Appeal became moot after reconsideration; costs awarded

CASSO zd14-004314-ai2114-1112014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 mai 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.M.________ appealed an AI decision that had offset child supplementary pension arrears against social assistance advances. During the appeal, the Vaud disability office, through the cantonal compensation office, agreed to pay the disputed CHF 32,384, leading the court to hold that the appeal had become moot and to strike the case from the roll. The single judge also awarded the appellant CHF 800 in party costs and ordered that no court fee be charged.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; withdrawal of a contested administrative decision by reconsideration during appeal proceedings. Until the filing of the authority's response, the insurer may reconsider the challenged decision; if it thereby grants the claimant's request, the appeal becomes moot and the case is struck from the roll. In such a situation, equitable party costs may be awarded under Art. 61 let. g LPGA and cantonal procedural law when the party was represented by counsel and succeeded in obtaining the relief sought (consid. 2-4). Court fees may be waived where the special rule of Art. 69 al. 1bis LAI derogates from the general fee regime for disputes not concerning the grant or refusal of AI benefits (consid. 4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 21/14 - 111/2014 ZD14.004314 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 mai 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : A.M.________, à Moudon, recourante, représentée par Me Serge Demierre, avocat à Moudon, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 17 décembre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, aux termes de laquelle il a alloué à A.M.________ pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 janvier 2009, puis du 1 er février 2011 au 31 mars 2013 une rente complémentaire pour ses deux enfants B.M.________ et C.M.________ liée à la rente principale versée à leur père, pour un montant total de 79’128 fr., sous déduction, d’une part, de 32'418 fr. correspondant à un rétroactif de rentes complémentaires AI pour enfant revenant au père des prénommés et, d’autre part, de 32'384 fr. afférents à des avances consenties par le Centre social régional, d’où un solde en faveur de A.M.________ de 14'326 fr., vu le recours formé le 31 janvier 2014 par l’assurée contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme « en ce sens que l’Office AI du Canton de Vaud doit verser la somme de 32'384.- Fr. à Mme A.M., au titre du rétractif des rentes complémentaires AI pour les enfants B.M. et C.M., un montant de 34.- Fr. étant versé à M. D.M. », vu la lettre du 11 avril 2014, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS convient de reverser un montant de 32'384 fr. en faveur de A.M.________, vu le pli du 16 mai 2014 de la recourante, indiquant que la teneur du courrier précité laisse entendre que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a l’intention de reconsidérer la décision attaquée, ce qui rend le recours sans objet, le tribunal de céans étant pour le surplus invité à statuer sur les frais et dépens ; vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), qu’il est en outre recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, a fait usage de cette faculté par la lettre du 11 avril 2014 reconnaissant, après réexamen, le droit de la recourante au versement de la somme réclamée de 32'384 fr., qu’il est ainsi fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la recourante, ayant procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant à 800 fr. à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), dont la décision attaquée s’avère en définitive mal fondée,

  • 4 - qu’en l’espèce, il convient de renoncer à la perception de frais de justice à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], qui déroge à l’art. 61 let. a LPGA et prime l’art. 52 LPA-VD), dès lors que le présent litige n’a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations de l'AI. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.M.________ une équitable indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Serge Demierre, avocat (pour A.M.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancemootnessreconsiderationparty costscourt feeschild benefitsappealstruck from the roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had become moot after the respondent's reconsideration and agreement to pay the requested amount.

Solution extraite

Yes. The respondent reconsidered the contested decision and accepted payment of the claimed CHF 32,384, so the appeal became moot and the case had to be removed from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a challenged decision until it files its response. That occurred here through the compensation office's letter of 11 April 2014, which granted the appellant's claim.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs/party compensation.

Solution extraite

Yes. Because she was represented by professional counsel and succeeded in making the appeal moot through reconsideration, she was awarded equitable party costs of CHF 800.

Motifs extraits

Art. 61(g) LPGA and Art. 55 LPA-VD allow an equitable indemnity for party costs, to be borne by the respondent whose decision was ultimately unfounded.

Question juridique clé

Whether a court fee should be charged.

Solution extraite

No court fee was charged because the dispute did not concern entitlement to or refusal of AI benefits and the applicable AI rule derogated from the general procedural fee provision.

Motifs extraits

Art. 69(1bis) LAI, which prevails over Art. 61(a) LPGA and Art. 52 LPA-VD, justified waiving judicial fees.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.