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TRIBUNAL CANTONAL
AI 21/14 - 111/2014
ZD14.004314
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.M.________, à Moudon, recourante, représentée par Me Serge Demierre,
avocat à Moudon,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 17 décembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, aux termes de laquelle il a
alloué à A.M.________ pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 janvier
2009, puis du 1
er
février 2011 au 31 mars 2013 une rente complémentaire
pour ses deux enfants B.M.________ et C.M.________ liée à la rente
principale versée à leur père, pour un montant total de 79’128 fr., sous
déduction, d’une part, de 32'418 fr. correspondant à un rétroactif de
rentes complémentaires AI pour enfant revenant au père des prénommés
et, d’autre part, de 32'384 fr. afférents à des avances consenties par le
Centre social régional, d’où un solde en faveur de A.M.________ de 14'326
fr.,
vu le recours formé le 31 janvier 2014 par l’assurée contre
cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme « en
ce sens que l’Office AI du Canton de Vaud doit verser la somme de
32'384.- Fr. à Mme A.M., au titre du rétractif des rentes
complémentaires AI pour les enfants B.M. et C.M., un
montant de 34.- Fr. étant versé à M. D.M. »,
vu la lettre du 11 avril 2014, par laquelle la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS convient de reverser un montant de
32'384 fr. en faveur de A.M.________,
vu le pli du 16 mai 2014 de la recourante, indiquant que la
teneur du courrier précité laisse entendre que la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a l’intention de reconsidérer la décision
attaquée, ce qui rend le recours sans objet, le tribunal de céans étant pour
le surplus invité à statuer sur les frais et dépens ;
vu les pièces du dossier ;
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3 -
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année
(art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
qu’il est en outre recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à
l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
qu’en l’espèce l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, a fait usage de cette faculté par
la lettre du 11 avril 2014 reconnaissant, après réexamen, le droit de la
recourante au versement de la somme réclamée de 32'384 fr.,
qu’il est ainsi fait droit aux conclusions de la recourante,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours
est devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que la recourante, ayant procédé avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à une équitable indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter
le montant à 800 fr. à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), dont la
décision attaquée s’avère en définitive mal fondée,
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4 -
qu’en l’espèce, il convient de renoncer à la perception de frais
de justice à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], qui déroge à l’art. 61 let.
a LPGA et prime l’art. 52 LPA-VD), dès lors que le présent litige n’a pas
pour objet l'octroi ou le refus de prestations de l'AI.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.M.________ une équitable indemnité de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Serge Demierre, avocat (pour A.M.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :