Appeal against draft invalidity decision inadmissible

CASSO zd14-004603-ai2414-222014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 févr. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ filed writings against an invalidity-insurance draft decision refusing rehabilitation measures and a pension. The cantonal social insurance court held that the draft decision was only a pre-notice under Art. 57a LAI and therefore not an appealable decision under Arts. 56 and 57 LPGA. The filings were treated as objections to be examined by the OAI before any final decision. The court therefore declared the appeal inadmissible, struck the case from the roll, and waived court costs and party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 56 and 57 LPGA; Art. 57a al. 1 LAI; appealability of a draft decision in invalidity insurance. A pre-notice issued under Art. 57a al. 1 LAI is not a final decision and is not, as such, amenable to appeal. Written submissions directed against such a pre-notice must be construed as objections within the administrative procedure; the deciding office must assess them before issuing its final decision. In the absence of an appealable object, the court shall not enter into the merits and may remove the case from the roll in simplified procedure (consid. 2-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 24/14 - 22/2014 ZD14.004603 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 février 2014


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeMonod


Cause pendante entre : W.________, à Clarens, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 56, 57 LPGA, 57a al. 1 et 69 al. 1 let. a LAI.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le projet de décision du 11 septembre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) refusant à W.________ le droit à des mesures de réadaptation, respectivement à une rente, vu l’écriture du 15 novembre 2013, intitulée « Recours contre le refus de réadaptation », adressée à l’OAI par W., lequel se référait à un courrier de l’OAI du 10 octobre 2013 et précisait ne plus disposer de pièces comptables, vu l’écriture du 28 janvier 2014, adressée à l’OAI par W. qui déclare, en l’absence de suivi donné à son courrier du 15 novembre 2013, faire recours contre le projet de décision de l’OAI du 11 septembre 2013, vu l’avis de transmission à la Cour de céans de l’écriture précitée et de ses annexes par l’OAI le 31 janvier 2014, vu par ailleurs l’absence de décision finale rendue par l’OAI, Attendu que la voie du recours auprès du tribunal des assurances compétent est ouverte contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 et 57 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]),

  • 3 - que l’art. 57a al. 1 LAI institue une procédure de préavis imposant à l’office AI de communiquer à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, que le projet de décision du 11 septembre 2013 constitue un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI, qu’il n’est en soi pas susceptible de recours, à l’inverse de la décision finale à venir, qu’en l’absence d’objet de recours, les écritures de W.________ des 15 novembre 2013 et 28 janvier 2014 ne sont pas recevables en tant que recours, qu’elles doivent être assimilées à des objections au projet de décision, qu’il appartient à l’OAI, à ce stade de la procédure, d’apprécier le caractère fondé ou non de ces objections avant de rendre sa décision finale, Attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, sans frais ni dépens (art. 61 let a et g LPGA), compétence qui incombe au juge instructeur statuant en tant que juge unique dès l’instant où l’absence d’objet de recours entraîne la radiation de la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

  • 4 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -W.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales. par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

invalidity insurancedraft decisionadmissibilitypre-noticeobjectionstruck from the rollcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the writings of 15 November 2013 and 28 January 2014 were admissible as an appeal against the OAI's draft decision of 11 September 2013.

Solution extraite

No. A draft decision under the pre-notice procedure is not itself appealable; the writings had to be treated as objections to be considered by the OAI before any final decision.

Motifs extraits

Arts. 56 and 57 LPGA permit appeals only against appealable decisions; Art. 57a para. 1 LAI requires a pre-notice before the final decision. Because only a draft decision existed, there was no appealable object.

Question juridique clé

Whether the case should be removed from the docket and costs awarded.

Solution extraite

Yes. Because the appeal lacked an appealable object, the case was struck from the roll and no court costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

The absence of an appealable object justified simplified procedure before the single judge, with no costs and no compensation.

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