402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 23/14 - 135/2015
ZD14.004601
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
H.________, à La [...], recourant, représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 LAI
Le 18 août 2005, l'intéressé a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une hernie discale L5-S1 et de la
persistance d'un syndrome lombaire douloureux. Dans un rapport du 23
octobre 2005 à l’OAI, le Dr P., spécialiste en médecine interne
générale, médecin traitant, a posé les diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail de son patient d'importante hernie discale et de
persistance d'un syndrome vertébral lombaire, réapparu en mars 2005,
tout en précisant que son état était stationnaire. Il a estimé que l'activité
exercée jusqu'ici n'était plus exigible, ajoutant qu'une activité à mi-temps
dans un bureau pouvait être envisagée. Dans un rapport du 11 décembre
2006 à l’OAI, le Dr I., spécialiste en neurochirurgie, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré
de status après cure de hernie discale médiane paramédiane droite L5-S1
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3 -
luxée et de sclérose dégénérative L5-S1 avec syndrome lombo-vertébral
statique et fonctionnel. Il a relevé que l'état de santé de l'intéressé était
stationnaire après aggravation. Il a indiqué que l'activité exercée jusqu'ici
était exigible à 100 % avec une diminution de rendement de 25-30 %. En
outre, le syndrome lombaire était certainement limitatif, mais une activité
professionnelle le plus souvent assise était possible avec des
ménagements lombaires usuels. Il lui semblait en effet déraisonnable chez
cet informaticien actif depuis 25 ans et venant par ailleurs d'effectuer un
certificat complémentaire d'administrateur en système Microsoft d'exiger
l'exercice d'une autre activité. En cas d'aggravation ultérieure,
l'éventualité d'une spondylodèse lombosacrée était envisageable, mais
une nouvelle intervention neurochirurgicale n'était alors pas indiquée.
Au vu de ces éléments, l'OAI a sollicité l'avis du Dr L.________
du Service médical régional (ci-après : le SMR), qui a constaté que le Dr
I.________ estimait préférable de laisser l'assuré exercer l'activité
d'informaticien (qui nécessitait parfois des positions et port de charges ne
respectant pas les limitations fonctionnelles) en admettant une diminution
de rendement plutôt que de mettre en oeuvre des mesures
professionnelles. L'activité de mécanicien n'était toutefois pas exigible.
Selon le SMR, il y avait ainsi lieu d'interroger le Dr I., ce dernier ne
s'étant pas prononcé sur la capacité de travail médicalement et
théoriquement exigible dans une activité adaptée, ni sur les limitations
fonctionnelles (cf. avis médical du 24 juillet 2007).
Par courrier du 8 octobre 2007 à l’OAI, le Dr I. a
mentionné qu'au vu de l'examen clinique sur le plan lombo-radiculaire et
de son dernier rapport du 11 décembre 2006 adressé à l'AI, l'assuré était
tout à fait apte sur le plan médico-théorique à exercer une activité
professionnelle à 100 % dans un emploi adapté, c'est-à-dire qui tienne
compte des mesures habituelles d'épargne lombovertébrale et d'hygiène
posturale. Les limitations fonctionnelles étaient représentées par un
syndrome lombovertébral partiel statique et fonctionnel, en grande partie
chronifié, déjà décrit dans son rapport détaillé et les documents annexes y
relatifs.
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4 -
Par lettre du 19 octobre 2007, le Dr P.________ a informé l'OAI
que son patient présentait pour la première fois un état dépressif en
relation avec sa situation socio-économique.
Par avis médical du 28 novembre 2007, le Dr L.________ a
relevé les éléments suivants :
« La teneur des éléments médicaux spécialisés (Dr I.________) laisse
comprendre que d'un point de vue médico-théorique l'assuré aurait été apte à
reprendre son activité d'informaticien moins d'une année après le début de l'IT
[incapacité de travail] (10.03.2005), plein temps avec une diminution de
rendement de 25-30 %. On sait en outre que l'exigibilité est de 100 % dans une
activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles suivantes : positions
statiques assis / debout au-delà de 30 minutes / port de charges moyennes à
lourdes / porte-à-faux du rachis / engins vibrants. L'assuré a continué à parfaire
sa formation et connaissances en informatique.
Le médecin traitant annonce un épisode dépressif en lien avec la situation socio-
professionnelle. Cette pathologie est d'ordre réactionnel et n'est pas responsable
d'une diminution de la CT [capacité de travail] ».
Au vu de ces éléments, l'OAI a constaté que la capacité de
travail dans l'activité habituelle était de 100 %, mais avec une diminution
de rendement estimée à 25 à 30 %, alors qu'elle était de 100 % dans une
activité adaptée aux limitations décrites par le SMR (cf. fiche d'examen du
dossier n° 3 du 24 janvier 2008).
Dans le cadre d'un entretien avec le service de réadaptation
de l'OAI, l'intéressé a indiqué qu'il pensait pouvoir travailler à temps
partiel comme informaticien mais pas à 100 %, en raison du port de
charges (matériel informatique à changer, serveur), des positions assises
prolongées lors de piquets (hotline) et des positions inconfortables (à
genou, accroupi, etc.). Il ne voyait par ailleurs pas ce qu'il pouvait faire et
peinait à faire le deuil de sa situation socio-professionnelle antérieure. Il se
disait plutôt manuel et pratique, la programmation n'étant pas son fort (cf.
note relative au 1
er
entretien du 11 mars 2008).
Par communication du 21 mai 2008, l'OAI a accepté de
prendre en charge les frais relatifs à une observation professionnelle au
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5 -
sens de l'art. 69 RAI. L'intéressé a dès lors suivi un stage d'observation au
Centre A.________ du 8 décembre 2008 au 20 mars 2009. Du 2 au 13
février 2009, l'assuré a effectué une formation pratique auprès de [...] afin
de vérifier l'adéquation entre la place de travail et ses limitations
fonctionnelles.
Dans l'intervalle, l'intéressé a présenté une incapacité de
travail totale du 7 au 12 janvier 2009, date à laquelle il a repris le stage à
50 % (capacité attestée par le Dr B., spécialiste en médecine
interne générale et nouveau médecin traitant de l'assuré dès le 20
novembre 2008). Dans un rapport du 17 mars 2009 à l’OAI, le Dr
B. a relevé que son patient avait présenté dès le début de son
activité une exacerbation de la symptomatologie avec une augmentation
du syndrome lombovertébral, puis un blocage lombaire avec des
difficultés à la marche, une tendomyose para-vertébrale diffuse, ainsi
qu'une myogélose fessière bilatérale et une diminution de la sensibilité sur
le territoire S1 droit avec une aréflexie achilléenne droite. Le Dr B.________
a en outre indiqué ce qui suit :
« A plusieurs reprises M. H.________ a développé des blocages
lombaires ayant nécessité une prise en charge physiothérapeutique et
médicamenteuse intensive incluant une corticothérapie et des antalgiques de
classe III.
Il existe donc une cohérence et une convergence des éléments cliniques,
radiologiques et observationnels puisque les différents observateurs, notamment
lors du stage à l'A., ont pu se rendre compte de façon indiscutable que M.
H. n'est pas apte à travailler plus de 50 % et que même avec ce taux
d'occupation, il est obligé de s'allonger durant 1-2h quotidiennement afin de
soulager les douleurs.
Comme l'a mentionné mon collègue le Dr I., il n'y a pas d'indication à une
nouvelle intervention neurochirurgicale ni à de nouvelles investigations
neurologiques.
Je considère donc que M. H. présente une capacité de travail résiduelle
max. de 50 % dans une activité adaptée et qu'il est à craindre que dans cette
activité le rendement soit abaissé ».
Dans son rapport du 23 mars 2009, le Centre A.________ a
conclu notamment que :
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6 -
« En action dans les différents modules, nous relevons qu'il
[l’assuré] alterne les positions toutes les 15 à 30 minutes et il prend
régulièrement des pauses pour soulager son dos. Il nous dit que les positions,
assise/debout et prolongées, lui causent de fortes douleurs et des insomnies.
Bien que les activités réalisées semblaient remplir les conditions idéales de
travail, il s'est plaint de douleurs accrues. Ses douleurs l'ont amené à consulter
son médecin qui a réduit son taux de travail à 50 % pour une durée
indéterminée.
M. H.________ a nourri un réel espoir lors de l'évocation d'une possibilité de
formation en entreprise chez [...]. Malheureusement lors de l'évaluation de stage,
le responsable a signalé que votre assuré ne pouvait pas travailler comme
logisticien sur un long terme. En effet même à 50 % et avec alternance des
positions assis/debout, il ne parvenait pas à assumer les tâches usuelles de
préparations, emballages, chargements et déchargements de palettes. De
surcroît, son rendement sur la demi-journée était de 50 %.
Au vu du peu de possibilités professionnelles qui s'offrent à votre assuré, nous
avons effectué des recherches dans le domaine de la conception publicitaire ou
du graphisme, domaines en lien avec l'outil informatique. Les entreprises
contactées nous informent que les débouchés sont nuls si la personne n'est pas
certifiée dans ce domaine. Les chances de réussite, d'une formation de type CFC,
sont fortement conditionnées par un état de bien-être physique minimum que
votre assuré n'a pas.
M. H.________ a bien coopéré et il s'est montré partie prenante dans le stage qu'il
a effectué dans notre Centre, compte tenu des enjeux de sa réalité. Il nous a
démontré une envie de changement, mais ses problèmes de santé le rattrapent
et freinent toute avancée dans ses projets. Cela nous conduit à la conclusion que,
dans l'état actuel, seule une réévaluation sur le plan médical nous semble
indiquée ».
Par avis médical du 30 avril 2009, le Dr K.________ du SMR a
observé une concordance entre l'appréciation du médecin, qui avait pu
constater des exacerbations sous forme de contractures et d'irritations
radiculaires, et celles des responsables de l'A.________ ayant constaté que
l'assuré ne pouvait maintenir longtemps les mêmes positions. Dans ce
contexte, le SMR a considéré qu'en raison de lombosciatalgies chroniques
sur status après cure de hernie discale en 2003, l'assuré ne pouvait faire
valoir une capacité de travail supérieure à 50 % (en termes de présence)
et ce dans toute activité. Dès lors, la capacité de travail exigible était de
50 % dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, soit une
activité excluant la position statique assise/debout de plus de 30 minutes,
le port de charges moyennes à lourdes, les postures en porte-à-faux du
tronc et le travail sur engins vibrants.
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b) En date du 15 mai 2009, l'OAI a communiqué à H.________
un projet de décision par lequel il lui octroyait une demi-rente d'invalidité
basée sur un degré d'invalidité de 50 %. Il a constaté que l'assuré avait
été dans l'obligation de réduire le taux de présence de son stage au
Centre A.________ de 100 à 50 % dès le 8 décembre 2008 en raison de
douleurs. Après nouvel examen de son dossier, le SMR a estimé sa
capacité de travail à 50 % dans son activité antérieure de technicien en
informatique et dans toute activité dès le 10 mars 2005. L’assuré avait dès
lors droit à une demi-rente dès le 1
er
mars 2006, soit à l'échéance du délai
d'attente d'un an. Exerçant son droit d'être entendu, l'intéressé a contesté
le projet précité en se référant à un certificat médical du 9 juillet 2009
établi par le Dr B.. Ce praticien a indiqué que la capacité
de travail maximale était de 50 % dans une activité adaptée avec une
diminution de rendement. Il avait en effet pu observer à plusieurs reprises
son patient à sa consultation. Sur cette base et à partir des éléments
médico-chirurgicaux à sa disposition, il ne faisait aucun doute que son
patient présentait une diminution de rendement même dans une activité
adaptée. Le rendement ne dépassait pas ainsi 50 %, taux corrélé par les
observations faites lors du stage de formation en entreprise. L'assuré a
par ailleurs relevé que dans son rapport du 17 mars 2009, le Dr B.
avait déjà retenu que sa capacité résiduelle de travail était de 50 % au
maximum dans une activité adaptée et qu'il était à craindre que dans
cette activité, son rendement soit abaissé.
Par avis médical du 10 août 2009, la Dresse Q.________ du SMR
a relevé que les activités proposées lors du stage effectué par l'assuré ne
respectaient pas les limitations fonctionnelles. En effet, le rapport de stage
indiquait que le rendement avait été jugé insuffisant dans le
déchargement et chargement d'un camion, les ports de charges de 10-15
kg, la tenue en porte-à-faux, les tenues de positions hautes et basses,
alors qu'il avait été jugé très bon pour l'accueil et le travail de bureau. Par
ailleurs, le SMR a conclu que la remarque du Dr B.________ figurant dans
son rapport du 17 mars 2009 était une supposition anticipatoire et non
une affirmation basée sur des faits objectifs, ledit praticien ne définissant
en outre pas les limitations fonctionnelles retenues. Par conséquent, le
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8 -
SMR a estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 50 % dans une
activité adaptée de type administrative, excluant le port de charges de
plus de 10 kg, les positions en porte-à-faux du tronc, mais autorisant une
alternance 2x/heure, si nécessaire en répartissant l'activité
harmonieusement dans la journée (2 heures le matin-2 heures l'après-
midi).
Par décision du 23 septembre 2009, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 15 mai 2009, les motifs ayant été précisés dans un courrier
du 21 août 2009.
B.a) H.________ a recouru contre la décision précitée le 13
octobre 2009, concluant principalement à son annulation, à la
reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mars
2006 et au versement d'intérêts moratoires à 5 % dès le 1
er
mars 2008,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision au
sens des considérants.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois a, par arrêt rendu le 15 mars 2011 (AI 489/09 – 132/2011), admis
le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’OAI pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a considéré qu’il
subsistait des incertitudes quant aux conséquences des atteintes
somatiques sur la capacité de travail de l’assuré dans toute activité,
l’instruction menée ne permettant pas de trancher le litige à satisfaction
de droit. La cause devait dès lors être renvoyée à l’OAI afin qu’il complète
l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise indépendante,
respectivement toute mesure utile au regard des affections somatiques
présentées par l’assuré.
C.a) L’OAI a dès lors mandaté le Dr T.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne, lequel a effectué un examen
clinique de l’assuré le 27 juillet 2011. Sur la base des résultats de cet
examen, ainsi que des dossiers AI et radiologique, il a rendu un rapport
d’expertise le 15 août 2011, retenant les diagnostics avec répercussion
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9 -
sur la capacité de travail de lombosciatalgies droites chroniques, troubles
disco-dégénératifs sévères du rachis lombaire et status après cure de
hernie discale L5-S1 le 26 mai 2003. Il a retenu le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail d’aréflexie achilléenne droite
séquellaire. On extrait de son appréciation du cas ce qui suit :
« On retrouve à l’examen clinique une hypoamyotrophie tronculaire
globale, un déconditionnement physique et une hygiène posturale déficiente
sous la forme de troubles statiques marqués par un effacement de la cyphose
dorsale et une projection antérieure de la tête. On note une altération
douloureuse de la mobilité tronculaire avec une distance doigts-sol de 30cm pour
un Schober lombaire de 10-14,5cm, des inclinaisons latérales de 25°, réalisées
au-delà d’un verrouillage lombaire terminé en L4 et une extension de 15°,
mobilisations algiques à la charnière lombosacrée en fin de geste. Il n’y a pas
d’altération de la mobilité des grosses comme des petites articulations
périphériques, rotation de hanche droite provoquant des douleurs de la péri-
hanche en fin de geste, il n’y a pas d’arthrite ni de synovite. La palpation
segmentaire retrouve des douleurs médianes paramédianes bilatérales de L4-L5
et de L5-S1, s’associant des zones insertionnelles intéressant les crêtes iliaques
et la musculature fessière droite. Il n’y a pas de syndrome irritatif des membres
inférieurs, la manoeuvre de Lasègue est négative, l’élévation des jambes tendues
peut être portée au-delà de 80° des deux côtés, provoquant des douleurs
lombaires inférieures au-delà de cette amplitude. A l’exclusion d’une aréflexie
achilléenne droite séquellaire dans le contexte de sa cure de hernie discale L5-S1
en 2003, les réflexes ostéotendineux sont vifs et symétriques, il n’y a pas
d’altération de la force ni de trouble de la sensibilité.
Les examens radiologiques principalement une IRM lombaire réalisée le 17 mars
2005 relèvent la présence de discopathies pluri-étagées principalement en L5-S1,
s’associant une protrusion médiane de cette dernière et des éléments
inflammatoires de type Modic I des vertèbres sus et sous-jacentes, témoin
inflammatoire des contraintes mécaniques absorbées par les vertèbres
incriminées par insuffisance du disque. Les radiographies de la colonne lombaire
face et profil de ce jour montrent des troubles disco-dégénératifs sévères de L5-
S1.
Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’assuré est nulle dans
son ancienne activité professionnelle de technicien informatique, ceci en regard
des contraintes rachidiennes qu’implique cette activité tel des ports de charges
pouvant avoisiner parfois les 20 à 25 kg tel que précisé sur le questionnaire
employeur daté du 22 novembre 2005, se rajoutant des mouvements en porte-à-
faux du rachis lors de certains dépannages, des travaux de câblages ou
d’aménagements de bureau mais aussi la position assise prolongée.
Dans une activité professionnelle légère, plutôt sédentaire, excluant les travaux
de force, les mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, les ports de
charges au-delà de 10 kg, travail permettant une alternance de position assise et
debout toutes les 30min, sa capacité de travail est de 50 %, ceci en tenant
compte de sa diminution de rendement qui reste liée à la diminution de vitesse
d’exécution de certaines tâches impliquant le rachis et la prise éventuelle de
pauses supplémentaires.
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Du point de vue thérapeutique, l’expert n’a pas de proposition à formuler au-delà
de la poursuite dune activité physique régulière à même d’éviter les rétractions
musculaires et les raidissements articulaires, se rajoutant la prise de
médicaments antalgiques à la demande.
Pour ce qui est des mesures de reconversion professionnelle, elles semblent
illusoires chez un assuré ne se voyant plus exercer aucune activité
professionnelle quelconque en raison de ces douleurs, élément subjectif ne
pouvant être intégré à l’appréciation objective de la capacité de travail de
l’assuré.
Quant aux positionnements face aux rapports médicaux adressés, ils font tous ce
même constat de troubles disco-dégénératifs du rachis lombaire dans un
contexte d’altération douloureuse de la mobilité tronculaire telle que retrouvée
par l’expert. Il n’existe par ailleurs aucun signe de gravité clinique tel qu’un
éventuel syndrome irritatif ou trouble neurodéficitaire des membres, examen
clinique quasi similaire à celui réalisé par le Dr I., amené à examiner
l’assuré pour la dernière fois le 27 novembre 2006. On retrouve une aréflexie
achilléenne droite séquellaire dans le contexte de sa cure de hernie discale de
2003, élément sans retentissement fonctionnel et dès lors sans influence sur
l’appréciation de la capacité de travail de l’assuré. Fort de son constat, ce
confrère avait retenu une diminution de rendement de l’ordre de 25 à 30 % d’une
capacité de travail entière dans une activité adaptée, postulant que son ancienne
activité professionnelle de technicien informatique était adaptée. J’accréditerais
par ailleurs plus de vraisemblance à ce rapport réalisé par un médecin spécialiste
auquel s’est référé le Dr P. à deux reprises et qui est daté du 11
décembre 2006 se référant à son examen clinique du 27 novembre 2006, le
rapport du Dr P.________ étant quand à lui daté du 23 octobre 2005. Le Dr
I.________ fait par ailleurs mention de limitations fonctionnelles standards faisant
observation que le syndrome lombaire était certainement limitatif et qu’une
activité professionnelle le plus souvent assise était possible avec les
ménagements lombaires usuels sans connaître véritablement l’activité
professionnelle de l’assuré qui exige des ports de charges de 20 à 25 kg tel que
précisé dans le questionnaire pour employeur du 22 novembre 2005 et des
contraintes rachidiennes pouvant être fréquentes lors de diverses réparations ou
maintenance de câblage informatique sur les postes de travail dont il a la charge.
On peut dès lors postuler que déjà à l’époque l’incapacité de l’assuré était totale
dans son activité professionnelle car celle-ci, au contraire de ce que pensait le Dr
I., n’était pas adaptée à ses limitations fonctionnelles. La capacité de
travail devait par ailleurs à l’époque être entière avec une diminution de
rendement de 25 à 30 % dans une activité adaptée.
Je postule pour ma part que la capacité de travail de l’assuré dans une activité
adaptée s’est diminuée à 50 % depuis fin 2008, faisant référence au rapport
médical du 17 mars 2009 du Dr B. amené à examiner l’assuré le 15
décembre et le 8 janvier 2009, capacité de 50 % qui selon moi intègre la
diminution de rendement. Mon jugement reste par ailleurs en totale adéquation
avec ce rapport médical du 17 mars 2009 et qui fait état d’une capacité de
travail résiduelle maximale de 50 % dans une activité adaptée, précisant
toutefois que ce confrère ne précise pas les limitations fonctionnelles qu’il
considère. Il rajoutait par ailleurs qu’il était à craindre que le rendement soit
abaissé pour se positionner de manière plus tranchée dans son rapport du 9
juillet 2009 en réponse à l’avocat de l’assuré pour une diminution de rendement
de 50 % sur la base du rapport de l’A., l’expert précisant que le
rendement évalué lors du stage A. de 50 % sur la demi-journée a été jugé
insuffisant durant des activités proposées qui ne respectaient pas les limitations
fonctionnelles de l’assuré.
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11 -
B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
-
12 -
fois du côté gauche, avec perte de sensibilité du pied et du tibia, ainsi
qu’une diminution de la force dans la jambe.
Le Dr B.________ a envoyé à l’OAI un rapport le 1
er
mai 2012,
exposant que son patient avait développé des lombalgies aiguës à la fin
février 2012 avec un important syndrome lombovertébral. Le traitement
antalgique avait dû être majoré de façon importante avec utilisation de
corticostéroïdes. Depuis lors, le patient signalait la persistance de
paresthésies du membre inférieur gauche, de topographie L5 jusqu’au
pied gauche. L’examen clinique montrait une diminution de la force en
flexion dorsale du pied gauche avec une hypoesthésie du territoire L5
gauche. A droite, la situation était inchangée avec une abolition du réflexe
achilléen. Le Dr B.________ a joint à son courrier le rapport de l’IRM
du 5 avril 2012, dont la conclusion est la suivante :
« Status après laminectomie L5-S1 droite pour cure de hernie
discale. Discopathie de L2 à S1. Les disques effectuent un bombement postérieur
assez diffus, les dimensions canalaires restent suffisantes à tous les niveaux. Pas
de récidive de hernie discale en L5-S1. On mentionnera qu’en L4-L5, la protrusion
discale médicane et parmaédiane est la plus marquée avec une légère extension
inférieure paramédiane droite. Ce disque se retrouve très proche de l’émergence
des gaines radiculaires L5 ddc [des deux côtés] mais avec une prédominance
droite. Au plan de l’imagerie une éventuelle atteinte irritative à ce niveau n’est
pas exclue. Pas d’autre image d’éventuels conflits disco-radiculaires. »
E.a) L’OAI a estimé nécessaire d’examiner les aptitudes à la
réadaptation professionnelle et la capacité de travail de l’assuré afin de
pouvoir évaluer le droit à des prestations. Il a ainsi pris en en charge les
frais d’une mesure d’observation dans le secteur bureau-commerce
auprès de l’A., ayant eu lieu du 18 septembre au 14 décembre
2012 (cf. communication de l’OAI à l’assuré du 13 septembre 2012).
L’A. a rendu un rapport d’observation le 3 octobre 2012, dont on
extrait ce qui suit :
« Dès le premier jour de la mesure, M. H.________ nous a fait savoir
qu’il était particulièrement "remonté" contre l’assurance-invalidité en raison de la
mesure qu’il devait effectuer. Il disait attendre depuis longtemps qu’une décision
soit prise sur son cas et ne pas comprendre l’objectif de cette nouvelle mesure. Il
a déclaré qu’il ne tiendrait probablement pas plus d’une semaine en raison de
ses douleurs physiques.
-
13 -
Durant ces quelques jours, nous avons découvert en M. H.________ une personne
révoltée et très centrée sur sa problématique de santé. Néanmoins, votre assuré
a fait l’effort d’être présent quotidiennement durant la première semaine.
Le vendredi 21 septembre 2012, il a annoncé à sa répondante sociale qu’il allait
très mal physiquement, qu’il avait rendez-vous le lundi suivant avec son médecin
et que ce dernier lui signifierait probablement une incapacité de travail, ce qui
s’est effectivement passé.
Le 24 septembre 2012, M. H.________ nous a contactés pour nous annoncer qu’il
serait en arrêt pendant 3 semaines.
Au vu de l’état d’esprit de M. H.________ et de son arrêt maladie de trois semaines
et comme convenu lors de notre entretien téléphonique du 25 septembre 2012,
nous mettons un terme à la mesure à cette même date. »
b) Le Dr B.________ a rédigé un rapport à l’attention de l’OAI le
22 octobre 2012, expliquant avoir été consulté par l’assuré le 25
septembre 2012 en raison d’une importante exacerbation de ses
lombalgies avec un syndrome lombo-vertébral très marqué, des difficultés
à se mouvoir, une impossibilité de rester plus de quelques minutes assis
ou debout sans bouger, la palpation de la région lombaire étant
extrêmement douloureuse avec une contracture de la musculature
paravertébrale très importante. L’examen neurologique était superposable
aux examens antérieurs. Le Dr B.________ avait dû prescrire un traitement
de dexamétasone, ainsi qu’un arrêt de travail complet de 3 semaines.
D’après les dires de son patient, l’A.________ avait confirmé ses
observations et l’incapacité de l’assuré à suivre le stage de façon
définitive. Ceci confirmait l’incapacité de l’assuré à effectuer un travail
régulier de manière continue, même à 50 %, et que le rendement était
fortement diminué.
c) Dans un rapport du 30 octobre 2012, reprenant les
remarques faites dans le rapport du 3 octobre 2012, l’A.________ a ajouté
que durant les cinq demi-journées qu’il avait passées au centre, l’assuré
avait effectué une vingtaine de travaux de mise en page simple sur Word,
soit des tâches qu’il maîtrisait. La réalisation était de bonne facture, mais
le délai avait été prolongé du fait des fréquentes interruptions résultant
des douleurs ressenties et du besoin de l’assuré de se lever et de se
déplacer. Ce manque de variété dans les tâches et leur nombre limité
-
14 -
durant une aussi petite période était insuffisant pour pouvoir estimer un
rendement et valider une orientation professionnelle.
d) Au vu de l’incapacité de travail totale signalée par le Dr
B.________ en 2012 (du 24 septembre au 15 octobre) en raison d’un
syndrome lombo-vertébral important, mais en l’absence de description
précise du status clinique et des limitations fonctionnelles actuelles par ce
médecin – ce malgré la demande de précisions expresse de l’OAI, à
laquelle le Dr B.________ a refusé de répondre, ainsi qu’il l’a exposé par
courrier du 21 décembre 2012 –, le SMR a conclu, dans un avis médical du
11 janvier 2013, qu’il n’était pas possible de se prononcer sur
l’aggravation alléguée. Dans ces conditions, il a proposé de demander un
complément d’expertise au Dr T., qui serait à même de juger de
l’évolution de l’assuré depuis l’expertise de juillet 2011.
Le Dr T. a ainsi réalisé une nouvelle expertise,
réactualisant ses conclusions sur le plan ostéoarticulaire. Il a rendu un
rapport le 2 avril 2013, retenant les mêmes diagnostics que dans celui du
15 août 2011. Son appréciation du cas est la suivante :
« [...] L’examen clinique de ce jour reste marqué par une altération
douloureuse de la mobilité tronculaire, palpation segmentaire vérifiant des
douleurs de la charnière lombo-sacrée et des zones insertionnelles intéressant
les crêtes iliaques. Il n’y a pas d’altération de la mobilité des grosses comme des
petites articulations périphériques, il n’y a pas d’arthrite ni de synovite. Il n’y a
pas de syndrome irritatif des membres inférieurs, les réflexes ostéo-tendineux
sont vifs et symétrique à l’exclusion d’une aréflexie achilléenne droite.
Force est de constater des plaintes subjectives de l’assuré similaires à celles déjà
mises en avant lors de l’expertise pratiquée en juillet 2011, en étant de même de
l’examen clinique, constatation objective strictement similaire à celle déjà
reportée dans mon expertise du mois de juillet 2011.
Les radiographies de la colonne lombaire réalisées ce jour sont superposables
aux radiographies lombaires que j’avais réalisées lors de ma dernière expertise
du 27 juillet 2012 [recte : 2011], confirmant la présence de troubles disco-
dégénératifs sévères de L5-S1, marqués par une importante diminution de
l’espace inter-somatique de ce niveau, sclérose des plateaux correspondants et
spondylarthroses postérieures, auxquelles se rajoutent des ostéophytes
antérieurs pluri-étagées prédominant toutefois à ce dernier niveau.
Dans le cadre d’un constat subjectif comme objectif similaire, au-delà d’une
irradiation douloureuse transitoire impliquant le membre inférieur gauche en
février 2012 se rajoutant à une exacerbation des lombalgies et dont l’IRM d’avril
2012 a permis d’écarter une pathologie franche concordante, mes conclusions
-
15 -
restent dès lors les mêmes que celles que j’avais déjà émises dans mon expertise
du mois de juillet 2011.
Du point de vue rhumatologique, je maintiens donc que la capacité de travail de
l’assuré est nulle dans son ancienne activité professionnelle de technicien en
informatique mais de 50 % dans une activité professionnelle légère, plutôt
sédentaire, excluant les travaux de force, les mouvement répétitifs du rachis en
porte à faux, les ports de charges au-delà de 10 kg, travail autorisant l’alternance
de la position assise et debout aux 30 minutes, ceci en tenant compte de sa
diminution de rendement qui reste liée à la diminution de vitesse d’exécution de
certaines tâches impliquant le rachis et la prise éventuelle de pauses
supplémentaires.
Du point de vue thérapeutique, l’expert n’a pas de proposition magistrale à
formuler au-delà de la poursuite d’une activité physique régulière à même
d’éviter les rétractions musculaires et les raidissements articulaires et la prise de
médicaments antalgiques à la demande.
Pour ce qui est des mesures de reconversion professionnelle, j’avais déjà exprimé
un certain pessimisme sur ce point en juillet 2011 chez un assuré ne se voyant
plus exercer aucune activité professionnelle quelconque en raison de ses
douleurs, élément subjectif ne pouvant être intégré à l’appréciation objective de
la capacité de travail de l’assuré, l’échec des mesures de reconversions tentées à
l’A.________ en septembre 2012 venant confirmer mon pronostic.
Quant au positionnement face aux rapports médicaux adressés par le Dr
B., l’expert prend acte d’une aggravation des symptômes en février puis
à nouveau en septembre, ne retrouvant par ailleurs dans ces documents aucun
élément objectif susceptible de modifier l’avis de l’expert. »
e) Le SMR a jugé, dans un avis médical du 1
er
mai 2013, ne
pas avoir de raisons de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise
complémentaire du Dr T..
f) Par courrier du 15 mai 2013, l’OAI a demandé à l’assuré sa
confirmation écrite de l’acceptation d’une capacité de travail de 50 %
dans une activité adaptée et du suivi d’une mesure d’observation. En cas
de réponse négative ou de non réponse, l’OAI mettrait un terme à ses
démarches de réadaptation et évaluerait le taux d’invalidité en tenant
compte des gains que l’assuré aurait été en mesure de réaliser après avoir
effectué une formation adéquate.
Par courrier du 27 juin 2013, l’assuré a expliqué qu’il avait
toujours été d’accord de travailler, à la condition qu’il puisse gérer lui-
même la façon et le temps de le faire. Il ne pouvait plus passer des heures
assis devant un écran. Il était obligé de se lever souvent et de marcher un
-
16 -
moment pour débloquer la base de son dos. Debout, c’était le même
problème. Après environ une demi-heure, le nerf sciatique se bloquait et il
devait se coucher en position de détente jusqu’à ce que les choses se
remettent en place. Il ne pouvait jamais garantir un travail continu. Il
devait pouvoir le faire à son rythme et sans contraintes horaires d’aucune
sorte. Certains jours, il était capable de travailler plusieurs heures,
d’autres, il ne pouvait rien faire. Les douleurs étaient totalement aléatoires
et incontrôlables. Il suffisait d’un éternuement ou d’un faux mouvement
pour bloquer son dos durant plusieurs heures. En cas de crises violentes, il
était contraint de se rendre chez son médecin pour y subir des injections
de corticoïdes afin de calmer les douleurs. S’il effectuait une activité
régulière, les crises se déclenchaient systématiquement après deux ou
trois jours et mettaient beaucoup de temps à se résorber. Il passait tous
ses après-midi couché sur le côté pendant au moins trois heures afin
d’être plus ou moins autonome le lendemain matin. Il passait de très
mauvaises nuits car chaque fois qu’il se retournait en dormant, cela
provoquait une lancée de douleur au bas du dos et le réveillait. Le matin, il
lui fallait parfois plus d’une heure pour pouvoir se redresser
complètement. La seule façon pour lui de vivre à peu près normalement
était de tout faire très lentement et en prenant garde d’éviter tout
mouvement brusque. Même les trajets en voiture étaient pénibles, car les
bosses et les nids de poule provoquaient également des pics de douleurs,
et la position de conduite bloquait systématiquement son nerf sciatique au
bout d’un moment. L’assuré a finalement déclaré être parfaitement
capable de pratiquer son métier s’il le faisait chez lui et à son rythme.
Simplement, au lieu de mettre une journée pour faire son travail, il le ferait
peut-être en trois ou quatre jours selon son état physique du moment. Si
l’OAI était capable de trouver un employeur qui accepterait de l’engager
en toute connaissance de cause, il était tout de suite preneur.
Par courrier du 8 octobre 2013, le mandataire de l’assuré a
prié l’OAI de statuer sur le droit à une rente de son client.
g) L’OAI a rendu un projet d’acceptation de rente le 31 octobre
L’assuré s’est prononcé sur le projet précité par courrier du 5
décembre 2013. Il a observé que son incapacité s’élevait désormais à 55
% contre 50 % auparavant. Il s’étonnait qu’aucune évolution n’ait été
constatée depuis mars 2006. Il s’étonnait également de la différence
existant entre les constatations de l’expert, effectuées en 2011 et en
2013, et celles qui ressortaient des deux stages professionnels, qui
n’avaient pas pu être supportés, certificat médical à l’appui.
F.Conformément à son projet, l’OAI a rendu, le 19 décembre
2013, une décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
mars
2006, dont la motivation, identique au projet du 31 octobre 2013, a été
transmise à l’assuré le 10 décembre 2013.
-
18 -
G.a) H.________ a recouru contre la décision précitée le 3 février
2014, par l’intermédiaire de son mandataire, prenant les conclusions
suivantes :
« I.Le recours est admis
II.Le recourant est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et l’avocat
Baptiste Viredaz est désigné comme son défenseur d’office.
III.La cause est renvoyée devant l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Vaud pour complément d’instruction au sens des
considérants et, notamment la mise en place d’un nouveau stage
d’observation professionnelle et d’une expertise immédiatement à la
suite de ce stage.
IV.L’expert mentionné sous chiffre III ci-dessus est désigné par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, subsidiairement dite
Cour désigne, l’un à défaut de l’autre, les experts suivants :
[...] »
Le recourant avance en premier lieu que ses déclarations
quant à un travail à domicile ne sauraient être interprétées comme
l’expression de son refus de participer à une mesure de réinsertion
professionnelle. Il a reconnu que le stage, en tant que tel, ne permettait
pas de prouver sa capacité ou son incapacité. Celle-ci devait être
constatée médicalement. L’OAI avait selon lui toutefois tort dans le
recours qu’il faisait aux constatations médicales. Premièrement, il écartait
sans raison celles posées par son médecin traitant, en ne donnant que peu
de valeur à l’incapacité de travail délivrée par ce praticien et qui
objectivait clairement ses difficultés physiques. Faire interrompre le stage
alors que dite incapacité n’avait été délivrée que pour 3 semaines et que
le stage devait se poursuivre 2 mois encore était une erreur, car cela
n’avait pas permis, sur une période suffisamment longue et significative,
de poursuivre l’observation de sa capacité de travail. Deuxièmement,
objectiver les souffrances rencontrées lors du stage et qui, jusqu’ici,
n’avaient pas été établies médicalement, aurait nécessité qu’un examen
médical intervienne à brève échéance au terme du stage et non 6 mois
plus tard, alors qu’il sortait d’une période d’inactivité et de repos qui ne le
présentait pas dans une situation représentative de son état de santé au
travail. Pour établir sa capacité de travail, il était nécessaire de conduire
un stage à son terme et, immédiatement ensuite, de l’expertiser pour
établir médicalement les conséquences de sa présence sur le marché du
-
19 -
travail dans une activité adaptée à un taux de 50 %. Cette expertise
devait par ailleurs être confiée à un autre médecin que le Dr T..
b) Par réponse du 7 avril 2014, l’intimé a déclaré, que, après
examen des pièces produites par le médecin traitant, il devait être
constaté que son avis ne pouvait se voir reconnaître une force probante
suffisante puisque ce praticien n’expliquait pas de façon détaillée et
convaincante les motifs qui l’amenaient à s’écarter des conclusions de
l’expert rhumatologue. Dans les rapports des 3 et 30 octobre 2012 de
l’A., l’on notait, selon l’intimé, principalement que le recourant
était remonté contre l’institution et qu’il prédisait déjà la fin de son stage
après seulement une semaine. Il était également noté que le recourant
était très centré sur sa problématique de santé et ne parvenait pas à
s’inscrire dans un processus de réadaptation. Par ailleurs, le complément
d’expertise du Dr T.________ était postérieur à la dernière appréciation du
médecin traitant, lequel ne s’était par la suite pas manifesté en rapportant
des éléments pertinents qui auraient été occultés par l’expert. De surcroît,
le fait qu’une expertise ne soit pas intervenue dans les suites immédiates
de l’interruption du stage d’observation ne constituait pas un motif valable
permettant de mettre en doute la pertinence de ses conclusions. En effet,
un tel examen s’effectue sans la nécessité d’observer un assuré dans un
contexte professionnel déterminé dans la mesure où il s’agit précisément
d’établir ce qui est objectivement compatible avec l’état de santé que
présente l’intéressé. S’agissant de l’assertion du recourant selon laquelle
l’OAI avait interrompu le stage alors que l’incapacité n’était que de 3
semaines, l’intimé a observé que l’intéressé faisait preuve d’incohérence
en soutenant d’un côté les propos de son médecin traitant qui attestait
une incapacité de travail entière dans toute activité et en affirmant de
l’autre que la démarche de clôture de la mesure était prématurée. Les
mesures d’instruction requises par le recourant ne se justifiaient pas dans
la mesure où l’instruction du cas était exhaustive. En conclusion, dès lors
que l’on ne pouvait se fonder sur les pièces médicales rédigées par le
médecin traitant, faute pour ces dernières d’avoir battu en brèche l’avis
de l’expert, ni sur le travail que le recourant s’estimait capable de fournir,
-
20 -
appréciation sans fondement objectif valable, l’intimé a proposé le rejet du
recours.
c) Par réplique du 22 mai 2014, le recourant a déclaré ne pas
avoir soutenu que les propos du médecin traitant devaient forcément avoir
la préférence sur ceux de l’expert. En revanche, il mettait en exergue qu’il
n’avait pas été adéquat de faire intervenir l’expert dans le cadre de
l’évaluation de ses capacités de travail 6 mois après le stage. Comme
exposé dans son recours, la charge de travail imposée lui causait très
rapidement des souffrances. Dès lors que l’intimé ne retenait pas
l’objectivation de ces souffrances par le médecin traitant, elles devaient
être constatées par un expert. Or, si ce dernier n’intervenait pas
immédiatement après l’interruption ou la fin du stage, il ne pouvait se
prononcer sur les conséquences d’une activité soi-disant adaptée sur sa
santé.
d) Par duplique du 5 juin 2014, l’intimé a notamment rappelé
que le rôle d’un expert ne consistait pas à se prononcer sur les éventuelles
conséquences de l’exercice d’une activité adaptée sur l’état de santé d’un
assuré mais tendait précisément à examiner quelle pourrait être la
capacité résiduelle de travail exigible dans un certain contexte que le
praticien devait lui-même prendre le soin de définir.
e) Par écriture du 1
er
juillet 2014, le recourant a déclaré ne pas
avoir de déterminations supplémentaires à faire valoir.
H.Par décision du 12 mars 2014, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2014, dans le
sens d’une exonération d’avances et de l’assistance d’office de Me
Baptiste Viredaz. Il a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle
de 50 francs.
E n d r o i t :
-
21 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries (art. 38 LPGA) et dans le respect des conditions de formes
prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant a des prestations de
l’assurance-invalidité au regard de sa capacité résiduelle de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, compte tenu en outre
d’une baisse de rendement.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA et 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
-
22 -
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008), l'assuré a droit à une rente si sa capacité de
gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. En vertu de l'art.
28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008), l'assuré
a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois quarts d'une rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins. L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés
exerçant, sans atteinte à la santé, une activité lucrative. Selon l'art. 16
LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
4.Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
-
23 -
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid.
3a ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2, 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1, 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2 ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
-
24 -
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 consid. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante.
A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n°15 p. 43 ; 9C_94/2009 du 29 avril
2009 consid. 3.3, 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va
différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectifs
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 8C_392/2010 du
21 décembre 2010 consid. 5.2, 9C_341/2010 du 12 octobre 2010 consid.
2.2, 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4, 8C_14/2009 du 8 avril
2009 consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008 consid. 4.2).
5.A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour de céans,
dans son jugement du 15 mars 2011, a observé et retenu que le recourant
présentait une incapacité totale de travail dans son ancienne activité de
technicien en informatique, celle-ci ne respectant pas les limitations
fonctionnelles du recourant (notamment port de charges de plus de 10 kg,
mouvements en porte-à-faux du rachis et position assise prolongée). Les
dites limitations, de même que les diagnostics retenus par les différents
intervenants, n’ont pas été contestés. Restait litigieuse la capacité
résiduelle de travail du recourant dans une activité réputée adaptée,
question qui, au vu des avis médicaux divergents versés au dossier,
nécessitait la mise en œuvre d’une expertise médicale neutre, confiée par
l’OAI au Dr T.________ à la suite de l’arrêt de renvoi précité.
-
25 -
Le premier rapport rendu dans ce contexte le 15 août 2011 par
le Dr T., ainsi que son rapport complémentaire du 2 avril 2013,
remplissent tous deux les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître
pleine valeur probante (cf. supra consid. 4). En effet, l’expert s’est fondé
sur le dossier médical du recourant, a rendu compte d’une anamnèse
détaillée et a relevé avec précision les plaintes alléguées. Il a procédé à un
examen clinique. La description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale sont claires et fouillées. Les conclusions de l’expertise
sont non seulement dûment motivées, mais également convaincantes
compte tenu des observations cliniques minutieusement consignées à
l’issue de l’examen. Elles correspondent en outre à ce que décrit le
recourant, puisque l’expert tient compte, pour estimer la capacité de
travail exigible, de la baisse de vitesse d’exécution des tâches et du
besoin de pauses supplémentaires et de changement de position, soit ce
qu’a invoqué le recourant en procédure administrative (cf. courrier du 27
juin 2013). L’on note encore en particulier que l’expert, dans sa deuxième
analyse du cas, a tenu compte du fait que le Dr B. rapportait une
aggravation de l’état de santé de l’expertisé en février et en avril 2012. Il
a cependant constaté l’absence d’éléments objectifs qui n’auraient pas
déjà été retenus en 2011, éléments que le Dr B.________ n’a pas non plus
apportés. Il est ainsi erroné de dire que l’intimé n’a pas tenu compte de
l’avis du médecin traitant dans l’appréciation du cas, le complément
d’expertise ayant été demandé précisément en raison des rapports du Dr
B.. On observe à cet égard, avec l’intimé, que le Dr B. ne
motive effectivement pas ce qu’il avance, exposant essentiellement les
plaintes du recourant, et ce malgré la demande de précisions expresse de
l’intimé. On se rapportera dès lors à la jurisprudence concernant les pièces
médicales (cf. supra consid. 4) pour retenir que les rapports émanant du
médecin traitant ne sont en l’occurrence pas susceptibles de remettre en
cause les conclusions de l’expertise.
Ne disconvenant pas de la priorité accordée aux rapports
d’expertise par la jurisprudence, le recourant ne fait finalement grief à
l’examen du Dr T.________ que d’avoir été mis en œuvre six mois après
l’interruption de son stage d’observation à l’A.________. Or, à cet égard,
-
26 -
comme le relève l’intimé, le rôle de l’expertise est bien de se prononcer de
manière objective sur l’état de santé de la personne concernée et sur les
répercussions d’une éventuelle atteinte sur l’aptitude au travail, un tel
examen étant possible même en l’absence de tout stage d’observation,
puisqu’il appartient au médecin de porter un jugement sur l'état de santé
d'un assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
celui-ci reste incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 et les arrêts
cités ; TF 9C_631/2007 du 4 juillet 2008). Ainsi, les expertises du Dr
T.________ se seraient vues reconnaître pleine valeur probante, même en
l’absence de tout stage d’observation.
A cela s’ajoute que les constatations effectuées par l’A.________
à la suite du stage de septembre 2012, consignées dans les rapports des 3
et 30 octobre 2012, ne rendent pas compte du fait que le recourant aurait
été incapable de suivre la mesure en raison de son état de santé.
L’A.________ ne fait que rapporter que le recourant présentait un état
d’esprit négatif par rapport à sa capacité de suivre la mesure et qu’il avait
interrompu cette dernière à l’appui d’un certificat médical. Il ne peut être
déduit de ces rapports, contrairement à ce que soutient le recourant, que
l’A.________ aurait constaté lui-même son impossibilité d’assumer un
rendement de 50 % dans une activité réputée adaptée. L’A.________ est du
reste clair dans son rapport du 30 octobre 2012 lorsqu’il explique qu’au vu
du manque de variété des tâches et de leur nombre limité durant une
aussi petite période, il ne pouvait estimer un rendement et valider une
orientation professionnelle. L’on ne peut dès lors considérer que les
observations en cours de stage soient en contradiction avec les
conclusions de l’expert. Au demeurant, si tel avait été le cas, il ne faut pas
perdre de vue que les données médicales l'emportent sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
professionnelle, ces dernières étant susceptibles d'être influencées par
des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage
(TF 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4, 9C_632/2007 du 4 juillet 2008
consid. 4.1).
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27 -
Cela étant, il reste à répondre au recourant lorsqu’il requiert la
mise en œuvre d’un nouveau stage d’observation, à l’issue duquel un
expert devrait se prononcer à nouveau sur son cas. Outre le fait que la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise ne s’avère pas nécessaire dans le
cas d’espèce, comme on l’a vu plus haut, il sied de rappeler que l’intimé a
déjà proposé au recourant d’effectuer un nouveau stage, ce que ce dernier
a expressément refusé, enjoignant l’autorité à rendre une décision sur son
droit aux prestations. Au vu de ce dernier élément, l’on relève également
qu’il est malvenu de la part du recourant d’affirmer que l’intimé a mis fin à
tort à la mesure de septembre 2012. Dans ces conditions, au vu des
éléments médicaux versés au dossier, suffisants pour statuer en l’espèce,
la cause ne sera pas renvoyée à l’intimé pour la mise en œuvre d’un
nouveau stage d’observation qui devrait être suivi d’une nouvelle
expertise sur le plan médical.
Au vu de ce qui précède, l’expert T.________ peut être suivi
dans ses conclusions, le recourant restant capable de travailler à 50 %
dans une activité adaptée, pourcentage qui tient précisément compte de
la baisse de rendement observée, due notamment à la faible vitesse
d’exécution des tâches et à la nécessité de faire des pauses
supplémentaires.
6.Dans ces circonstances, c’est à raison que l’intimé a procédé
au calcul de la perte de gain par comparaison des revenus. Examiné
d’office par la Cour de céans, le calcul effectué par l’intimé, sur la base
des recommandations salariales de la SEC Suisse, ne prête pas le flanc à
la critique, de sorte qu’il peut être repris. En effet, au vu des conclusions
du Dr T.________, l’intimé était légitimé a retenir comme revenu d’invalide
le revenu que le recourant obtiendrait en tant qu’employé de commerce à
50 %, activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
7.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée en conséquence.
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28 -
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice sont arrêtés à 400 francs.
Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité − laquelle doit être fixée eu
égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) −, Me Viredaz a
produit une liste de ses opérations pour un total de 8h18 de travail. Il y a
lieu de rémunérer ces heures au tarif usuel (180 fr./heure), et d'y ajouter
les débours, au forfait de 50 fr., ainsi que la TVA, ce qui représente un
montant total de 1'667 fr. 50.
Vu l'issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.
61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
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29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 décembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Baptiste Viredaz est arrêtée à 1'667
fr. 50 (mille six cent soixante-sept francs et cinquante
centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
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30 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Baptiste Viredaz (pour H.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :