rapport au 05.03.2013, disparition des troubles sensitifs C8-D1 à
gauche, persistance de l’atteinte sensitive L5 droite, voire S1 avec
un syndrome lombo-vertéral et une mobilisation douloureuse de la
nuque. Je pense que son activité de chauffeur de taxi ne peut pas
être effectuée en tout cas à 100% selon les dires du patient, pas non
plus à 50%.
Rapport médical Dr N., neurochirurgien, V., le
06.01.2014 : très nette discopathie dégénérative C5-C6. Dans
l’immédiat, je pense qu’il faut qu’il soit mis à l’invalidité à 100%. Il
est certain que son poste de travail assez exigeant entretient les
douleurs.
Rapport médical R._______ policlinique de neurochirurgie, Dr
G., le 09.01.2014 : IRM du 18.11.2013 : probables
hémangiomes inchangés en D2. Pas de compression radiculaire, pas
d’indication pour un traitement chirurgical. Le patient souhaite être
vu à la consultation du dos du Dr A.Q..
Radiographie colonne lombaire du 15.01.2014 Dr E.
médecin-chef au Dr C.________ : discrète scoliose à convexité
droite. Probable ostéopénie. Discopathies L4-L5 et L5-S1 et arthrose
postérieure. Pas de lésion ostéolytique ou condensante.
IRM Lombaire [...] le 16.01.2014, X._______ [X.] Dr
E.____ médecin-chef au Dr C.______ : Indication :
lombosciatalgies récidivantes droites post-cure de hernie discale L4-
L5 droite en 2010 avec séquelle L5-et S1. Modic I connu en L4-L5 en
-
14 -
de protrusions disco-ostéophytaires étagées sans modification
significative / contrôle précédent. Pas de récidive de hernie discale
ni d’argument en faveur d’une fibrose post-opératoire.
RM Dr C., rhumatologue FMH le 03.02.2014, [...] :
cervico-lombalgies chroniques et sciatalgie droite résiduelle. SAS
[syndrome d’apnées du sommeil] appareillé. Dyspnée d’origine X.
Reflux gastro-oesophagien. Obésité. HTA. Actuellement son activité
est de 3-4 heures/jour au grand maximum comme chauffeur de taxi.
N’a pas de formation professionnelle.
Rapport Dr D., [...], le 17.02.2014 : le 21.12.2010
opération de hernie discale L4-L5, séquelles sensitives L5 (suite à
l’opération tardive due au manque de place dans les hôpitaux) le
patient a pris les médicaments suivants :
Prednisone 50 mg schéma dégressif
AINS : ibuprofène, cox II
Paracétamol 1 g
TramaI 50 à 100 mg
Lyrica 150 à 200 mg/j
Infiltrations (R.) discopathies sévères C5-C6
Physiothérapie à sec et à la piscine
Attelle MID [membre inférieur droit] dû à l’atteinte L5 D [droite]
(...)»
Ont également été intégrées dans l’expertise les données
radiologiques suivantes (cf. rapport d’expertise p. 23 ss) :
« (...)
Colonne cervicale face/profil et 3/4 du 27.04.2012 X._____
[...] : inversion de la lordose cervicale en C5-C6-C7-D1 avec
pincements discaux sévères, étagés. Inclinaison de la nuque vers la
gauche. Sclérose des masses latérales en C1-C2-C3. En regard de
l’épineuse de D1, solution de continuité : non fusion du listel
marginal - ancienne fissure non consolidée ? Le[s] foramina sont
libres.
Colonne lombaire face/profil du 15.01.2014 [recte : 2013 ?]
X._______ site de [...] : Bascule du bassin à droite de 12 mm. 5
vertèbres de caractère lombaire. La projection des pédicules de L5
est difficile à reconnaître, il existe une anisocorie, le pédicule gauche
étant d’un aspect flou. Sacro-iliaques sans lésion. Coxo-fémorales
d’aspect normal ainsi que ce que l’on voit de la symphyse pubienne.
Nombreux clips chirurgicaux, surtout à gauche. Le profil montre une
rectitude lombaire basse, une projection antérieure du centre de
L3/disque L5-S1, un important pincement discal L4-L5 de l’ordre
de 80%, homogène, un pincement discal L5-S1 à prédominance
postérieure, un signe de Baastrup L4-L5.
IRM cervicale 29.01.2013 R._______ : Discopathies C6-C7 et C7-
D1 avec quelques érosions sous-chondrales.
IRM cervicale 21.05.2013 R._________ :
Lésion de Modic I à la partie antérieure de C7-D1. Protrusions
étagées, non compressives sur les coupes transverses.
IRM cervicale 18.11.2013 R._________ :
-
15 -
Inversion de la lordose cervicale, entre le disque C4-C5 et C7-D1,
avec bloc cyphotique discarthrosique. Pincements des disques,
remaniements ostéophytairs antérieurs. Déshydratation des disques
C6-C7 et C7-D1. Modic I en C7-D1. Protrusion paramédiane droite à
cet étage sur les coupes transverses.
IRM lombaire du 16.01.2014 X._____, [...] :
En T2 sagittal, on retrouve le pincement discal L4-L5 serré, avec
prise de contras[t]e des plateaux vertébraux adjacents, pincement
du disque L5-S1 mais l’on y reconn[ait] une différenciation discale,
l’annulus. Protrusions postérieures discales aux 2 derniers étages.
Pas d’élément de fibrose. Prise de contraste de l’os sous-chondral de
la facette articulaire droite. Discret épanchement intra-articulaire
bilatéral. Masses musculaires préservées. »
Au terme de son expertise, la Dresse W.____ a posé les
diagnostics de (cf. rapport d’expertise p. 32) :
-
lombosciatalgies droites chroniques et cervico-brachialgies gauches sur
maladie discale étagée,
-
status après cure de hernie discale luxée L4-L5 droite en 2010 avec
atteinte radiculaire séquellaire L5 (S1) droite,
-
obésité associée à une hypertension artérielle et à un
déconditionnement par sédentarité,
-
syndrome d’apnée du sommeil,
-
maladie de reflux gastro-oesophagien,
-
toux d’origine indéterminée, et
-
rhinite-conjonctivite-asthme saisonniers.
Elle a au demeurant discuté le cas de l’assuré en ces
termes (cf. rapport d’expertise p. 28 et 31) :
« (...)
On a un tableau d’une certaine concordance qui fait reconnaître des
limitations fonctionnelles pour le dos de M. Z..
Les atteintes rachidiennes lombaires de M. Z. sont un peu
plus sévères que celles auxquelles on s’attendrait à son âge. Elles
s’associent à des atteintes cervicales discarthrosiques également
évoluées pour son âge. Au niveau cervical, cela ne donne pas lieu à
des signes radiculaires. Il n’y a pas eu à ce jour l’éclosion d’une
hernie discale. Il a été suivi pour des douleurs cervicales au
R._________ récemment.
(...)
Il est confirmé un syndrome lombo-vertébral modéré à sévère,
constant en cours de status avec des foyers d’allodynie à distance
traduisant des myogéloses étagées dans le cadre du
-
16 -
déconditionnement qui accompagne la spondylodiscarthrose
rachidienne bien documentée selon le dossier radiologique que M. a
mis à ma disposition.
Il persiste des signes radiculaires au membre inférieur droit avec
une hypotrophie du mollet, une diminution du réflexe achilléen, une
parésie du releveur de l’orteil, une hypoesthésie plus étendue
portant sur le dermatome L5 et S1.
Ces éléments sont parfaitement concordants avec l’imagerie qui
montre une maladie discale évoluée au niveau lombaire, en phase
congestive principalement sur le site chirurgical, et touchant
également le segment cervical, non symptomatique actuellement ».
Le 19 juin 2014, se déterminant sur le rapport d’expertise,
l’intimé a transmis l’avis du 11 juin 2014 Dr T.________ du SMR, qui s’est
exprimé en ces termes :
« (...)
Acte IV. Nous reprenons à partir de la p32 suite à réception des
pièces manquantes ; les questions de la p32 à 37 expliquent la
corrélation du syndrome lombaire apparu en nov. 10 (cf. p.25 ; cf.
RM [rapport médical] SMR), avec la maladie discale dégénérative qui
datait au moins de 2008, ainsi que l’absence de corrélation avec la
maladie discale dégénérative qui datait au moins de 2008, ainsi que
l’absence de corrélation clinico-radiologique dans ce type de
pathologie. Mais il explique bien qu’il n’y avait pas nécessairement
d’IT [incapacité de travail] entre 2008 et [20]10, d’autant que même
si l‘assuré a eu des arrêts intermittents, sa CT [capacité de travail]
n’était pas diminuée. Nous pourrions affirmer au vu de ces lignes
que l’IT [incapacité de travail] retenue est toujours celle du RM
[rapport médical] SMR (cf. nov.-déc. 10), mais l’expert n’écrit pas
noir sur blanc, ni ne formule clairement les CT [capacité de travail]
finales comme habituellement dans les expertises AI. Au vu de
l’importance des enjeux, et en l’absence d’éléments clairs, nous
estimons nécessaires de faire préciser formellement à l’expert, la
date de l’IT [incapacité de travail] durable, la CTAH [capacité de
travail dans l’activité habituelle] et [dans une] AA [activité adaptée]
de cet assuré au vu de notre RM SMR.
Au total, en l’absence d’éléments clairs et formels permettant de
nous déterminer sans contestation possible, nous estimons
nécessaire de faire préciser formellement à l’expert, la date de l’IT
[incapacité de travail] durable, la CTAH [capacité de travail dans
l’activité habituelle] et [dans une] AA [activité adaptée] de cet
assuré au vu de notre RM SMR (CTAH 50% AA 70% dès le
01.03.2011 et des allégations de la partie adverse.
Nous reverrons le dossier ultérieurement dès que nous disposerons
des éléments demandés ».
Fort de cet avis, l’intimé déplore que le rapport d’expertise de
la Dresse W.________ ne renseigne pas sur la capacité de travail de l’assuré
ni sur la date de l’incapacité de travail durable, éléments déterminants
dans l’examen du droit aux prestations de l’assurance-invalidité. En l’état
-
17 -
du dossier, il propose toutefois derechef le rejet du recours et le maintien
de la décision querellée.
Dans une écriture du 18 août 2014, le recourant relève que
l’expertise mise en œuvre par le Tribunal d’arrondissement de [...] n’avait
pas pour objet de déterminer sa capacité de travail. Il prend note de l’avis
du médecin du SMR quant à l’impossibilité d’établir nettement sa capacité
de travail, estimant que le doute persistant à cet égard justifie de donner
suite à sa demande d’expertise médicale.
Par courrier du 5 septembre 2014, l’intimé s’est opposé à la
mise en œuvre d’une telle expertise, préconisant de solliciter la Dresse
W.________ pour une appréciation de la capacité de travail du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
b) En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si le
recourant présente, en raison de ses atteintes à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Est plus
particulièrement litigieuse la question de la capacité résiduelle de travail
dans une activité adaptée.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4 ; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
-
21 -
n’est plus en mesure d’exercer son activité habituelle de chauffeur de taxi
et qu’une activité adaptée ne pourrait en aucun cas être envisagée à plus
de 50%, si bien que c’est à tort que le droit à la rente lui a été refusé. Il
fait valoir des douleurs très importantes, le contraignant à prendre sans
cesse des anti-inflammatoires, ce a fortiori depuis l’apparition de douleurs
cervicales en sus des pathologies lombaires.
b) Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs (en l'absence d'observation médicale concluante
sur le plan somatique ou psychiatrique), les simples plaintes subjectives
d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou
partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de
l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être confirmée
par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une
appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les
cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à
une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353,
consid. 2.2.2 ; TF I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 ; TFA I 382/00
du 9 octobre 2001 consid. 2b), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
5.a) Il ressort du dossier de l’intimé que le recourant, en totale
incapacité de travail depuis le 15 décembre 2010, a subi une
hémilaminectomie L4-L5 au R._________ le 20 décembre 2010, afin de
traiter une hernie discale L4-L5 diagnostiquée par la Dresse F.________ le
22 novembre 2010. Malgré cette intervention, l’intéressé a continué à se
plaindre de douleurs. Il a repris son activité professionnelle à 50% dès le
1
er
mars 2011, mais n’a connu aucune augmentation de son taux de
travail depuis lors.
La Dresse M.________, neurologue traitant, a alors mis en
évidence une atteinte L5 séquellaire après compression par hernie discale
L4-L5 opérée le 20 décembre 2010, précisant que dite atteinte expliquait
-
22 -
les troubles sensitifs affectant le patient. Celui-ci présentait également des
lombalgies résiduelles après l’opération, d’ordre mécanique, exacerbées
par le port de charge et les stations debout ou assises prolongées (cf.
rapport médical du 27 juillet 2011). Renseignant l’OAl le 6 février 2012, la
neurologue a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
radiculopathie L5 droite sur hernie discale L4-L5 depuis novembre 2010,
opérée en décembre 2010, de cervico-brachialgies gauches et de dyspnée
d’effort d’origine inconnue. Précisant ne s’attarder que sur les pathologies
d’origine neurologique, elle a estimé la capacité de travail du recourant à
maximum 50% dans son activité habituelle (susceptible de chuter à 20%,
voire même d’être nulle, durant les périodes de crise), et à 70% dans une
activité adaptée, permettant de changer de position, de limiter la station
debout ou assise prolongée et d’éviter la position fléchie du tronc ainsi
que le port de charges et les déplacements importants. La
Dresse M.________ était d’avis que le patient garderait des limitations et
des douleurs importantes, relevant que depuis juillet 2011, les troubles
sensitifs désagréables s’étaient aggravés et que dès janvier 2012,
l’intéressé présentait en outre des cervicalgies avec des sensations de
froid au niveau de l’épaule gauche, pour lesquelles il avait bénéficié d’un
traitement antalgique rachidien.
C’est sur la base de ce dernier rapport de la Dresse M.________
que le SMR a fixé l’exigibilité de 50% dans l’activité habituelle et de 100%
avec baisse de rendement de 30% dans une activité adaptée. Les Drs
B.________ et P.________ du SMR ont également retenu des limitations
fonctionnelles correspondant à celles mises en exergue par la neurologue
traitant (cf. avis du SMR du 21 février 2012). En se déterminant ainsi, le
SMR a toutefois perdu de vue le fait que dans son rapport du 6 février
2012, la Dresse M.________ avait clairement précisé que son appréciation
de la capacité de travail n’intégrait que les incidences des troubles d’ordre
neurologique. Si le diagnostic de radiculopathie L4 droite sur hernie
discale L4-L5 opérée en 2010 a ainsi sans aucun doute été pris en
considération par la neurologue, on ignore si tel a été le cas des cervico-
brachialgies, celles-ci étant susceptibles d’être attribuées aux
problématiques d’ordre rhumatologique. La question peut cependant
-
23 -
rester ouverte, dès lors qu’à tout le moins, la dyspnée d’effort ne ressort
pas d’aspects neurologiques et n’a de ce fait pas été prise en compte par
la Dresse M.________ dans son appréciation de la capacité résiduelle de
travail du recourant. Son appréciation du 6 février 2012 n’était donc que
partielle et ne pouvait fonder à elle seule une décision sur la question de
l’exigibilité dans l’activité habituelle ou une activité adaptée.
Les renseignements fournis par la Dresse D.________ dans son
rapport du 4 juillet 2013 à l’OAI ne permettaient pas plus de clarifier la
situation à satisfaction. Aux termes de ce rapport, la praticienne a
confirmé l’incapacité de 50% figurant dans son rapport du 3 octobre 2011.
Elle a par contre reconnu aux apnées du sommeil non appareillées (qui
selon les rapports de la Dresse C.________ du 26 juillet 2012 et de la
Dresse M.________ du 16 décembre 2013, étaient au demeurant désormais
appareillées) et au status post-cure d’hernie inguinale gauche et droite en
août 2008 un impact sur la capacité de travail, alors qu’en octobre 2011,
elle avait au contraire estimé que dites affections n’étaient pas
invalidantes. Le 4 juillet 2013, la Dresse D.________ a également posé les
diagnostics sans effet sur la capacité de travail de cervicalgies chroniques
non déficitaires, de discopathie dégénérative cervicale basse touchant C6-
C7-D1 avec rétrécissement intervertébraux des deux cotés, de signe du
Modic I et de méningiome de l’hémicorps vertébral en D2. Dans un
courrier du 31 octobre 2013 à l’OAI, elle a toutefois insisté sur la sévérité
de ladite discopathie cervicale, qui avait nécessité une prise en charge par
le Centre de la douleur et des infiltrations. Cette précision laissait entendre
que les atteintes cervicales pourraient avoir un effet sur la capacité de
travail, mais le médecin traitant ne se prononçait pas pour autant sur la
question. Enfin, tout en invoquant de nouvelles atteintes et en imputant à
d’anciennes pathologies un effet sur la capacité de travail, la Dresse
D.________ a qualifié l’état de son patient d’ « inchangé ». Les médecins du
SMR ont pris acte des nouvelles affections diagnostiquées par la Dresse
D.________ (cervicalgies secondaires à des discopathies et méningiomes de
D2) mais ont considéré que, dès lors que le médecin traitant n’avait pas
modifié son appréciation de la capacité résiduelle de travail, l’exigibilité
fixée dans l’avis du SMR du 21 février 2012 pouvait être maintenue.
-
24 -
Toutefois, au vu des apparentes incohérences figurant dans le rapport du
4 juillet 2013 de la Dresse D.________ et des incertitudes découlant de la
comparaison de ses trois derniers rapports, le rapport du 4 juillet 2013 ne
comportait pas une valeur probante suffisante permettant de confirmer
sans autre instruction l’exigibilité dans une activité adaptée, comme l’a
fait l’intimé (cf. avis du SMR des 26 juillet et 17 décembre 2013).
Manquant de clarté et comportant des contradictions intrinsèques,
l’appréciation de la Dresse D.________ du 4 juillet 2013 nécessitait au
contraire des éclaircissements. L’intimé ne pouvait ainsi se contenter du
fait que le médecin traitant y mentionnait une incapacité de travail
inchangée de 50% malgré de nouveaux diagnostics pour statuer en l’état
et maintenir l’exigibilité fixée par le SMR en février 2012.
Ces éléments suffisent déjà à conclure que l’intimé n’était pas
fondé à mettre fin à l’instruction de son dossier et à rendre une décision
de refus de rente en l’état, les faits nécessaires à l’examen des
prétentions du recourant n’étant pas suffisamment élucidés.
b) Les pièces médicales produites en cours de procédure
confirment en outre d’une part que le recourant est affecté de multiples
pathologies et d’autre part que les cervico-brachialgies dont il souffre ont
connu depuis 2012 une évolution dans le sens d’une aggravation.
aa) Ainsi, selon l’extrait de son rapport du 26 juillet 2012
repris par le rapport d’expertise de la Dresse W., la Dresse
C. a confirmé les différents diagnostics mis en avant par le
médecin traitant et le neurologue traitant, faisant étant de lombalgies
chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs modérés, de dyspnées
d’origine X, de syndrome d’apnée du sommeil dorénavant appareillé, de
reflux gastro-oesophagien, d’obésité et de hypertension artérielle traitée.
Dans son rapport du 3 février 2014 produit à l’appui du recours, la
rhumatologue a complété ce tableau par des troubles dégénératifs étagés
prédominant L4-L5 et L5-S1, avec trouble statique ainsi qu’un Modic I L4-
L5 et L5-S1. L’examen radiologique face/profil du X._________, effectué
selon le rapport d’expertise le 15 janvier 2014 [recte : 2013 ?], a signalé
-
25 -
un important pincement discal L4-L5 de l’ordre de 80%, homogène, ainsi
qu’un pincement discal L5-S1 à prédominance postérieure et un signe de
Baastrup L4-L5. Enfin, bien que postérieure à la décision attaquée, l’IRM
lombaire effectuée le 16 janvier 2014 par le Dr E., spécialiste en
radiologie, a mis en évidence des lombosciatologies récidivantes droites
post-cure de hernie discale L4-L5 droit en 2010 avec séquelle L5 et S1
ainsi q’un Modic I connu en L4-L5 en 2011. Le Dr E. signalait en
outre des nouveaux remaniements inflammatoires de type Modic I dans la
zone L4-S1 gauche, s’ajoutant à ceux déjà connus dans la zone L4-L5
droite. Quant à la Dresse W., elle a également confirmé pour
l’essentiel les pathologies signalées par ses confrères, posant les
diagnostics de lombosciatalgies droites chroniques et cervico-brachialgies
gauches sur maladie discale étagée, de status après cure de hernie
discale luxée L4-L5 droite en 2010 avec atteinte radiculaire séquellaire L5
(S1) droite, d’obésité associée à une hypertension artérielle et à un
déconditionnement par sédentarité, de syndrome d’apnée du sommeil, de
maladie de reflux gastro-oesophagien, de toux d’origine indéterminée, et
de rhinite- conjonctivite-asthme saisonniers. L’experte a confirmé un
syndrome lombo-vertébral modéré à sévère (rapport d’expertise du 17
mars 2014). Aucun de ces trois médecins ne s’est toutefois penché sur la
question de la capacité de travail du recourant.
bb) Lors d’un entretien du 11 juin 2013 à la division
réadaptation de l’OAI, le recourant a fait valoir une aggravation de son
état de santé, mentionnant notamment souffrir de douleurs cervicales Il a
précisé qu’une IRM effectuée le 21 mai 2013 avait mis en évidence une
«sorte de tache », qui selon l’évolution, pourrait conduire à une nouvelle
opération. Il ressort du rapport d’expertise de la Dresse W. du
17 mars 2014 que le recourant a en effet multiplié les examens médicaux.
Ainsi, un examen radiologique de la colonne cervicale face, profil et trois-
quarts effectué le 27 avril 2012 au X._________ a mis en évidence une
inversion de la lordose cervicale en C5-C6-C7-D1 avec pincements discaux
sévères étagés, une inclinaison de la nuque vers la gauche et une sclérose
des masses latérales en C1-C2-C3, la question d’une ancienne fissure non
consolidée restant ouverte. Une IRM effectuée le 29 janvier 2013 au
-
26 -
R._________ a noté la présence de discopathies C6-C7 et C7-D1 avec
quelques érosions sous-chondrales. Le 6 mars 2013, la Dresse M.________ a
posé le diagnostic d’atteinte sensitive C8 gauche probablement d’origine
compressive au niveau du trou de conjugaison C7-D1 gauche. La
neurologue a précisé que son patient était atteint de cervicalgies gauches
depuis une année, susceptibles d’être exacerbées par le mouvement de
Valsalva ou la flexion antérieure de la tête. Elle notait la présence d’un
syndrome cervical avec limitation importante de la colonne cervicale et
d’une fatigue des mains ou des membres supérieurs lors des mouvements
répétitifs. Le 21 mai 2013, le recourant a subi une nouvelle IRM qui a
signalé la présence d’une lésion de Modic I à la partie antérieure de C7-D1
et de protrusions étagées, non compressives sur les coupes transverses.
Le 18 novembre 2013, un nouvel examen à l’hôpital R._________ a mis en
exergue une inversion de lordose cervicale, entre le disque C4-C5 et C7-
D1, avec bloc cyphotique discarthrosique, des pincements de disques, des
remaniements ostéophytaires antérieurs, une déshydratation des disques
C6-C7 et C7-D1, un Modic I en C7-D1 ainsi qu’une protrusion paramédiane
droite à cet étage sur les coupes transverses. Réévaluant la situation le 16
décembre 2013, la Dresse M.________ relevait une symptomatologie de
plus en plus pénible. Les troubles sensitifs C8-D1 gauches avaient disparu
mais l’atteinte sensitive L5 droit, voire S1 avec un syndrome lombo-
vertébral et une mobilisation douloureuse de la nuque persistait. Le
6 janvier 2014, le Dr N.________ faisait quant à lui état d’une très nette
discopathie C5-C6, précisant que l’activité de chauffeur de taxi entretenait
les douleurs. Il ressort enfin du dossier que le recourant a également dû
entreprendre un suivi au Centre de la douleur et se soumettre à plusieurs
infiltrations rachidiennes, ce qui plaide également en faveur d’une
aggravation.
cc) Face aux multiples diagnostics et à l’évolution des
atteintes cervicales, il sied de constater qu’une évaluation globale de
l’état de santé du recourant et de son impact sur la capacité de travail
résiduelle fait défaut.
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U170 p. 136, 1989 n° K809 p. 206). A l’inverse, le renvoi à l’assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a
précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à l’administration
est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative ; a contrario, une expertise
judiciaire s’impose lorsque les données recueillies par l’administration en
cours d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, au vu des contradictions en cause et des
lacunes dans l’instruction du cas, il s’avère que ni l’état de santé du
recourant dans sa globalité, ni les conséquences de cet état de santé sur
sa capacité de travail résiduelle n’ont pu être établis de manière probante.
Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé –
auquel il appartient au premier chef d’instruire conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA – cette solution apparaissant comme la
plus opportune. Dans ce contexte, il appartiendra à l’intimé de procéder à
la mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire comportant
notamment un volet neurologique et rhumatologique (cf. art. 44 LPGA), en
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 janvier 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la